opencaselaw.ch

RR.2007.99

Bundesstrafgericht · 2007-09-10 · Français CH

Extradition à l'Ukraine Détention en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP) Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

Sachverhalt

A. Le 17 avril 2006, Interpol Kiev a demandé l’arrestation en vue d’extradition de A., citoyen grec né le 15 août 1963. Sa demande a été complétée le 18 janvier 2007. En substance, les autorités ukrainiennes soupçonnent A. d’avoir, durant l’été 2002, organisé le meurtre du dénommé B., son concur- rent en affaires. Pour ce faire, A. aurait pris contact avec le chef d’un grou- pement de malfaiteurs d’origine tchétchène – C.– , lequel aurait contacté différents autres intermédiaires afin que B. soit tué en échange d’une somme d’argent s’élevant à 30 000 USD.

B. L’intéressé a été arrêté le 17 janvier 2007 sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). A. s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 23 janvier 2007 devant le juge d’instruction du canton de Ge- nève. Le 19 janvier 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 23 janvier 2007 à l’intéressé. A. est actuellement dé- tenu à la prison de Champ-Dollon à Genève.

C. Le Parquet général d’Ukraine a requis l’extradition de A. le 31 janvier 2007. Par décision du 18 mai 2007, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Ukraine à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.

D. Le 27 juin 2007, A. a demandé à l’OFJ qu’il ordonne sa mise en liberté. L’OFJ a rejeté cette requête le 13 juillet 2007.

E. A. a recouru contre la décision du 18 mai 2007 par acte du 20 juin 2007. Il a également recouru le 18 juillet 2007 contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle l’OFJ a refusé sa mise en liberté. S’agissant de la décision d’extradition, il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extradition- nel. Sur la détention, il demande à l’OFJ de prononcer sa mise en liberté immédiate. L’OFJ a répondu sur le premier recours le 3 août 2007 et sur le second le 27 juillet 2007. Dans les deux cas, il conclut au rejet des recours. A. a répliqué le 27 août 2007.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les deux recours sont dirigés par le même recourant contre deux décisions rendues par l’OFJ dans le cadre du même complexe de faits. Il se justifie de joindre les causes RR.2007.99 et RR.2007.111 et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; 122 II 368 consid. 1a et les arrêts cités).

E. 2.1 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1

p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in- terne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

E. 2.2 Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la per- sonne détenue en vue de l’exécution d’une telle mesure peut solliciter sa mise en liberté en tous temps (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF). Le recourant a qualité pour agir et le re- cours, déposé le 18 juillet 2007 contre une décision rendue le 13 juillet 2007, a été interjeté en temps utile. Le recours contre la détention est rece- vable en la forme.

E. 2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision

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d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

E. 3 Dans un premier grief, le recourant soutient que, faute de contenir des élé- ments démontrant sa culpabilité, alors que l’autorité requérante prétend dé- tenir des éléments de preuve décisifs à sa charge, la requête d’extradition est incomplète. Il dénonce le caractère invraisemblable des faits qui lui sont reprochés et l’absence de charge sérieuse, preuve en étant la décision du 19 juin 2007 du Tribunal de district de Z. annulant la décision d’ouverture des poursuites contre lui.

E. 3.1 A teneur de l’art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).

E. 3.2 In casu, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les personnes présumées impliquées sont mention- nées, de même que les dates et le mode de commission des infractions. Il en ressort que le recourant aurait organisé le meurtre de son concurrent. Pour ce faire, celui-là aurait pris contact avec le chef d’un groupement de malfaiteurs tchétchènes, qui aurait à son tour contacté différents intermé- diaires afin que B. soit tué. Les assassins auraient touché une récompense s’élevant à 30 000 USD. Les affirmations de l’autorité requérante ne souf- frent d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste, qui fe- raient apparaître comme impossible la commission de l’infraction décrite. Dans ces circonstances, l’autorité suisse d’extradition n’avait pas à procé- der à des vérifications ou à exiger des preuves. L’ensemble des objections soulevées par le recourant constitue une argumentation à décharge, irre- cevable dans le cadre du présent recours (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.2).

