opencaselaw.ch

RR.2012.10

Bundesstrafgericht · 2012-04-26 · Français CH

Extradition à l'Albanie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).

Sachverhalt

A. Le 13 mai 2008, Interpol Tirana (Albanie) a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier ont trait à l’exploitation de la prostitution avec circonstances aggravantes (dossier de la cause RR.2011.155 [ci-après: cause 155], act. 10.2).

B. A. a été arrêté à Genève le 3 mars 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, en lui accordant le sursis partiel (cause 155, act. 1, p. 6).

C. A. a, sur requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été enten- du le 25 juin 2010 par le Juge d’instruction du canton de Genève. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, préci- sant que sa vraie identité était bel et bien «A.» et non «B.», cette dernière étant celle qu’il avait utilisée à de nombreuses reprises notamment pour ses demandes d’asile, et sous laquelle il a été condamné par les autorités judiciaires genevoises (cause 155, act. 10.3, p. 2 s.; act. 1, p. 6). Il s’est pour le surplus opposé à son extradition simplifiée (cause 155, act. 10.3, p. 3).

D. A. se trouve en détention extraditionnelle depuis le 4 mars 2011, date de sa libération dans le cadre de la procédure pénale genevoise précitée.

E. L’ambassade d’Albanie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 15 juillet 2010 (cause 155, act. 10.5).

F. L’OFJ a, par note du 7 décembre 2010, demandé aux autorités albanaises de lui communiquer certains compléments d’informations eu égard au dé- roulement de la (des) procédure(s) ayant conduit à la condamnation de A. en Albanie (cause 155, act. 10.11).

G. Par envoi daté des 22 et 28 décembre 2010, l’ambassade d’Albanie à Berne a, en réponse aux demandes de l’OFJ, fait parvenir un certain nom-

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bre de documents à ce dernier, soit des extraits de dispositions légales du droit de procédure albanais, une procuration signée par A. et des actes de recours déposés auprès de différentes instances albanaises à l’encontre de l’un des jugements par défaut le concernant (cause 155, act. 10.12).

H. Le 31 janvier 2011, l’OFJ a, par note diplomatique à l’attention des autori- tés albanaises, requis de ces dernières un certain nombre d’«informations supplémentaires […], comme déjà fait par note du 7 décembre 2010» (cau- se 155, act. 10.14).

I. Par note diplomatique du 14 février 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a fait parvenir à l’OFJ divers documents (cause 155, act. 10.15).

J. En date du 20 mai 2011, l’OFJ a accordé à l’Albanie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments des 30 décembre 2010 et 14 février 2011.

K. Par arrêt du 6 septembre 2011, l’autorité de céans a admis le recours for- mé par A. contre la décision de l’OFJ du 20 mai 2011, annulant cette der- nière et renvoyant le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt référencé RR.2011.155 + RP.2011.23; act. 6.3).

L. En date du 9 septembre 2011, l’OFJ a demandé au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) une «prise de position consolidée concernant le besoin ou non de demander des garanties à l’Albanie pour pouvoir extrader une personne vers ce pays» (act. 6.4).

M. L’OFJ a, par note du 13 septembre 2011, demandé aux autorités albanai- ses de répondre à un certain nombre de questions portant sur le déroule- ment des procédures ayant mené aux condamnations du recourant en Al- banie (act. 6.6).

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N. Par note diplomatique du 28 septembre 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a, en réponse aux demandes de l’OFJ, fait parvenir divers docu- ments et des explications sur la manière dont s’étaient déroulées les pro- cédures en Albanie (act. 6.7).

O. L’OFJ a, par note du 14 octobre 2011, requis des autorités albanaises la fourniture des garanties diplomatiques suivantes:

«a) La République d’Albanie s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la per- sonne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la per- sonne réclamée. L’obligation de droit international contractée par la République d’Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa reli- gion ou sa nationalité (art. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour le- quel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restric- tion à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d’Albanie après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens le l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

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La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants.» (act. 6.8).

P. Par note diplomatique du 27 octobre 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a adressé à l'OFJ les garanties figurant aux let. a) à e) mentionnées ci- dessus. S’agissant des let. f) et g), les autorités albanaises ont fourni la ré- ponse suivante, reproduite ci-après mot pour mot:

«En ce qui concerne les points F, G de votre demande, le Ministère de la Justice de la République d’Albanie garantie que le système pénitencier albanais fonctionne confor- mément aux standards européens ainsi que sur la base d’une législation complétée, comparée à la législation européenne le suivant: La loi nr.8328 du 16.04.1998 «Sur les droits et le traitement des condamnés par empri- sonnement et les détenus en prévention», la Décision du Conseil des Ministres Nr.303 du 25.03.2009 «Sur l’Approbation du Règlement General des Prisons» et l’Ordre nr.329 du 15.01.2009 «Sur la Catégorisation des institutions d’Exécution des Décisions Péna- les» du Ministre de la Justice. Le Ministère de la Justice garantie aussi la permission des visites à la prison, des em- ployés du consulat conformément aux règles prévus par la législation précitée laquelle prévoit aussi le règles du placement des condamnés aux institutions d’exécution des dé- cisions pénales.» (act. 6.9, p. 5).

Q. Par note diplomatique du 4 novembre 2011, l’OFJ a requis des autorités albanaises qu’elles lui fassent parvenir «de manière explicite et mot pour mot les garanties suivantes»:

«La République d’Albanie s’engage à garantir que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants. A. pourra demander le relief de la décision no 79 rendue par défaut le 14 juin 2005, au plus tôt dès son extradition à la République d’Albanie. En cas d’une telle demande de sa part, le droit à une nouvelle procédure lui sera accordé dans le respect des droits garan- tis par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.» (act. 6.10).

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R. Par note diplomatique du 11 novembre 2011, l’OFJ s’est adressé en ces termes à l’ambassade d’Albanie à Berne:

«L’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police présente ses compliments à l’Ambassade de la République d’Albanie à Muri et, se référant à sa de- mande d’extradition à l’encontre du ressortissant albanais A., la prie, suite à un oubli, de lui faire parvenir en même temps que celles demandées par note de cet Office en date du 4 novembre 2011 la garantie suivante: «Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.» Une même garantie dans un autre dossier a été donnée par l’Ambassade à cet Office en date du 10 novembre 2011 et portait la référence 374/8 Prot.I.H.» (act. 6.11).

S. Par note diplomatique parvenue le 16 novembre 2011 à l’OFJ, les autorités albanaises ont fourni une garantie quant au droit du recourant à bénéficier d’un nouveau jugement pour l’une des procédures ayant conduit à sa condamnation en Albanie (act. 6.12).

