Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. Le 13 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance pénale contre A. pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordina- teur et contravention à la LStup suite à une plainte du 22 août 2011 (act. 1, par. 1). Le 18 décembre 2012, A. a fait opposition contre ladite ordonnan- ce. Le 21 décembre 2012, la procureure en charge de l'affaire a communi- qué à A. son intention de soutenir l'accusation devant le tribunal (act. 1, par. 1-4).
B. Le 21 janvier 2013, A. a informé la procureure valaisanne qu'une procédure pénale était également ouverte contre lui dans le canton de Vaud et de- mandé la suspension de la procédure valaisanne (act. 1, par. 5). Il est ap- paru que deux instructions pénales sont actuellement pendantes contre A. dans le canton de Vaud, la première (PE11.007716), ouverte le 22 mars 2011, pour infraction à la Loi fédérale sur les produits chimiques et la se- conde (PE12.002548), le 20 août 2011, pour vol (act. 1, par. II).
C. Le 24 janvier 2013, le Ministère public du canton du Valais a demandé à son homologue vaudois de reprendre la procédure valaisanne. Le 11 fé- vrier 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a décliné sa com- pétence. Le 18 février 2013, le Ministère public valaisan a prié le parquet vaudois de revoir sa position. Le 19 février 2013, le Ministère public vau- dois a confirmé son refus.
D. Le 4 mars 2013, le Ministère public valaisan a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le Ministère pu- blic central vaudois a confirmé sa position, respectivement prié la Cour de dire que les procédures vaudoises et valaisanne seront menées séparé- ment (act. 3). Invité à répliquer (act. 4), le parquet valaisan ne s'est pas dé- terminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisa- tion du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord- nung [Commentaire StPO], n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488). En l'espèce, l'échange de vues a eu lieu. Les autorités cantonales préci- tées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de pour- suite pénales saisies en premier lieu. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la requête.
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E. 2.1 Les deux parquets concernés ne contestent pas les faits tels qu'établis (su- pra, consid. C); en revanche, le Ministère public valaisan estime que, comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton de Vaud (art. 34, al. 1 2ème phr. CPP) et qu'aucun acte d'accusation n'a été dressé dans l'un et l'autre canton (art. 34 al. 2 CPP), le for doit être attribué au canton de Vaud. Pour sa part (act. 3), le Ministère public vaudois invo- que les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pé- nale suisses (CAPS), qui disent que "si une ordonnance pénale a déjà été rendue dans le canton requis, les procédures continuent à être conduites séparément, comme prévu par l'art. 34 al. 2 CPP. Cette règle s'applique également lorsque l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition (re- commandations CAPS sur le for, chiffre 9; act. 3.1). Il estime que ce princi- pe s'applique sans égard au fait que le canton ayant rendu l'ordonnance soit requérant ou requis dans la procédure de for subséquente.
Par conséquent, la question posée est double: y a-t-il lieu de confier l'en- semble des procédures à un seul canton, dans l'affirmative lequel.
E. 2.2 Les dispositions sur le for en cas d'infractions commises en des lieux diffé- rents (art. 34ss CPP) concrétisent le principe d'unité de la procédure (BER- TOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 29 CPP). De ju- risprudence constante, ce dernier doit servir l'efficacité de la procédure et l'application uniforme du droit; les exceptions ne sont envisageables que là où désigner un for unique nuirait auxdits objectifs et ne servirait pas la maxime d'économie de procédure (ATF 127 IV 135 consid. 2e; SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, no 10). En principe, lorsque la Cour de céans est saisie d'un conflit de fors, il lui incombe de fixer un for unique, sauf exception au sens de la jurispru- dence précitée.
E. 2.3 A cet égard, l'art. 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procé- dures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice. Ainsi, la reprise d'une procédure au stade de l'instruc- tion alors qu'une procédure est déjà au stade des débats entraînerait pos- siblement, en vertu de l'art. 29 CPP, des conséquences telles que la sus- pension des débats, le renvoi de toute l'affaire à l'instruction, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1119). L'art. 34 al. 2 CPP établit donc une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'ac- te qui met fin à la procédure préliminaire (cf. art. 328 al. 2 CPP).