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E. 4 Le recourant allègue qu’il serait exposé, en cas de remise à l’Etat requé- rant, à des traitements incompatibles avec le respect de son intégrité per- sonnelle, que les conditions de détention en Ukraine seraient inhumaines et que la procédure pénale dans l’Etat étranger ne lui garantirait pas un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Il invoque l’art. 2 let. a EIMP, aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irre- cevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. Il brosse, au sujet des conditions prévalant dans l’Etat requérant, qu’il s’agisse de la situation des droits de l’homme, des conditions de détention, du code de procédure pénale, du fonctionnement des institutions et de la situation de corruption, un tableau très préoccupant. A l’appui du recours, il produit notamment le rapport établi le 19 septembre 2005 au sujet du res- pect des obligations et engagements de l’Ukraine par une commission de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les résolutions 1346 (2003) et 1466 (2005) adoptées les 29 septembre 2003 et 5 octobre 2005 par cette Assemblée, le rapport du 6 mars 2007 établi par le Département d’Etat américain ainsi que le rapport d’Amnesty International datant de juin

2006. A son avis, les conditions posées à l’extradition ne suffiraient pas à écarter le risque de violation des garanties procédurales et des standards de protection minimaux offerts par la CEDH et le Pacte ONU II.

E. 4.1 Dans la mesure où il s’agit d’une première extradition vers l’Ukraine, l’OFJ ne l’a pas accordée sans, au préalable, obtenir les garanties nécessaires quant aux conditions de détention et au procès équitable à respecter par l’Etat requérant (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée; v. aussi art. 37 al. 2 et 3 EIMP concernant les garanties qui peuvent être exigées de la part d’un Etat requérant). Ces garanties, fournies par les autorités ukrainiennes le 25 juin 2007 (doss. OFJ rubrique 132), portent sur le respect des garan- ties procédurales offertes par la CEDH; l’interdiction des tribunaux d’exception; l’interdiction de la peine de mort et de tout traitement portant atteinte à l’intégrité personnelle du recourant; l’interdiction de l’aggravation de la situation du recourant en raison de considérations fondées sur ses opinions ou activités politiques, son appartenance à un groupe social dé- terminé, sa race, sa religion ou sa nationalité; le droit des représentants suisses de rendre visite librement et sans entraves au recourant au cours de sa détention, de s’enquérir de la procédure, d’assister aux actes d’instruction et au procès et de recevoir une copie de la décision mettant fin au procès. L’OFJ a considéré que les garanties données par l’Etat requé- rant étaient suffisantes.

E. 4.2 L’art. 2 let. a EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours,

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par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.1; TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1). La Suisse elle- même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b

p. 298/299). D’un autre côté, la CEDH elle-même tend à assurer un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sau- vegarde des droits fondamentaux, en tenant compte de l’intérêt à voir tra- duire en justice les délinquants présumés qui fuient à l’étranger et en évi- tant la création de havres de sécurité pour ces fugitifs, qui saperaient les fondements de l’extradition (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 87). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur res- pect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2002, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il ne suffit toutefois pas que la per- sonne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se pré- tende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui ap- partient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant suscepti- ble de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167).

E. 4.3 Cette dernière condition n’est pas réalisée en l’espèce. Certes, divers rap- ports produits par le recourant font état de la situation préoccupante des conditions de détention et des droits de l’homme en Ukraine et, s’agissant des obligations et engagements de ce pays en tant que membre du Conseil de l’Europe, de la lenteur de ses autorités à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Cela étant, comme le relevait déjà le Tribunal fédéral dans un arrêt 1A.122/2001 du 28 mars 2002 relatif à l’Ukraine, du point de vue des

