Extradition à l'Ukraine Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2006, Interpol Kiev a demandé l’arrestation en vue d’extradition du dénommé B., né le 18 août 1975, alias A., né le 28 mars 1971 (annexe à act. 7.2). En substance, les autorités ukrainiennes reprochent à A. diffé- rentes infractions contre le patrimoine (notamment escroquerie) qu’il aurait commises en bande organisée en Ukraine durant la période 2004-2006 sous le pseudonyme «B.». Il sied de préciser qu’A. est connu sous diffé- rents alias, notamment «B.», «C.» et «D.».
B. Contrôlé le 15 octobre 2007 lors de son passage au poste de frontière de Thônex-Vallard, l’intéressé a reconnu être la personne visée par la de- mande d’arrestation et a avoué s’être légitimé avec de faux documents israéliens (au nom d’E., cf. act. 7.8). A. a par ailleurs été identifié au moyen des empreintes digitales par l’outil informatique AFIS (Automated Finger- print Identification System). Il a ainsi été arrêté le 15 octobre 2007 sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition (act. 7.2) délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). A. s’est oppo- sé à son extradition simplifiée en audience du 16 octobre 2007 devant le juge d’instruction du canton de Genève (annexe à act. 7.3). Le 17 octobre 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 22 oc- tobre 2007 à l’intéressé (annexe à act. 7.4). A. est détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève.
C. A l’occasion de la seconde audition extraditionnelle intervenue le 22 octo- bre 2007, A. est revenu sur ses précédentes déclarations relatives à son identité en affirmant qu’il n’était pas la personne recherchée et que le dé- nommé A. était un parent (annexe à act. 7.4). Lors de sa dernière audition par le juge d’instruction le 1er novembre 2007, il a persisté à nier être A. et a déclaré qu’il avait utilisé le nom A. comme nom d’emprunt lors de son ar- restation (annexe à act. 7.6). A cette occasion, il a par ailleurs affirmé s’appeler «F.».
D. A. a formé un recours contre le mandat d’arrêt le 1er novembre 2007. Par arrêt du 19 novembre 2007, le Tribunal pénal fédéral a rejeté ledit recours (TPF RR.2007.173).
E. Le 26 octobre 2007, l’Ambassade d’Ukraine à Berne a requis l’extradition d’A. (act. 7.5). La demande d’extradition était assortie des garanties procé- durales prévues par la CEDH et par le Pacte ONU II (act. 7.5). Sur de- mande de l’OFJ, ces garanties ont été explicitées par note diplomatique du
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1er novembre 2007 (act. 7.9). Par décision du 5 février 2008, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition d’A. à l’Ukraine à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.
F. A. a recouru contre la décision du 5 février 2008 par acte du 7 mars 2008. Il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extraditionnel. L’OFJ a ré- pondu le 4 avril 2008. Il conclut au rejet du recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition.
E. 1.2 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
E. 1.3 Déposé dans le délai de 30 jours contre une décision d’extradition, le pré- sent recours est interjeté en temps utile (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21
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al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la forme.
E. 2 Le recourant persiste à nier être la personne poursuivie. Il aurait délibéré- ment fait enregistrer ses empreintes digitales au nom d’A., avec lequel il aurait été lié dans les années 1990 – ayant soi-disant officié comme son homme de main. Il se serait fait passer pour lui dans le but de protéger le véritable A. auquel il «doit encore une fidélité à toute épreuve».
E. 2.1 Il appartient au juge du fond, et non au juge de l’extradition, de se pronon- cer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP), c’est-à-dire la preuve évidente qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c
p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325) ou qu’il y a erreur sur la personne (cf. arrêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause P., consid. 2a, cité par ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 475, note 790). Il s’agit d’éviter qu’une personne ma- nifestement non coupable doive subir à tort une procédure pénale (voir ar- rêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause P. déjà cité, consid. 2b). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération.
L’autorité ne doit vérifier (cf. art. 53 EIMP) l’alibi invoqué et, par analogie, une éventuelle erreur quant à la personne seulement si cet examen per- mettrait, en cas de résultat positif, d’aboutir au refus de l’extradition ou au retrait de la demande d’extradition (voir ATF 109 Ib 317 consid. 11b p. 325, cité par LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, n° 5 ad art. 53 EIMP).
