Extradition à l'Italie; Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Sachverhalt
A. En date du 30 janvier 2025, les autorités italiennes ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) aux fins d’arrestation en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans, trois mois et vingt jours prononcée par ordonnance d’exécution de peines concurrentes n° 2619/2024 SIEP rendue le 30 septembre 2024 par le Tribunal ordinaire de Turin (dossier OFJ, acte 1; v. ég. dossier OFJ, acte 5a).
B. Le 31 janvier 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par le biais de SIRENE Suisse, invité les autorités italiennes à lui adresser une demande formelle d’extradition (dossier OFJ, acte 2).
C. Par courrier du 2 avril 2025, le Ministère de la justice italien a sollicité des informations quant à la possibilité de faire exécuter en Suisse la peine prononcée en Italie (dossier OFJ, actes 3 et 3a).
D. En date du 16 juin 2025, l’OFJ a informé les autorités italiennes du fait que les conditions pour exécuter la peine précitée en Suisse n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce et les a une nouvelle fois invitées à transmettre une demande formelle d’extradition (dossier OFJ, acte 4).
E. Le 30 juin 2025, le Ministère de la justice italien a formellement requis l’extradition de A. à l’OFJ (dossier OFJ, acte 5).
F. Le 5 février 2026, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (dossier OFJ, acte 6a). Le même jour, ladite autorité a adressé un courrier au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) afin que celui- ci procède à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de l’intéressé (dossier OFJ, acte 6).
G. En date du 25 mars 2026, A. a été interpellé et auditionné par le MP-GE. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue de son extradition lui a été notifié et il s’est opposé à son extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée. L’intéressé a en outre produit divers
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rapports médicaux en lien avec les problèmes de santé évoqués lors de son audition. Un délai de quatorze jours lui a par ailleurs été imparti pour présenter ses observations éventuelles à la demande formelle d’extradition italienne. Enfin, il a informé le MP-GE que Me Michel Bosshard (ci-après: Me Bosshard), qui l’assistait lors de ladite audition, est chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’extradition (dossier OFJ, actes 7 à 8a).
H. Le 26 mars 2026, l’OFJ a requis auprès du Service médical de la Prison de Champ-Dollon la transmission d’un rapport médical sur l’état de santé physique et psychique de A. (dossier OFJ, acte 9).
I. Par mémoire du 7 avril 2026, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité, concluant, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Bosshard soit nommé en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. Principalement, il a conclu à l’annulation dudit mandat d’arrêt et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a requis la levée de sa détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution, telles que la remise de son permis de séjour et de sa carte d’identité aux autorités suisses ou encore le port d’un bracelet électronique (act. 1).
J. Par courrier du 8 avril 2026, Me Bosshard a requis de l’OFJ sa nomination en qualité de défenseur d’office de A., de même que la libération immédiate de ce dernier en raison de son état de santé, moyennant « éventuellement » des mesures de substitution (dossier OFJ, acte 10).
Le 9 avril 2026, l’OFJ a désigné Me Bosshard en qualité de défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition (dossier OFJ, acte 12).
K. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 15 avril 2026, conclu au rejet du recours précité dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
L. Par réplique du 20 avril 2026, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 7 avril 2026 (act. 4). A cette occasion, il a en outre transmis à la présente Cour le formulaire d’assistance judiciaire,
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accompagné de deux documents (RP.2026.18, act. 3 et act. 3.1 à 3.3).
M. En complément à ses observations du 15 avril 2026, l’OFJ a, par courrier du 27 avril suivant, transmis à la Cour de céans le certificat médical du 15 avril 2026, établi par les médecins du Département de médecine communautaire de premiers recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, Service de médecine pénitentiaire, Champ-Dollon (act. 6, 6.1 et 6.2).