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organes du Conseil de l’Europe, les réformes engagées en Ukraine, bien qu’encore insuffisantes, représentent des progrès qui justifiaient en 2001 «de ne pas rompre les liens avec ce pays, mais au contraire de persévérer dans une politique, faite à la fois de soutien et de pression, destinée à faire accomplir aux institutions ukrainiennes les changements décisifs encore nécessaires» (consid. 2.3). A la lecture du rapport de l’Assemblée parle- mentaire du 19 septembre 2005, on constate que bien qu’encore insatisfai- sante, la situation en Ukraine a évolué. Vu les progrès qui restent à ac- complir, le Conseil de l’Europe a décidé de maintenir la procédure de suivi (pt. 9). Comme indiqué par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, il ne lui appartient pas de porter sur la situation interne de l’Ukraine une apprécia- tion différente du Conseil de l’Europe (consid. 2.3), ce qui vaut mutatis mu- tandis pour le Tribunal pénal fédéral. Comme le fait remarquer justement l’OFJ, le fait que le recourant ait pu faire contrôler la légalité des poursuites contre lui et que l’autorité de contrôle ait statué en sa faveur démontre que le système judiciaire ukrainien fonctionne, contrairement à ce que prétend le recourant. Enfin, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEExtr. est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l’Europe ont admis l’Ukraine à la ratification des conventions conclues sous son égide, et no- tamment de la CEDH (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 93). En conclusion, rien dans le dossier ne permet de discerner une aggravation dans le domaine des droits des prévenus dans l’Etat requérant, les pièces produites faisant état d’une évolution plutôt favorable sur ce point en particulier.

E. 4.4 Des violations des droits de l’homme constatées dans l’Etat requérant ne doivent pas conduire à un refus pur et simple de l’extradition lorsque cet Etat a manifesté son désir de respecter les garanties fournies (ATF 123 II 161 consid. 6c; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 420). Or dans le présent cas, les garanties ont été exigées et obtenues. Il découle de l’art. 37 al. 3 EIMP a contrario que l’autorité suisse est tenue d’accorder l’extradition lorsque l’Etat requérant offre les garanties exigées (TPF RR.2007.55 du 7 juillet 2007, consid. 9.4). Il ne pourrait en aller autrement que s’il existait des rai- sons précises de penser que l’Etat requérant ne s’en tiendra pas à ses en- gagements. Or on ne saurait soupçonner en l’espèce l’Ukraine d’offrir à la légère des garanties expresses, sans être en mesure d’y satisfaire. Il n’y a pas lieu de douter qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires se- ront mis en œuvre pour lui garantir un traitement conforme aux garanties offertes.

E. 5 Dans un dernier grief, le recourant se réfère à un jugement du Tribunal de

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district de Z. datant du 19 juin 2007, selon lequel la procédure pénale diri- gée contre lui aurait été annulée faute de preuves. Se basant sur cette décision, le recourant exige sa mise en liberté immédiate. Cette décision apporte certes un élément d’incertitude à la procédure pénale dans l’Etat requérant. Elle ne constitue toutefois pas non plus un motif d’irrecevabilité au sens de l’art. 5 EIMP. En effet, cette disposition ne vise que les déci- sions rendues par le juge du fond, qu’il s’agisse d’acquittement, de non-lieu ou d’une renonciation provisoire à une sanction (al. 1 let. a ch. 1 et 2). Or le jugement invoqué est une décision rendue par le Tribunal de district de Z., qui se borne à constater les carences de la procédure dirigée contre A.. Rien ne permet de penser que cette décision met un terme définitif à la procédure pénale; au contraire, la décision du Tribunal de district de Z. a également été annulée le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel de Kiev, saisie d’un recours du Parquet général d’Ukraine (voir doss. OFJ rubrique 193). Le recourant relève d’ailleurs lui-même qu’aucune décision sur le fond n’a encore été rendue le concernant. Valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire, l’autorité suisse n’a pas à interpréter les décisions in- tervenues entre-temps dans l’Etat requérant. Dans la mesure où la deman- de d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; ZIMMERMANN, op. cit., n° 168).