E. 2.2 En l’espèce, la Cour de céans a déjà constaté dans son arrêt du 19 no- vembre 2007 (TPF RR.2007.173) – contre lequel aucun recours n’a du reste été formé – que les mesures d’instruction entreprises avaient révélé que les empreintes digitales de la personne recherchée par les autorités ukrainiennes correspondaient à celles du recourant (cf. consid. 4.3). Aussi, il fallait admettre que l’alibi n’était pas établi de manière évidente, malgré les efforts du recourant pour l’étayer.
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Il est au demeurant intéressant d’observer que le recourant a derechef mo- difié sa version des faits dans le cadre de la présente procédure. Selon sa dernière version, il se serait fait passer pour A., dans le but de protéger le véritable A., ce qui est, le moins que l’on puisse dire, «tiré par les che- veux». Quoiqu’il en soit, s’agissant en réalité d’une question de faits et de culpabilité, il appartiendra au recourant de faire valoir ses arguments après sa remise à l’Etat requérant auprès du juge du fond compétent. S’étant servi à sa convenance de multiples identités, le recourant doit en assumer les conséquences dans le cadre de son extradition.
E. 3 Dans un deuxième grief, le recourant invoque l’art. 2 let. a EIMP, en pro- duisant notamment un rapport daté du 19 septembre 2005 relatif au res- pect des obligations et engagements de l’Ukraine, rédigé par la commis- sion de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Tou- jours à propos de la situation des droits de l’homme dans ce pays, il invo- que les résolutions 1346 (2003), 1466 (2005) et 1547 (2007), adoptées respectivement les 29 septembre 2003, 5 octobre 2005 et 18 avril 2007 par l’Assemblée parlementaire, le rapport du 6 mars 2007 du Département d’Etat américain, ainsi que le rapport d’Amnesty International de juin 2006. Compte tenu de la situation en Ukraine dénoncée par les organismes de protection des droits de l’homme, les garanties signées le 1er novembre 2007 par ce pays ne seraient qu’un papier sans valeur. Par conséquent, l’extradition devrait être refusée.
D’avis contraire, l’OFJ estime que les garanties fournies par l’autorité re- quérante constituent un engagement suffisant au vu de la jurisprudence. Pour le surplus, le recourant n’aurait nullement démontré qu’il serait lui- même exposé à de mauvais traitements en cas d’extradition.
E. 3.1 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral s’est penché tout récemment sur la problématique des garanties diplomati- ques données en vue d’une extradition (voir ATF 1C_205/2007 du 18 dé- cembre 2007, consid. 6). Comme le signale la Haute Cour, il y a une controverse en doctrine à propos de la valeur à accorder à ces garanties dans des situations de risques de torture et de peines ou traitements inhu- mains ou dégradants, ou en cas d’autres vices graves (voir consid. 6.6.2 de l’arrêt susmentionné). Le Tribunal fédéral balaye toutefois les arguments tendant à soutenir que les garanties ne sont pas aptes à prévenir les ris- ques de violation en se référant à un écrit du 4 avril 2007 du Président de
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la Confédération suisse à l’intention de l’organisation Human Rights Watch. En substance, il y est rappelé que les garanties engagent les Etats qui les ont émises. La Suisse, elle, ne peut se défausser de ses obligations inter- nationales en matière d’extradition. Le Tribunal fédéral rappelle que les au- torités suisses n’ont jamais été confrontées à des situations de mauvais traitements commis suite à une extradition assortie de garanties (cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.6 in fine). Il cite toutefois un cas d’extradition à l’Inde où les garanties n’ont pas été respectées. Il ne s’agissait toutefois pas de mauvais traitements, mais d’une violation du principe de l’art. 5 ch. 3 CEDH (droit d’être jugé dans un délai raisonnable; cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.6.3 in fine et 6.12).
E. 3.2 Selon la jurisprudence fédérale, il faut distinguer trois catégories de pays. La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en parti- culiers les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à au- cune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans les- quels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième ca- tégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de viola- tions ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délin- quants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fonde- ments de l’extradition (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 89). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, dan- ger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.
E. 3.3 L’Ukraine ne présente pas un bilan très positif en matière de droits de l’homme – les rapports et documents mentionnés en tête de considérant sont suffisamment éloquents sur ce point. Appelé à statuer sur un recours contre une décision accordant pour la première fois l’extradition à l’Ukraine, le Tribunal fédéral a dressé récemment un bilan de la situation dans ce pays (voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007). Dans cette affaire, le recourant argumentait qu’il risquait d’être l’objet, en
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Ukraine, de traitements inhumains et dégradants. Ce pays avait cependant fourni des garanties que le recourant ne serait pas soumis à de tels traite- ments. Le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité inférieure s’en était tenue à la jurisprudence fédérale précitée en matière de garanties et a déclaré le recours irrecevable.