T. Par note diplomatique du 18 novembre 2011, les autorités albanaises ont, en lien avec les garanties exigées en date du 11 novembre 2011 (v. supra let. R), fourni la réponse qui suit, reproduite ci-après mot pour mot:

«Le Ministère de la Justice de la République d’Albanie, en complément des garanties don- nées concernant l’affaire d’extradition de la Confédération de Suisse vers la République d’Albanie du ressortissant albanais A. et en réponse de la votre avec référence B 217’732, garantie que: Toute personne, représentant la Suisse en Albanie pourra rendre visite à la personne extra- dée, selon les réglés prévues par l’article 41 et 43 de la Loi Nr.8328 du 16.04.1998 «Sur les droits et le traitement des condamnés par emprisonnement et les détenus en prévention» où il est cité: «Les condamnés sont autorisés à avoir des rencontres et des correspondances avec la famille et avec d’autres personnes. Les rencontres ont lieu dans des endroits parti- culiers sous le control visuel et non d’audition par le personnel de surveillance…» et «…Les Etablissements d’exécution des jugements pénaux pourront être visités sans autorisation par: le Président de la République, le Président de l’Assemblé, le Vice-Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême, le Procureur General, les députés, le Ministre délégué de la Justice, le Médiateur de la République, les commissaires et ses

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commissaires adjoints, le Directeur General des prisons et ses lieutenants, le Directeur de la Police des Prisons, le directeur et les inspecteurs du control interne des prisons, les mem- bres du comité de surveillance de l’exécution des jugements pénaux, les juges et les procu- reurs dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les avocats des prisonniers et des déte- nus. Il n’est pas nécessaire l’autorisation pour ceux qui accompagnent les personnes citées au paragraphes ci-dessus, mais toujours non pas plus que deux…» Ce représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.» (act. 6.13, p. 4).

U. En date du 29 décembre 2011, l’OFJ a rendu une décision dont le chiffre 1 du dispositif prévoit que «[l]’extradition de A. est accordée à l’Albanie pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet [2010] et assortie de garanties données par notes datées des 27 octobre, 18 et 29 novembre 2011» (act. 1.1, p. 9 in fine).

V. Par acte du 30 janvier 2012, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 29 décembre 2011, et pris les conclusions suivantes:

«PRINCIPALEMENT: Réduire et mettre à néant la Décision du Département fédéral de Justice et Police du 29 décembre 2011, reçue utilement le 30 décembre 2011 en tant qu’elle ac- corde à l’Albanie l’extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments au 30 décembre 2010 du 14 février 2011, du 28 sep- tembre 2011, 27 octobre 2011, 16 décembre 2011 (recto novembre), 18 novembre 2011 et 29 novembre 2011. En conséquence, refuser l’extradition. Débouter le Département fédéral de Justice et Police, Office fédéral de la Justice, Unité extradition (ci-après: DFJP) de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Le condamner en tous dépens. SUBSIDIAIREMENT: Si son dossier devait être encore une fois retourné à l’Autorité inférieure, A. conclut à son élargissement aux termes de l’article 50 EIMP» (act. 1, p. 2 s.). Une demande d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui du recours (act. 1, p. 5 ch. III).

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L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 13 février 2012, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours (act. 6). Le recourant a, par écrit du 27 février 2012, informé la Cour qu’il persistait dans l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son recours (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

E. 1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles addition- nels à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le sur- plus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

E. 2 - 9 -

E. 2.1 Dans son arrêt du 6 septembre 2011, la Cour s’était interrogée sur la ques- tion de savoir comment l’autorité inférieure était parvenue à la conclusion qu’une extradition à l’Albanie pouvait, en dérogation à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être ordonnée sans obtenir au préalable des garanties diplomatiques de la part de l’Etat requérant. Etait ainsi posée la question de la catégorie d’Etat dans laquelle il y avait lieu de classer l’Albanie au sens de la classification retenue par la jurisprudence fédérale. La Cour avait également soulevé la problématique de l’obtention éventuelle de garanties s’agissant du droit du recourant à être rejugé en Albanie, l’extradition de ce dernier étant requise pour l’exécution de peines pronon- cées ensuite de jugements par défaut. Après avoir relevé les zones d’ombres dont était entachée la décision de l’OFJ du 20 mai 2011, la Cour de céans l’a annulée et invité l’OFJ à les éclaircir et à rendre une nouvelle décision motivée sur ces questions essentielles au sort de la cause.

E. 2.2 A la suite de cette décision, l’OFJ a requis de la part des autorités albanai- ses compétentes, la fourniture d’un certain nombre de garanties diplomati- ques (v. supra let. O, Q et R). Les autorités albanaises ont communiqué leur réponse en plusieurs étapes.

Selon l’OFJ, les garanties désormais obtenues de la part de l’Etat requé- rant permettent de se prononcer en faveur de l’extradition du recourant vers l’Albanie. Ce dernier tient de son côté les compléments fournis par les autorités albanaises pour insuffisants, raison pour laquelle son extradition devrait être refusée.

E. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par accès à des soins médicaux suffisants.»

E. 3.1.1 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard des- quels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyen- nant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3; RR.2008.47 du 30 avril 2008, consid. 3.2). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamen-

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taux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théori- que. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des mo- tifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est ex- clue.

E. 3.1.2 En 2004, soit dans un passé encore assez récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater ce qui suit en lien avec un cas d’extradition à l’Albanie: «Nach Einschätzung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten ist die Menschenrechtssituation in Albanien problematisch; u.a. seien willkürliche Festnahmen, polizeiliche Misshan- dlungen und schlechte Haftbedingungen an der Tagesordnung. Der Norden Albaniens sei rückständiger und weniger sicher als der Rest des Landes; Clans und der "Kanun" könnten sich in diesem Teil Albaniens immer wieder durchsetzen. Das heutige Justizsystem, die offenkundige Korruption und das Gefängnissystem seien Bereiche, die nicht ausser Acht gelassen wer- den dürften, wenn ein Auslieferungsentscheid getroffen werde. Diese Eins- chätzung deckt sich weitgehend mit den Berichten des US State Depart- ment (Country Reports on Human Rights Practices, Albania 2003, vom 24. Februar 2004), von Amnesty International (2004) und Human Rights Watch (2003). […] Zwar liegen im vorliegenden Fall keine konkreten Hinweise für eine dem Beschwerdeführer persönlich drohende, schwerwiegende Verlet- zung der Menschenrechte vor. In Anbetracht der allgemeinen Bedenken des EDA und der besonders problematischen Situation in Shkodra hat je- doch das Bundesamt die Auslieferung von der Abgabe geeigneter Garan- tien der albanischen Behörden abhängig gemacht.» (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.149/2004 du 20 juillet 2004, consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral avait alors à cette occasion tenu pour suffisantes les garanties suivantes (consid. 4.2):

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«a) La République d’Albanie s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la per- sonne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la per- sonne réclamée. L’obligation de droit international contractée par la République d’Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa reli- gion ou sa nationalité (art. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour le- quel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restric- tion à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d’Albanie après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens le l’art.

