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TPF 2013 128

Bundesstrafgericht · 2013-01-17 · Français CH

Gerichtsstand bei mehreren an verschiedenen Orten verübten Straftaten. Strafbefehl, gegen welchen Einsprache erhoben wurde.

Sachverhalt

Le 13 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance pénale contre A. pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup suite à une plainte du 22 août 2011. Le 18 décembre 2012, A. a fait opposition contre ladite ordonnance. Le 21 décembre 2012, la procureure en charge de l'affaire a communiqué à A. son intention de soutenir l'accusation devant le tribunal. Le 21 janvier 2013, A. a informé la procureure valaisanne qu'une procédure pénale était également ouverte contre lui dans le canton de Vaud et demandé la suspension de la procédure valaisanne. Il est apparu que deux instructions pénales étaient pendantes contre A. dans le canton de Vaud, la première ouverte le 22 mars 2011, pour infraction à la Loi fédérale sur les produits chimiques et la seconde, le 20 août 2011, pour vol. Les cantons concernés n'ayant pu se mettre d'accord sur la compétence, le 4 mars 2013, le Ministère public valaisan a saisi la Cour des plaintes d'une requête en fixation de for.

La Cour des plaintes a désigné les autorités pénales du canton de Vaud comme seules compétentes pour poursuivre et juger toutes les procédures concernées.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 2.1 Les deux parquets concernés ne contestent pas les faits tels qu'établis; en revanche, le Ministère public valaisan estime que, comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton de Vaud (art. 34 al. 1 2e phr. CPP) et qu'aucun acte d'accusation n'a été dressé dans l'un et l'autre canton (art. 34 al. 2 CPP), le for doit être attribué au canton de Vaud. Pour sa part,

TPF 2013 128 130 le Ministère public vaudois invoque les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisses (CAPS), qui disent que «si une ordonnance pénale a déjà été rendue dans le canton requis, les procédures continuent à être conduites séparément, comme prévu par l'art. 34 al. 2 CPP». Cette règle s'applique également lorsque l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition (recommandations CAPS sur le for, chiffre 9). Il estime que ce principe s'applique sans égard au fait que le canton ayant rendu l'ordonnance soit requérant ou requis dans la procédure de for subséquente. […]

E. 2.2 Les dispositions sur le for en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34ss CPP) concrétisent le principe d'unité de la procédure (BERTOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 29 CPP). De jurisprudence constante, ce dernier doit servir l'efficacité de la procédure et l'application uniforme du droit; les exceptions ne sont envisageables que là où désigner un for unique nuirait auxdits objectifs et ne servirait pas la maxime d'économie de procédure (ATF 127 IV 135 consid. 2e; SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, no 10). En principe, lorsque la Cour de céans est saisie d'un conflit de fors, il lui incombe de fixer un for unique, sauf exception au sens de la jurisprudence précitée.

E. 2.3 A cet égard, l'art. 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice. Ainsi, la reprise d'une procédure au stade de l'instruction alors qu'une procédure est déjà au stade des débats entraînerait possiblement, en vertu de l'art. 29 CPP, des conséquences telles que la suspension des débats, le renvoi de toute l'affaire à l'instruction, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1119). L'art. 34 al. 2 CPP établit donc une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'acte qui met fin à la procédure préliminaire (cf. art. 328 al. 2 CPP).

E. 2.4 La doctrine s'accorde à considérer qu'une ordonnance pénale équivaut en ce sens à un acte d'accusation (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 14 ad art. 34 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 4 ad art. 34). La Cour de

TPF 2013 128 131 céans, citée par les auteurs susmentionnés à l'appui de leur thèse (infra, consid. 2.3) a admis, sous l'empire des anciens droits de procédure cantonaux et fédéral, que le canton qui prononçait une ordonnance pénale alors que des pourparlers de for étaient en cours avec d'autres cantons reconnaissait implicitement son for et ne pouvait, si l'ordonnance pénale était frappée d'opposition, remettre en question sa compétence (arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2007.2 du 1er mars 2007, let. C et BG.2008.19 du 21 octobre 2008, consid. 3.2). Sa décision BG.2008.19 tenait compte de l'ancien Code de procédure pénale bernois (aRSB 321.1), qui prévoyait en son art. 270 que les mandats de répression frappés d'opposition étaient transmis directement au tribunal de jugement; l'opposition provoquait donc ipso iure la clôture de la procédure préliminaire et l'ouverture de la phase des débats devant le juge du fond. Dès lors, entamer ou poursuivre une procédure de for après opposition revenait ainsi à demander à un canton dont la procédure était en phase préliminaire de reprendre une cause déjà au stade des débats, procédé qui allait clairement à l'encontre des principes susmentionnés. Il va sans dire que ceux-ci prévalaient déjà avant l'entrée en vigueur du CPP.