En s’appuyant sur les critères précités, on peut donc classer l’Ukraine par- mi les pays pour lesquels l’obtention d’assurances est apte à prévenir la violation des droits humains, au même titre que la Turquie (ATF 133 IV 76 consid. 4.8), l’Albanie (arrêt 1A.149/2004 du 20 juillet 2004), la Fédération de Russie (ATF 123 II 161 consid. 6f/bb p. 172) ou le Kazakhstan (ATF 123 II 511 p. 526; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.4).
E. 3.4 En l’espèce, le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi il se- rait lui-même exposé à un risque de violation grave de ses droits en Ukraine, du moins pas de manière conforme aux exigences de la jurispru- dence (cf. ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364). Quant à l’extradition, elle est subordonnée à l’octroi, par les autorités ukrainiennes, des garanties sui- vantes (annexe à act. 7.9):
«a. L’Ukraine s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
b. Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne récla- mée.
c. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne réclamée. Une telle mesure n’est pas prévue en général par la législation ukrainienne.
d. La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (CEDH et art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention au cours de l’instruction préliminaire ou de l’exécution de la peine conformément à la sentence du tribunal ukrainien, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP).
e. (Garantie du respect de la spécialité).
f. Toute personne représentant la Suisse en Ukraine pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s’adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale concernant la personne extradée lui sera remis.
g. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants, dans un établissement pénitentiaire aussi bien qu’en dehors de cet établissement, en cas de besoin.»
Dans l’ATF 1C_205/2007 déjà cité, s’agissant de la Fédération de Russie, le Tribunal fédéral s’est montré plus exigeant pour apprécier l’efficacité des garanties données par l’Etat requérant (cf. consid. 6.14 et 6.15). En réfé- rence à cet arrêt, il doit en aller de même en ce qui concerne l’Ukraine. Il serait en effet paradoxal de traiter différemment ces deux pays, dès lors que la situation du point de vue des droits de l’homme est analogue.
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Au vu de la plus récente jurisprudence, des garanties supplémentaires doi- vent donc être sollicitées. Les engagements pris le 1er novembre 2007 de- vront être complétés à la lettre f en ce sens que les représentants suisses pourront rendre visite au recourant à n’importe quel moment et sans pré- avis. Pour ce faire, ces derniers devront être en permanence informés du lieu de détention du recourant. Tout transfert devra immédiatement être annoncé. En ce qui concerne les relations de l’extradable, celui-ci doit pou- voir communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat de choix ou d’office. Enfin, un droit de visite aux proches du recourant doit être garanti. Les autorités ukrainiennes seront invitées, par l’entremise de l’OFJ, à fournir les susdites garanties supplémentaires, conformément à l’art. 80p EIMP (cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.15).
E. 3.5 Comme le relève l’OFJ, la résolution 1547 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe invoquée par le recourant ne vise pas expressément l’Ukraine et ne fait qu’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe à refuser une extradition lorsqu’il existe un risque réel pour l’intéressé d’être soumis à de graves violations des droits de l’homme. De plus, cette mesure ne vise que le cas spécifique de la lutte contre le terrorisme (cf. chiffre 34.8 de la résolution 1547; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.5).
E. 3.6 A noter encore que le recourant prétend avoir été victime de menaces de la part d’individus impliqués dans les faits pour lesquels l’extradition est de- mandée. Il produit deux lettres qu’il aurait reçues à la prison de Champ- Dollon (cf. act. 4 et ses annexes). Il s’agit cependant de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun autre indice concret hormis les deux courriers en question. Dans ces circonstances, des doutes sont légitimes quant à l’authenticité de ces courriers, d’autant qu’ils ont été produits après l’échéance du délai de recours.
E. 4 Le recours se révélant mal fondé, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du
E. 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté et l’extradition est admise aux conditions exposées au considérant 3.4.
2. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 30 avril 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., alias B., C. et D., actuellement détenu à titre ex- traditionnel à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITE EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Ukraine Décision d’extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.47
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Faits:
A. Le 13 avril 2006, Interpol Kiev a demandé l’arrestation en vue d’extradition du dénommé B., né le 18 août 1975, alias A., né le 28 mars 1971 (annexe à act. 7.2). En substance, les autorités ukrainiennes reprochent à A. diffé- rentes infractions contre le patrimoine (notamment escroquerie) qu’il aurait commises en bande organisée en Ukraine durant la période 2004-2006 sous le pseudonyme «B.». Il sied de préciser qu’A. est connu sous diffé- rents alias, notamment «B.», «C.» et «D.».
