Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. A la suite de diverses infractions, essentiellement de vol (art. 139 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), commises entre novembre 2025 et mai 2026, sur leur territoire par A., les ministères publics des cantons de Berne (ci-après: MP-BE), Genève (ci-après: MP-GE), Vaud (ci-après: MP-VD) et Fribourg (ci-après: MP-FR) ont chacun ouvert une ou des procédure (s) pénale (s) contre le précité.
B. Le 3 février 2026, le MP-BE a rendu une ordonnance pénale contre le prévenu (procédure BM 26 1120) alors que les procédures fribourgeoise (LSA F 26 1086) et vaudoise (PE26.006724-DDM) étaient inscrites dans VOSTRA depuis le 21 janvier 2026.
C. Les faits à la charge de A. peuvent être résumés comme suit:
1. Faits commis dans le canton de Fribourg
1.1 Procédure LSA F 26 1086
Entre le samedi 17 janvier 2026, à 19h00, et le dimanche 18 janvier 2026, à 1h40, il est reproché au prévenu d’avoir commis à Z. (FR), un vol d’usage d’un vélomoteur, une violation de domicile, un vol de portemonnaie conte- nant diverses cartes et CH 65.85 et d’avoir tenté de pénétrer un domicile et de repartir sans rien emporter. A cette même période (entre le samedi 17 jan- vier 2026, à 19h00, et le dimanche 18 janvier 2026, à 1h40), il lui est ensuite reproché d’avoir circulé, entre Fribourg et Z. (FR), sans être titulaire du per- mis de conduire, en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants et d’avoir, à des dates et des lieux indéterminés, consommé une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse.
Le 19 janvier 2026, à 22h08, à Fribourg, il est reproché à l’intéressé d’avoir commis une contrainte, puis le 21 janvier 2026, vers 19h55, à Y. (FR), d’avoir commis des lésions corporelles simples, une entrave aux services d’intérêt général ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
Le 20 février 2026, entre 20h45 et 21h15, à X. (FR), il est reproché au pré- venu d’avoir commis avec B., un vol par effraction. Le prévenu a également été mis en prévention pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
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3 1.2 Procédure SOO F 26 5553
Le 25 avril 2026, à 23h08, à Fribourg, il est reproché à A. d’avoir, avec C., tenté de s’introduire dans une maison en pénétrant sur le balcon de l’habita- tion et d’avoir séjourné illégalement en Suisse (act. 7.3 ss).
Entre le mercredi 29 avril 2026, à 23h00, et le jeudi 30 avril 2026 à 1h50, le prévenu est suspecté d’avoir commis deux tentatives de vol par effraction à Fribourg et d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
2. Faits commis dans le canton de Vaud (procédure 26PE.006724-DDM)
Le 18 janvier 2026, à 21h30, à W. (VD), A. est suspecté d’avoir pénétré sans droit dans un logement et avoir tenté d’y dérober deux sacs à main avec B. Au même endroit, le même jour, il s’est soustrait à son interpellation par la police, a menacé un plaignant et a séjourné illégalement en Suisse.
3. Faits commis dans le canton de Genève (procédure P/3381/2026)
Le 7 février 2026, à 12h05, il est reproché au prévenu d’avoir commis un vol d’importance mineure dans l’enseigne D. à V. (GE), avec E. et d’avoir sé- journé illégalement en Suisse. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pé- nale séparée, rendue le 8 février 2026.
4. Faits commis dans le canton de Berne
4.1 Procédure BM 26 1120
A. a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 3 février 2026. Il a été condamné pour avoir, entre le 15 novembre 2025 et le 13 décembre 2025, séjourné illégalement en Suisse, pour avoir commis une violation de domicile le 11 dé- cembre 2025 et avoir commis plusieurs vols d’importance mineure, les 11, 13 et 6 décembre 2025. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 20.-- et à une amende de CHF 220.--.
4.2 Procédure BM 26 17082
Entre le vendredi 6 mars 2026 à 21h00 et le samedi 7 mars 2026, à 3h20, à U. (BE), il est reproché au prévenu d’avoir commis un vol et une tentative de
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4 vol à Berne avec F. et un inconnu ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
4.3 Procédure O 26 2522
Le 11 avril 2026, à 1h12, à Berne, l’intéressé est suspecté d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir acquis et consommé de la cocaïne.
D. Le 19 février 2026, le MP-GE a adressé une demande de reprise de la procédure (P/4482/2026) au MP-VD. Compte tenu de l’existence d’infractions plus graves respectivement antérieures, dans le canton de Vaud et se fondant sur les règles de fixation de for, il a considéré que la compétence revenait aux autorités vau- doises (act. 5.3).
Les 13 et 14 avril 2026, le MP-VD a refusé la reprise de la procédure genevoise et a retourné le dossier au MP-GE. En substance, il a considéré que des infrac- tions de même gravité, dont les actes de poursuite étaient antérieurs à ceux ef- fectués dans le canton de Vaud avaient eu lieu dans le canton de Fribourg. La compétence des autorités fribourgeoises serait ainsi acquise (act. 5.5).
Parallèlement, le 13 avril 2026 également, le MP-VD a adressé une demande de reprise de la procédure PE26.006724 au MP-FR en se fondant sur les règles de for au sens du Code de procédure pénale suisse ([CPP; RS 312.0]; art. 34 al. 1 2e phrase CPP).