E. 6 En matière d’extradition, la détention de la personne à extrader est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut intervenir qu’exceptionnellement (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., nos 195 et 197; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002,

p. 57). L’élargissement n’est envisageable que s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP; ATF 109 IV 159), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne intéressée ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si les documents utiles à l’extradition ne sont pas produits à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 EIMP), toutes si- tuations qui doivent être examinées de manière rigoureuse (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 et 3). Or aucune de ces exceptions n’est réalisée en l’espèce, de telle sorte que la détention doit être maintenue.

E. 7 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument

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judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats par- lementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 4000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais.

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Dispositiv
  1. Les causes RR.2007.99 et RR.2007.111 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 septembre 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 septembre 2007 IIe Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, prési- dent, Giorgio Bomio et Roy Garré, la greffière Nathalie Zufferey

Parties

A., actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon,

représenté par Mes Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, recourant

contre

OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE – SECTION EXTRADITIONS, partie adverse

Objet

Extradition à l’Ukraine Détention en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP) Décision d'extradition (art. 55 EIMP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: RR.2007.99 - 111

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Faits:

A. Le 17 avril 2006, Interpol Kiev a demandé l’arrestation en vue d’extradition de A., citoyen grec né le 15 août 1963. Sa demande a été complétée le 18 janvier 2007. En substance, les autorités ukrainiennes soupçonnent A. d’avoir, durant l’été 2002, organisé le meurtre du dénommé B., son concur- rent en affaires. Pour ce faire, A. aurait pris contact avec le chef d’un grou- pement de malfaiteurs d’origine tchétchène – C.– , lequel aurait contacté différents autres intermédiaires afin que B. soit tué en échange d’une somme d’argent s’élevant à 30 000 USD.

B. L’intéressé a été arrêté le 17 janvier 2007 sur la base d’une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition délivrée par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). A. s’est opposé à son extradition simplifiée en audience du 23 janvier 2007 devant le juge d’instruction du canton de Ge- nève. Le 19 janvier 2007, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition, notifié le 23 janvier 2007 à l’intéressé. A. est actuellement dé- tenu à la prison de Champ-Dollon à Genève.

C. Le Parquet général d’Ukraine a requis l’extradition de A. le 31 janvier 2007. Par décision du 18 mai 2007, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à l’Ukraine à raison des faits exposés dans la demande d’extradition.

D. Le 27 juin 2007, A. a demandé à l’OFJ qu’il ordonne sa mise en liberté. L’OFJ a rejeté cette requête le 13 juillet 2007.

E. A. a recouru contre la décision du 18 mai 2007 par acte du 20 juin 2007. Il a également recouru le 18 juillet 2007 contre la décision du 13 juillet 2007 par laquelle l’OFJ a refusé sa mise en liberté. S’agissant de la décision d’extradition, il conclut à son annulation et à la levée de l’écrou extradition- nel. Sur la détention, il demande à l’OFJ de prononcer sa mise en liberté immédiate. L’OFJ a répondu sur le premier recours le 3 août 2007 et sur le second le 27 juillet 2007. Dans les deux cas, il conclut au rejet des recours. A. a répliqué le 27 août 2007.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. Les deux recours sont dirigés par le même recourant contre deux décisions rendues par l’OFJ dans le cadre du même complexe de faits. Il se justifie de joindre les causes RR.2007.99 et RR.2007.111 et de statuer par un seul arrêt (ATF 127 V 29 consid. 1; 123 II 16 consid. 1; 122 II 368 consid. 1a et les arrêts cités).

2.