E. 3.1.3 Deux ans après cette affaire, les mêmes garanties ont été requises des autorités albanaises dans le cadre d’une autre procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 5.9). Le 2 octobre 2007, au détour d’un arrêt relatif à l’extradition vers l’Ukraine, le Tribunal fédéral a enfin indiqué que les conditions en question «correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part d’Etats connaissant des difficultés,

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du point de vue des droits humains, comparables à celles de l’Etat requé- rant», au nombre desquels l’Albanie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.4; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.4; 133 IV 76 consid. 4.5.4). Dans ce dernier cas, la lettre a desdi- tes garanties a été enrichie d’une référence expresse à la CEDH, en sus de celle au Pacte ONU II.

E. 3.1.4 Il ressort ainsi de la pratique de la Haute Cour que, à tout le moins jusqu’à fin 2007, date de la dernière mention de l’Albanie dans la jurisprudence fé- dérale, ce pays était rangé dans la deuxième catégorie d’Etats, au sens de la classification rappelée ci-dessus (v. supra consid. 3.1.1), et ce eu égard notamment à la corruption de l’appareil judiciaire et aux conditions de dé- tention constatées dans les prisons albanaises (ATF 134 IV 156 consid. 6.4 et le renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2004 précité, consid. 4). La situation en matière de droits humains en Albanie ne justifiait en effet pas le refus de l’extradition vers cet Etat, celle-ci étant accordée moyennant l’obtention de garanties habituellement exigées de la part d’Etats connais- sant des difficultés du même ordre.

E. 3.2.1 En l’espèce, l’OFJ, en se fondant notamment sur une note établie par le DFAE en date du 10 octobre 2011, a considéré que l’Albanie fait toujours partie de la deuxième catégorie d’Etats. Il a par conséquent subordonné l’extradition du recourant à l’obtention de garanties diplomatiques formelles des autorités albanaises (v. supra let. O à T; act. 1.1, p. 9 in fine). Lesdites garanties portent sur le fait que le recourant ne sera soumis à aucun trai- tement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. Elles indi- quent également qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des ac- tes délictueux reprochés au recourant. Elles précisent en outre expressé- ment que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégra- dantes au sens de l’art. 3 CEDH. Elles prévoient encore que la santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux, et que des représentants suisses en Albanie pourront ren- dre visite au recourant librement et sans entraves au cours de sa détention. Les représentants en question pourront pour le surplus s’enquérir de l’état de la procédure et prendre part à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure devant également leur être notifié (v. supra let. O).

E. 3.2.2 Le recourant critique en vain la décision de l’OFJ de ne pas avoir classé l’Albanie dans la troisième catégorie d’Etats, auxquels l’extradition ne peut pas être accordée. Il ne ressort en effet pas des diverses sources sur les-

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quelles il se fonde (annexes à l’act. 6.17) que la situation du pays, en parti- culier au niveau de la corruption de l’appareil judiciaire et des conditions de détention, se soit péjorée par rapport aux constats posés en son temps par le Tribunal fédéral (v. supra consid. 3.1.2 et 3.1.3; v. également le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture intitulé «Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat- ment or Punishment (CPT) from 10 to 21 May 2010» daté du 20 mars 2012 [www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.htm], en particulier les nos 13 et 44).

Quant aux craintes exprimées par le recourant au sujet du respect desdites garanties, la Cour estime qu’il n’y a pas de raison de soupçonner que l’Albanie offrirait des garanties expresses sans être en mesure d’y satisfaire ou qu’elle ne tiendrait pas ses engagements conventionnels. Selon le prin- cipe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de rai- son préalable de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP, ZIMMERMANN, Commu- nication d’informations et de renseignements pour les besoins de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu?, in AJP/PJA 1/2007, p. 63). Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en ques- tion le fait qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour lui assurer un traitement conforme aux garanties offertes. Il est rappelé à ce propos que l’Albanie n’a, par le passé, jamais violé les garan- ties offertes (v. act. 1.1, p. 7 ch. 5.1 in fine).

E. 3.2.3 Cela étant précisé, force est de constater que si le large éventail des ga- ranties fournies par l’Etat requérant couvre les droits fondamentaux du re- courant, la garantie obtenue en lien avec le droit des représentants suisses en Albanie de rendre visite au recourant apparaît insuffisante. D’une part, et contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, la Cour estime que les ren- contres en question ne doivent faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, même «visuel», tel que cela a été initialement requis par l’OFJ (v. supra let. R). D’autre part, la garantie en question devra être complétée en ce sens que le recourant «pourra en tout temps s’adresser au représentant suisse», tel que cela est généralement prévu dans les garanties requises récemment de la part des pays classés dans la deuxième catégorie d’Etats (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, let. A).

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Sur la base du constat qui précède, la Cour de céans invite donc l’OFJ à fixer à l’autorité requérante un délai dont la durée n’excédera pas 20 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, pour fournir les complé- ments de garantie susmentionnés. L’OFJ examinera si la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de la condition fixée (art. 80p al. 3 EIMP), la décision de l’OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise devant l’autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).

E. 3.3 En sus des garanties formelles mentionnées ci-dessus, l’OFJ a exigé et obtenu de la part de l’Etat requérant une garantie supplémentaire en appli- cation de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Se- lon cette disposition, «lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits mini- mums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois, l’extradition sera accordée si la Partie requérante donne des as- surances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauve- garde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposi- tion, soit à poursuivre l’extradé dans le cas contraire» (v. ég. art. 37 al. 2 EIMP et ATF 129 II 56 consid. 6.2).

E. 3.3.1 En l’espèce, et comme déjà exposé en détail dans l’arrêt du 6 septembre 2011 (v. act. 6.3, consid. 3.1), l’extradition du recourant est demandée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de quinze ans fixée par une dé- cision du 19 avril 2006 du Tribunal du District de Z., et référencée «no 35». Cette peine correspond à une «peine d’ensemble» fixée ensuite de la condamnation par défaut du recourant, d’une part, à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir contraint une mineure à l’exercice de la prosti- tution (décision no 79 rendue le 14 juin 2005 par le Tribunal de District de Z.), et, d’autre part, à une peine privative de liberté de dix ans pour proxé- nétisme dans des circonstances aggravantes (décision no 91 rendue le 29 juin 2005 par le même Tribunal de District de Z.).

