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P/22363/2017

Genf · 2018-09-13 · Français GE

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; ACTE D'ACCUSATION | CPP.393.al6; CPP.29; CPP.30; CPP.34

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP)![endif]>![if>

E. 2.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arrêt 1B 324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1.; 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement au sens du Code de procédure pénale (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291, 284 consid. 2.2 p. 287). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure (cf. notamment en matière de fixation d'audience, l'arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 susmentionné) ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêts 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1.; 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant allègue le risque d'être jugé plus sévèrement si deux jugements venaient à être prononcés. Un tel préjudice peut à l'évidence être évité par un jugement faisant application de l'art. 49 al. 2 CP de sorte que la décision du Tribunal de police ne lui cause aucun préjudice irréparable. En conséquence, le recours est irrecevable.

E. 3 Même recevable, le recours serait infondé. ![endif]>![if>

E. 3.1 L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de procédure, en ce sens que les infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2. p. 31 et doctrine citée). L'art. 29 CPP ne vise directement que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s'accompagne pas d'un potentiel conflit de compétence ou de fors. Il peut être considéré comme une règle d'ordre. La découverte subséquente ou tardive des nouvelles infractions à la charge d'une personne déjà jugée, ou en voie de l'être, l'arrestation de coauteurs ou de participants à une infraction dont l'auteur principal ou d'autres participants sont déjà jugés, ou en voie de l'être justifieront, demain comme aujourd'hui, des poursuites et des jugements séparés. La jurisprudence développée à ce propos sous l'empire de l'art. 49 CP (art. 48 aCP) continuera donc à prévaloir (ATF 119 Ib 311 consid. 3c p. 319), à défaut de quoi la justice serait paralysée en présence de délinquants multirécidivistes ou d'infractions commises en bande ou en organisation par de multiples auteurs et participants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 29). L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET, ibidem , n° 5).

E. 3.2 Selon l’art. 34 al. 2 CPP, lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. En d’autres termes, si, pour une infraction perpétrée, un acte d’accusation a déjà été établi, il n’est plus possible de joindre les différentes causes. Pour le législateur, il n’est pas concevable qu’une jonction puisse être opérée au stade du jugement de première instance (FF 2006, p. 1119; voir aussi ATF 127 IV 135 ). La cause passe en effet de l’autorité de poursuite à celle de jugement dès que l’acte d’accusation a été dressé. Au-delà, la jonction de procédures aurait pour effet principal de retarder le procès pénal ( ibidem ). L’article 34 al. 2 CPP a pour but d’éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice et établit une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d’un canton unique n’est plus valable ; en ce sens, l’acte d’accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d’acte qui met fin à la procédure préliminaire (TPF BG.2013.2 du 20 juin 2013, c. 2.3). La solution est identique, que l’on soit en présence d’un acte d’accusation ou d’une ordonnance pénale définitive : dans les deux cas, est déterminant le fait que la procédure préliminaire soit close (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, nos 7 à 10 ad. 34).

E. 3.3 En l'espèce, le Ministère public, après avoir statué sur l'opposition formée par le recourant, a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police alors que les autorités neuchâteloises, qui sont dans l'attente du retour de commissions rogatoires, considèrent que la procédure n'est pas en état d'être "transmise" aux autorités genevoises. Le Tribunal a considéré que la procédure était en état d'être jugée et qu'il était compétent ratione loci , ce que le recourant ne conteste pas, fondant son recours uniquement sur la nécessité de joindre les deux procédures. Ainsi, cette dernière cause se trouve à un stade de la procédure où une détermination de for entre cantons ne se pose plus, de sorte que rien ne justifie le renvoi de la procédure au Ministère public au sens de l'art. 329 CPP.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22363/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.11.2018 P/22363/2017

CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; ACTE D'ACCUSATION | CPP.393.al6; CPP.29; CPP.30; CPP.34

