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RR.2008.259

Bundesstrafgericht · 2008-10-02 · Français CH

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 septembre et 30 septembre 2008 (act. 6 et 7), transmises le 2 octo- bre 2008 aux représentants des sociétés A. et B.;

- attendu qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal

- 3 -

fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 26 juin 2008, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ch. 8);

- que le MPC a assuré dans ses observations du 29 septembre 2008 qu’il sera formellement exigé des représentants de l’autorité étrangère, dès leur arrivée, qu’ils prennent l’engagement préalable que les infor- mations recueillies lors de l’exécution de la demande d’entraide en Suisse ne seront pas utilisées avant qu’il n’ait été statué sur la clôture de la procédure d’entraide;

- qu’il a par ailleurs déclaré que les précautions seront prises par ses soins pour garantir que les fonctionnaires étrangers qui se présenteront ont bien compris le sens et la portée de l’engagement rédigé en fran- çais auquel ils ont souscrit;

- que le contenu de l’engagement devant être signé par les représentants de l’Etat requérant («Déclaration de garantie», act. 6.1) correspond aux exigences minimales requises par la jurisprudence (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

- qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la remise de la docu- mentation complète attestant des pouvoirs de représentation, dès lors que l’entraide doit être exécutée sans retard (art. 17a EIMP);

- 4 -

- qu’en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent suppor- ter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 4000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 5 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par les avances de frais acquit- tées, est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 2 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 octobre 2008 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

1. LA SOCIÉTÉ A.

2. LA SOCIÉTÉ B., représentées par Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats, recourantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.259/260 / RP.2008.45/46

- 2 -

Considérant en fait et en droit:

- vu la commission rogatoire du Serious Fraud Office du Royaume-Uni du 10 janvier 2008, complétée le 27 mars 2008 dans le cadre d’une en- quête menée contre les sociétés A. et B. pour corruption active et pas- sive, fausse comptabilité et blanchiment d’argent;

- vu l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 26 juin 2008 par le Minis- tère public de la Confédération (ci-après: MPC) par laquelle cette auto- rité a autorisé la participation de l’autorité requérante notamment lors d’auditions à conduire dans le cadre de l’exécution de l’entraide (act. 5), ladite ordonnance ayant été notifiée le 17 septembre 2008 au domicile genevois des sociétés A. et B. (cf. act. 1.11);

- considéré le déplacement en Suisse prévu le 6 octobre 2008 des agents de l’autorité requérante en vue de participer aux mesures d’exécution de l’entraide (cf. act. 6 p. 2);

- vu le recours formé le 25 septembre 2008 par les sociétés A. et B. de- mandant l’effet suspensif aux mesures d’entraide;

- vu les observations du MPC et de l’Office fédéral de la justice des 29 septembre et 30 septembre 2008 (act. 6 et 7), transmises le 2 octo- bre 2008 aux représentants des sociétés A. et B.;

- attendu qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l’exécution de la demande n’est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);

- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc- tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de l’entraide;

- que ce risque peut toutefois être évité par le biais de la fourniture, par l’autorité requérante, de garanties quant à la non utilisation prématurée des informations (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215; arrêts du Tribunal

- 3 -

fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6, publié dans RtiD 1-2005 n° 42 p. 162 ss; dans ce sens, ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna- tionale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 232 s.);

- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa- tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf- fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2 p. 134; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 296 s.);

- qu’à teneur de l’ordonnance d’entrée en matière du 26 juin 2008, les représentants de l’autorité étrangère doivent s’engager à ne pas utiliser comme moyens de preuve des faits ressortissant au domaine secret avant que l’autorité suisse n’ait définitivement statué sur l’octroi et l’étendue de l’entraide (ch. 8);

- que le MPC a assuré dans ses observations du 29 septembre 2008 qu’il sera formellement exigé des représentants de l’autorité étrangère, dès leur arrivée, qu’ils prennent l’engagement préalable que les infor- mations recueillies lors de l’exécution de la demande d’entraide en Suisse ne seront pas utilisées avant qu’il n’ait été statué sur la clôture de la procédure d’entraide;

- qu’il a par ailleurs déclaré que les précautions seront prises par ses soins pour garantir que les fonctionnaires étrangers qui se présenteront ont bien compris le sens et la portée de l’engagement rédigé en fran- çais auquel ils ont souscrit;

- que le contenu de l’engagement devant être signé par les représentants de l’Etat requérant («Déclaration de garantie», act. 6.1) correspond aux exigences minimales requises par la jurisprudence (cf. TPF RR.2008.106/107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable;

- qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à la remise de la docu- mentation complète attestant des pouvoirs de représentation, dès lors que l’entraide doit être exécutée sans retard (art. 17a EIMP);

- 4 -

- qu’en tant que parties qui succombent, les recourantes doivent suppor- ter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à Fr. 4000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émolu- ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

- 5 -

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. Les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

3. Un émolument global de Fr. 4000.--, couvert par les avances de frais acquit- tées, est mis à la charge des recourantes.

Bellinzone, le 2 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

La présidente:

la greffière:

Distribution

- Mes Christophe Piguet et Michel Dupuis, avocats, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)