Le 21 avril 2026, le MP-FR a adressé une demande de reprise de la procédure F 26 1086 au MP-BE. Basé sur l’art. 34 al. 2 CPP, il soutenait que le MP-BE avait tacitement reconnu sa compétence dans la mesure où il avait rendu une ordon- nance pénale dans la procédure BM 26 1120 le 3 février 2026 alors que sa propre procédure fribourgeoise (F 26 1086) était déjà inscrite dans VOSTRA. Il a en outre estimé qu’une modification a posteriori du for reconnu par le canton de Berne n’était pas admissible en raison de l’absence de motifs pertinents. Le MP-FR a de plus transmis la demande émanant du MP-VD concernant la procé- dure PE26.006724 comme objet de la compétence des autorités fribourgeoises (act. 1.8).
Le 24 avril 2026, le MP-BE a refusé la reprise de la procédure fribourgeoise (F 26 1086). Il a reconnu avoir rendu une ordonnance pénale alors que les pro- cédures fribourgeoises et vaudoises figuraient déjà dans VOSTRA. Il a toutefois nié sa compétence (act. 1.7).
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5 Le 5 mai 2026, le MP-FR a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-BE. Il a notamment rappelé que dans la mesure où le MP-BE avait reconnu avoir rendu une ordonnance pénale alors que des procédures étaient en cours dans le registre VOSTRA, il avait admis sa compétence de manière tacite, indé- pendamment de la question de savoir si le MP-BE était ou non compétent au fond. Il conteste en outre toute pratique cantonale visant à ne pas soulever la question de l’acceptation tacite en cas de compétence manifeste d’un canton (act. 1.6).
En date du 11 mai 2026, le MP-GE a adressé une demande de reprise de la procédure P/4482/2026 au MP-BE en faisant référence au renseignement télé- phonique donné par les autorités fribourgeoises, selon lequel celles-ci considé- raient que le canton de Berne était compétent en raison du prononcé de l’ordon- nance pénale précitée (act. 5.6).
Le 10 juin 2026, le MP-BE a réitéré son refus de la reprise des procédures fri- bourgeoises et vaudoises. Il a en outre transmis au MP-FR comme objet de sa compétence le dossier genevois (P/4482/2026) et un nouveau dossier bernois (O 26 2522). Pour motif, le MP-BE répète les arguments figurant dans sa missive du 24 avril 2026 susmentionnée selon lesquels il ne peut y avoir en l’occurrence d’acceptation tacite, dès lors que des infractions plus graves se sont produites dans les cantons de Berne et de Fribourg. De plus, il a sollicité la reprise de la procédure pénale ouverte à l’encontre de F. et a invité le MP-FR à effectuer un dernier échange de vues avec les cantons concernés (act. 1.5).
E. Le 17 juin 2026, le MP-FR a procédé à un dernier échange de vues entre les cantons impliqués afin qu’ils se déterminent sur la question de la compétence concernant l’ensemble des procédures cantonales concernées (act. 1.4 et 5.7).
Le 23 juin 2026, le MP-GE a retenu qu’en rendant une ordonnance pénale sans entamer une procédure en fixation de for alors que des procédures tierces figu- raient au casier judiciaire, le MP-BE a reconnu tacitement sa compétence (act. 1.3 et 5.8).
Le 25 juin 2026, le MP-VD a exclu sa propre compétence et s’en est remis à justice s’agissant de celle des autorités de poursuite pénale bernoises (act. 1.2).
Le 7 juillet 2026, le MP-BE a indiqué que faute d’élément nouveau, il se référait à son courrier préalable du 10 juin 2026 (act. 1.1).
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6 F. Le 17 juillet 2026, le MP-FR saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for (act. 1). Il conclut à ce que les autorités pénales bernoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits objets des différentes procédures pénales cantonales en question.
G. Le 28 juillet 2026, le MP-VD conclut principalement à ce que le canton de Berne soit déclaré compétent pour poursuivre et juger A. et subsidiairement à ce que ce soit le canton de Fribourg (act. 3).
Le 30 juillet 2026, le MP-GE conclut principalement à ce que les autorités ber- noises soient les seules compétentes pour poursuivre et juger l’intéressé pour toutes les procédures ouvertes contre lui dans les différents cantons; subsidiai- rement, à ce que ce soit celles du canton de Fribourg, la décision devant être rendue sans frais (act. 5).
Le 31 juillet 2026, le MP-BE conclut à ce que ce soit le canton de Fribourg qui soit désigné compétent pour poursuivre et juger A. (act. 4).
H. Le 2 septembre 2026, le MP-FR a fait parvenir divers rapports à la Cour de céans faisant état des nouvelles infractions suivantes imputables au précité sur territoire fribourgeois (act. 7):
- il est reproché à A. d’avoir, le 15 mai 2026, dérobé un parfum d'une valeur de CHF 122.95 au magasin G. (art. 139 CP) et d’avoir commis une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; art. 10; 115/1b LEI; act. 7.4),
- le 3 juin 2026, le précité a été contrôlé par la police fribourgeoise, laquelle, lors de sa fouille, a trouvé divers habits avec étiquette arrachée dans son sac et dans son pantalon (act. 7.2ss). Le même jour, l’entreprise H. a déposé plainte contre l’intéressé. Il lui est ainsi reproché des atteintes aux art. 139 CP et 5/1d, 115/1b LEI (séjour illégal lors d'une interdiction d'entrée notifiée),
- le 12 août 2026 à 15h30, A., toujours en situation irrégulière sur le territoire, sous interdiction de magasin, a volé de la marchandise au magasin G. à Fri- bourg. Il lui est donc reproché un vol (art. 139 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP), ainsi qu’une atteinte aux art. 5/1d, 115/1b LEI (séjour illégal lors d'une interdiction d'entrée notifiée).
Le 4 septembre 2026, lesdits rapports ont été transmis par la Cour de céans pour information aux cantons parties à la procédure (act. 8).
