opencaselaw.ch

P/9439/2019

Genf · 2021-02-10 · Français GE

NE BIS IN IDEM;TÉLÉCOPIE | CPP.11.al1; CPP.34

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office.

E. 2.2 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CP). En d'autres termes, si, pour une infraction perpétrée, un acte d'accusation a déjà été établi, il n'est plus possible de joindre les différentes causes (FF 2006, p. 1119, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 8 et 9 ad art. 34). La cause passe en effet de l'autorité de poursuite à celle de jugement dès que l'acte d'accusation a été dressé. Au-delà, la jonction de procédures aurait pour effet principal de retarder le procès pénal. L'article 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice et établit une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'acte qui met fin à la procédure préliminaire (TPF BG.2013.2 du 20 juin 2013 consid. 2.3, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit .). La solution est identique, que l'on soit en présence d'un acte d'accusation ou d'une ordonnance pénale définitive: dans les deux cas, est déterminant le fait que la procédure préliminaire soit close (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , N 10 ad art. 34). 2.3.1. En l'espèce, le MP de Genève a rendu une ordonnance pénale sur opposition le 23 septembre 2019, valant acte d'accusation, ce qui implique que la cause a passé, à ce moment, de l'autorité de poursuite à celle de jugement. En vertu de l'art. 34 al. 2 CPP, c'est ainsi à tort que le MP a ensuite accepté, le 19 novembre 2019, la fixation du for dans le canton du Valais pour les faits s'étant produits le 1 er juin 2019 à Genève. Cette fixation de for, conjuguée à l'absence de communication de cette décision au conseil genevois de l'appelant et au TP, a eu pour conséquence que la procédure s'est poursuivie dans le canton de Genève, alors qu'elle était reprise en parallèle dans le canton du Valais. A______ a ainsi bien été jugé pour les mêmes faits d'abord par le TP le 9 juillet 2020 puis par le Tribunal de ______ (VS) le 16 novembre 2020. Cela dit, quand bien même le for n'aurait pas dû être fixé dans le canton du Valais pour les faits du 1 er juin 2019, au regard de l'art. 34 al. 2 CPP, il demeure que les autorités valaisannes ont rendu un jugement qui est aujourd'hui définitif et exécutoire, ce qui n'est pas le cas de celui rendu par le TP - certes antérieurement -, mais qui fait l'objet de l'appel avec un plein effet dévolutif. En vertu du principe ne bis in idem , les autorités genevoises ne sauraient aujourd'hui se prononcer sur des faits déjà jugés par le canton du Valais, ce qui implique que la procédure devra être classée, et ce quand bien même les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné par le TP n'étaient initialement pas contestées dans la déclaration d'appel (art. 404 al. 2 CPP), la question s'examinant d'office. Cette solution n'est pas défavorable au prévenu, qui a pu, au travers du jugement des autorités valaisannes, bénéficier d'une peine d'ensemble en raison du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Le classement de la présente procédure est au surplus compatible avec le but de l'art. 34 al. 2 CPP - certes violé en première instance - qui est d'éviter le ralentissement et la complication du cours de la justice pénale. Cette solution se justifie d'autant plus que la fixation de for en faveur des autorités valaisannes n'a pas été, à l'époque, contestée par l'appelant. Or, si son conseil genevois n'en a visiblement pas été informé, son conseil valaisan l'a été, celui-ci ayant transmis les documents idoines à sa consoeur genevoise au cours de la procédure d'appel. La procédure à l'encontre de A______ sera ainsi classée, son appel étant admis. Il sera enfin pris acte du retrait de l'appel joint du MP. 2.3.2. La détention avant jugement subie dès le 1 er juin 2019 par l'appelant a été directement déduite de la peine prononcée dans le jugement rendu par le Tribunal de Sion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 51 CP). 2.3.3. Le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 2______ du 5 mai 2019 sera levé et la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure compensée avec lesdites valeurs. En effet, cet argent a été séquestré dans le cadre de la première procédure ouverte à l'encontre de l'appelant, qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel du 23 septembre 2019, et ne saurait ainsi être confisqué. La restitution à l'appelant des deux téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 2______ du 5 mai 2019 sera confirmée.

E. 3.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Au sens de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés.