Le courrier précité de l’OFJ ainsi que le certificat médical joint à celui-ci ont été transmis, pour information, au recourant en date du 28 avril 2026 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 ainsi que le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector- specific-agreements/EU-acts-register/8)] s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient en outre d’appliquer les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
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p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il sied enfin d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et les réf. citées). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »;
v. ATF 147 II 432 consid. 3, spéc. 3.1 et les réf. citées). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 et la réf. citée; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont enfin applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
E. 1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
E. 1.3 Adressé par la personne visée par le mandat d’arrêt querellé dans les dix jours à compter de la notification de celui-ci (art. 48 al. 2 EIMP; supra let. G.), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
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E. 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
E. 2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), figure également, en matière d’extradition, à l’art. 52 EIMP. Ledit droit a notamment pour corolaire l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du
E. 2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée du mandat d’arrêt querellé qu’il a attaqué en connaissance de cause (v. act. 1). Bien que la motivation de l’OFJ puisse paraître sommaire, celle- ci s’avère en définitive suffisante pour le prononcé d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition. La présente Cour constate à cet égard que l’autorité intimée a, dans le cadre dudit mandat, repris les faits essentiels exposés par
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les autorités pénales de l’Etat requérant et relevé qu’au regard de ceux-ci une extradition ne semble pas d’emblée exclue et que le risque de fuite peut être supposé compte tenu de l’existence d’un titre de détention étranger et du fait que la personne recherchée se serait soustraite aux autorités requérantes (act. 1.2, p. 2 à 5). Elle ajoute qu’une « analyse détaillée des motifs de détention ou de la possibilité – à titre exceptionnel – d’ordonner des mesures de substitution, ne pourra être effectuée qu’à l’issue de la première audition extraditionnelle » (idem, p. 5).
Nonobstant ce qui précède, même à admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’autorité intimée a effectivement eu l’occasion, par réponse du 15 avril 2026, de se déterminer quant à l’état de santé allégué par le recourant et de préciser son argumentation concernant l’existence du risque de fuite. Elle s’est en outre prononcée quant à la mise en liberté requise par l’intéressé, assortie des mesures de substitution proposées (act. 3). Quant à ce dernier, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 20 avril 2026, de s’exprimer sur le contenu de l’écriture précitée de l’OFJ (act. 4).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
E. 3 Le recourant requiert ensuite sa libération immédiate en raison de son état de santé qui nécessiterait un accompagnement et des soins constants, le rendant partant incapable de subir la détention extraditionnelle, en particulier à la prison de Champ-Dollon, qui serait connue pour sa surpopulation carcérale et, partant, inadaptée à sa condition. Il conteste en outre le risque de fuite retenu, fuite qui serait impossible en raison de sa situation de dépendance à l’aide apportée par sa compagne, avec laquelle il vit à Genève, ainsi que des soins médicaux prodigués dans ce canton (act. 1, p. 2 s.).
E. 3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ,
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puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence constante, durant toute la procédure d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 426 et 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, p. 57).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut toutefois être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle dispose d’un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande. C’est ainsi que la mise en liberté provisoire de l’intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l’exception, est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2026.2 du 2 avril 2026 consid. 2.1; RH.2024.16 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.1; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
E. 3.2 Le recourant invoque tout d’abord son état de santé pour contester le mandat d’arrêt entrepris. Il précise, rapports médicaux à l’appui (act. 1.6, 1.7 et 1.10), être invalide depuis un accident de travail survenu en août 2023 et que sa condition « ne permet pas un séjour prolongé dans un établissement, comme Champs Dollon [sic], inadapté à une personne lourdement handicapée » (act. 1, p. 3; v. ég. act. 4, p. 2).
E. 3.2.1 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit cependant être appliqué avec une grande retenue (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2024.10 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
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E. 3.2.2 Il ressort en substance des rapports médicaux produits par le recourant que ce dernier, tombé d’un échafaudage sur son lieu de travail, a subi un traumatisme cranio-cérébral. Depuis cet événement, il souffre de dépression sévère avec traits psychotiques, de tremblements, de douleurs et faiblesses des quatre membres et d’un état mental très instable, nécessitant un suivi psychiatrique et neurologique ininterrompu (act. 1.6 et 1.7).