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E. 2.4 La doctrine s'accorde à considérer qu'une ordonnance pénale équivaut en ce sens à un acte d'accusation (MOSER, Commentaire StPO, n° 14 ad art. 34; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 4 ad art. 34). La Cour de céans, citée par les au- teurs susmentionnés à l'appui de leur thèse (infra, consid. 2.3) a admis, sous l'empire des anciens droits de procédure cantonaux et fédéral, que le canton qui prononçait une ordonnance pénale alors que des pourparlers de for étaient en cours avec d'autres cantons reconnaissait implicitement son for et ne pouvait, si l'ordonnance pénale était frappée d'opposition, remettre en question sa compétence (arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2007.2 du 1er mars 2007, consid. C et BG.2008.19 du 21 octobre 2008, consid. 3.2). Sa décision BG.2008.19 tenait compte de l'ancien Code de procédure pé- nale bernois (aRSB 321.1), qui prévoyait en son art. 270 que les mandats de répression frappés d'opposition étaient transmis directement au tribunal de jugement; l'opposition provoquait donc ipso iure la clôture de la procédu- re préliminaire et l'ouverture de la phase des débats devant le juge du fond. Dès lors, entamer ou poursuivre une procédure de for après opposition re- venait ainsi à demander à un canton dont la procédure était en phase pré- liminaire de reprendre une cause déjà au stade des débats, procédé qui al- lait clairement à l'encontre des principes susmentionnés (supra, consid. 2.4). Il va sans dire que ceux-ci prévalaient déjà avant l'entrée en vigueur du CPP.
E. 2.5 Le CPP unifié prévoit explicitement qu'après opposition à une ordonnance de condamnation, le ministère public administre d'autres preuves (art. 355 al. 1 CPP) puis seulement rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou une décision qui a pour effet de clore la procédure pré- liminaire par la saisie du tribunal de jugement (art. 355 al. 3 let a et d CPP) ou par le classement (art. 355 al. 3 let. b CPP). Certes, il est manifeste que dans nombre de cas l'administration de la preuve prévue à l'art. 355 al. 1 CPP sera réduite à sa portion congrue et que le parquet fera usage immé- diatement des facultés que lui offre l'art. 355 al. 3 CPP; il n'en demeure pas moins qu'à rigueur de texte et selon la volonté claire du législateur, l'oppo- sition ne met pas fin à la procédure préliminaire mais, pour un temps au moins, la prolonge (cf. Message, op. cit., p. 1274).
E. 2.6 De plus, la logique amène à considérer que les conflits de for au sujet d'une procédure dans laquelle une ordonnance de condamnation a déjà été prononcée ne surgiront que dans les cas où le parquet mène effective- ment une administration des preuves subséquente, peu importe qu'il soit autorité requérante ou requise: en effet, s'il fait usage de l'art. 355 al. 3 let. a ou b, voire d CPP, immédiatement après l'opposition, il n'aura aucune raison de requérir d'un autre canton la reprise de sa procédure et, puisque
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la procédure préliminaire sera close en ce qui le concerne, toute requête à lui adressée de reprendre un for se heurtera à l'art. 34 al. 2 CPP. Il sied de remarquer ici, puisque le conflit de for y trouve son origine, que comme l'art. 34 CPP est évidemment de droit impératif, les cantons ont l'obligation non seulement de mener des pourparlers de for afin de déterminer leur compétence au plus vite mais, en amont, de se donner mutuellement un état précis et actuel des procédures en cours par le biais du casier judiciai- re (art. 367 al. 4 CP), le délai d'inscription étant en principe de deux semai- nes après l'ouverture d'une procédure pénale (Ordonnance sur le casier ju- diciaire, art. 11 al. 3; RS 331).