E. 3.3.2 Dans son arrêt du 6 septembre 2011, la Cour avait relevé l’existence de sérieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit au prononcé de la décision no 79 se soit déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, le- quel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Elle avait alors relevé que se posait la question de savoir si une garantie au

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sens de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole devait être exigée de la part de l’Etat requérant. S’agissant en revanche de la procédure no 91, il avait été constaté que le jugement par défaut rendu dans ce volet l’avait été dans le respect de l’art. 6 CEDH; était déterminante à cet égard l’existence au dossier d’une procuration donnée devant notaire en date du 10 septem- bre 2004 par laquelle le recourant autorisait expressément deux avocats de choix nommément cités à le représenter durant toute la procédure, étant précisé qu’il y exprimait encore en toutes lettres sa ferme intention de ne pas prendre part personnellement à ladite procédure. Pareil élément versé au dossier, ajouté au fait que les avocats du recourant avaient bel et bien représenté leur client aux débats de première instance, d’une part, et avaient épuisé toutes les voies de recours jusqu’à la Cour suprême, d’autre part, permettaient de conclure que la procédure no 91 avait respecté les droits minimums de la défense tels que garantis par l’art. 6 CEDH (act. 6.3, consid. 3.2.4).

E. 3.4 Il y lieu de considérer, avec l’OFJ, que la garantie donnée par l’Etat requé- rant en date du 16 novembre 2011 (et non du 16 décembre, comme indi- qué sur l’envoi émanant de l’ambassade d’Albanie à Berne) selon laquelle le recourant pourra bénéficier d’un nouveau jugement dans la procédure no 79 est suffisante. Les autorités albanaises ont en effet indiqué expres- sément, en se référant aux art. 147 al. 2 et 450 du Code de procédure pé- nale national, que «[a]près le dépôt de la requête de réouverture du délai conformément à l’article 147, le prévenu se voit garantir le droit à une nou- velle procédure de jugement qui conduira au réexamen de l’affaire à son encontre, et conformément à l’article 148, il lui sera garanti le droit de se faire représenter légalement et d’interroger les témoins comme au procès initial» (act. 6.12, trad. p. 1 ss, spéc. p. 4). Pareille déclaration, de la part du Ministère de la justice de l’Etat requérant, offre au recourant la garantie qu’il pourra, s’il en fait la demande, bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans la cause no 79.

Quant aux craintes exprimées par le recourant que, malgré le droit au relief qui lui est accordé pour la procédure no 79, il se voie opposer le jugement no 35 (v. supra consid. 3.3.1; act. 1, p. 15), ledit recourant perd de vue que la peine d’ensemble de quinze ans prononcée par ce jugement a trait non seulement à la procédure no 79, mais également à la procédure no 91. Or il a été vu que la condamnation prononcée au terme de cette dernière procé- dure ne peut faire l’objet d’un relief (v. supra consid. 3.3.2). Elle est donc exécutoire dans son principe, seule sa quotité étant susceptible d’être in- fluencée par l’issue de la nouvelle procédure no 79. Les griefs relatifs au prononcé d’une éventuelle nouvelle peine d’ensemble pourront, le moment

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venu, être soulevés par le recourant devant les autorités compétentes de l’Etat requérant.

E. 4 S’agissant du grief relatif à l’état de santé du recourant, l’OFJ relève à rai- son que les garanties données par les autorités albanaises comprennent également un accès adéquat à des soins. L’OFJ indique par ailleurs ex- pressément que les autorités albanaises seront informées de l’état de san- té psychique et de la médication du recourant avant son extradition afin qu’un suivi puisse être mis sur pied dès son arrivée en Albanie (act. 6,

p. 5). Ces éléments permettent de constater que l’état de santé du recou- rant ne constitue pas un obstacle à l’extradition.

E. 5 Il découle de ce qui précède que le recours, tendant à l’annulation de la décision entreprise, est rejeté. L’OFJ est invité à procéder dans le sens du considérant 3.2.3 ci-dessus. Il prendra soin de rédiger un nouveau disposi- tif intégrant les compléments de garantie obtenus de la part de l’Etat requé- rant, et mentionnant expressément la garantie déjà obtenue à ce jour en lien avec le droit du recourant à être rejugé dans la procédure no 79. Il a en effet été vu que dite garantie a été obtenue le 16 novembre 2011 (v. supra consid. 3.4); or cette dernière n’est – à tort – pas mentionnée au chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise.

E. 6 Dans l’intervalle, le recourant sera maintenu en détention extraditionnelle. En effet il convient de préciser que, selon la jurisprudence constante, en matière d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2). Le recourant ne fait au demeurant pas valoir de motifs particuliers justifiant son élargissement, lesquels n’apparaissent pas sans autre.

E. 7 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

E. 7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de re- cours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à

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sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA).

E. 7.2 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de ga- gner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas pré- sent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclu- sions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entre- prise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition supplé- mentaire allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors con- sidérer que les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance ju- diciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire.

E. 7.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.--, TVA incluse, paraît en l’espèce justifiée. Ladite indemnité se- ra acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le re- courant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 2 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. En sus des garanties déjà obtenues à ce jour par l'Office fédéral de la jus- tice, l’extradition de A. à l’Albanie est soumise à la condition supplémentaire que l’autorité compétente de l’Etat requérant garantisse que le recourant pourra en tout temps s’adresser à la personne représentant la Suisse en Al- banie, d’une part, et que les rencontres avec ledit représentant ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, d’autre part.
  3. La demande d’assistance judiciaire est admise.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Une indemnité de CHF 1’500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Gérald Benoît pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tri- bunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune. Bellinzone, le 27 avril 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 26 avril 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Gérald Benoît, avocat, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX- TRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l’Albanie

Décision d’extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2012.10 + RP.2012.3

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Faits:

A. Le 13 mai 2008, Interpol Tirana (Albanie) a procédé à une inscription dans le système d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier ont trait à l’exploitation de la prostitution avec circonstances aggravantes (dossier de la cause RR.2011.155 [ci-après: cause 155], act. 10.2).

B. A. a été arrêté à Genève le 3 mars 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, en lui accordant le sursis partiel (cause 155, act. 1, p. 6).

C. A. a, sur requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été enten- du le 25 juin 2010 par le Juge d’instruction du canton de Genève. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, préci- sant que sa vraie identité était bel et bien «A.» et non «B.», cette dernière étant celle qu’il avait utilisée à de nombreuses reprises notamment pour ses demandes d’asile, et sous laquelle il a été condamné par les autorités judiciaires genevoises (cause 155, act. 10.3, p. 2 s.; act. 1, p. 6). Il s’est pour le surplus opposé à son extradition simplifiée (cause 155, act. 10.3, p. 3).

D. A. se trouve en détention extraditionnelle depuis le 4 mars 2011, date de sa libération dans le cadre de la procédure pénale genevoise précitée.