E. 3.2 Bien que la procédure dirigée à l'encontre de l'appelant soit classée, il n'en demeure pas moins que celui-ci a fautivement provoqué l'ouverture de ladite procédure, ce qui s'est concrétisé par sa condamnation dans le canton du Valais pour les infractions pénales initialement poursuivies à Genève. L'appelant sera dès lors condamné aux frais de la procédure de première instance occasionnés jusqu'au 19 novembre 2019, date de la fixation du for en faveur du canton du Valais, à partir de laquelle la poursuite des infractions à Genève était inutile. A______ sera ainsi condamné au paiement de CHF 1'140.- pour les frais de la procédure de première instance le concernant, selon le bordereau de frais du MP du 23 septembre 2019 (CHF 10.- pour les mandats de comparution, CHF 25.- pour les procès-verbaux d'audience, CHF 45.- pour les ordonnances, CHF 250.- pour l'ordonnance pénale du 6 mai 2019, CHF 250.- pour l'ordonnance pénale du 3 juin 2019 et CHF 560.- pour une ordonnance du 4 septembre 2019), étant précisé que la part des frais du TP mise à sa charge sera supportée par l'Etat.

E. 3.3 Au vu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP)

E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale . Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 904.70 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA de CHF 7.7 % (CHF 64.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le MP contre le jugement JTDP/698/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9439/2019. Admet l'appel. Prend acte du retrait de l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch.1 LStup. Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 5 mai 2019. Lève le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 5 mai 2019 et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec lesdites valeurs (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'489.50 l'indemnité de procédure due à Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement de CHF 1'140.- pour les frais de la procédure de première instance. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Tribunal de ______ (VS) et à l'office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2021 P/9439/2019

