Extradition à l'Ukraine Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (v. art. 80p al. 4, 2e phrase EIMP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 18 juillet 2008 IIe Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési- dente, Giorgio Bomioet Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey
Parties
A., alias B., C. et D., actuellement détenu à titre ex- traditionnel, représenté par Me Raphaël Zimmer- mann, avocat stagiaire, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITE EX- TRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Ukraine Conditions soumises à acceptation (art. 80p EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2008.146/RP.2008.28
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Considérant en fait et en droit:
- vu la décision du 5 février 2008 prise par l’Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) d’extrader A. à l’Ukraine;
- vu l’arrêt du 30 avril 2008 du Tribunal pénal fédéral (RR.2008.47), en particu- lier son considérant 3.4, selon lequel l’extradition était admise à la condition que des garanties supplémentaires soient obtenues par l’OFJ, à savoir que les représentants suisses puissent rendre visite à l’extradé à n’importe quel moment et sans préavis, que les autorités suisses soient, par conséquent, en permanence informées du lieu de détention du recourant, que A. puisse en tout temps communiquer, sans surveillance, avec son avocat de choix ou d’office, et qu’enfin, le droit de visite de ses proches soit garanti;
- vu l’arrêt du 30 mai 2008 du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours de A. contre l’arrêt précité (cf. 1C_224/2008);
- vu la remise à l’OFJ, le 13 mai 2008, par les autorités ukrainiennes, des ga- ranties requises, étant précisé que celles-ci reprennent textuellement le texte des garanties demandées;
- vu la détermination de A. sur ces garanties adressée par l’intermédiaire de son avocat le 20 mai 2008 à l’OFJ;
- vu la décision du 9 juin 2008 par laquelle l’OFJ a considéré que les garanties fournies constituaient un engagement suffisant au regard de l’art. 80p al. 3 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
- vu le recours formé au Tribunal pénal fédéral le 23 juin 2008 contre la déci- sion précitée par lequel A. se plaint de ce que les garanties fournies par l’Etat requérant ne sont pas dignes d’être prises en considération compte tenu de la situation des droits de l’homme en Ukraine;
- attendu que, s’agissant de l’obtention des garanties, conformément à l’art. 80p al. 4 EIMP, la décision de l’OFJ peut faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
- que le recours a été déposé dans les délais;
- que, dans l’application de l’art. 80p EIMP, l’OFJ doit se borner à communi- quer à l’Etat requérant les conditions auxquelles est soumise la coopération
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internationale, en lui impartissant un délai pour fournir un engagement précis et clair dans ce sens (art. 80p al. 2 EIMP) et qu’une fois cet engagement re- çu, l’OFJ en examine le contenu et rend une décision formelle quant à sa va- lidité et à sa crédibilité (art. 80p al. 3 EIMP);
- qu’en d’autres termes, la loi ne confère pas à l’OFJ la tâche de reformuler ou d’interpréter les conditions posées à l’Etat requérant, lesquelles sont intangi- bles (ATF 124 II 132 consid. 3b);
- qu’à travers son recours, A. entend remettre en question non seulement les garanties fournies par l’Ukraine le 13 mai 2008, mais également les garanties données précédemment à l’occasion de l’extradition (i.e. le 26 octobre 2007);
- que la procédure de contrôle instituée par l’art. 80p al. 4 EIMP n’a pas pour but de remettre en discussion la décision relative à l’octroi de l’extradition (Message du Conseil fédéral du 29 mars 1995 concernant la révision de l’EIMP et de la LTEJUS, FF 1995 III p. 35; arrêt du Tribunal fédéral 1A.237/2005 du 20 septembre 2005, consid. 1);
- que les propos et arguments du recourant relatifs au non respect, par l’Ukraine, des droits de l’homme doivent ainsi être considérés comme irrece- vables;
- qu’en effet, dans son arrêt du 30 avril 2008, le Tribunal pénal fédéral a consi- déré que les garanties obtenues de la part de l’Etat requérant étaient propres à prévenir un traitement contraire à ces droits, le complément des garanties ne se rapportant qu’au droit de regard de la représentation suisse, au droit de visite des proches et au droit de conférer avec le défenseur;
- que l’Ukraine a fourni les garanties complémentaires demandées par le Tri- bunal pénal fédéral;
- qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de revenir sur l’arrêt de la Cour de céans, celui-ci ayant été confirmé par le Tribunal fédéral;
- que le recourant n’invoque pas d’autres arguments pour le surplus;
- qu’il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (RP.2008.28);
- que, selon l’art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec;
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- que tel n’est pas le cas en l’espèce, des conclusions devant être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifeste- ment mal fondées ou abusives (TPF RR.2007.28 du 21 mars 2007, consid. 3);
- qu’in casu, compte tenu du fait que l’Etat requérant a fourni les garanties re- quises, il était patent que le recours était dépourvu de chance de succès;
- que l’assistance judiciaire doit donc être refusée;
- qu’un émolument réduit sera toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA).
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La IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Raphaël Zimmermann, avocat stagiaire, - Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (v. art. 80p al. 4, 2e phrase EIMP).