E. L’ambassade d’Albanie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par note diplomatique du 15 juillet 2010 (cause 155, act. 10.5).

F. L’OFJ a, par note du 7 décembre 2010, demandé aux autorités albanaises de lui communiquer certains compléments d’informations eu égard au dé- roulement de la (des) procédure(s) ayant conduit à la condamnation de A. en Albanie (cause 155, act. 10.11).

G. Par envoi daté des 22 et 28 décembre 2010, l’ambassade d’Albanie à Berne a, en réponse aux demandes de l’OFJ, fait parvenir un certain nom-

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bre de documents à ce dernier, soit des extraits de dispositions légales du droit de procédure albanais, une procuration signée par A. et des actes de recours déposés auprès de différentes instances albanaises à l’encontre de l’un des jugements par défaut le concernant (cause 155, act. 10.12).

H. Le 31 janvier 2011, l’OFJ a, par note diplomatique à l’attention des autori- tés albanaises, requis de ces dernières un certain nombre d’«informations supplémentaires […], comme déjà fait par note du 7 décembre 2010» (cau- se 155, act. 10.14).

I. Par note diplomatique du 14 février 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a fait parvenir à l’OFJ divers documents (cause 155, act. 10.15).

J. En date du 20 mai 2011, l’OFJ a accordé à l’Albanie l’extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments des 30 décembre 2010 et 14 février 2011.

K. Par arrêt du 6 septembre 2011, l’autorité de céans a admis le recours for- mé par A. contre la décision de l’OFJ du 20 mai 2011, annulant cette der- nière et renvoyant le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt référencé RR.2011.155 + RP.2011.23; act. 6.3).

L. En date du 9 septembre 2011, l’OFJ a demandé au Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) une «prise de position consolidée concernant le besoin ou non de demander des garanties à l’Albanie pour pouvoir extrader une personne vers ce pays» (act. 6.4).

M. L’OFJ a, par note du 13 septembre 2011, demandé aux autorités albanai- ses de répondre à un certain nombre de questions portant sur le déroule- ment des procédures ayant mené aux condamnations du recourant en Al- banie (act. 6.6).

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N. Par note diplomatique du 28 septembre 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a, en réponse aux demandes de l’OFJ, fait parvenir divers docu- ments et des explications sur la manière dont s’étaient déroulées les pro- cédures en Albanie (act. 6.7).

O. L’OFJ a, par note du 14 octobre 2011, requis des autorités albanaises la fourniture des garanties diplomatiques suivantes:

«a) La République d’Albanie s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la per- sonne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la per- sonne réclamée. L’obligation de droit international contractée par la République d’Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa reli- gion ou sa nationalité (art. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour le- quel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restric- tion à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d’Albanie après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens le l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH).

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La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants.» (act. 6.8).

P. Par note diplomatique du 27 octobre 2011, l’ambassade d’Albanie à Berne a adressé à l'OFJ les garanties figurant aux let. a) à e) mentionnées ci- dessus. S’agissant des let. f) et g), les autorités albanaises ont fourni la ré- ponse suivante, reproduite ci-après mot pour mot:

«En ce qui concerne les points F, G de votre demande, le Ministère de la Justice de la République d’Albanie garantie que le système pénitencier albanais fonctionne confor- mément aux standards européens ainsi que sur la base d’une législation complétée, comparée à la législation européenne le suivant: La loi nr.8328 du 16.04.1998 «Sur les droits et le traitement des condamnés par empri- sonnement et les détenus en prévention», la Décision du Conseil des Ministres Nr.303 du 25.03.2009 «Sur l’Approbation du Règlement General des Prisons» et l’Ordre nr.329 du 15.01.2009 «Sur la Catégorisation des institutions d’Exécution des Décisions Péna- les» du Ministre de la Justice. Le Ministère de la Justice garantie aussi la permission des visites à la prison, des em- ployés du consulat conformément aux règles prévus par la législation précitée laquelle prévoit aussi le règles du placement des condamnés aux institutions d’exécution des dé- cisions pénales.» (act. 6.9, p. 5).

Q. Par note diplomatique du 4 novembre 2011, l’OFJ a requis des autorités albanaises qu’elles lui fassent parvenir «de manière explicite et mot pour mot les garanties suivantes»:

«La République d’Albanie s’engage à garantir que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par un accès à des soins médicaux suffisants. A. pourra demander le relief de la décision no 79 rendue par défaut le 14 juin 2005, au plus tôt dès son extradition à la République d’Albanie. En cas d’une telle demande de sa part, le droit à une nouvelle procédure lui sera accordé dans le respect des droits garan- tis par la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques.» (act. 6.10).

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R. Par note diplomatique du 11 novembre 2011, l’OFJ s’est adressé en ces termes à l’ambassade d’Albanie à Berne:

«L’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police présente ses compliments à l’Ambassade de la République d’Albanie à Muri et, se référant à sa de- mande d’extradition à l’encontre du ressortissant albanais A., la prie, suite à un oubli, de lui faire parvenir en même temps que celles demandées par note de cet Office en date du 4 novembre 2011 la garantie suivante: «Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.» Une même garantie dans un autre dossier a été donnée par l’Ambassade à cet Office en date du 10 novembre 2011 et portait la référence 374/8 Prot.I.H.» (act. 6.11).

S. Par note diplomatique parvenue le 16 novembre 2011 à l’OFJ, les autorités albanaises ont fourni une garantie quant au droit du recourant à bénéficier d’un nouveau jugement pour l’une des procédures ayant conduit à sa condamnation en Albanie (act. 6.12).

T. Par note diplomatique du 18 novembre 2011, les autorités albanaises ont, en lien avec les garanties exigées en date du 11 novembre 2011 (v. supra let. R), fourni la réponse qui suit, reproduite ci-après mot pour mot:

«Le Ministère de la Justice de la République d’Albanie, en complément des garanties don- nées concernant l’affaire d’extradition de la Confédération de Suisse vers la République d’Albanie du ressortissant albanais A. et en réponse de la votre avec référence B 217’732, garantie que: Toute personne, représentant la Suisse en Albanie pourra rendre visite à la personne extra- dée, selon les réglés prévues par l’article 41 et 43 de la Loi Nr.8328 du 16.04.1998 «Sur les droits et le traitement des condamnés par emprisonnement et les détenus en prévention» où il est cité: «Les condamnés sont autorisés à avoir des rencontres et des correspondances avec la famille et avec d’autres personnes. Les rencontres ont lieu dans des endroits parti- culiers sous le control visuel et non d’audition par le personnel de surveillance…» et «…Les Etablissements d’exécution des jugements pénaux pourront être visités sans autorisation par: le Président de la République, le Président de l’Assemblé, le Vice-Premier Ministre, le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême, le Procureur General, les députés, le Ministre délégué de la Justice, le Médiateur de la République, les commissaires et ses

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commissaires adjoints, le Directeur General des prisons et ses lieutenants, le Directeur de la Police des Prisons, le directeur et les inspecteurs du control interne des prisons, les mem- bres du comité de surveillance de l’exécution des jugements pénaux, les juges et les procu- reurs dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que les avocats des prisonniers et des déte- nus. Il n’est pas nécessaire l’autorisation pour ceux qui accompagnent les personnes citées au paragraphes ci-dessus, mais toujours non pas plus que deux…» Ce représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.» (act. 6.13, p. 4).