2.1 L’extradition entre la Suisse et l’Ukraine est régie par la Convention euro- péenne d’extradition (CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, par le Protocole addi- tionnel à la CEExtr. (RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vi- gueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr. (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 9 juin 1998 pour l’Ukraine. Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide in- ternationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exé- cution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. (ATF 130 II 337 consid. 1

p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in- terne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.2 Aussi longtemps que la procédure d’extradition n’est pas terminée, la per- sonne détenue en vue de l’exécution d’une telle mesure peut solliciter sa mise en liberté en tous temps (art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des plaintes dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP; art. 28 al. 1 let. e LTPF). Le recourant a qualité pour agir et le re- cours, déposé le 18 juillet 2007 contre une décision rendue le 13 juillet 2007, a été interjeté en temps utile. Le recours contre la détention est rece- vable en la forme.

2.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut également faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les 30 jours à compter de la décision

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d’extradition, le recours contre l’extradition est formellement recevable (art. 50 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).

3. Dans un premier grief, le recourant soutient que, faute de contenir des élé- ments démontrant sa culpabilité, alors que l’autorité requérante prétend dé- tenir des éléments de preuve décisifs à sa charge, la requête d’extradition est incomplète. Il dénonce le caractère invraisemblable des faits qui lui sont reprochés et l’absence de charge sérieuse, preuve en étant la décision du 19 juin 2007 du Tribunal de district de Z. annulant la décision d’ouverture des poursuites contre lui.

3.1 A teneur de l’art. 12 ch. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juri- dique des faits poursuivis (cf. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requérante n’a pas en revanche à fournir des preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85). Il suffit, selon la jurisprudence constante, que ces dernières ne soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1).

3.2 In casu, les agissements qui sont reprochés au recourant sont décrits avec la précision requise. Les personnes présumées impliquées sont mention- nées, de même que les dates et le mode de commission des infractions. Il en ressort que le recourant aurait organisé le meurtre de son concurrent. Pour ce faire, celui-là aurait pris contact avec le chef d’un groupement de malfaiteurs tchétchènes, qui aurait à son tour contacté différents intermé- diaires afin que B. soit tué. Les assassins auraient touché une récompense s’élevant à 30 000 USD. Les affirmations de l’autorité requérante ne souf- frent d’aucune contradiction interne ou d’invraisemblance manifeste, qui fe- raient apparaître comme impossible la commission de l’infraction décrite. Dans ces circonstances, l’autorité suisse d’extradition n’avait pas à procé- der à des vérifications ou à exiger des preuves. L’ensemble des objections soulevées par le recourant constitue une argumentation à décharge, irre- cevable dans le cadre du présent recours (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et les arrêts cités; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.118/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.2).

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4. Le recourant allègue qu’il serait exposé, en cas de remise à l’Etat requé- rant, à des traitements incompatibles avec le respect de son intégrité per- sonnelle, que les conditions de détention en Ukraine seraient inhumaines et que la procédure pénale dans l’Etat étranger ne lui garantirait pas un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Il invoque l’art. 2 let. a EIMP, aux termes duquel la demande de coopération en matière pénale est irre- cevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte ONU II. Il brosse, au sujet des conditions prévalant dans l’Etat requérant, qu’il s’agisse de la situation des droits de l’homme, des conditions de détention, du code de procédure pénale, du fonctionnement des institutions et de la situation de corruption, un tableau très préoccupant. A l’appui du recours, il produit notamment le rapport établi le 19 septembre 2005 au sujet du res- pect des obligations et engagements de l’Ukraine par une commission de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les résolutions 1346 (2003) et 1466 (2005) adoptées les 29 septembre 2003 et 5 octobre 2005 par cette Assemblée, le rapport du 6 mars 2007 établi par le Département d’Etat américain ainsi que le rapport d’Amnesty International datant de juin

2006. A son avis, les conditions posées à l’extradition ne suffiraient pas à écarter le risque de violation des garanties procédurales et des standards de protection minimaux offerts par la CEDH et le Pacte ONU II.