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7 Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbe- stimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes de célé- rité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031).
E. 1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judi- ciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonc- tion de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procé- dure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP).
E. 1.3 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation
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8 de for a été présentée par le MP-FR dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations.
E. 1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 1.5 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.
E. 2 Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Cette disposition, considérée comme une règle d’ordre, concrétise le principe de l’unité de la pro- cédure qui vise notamment à éviter qu’une multitude de jugements rendus à l’en- contre du même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou encore les frais liés à toute nouvelle procédure (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, no 3 ad art. 29 CPP). La solution choisie par le légi- slateur tend également à éviter des jugements contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.35 du 6 juillet 2021 consid. 2.2). Il garantit ainsi le principe de l’égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (art. 5 al. 1 CPP). En cas de conflit de fors, les règles fixées par les art. 33 à 38 CPP s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2 CPP). Ce nonobstant, le principe de l’unité de la procédure se doit également d’être pris en compte dans le cadre des procédures visant à déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin 2026 consid. 2.1 et réf. citées).
E. 3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
E. 3.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est com- pétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été com- mise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
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9
E. 3.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dos- sier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clai- rement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).
E. 3.4 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être som- maire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, pro- céder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la détermina- tion du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b).
E. 3.5 Selon les termes de l’art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. La dérogation n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant et pour autant que les principes d’effi- cacité et d’économie de la procédure soient respectés (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1). Une telle dérogation au for légal est notamment admise lorsqu’un canton a impli- citement reconnu sa compétence. Conformément à la jurisprudence, il y a, par exemple, reconnaissance implicite du for par un canton, si, au cours des pour- parlers relatifs à la reprise de for, l’autorité pénale dudit canton rend une ordon- nance pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 précitée consid. 2.1.2 et les réf. citées; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 447). lI en va de même lorsque l’acte de procédure en question a été rendu alors que l’échange de vues entre les ministères publics concernés aurait dû être engagé, mais n’a pas été initié, en raison notamment de la méconnaissance fautive d’une
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10 procédure pénale simultanée dans un autre canton (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 précitée consid. 2.1.2 et les réf. citées). Lorsqu’un canton reconnaît sa compétence de manière expresse ou tacite, sa compétence est en principe irrévocable. La modification a posteriori d’un for re- connu expressément ou tacitement par un canton n’est admissible que pour des motifs valables, elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un chan- gement de circonstances, que ce soit dans l’intérêt de l’économie de la procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement pris en compte. Il s’agit notam- ment d’un excès de pouvoir de la part des cantons en cas de dérogation au for légal, de l’absence de critère de rattachement dans le canton poursuivant ou de l’apparition de faits nouveaux, à la suite desquels un changement de for s’impose impérativement pour des raisons d’économie de la procédure. Une dérogation a posteriori au for implicitement reconnu est également possible lorsque de nou- veaux éléments essentiels ou de nouveaux développements, pris en compte dans une nouvelle appréciation globale, devraient clairement aboutir à un résultat tout à fait différent. Dans ce cas également, seule une modification manifeste et justifiée peut être admise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2).
E. 3.6 A la teneur du chiffre 4 des recommandations de la Conférence suisse des Mi- nistères publics (CMP) relatives au casier judiciaire informatique VOSTRA (ci-après: recommandations VOSTRA), lorsqu’une autorité constate qu’une autre procédure pénale est pendante contre la même personne dans un autre canton, elle prend contact avec l’autorité compétente sans délai afin de déterminer le for, indépendamment de la question de savoir si cela aboutira à une transmission ou à une reprise de la procédure (art. 34 CPP). Si la demande intervient dans une procédure portant sur un crime ou un délit commis par une personne connue, un extrait VOSTRA actualisé doit toujours être annexé.
E. 4.1 En l’espèce, le MP-FR indique que le MP-BE a admis que deux procédures étaient inscrites dans VOSTRA lorsqu’il a rendu son ordonnance pénale, mais qu’il a exclu sa compétence dès lors que les infractions commises dans les can- tons de Vaud et Fribourg sont plus graves que celles dont il est saisi. Le MP-FR considère en substance que ces arguments vont à l’encontre des principes d’égards prévalant entre les cantons dans la détermination du for. Il souligne que le MP-BE a délibérément choisi de rendre son ordonnance pénale alors qu’il de- vait savoir que deux autres procédures étaient ouvertes contre l’intéressé, sans prendre la peine de consulter les cantons impliqués. En outre, il relève que dans l’intervalle, une infraction punie d’une peine de liberté allant jusqu’à cinq ans est également survenue sur le territoire bernois (procédure BM 26 17082 précitée).
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11 Aussi, selon lui, le MP-BE a-t-il, dans ces circonstances, reconnu tacitement sa compétence et rien ne justifie de s’en écarter.
E. 4.2 Le MP-VD soutient que les faits reprochés à A. dans les cantons de Vaud et de Fribourg sont de même gravité. Toutefois, les premiers actes d’enquête ont été initiés par le canton de Fribourg, précédant de peu ceux entrepris sur sol vaudois. Cela fonde la compétence des autorités fribourgeoises. Il considère cependant qu’en ayant rendu leur ordonnance pénale le 3 février 2026 alors que les en- quêtes vaudoise et fribourgeoise avaient été inscrites en janvier 2026 au casier judiciaire, les autorités bernoises ont tacitement reconnu leur compétence.
