Séquestre (art. 46 DPA); retrait de la plainte
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale administrative ouverte contre inconnu par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) depuis le 16 juin 2026 pour soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) (act. 2 et 3.1);
- le soupçon selon lequel les sociétés A. GmbH (ci-après: la plaignante) et B. SA seraient impliquées dans des importations et exportations de médicaments, réalisées sans les autorisations nécessaires et dans l’irrespect des exigences et conditions liées aux autorisations obtenues (act. 2 et 3.1);
- la décision de séquestre du 20 août 2026, par laquelle le responsable d’enquête a séquestré de la marchandise (act. 3.1);
- la plainte du 24 août 2026 adressée par la plaignante à Swissmedic contre la décision de séquestre précitée (act. 1);
- les observations de Swissmedic du 27 août 2026 sur la plainte du 24 août 2026, concluant à son rejet, et transmettant celle-ci à la Cour de céans avec dites observations (act. 2 et 3.1);
- l’invitation à verser une avance de frais de CHF 2'000.- par la Cour à la plaignante ainsi que l’invitation à fournir des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite du 31 août 2026 (act. 4);
- le courrier de la plaignante du 3 septembre 2026, annexant la carte d’identité du signataire de la procuration (act. 5 et 5.1);
- l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai fixé au 11 septembre 2026 par la plaignante;
- le courrier de la plaignante du 11 septembre 2026, par lequel celle-ci déclare retirer sa plainte, priant la Cour de radier la cause et qu’elle statue sans frais ni dépens (act. 6);
et considérant:
que selon l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0);
BV.2026.22
E. 3 que la DPA instituant la procédure de plainte (art. 26 DPA) ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition, respectivement des dispositions du CPP, applicables par renvoi de l’art. 82 DPA (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.16+17 du 7 août 2018; BV.2012.2 du 3 juillet 2012; KELLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP);
que suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;
que cependant, cette dernière ne règle pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.27 du 29 novembre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5);
que, selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe;
qu’en l’espèce, le retrait de la plainte est intervenu au stade initial de la procédure de plainte, dans le délai imparti à la plaignante pour fournir l’avance de frais;
qu’ayant retiré sa plainte, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, de sorte que les frais judiciaires sont mis à sa charge (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2017.44 du 13 décembre 2017);
la plaignante doit par conséquent supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
BV.2026.22
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait de la plainte.
- La cause est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la plaignante. Bellinzone, le 22 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 16 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Nathalie Zufferey et Felix Ulrich, le greffier Yann Alder Moynat
Parties
A. GmbH, représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, plaignante
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 46 DPA)
Retrait de la plainte
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BV.2026.22
BV.2026.22
2 La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale administrative ouverte contre inconnu par Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après: Swissmedic) depuis le 16 juin 2026 pour soupçons d’infraction à l’art. 86 al. 1 let. a de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) (act. 2 et 3.1);
- le soupçon selon lequel les sociétés A. GmbH (ci-après: la plaignante) et B. SA seraient impliquées dans des importations et exportations de médicaments, réalisées sans les autorisations nécessaires et dans l’irrespect des exigences et conditions liées aux autorisations obtenues (act. 2 et 3.1);
- la décision de séquestre du 20 août 2026, par laquelle le responsable d’enquête a séquestré de la marchandise (act. 3.1);
- la plainte du 24 août 2026 adressée par la plaignante à Swissmedic contre la décision de séquestre précitée (act. 1);
- les observations de Swissmedic du 27 août 2026 sur la plainte du 24 août 2026, concluant à son rejet, et transmettant celle-ci à la Cour de céans avec dites observations (act. 2 et 3.1);
- l’invitation à verser une avance de frais de CHF 2'000.- par la Cour à la plaignante ainsi que l’invitation à fournir des documents indiquant l’identité du signataire de la procuration produite du 31 août 2026 (act. 4);
- le courrier de la plaignante du 3 septembre 2026, annexant la carte d’identité du signataire de la procuration (act. 5 et 5.1);
- l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai fixé au 11 septembre 2026 par la plaignante;
- le courrier de la plaignante du 11 septembre 2026, par lequel celle-ci déclare retirer sa plainte, priant la Cour de radier la cause et qu’elle statue sans frais ni dépens (act. 6);
et considérant:
que selon l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0);
BV.2026.22
3
que la DPA instituant la procédure de plainte (art. 26 DPA) ne réglemente pas expressément le retrait de celle-ci, un tel retrait étant toutefois admis au regard de la maxime de disposition, respectivement des dispositions du CPP, applicables par renvoi de l’art. 82 DPA (décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2018.16+17 du 7 août 2018; BV.2012.2 du 3 juillet 2012; KELLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP);
que suite au retrait de la plainte, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311 du 1er février 2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
que conformément à l’art. 25 al. 4 DPA, les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d’après l’art. 73 LOAP;
que cependant, cette dernière ne règle pas le sort des frais, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer par analogie les dispositions relatives à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ce qui correspond à la jurisprudence constante (TPF 2011 25 consid. 3; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2019.27 du 29 novembre 2019; BV.2016.1 du 20 mai 2016 consid. 5);
que, selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe;
qu’en l’espèce, le retrait de la plainte est intervenu au stade initial de la procédure de plainte, dans le délai imparti à la plaignante pour fournir l’avance de frais;
qu’ayant retiré sa plainte, il y a lieu de considérer la plaignante comme partie qui succombe, de sorte que les frais judiciaires sont mis à sa charge (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2017.44 du 13 décembre 2017);
la plaignante doit par conséquent supporter les frais engagés jusqu’ici, lesquels sont fixés à CHF 300.--, en application des art. 25 al. 4 DPA, 73 LOAP et 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
BV.2026.22
4
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait de la plainte.
2. La cause est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 22 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution - Me Mohamed Mardam Bey, avocat - Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).