U. En date du 29 décembre 2011, l’OFJ a rendu une décision dont le chiffre 1 du dispositif prévoit que «[l]’extradition de A. est accordée à l’Albanie pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet [2010] et assortie de garanties données par notes datées des 27 octobre, 18 et 29 novembre 2011» (act. 1.1, p. 9 in fine).

V. Par acte du 30 janvier 2012, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du 29 décembre 2011, et pris les conclusions suivantes:

«PRINCIPALEMENT: Réduire et mettre à néant la Décision du Département fédéral de Justice et Police du 29 décembre 2011, reçue utilement le 30 décembre 2011 en tant qu’elle ac- corde à l’Albanie l’extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition présentée par l’Ambassade d’Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments au 30 décembre 2010 du 14 février 2011, du 28 sep- tembre 2011, 27 octobre 2011, 16 décembre 2011 (recto novembre), 18 novembre 2011 et 29 novembre 2011. En conséquence, refuser l’extradition. Débouter le Département fédéral de Justice et Police, Office fédéral de la Justice, Unité extradition (ci-après: DFJP) de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Le condamner en tous dépens. SUBSIDIAIREMENT: Si son dossier devait être encore une fois retourné à l’Autorité inférieure, A. conclut à son élargissement aux termes de l’article 50 EIMP» (act. 1, p. 2 s.). Une demande d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui du recours (act. 1, p. 5 ch. III).

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L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 13 février 2012, aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours (act. 6). Le recourant a, par écrit du 27 février 2012, informé la Cour qu’il persistait dans l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son recours (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).

1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles addition- nels à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le sur- plus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence ci- tée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

2.

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2.1 Dans son arrêt du 6 septembre 2011, la Cour s’était interrogée sur la ques- tion de savoir comment l’autorité inférieure était parvenue à la conclusion qu’une extradition à l’Albanie pouvait, en dérogation à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être ordonnée sans obtenir au préalable des garanties diplomatiques de la part de l’Etat requérant. Etait ainsi posée la question de la catégorie d’Etat dans laquelle il y avait lieu de classer l’Albanie au sens de la classification retenue par la jurisprudence fédérale. La Cour avait également soulevé la problématique de l’obtention éventuelle de garanties s’agissant du droit du recourant à être rejugé en Albanie, l’extradition de ce dernier étant requise pour l’exécution de peines pronon- cées ensuite de jugements par défaut. Après avoir relevé les zones d’ombres dont était entachée la décision de l’OFJ du 20 mai 2011, la Cour de céans l’a annulée et invité l’OFJ à les éclaircir et à rendre une nouvelle décision motivée sur ces questions essentielles au sort de la cause.

2.2 A la suite de cette décision, l’OFJ a requis de la part des autorités albanai- ses compétentes, la fourniture d’un certain nombre de garanties diplomati- ques (v. supra let. O, Q et R). Les autorités albanaises ont communiqué leur réponse en plusieurs étapes.

Selon l’OFJ, les garanties désormais obtenues de la part de l’Etat requé- rant permettent de se prononcer en faveur de l’extradition du recourant vers l’Albanie. Ce dernier tient de son côté les compléments fournis par les autorités albanaises pour insuffisants, raison pour laquelle son extradition devrait être refusée.

3.

3.1

3.1.1 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard des- quels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée moyen- nant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de traitement prohibé (ATF 135 I 191 consid. 2.3; 134 IV 156 consid. 6.7; arrêts du Tri- bunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid. 2.3; RR.2008.47 du 30 avril 2008, consid. 3.2). La première catégorie regroupe les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme. L’extradition à ces pays n’est subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des principes fondamen-

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taux, mais qui peuvent être éliminés ou à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un stade purement théori- que. En règle générale, les pays de la deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie les pays pour lesquels il existe des mo- tifs tout à fait concrets de penser qu’un danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire. Dans ces cas, l’extradition est ex- clue.

3.1.2 En 2004, soit dans un passé encore assez récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de constater ce qui suit en lien avec un cas d’extradition à l’Albanie: «Nach Einschätzung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten ist die Menschenrechtssituation in Albanien problematisch; u.a. seien willkürliche Festnahmen, polizeiliche Misshan- dlungen und schlechte Haftbedingungen an der Tagesordnung. Der Norden Albaniens sei rückständiger und weniger sicher als der Rest des Landes; Clans und der "Kanun" könnten sich in diesem Teil Albaniens immer wieder durchsetzen. Das heutige Justizsystem, die offenkundige Korruption und das Gefängnissystem seien Bereiche, die nicht ausser Acht gelassen wer- den dürften, wenn ein Auslieferungsentscheid getroffen werde. Diese Eins- chätzung deckt sich weitgehend mit den Berichten des US State Depart- ment (Country Reports on Human Rights Practices, Albania 2003, vom 24. Februar 2004), von Amnesty International (2004) und Human Rights Watch (2003). […] Zwar liegen im vorliegenden Fall keine konkreten Hinweise für eine dem Beschwerdeführer persönlich drohende, schwerwiegende Verlet- zung der Menschenrechte vor. In Anbetracht der allgemeinen Bedenken des EDA und der besonders problematischen Situation in Shkodra hat je- doch das Bundesamt die Auslieferung von der Abgabe geeigneter Garan- tien der albanischen Behörden abhängig gemacht.» (arrêt du Tribunal fédé- ral 1A.149/2004 du 20 juillet 2004, consid. 4.1 et 4.2).