E. 2.5 Le CPP unifié prévoit explicitement qu'après opposition à une ordonnance de condamnation, le ministère public administre d'autres preuves (art. 355 al. 1 CPP) puis seulement rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou une décision qui a pour effet de clore la procédure préliminaire par la saisie du tribunal de jugement (art. 355 al. 3 let a et d CPP) ou par le classement (art. 355 al. 3 let. b CPP). Certes, il est manifeste que dans nombre de cas l'administration de la preuve prévue à l'art. 355 al. 1 CPP sera réduite à sa portion congrue et que le parquet fera usage immédiatement des facultés que lui offre l'art. 355 al. 3 CPP; il n'en demeure pas moins qu'à rigueur de texte et selon la volonté claire du législateur, l'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire mais, pour un temps au moins, la prolonge (cf. Message CPP, p. 1274).

E. 2.6 De plus, la logique amène à considérer que les conflits de for au sujet d'une procédure dans laquelle une ordonnance de condamnation a déjà été prononcée ne surgiront que dans les cas où le parquet mène effectivement une administration des preuves subséquente, peu importe qu'il soit autorité

TPF 2013 132 132 requérante ou requise: en effet, s'il fait usage de l'art. 355 al. 3 let. a ou b, voire d CPP, immédiatement après l'opposition, il n'aura aucune raison de requérir d'un autre canton la reprise de sa procédure et, puisque la procédure préliminaire sera close en ce qui le concerne, toute requête à lui adressée de reprendre un for se heurtera à l'art. 34 al. 2 CPP. Il sied de remarquer ici, puisque le conflit de for y trouve son origine, que comme l'art. 34 CPP est évidemment de droit impératif, les cantons ont l'obligation non seulement de mener des pourparlers de for afin de déterminer leur compétence au plus vite mais, en amont, de se donner mutuellement un état précis et actuel des procédures en cours par le biais du casier judiciaire (art. 367 al. 4 CP), le délai d'inscription étant en principe de deux semaines après l'ouverture d'une procédure pénale (Ordonnance sur le casier judiciaire, art. 11 al. 3; RS 331).

E. 2.7 Par conséquent, il y a lieu de dire que les principes fondamentaux évoqués ci-avant (consid. 2.2), concrétisés par le législateur à l'art. 34 CPP, imposent que des pourparlers de fors au sujet d'infractions commises en des lieux différents doivent être menés, et un canton unique désigné, tant que deux procédures sont au stade préliminaire. Une ordonnance pénale frappée d'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire et ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'art. 34 al. 2 CPP.

TPF 2013 132

14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 3. Juli 2013 (BB.2013.75)

Akteneinsicht; Koordination mit der Datenschutzgesetzgebung.

Art. 99 Abs. 1 StPO

Zwischen formeller Eröffnung und rechtskräftiger Beendigung des Strafverfahrens richtet sich die Akteneinsicht nach der Strafprozessordnung selbst. Bei abgeschlossenem Strafverfahren verweist sie für die Einsicht auf das Verfahren nach Datenschutzrecht, wo keine strafprozessuale Beschwerde möglich ist (E. 2.2–2.3).

Die Vorinstanz vermeidet Lücken im Rechtsschutz, indem sie bei ihrer Interessenabwägung nach Datenschutzgesetz die Besonderheiten des Strafverfahrens berücksichtigt (E. 2.4).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TPF 2013 128 128 dell'economia di mercato di quanto asseritamente posto in essere dagli indagati in Italia, motivo per cui, sotto questo profilo, l'esposto dei fatti della domanda estera è insufficiente per valutare la sussistenza o meno della doppia punibilità giusta l'art. 5 n. 1 lett. a CEAG.