Conscient de l’état de santé du recourant, présentant une gravité dont il convient effectivement de tenir compte, l’OFJ a requis du Service médical de la Prison de Champ-Dollon la transmission d’un rapport médical quant à ses pathologies physique et psychique (dossier OFJ, acte 9; v. ég. act. 3, p. 4). A la lecture de celui-ci, établi le 15 avril 2026 par les médecins du Département de médecine communautaire de premiers recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, Service de médecine pénitentiaire, Champ-Dollon, il sied de relever que l’intéressé a, dès son entrée en détention le 25 mars 2026, eu plusieurs consultations médicales destinées à poursuivre ses soins psychiatriques ambulatoires. A cet effet des rendez- vous bimensuels sont mis en place pour l’accompagner durant son incarcération. Il bénéficie en outre d’un suivi neuro-ophtalmique, pour sa diplopie monoculaire droite survenue des suites de son traumatisme crânien d’août 2023, ainsi que d’un suivi régulier destiné à poursuivre le contrôle de ses différentes comorbidités et réaliser « des bilans des organes cibles habituels dans le cadre de son hypertension et de son diabète » (act. 6.2).
Il résulte de ce qui précède qu’il dispose d’un suivi régulier et coordonné et de traitements médicaux en complète adéquation avec son état de santé tant somatique que psychique, de sorte que ses différentes pathologies ne sont pas incompatibles avec le maintien de sa détention extraditionnelle, ce que le rapport médical précité ne contredit au demeurant pas.
Enfin, force est de relever que la question de la capacité du recourant à purger une peine d’emprisonnement en Italie, soulevée par la docteure B. (v. act. 1.7), est à ce stade de la procédure prématurée. Dite question devra toutefois faire l’objet d’une analyse subséquente de l’OFJ.
E. 3.2.3 Par conséquent, à ce stade et sur la base des informations au dossier, le grief relatif à l’incapacité de subir la détention extraditionnelle doit être rejeté.
E. 3.3 S’agissant du risque de fuite contesté, le recourant, outre à développer une argumentation qui n’a pas sa place à ce stade de la procédure (v. act. 1, p. 2 et act. 4), souligne être handicapé et incapable de fuir dès lors qu’il est dépendant de l’aide apportée par sa compagne et des soins médicaux prodigués à Genève. Il ajoute en outre ne pas s’être soustrait aux autorités
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italiennes, puisqu’il aurait pris l’initiative de leur communiquer son adresse genevoise (idem, p. 2 s).
E. 3.3.1 La détention extraditionnelle vise, entre autres, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence est à cet égard restrictive, en ce sens que l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ont été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).
E. 3.3.2 En l’espèce, force est de confirmer le risque de fuite retenu par l’OFJ. Il ressort en effet des pièces au dossier que le recourant, ressortissant italien, ne vit en Suisse, en particulier à Genève, que depuis 2023, qu’il ne parle pas français et qu’il vit isolé, n’ayant que pour seule attache sa compagne et, dans une moindre mesure, la famille de cette dernière (v. act. 1, p. 2; act. 1.6, rapport médical intermédiaire SUVA du 15.01.2025; act. 4.2 à 4.4). Il convient d’en conclure qu’en dépit de ce que soutient le recourant, les liens tissés avec la Suisse sont ténus. Il indique également avoir fait une demande d’AI, laquelle devrait prochainement aboutir. Cet élément, au demeurant incertain, ne suffit pas non plus pour établir un lien à ce point étroit avec la Suisse qu’il constituerait une garantie qu’il ne quittera pas le territoire helvétique. Il en va de même de son état de santé. A cet égard, l’OFJ a, à juste titre, relevé que les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure d’extradition n’établissent nullement que le handicap invoqué restreindrait de manière significative la capacité de déplacement ou d’organisation du recourant et qu’il ne peut, au demeurant, être exclu que ce dernier « bénéficie de l’aide de tiers pour se soustraire à la procédure s’il venait à être remis en liberté durant la procédure d’extradition suisse » (act. 3, p. 5 s.). Ce, en particulier au vu de la lourde peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en Italie, soit quatre ans, trois mois et 20 jours de privation de liberté. Enfin, les éléments au dossier tendent à démontrer qu’il a, par ailleurs, une propension à se soustraire aux autorités requérantes, dès lors que les jugements italiens ont tous été rendus à son encontre par défaut (v. act. 1, p. 1; dossier OFJ, actes 5a, 5d à 5k). Il apparaît par conséquent qu’aucun des éléments invoqués ne dissuaderaient le recourant de quitter la Suisse afin d’échapper à la sanction pénale prononcée par les autorités italiennes.