E. 2.7 Par conséquent, il y a lieu de dire que les principes fondamentaux évoqués ci-avant (consid. 2.2), concrétisés par le législateur à l'art. 34 CPP, impo- sent que des pourparlers de fors au sujet d'infractions commises en des lieux différents doivent être menés, et un canton unique désigné, tant que deux procédures sont au stade préliminaire. Une ordonnance pénale frap- pée d'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire et ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'art. 34 al. 2 CPP.
E. 2.8 Les infractions les plus graves dont est prévenu A. sont le vol (art. 139 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol fait l'objet de poursuites dans les deux cantons, les pre- miers actes de poursuite y relatifs ayant été effectués dans le canton de Vaud le 20 août 2011 (dossier MP-VD affaire PE12-002548). Par consé- quent, le canton de Vaud est en principe compétent pour poursuivre et ju- ger les procédures visées par la présente décision.
E. 2.9 Certes, l'art. 40 al. 3 CPP permet à la Cour de céans de déroger aux règles ordinaires de for; par ailleurs, le Ministère public central vaudois fait état des recommandations précitées de la CAPS, qui sont sans nul doute utiles à la sécurité et à l'application uniforme du droit fédéral et peuvent fonder une exception selon l'art. 40 al. 3 CPP puisqu'elles traduisent le point de vue des parquets suisses. Mais force est de constater qu'en l'espèce, au- cun argument concret et factuel n'est invoqué à l'appui de leur prise en compte, le canton requis se bornant à soumettre à la Cour de céans une question théorique relative à leur interprétation.
E. 3 Vu ce qui précède, le canton de Vaud est seul compétent pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présente décision.
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E. 4 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présen- te décision.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 24 juin 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 20 juin 2013 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, requérant
contre
CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CEN- TRAL, intimé Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2013.2
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Faits:
A. Le 13 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance pénale contre A. pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordina- teur et contravention à la LStup suite à une plainte du 22 août 2011 (act. 1, par. 1). Le 18 décembre 2012, A. a fait opposition contre ladite ordonnan- ce. Le 21 décembre 2012, la procureure en charge de l'affaire a communi- qué à A. son intention de soutenir l'accusation devant le tribunal (act. 1, par. 1-4).
B. Le 21 janvier 2013, A. a informé la procureure valaisanne qu'une procédure pénale était également ouverte contre lui dans le canton de Vaud et de- mandé la suspension de la procédure valaisanne (act. 1, par. 5). Il est ap- paru que deux instructions pénales sont actuellement pendantes contre A. dans le canton de Vaud, la première (PE11.007716), ouverte le 22 mars 2011, pour infraction à la Loi fédérale sur les produits chimiques et la se- conde (PE12.002548), le 20 août 2011, pour vol (act. 1, par. II).
C. Le 24 janvier 2013, le Ministère public du canton du Valais a demandé à son homologue vaudois de reprendre la procédure valaisanne. Le 11 fé- vrier 2013, le Ministère public central du canton de Vaud a décliné sa com- pétence. Le 18 février 2013, le Ministère public valaisan a prié le parquet vaudois de revoir sa position. Le 19 février 2013, le Ministère public vau- dois a confirmé son refus.
D. Le 4 mars 2013, le Ministère public valaisan a saisi la Cour de céans d'une requête en fixation de for (act. 1). Invité à prendre position, le Ministère pu- blic central vaudois a confirmé sa position, respectivement prié la Cour de dire que les procédures vaudoises et valaisanne seront menées séparé- ment (act. 3). Invité à répliquer (act. 4), le parquet valaisan ne s'est pas dé- terminé.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisa- tion du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste cependant dans le fait qu'un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2e éd., Berne 2004, n° 599). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de s'en tenir aux dix jours prévus à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'auto- rité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (notamment décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2011.17 du 15 juillet 2011, consid. 2.1; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 2.2). La détermination des autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes se fait en fonction de la législation de chaque canton (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessord- nung [Commentaire StPO], n° 9 ad art. 39 et n° 10 ad art. 40; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 488). En l'espèce, l'échange de vues a eu lieu. Les autorités cantonales préci- tées sont légitimées à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a, conformément à l'art. 40 al. 2 CPP, été présentée par les autorités de pour- suite pénales saisies en premier lieu. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur la requête.