B. Contrôlé le 15 octobre 2007 lors de son passage au poste de frontière de Thônex-Vallard, l’intéressé a reconnu être la personne visée par la de- mande d’arrestation et a avoué s’être légitimé avec de faux documents israéliens (au nom d’E., cf. act. 7.8). A. a par ailleurs été identifié au moyen des empreintes digitales par l’outil informatique AFIS (Automated Finger- print Identification System). Il a ainsi été arrêté le 15 octobre 2007 sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition (act. 7.2) délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). A. s’est oppo- sé à son extradition simplifiée en audience du 16 octobre 2007 devant le juge d’instruction du canton de Genève (annexe à act. 7.3). Le 17 octobre 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 22 oc- tobre 2007 à l’intéressé (annexe à act. 7.4). A. est détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève.
C. A l’occasion de la seconde audition extraditionnelle intervenue le 22 octo- bre 2007, A. est revenu sur ses précédentes déclarations relatives à son identité en affirmant qu’il n’était pas la personne recherchée et que le dé- nommé A. était un parent (annexe à act. 7.4). Lors de sa dernière audition par le juge d’instruction le 1er novembre 2007, il a persisté à nier être A. et a déclaré qu’il avait utilisé le nom A. comme nom d’emprunt lors de son ar- restation (annexe à act. 7.6). A cette occasion, il a par ailleurs affirmé s’appeler «F.».
D. A. a formé un recours contre le mandat d’arrêt le 1er novembre 2007. Par arrêt du 19 novembre 2007, le Tribunal pénal fédéral a rejeté ledit recours (TPF RR.2007.173).
E. Le 26 octobre 2007, l’Ambassade d’Ukraine à Berne a requis l’extradition d’A. (act. 7.5). La demande d’extradition était assortie des garanties procé- durales prévues par la CEDH et par le Pacte ONU II (act. 7.5). Sur de- mande de l’OFJ, ces garanties ont été explicitées par note diplomatique du
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1er novembre 2007 (act. 7.9). Par décision du 5 février 2008, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition d’A. à l’Ukraine à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.
F. A. a recouru contre la décision du 5 février 2008 par acte du 7 mars 2008. Il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extraditionnel. L’OFJ a ré- pondu le 4 avril 2008. Il conclut au rejet du recours.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 55 al. 3 et 25 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé- nale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours en matière d’extradition.
1.2 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré- gies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.3 Déposé dans le délai de 30 jours contre une décision d’extradition, le pré- sent recours est interjeté en temps utile (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21
- 4 -
al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant persiste à nier être la personne poursuivie. Il aurait délibéré- ment fait enregistrer ses empreintes digitales au nom d’A., avec lequel il aurait été lié dans les années 1990 – ayant soi-disant officié comme son homme de main. Il se serait fait passer pour lui dans le but de protéger le véritable A. auquel il «doit encore une fidélité à toute épreuve».
2.1 Il appartient au juge du fond, et non au juge de l’extradition, de se pronon- cer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d’extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP), c’est-à-dire la preuve évidente qu’elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c
p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325) ou qu’il y a erreur sur la personne (cf. arrêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause P., consid. 2a, cité par ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, p. 475, note 790). Il s’agit d’éviter qu’une personne ma- nifestement non coupable doive subir à tort une procédure pénale (voir ar- rêt non publié du 27 avril 1994 dans la cause P. déjà cité, consid. 2b). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération.
L’autorité ne doit vérifier (cf. art. 53 EIMP) l’alibi invoqué et, par analogie, une éventuelle erreur quant à la personne seulement si cet examen per- mettrait, en cas de résultat positif, d’aboutir au refus de l’extradition ou au retrait de la demande d’extradition (voir ATF 109 Ib 317 consid. 11b p. 325, cité par LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Commentaire romand, Bâle 2004, n° 5 ad art. 53 EIMP).