E. 4.3 Le MP-GE retient pour sa part pour l’essentiel que la jurisprudence a certes fixé que le for légal prime le for dérogatoire résultant de la reconnaissance tacite d’un canton ayant prononcé une ordonnance pénale alors que d’autres procédures figuraient déjà dans VOSTRA. En l’espèce, il est d’avis toutefois qu’il faut recon- naître la compétence bernoise car ses autorités pénales ont manifesté leur vo- lonté de traiter le fond de la cause; elles ont ainsi tacitement reconnu leur com- pétence.
E. 4.4 Enfin, en substance, le MP-BE ne conteste pas que les procédures fribourgeoise et vaudoise étaient déjà inscrites dans VOSTRA lorsque le Parquet Bern-Mittel- land a rendu son ordonnance pénale contre l’intéressé. Il admet qu’il aurait dû consulter ledit registre avant de rendre ce prononcé afin de s’assurer qu’aucune clarification n’était requise s’agissant de la compétence. Il retient néanmoins que dans certaines circonstances, il est possible de s’écarter des fors légaux prévus et souligne que tel est le cas notamment lorsque des infractions sont plus graves dans un canton que dans l’autre. A ce titre, il argue du fait que l’intéressé a été poursuivi sur son territoire pour une atteinte à la LEI, violation de domicile (sus- ceptible d’être sanctionnée par une peine allant jusqu’à trois ans) et quelques vols de moindre importance. Il relève par contre que lorsque l’ordonnance pénale a été prononcée, A. était poursuivi dans les cantons de Vaud et de Fribourg pour vol, infraction passible de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Il retient qu’il ne peut avoir tacitement reconnu sa compétence, des infractions plus graves faisant alors l’objet d’investigations dans les deux cantons précités. Il en conclut que c’est Fribourg qui doit être désigné compétent puisque c’est celui qui a entrepris les premiers actes d’enquête.
E. 5.1 In casu, il est reproché au prévenu d’avoir commis diverses infractions. Celles plus graves, les vols, ont été commises dans les cantons de Fribourg, Vaud et Berne. Aussi, à gravité égale, il y lieu de retenir, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, le for des premiers actes de poursuite, lesquels ont eu lieu dans
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12 le canton de Fribourg le 18 janvier 2026 vers 1h40 (alors que dans celui de Vaud, ils ont eu lieu le même jour mais à 21h30; act. 1).
E. 5.2 Toutefois, en l’espèce, force est de constater que le canton de Berne a rendu une ordonnance pénale le 3 février 2026 alors même que les deux procédures vaudoise et fribourgeoise précitées étaient déjà inscrites dans VOSTRA depuis le 21 janvier 2026. Il reconnaît lui-même qu’il aurait dû consulter l’extrait y relatif avant de statuer (act. 4 pt. 2.2). Par conséquent, il faut admettre que, ce faisant, il a tacitement admis sa compétence.
E. 5.3 Certes, le MP-BE conteste cette opinion, notamment au motif que les infractions commises dans le canton de Fribourg notamment sont plus graves que celles réalisées sur son territoire. Dès lors qu’une procédure pour vol a également été ouverte sur sol bernois (act. 1 pt. 4.2), cet argument n’a pas de fondement.
E. 5.4 Par ailleurs, il est vrai que dans un arrêt récent, la Cour de céans a retenu que le for légal fondé sur l’art. 34 al. 1 ph. 2 CPP primait le for dérogatoire résultant de la reconnaissance tacite de compétence d’un canton ayant rendu une ordon- nance pénale alors que d’autres procédures figuraient dans VOSTRA, rappelant que la fixation d’un for dérogatoire devait demeurer l’exception (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2026.29 du 19 mai 2026 consid. 2.5). Cependant, en l’occur- rence, puisque la procédure fribourgeoise était inscrite dans le registre depuis le 21 janvier 2026 (act. 1.9), le MP-BE avant de rendre son ordonnance pénale, aurait dû, selon tous les usages et la pratique (v. recommandations VOSTRA), à tout le moins interpeller le MP-FR avant de statuer. En ne le faisant pas, et en rendant son prononcé, il a accompli un acte procédural manifestant sa volonté de traiter le fond de la cause. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité du droit, une autorité de poursuite pénale qui constate, avant de rendre une ordonnance pénale, l’existence de procédures pendantes dans d’autres cantons ne saurait mettre un terme à sa propre procédure sans avoir préalablement clarifié la question du for, sous peine de réduire à néant la néces- sité de mener des échanges de vue entre les cantons afin de déterminer les in- fractions les plus graves.
E. 5.5 Sur ce vu, il n’existe pas ici de motifs justifiant de revenir sur l’acceptation tacite du for par le MP-BE.
E. 6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits objets des différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
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13
E. 7 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objets des procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 10 septembre 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 9 septembre 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Canton de Fribourg, Ministère public, requérant
contre
1. Canton de Berne, Parquet général, 2. Canton de Vaud, Ministère public central, 3. Canton de Genève, Ministère public, opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2026.63
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2 Faits:
A. A la suite de diverses infractions, essentiellement de vol (art. 139 du Code pénal suisse [CP; RS 311.0]), commises entre novembre 2025 et mai 2026, sur leur territoire par A., les ministères publics des cantons de Berne (ci-après: MP-BE), Genève (ci-après: MP-GE), Vaud (ci-après: MP-VD) et Fribourg (ci-après: MP-FR) ont chacun ouvert une ou des procédure (s) pénale (s) contre le précité.
B. Le 3 février 2026, le MP-BE a rendu une ordonnance pénale contre le prévenu (procédure BM 26 1120) alors que les procédures fribourgeoise (LSA F 26 1086) et vaudoise (PE26.006724-DDM) étaient inscrites dans VOSTRA depuis le 21 janvier 2026.