E. 3.3.3 Il découle de ce qui précède que le risque de fuite ne peut en l’occurrence être exclu. Il n’y a partant pas lieu de s’écarter de la règle qu’est la détention
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extraditionnelle.
E. 4 Au terme de son mémoire de recours, l’intéressé propose, à titre subsidiaire, la substitution de la détention extraditionnelle par le dépôt de son permis de séjour et de sa carte d’identité ou le port d’un bracelet électronique (act. 1,
p. 3).
E. 4.1 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 4.2 En dépit de ce que soutient le recourant, le risque de fuite n’est en l’occurrence pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance, telles que le port d’un bracelet électronique. En effet, de jurisprudence constante, ces mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée réside proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.1 s.; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait in casu une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que les mesures proposées sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait en l’espèce être envisagée au vu de la situation financière du recourant (v. act. 4, p. 3; v. ég. RP.2026.18, act. 3.1).
E. 4.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas, de sorte que les griefs formulés à cet égard sont rejetés.
E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
Le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 5 février 2026 est par conséquent confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement.
E. 6 Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la
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désignation de Me Bosshard en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2026.18).
E. 6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).
En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et les réf. citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3).
E. 6.2 En l’occurrence, force est de constater que la condition développée supra n’est pas réalisée. Les considérations qui précèdent se fondent en effet sur des dispositions légales claires de même que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.
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E. 6.3 Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire est rejetée dans son intégralité sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
E. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
E. 7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 4bis et 5 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2026.18).
- Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 11 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 11 mai 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., actuellement en détention extraditionnelle, représenté par Me Michel Bosshard, recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EXTRADITIONS, partie adverse
Objet
Extradition à l’Italie
Mandat d’arrêt en vue d’extradition (art. 48 al. 2 EIMP); élargissement (art. 50 al. 3 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RH.2026.5 Procédure secondaire: RP.2026.18
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Faits:
A. En date du 30 janvier 2025, les autorités italiennes ont inscrit A. dans le Système d’information Schengen (ci-après: SIS) aux fins d’arrestation en vue d’extradition. Le prénommé est recherché en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans, trois mois et vingt jours prononcée par ordonnance d’exécution de peines concurrentes n° 2619/2024 SIEP rendue le 30 septembre 2024 par le Tribunal ordinaire de Turin (dossier OFJ, acte 1; v. ég. dossier OFJ, acte 5a).
B. Le 31 janvier 2025, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, par le biais de SIRENE Suisse, invité les autorités italiennes à lui adresser une demande formelle d’extradition (dossier OFJ, acte 2).
C. Par courrier du 2 avril 2025, le Ministère de la justice italien a sollicité des informations quant à la possibilité de faire exécuter en Suisse la peine prononcée en Italie (dossier OFJ, actes 3 et 3a).
D. En date du 16 juin 2025, l’OFJ a informé les autorités italiennes du fait que les conditions pour exécuter la peine précitée en Suisse n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce et les a une nouvelle fois invitées à transmettre une demande formelle d’extradition (dossier OFJ, acte 4).
E. Le 30 juin 2025, le Ministère de la justice italien a formellement requis l’extradition de A. à l’OFJ (dossier OFJ, acte 5).
F. Le 5 février 2026, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (dossier OFJ, acte 6a). Le même jour, ladite autorité a adressé un courrier au Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) afin que celui- ci procède à l’arrestation ainsi qu’à l’audition de l’intéressé (dossier OFJ, acte 6).
G. En date du 25 mars 2026, A. a été interpellé et auditionné par le MP-GE. Au cours de son audition, les motifs de son arrestation et la procédure d’extradition lui ont été exposés. A cette occasion, le mandat d’arrêt en vue de son extradition lui a été notifié et il s’est opposé à son extradition vers l’Italie selon une procédure simplifiée. L’intéressé a en outre produit divers
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rapports médicaux en lien avec les problèmes de santé évoqués lors de son audition. Un délai de quatorze jours lui a par ailleurs été imparti pour présenter ses observations éventuelles à la demande formelle d’extradition italienne. Enfin, il a informé le MP-GE que Me Michel Bosshard (ci-après: Me Bosshard), qui l’assistait lors de ladite audition, est chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’extradition (dossier OFJ, actes 7 à 8a).