2.2 En l’espèce, la Cour de céans a déjà constaté dans son arrêt du 19 no- vembre 2007 (TPF RR.2007.173) – contre lequel aucun recours n’a du reste été formé – que les mesures d’instruction entreprises avaient révélé que les empreintes digitales de la personne recherchée par les autorités ukrainiennes correspondaient à celles du recourant (cf. consid. 4.3). Aussi, il fallait admettre que l’alibi n’était pas établi de manière évidente, malgré les efforts du recourant pour l’étayer.
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Il est au demeurant intéressant d’observer que le recourant a derechef mo- difié sa version des faits dans le cadre de la présente procédure. Selon sa dernière version, il se serait fait passer pour A., dans le but de protéger le véritable A., ce qui est, le moins que l’on puisse dire, «tiré par les che- veux». Quoiqu’il en soit, s’agissant en réalité d’une question de faits et de culpabilité, il appartiendra au recourant de faire valoir ses arguments après sa remise à l’Etat requérant auprès du juge du fond compétent. S’étant servi à sa convenance de multiples identités, le recourant doit en assumer les conséquences dans le cadre de son extradition.
3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque l’art. 2 let. a EIMP, en pro- duisant notamment un rapport daté du 19 septembre 2005 relatif au res- pect des obligations et engagements de l’Ukraine, rédigé par la commis- sion de suivi de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Tou- jours à propos de la situation des droits de l’homme dans ce pays, il invo- que les résolutions 1346 (2003), 1466 (2005) et 1547 (2007), adoptées respectivement les 29 septembre 2003, 5 octobre 2005 et 18 avril 2007 par l’Assemblée parlementaire, le rapport du 6 mars 2007 du Département d’Etat américain, ainsi que le rapport d’Amnesty International de juin 2006. Compte tenu de la situation en Ukraine dénoncée par les organismes de protection des droits de l’homme, les garanties signées le 1er novembre 2007 par ce pays ne seraient qu’un papier sans valeur. Par conséquent, l’extradition devrait être refusée.
D’avis contraire, l’OFJ estime que les garanties fournies par l’autorité re- quérante constituent un engagement suffisant au vu de la jurisprudence. Pour le surplus, le recourant n’aurait nullement démontré qu’il serait lui- même exposé à de mauvais traitements en cas d’extradition.
3.1 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral s’est penché tout récemment sur la problématique des garanties diplomati- ques données en vue d’une extradition (voir ATF 1C_205/2007 du 18 dé- cembre 2007, consid. 6). Comme le signale la Haute Cour, il y a une controverse en doctrine à propos de la valeur à accorder à ces garanties dans des situations de risques de torture et de peines ou traitements inhu- mains ou dégradants, ou en cas d’autres vices graves (voir consid. 6.6.2 de l’arrêt susmentionné). Le Tribunal fédéral balaye toutefois les arguments tendant à soutenir que les garanties ne sont pas aptes à prévenir les ris- ques de violation en se référant à un écrit du 4 avril 2007 du Président de
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la Confédération suisse à l’intention de l’organisation Human Rights Watch. En substance, il y est rappelé que les garanties engagent les Etats qui les ont émises. La Suisse, elle, ne peut se défausser de ses obligations inter- nationales en matière d’extradition. Le Tribunal fédéral rappelle que les au- torités suisses n’ont jamais été confrontées à des situations de mauvais traitements commis suite à une extradition assortie de garanties (cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.6 in fine). Il cite toutefois un cas d’extradition à l’Inde où les garanties n’ont pas été respectées. Il ne s’agissait toutefois pas de mauvais traitements, mais d’une violation du principe de l’art. 5 ch. 3 CEDH (droit d’être jugé dans un délai raisonnable; cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.6.3 in fine et 6.12).
3.2 Selon la jurisprudence fédérale, il faut distinguer trois catégories de pays. La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en parti- culiers les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à au- cune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans les- quels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la deuxième ca- tégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de viola- tions ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délin- quants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fonde- ments de l’extradition (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 89). Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, dan- ger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est exclue.
3.3 L’Ukraine ne présente pas un bilan très positif en matière de droits de l’homme – les rapports et documents mentionnés en tête de considérant sont suffisamment éloquents sur ce point. Appelé à statuer sur un recours contre une décision accordant pour la première fois l’extradition à l’Ukraine, le Tribunal fédéral a dressé récemment un bilan de la situation dans ce pays (voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007). Dans cette affaire, le recourant argumentait qu’il risquait d’être l’objet, en
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Ukraine, de traitements inhumains et dégradants. Ce pays avait cependant fourni des garanties que le recourant ne serait pas soumis à de tels traite- ments. Le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité inférieure s’en était tenue à la jurisprudence fédérale précitée en matière de garanties et a déclaré le recours irrecevable.