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2.
2.1 Les deux parquets concernés ne contestent pas les faits tels qu'établis (su- pra, consid. C); en revanche, le Ministère public valaisan estime que, comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton de Vaud (art. 34, al. 1 2ème phr. CPP) et qu'aucun acte d'accusation n'a été dressé dans l'un et l'autre canton (art. 34 al. 2 CPP), le for doit être attribué au canton de Vaud. Pour sa part (act. 3), le Ministère public vaudois invo- que les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pé- nale suisses (CAPS), qui disent que "si une ordonnance pénale a déjà été rendue dans le canton requis, les procédures continuent à être conduites séparément, comme prévu par l'art. 34 al. 2 CPP. Cette règle s'applique également lorsque l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition (re- commandations CAPS sur le for, chiffre 9; act. 3.1). Il estime que ce princi- pe s'applique sans égard au fait que le canton ayant rendu l'ordonnance soit requérant ou requis dans la procédure de for subséquente.
Par conséquent, la question posée est double: y a-t-il lieu de confier l'en- semble des procédures à un seul canton, dans l'affirmative lequel. 2.2 Les dispositions sur le for en cas d'infractions commises en des lieux diffé- rents (art. 34ss CPP) concrétisent le principe d'unité de la procédure (BER- TOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 29 CPP). De ju- risprudence constante, ce dernier doit servir l'efficacité de la procédure et l'application uniforme du droit; les exceptions ne sont envisageables que là où désigner un for unique nuirait auxdits objectifs et ne servirait pas la maxime d'économie de procédure (ATF 127 IV 135 consid. 2e; SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, no 10). En principe, lorsque la Cour de céans est saisie d'un conflit de fors, il lui incombe de fixer un for unique, sauf exception au sens de la jurispru- dence précitée. 2.3 A cet égard, l'art. 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procé- dures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice. Ainsi, la reprise d'une procédure au stade de l'instruc- tion alors qu'une procédure est déjà au stade des débats entraînerait pos- siblement, en vertu de l'art. 29 CPP, des conséquences telles que la sus- pension des débats, le renvoi de toute l'affaire à l'instruction, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1119). L'art. 34 al. 2 CPP établit donc une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'ac- te qui met fin à la procédure préliminaire (cf. art. 328 al. 2 CPP).
- 5 -
2.4 La doctrine s'accorde à considérer qu'une ordonnance pénale équivaut en ce sens à un acte d'accusation (MOSER, Commentaire StPO, n° 14 ad art. 34; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 4 ad art. 34). La Cour de céans, citée par les au- teurs susmentionnés à l'appui de leur thèse (infra, consid. 2.3) a admis, sous l'empire des anciens droits de procédure cantonaux et fédéral, que le canton qui prononçait une ordonnance pénale alors que des pourparlers de for étaient en cours avec d'autres cantons reconnaissait implicitement son for et ne pouvait, si l'ordonnance pénale était frappée d'opposition, remettre en question sa compétence (arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2007.2 du 1er mars 2007, consid. C et BG.2008.19 du 21 octobre 2008, consid. 3.2). Sa décision BG.2008.19 tenait compte de l'ancien Code de procédure pé- nale bernois (aRSB 321.1), qui prévoyait en son art. 270 que les mandats de répression frappés d'opposition étaient transmis directement au tribunal de jugement; l'opposition provoquait donc ipso iure la clôture de la procédu- re préliminaire et l'ouverture de la phase des débats devant le juge du fond. Dès lors, entamer ou poursuivre une procédure de for après opposition re- venait ainsi à demander à un canton dont la procédure était en phase pré- liminaire de reprendre une cause déjà au stade des débats, procédé qui al- lait clairement à l'encontre des principes susmentionnés (supra, consid. 