4.1 Dans la mesure où il s’agit d’une première extradition vers l’Ukraine, l’OFJ ne l’a pas accordée sans, au préalable, obtenir les garanties nécessaires quant aux conditions de détention et au procès équitable à respecter par l’Etat requérant (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée; v. aussi art. 37 al. 2 et 3 EIMP concernant les garanties qui peuvent être exigées de la part d’un Etat requérant). Ces garanties, fournies par les autorités ukrainiennes le 25 juin 2007 (doss. OFJ rubrique 132), portent sur le respect des garan- ties procédurales offertes par la CEDH; l’interdiction des tribunaux d’exception; l’interdiction de la peine de mort et de tout traitement portant atteinte à l’intégrité personnelle du recourant; l’interdiction de l’aggravation de la situation du recourant en raison de considérations fondées sur ses opinions ou activités politiques, son appartenance à un groupe social dé- terminé, sa race, sa religion ou sa nationalité; le droit des représentants suisses de rendre visite librement et sans entraves au recourant au cours de sa détention, de s’enquérir de la procédure, d’assister aux actes d’instruction et au procès et de recevoir une copie de la décision mettant fin au procès. L’OFJ a considéré que les garanties données par l’Etat requé- rant étaient suffisantes.

4.2 L’art. 2 let. a EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours,

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par le biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.1; TPF RR.2007.44 du 3 mai 2007, consid. 5.1). La Suisse elle- même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b

p. 298/299). D’un autre côté, la CEDH elle-même tend à assurer un juste équilibre entre l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sau- vegarde des droits fondamentaux, en tenant compte de l’intérêt à voir tra- duire en justice les délinquants présumés qui fuient à l’étranger et en évi- tant la création de havres de sécurité pour ces fugitifs, qui saperaient les fondements de l’extradition (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 87). L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur res- pect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1A.122/2001 du 28 mars 2002, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il ne suffit toutefois pas que la per- sonne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se pré- tende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui ap- partient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant suscepti- ble de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 167).

4.3 Cette dernière condition n’est pas réalisée en l’espèce. Certes, divers rap- ports produits par le recourant font état de la situation préoccupante des conditions de détention et des droits de l’homme en Ukraine et, s’agissant des obligations et engagements de ce pays en tant que membre du Conseil de l’Europe, de la lenteur de ses autorités à mettre en œuvre les réformes nécessaires. Cela étant, comme le relevait déjà le Tribunal fédéral dans un arrêt 1A.122/2001 du 28 mars 2002 relatif à l’Ukraine, du point de vue des

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organes du Conseil de l’Europe, les réformes engagées en Ukraine, bien qu’encore insuffisantes, représentent des progrès qui justifiaient en 2001 «de ne pas rompre les liens avec ce pays, mais au contraire de persévérer dans une politique, faite à la fois de soutien et de pression, destinée à faire accomplir aux institutions ukrainiennes les changements décisifs encore nécessaires» (consid. 2.3). A la lecture du rapport de l’Assemblée parle- mentaire du 19 septembre 2005, on constate que bien qu’encore insatisfai- sante, la situation en Ukraine a évolué. Vu les progrès qui restent à ac- complir, le Conseil de l’Europe a décidé de maintenir la procédure de suivi (pt. 9). Comme indiqué par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, il ne lui appartient pas de porter sur la situation interne de l’Ukraine une apprécia- tion différente du Conseil de l’Europe (consid. 2.3), ce qui vaut mutatis mu- tandis pour le Tribunal pénal fédéral. Comme le fait remarquer justement l’OFJ, le fait que le recourant ait pu faire contrôler la légalité des poursuites contre lui et que l’autorité de contrôle ait statué en sa faveur démontre que le système judiciaire ukrainien fonctionne, contrairement à ce que prétend le recourant. Enfin, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEExtr. est présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l’Europe ont admis l’Ukraine à la ratification des conventions conclues sous son égide, et no- tamment de la CEDH (v. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio- nale en matière pénale, 2e éd., Berne 2004, n° 93). En conclusion, rien dans le dossier ne permet de discerner une aggravation dans le domaine des droits des prévenus dans l’Etat requérant, les pièces produites faisant état d’une évolution plutôt favorable sur ce point en particulier.