En s’appuyant sur les critères précités, on peut donc classer l’Ukraine par- mi les pays pour lesquels l’obtention d’assurances est apte à prévenir la violation des droits humains, au même titre que la Turquie (ATF 133 IV 76 consid. 4.8), l’Albanie (arrêt 1A.149/2004 du 20 juillet 2004), la Fédération de Russie (ATF 123 II 161 consid. 6f/bb p. 172) ou le Kazakhstan (ATF 123 II 511 p. 526; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.4).
3.4 En l’espèce, le recourant ne cherche nullement à démontrer en quoi il se- rait lui-même exposé à un risque de violation grave de ses droits en Ukraine, du moins pas de manière conforme aux exigences de la jurispru- dence (cf. ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364). Quant à l’extradition, elle est subordonnée à l’octroi, par les autorités ukrainiennes, des garanties sui- vantes (annexe à act. 7.9):
«a. L’Ukraine s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par la CEDH et le Pacte ONU II, spécialement en ses articles 2 ch. 3, 9, 14, 15 et 26.
b. Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne récla- mée.
c. La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la personne réclamée. Une telle mesure n’est pas prévue en général par la législation ukrainienne.
d. La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (CEDH et art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention au cours de l’instruction préliminaire ou de l’exécution de la peine conformément à la sentence du tribunal ukrainien, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 let. b EIMP).
e. (Garantie du respect de la spécialité).
f. Toute personne représentant la Suisse en Ukraine pourra rendre visite à la personne réclamée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. La personne réclamée pourra en tout temps s’adresser à ce représentant. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister aux débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale concernant la personne extradée lui sera remis.
g. Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 CEDH. Tout traitement portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu. La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux suffisants, dans un établissement pénitentiaire aussi bien qu’en dehors de cet établissement, en cas de besoin.»
Dans l’ATF 1C_205/2007 déjà cité, s’agissant de la Fédération de Russie, le Tribunal fédéral s’est montré plus exigeant pour apprécier l’efficacité des garanties données par l’Etat requérant (cf. consid. 6.14 et 6.15). En réfé- rence à cet arrêt, il doit en aller de même en ce qui concerne l’Ukraine. Il serait en effet paradoxal de traiter différemment ces deux pays, dès lors que la situation du point de vue des droits de l’homme est analogue.
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Au vu de la plus récente jurisprudence, des garanties supplémentaires doi- vent donc être sollicitées. Les engagements pris le 1er novembre 2007 de- vront être complétés à la lettre f en ce sens que les représentants suisses pourront rendre visite au recourant à n’importe quel moment et sans pré- avis. Pour ce faire, ces derniers devront être en permanence informés du lieu de détention du recourant. Tout transfert devra immédiatement être annoncé. En ce qui concerne les relations de l’extradable, celui-ci doit pou- voir communiquer en tout temps et sans surveillance avec son avocat de choix ou d’office. Enfin, un droit de visite aux proches du recourant doit être garanti. Les autorités ukrainiennes seront invitées, par l’entremise de l’OFJ, à fournir les susdites garanties supplémentaires, conformément à l’art. 80p EIMP (cf. ATF 1C_205/2007, consid. 6.15).
3.5 Comme le relève l’OFJ, la résolution 1547 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe invoquée par le recourant ne vise pas expressément l’Ukraine et ne fait qu’inviter les Etats membres du Conseil de l’Europe à refuser une extradition lorsqu’il existe un risque réel pour l’intéressé d’être soumis à de graves violations des droits de l’homme. De plus, cette mesure ne vise que le cas spécifique de la lutte contre le terrorisme (cf. chiffre 34.8 de la résolution 1547; voir ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.5).
3.6 A noter encore que le recourant prétend avoir été victime de menaces de la part d’individus impliqués dans les faits pour lesquels l’extradition est de- mandée. Il produit deux lettres qu’il aurait reçues à la prison de Champ- Dollon (cf. act. 4 et ses annexes). Il s’agit cependant de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun autre indice concret hormis les deux courriers en question. Dans ces circonstances, des doutes sont légitimes quant à l’authenticité de ces courriers, d’autant qu’ils ont été produits après l’échéance du délai de recours.
4. Le recours se révélant mal fondé, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 4000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté et l’extradition est admise aux conditions exposées au considérant 3.4.
2. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente:
la greffière:
Distribution
- Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).