H. Le 26 mars 2026, l’OFJ a requis auprès du Service médical de la Prison de Champ-Dollon la transmission d’un rapport médical sur l’état de santé physique et psychique de A. (dossier OFJ, acte 9).
I. Par mémoire du 7 avril 2026, A. a, sous la plume de son conseil, interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le mandat d’arrêt en vue d’extradition précité, concluant, préalablement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée et à ce que Me Bosshard soit nommé en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure de recours. Principalement, il a conclu à l’annulation dudit mandat d’arrêt et à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a requis la levée de sa détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution, telles que la remise de son permis de séjour et de sa carte d’identité aux autorités suisses ou encore le port d’un bracelet électronique (act. 1).
J. Par courrier du 8 avril 2026, Me Bosshard a requis de l’OFJ sa nomination en qualité de défenseur d’office de A., de même que la libération immédiate de ce dernier en raison de son état de santé, moyennant « éventuellement » des mesures de substitution (dossier OFJ, acte 10).
Le 9 avril 2026, l’OFJ a désigné Me Bosshard en qualité de défenseur d’office de A. pour la procédure d’extradition (dossier OFJ, acte 12).
K. Invité à répondre, l’OFJ a, par courrier du 15 avril 2026, conclu au rejet du recours précité dans la mesure de sa recevabilité (act. 3).
L. Par réplique du 20 avril 2026, A. a persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son recours du 7 avril 2026 (act. 4). A cette occasion, il a en outre transmis à la présente Cour le formulaire d’assistance judiciaire,
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accompagné de deux documents (RP.2026.18, act. 3 et act. 3.1 à 3.3).
M. En complément à ses observations du 15 avril 2026, l’OFJ a, par courrier du 27 avril suivant, transmis à la Cour de céans le certificat médical du 15 avril 2026, établi par les médecins du Département de médecine communautaire de premiers recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, Service de médecine pénitentiaire, Champ-Dollon (act. 6, 6.1 et 6.2).
Le courrier précité de l’OFJ ainsi que le certificat médical joint à celui-ci ont été transmis, pour information, au recourant en date du 28 avril 2026 (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Confédération suisse et la République italienne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Italie le 4 novembre 1963, et trois de ses Protocoles additionnels, à savoir, le Deuxième Protocole additionnel (PA Il CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Italie le 23 avril 1985, le Troisième Protocole additionnel (PA III CEExtr; RS 0.353.13), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019 ainsi que le Quatrième Protocole additionnel (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), en vigueur pour la Suisse dès le 1er novembre 2016 et pour l’Italie dès le 1er décembre 2019. Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62 [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector- specific-agreements/EU-acts-register/8)] s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient en outre d’appliquer les dispositions du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018,
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p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]). Il sied enfin d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n° CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n° CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et les réf. citées). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de faveur »;
v. ATF 147 II 432 consid. 3, spéc. 3.1 et les réf. citées). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 et la réf. citée; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont enfin applicables à la présente procédure de recours (art. 12 al. 1 EIMP en lien avec l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP mis en relation avec l’art. 48 al. 2 EIMP).
1.3 Adressé par la personne visée par le mandat d’arrêt querellé dans les dix jours à compter de la notification de celui-ci (art. 48 al. 2 EIMP; supra let. G.), le recours est formellement recevable et il y a partant lieu d’entrer en matière.
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2. Dans un grief qui, compte tenu de sa nature formelle, doit être traité en premier lieu, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu, au motif que la motivation du mandat d’arrêt entrepris « est particulièrement vague » (act. 1, p. 3).