3. Concludendo, nessuna delle infrazioni ritenute dal MPC a sostegno della decisione di chiusura del 17 gennaio 2013 appare realizzata in diritto svizzero, né altre sono ravvisabili. Pertanto, il principio della doppia punibilità giusta l'art. 5 n. 1 lett. a CEAG, l'art. X n. 1 Accordo italo- svizzero e l'art. 64 cpv. 1 AIMP non è stato correttamente applicato, ciò che comporta l'annullamento della decisione impugnata.

TPF 2013 128

13. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Canton du Valais contre Canton de Vaud du 20 juin 2013 (BG.2013.2)

For en cas d'infractions commises en des lieux différents. Ordonnance pénale frappée d'opposition.

Art. 34 al. 2 CPP

Des pourparlers de fors au sujet d'infractions commises en des lieux différents doivent être menés, et un canton unique désigné, tant que deux procédures sont au stade préliminaire. Une ordonnance pénale frappée d'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire et ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'art. 34 al. 2 CPP (consid. 2).

Gerichtsstand bei mehreren an verschiedenen Orten verübten Straftaten. Strafbefehl, gegen welchen Einsprache erhoben wurde.

Art. 34 Abs. 2 StPO

Die Gerichtsstandsverhandlungen bezüglich mehrerer an verschiedenen Orten verübter Straftaten müssen geführt und ein einziger zuständiger Kanton muss bestimmt werden, solange zwei Verfahren sich im Stadium des Vorverfahrens befinden. Ein mit Einsprache belegter Strafbefehl setzt dem Vorverfahren kein Ende und fällt deshalb nicht in den Anwendungsbereich des Art. 34 Abs. 2 StPO (E. 2).

TPF 2013 128 129 Foro in caso di reati commessi in più luoghi. Decreto di accusa oggetto di opposizione.

Art. 34 cpv. 2 CPP

Fintanto che due procedure riguardanti reati commessi in più luoghi sono ad uno stadio preliminare, le autorità di perseguimento penale devono avviare uno scambio di opinioni e quindi designare un cantone unico. Un decreto di accusa oggetto di opposizione non mette fine alla procedura preliminare e non ricade dunque nel campo di applicazione dell'art. 34 cpv. 2 CPP (consid. 2).

Résumé des faits:

Le 13 décembre 2012, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance pénale contre A. pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup suite à une plainte du 22 août 2011. Le 18 décembre 2012, A. a fait opposition contre ladite ordonnance. Le 21 décembre 2012, la procureure en charge de l'affaire a communiqué à A. son intention de soutenir l'accusation devant le tribunal. Le 21 janvier 2013, A. a informé la procureure valaisanne qu'une procédure pénale était également ouverte contre lui dans le canton de Vaud et demandé la suspension de la procédure valaisanne. Il est apparu que deux instructions pénales étaient pendantes contre A. dans le canton de Vaud, la première ouverte le 22 mars 2011, pour infraction à la Loi fédérale sur les produits chimiques et la seconde, le 20 août 2011, pour vol. Les cantons concernés n'ayant pu se mettre d'accord sur la compétence, le 4 mars 2013, le Ministère public valaisan a saisi la Cour des plaintes d'une requête en fixation de for.

La Cour des plaintes a désigné les autorités pénales du canton de Vaud comme seules compétentes pour poursuivre et juger toutes les procédures concernées.

Extrait des considérants:

2. 2.1 Les deux parquets concernés ne contestent pas les faits tels qu'établis; en revanche, le Ministère public valaisan estime que, comme les premiers actes de poursuite ont été entrepris dans le canton de Vaud (art. 34 al. 1 2e phr. CPP) et qu'aucun acte d'accusation n'a été dressé dans l'un et l'autre canton (art. 34 al. 2 CPP), le for doit être attribué au canton de Vaud. Pour sa part,

TPF 2013 128 130 le Ministère public vaudois invoque les recommandations de la Conférence des autorités de poursuite pénale suisses (CAPS), qui disent que «si une ordonnance pénale a déjà été rendue dans le canton requis, les procédures continuent à être conduites séparément, comme prévu par l'art. 34 al. 2 CPP». Cette règle s'applique également lorsque l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition (recommandations CAPS sur le for, chiffre 9). Il estime que ce principe s'applique sans égard au fait que le canton ayant rendu l'ordonnance soit requérant ou requis dans la procédure de for subséquente. […]

2.2 Les dispositions sur le for en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34ss CPP) concrétisent le principe d'unité de la procédure (BERTOSSA, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 1 ad art. 29 CPP). De jurisprudence constante, ce dernier doit servir l'efficacité de la procédure et l'application uniforme du droit; les exceptions ne sont envisageables que là où désigner un for unique nuirait auxdits objectifs et ne servirait pas la maxime d'économie de procédure (ATF 127 IV 135 consid. 2e; SCHWERI, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, Berne 1987, no 10). En principe, lorsque la Cour de céans est saisie d'un conflit de fors, il lui incombe de fixer un for unique, sauf exception au sens de la jurisprudence précitée.