P/22363/2017 ACPR/694/2018 du 26.11.2018 sur OTDP/1251/2018 ( TDP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS; DÉCISION ; ACTE D'ACCUSATION Normes : CPP.393.al6; CPP.29; CPP.30; CPP.34 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/22363/2017 ACPR/694 /2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 26 novembre 2018 Entre A______ , domicilié c/o M. B______, ______, Belgique, comparant par M e Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, recourant, contre la décision rendue le 13 septembre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 septembre 2018, notifiée le 17 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de renvoyer la procédure au Ministère public et a maintenu l'audience de jugement fixée le 30 octobre 2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de police de renvoyer la cause au Ministère public en vue de jonction des procédures genevoise P/22363/2017 et neuchâteloise MP/1______, sous le numéro de procédure de la première, et à ce qu'il soit ordonné au Procureur d'y procéder. b. Par ordonnance du 1 er octobre 2018 ( OCPR/37/2018 ), la Direction de la procédure a rejeté sa demande d'effet suspensif. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 10 janvier 2018, A______ a été interpellé par la police neuchâteloise dans le cadre d'un dispositif mis en place pour une escroquerie de type " rip deal ", mais avant qu'aucune transaction n'ait été effectuée, de sorte qu'il a été remis en liberté. Il a contesté son implication dans cette tentative de " rip-deal ". ![endif]>![if> Il a été transféré à Genève par suite d'un avis de recherche et d'arrestation du Ministère public genevois émis le 10 janvier 2018. b. Par ordonnance pénale du 9 mars 2018, notifiée en audience, A______ a été condamné pour complicité d'escroquerie (art. 25 cum 146 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 160 jours, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, et mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve à 3 ans, pour les faits qui s'étaient déroulés à Genève.![endif]>![if> Il a été mis en liberté dès après la notification. c. Il y a formé opposition, par son conseil, le 19 mars 2018. ![endif]>![if> d. Par courrier du 22 mars 2018, A______ a requis la jonction des causes genevoise et neuchâteloise.![endif]>![if> e. Par ordonnance sur opposition du 23 mars 2018, le Procureur a maintenu l'ordonnance pénale du 9 mars 2018 et transmis la procédure au Tribunal de police.![endif]>![if> f. Le même jour, le Ministère public a rejeté la requête de jonction des procédures pénales genevoise et neuchâteloise aux motifs qu'il n'y avait pas de demande de saisine de for de la part du Procureur neuchâtelois dont le dossier n'était pas versé à la procédure genevoise laquelle avait été instruite et l'opposition à ordonnance pénale d'ores et déjà renvoyée par devant le Tribunal de police. En outre, la requête était tardive. ![endif]>![if> Par arrêt du 4 mai 2018 ( ACPR/251/2018 ), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours contre cette décision formé par A______, lequel n'a pas recouru au Tribunal fédéral. g. Par courrier du 8 août 2018, le Procureur neuchâtelois a confirmé au conseil de A______ qu'une instruction avait été ouverte contre ce dernier pour tentative d'escroquerie pour des faits commis entre le 22 octobre 2017 et le 10 janvier 2018.![endif]>![if> Par courrier du 4 septembre 2018, il a encore précisé que, des commissions rogatoires étant en cours, la cause n'était pas en état d'être transmise au Ministère public genevois. h. Le 3 septembre 2018, A______ a saisi le Tribunal de police d'une demande de renvoi de la cause au Ministère public aux fins que les procédures soient traitées par les autorités genevoises sous le même numéro de cause.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que la procédure était en état d'être jugée et qu'au vu du temps écoulé et du principe de célérité, la cause ne serait pas renvoyée au Ministère public. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue la violation des art. 29, 30, 39 et 40 CPP, les Ministères publics genevois et neuchâtelois ayant procédé à des instructions parallèles, sans échange de vue. Il y avait un risque de jugements " contraires " et qu'il soit jugé plus sévèrement, une violation du droit à un procès équitable d'être jugé par un seul tribunal sur tous les chefs d'infractions reprochés ainsi qu'une violation du principe d'économie de la procédure. Le principe de célérité retenu par le Tribunal était relatif dans la mesure où il n'était plus détenu. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par pli simple – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP)![endif]>![if> 2.2. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats. S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). À l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arrêt 1B 324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1.; 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement au sens du Code de procédure pénale (cf. art. 394 let. b CPP; arrêts 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291, 284 consid. 2.2 p. 287). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure (cf. notamment en matière de fixation d'audience, l'arrêt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 susmentionné) ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Tel peut en revanche être le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arrêts 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1.; 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). 2.3. En l'espèce, le recourant allègue le risque d'être jugé plus sévèrement si deux jugements venaient à être prononcés. Un tel préjudice peut à l'évidence être évité par un jugement faisant application de l'art. 49 al. 2 CP de sorte que la décision du Tribunal de police ne lui cause aucun préjudice irréparable. En conséquence, le recours est irrecevable. 3. Même recevable, le recours serait infondé. ![endif]>![if> 3.1. L'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de procédure, en ce sens que les infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2. p. 31 et doctrine citée). L'art. 29 CPP ne vise directement que les situations où la présence de plusieurs infractions ou de plusieurs prévenus ne s'accompagne pas d'un potentiel conflit de compétence ou de fors. Il peut être considéré comme une règle d'ordre. La découverte subséquente ou tardive des nouvelles infractions à la charge d'une personne déjà jugée, ou en voie de l'être, l'arrestation de coauteurs ou de participants à une infraction dont l'auteur principal ou d'autres participants sont déjà jugés, ou en voie de l'être justifieront, demain comme aujourd'hui, des poursuites et des jugements séparés. La jurisprudence développée à ce propos sous l'empire de l'art. 49 CP (art. 48 aCP) continuera donc à prévaloir (ATF 119 Ib 311 consid. 3c p. 319), à défaut de quoi la justice serait paralysée en présence de délinquants multirécidivistes ou d'infractions commises en bande ou en organisation par de multiples auteurs et participants (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 29). L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET, ibidem , n° 5). 3.2. Selon l’art. 34 al. 2 CPP, lorsqu’au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d’accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément. En d’autres termes, si, pour une infraction perpétrée, un acte d’accusation a déjà été établi, il n’est plus possible de joindre les différentes causes. Pour le législateur, il n’est pas concevable qu’une jonction puisse être opérée au stade du jugement de première instance (FF 2006, p. 1119; voir aussi ATF 127 IV 135 ). La cause passe en effet de l’autorité de poursuite à celle de jugement dès que l’acte d’accusation a été dressé. Au-delà, la jonction de procédures aurait pour effet principal de retarder le procès pénal ( ibidem ). L’article 34 al. 2 CPP a pour but d’éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice et établit une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d’un canton unique n’est plus valable ; en ce sens, l’acte d’accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d’acte qui met fin à la procédure préliminaire (TPF BG.2013.2 du 20 juin 2013, c. 2.3). La solution est identique, que l’on soit en présence d’un acte d’accusation ou d’une ordonnance pénale définitive : dans les deux cas, est déterminant le fait que la procédure préliminaire soit close (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, nos 7 à 10 ad. 34). 3.3. En l'espèce, le Ministère public, après avoir statué sur l'opposition formée par le recourant, a transmis l'ordonnance pénale au Tribunal de police alors que les autorités neuchâteloises, qui sont dans l'attente du retour de commissions rogatoires, considèrent que la procédure n'est pas en état d'être "transmise" aux autorités genevoises. Le Tribunal a considéré que la procédure était en état d'être jugée et qu'il était compétent ratione loci , ce que le recourant ne conteste pas, fondant son recours uniquement sur la nécessité de joindre les deux procédures. Ainsi, cette dernière cause se trouve à un stade de la procédure où une détermination de for entre cantons ne se pose plus, de sorte que rien ne justifie le renvoi de la procédure au Ministère public au sens de l'art. 329 CPP. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/22363/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00