2.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]), figure également, en matière d’extradition, à l’art. 52 EIMP. Ledit droit a notamment pour corolaire l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées; 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
2.2 A la lecture des griefs formulés dans le cadre de son recours, la Cour de céans constate que le recourant a amplement pu se rendre compte de la portée du mandat d’arrêt querellé qu’il a attaqué en connaissance de cause (v. act. 1). Bien que la motivation de l’OFJ puisse paraître sommaire, celle- ci s’avère en définitive suffisante pour le prononcé d’un mandat d’arrêt en vue d’extradition. La présente Cour constate à cet égard que l’autorité intimée a, dans le cadre dudit mandat, repris les faits essentiels exposés par
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les autorités pénales de l’Etat requérant et relevé qu’au regard de ceux-ci une extradition ne semble pas d’emblée exclue et que le risque de fuite peut être supposé compte tenu de l’existence d’un titre de détention étranger et du fait que la personne recherchée se serait soustraite aux autorités requérantes (act. 1.2, p. 2 à 5). Elle ajoute qu’une « analyse détaillée des motifs de détention ou de la possibilité – à titre exceptionnel – d’ordonner des mesures de substitution, ne pourra être effectuée qu’à l’issue de la première audition extraditionnelle » (idem, p. 5).
Nonobstant ce qui précède, même à admettre une violation du droit d’être entendu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, un tel vice aurait pu être réparé à l’occasion de l’échange d’écritures intervenu dans le cadre de la présente procédure de recours (v. arrêts du Tribunal fédéral 1C_703/2017 du 8 janvier 2018 consid. 3; 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2; TPF 2008 172 consid. 2.3). L’autorité intimée a effectivement eu l’occasion, par réponse du 15 avril 2026, de se déterminer quant à l’état de santé allégué par le recourant et de préciser son argumentation concernant l’existence du risque de fuite. Elle s’est en outre prononcée quant à la mise en liberté requise par l’intéressé, assortie des mesures de substitution proposées (act. 3). Quant à ce dernier, il a eu la possibilité, dont il a fait usage en date du 20 avril 2026, de s’exprimer sur le contenu de l’écriture précitée de l’OFJ (act. 4).
2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu se révèle mal fondé et doit, partant, être rejeté.
3. Le recourant requiert ensuite sa libération immédiate en raison de son état de santé qui nécessiterait un accompagnement et des soins constants, le rendant partant incapable de subir la détention extraditionnelle, en particulier à la prison de Champ-Dollon, qui serait connue pour sa surpopulation carcérale et, partant, inadaptée à sa condition. Il conteste en outre le risque de fuite retenu, fuite qui serait impossible en raison de sa situation de dépendance à l’aide apportée par sa compagne, avec laquelle il vit à Genève, ainsi que des soins médicaux prodigués dans ce canton (act. 1, p. 2 s.).
3.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 al. 2 EIMP, la Cour de céans n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l’OFJ,
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puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et, en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence constante, durant toute la procédure d’extradition, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n. 426 et 428; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, p. 57).
Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut toutefois être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle dispose d’un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande. C’est ainsi que la mise en liberté provisoire de l’intéressé, laquelle, pour rappel, demeure l’exception, est soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention provisoire prononcée dans le cadre d’une procédure pénale nationale (ATF 136 IV 20 consid. 2.2; 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2026.2 du 2 avril 2026 consid. 2.1; RH.2024.16 du 10 décembre 2024 consid. 2.3.1; RH.2021.6 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.2 Le recourant invoque tout d’abord son état de santé pour contester le mandat d’arrêt entrepris. Il précise, rapports médicaux à l’appui (act. 1.6, 1.7 et 1.10), être invalide depuis un accident de travail survenu en août 2023 et que sa condition « ne permet pas un séjour prolongé dans un établissement, comme Champs Dollon [sic], inadapté à une personne lourdement handicapée » (act. 1, p. 3; v. ég. act. 4, p. 2).
3.2.1 Une personne est réputée incapable de subir une détention lorsqu’il faut admettre avec certitude ou avec une grande probabilité, que la détention mettrait en danger sa vie ou sa santé. Ce principe doit cependant être appliqué avec une grande retenue (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2024.10 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées).
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3.2.2 Il ressort en substance des rapports médicaux produits par le recourant que ce dernier, tombé d’un échafaudage sur son lieu de travail, a subi un traumatisme cranio-cérébral. Depuis cet événement, il souffre de dépression sévère avec traits psychotiques, de tremblements, de douleurs et faiblesses des quatre membres et d’un état mental très instable, nécessitant un suivi psychiatrique et neurologique ininterrompu (act. 1.6 et 1.7).