Le Tribunal fédéral avait alors à cette occasion tenu pour suffisantes les garanties suivantes (consid. 4.2):

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«a) La République d’Albanie s’engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14, 16 et 26.

b) Aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la per- sonne réclamée.

c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l’égard de la per- sonne réclamée. L’obligation de droit international contractée par la République d’Albanie à cet égard rend inopposable à la personne réclamée l’art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II.

d) La personne extradée ne sera en outre soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II). La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa reli- gion ou sa nationalité (art. 2 let. b de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en ma- tière pénale du 20 mars 1981, EIMP).

e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour le- quel l’extradition n’a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l’extradition n’entraînera une restric- tion à la liberté individuelle de celle-ci (art. 15 Pacte ONU II). Cette restriction tombera si, dans le délai de quarante-cinq jours suivant sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n’a pas quitté le territoire albanais, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s’en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République d’Albanie après l’avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers (art. 38 al. 2 EIMP).

f) Toute personne représentant la Suisse en République d’Albanie pourra rendre visite à la personne extradée, sans que les rencontres ne fassent l’objet de mesures de contrôle. En outre, ledit représentant pourra s’enquérir de l’état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.

g) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens le l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). La santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par accès à des soins médicaux suffisants.»

3.1.3 Deux ans après cette affaire, les mêmes garanties ont été requises des autorités albanaises dans le cadre d’une autre procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006, consid. 5.9). Le 2 octobre 2007, au détour d’un arrêt relatif à l’extradition vers l’Ukraine, le Tribunal fédéral a enfin indiqué que les conditions en question «correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part d’Etats connaissant des difficultés,

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du point de vue des droits humains, comparables à celles de l’Etat requé- rant», au nombre desquels l’Albanie (arrêt du Tribunal fédéral 1C_301/2007 du 2 octobre 2007, consid. 2.4; v. également ATF 134 IV 156 consid. 6.4; 133 IV 76 consid. 4.5.4). Dans ce dernier cas, la lettre a desdi- tes garanties a été enrichie d’une référence expresse à la CEDH, en sus de celle au Pacte ONU II.

3.1.4 Il ressort ainsi de la pratique de la Haute Cour que, à tout le moins jusqu’à fin 2007, date de la dernière mention de l’Albanie dans la jurisprudence fé- dérale, ce pays était rangé dans la deuxième catégorie d’Etats, au sens de la classification rappelée ci-dessus (v. supra consid. 3.1.1), et ce eu égard notamment à la corruption de l’appareil judiciaire et aux conditions de dé- tention constatées dans les prisons albanaises (ATF 134 IV 156 consid. 6.4 et le renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.149/2004 précité, consid. 4). La situation en matière de droits humains en Albanie ne justifiait en effet pas le refus de l’extradition vers cet Etat, celle-ci étant accordée moyennant l’obtention de garanties habituellement exigées de la part d’Etats connais- sant des difficultés du même ordre.

3.2

3.2.1 En l’espèce, l’OFJ, en se fondant notamment sur une note établie par le DFAE en date du 10 octobre 2011, a considéré que l’Albanie fait toujours partie de la deuxième catégorie d’Etats. Il a par conséquent subordonné l’extradition du recourant à l’obtention de garanties diplomatiques formelles des autorités albanaises (v. supra let. O à T; act. 1.1, p. 9 in fine). Lesdites garanties portent sur le fait que le recourant ne sera soumis à aucun trai- tement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. Elles indi- quent également qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des ac- tes délictueux reprochés au recourant. Elles précisent en outre expressé- ment que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégra- dantes au sens de l’art. 3 CEDH. Elles prévoient encore que la santé du prévenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux, et que des représentants suisses en Albanie pourront ren- dre visite au recourant librement et sans entraves au cours de sa détention. Les représentants en question pourront pour le surplus s’enquérir de l’état de la procédure et prendre part à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure devant également leur être notifié (v. supra let. O).

3.2.2 Le recourant critique en vain la décision de l’OFJ de ne pas avoir classé l’Albanie dans la troisième catégorie d’Etats, auxquels l’extradition ne peut pas être accordée. Il ne ressort en effet pas des diverses sources sur les-

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quelles il se fonde (annexes à l’act. 6.17) que la situation du pays, en parti- culier au niveau de la corruption de l’appareil judiciaire et des conditions de détention, se soit péjorée par rapport aux constats posés en son temps par le Tribunal fédéral (v. supra consid. 3.1.2 et 3.1.3; v. également le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture intitulé «Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat- ment or Punishment (CPT) from 10 to 21 May 2010» daté du 20 mars 2012 [www.cpt.coe.int/documents/alb/2012-11-inf-eng.htm], en particulier les nos 13 et 44).

Quant aux craintes exprimées par le recourant au sujet du respect desdites garanties, la Cour estime qu’il n’y a pas de raison de soupçonner que l’Albanie offrirait des garanties expresses sans être en mesure d’y satisfaire ou qu’elle ne tiendrait pas ses engagements conventionnels. Selon le prin- cipe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de rai- son préalable de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP, ZIMMERMANN, Commu- nication d’informations et de renseignements pour les besoins de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu?, in AJP/PJA 1/2007, p. 63). Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en ques- tion le fait qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour lui assurer un traitement conforme aux garanties offertes. Il est rappelé à ce propos que l’Albanie n’a, par le passé, jamais violé les garan- ties offertes (v. act. 1.1, p. 7 ch. 5.1 in fine).

3.2.3 Cela étant précisé, force est de constater que si le large éventail des ga- ranties fournies par l’Etat requérant couvre les droits fondamentaux du re- courant, la garantie obtenue en lien avec le droit des représentants suisses en Albanie de rendre visite au recourant apparaît insuffisante. D’une part, et contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, la Cour estime que les ren- contres en question ne doivent faire l’objet d’aucune mesure de contrôle, même «visuel», tel que cela a été initialement requis par l’OFJ (v. supra let. R). D’autre part, la garantie en question devra être complétée en ce sens que le recourant «pourra en tout temps s’adresser au représentant suisse», tel que cela est généralement prévu dans les garanties requises récemment de la part des pays classés dans la deuxième catégorie d’Etats (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2011 du 7 mars 2012, let. A).

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Sur la base du constat qui précède, la Cour de céans invite donc l’OFJ à fixer à l’autorité requérante un délai dont la durée n’excédera pas 20 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, pour fournir les complé- ments de garantie susmentionnés. L’OFJ examinera si la réponse de l’Etat requérant constitue un engagement suffisant au regard de la condition fixée (art. 80p al. 3 EIMP), la décision de l’OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise devant l’autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).

3.3 En sus des garanties formelles mentionnées ci-dessus, l’OFJ a exigé et obtenu de la part de l’Etat requérant une garantie supplémentaire en appli- cation de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. Se- lon cette disposition, «lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie Contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits mini- mums de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois, l’extradition sera accordée si la Partie requérante donne des as- surances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauve- garde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposi- tion, soit à poursuivre l’extradé dans le cas contraire» (v. ég. art. 37 al. 2 EIMP et ATF 129 II 56 consid. 6.2).

