opencaselaw.ch

BG.2024.51

Bundesstrafgericht · 2024-09-09 · Français CH

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

Sachverhalt

A. Depuis le 12 juillet 2024, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP- JU) mène une procédure pénale à l’encontre de A., B., C., D. et E. (également partie plaignante), des chefs de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), pour des faits s’étant déroulés sur sols neuchâtelois et jurassien les 6, 10 et 11 juillet 2024 au préjudice de E., ainsi que d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 ch. 1 et 19a), pour consommation et trafic de stupéfiants (dossier MP/4015/2024).

B. Le 6 août 2024, le MP-JU a demandé au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) de reprendre les procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024, la seconde menée contre A., des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), pour des faits s’étant déroulés sur sol jurassien le 18 février 2024 au préjudice de F. et, entre décembre 2023 et mars 2024, de G. (act. 1.1 et dossier MP/2538/2024).

C. Le 8 août 2024, le MP-NE a refusé la reprise de for (act. 1.2).

D. Le 13 août 2024, le MP-JU a réitéré sa demande au MP-NE (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 20 août 2024 (act. 1.4).

E. Le 23 août 2024, le MP-JU adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités neuchâteloises pour poursuivre et juger les faits concernés par les procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024 (act. 1).

F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-NE a formulé des observations le 29 août 2024, transmises pour information au MP-JU le 2 septembre 2024 (act. 3 et 4). Le MP-NE conclut à la compétence des autorités jurassiennes pour l’instruction et le jugement des procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024.

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

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E. 1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 23 août 2024, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 21 août 2024, du dernier échange de vue du 20 août 2024, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

E. 2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Lorsque plusieurs coauteurs agissent en plusieurs lieux, l’art. 34 al. 1 CPP s’applique pour tous les coauteurs (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.32 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 et références citées).

E. 2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de

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poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.1 A teneur de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, notamment, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

E. 2.2.2 Selon l’art. 183 CP (séquestration et enlèvement), quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.3 La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins si l’auteur cherche à obtenir rançon, s’il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger (art. 184 CP).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort des actes du dossier qu’à Z., dans une usine désaffectée servant de squat, les 10 et 11 juillet 2024, le plaignant E. a été roué de coups de poings et de pieds (avec élan) par quatre des prévenus, au point de le faire tomber, sur un matelas. Une fois à terre, les coups ont continué, en particulier, à la tête – qu’il s’est fait écraser contre le sol, par un pied. Les prévenus l’ont ensuite relevé, pour continuer à le frapper. Il saignait de la lèvre, a vomi et a déclaré s’être vu mourir, tant il avait mal au torse et à la tête. Plusieurs des prévenus ont déclaré que les coups portés auraient pu être fatals (act. 1 ss; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de C. du 24 juillet 2024, p. 5 s., l. 117 ss). Si les coups ont ensuite cessé et l’attitude des prévenus envers le plaignant a changé (sans toutefois lui prodiguer de soins ou l’emmener à l’hôpital), ce dernier a tout de même été obligé de les suivre, par peur des conséquences dont il avait été menacé (dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de B. du 17 juillet 2024 devant le MP-JU, p. 4), en ville de Neuchâtel, puis à la gare, où, le 11 juillet 2024 au matin, le plaignant et trois des prévenus, ont pris le train pour se rendre au domicile de l’un d’eux, à Y. Après avoir fumé des joints et dormi (le plaignant sur une chaise), en début d’après-midi, les prévenus ont quitté l’appartement, y enfermant, tout en le menaçant, le plaignant, seul, souffrant

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manifestement, sans soins (act. 1 ss; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions).