Conscient de l’état de santé du recourant, présentant une gravité dont il convient effectivement de tenir compte, l’OFJ a requis du Service médical de la Prison de Champ-Dollon la transmission d’un rapport médical quant à ses pathologies physique et psychique (dossier OFJ, acte 9; v. ég. act. 3, p. 4). A la lecture de celui-ci, établi le 15 avril 2026 par les médecins du Département de médecine communautaire de premiers recours des Hôpitaux Universitaires de Genève, Service de médecine pénitentiaire, Champ-Dollon, il sied de relever que l’intéressé a, dès son entrée en détention le 25 mars 2026, eu plusieurs consultations médicales destinées à poursuivre ses soins psychiatriques ambulatoires. A cet effet des rendez- vous bimensuels sont mis en place pour l’accompagner durant son incarcération. Il bénéficie en outre d’un suivi neuro-ophtalmique, pour sa diplopie monoculaire droite survenue des suites de son traumatisme crânien d’août 2023, ainsi que d’un suivi régulier destiné à poursuivre le contrôle de ses différentes comorbidités et réaliser « des bilans des organes cibles habituels dans le cadre de son hypertension et de son diabète » (act. 6.2).
Il résulte de ce qui précède qu’il dispose d’un suivi régulier et coordonné et de traitements médicaux en complète adéquation avec son état de santé tant somatique que psychique, de sorte que ses différentes pathologies ne sont pas incompatibles avec le maintien de sa détention extraditionnelle, ce que le rapport médical précité ne contredit au demeurant pas.
Enfin, force est de relever que la question de la capacité du recourant à purger une peine d’emprisonnement en Italie, soulevée par la docteure B. (v. act. 1.7), est à ce stade de la procédure prématurée. Dite question devra toutefois faire l’objet d’une analyse subséquente de l’OFJ.
3.2.3 Par conséquent, à ce stade et sur la base des informations au dossier, le grief relatif à l’incapacité de subir la détention extraditionnelle doit être rejeté.
3.3 S’agissant du risque de fuite contesté, le recourant, outre à développer une argumentation qui n’a pas sa place à ce stade de la procédure (v. act. 1, p. 2 et act. 4), souligne être handicapé et incapable de fuir dès lors qu’il est dépendant de l’aide apportée par sa compagne et des soins médicaux prodigués à Genève. Il ajoute en outre ne pas s’être soustrait aux autorités
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italiennes, puisqu’il aurait pris l’initiative de leur communiquer son adresse genevoise (idem, p. 2 s).
3.3.1 La détention extraditionnelle vise, entre autres, à parer un éventuel risque de fuite. La jurisprudence est à cet égard restrictive, en ce sens que l’annulation du mandat d’arrêt en vue d’extradition, respectivement l’élargissement de la personne, n’ont été admis que dans de rares cas (v. ATF 130 II 306 consid. 2.4), notamment lorsque les détenus avaient développé des attaches familiales et professionnelles étroites et de longue durée en Suisse (ATF 136 IV 20 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015 consid. 3.1).
3.3.2 En l’espèce, force est de confirmer le risque de fuite retenu par l’OFJ. Il ressort en effet des pièces au dossier que le recourant, ressortissant italien, ne vit en Suisse, en particulier à Genève, que depuis 2023, qu’il ne parle pas français et qu’il vit isolé, n’ayant que pour seule attache sa compagne et, dans une moindre mesure, la famille de cette dernière (v. act. 1, p. 2; act. 1.6, rapport médical intermédiaire SUVA du 15.01.2025; act. 4.2 à 4.4). Il convient d’en conclure qu’en dépit de ce que soutient le recourant, les liens tissés avec la Suisse sont ténus. Il indique également avoir fait une demande d’AI, laquelle devrait prochainement aboutir. Cet élément, au demeurant incertain, ne suffit pas non plus pour établir un lien à ce point étroit avec la Suisse qu’il constituerait une garantie qu’il ne quittera pas le territoire helvétique. Il en va de même de son état de santé. A cet égard, l’OFJ a, à juste titre, relevé que les rapports médicaux produits dans le cadre de la procédure d’extradition n’établissent nullement que le handicap invoqué restreindrait de manière significative la capacité de déplacement ou d’organisation du recourant et qu’il ne peut, au demeurant, être exclu que ce dernier « bénéficie de l’aide de tiers pour se soustraire à la procédure s’il venait à être remis en liberté durant la procédure d’extradition suisse » (act. 3, p. 5 s.). Ce, en particulier au vu de la lourde peine d’ensemble à laquelle il a été condamné en Italie, soit quatre ans, trois mois et 20 jours de privation de liberté. Enfin, les éléments au dossier tendent à démontrer qu’il a, par ailleurs, une propension à se soustraire aux autorités requérantes, dès lors que les jugements italiens ont tous été rendus à son encontre par défaut (v. act. 1, p. 1; dossier OFJ, actes 5a, 5d à 5k). Il apparaît par conséquent qu’aucun des éléments invoqués ne dissuaderaient le recourant de quitter la Suisse afin d’échapper à la sanction pénale prononcée par les autorités italiennes.