2.4). Il va sans dire que ceux-ci prévalaient déjà avant l'entrée en vigueur du CPP. 2.5 Le CPP unifié prévoit explicitement qu'après opposition à une ordonnance de condamnation, le ministère public administre d'autres preuves (art. 355 al. 1 CPP) puis seulement rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou une décision qui a pour effet de clore la procédure pré- liminaire par la saisie du tribunal de jugement (art. 355 al. 3 let a et d CPP) ou par le classement (art. 355 al. 3 let. b CPP). Certes, il est manifeste que dans nombre de cas l'administration de la preuve prévue à l'art. 355 al. 1 CPP sera réduite à sa portion congrue et que le parquet fera usage immé- diatement des facultés que lui offre l'art. 355 al. 3 CPP; il n'en demeure pas moins qu'à rigueur de texte et selon la volonté claire du législateur, l'oppo- sition ne met pas fin à la procédure préliminaire mais, pour un temps au moins, la prolonge (cf. Message, op. cit., p. 1274). 2.6 De plus, la logique amène à considérer que les conflits de for au sujet d'une procédure dans laquelle une ordonnance de condamnation a déjà été prononcée ne surgiront que dans les cas où le parquet mène effective- ment une administration des preuves subséquente, peu importe qu'il soit autorité requérante ou requise: en effet, s'il fait usage de l'art. 355 al. 3 let. a ou b, voire d CPP, immédiatement après l'opposition, il n'aura aucune raison de requérir d'un autre canton la reprise de sa procédure et, puisque
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la procédure préliminaire sera close en ce qui le concerne, toute requête à lui adressée de reprendre un for se heurtera à l'art. 34 al. 2 CPP. Il sied de remarquer ici, puisque le conflit de for y trouve son origine, que comme l'art. 34 CPP est évidemment de droit impératif, les cantons ont l'obligation non seulement de mener des pourparlers de for afin de déterminer leur compétence au plus vite mais, en amont, de se donner mutuellement un état précis et actuel des procédures en cours par le biais du casier judiciai- re (art. 367 al. 4 CP), le délai d'inscription étant en principe de deux semai- nes après l'ouverture d'une procédure pénale (Ordonnance sur le casier ju- diciaire, art. 11 al. 3; RS 331). 2.7 Par conséquent, il y a lieu de dire que les principes fondamentaux évoqués ci-avant (consid. 2.2), concrétisés par le législateur à l'art. 34 CPP, impo- sent que des pourparlers de fors au sujet d'infractions commises en des lieux différents doivent être menés, et un canton unique désigné, tant que deux procédures sont au stade préliminaire. Une ordonnance pénale frap- pée d'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire et ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'art. 34 al. 2 CPP. 2.8 Les infractions les plus graves dont est prévenu A. sont le vol (art. 139 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de vol fait l'objet de poursuites dans les deux cantons, les pre- miers actes de poursuite y relatifs ayant été effectués dans le canton de Vaud le 20 août 2011 (dossier MP-VD affaire PE12-002548). Par consé- quent, le canton de Vaud est en principe compétent pour poursuivre et ju- ger les procédures visées par la présente décision. 2.9 Certes, l'art. 40 al. 3 CPP permet à la Cour de céans de déroger aux règles ordinaires de for; par ailleurs, le Ministère public central vaudois fait état des recommandations précitées de la CAPS, qui sont sans nul doute utiles à la sécurité et à l'application uniforme du droit fédéral et peuvent fonder une exception selon l'art. 40 al. 3 CPP puisqu'elles traduisent le point de vue des parquets suisses. Mais force est de constater qu'en l'espèce, au- cun argument concret et factuel n'est invoqué à l'appui de leur prise en compte, le canton requis se bornant à soumettre à la Cour de céans une question théorique relative à leur interprétation.
3. Vu ce qui précède, le canton de Vaud est seul compétent pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présente décision.
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4. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
- 8 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compé- tentes pour poursuivre et juger toutes les procédures visées par la présen- te décision.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 24 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public - Canton de Vaud, Ministère Public Central
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.