4.4 Des violations des droits de l’homme constatées dans l’Etat requérant ne doivent pas conduire à un refus pur et simple de l’extradition lorsque cet Etat a manifesté son désir de respecter les garanties fournies (ATF 123 II 161 consid. 6c; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 420). Or dans le présent cas, les garanties ont été exigées et obtenues. Il découle de l’art. 37 al. 3 EIMP a contrario que l’autorité suisse est tenue d’accorder l’extradition lorsque l’Etat requérant offre les garanties exigées (TPF RR.2007.55 du 7 juillet 2007, consid. 9.4). Il ne pourrait en aller autrement que s’il existait des rai- sons précises de penser que l’Etat requérant ne s’en tiendra pas à ses en- gagements. Or on ne saurait soupçonner en l’espèce l’Ukraine d’offrir à la légère des garanties expresses, sans être en mesure d’y satisfaire. Il n’y a pas lieu de douter qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires se- ront mis en œuvre pour lui garantir un traitement conforme aux garanties offertes.

5. Dans un dernier grief, le recourant se réfère à un jugement du Tribunal de

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district de Z. datant du 19 juin 2007, selon lequel la procédure pénale diri- gée contre lui aurait été annulée faute de preuves. Se basant sur cette décision, le recourant exige sa mise en liberté immédiate. Cette décision apporte certes un élément d’incertitude à la procédure pénale dans l’Etat requérant. Elle ne constitue toutefois pas non plus un motif d’irrecevabilité au sens de l’art. 5 EIMP. En effet, cette disposition ne vise que les déci- sions rendues par le juge du fond, qu’il s’agisse d’acquittement, de non-lieu ou d’une renonciation provisoire à une sanction (al. 1 let. a ch. 1 et 2). Or le jugement invoqué est une décision rendue par le Tribunal de district de Z., qui se borne à constater les carences de la procédure dirigée contre A.. Rien ne permet de penser que cette décision met un terme définitif à la procédure pénale; au contraire, la décision du Tribunal de district de Z. a également été annulée le 27 juillet 2007 par la Cour d’appel de Kiev, saisie d’un recours du Parquet général d’Ukraine (voir doss. OFJ rubrique 193). Le recourant relève d’ailleurs lui-même qu’aucune décision sur le fond n’a encore été rendue le concernant. Valablement saisie d’une demande d’entraide judiciaire, l’autorité suisse n’a pas à interpréter les décisions in- tervenues entre-temps dans l’Etat requérant. Dans la mesure où la deman- de d’entraide n’a pas été retirée par l’autorité compétente, il y a lieu d’en achever l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; ZIMMERMANN, op. cit., n° 168).

6. En matière d’extradition, la détention de la personne à extrader est la règle et une mise en liberté provisoire ne peut intervenir qu’exceptionnellement (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, op. cit., nos 195 et 197; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, thèse, Zurich 2002,

p. 57). L’élargissement n’est envisageable que s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP; ATF 109 IV 159), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne intéressée ne peut subir l’incarcération (art. 47 al. 2 EIMP), si les documents utiles à l’extradition ne sont pas produits à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition apparaît manifestement inadmissible (art. 51 EIMP), toutes si- tuations qui doivent être examinées de manière rigoureuse (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 et 3). Or aucune de ces exceptions n’est réalisée en l’espèce, de telle sorte que la détention doit être maintenue.

7. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument

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judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32). La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des émoluments judiciaires, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 63 al. 5 PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. Dans son message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du cal- cul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001 p. 4208 ss). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats par- lementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 63 al. 5 PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a LTPF. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (1re phr.). En l’occurrence, le recourant ayant succombé, les frais sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 4000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Les causes RR.2007.99 et RR.2007.111 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de Fr. 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Mes Bruno de Preux et Guillaume Vodoz, - Office fédéral de la justice, section extraditions,

Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tri- bunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de rensei- gnements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est par- ticulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 LTF).