3.3.1 En l’espèce, et comme déjà exposé en détail dans l’arrêt du 6 septembre 2011 (v. act. 6.3, consid. 3.1), l’extradition du recourant est demandée pour l’exécution d’une peine privative de liberté de quinze ans fixée par une dé- cision du 19 avril 2006 du Tribunal du District de Z., et référencée «no 35». Cette peine correspond à une «peine d’ensemble» fixée ensuite de la condamnation par défaut du recourant, d’une part, à une peine privative de liberté de huit ans pour avoir contraint une mineure à l’exercice de la prosti- tution (décision no 79 rendue le 14 juin 2005 par le Tribunal de District de Z.), et, d’autre part, à une peine privative de liberté de dix ans pour proxé- nétisme dans des circonstances aggravantes (décision no 91 rendue le 29 juin 2005 par le même Tribunal de District de Z.).

3.3.2 Dans son arrêt du 6 septembre 2011, la Cour avait relevé l’existence de sérieux doutes quant au fait que la procédure ayant conduit au prononcé de la décision no 79 se soit déroulée dans le respect de l’art. 6 CEDH, le- quel garantit notamment à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Elle avait alors relevé que se posait la question de savoir si une garantie au

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sens de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole devait être exigée de la part de l’Etat requérant. S’agissant en revanche de la procédure no 91, il avait été constaté que le jugement par défaut rendu dans ce volet l’avait été dans le respect de l’art. 6 CEDH; était déterminante à cet égard l’existence au dossier d’une procuration donnée devant notaire en date du 10 septem- bre 2004 par laquelle le recourant autorisait expressément deux avocats de choix nommément cités à le représenter durant toute la procédure, étant précisé qu’il y exprimait encore en toutes lettres sa ferme intention de ne pas prendre part personnellement à ladite procédure. Pareil élément versé au dossier, ajouté au fait que les avocats du recourant avaient bel et bien représenté leur client aux débats de première instance, d’une part, et avaient épuisé toutes les voies de recours jusqu’à la Cour suprême, d’autre part, permettaient de conclure que la procédure no 91 avait respecté les droits minimums de la défense tels que garantis par l’art. 6 CEDH (act. 6.3, consid. 3.2.4).

3.4 Il y lieu de considérer, avec l’OFJ, que la garantie donnée par l’Etat requé- rant en date du 16 novembre 2011 (et non du 16 décembre, comme indi- qué sur l’envoi émanant de l’ambassade d’Albanie à Berne) selon laquelle le recourant pourra bénéficier d’un nouveau jugement dans la procédure no 79 est suffisante. Les autorités albanaises ont en effet indiqué expres- sément, en se référant aux art. 147 al. 2 et 450 du Code de procédure pé- nale national, que «[a]près le dépôt de la requête de réouverture du délai conformément à l’article 147, le prévenu se voit garantir le droit à une nou- velle procédure de jugement qui conduira au réexamen de l’affaire à son encontre, et conformément à l’article 148, il lui sera garanti le droit de se faire représenter légalement et d’interroger les témoins comme au procès initial» (act. 6.12, trad. p. 1 ss, spéc. p. 4). Pareille déclaration, de la part du Ministère de la justice de l’Etat requérant, offre au recourant la garantie qu’il pourra, s’il en fait la demande, bénéficier d’une nouvelle procédure de jugement dans la cause no 79.

Quant aux craintes exprimées par le recourant que, malgré le droit au relief qui lui est accordé pour la procédure no 79, il se voie opposer le jugement no 35 (v. supra consid. 3.3.1; act. 1, p. 15), ledit recourant perd de vue que la peine d’ensemble de quinze ans prononcée par ce jugement a trait non seulement à la procédure no 79, mais également à la procédure no 91. Or il a été vu que la condamnation prononcée au terme de cette dernière procé- dure ne peut faire l’objet d’un relief (v. supra consid. 3.3.2). Elle est donc exécutoire dans son principe, seule sa quotité étant susceptible d’être in- fluencée par l’issue de la nouvelle procédure no 79. Les griefs relatifs au prononcé d’une éventuelle nouvelle peine d’ensemble pourront, le moment

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venu, être soulevés par le recourant devant les autorités compétentes de l’Etat requérant.

4. S’agissant du grief relatif à l’état de santé du recourant, l’OFJ relève à rai- son que les garanties données par les autorités albanaises comprennent également un accès adéquat à des soins. L’OFJ indique par ailleurs ex- pressément que les autorités albanaises seront informées de l’état de san- té psychique et de la médication du recourant avant son extradition afin qu’un suivi puisse être mis sur pied dès son arrivée en Albanie (act. 6,

p. 5). Ces éléments permettent de constater que l’état de santé du recou- rant ne constitue pas un obstacle à l’extradition.

5. Il découle de ce qui précède que le recours, tendant à l’annulation de la décision entreprise, est rejeté. L’OFJ est invité à procéder dans le sens du considérant 3.2.3 ci-dessus. Il prendra soin de rédiger un nouveau disposi- tif intégrant les compléments de garantie obtenus de la part de l’Etat requé- rant, et mentionnant expressément la garantie déjà obtenue à ce jour en lien avec le droit du recourant à être rejugé dans la procédure no 79. Il a en effet été vu que dite garantie a été obtenue le 16 novembre 2011 (v. supra consid. 3.4); or cette dernière n’est – à tort – pas mentionnée au chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise.

6. Dans l’intervalle, le recourant sera maintenu en détention extraditionnelle. En effet il convient de préciser que, selon la jurisprudence constante, en matière d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2). Le recourant ne fait au demeurant pas valoir de motifs particuliers justifiant son élargissement, lesquels n’apparaissent pas sans autre.

7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.

7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de re- cours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à

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sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA).

7.2 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de ga- gner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas pré- sent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclu- sions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entre- prise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition supplé- mentaire allant dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors con- sidérer que les conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance ju- diciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire.

7.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédé- ral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a en l’espèce été transmis à l’appui du recours. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du RFPPF, une indemnité d’un montant de CHF 1’500.--, TVA incluse, paraît en l’espèce justifiée. Ladite indemnité se- ra acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le re- courant sera tenu de la rembourser s’il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 2 PA en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. En sus des garanties déjà obtenues à ce jour par l'Office fédéral de la jus- tice, l’extradition de A. à l’Albanie est soumise à la condition supplémentaire que l’autorité compétente de l’Etat requérant garantisse que le recourant pourra en tout temps s’adresser à la personne représentant la Suisse en Al- banie, d’une part, et que les rencontres avec ledit représentant ne feront l’objet d’aucune mesure de contrôle, d’autre part.

3. La demande d’assistance judiciaire est admise.

4. Il est statué sans frais.

5. Une indemnité de CHF 1’500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Gérald Benoît pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tri- bunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s’il revient à meilleure fortune.

Bellinzone, le 27 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

Le greffier:

Distribution

- Me Gérald Benoît, avocat - Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).