NE BIS IN IDEM;TÉLÉCOPIE | CPP.11.al1; CPP.34

P/9439/2019 AARP/32/2021 du 10.02.2021 sur JTDP/698/2020 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : NE BIS IN IDEM;TÉLÉCOPIE Normes : CPP.11.al1; CPP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9439/2019 AARP/ 32/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2021 Entre A______ , sans domicile fixe, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/698/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TP a ordonné différentes mesures de confiscation, dévolution, destruction et restitution, frais de justice à la charge de A______ à raison des deux tiers. a.b. Au sens de sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et au prononcé d'une peine clémente. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, il conclut à son acquittement de tous les faits reprochés. a.c. Le Ministère public (MP) avait formé appel joint contre le même jugement, ayant requis que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, mais l'a retiré le 11 janvier 2021. b. Selon l'ordonnance pénale du 4 septembre 2019, il est reproché à A______ d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 7 mai 2019 au 1 er juin 2019 et d'avoir détenu, le 1 er juin 2019, de la cocaïne et de la marijuana. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1 er juin 2019, A______ a pris la fuite lors d'un contrôle de police à la rue 1______, à Genève. Il s'était débarrassé d'un sachet contenant 12 boulettes de cocaïne d'un poids total de 10g. Il était également porteur de trois sachets contenant 11g de marijuana ainsi que de CHF 240.-. Ila reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse du 7 mai 2019 au 1 er juin 2019. Au moment de son arrestation, A______ faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émanant du canton du Valais, étant soupçonné d'avoir commis une infraction grave à la LStup. Par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné sa mise en détention provisoire. a.b. Le MP a rendu une ordonnance pénale le 3 juin 2019 à l'encontre de A______ s'agissant des faits de la rue 1______, ordonnance à laquelle celui-ci s'est opposé. Cette procédure a ensuite été jointe à la procédure P/9439/2019, dans laquelle le prévenu était poursuivi pour une infraction d'entrée illégale. Il s'était également opposé à une première ordonnance pénale rendue à son encontre pour ladite infraction le 6 mai 2019. Après la jonction des deux procédures, le MP a rendu une nouvelle ordonnance pénale, le 4 septembre 2019, le condamnant pour les faits du 1 er juin 2019. La procédure a été classée s'agissant de l'infraction d'entrée illégale, objet de l'ordonnance pénale du 6 mai 2019. A______ s'étant à nouveau opposé à l'ordonnance pénale du 4 septembre 2019, le MP a rendu une ordonnance sur opposition, le 23 septembre 2019, confirmant la précédente du 4 septembre 2019. a.c. Le 18 novembre 2019, le Ministère public du canton du Valais a adressé une demande de fixation de for au sens des art. 34 al. 1 et 38 du Code de procédure pénale (CPP) au MP de Genève. Les enquêteurs valaisans avaient découvert que A______ s'était livré à un trafic de stupéfiants, notamment à Genève entre les 1 er mars et 31 mai 2019. Au vu de la procédure déjà ouverte dans le canton du Valais, le MP de ce canton souhaitait poursuivre également les faits commis le 1 er juin 2019 à la rue 1______. Par courrier du 19 novembre 2019, le MP de Genève a indiqué au MP du Valais avoir pris bonne note de ce que la cause était de la compétence des autorités valaisannes au sens de l'art. 34 al. 1 CPP, y compris pour la partie des faits commise à Genève. Ces deux courriers ne figurent pas au dossier de la procédure genevoise. Il ne ressort en outre pas de ces documents qu'ils auraient été notifiés au conseil genevois de l'appelant. Ils ont été produits pour la première fois au cours de la procédure d'appel par ledit conseil, qui les a obtenus, selon son mémoire d'appel motivé, de la mandataire d'office du prévenu dans le canton du Valais. a.d. En l'absence de communication de ces éléments au TP, la procédure s'est poursuivie dans le canton de Genève, et l'appelant a été condamné pour les faits du 1 er juin 2019 par jugement du 9 juillet 2020. a.e. Le 20 janvier 2020, le MP du Valais a adressé une communication de fin d'enquête aux parties (valaisannes), puis dressé un acte d'accusation le 6 novembre 2020 à l'encontre de A______ pour infraction grave à la LStup. Il lui était reproché d'avoir mis sur le marché et vendu de la cocaïne et de la marijuana à différentes personnes à ______ (VS) et à Genève entre le 1 er mars 2018 et le 31 mai 2019. Il lui était également reproché d'avoir consommé de la cocaïne et de la marijuana et d'avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu'au 1 er juin 2019. Enfin, les autorités valaisannes lui reprochaient d'avoir détenu les 12 boulettes de cocaïne et 3 sachets de marijuana trouvés en sa possession le 1 er juin 2019 à la rue 1______ à Genève, ainsi qu'une infraction à l'art. 286 CP pour sa tentative de fuite au moment de son interpellation. A______ a été condamné le 16 novembre 2020 par le Tribunal de Sion pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation valaisan du 6 novembre 2020, soit également pour les faits visés par le jugement genevois du juillet 2020. Ce jugement valaisan est aujourd'hui définitif et exécutoire. C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a ordonné, avec l'accord des parties, l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite. b. A______ conclut, dans son mémoire d'appel motivé, à son acquittement de tous les faits reprochés. L'appel joint formé par le MP devait être déclaré irrecevable et l'ensemble des frais de la procédure mis à la charge de l'Etat. Alors même que la procédure avait été transmise au TP pour jugement, le MP avait accepté une demande de fixation de for émanant du canton du Valais, ce dont, ni son conseil, ni le TP n'avaient été informés. Le prévenu avait ainsi été jugé deux fois pour les mêmes faits, dans deux cantons différents. Compte tenu de la fixation du for dans le canton du Valais, il était en outre surprenant que le MP ait formé appel contre la décision du TP. La présente procédure était devenue sans objet à partir du 19 novembre 2019, date à laquelle les autorités genevoises avaient accepté la fixation du for en faveur du canton du Valais. La poursuite de la procédure devant les autorités genevoises était ainsi inutile et l'ensemble des frais devaient être mis à la charge de l'Etat. c. Le MP a d'abord conclu au rejet de l'appel principal, avant de s'en rapporter à justice et de retirer son appel joint. A______ avait été jugé deux fois pour les mêmes faits. La question de savoir quel jugement devait être annulé en vertu du principe ne bis in idem était cependant plus délicate. Au moment d'accepter la fixation de for, le 19 novembre 2019, le MP n'exerçait plus la direction de la procédure, dans la mesure où celle-ci avait été transmise au TP le 23 septembre 2019. D. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1 ; arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1). Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 118 IV 371 consid. 