C. Les faits à la charge de A. peuvent être résumés comme suit:
1. Faits commis dans le canton de Fribourg
1.1 Procédure LSA F 26 1086
Entre le samedi 17 janvier 2026, à 19h00, et le dimanche 18 janvier 2026, à 1h40, il est reproché au prévenu d’avoir commis à Z. (FR), un vol d’usage d’un vélomoteur, une violation de domicile, un vol de portemonnaie conte- nant diverses cartes et CH 65.85 et d’avoir tenté de pénétrer un domicile et de repartir sans rien emporter. A cette même période (entre le samedi 17 jan- vier 2026, à 19h00, et le dimanche 18 janvier 2026, à 1h40), il lui est ensuite reproché d’avoir circulé, entre Fribourg et Z. (FR), sans être titulaire du per- mis de conduire, en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants et d’avoir, à des dates et des lieux indéterminés, consommé une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse.
Le 19 janvier 2026, à 22h08, à Fribourg, il est reproché à l’intéressé d’avoir commis une contrainte, puis le 21 janvier 2026, vers 19h55, à Y. (FR), d’avoir commis des lésions corporelles simples, une entrave aux services d’intérêt général ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
Le 20 février 2026, entre 20h45 et 21h15, à X. (FR), il est reproché au pré- venu d’avoir commis avec B., un vol par effraction. Le prévenu a également été mis en prévention pour avoir séjourné illégalement en Suisse.
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3 1.2 Procédure SOO F 26 5553
Le 25 avril 2026, à 23h08, à Fribourg, il est reproché à A. d’avoir, avec C., tenté de s’introduire dans une maison en pénétrant sur le balcon de l’habita- tion et d’avoir séjourné illégalement en Suisse (act. 7.3 ss).
Entre le mercredi 29 avril 2026, à 23h00, et le jeudi 30 avril 2026 à 1h50, le prévenu est suspecté d’avoir commis deux tentatives de vol par effraction à Fribourg et d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
2. Faits commis dans le canton de Vaud (procédure 26PE.006724-DDM)
Le 18 janvier 2026, à 21h30, à W. (VD), A. est suspecté d’avoir pénétré sans droit dans un logement et avoir tenté d’y dérober deux sacs à main avec B. Au même endroit, le même jour, il s’est soustrait à son interpellation par la police, a menacé un plaignant et a séjourné illégalement en Suisse.
3. Faits commis dans le canton de Genève (procédure P/3381/2026)
Le 7 février 2026, à 12h05, il est reproché au prévenu d’avoir commis un vol d’importance mineure dans l’enseigne D. à V. (GE), avec E. et d’avoir sé- journé illégalement en Suisse. Ce dernier a fait l’objet d’une ordonnance pé- nale séparée, rendue le 8 février 2026.
4. Faits commis dans le canton de Berne
4.1 Procédure BM 26 1120
A. a fait l’objet d’une ordonnance pénale du 3 février 2026. Il a été condamné pour avoir, entre le 15 novembre 2025 et le 13 décembre 2025, séjourné illégalement en Suisse, pour avoir commis une violation de domicile le 11 dé- cembre 2025 et avoir commis plusieurs vols d’importance mineure, les 11, 13 et 6 décembre 2025. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende de CHF 20.-- et à une amende de CHF 220.--.
4.2 Procédure BM 26 17082
Entre le vendredi 6 mars 2026 à 21h00 et le samedi 7 mars 2026, à 3h20, à U. (BE), il est reproché au prévenu d’avoir commis un vol et une tentative de
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4 vol à Berne avec F. et un inconnu ainsi que d’avoir séjourné illégalement en Suisse.
4.3 Procédure O 26 2522
Le 11 avril 2026, à 1h12, à Berne, l’intéressé est suspecté d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir acquis et consommé de la cocaïne.
D. Le 19 février 2026, le MP-GE a adressé une demande de reprise de la procédure (P/4482/2026) au MP-VD. Compte tenu de l’existence d’infractions plus graves respectivement antérieures, dans le canton de Vaud et se fondant sur les règles de fixation de for, il a considéré que la compétence revenait aux autorités vau- doises (act. 5.3).
Les 13 et 14 avril 2026, le MP-VD a refusé la reprise de la procédure genevoise et a retourné le dossier au MP-GE. En substance, il a considéré que des infrac- tions de même gravité, dont les actes de poursuite étaient antérieurs à ceux ef- fectués dans le canton de Vaud avaient eu lieu dans le canton de Fribourg. La compétence des autorités fribourgeoises serait ainsi acquise (act. 5.5).
Parallèlement, le 13 avril 2026 également, le MP-VD a adressé une demande de reprise de la procédure PE26.006724 au MP-FR en se fondant sur les règles de for au sens du Code de procédure pénale suisse ([CPP; RS 312.0]; art. 34 al. 1 2e phrase CPP).
Le 21 avril 2026, le MP-FR a adressé une demande de reprise de la procédure F 26 1086 au MP-BE. Basé sur l’art. 34 al. 2 CPP, il soutenait que le MP-BE avait tacitement reconnu sa compétence dans la mesure où il avait rendu une ordon- nance pénale dans la procédure BM 26 1120 le 3 février 2026 alors que sa propre procédure fribourgeoise (F 26 1086) était déjà inscrite dans VOSTRA. Il a en outre estimé qu’une modification a posteriori du for reconnu par le canton de Berne n’était pas admissible en raison de l’absence de motifs pertinents. Le MP-FR a de plus transmis la demande émanant du MP-VD concernant la procé- dure PE26.006724 comme objet de la compétence des autorités fribourgeoises (act. 1.8).