E. 2.4 En tant que susceptibles d’avoir mis sérieusement en danger la santé – voire la vie – du plaignant, ces faits répondent à la qualification de lésions corporelles graves (art. 122 CP), à tout le moins sous forme de tentative, ainsi que de séquestration qualifiée (art. 184 CP; pour le concours entre les art. 122 et 184 CP, v. ATF 106 IV 363 consid. 4f; PELLET, Commentaire romand, 2017, n. 19 s. ad art. 184 CP et auteurs cités), vu, en particulier, l’état du plaignant et l’absence de soins médicaux requis (PELLET, op. cit.,

n. 14 ad art. 184 CP). En effet, les menaces proférées (dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de E. du 11 juillet 2024,

p. 4, l. 47 ss et de B. par la police jurassienne du 17 juillet 2024, p. 7, l. 225 s.), comme la violence des coups portés, démontrent que les prévenus avaient l’ascendant sur lui et le retenaient prisonnier, de sorte que l’atteinte à sa liberté dépassait celle engendrée par des lésions corporelles (v. ATF 104 IV 170 consid. 3). Peuvent également entrer en considération (sans concours supplémentaire) au titre de l’art. 184 CP, la cruauté exercée, comme le fait que les prévenus entendaient obtenir de l’argent du plaignant et, pour ce faire, éviter qu’il ne disparaisse à nouveau (act. 1; act. 3; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de A. du 17 juillet 2024,

p. 8 et 10). Contrairement à ce que soutient le MP-JU, la privation de liberté subie sur sol jurassien, notamment, à Y., alors qu’ils se trouvaient ensemble dans l’appartement, ne permet pas d’exclure l’infraction qualifiée de l’art. 184 CP, indépendamment du fait qu’aucun coup n’y a été porté et/ou que les prévenus ont, en partant, laissé son téléphone portable au plaignant, comme de celui que seule l’infraction de base (art. 183 CP) est, en l’état, retenue par le MP-JU.

E. 2.5 L’infraction la plus grave est celle à l’art. 184 CP, commise par plusieurs coauteurs (art. 34 al. 1 CPP, v. supra consid. 2.1.1). Il en va d’un délit continu (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 et arrêts cités), dont les éléments constitutifs ont été réalisés sur sol neuchâtelois et qui a cessé à Y., soit sur sol jurassien, lorsque le plaignant a été libéré par la police cantonale, qu’il avait appelée. Cette infraction ayant été commise en plusieurs cantons, l’art. 31 al. 2 CP s’applique (v. TPF 2010 108 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.6 du 7 mai 2013 consid. 3), de sorte que les autorités compétentes pour poursuivre et juger les prévenus sont celles du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit les autorités pénales jurassiennes.

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E. 3 Quant à la possibilité de retenir un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP (art. 40 al. 3 CPP), en l’occurrence, dans le canton de Neuchâtel, elle doit être écartée, pareille solution devant demeurer l'exception. Le fait que le trafic de stupéfiants reproché s’y serait essentiellement déroulé (et non exclusivement, vu la drogue retrouvée au domicile de l’un des prévenus à Y.; act. 1, p. 3) ou que trois des prévenus, dont deux n’ont pas participé aux faits sur sol jurassien, soient domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ne suffisent pas à faire application de l’art. 38 al. 1 CPP. Il en va de même de l’enquête (à tout le moins de police) ouverte à l’encontre l’un des prévenus dans le canton de Neuchâtel, pour laquelle le MP-JU, dans sa procédure MP/2538/2024, antérieure à celle MP/4015/2024, a précisé avoir, le 8 juillet 2024, renoncé à demander la reprise de for au MP-NE, pour des motifs de célérité (act. 1, p. 5 s. et dossier MP/2538/2024). A relever à ce titre, comme le précise lui-même le MP-JU, que la procédure MP/2538/2024 n’a, en l’état, pas été formellement jointe à la procédure MP/4015/2024, du fait de son stade d’avancement (act. 1, p. 6). Aucun autre motif pertinent – notamment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier une dérogation au for légal n’apparaît (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.25 du 28 septembre 2011 consid. 3.2).

E. 4 Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des causes MP/4015/2024 et MP/2538/2024. Partant, la requête formée par le MP-JU le 23 août 2024 est rejetée.

E. 5 Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Dispositiv
  1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales MP/4015/2024 et MP/2538/2024.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 9 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 9 septembre 2024 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties

CANTON DU JURA, Ministère public,

requérant

contre

CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public,

opposant

Objet

Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BG.2024.51

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Faits:

A. Depuis le 12 juillet 2024, le Ministère public du canton du Jura (ci-après: MP- JU) mène une procédure pénale à l’encontre de A., B., C., D. et E. (également partie plaignante), des chefs de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), éventuellement lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), pour des faits s’étant déroulés sur sols neuchâtelois et jurassien les 6, 10 et 11 juillet 2024 au préjudice de E., ainsi que d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 ch. 1 et 19a), pour consommation et trafic de stupéfiants (dossier MP/4015/2024).