5c ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 4 et 4a ad art. 11). Le principe ne bis in idem relève du droit fédéral et doit être appliqué d'office. 2.2. Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 CPP). Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42 CPP, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément (art. 34 al. 2 CP). En d'autres termes, si, pour une infraction perpétrée, un acte d'accusation a déjà été établi, il n'est plus possible de joindre les différentes causes (FF 2006, p. 1119, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2016, N 8 et 9 ad art. 34). La cause passe en effet de l'autorité de poursuite à celle de jugement dès que l'acte d'accusation a été dressé. Au-delà, la jonction de procédures aurait pour effet principal de retarder le procès pénal. L'article 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice et établit une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'acte qui met fin à la procédure préliminaire (TPF BG.2013.2 du 20 juin 2013 consid. 2.3, L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit .). La solution est identique, que l'on soit en présence d'un acte d'accusation ou d'une ordonnance pénale définitive: dans les deux cas, est déterminant le fait que la procédure préliminaire soit close (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit. , N 10 ad art. 34). 2.3.1. En l'espèce, le MP de Genève a rendu une ordonnance pénale sur opposition le 23 septembre 2019, valant acte d'accusation, ce qui implique que la cause a passé, à ce moment, de l'autorité de poursuite à celle de jugement. En vertu de l'art. 34 al. 2 CPP, c'est ainsi à tort que le MP a ensuite accepté, le 19 novembre 2019, la fixation du for dans le canton du Valais pour les faits s'étant produits le 1 er juin 2019 à Genève. Cette fixation de for, conjuguée à l'absence de communication de cette décision au conseil genevois de l'appelant et au TP, a eu pour conséquence que la procédure s'est poursuivie dans le canton de Genève, alors qu'elle était reprise en parallèle dans le canton du Valais. A______ a ainsi bien été jugé pour les mêmes faits d'abord par le TP le 9 juillet 2020 puis par le Tribunal de ______ (VS) le 16 novembre 2020. Cela dit, quand bien même le for n'aurait pas dû être fixé dans le canton du Valais pour les faits du 1 er juin 2019, au regard de l'art. 34 al. 2 CPP, il demeure que les autorités valaisannes ont rendu un jugement qui est aujourd'hui définitif et exécutoire, ce qui n'est pas le cas de celui rendu par le TP - certes antérieurement -, mais qui fait l'objet de l'appel avec un plein effet dévolutif. En vertu du principe ne bis in idem , les autorités genevoises ne sauraient aujourd'hui se prononcer sur des faits déjà jugés par le canton du Valais, ce qui implique que la procédure devra être classée, et ce quand bien même les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné par le TP n'étaient initialement pas contestées dans la déclaration d'appel (art. 404 al. 2 CPP), la question s'examinant d'office. Cette solution n'est pas défavorable au prévenu, qui a pu, au travers du jugement des autorités valaisannes, bénéficier d'une peine d'ensemble en raison du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Le classement de la présente procédure est au surplus compatible avec le but de l'art. 34 al. 2 CPP - certes violé en première instance - qui est d'éviter le ralentissement et la complication du cours de la justice pénale. Cette solution se justifie d'autant plus que la fixation de for en faveur des autorités valaisannes n'a pas été, à l'époque, contestée par l'appelant. Or, si son conseil genevois n'en a visiblement pas été informé, son conseil valaisan l'a été, celui-ci ayant transmis les documents idoines à sa consoeur genevoise au cours de la procédure d'appel. La procédure à l'encontre de A______ sera ainsi classée, son appel étant admis. Il sera enfin pris acte du retrait de l'appel joint du MP. 2.3.2. La détention avant jugement subie dès le 1 er juin 2019 par l'appelant a été directement déduite de la peine prononcée dans le jugement rendu par le Tribunal de Sion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 51 CP). 2.3.3. Le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 2______ du 5 mai 2019 sera levé et la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure compensée avec lesdites valeurs. En effet, cet argent a été séquestré dans le cadre de la première procédure ouverte à l'encontre de l'appelant, qui a fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel du 23 septembre 2019, et ne saurait ainsi être confisqué. La restitution à l'appelant des deux téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire 2______ du 5 mai 2019 sera confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Au sens de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. 3.2. Bien que la procédure dirigée à l'encontre de l'appelant soit classée, il n'en demeure pas moins que celui-ci a fautivement provoqué l'ouverture de ladite procédure, ce qui s'est concrétisé par sa condamnation dans le canton du Valais pour les infractions pénales initialement poursuivies à Genève. L'appelant sera dès lors condamné aux frais de la procédure de première instance occasionnés jusqu'au 19 novembre 2019, date de la fixation du for en faveur du canton du Valais, à partir de laquelle la poursuite des infractions à Genève était inutile. A______ sera ainsi condamné au paiement de CHF 1'140.- pour les frais de la procédure de première instance le concernant, selon le bordereau de frais du MP du 23 septembre 2019 (CHF 10.- pour les mandats de comparution, CHF 25.- pour les procès-verbaux d'audience, CHF 45.- pour les ordonnances, CHF 250.- pour l'ordonnance pénale du 6 mai 2019, CHF 250.- pour l'ordonnance pénale du 3 juin 2019 et CHF 560.- pour une ordonnance du 4 septembre 2019), étant précisé que la part des frais du TP mise à sa charge sera supportée par l'Etat. 3.3. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP) 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale . Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 904.70 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et la TVA de CHF 7.7 % (CHF 64.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le MP contre le jugement JTDP/698/2020 rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9439/2019. Admet l'appel. Prend acte du retrait de l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Classe la procédure à l'encontre de A______ s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch.1 LStup. Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ du 5 mai 2019. Lève le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ du 5 mai 2019 et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec lesdites valeurs (art. 442 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 3'489.50 l'indemnité de procédure due à Me B______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ au paiement de CHF 1'140.- pour les frais de la procédure de première instance. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Tribunal de ______ (VS) et à l'office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).