Le 24 avril 2026, le MP-BE a refusé la reprise de la procédure fribourgeoise (F 26 1086). Il a reconnu avoir rendu une ordonnance pénale alors que les pro- cédures fribourgeoises et vaudoises figuraient déjà dans VOSTRA. Il a toutefois nié sa compétence (act. 1.7).
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5 Le 5 mai 2026, le MP-FR a réitéré sa demande de reprise de la procédure au MP-BE. Il a notamment rappelé que dans la mesure où le MP-BE avait reconnu avoir rendu une ordonnance pénale alors que des procédures étaient en cours dans le registre VOSTRA, il avait admis sa compétence de manière tacite, indé- pendamment de la question de savoir si le MP-BE était ou non compétent au fond. Il conteste en outre toute pratique cantonale visant à ne pas soulever la question de l’acceptation tacite en cas de compétence manifeste d’un canton (act. 1.6).
En date du 11 mai 2026, le MP-GE a adressé une demande de reprise de la procédure P/4482/2026 au MP-BE en faisant référence au renseignement télé- phonique donné par les autorités fribourgeoises, selon lequel celles-ci considé- raient que le canton de Berne était compétent en raison du prononcé de l’ordon- nance pénale précitée (act. 5.6).
Le 10 juin 2026, le MP-BE a réitéré son refus de la reprise des procédures fri- bourgeoises et vaudoises. Il a en outre transmis au MP-FR comme objet de sa compétence le dossier genevois (P/4482/2026) et un nouveau dossier bernois (O 26 2522). Pour motif, le MP-BE répète les arguments figurant dans sa missive du 24 avril 2026 susmentionnée selon lesquels il ne peut y avoir en l’occurrence d’acceptation tacite, dès lors que des infractions plus graves se sont produites dans les cantons de Berne et de Fribourg. De plus, il a sollicité la reprise de la procédure pénale ouverte à l’encontre de F. et a invité le MP-FR à effectuer un dernier échange de vues avec les cantons concernés (act. 1.5).
E. Le 17 juin 2026, le MP-FR a procédé à un dernier échange de vues entre les cantons impliqués afin qu’ils se déterminent sur la question de la compétence concernant l’ensemble des procédures cantonales concernées (act. 1.4 et 5.7).
Le 23 juin 2026, le MP-GE a retenu qu’en rendant une ordonnance pénale sans entamer une procédure en fixation de for alors que des procédures tierces figu- raient au casier judiciaire, le MP-BE a reconnu tacitement sa compétence (act. 1.3 et 5.8).
Le 25 juin 2026, le MP-VD a exclu sa propre compétence et s’en est remis à justice s’agissant de celle des autorités de poursuite pénale bernoises (act. 1.2).
Le 7 juillet 2026, le MP-BE a indiqué que faute d’élément nouveau, il se référait à son courrier préalable du 10 juin 2026 (act. 1.1).
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6 F. Le 17 juillet 2026, le MP-FR saisit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une requête en fixation de for (act. 1). Il conclut à ce que les autorités pénales bernoises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les faits objets des différentes procédures pénales cantonales en question.
G. Le 28 juillet 2026, le MP-VD conclut principalement à ce que le canton de Berne soit déclaré compétent pour poursuivre et juger A. et subsidiairement à ce que ce soit le canton de Fribourg (act. 3).
Le 30 juillet 2026, le MP-GE conclut principalement à ce que les autorités ber- noises soient les seules compétentes pour poursuivre et juger l’intéressé pour toutes les procédures ouvertes contre lui dans les différents cantons; subsidiai- rement, à ce que ce soit celles du canton de Fribourg, la décision devant être rendue sans frais (act. 5).
Le 31 juillet 2026, le MP-BE conclut à ce que ce soit le canton de Fribourg qui soit désigné compétent pour poursuivre et juger A. (act. 4).
H. Le 2 septembre 2026, le MP-FR a fait parvenir divers rapports à la Cour de céans faisant état des nouvelles infractions suivantes imputables au précité sur territoire fribourgeois (act. 7):
- il est reproché à A. d’avoir, le 15 mai 2026, dérobé un parfum d'une valeur de CHF 122.95 au magasin G. (art. 139 CP) et d’avoir commis une infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20; art. 10; 115/1b LEI; act. 7.4),
- le 3 juin 2026, le précité a été contrôlé par la police fribourgeoise, laquelle, lors de sa fouille, a trouvé divers habits avec étiquette arrachée dans son sac et dans son pantalon (act. 7.2ss). Le même jour, l’entreprise H. a déposé plainte contre l’intéressé. Il lui est ainsi reproché des atteintes aux art. 139 CP et 5/1d, 115/1b LEI (séjour illégal lors d'une interdiction d'entrée notifiée),
- le 12 août 2026 à 15h30, A., toujours en situation irrégulière sur le territoire, sous interdiction de magasin, a volé de la marchandise au magasin G. à Fri- bourg. Il lui est donc reproché un vol (art. 139 CP) et une violation de domicile (art. 186 CP), ainsi qu’une atteinte aux art. 5/1d, 115/1b LEI (séjour illégal lors d'une interdiction d'entrée notifiée).
Le 4 septembre 2026, lesdits rapports ont été transmis par la Cour de céans pour information aux cantons parties à la procédure (act. 8).
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7 Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères pu- blics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tri- bunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbe- stimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, no 599). Le respect des principes de célé- rité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 3031). 1.2 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judi- ciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonc- tion de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procé- dure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 s. ad art. 40 CPP). 1.3 L’échange de vues entre les ministères publics concernés a été mené à bien. Les différents ministères publics sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation
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8 de for a été présentée par le MP-FR dans les dix jours qui ont suivi la réception des dernières déterminations. 1.4 La requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.5 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.
2. Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions, celles-ci sont poursuivies et jugées conjointement. Cette disposition, considérée comme une règle d’ordre, concrétise le principe de l’unité de la pro- cédure qui vise notamment à éviter qu’une multitude de jugements rendus à l’en- contre du même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou encore les frais liés à toute nouvelle procédure (MOREILLON/PAREIN-RAYMOND, Petit commentaire, 3e éd. 2025, no 3 ad art. 29 CPP). La solution choisie par le légi- slateur tend également à éviter des jugements contradictoires (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2021.35 du 6 juillet 2021 consid. 2.2). Il garantit ainsi le principe de l’égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (art. 5 al. 1 CPP). En cas de conflit de fors, les règles fixées par les art. 33 à 38 CPP s’appliquent prioritairement (art. 29 al. 2 CPP). Ce nonobstant, le principe de l’unité de la procédure se doit également d’être pris en compte dans le cadre des procédures visant à déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin 2026 consid. 2.1 et réf. citées).
3.
3.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 3.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est com- pétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été com- mise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité com- pétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
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9 3.3 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dos- sier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, no 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clai- rement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées). 3.4 Les autorités cantonales doivent examiner sommairement et rapidement si le for légal se trouve sur leur territoire et recueillir les principaux éléments nécessaires pour clarifier ce point (ATF 119 IV 102 consid. 4a). Cet examen doit être som- maire et rapide afin d’éviter tout retard dans la procédure. L’autorité chargée de l’examen doit rechercher tous les faits essentiels à la détermination du for, pro- céder aux enquêtes nécessaires à cet effet et déterminer notamment le lieu d’exécution. Si le prévenu a commis une infraction dans plusieurs cantons, chaque canton doit d’abord mener les investigations essentielles à la détermina- tion du for (ATF 119 IV 102 consid. 4b). 3.5 Selon les termes de l’art. 40 al. 3 CPP, l’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent. Pareille solution doit cependant demeurer l’exception. La dérogation n’est possible qu’en faveur d’un canton disposant d’un critère de rattachement territorial suffisant et pour autant que les principes d’effi- cacité et d’économie de la procédure soient respectés (ATF 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1). Une telle dérogation au for légal est notamment admise lorsqu’un canton a impli- citement reconnu sa compétence. Conformément à la jurisprudence, il y a, par exemple, reconnaissance implicite du for par un canton, si, au cours des pour- parlers relatifs à la reprise de for, l’autorité pénale dudit canton rend une ordon- nance pénale (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 précitée consid. 2.1.2 et les réf. citées; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 447). lI en va de même lorsque l’acte de procédure en question a été rendu alors que l’échange de vues entre les ministères publics concernés aurait dû être engagé, mais n’a pas été initié, en raison notamment de la méconnaissance fautive d’une
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10 procédure pénale simultanée dans un autre canton (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 précitée consid. 2.1.2 et les réf. citées). Lorsqu’un canton reconnaît sa compétence de manière expresse ou tacite, sa compétence est en principe irrévocable. La modification a posteriori d’un for re- connu expressément ou tacitement par un canton n’est admissible que pour des motifs valables, elle doit constituer l’exception et s’imposer en raison d’un chan- gement de circonstances, que ce soit dans l’intérêt de l’économie de la procédure ou pour préserver d’autres intérêts nouvellement pris en compte. Il s’agit notam- ment d’un excès de pouvoir de la part des cantons en cas de dérogation au for légal, de l’absence de critère de rattachement dans le canton poursuivant ou de l’apparition de faits nouveaux, à la suite desquels un changement de for s’impose impérativement pour des raisons d’économie de la procédure. Une dérogation a posteriori au for implicitement reconnu est également possible lorsque de nou- veaux éléments essentiels ou de nouveaux développements, pris en compte dans une nouvelle appréciation globale, devraient clairement aboutir à un résultat tout à fait différent. Dans ce cas également, seule une modification manifeste et justifiée peut être admise (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2022.7 du 23 février 2022 consid. 3.2.2). 3.6 A la teneur du chiffre 4 des recommandations de la Conférence suisse des Mi- nistères publics (CMP) relatives au casier judiciaire informatique VOSTRA (ci-après: recommandations VOSTRA), lorsqu’une autorité constate qu’une autre procédure pénale est pendante contre la même personne dans un autre canton, elle prend contact avec l’autorité compétente sans délai afin de déterminer le for, indépendamment de la question de savoir si cela aboutira à une transmission ou à une reprise de la procédure (art. 34 CPP). Si la demande intervient dans une procédure portant sur un crime ou un délit commis par une personne connue, un extrait VOSTRA actualisé doit toujours être annexé.
4.
4.1 En l’espèce, le MP-FR indique que le MP-BE a admis que deux procédures étaient inscrites dans VOSTRA lorsqu’il a rendu son ordonnance pénale, mais qu’il a exclu sa compétence dès lors que les infractions commises dans les can- tons de Vaud et Fribourg sont plus graves que celles dont il est saisi. Le MP-FR considère en substance que ces arguments vont à l’encontre des principes d’égards prévalant entre les cantons dans la détermination du for. Il souligne que le MP-BE a délibérément choisi de rendre son ordonnance pénale alors qu’il de- vait savoir que deux autres procédures étaient ouvertes contre l’intéressé, sans prendre la peine de consulter les cantons impliqués. En outre, il relève que dans l’intervalle, une infraction punie d’une peine de liberté allant jusqu’à cinq ans est également survenue sur le territoire bernois (procédure BM 26 17082 précitée).