B. Le 6 août 2024, le MP-JU a demandé au Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) de reprendre les procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024, la seconde menée contre A., des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP), pour des faits s’étant déroulés sur sol jurassien le 18 février 2024 au préjudice de F. et, entre décembre 2023 et mars 2024, de G. (act. 1.1 et dossier MP/2538/2024).

C. Le 8 août 2024, le MP-NE a refusé la reprise de for (act. 1.2).

D. Le 13 août 2024, le MP-JU a réitéré sa demande au MP-NE (act. 1.3), que ce dernier a refusée le 20 août 2024 (act. 1.4).

E. Le 23 août 2024, le MP-JU adresse à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant à la compétence des autorités neuchâteloises pour poursuivre et juger les faits concernés par les procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024 (act. 1).

F. Invité à se déterminer sur la requête, le MP-NE a formulé des observations le 29 août 2024, transmises pour information au MP-JU le 2 septembre 2024 (act. 3 et 4). Le MP-NE conclut à la compétence des autorités jurassiennes pour l’instruction et le jugement des procédures MP/4015/2024 et MP/2538/2024.

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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018,

n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).

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1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 23 août 2024, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 21 août 2024, du dernier échange de vue du 20 août 2024, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.

2.1.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 31 al. 2 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Lorsque plusieurs coauteurs agissent en plusieurs lieux, l’art. 34 al. 1 CPP s’applique pour tous les coauteurs (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2018.32 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 et références citées).

2.1.2 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu coupable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de

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poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 122 CP, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement, notamment, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

2.2.2 Selon l’art. 183 CP (séquestration et enlèvement), quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.2.3 La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins si l’auteur cherche à obtenir rançon, s’il traite la victime avec cruauté, si la privation de liberté dure plus de dix jours ou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger (art. 184 CP).

2.3 En l’espèce, il ressort des actes du dossier qu’à Z., dans une usine désaffectée servant de squat, les 10 et 11 juillet 2024, le plaignant E. a été roué de coups de poings et de pieds (avec élan) par quatre des prévenus, au point de le faire tomber, sur un matelas. Une fois à terre, les coups ont continué, en particulier, à la tête – qu’il s’est fait écraser contre le sol, par un pied. Les prévenus l’ont ensuite relevé, pour continuer à le frapper. Il saignait de la lèvre, a vomi et a déclaré s’être vu mourir, tant il avait mal au torse et à la tête. Plusieurs des prévenus ont déclaré que les coups portés auraient pu être fatals (act. 1 ss; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de C. du 24 juillet 2024, p. 5 s., l. 117 ss). Si les coups ont ensuite cessé et l’attitude des prévenus envers le plaignant a changé (sans toutefois lui prodiguer de soins ou l’emmener à l’hôpital), ce dernier a tout de même été obligé de les suivre, par peur des conséquences dont il avait été menacé (dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de B. du 17 juillet 2024 devant le MP-JU, p. 4), en ville de Neuchâtel, puis à la gare, où, le 11 juillet 2024 au matin, le plaignant et trois des prévenus, ont pris le train pour se rendre au domicile de l’un d’eux, à Y. Après avoir fumé des joints et dormi (le plaignant sur une chaise), en début d’après-midi, les prévenus ont quitté l’appartement, y enfermant, tout en le menaçant, le plaignant, seul, souffrant

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manifestement, sans soins (act. 1 ss; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions).