3.3.3 Il découle de ce qui précède que le risque de fuite ne peut en l’occurrence être exclu. Il n’y a partant pas lieu de s’écarter de la règle qu’est la détention
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extraditionnelle.
4. Au terme de son mémoire de recours, l’intéressé propose, à titre subsidiaire, la substitution de la détention extraditionnelle par le dépôt de son permis de séjour et de sa carte d’identité ou le port d’un bracelet électronique (act. 1,
p. 3).
4.1 En matière extraditionnelle, la jurisprudence est très restrictive quand il s’agit d’apprécier les mesures substitutives à la détention aptes à parer au risque de fuite (v. not. ATF 130 II 306 précité; arrêt du Tribunal fédéral 8G.45/2001 du 15 août 2001 consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2023.8 du 26 mai 2023 consid. 4.2; RH.2022.15 du 25 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. citées).
4.2 En dépit de ce que soutient le recourant, le risque de fuite n’est en l’occurrence pas susceptible d’être sensiblement réduit par le dépôt de ses papiers et/ou par des mesures de surveillance, telles que le port d’un bracelet électronique. En effet, de jurisprudence constante, ces mesures ne sont pas propres à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, en particulier lorsque, comme en l’espèce, la personne concernée réside proche d’une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.1 s.; v. ég. arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2022.15 précité consid. 2.2.3.2 et les réf. citées). La Cour de céans ne voit en outre pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances, qu’il existerait in casu une autre mesure de substitution susceptible de réduire suffisamment le risque de fuite. Il convient de préciser en outre que les mesures proposées sont complémentaires au dépôt d’une caution suffisante, qui ne saurait en l’espèce être envisagée au vu de la situation financière du recourant (v. act. 4, p. 3; v. ég. RP.2026.18, act. 3.1).
4.3 Compte tenu de ce qui précède, la renonciation exceptionnelle à la détention extraditionnelle au profit de mesures de substitution ne se justifie pas, de sorte que les griefs formulés à cet égard sont rejetés.
5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
Le mandat d’arrêt en vue d’extradition rendu par l’OJF le 5 février 2026 est par conséquent confirmé, ce qui conduit au rejet de la requête d’élargissement.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la
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désignation de Me Bosshard en tant que défenseur d’office pour la présente procédure de recours (RP.2026.18).
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_591/2024 du 27 février 2025 consid. 6.3.1).
En ce qui concerne les chances de succès, un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter. Il ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.5; 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RH.2024.3 du 18 mars 2024 consid. 7.2; RH.2024.5 du 22 mai 2024 consid. 5.2). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d’assistance judiciaire sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1 et les réf. citées; 133 III 614 consid. 5 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_541/2024 précité consid. 2.2.5; 1B_233/2021 précité consid. 3).
6.2 En l’occurrence, force est de constater que la condition développée supra n’est pas réalisée. Les considérations qui précèdent se fondent en effet sur des dispositions légales claires de même que sur des principes jurisprudentiels bien établis que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question.
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6.3 Le recours étant dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire est rejetée dans son intégralité sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie.
Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière du recourant dans la fixation des frais de la présente procédure de recours.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
7.2 En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure de recours, qui se limitent en l’espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 4bis et 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée (RP.2026.18).
3. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 mai 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution - Me Michel Bosshard - Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).