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11 Aussi, selon lui, le MP-BE a-t-il, dans ces circonstances, reconnu tacitement sa compétence et rien ne justifie de s’en écarter. 4.2 Le MP-VD soutient que les faits reprochés à A. dans les cantons de Vaud et de Fribourg sont de même gravité. Toutefois, les premiers actes d’enquête ont été initiés par le canton de Fribourg, précédant de peu ceux entrepris sur sol vaudois. Cela fonde la compétence des autorités fribourgeoises. Il considère cependant qu’en ayant rendu leur ordonnance pénale le 3 février 2026 alors que les en- quêtes vaudoise et fribourgeoise avaient été inscrites en janvier 2026 au casier judiciaire, les autorités bernoises ont tacitement reconnu leur compétence. 4.3 Le MP-GE retient pour sa part pour l’essentiel que la jurisprudence a certes fixé que le for légal prime le for dérogatoire résultant de la reconnaissance tacite d’un canton ayant prononcé une ordonnance pénale alors que d’autres procédures figuraient déjà dans VOSTRA. En l’espèce, il est d’avis toutefois qu’il faut recon- naître la compétence bernoise car ses autorités pénales ont manifesté leur vo- lonté de traiter le fond de la cause; elles ont ainsi tacitement reconnu leur com- pétence. 4.4 Enfin, en substance, le MP-BE ne conteste pas que les procédures fribourgeoise et vaudoise étaient déjà inscrites dans VOSTRA lorsque le Parquet Bern-Mittel- land a rendu son ordonnance pénale contre l’intéressé. Il admet qu’il aurait dû consulter ledit registre avant de rendre ce prononcé afin de s’assurer qu’aucune clarification n’était requise s’agissant de la compétence. Il retient néanmoins que dans certaines circonstances, il est possible de s’écarter des fors légaux prévus et souligne que tel est le cas notamment lorsque des infractions sont plus graves dans un canton que dans l’autre. A ce titre, il argue du fait que l’intéressé a été poursuivi sur son territoire pour une atteinte à la LEI, violation de domicile (sus- ceptible d’être sanctionnée par une peine allant jusqu’à trois ans) et quelques vols de moindre importance. Il relève par contre que lorsque l’ordonnance pénale a été prononcée, A. était poursuivi dans les cantons de Vaud et de Fribourg pour vol, infraction passible de peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de peine privative de liberté. Il retient qu’il ne peut avoir tacitement reconnu sa compétence, des infractions plus graves faisant alors l’objet d’investigations dans les deux cantons précités. Il en conclut que c’est Fribourg qui doit être désigné compétent puisque c’est celui qui a entrepris les premiers actes d’enquête.
5.
5.1 In casu, il est reproché au prévenu d’avoir commis diverses infractions. Celles plus graves, les vols, ont été commises dans les cantons de Fribourg, Vaud et Berne. Aussi, à gravité égale, il y lieu de retenir, en application de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP, le for des premiers actes de poursuite, lesquels ont eu lieu dans
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12 le canton de Fribourg le 18 janvier 2026 vers 1h40 (alors que dans celui de Vaud, ils ont eu lieu le même jour mais à 21h30; act. 1). 5.2 Toutefois, en l’espèce, force est de constater que le canton de Berne a rendu une ordonnance pénale le 3 février 2026 alors même que les deux procédures vaudoise et fribourgeoise précitées étaient déjà inscrites dans VOSTRA depuis le 21 janvier 2026. Il reconnaît lui-même qu’il aurait dû consulter l’extrait y relatif avant de statuer (act. 4 pt. 2.2). Par conséquent, il faut admettre que, ce faisant, il a tacitement admis sa compétence. 5.3 Certes, le MP-BE conteste cette opinion, notamment au motif que les infractions commises dans le canton de Fribourg notamment sont plus graves que celles réalisées sur son territoire. Dès lors qu’une procédure pour vol a également été ouverte sur sol bernois (act. 1 pt. 4.2), cet argument n’a pas de fondement. 5.4 Par ailleurs, il est vrai que dans un arrêt récent, la Cour de céans a retenu que le for légal fondé sur l’art. 34 al. 1 ph. 2 CPP primait le for dérogatoire résultant de la reconnaissance tacite de compétence d’un canton ayant rendu une ordon- nance pénale alors que d’autres procédures figuraient dans VOSTRA, rappelant que la fixation d’un for dérogatoire devait demeurer l’exception (arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2026.29 du 19 mai 2026 consid. 2.5). Cependant, en l’occur- rence, puisque la procédure fribourgeoise était inscrite dans le registre depuis le 21 janvier 2026 (act. 1.9), le MP-BE avant de rendre son ordonnance pénale, aurait dû, selon tous les usages et la pratique (v. recommandations VOSTRA), à tout le moins interpeller le MP-FR avant de statuer. En ne le faisant pas, et en rendant son prononcé, il a accompli un acte procédural manifestant sa volonté de traiter le fond de la cause. En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité du droit, une autorité de poursuite pénale qui constate, avant de rendre une ordonnance pénale, l’existence de procédures pendantes dans d’autres cantons ne saurait mettre un terme à sa propre procédure sans avoir préalablement clarifié la question du for, sous peine de réduire à néant la néces- sité de mener des échanges de vue entre les cantons afin de déterminer les in- fractions les plus graves. 5.5 Sur ce vu, il n’existe pas ici de motifs justifiant de revenir sur l’acceptation tacite du for par le MP-BE.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour poursuivre et juger les faits objets des différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
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13 7. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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14 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les faits objets des procédures pénales ouvertes à l’encontre de A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 10 septembre 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public du canton de Fribourg - Parquet général du canton de Berne - Ministère public central du canton de Vaud - Ministère public du canton de Genève
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.