2.4 En tant que susceptibles d’avoir mis sérieusement en danger la santé – voire la vie – du plaignant, ces faits répondent à la qualification de lésions corporelles graves (art. 122 CP), à tout le moins sous forme de tentative, ainsi que de séquestration qualifiée (art. 184 CP; pour le concours entre les art. 122 et 184 CP, v. ATF 106 IV 363 consid. 4f; PELLET, Commentaire romand, 2017, n. 19 s. ad art. 184 CP et auteurs cités), vu, en particulier, l’état du plaignant et l’absence de soins médicaux requis (PELLET, op. cit.,

n. 14 ad art. 184 CP). En effet, les menaces proférées (dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de E. du 11 juillet 2024,

p. 4, l. 47 ss et de B. par la police jurassienne du 17 juillet 2024, p. 7, l. 225 s.), comme la violence des coups portés, démontrent que les prévenus avaient l’ascendant sur lui et le retenaient prisonnier, de sorte que l’atteinte à sa liberté dépassait celle engendrée par des lésions corporelles (v. ATF 104 IV 170 consid. 3). Peuvent également entrer en considération (sans concours supplémentaire) au titre de l’art. 184 CP, la cruauté exercée, comme le fait que les prévenus entendaient obtenir de l’argent du plaignant et, pour ce faire, éviter qu’il ne disparaisse à nouveau (act. 1; act. 3; dossier MP/4015/2024, onglet C, auditions, en particulier, de A. du 17 juillet 2024,

p. 8 et 10). Contrairement à ce que soutient le MP-JU, la privation de liberté subie sur sol jurassien, notamment, à Y., alors qu’ils se trouvaient ensemble dans l’appartement, ne permet pas d’exclure l’infraction qualifiée de l’art. 184 CP, indépendamment du fait qu’aucun coup n’y a été porté et/ou que les prévenus ont, en partant, laissé son téléphone portable au plaignant, comme de celui que seule l’infraction de base (art. 183 CP) est, en l’état, retenue par le MP-JU.

2.5 L’infraction la plus grave est celle à l’art. 184 CP, commise par plusieurs coauteurs (art. 34 al. 1 CPP, v. supra consid. 2.1.1). Il en va d’un délit continu (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 et arrêts cités), dont les éléments constitutifs ont été réalisés sur sol neuchâtelois et qui a cessé à Y., soit sur sol jurassien, lorsque le plaignant a été libéré par la police cantonale, qu’il avait appelée. Cette infraction ayant été commise en plusieurs cantons, l’art. 31 al. 2 CP s’applique (v. TPF 2010 108 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.6 du 7 mai 2013 consid. 3), de sorte que les autorités compétentes pour poursuivre et juger les prévenus sont celles du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris, soit les autorités pénales jurassiennes.

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3. Quant à la possibilité de retenir un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP (art. 40 al. 3 CPP), en l’occurrence, dans le canton de Neuchâtel, elle doit être écartée, pareille solution devant demeurer l'exception. Le fait que le trafic de stupéfiants reproché s’y serait essentiellement déroulé (et non exclusivement, vu la drogue retrouvée au domicile de l’un des prévenus à Y.; act. 1, p. 3) ou que trois des prévenus, dont deux n’ont pas participé aux faits sur sol jurassien, soient domiciliés dans le canton de Neuchâtel, ne suffisent pas à faire application de l’art. 38 al. 1 CPP. Il en va de même de l’enquête (à tout le moins de police) ouverte à l’encontre l’un des prévenus dans le canton de Neuchâtel, pour laquelle le MP-JU, dans sa procédure MP/2538/2024, antérieure à celle MP/4015/2024, a précisé avoir, le 8 juillet 2024, renoncé à demander la reprise de for au MP-NE, pour des motifs de célérité (act. 1, p. 5 s. et dossier MP/2538/2024). A relever à ce titre, comme le précise lui-même le MP-JU, que la procédure MP/2538/2024 n’a, en l’état, pas été formellement jointe à la procédure MP/4015/2024, du fait de son stade d’avancement (act. 1, p. 6). Aucun autre motif pertinent – notamment d’économie de procédure ou de célérité – de nature à justifier une dérogation au for légal n’apparaît (v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2011.25 du 28 septembre 2011 consid. 3.2).

4. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des causes MP/4015/2024 et MP/2538/2024. Partant, la requête formée par le MP-JU le 23 août 2024 est rejetée.

5. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures pénales MP/4015/2024 et MP/2538/2024.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 9 septembre 2024

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Canton du Jura, Ministère public - Canton de Neuchâtel Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.