2.3 A cet égard, l'art. 34 al. 2 CPP a pour but d'éviter que la réunion de procédures à des stades différents par un seul canton ralentisse et complique la marche de la justice. Ainsi, la reprise d'une procédure au stade de l'instruction alors qu'une procédure est déjà au stade des débats entraînerait possiblement, en vertu de l'art. 29 CPP, des conséquences telles que la suspension des débats, le renvoi de toute l'affaire à l'instruction, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1119). L'art. 34 al. 2 CPP établit donc une limite temporelle au-delà de laquelle la désignation d'un canton unique n'est plus valable; en ce sens, l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être pris au sens formel mais en sa qualité matérielle d'acte qui met fin à la procédure préliminaire (cf. art. 328 al. 2 CPP).

2.4 La doctrine s'accorde à considérer qu'une ordonnance pénale équivaut en ce sens à un acte d'accusation (MOSER, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 14 ad art. 34 CPP; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 4 ad art. 34). La Cour de

TPF 2013 128 131 céans, citée par les auteurs susmentionnés à l'appui de leur thèse (infra, consid. 2.3) a admis, sous l'empire des anciens droits de procédure cantonaux et fédéral, que le canton qui prononçait une ordonnance pénale alors que des pourparlers de for étaient en cours avec d'autres cantons reconnaissait implicitement son for et ne pouvait, si l'ordonnance pénale était frappée d'opposition, remettre en question sa compétence (arrêts du Tribunal pénal fédéral BG.2007.2 du 1er mars 2007, let. C et BG.2008.19 du 21 octobre 2008, consid. 3.2). Sa décision BG.2008.19 tenait compte de l'ancien Code de procédure pénale bernois (aRSB 321.1), qui prévoyait en son art. 270 que les mandats de répression frappés d'opposition étaient transmis directement au tribunal de jugement; l'opposition provoquait donc ipso iure la clôture de la procédure préliminaire et l'ouverture de la phase des débats devant le juge du fond. Dès lors, entamer ou poursuivre une procédure de for après opposition revenait ainsi à demander à un canton dont la procédure était en phase préliminaire de reprendre une cause déjà au stade des débats, procédé qui allait clairement à l'encontre des principes susmentionnés. Il va sans dire que ceux-ci prévalaient déjà avant l'entrée en vigueur du CPP.

2.5 Le CPP unifié prévoit explicitement qu'après opposition à une ordonnance de condamnation, le ministère public administre d'autres preuves (art. 355 al. 1 CPP) puis seulement rend une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP) ou une décision qui a pour effet de clore la procédure préliminaire par la saisie du tribunal de jugement (art. 355 al. 3 let a et d CPP) ou par le classement (art. 355 al. 3 let. b CPP). Certes, il est manifeste que dans nombre de cas l'administration de la preuve prévue à l'art. 355 al. 1 CPP sera réduite à sa portion congrue et que le parquet fera usage immédiatement des facultés que lui offre l'art. 355 al. 3 CPP; il n'en demeure pas moins qu'à rigueur de texte et selon la volonté claire du législateur, l'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire mais, pour un temps au moins, la prolonge (cf. Message CPP, p. 1274).

2.6 De plus, la logique amène à considérer que les conflits de for au sujet d'une procédure dans laquelle une ordonnance de condamnation a déjà été prononcée ne surgiront que dans les cas où le parquet mène effectivement une administration des preuves subséquente, peu importe qu'il soit autorité

TPF 2013 132 132 requérante ou requise: en effet, s'il fait usage de l'art. 355 al. 3 let. a ou b, voire d CPP, immédiatement après l'opposition, il n'aura aucune raison de requérir d'un autre canton la reprise de sa procédure et, puisque la procédure préliminaire sera close en ce qui le concerne, toute requête à lui adressée de reprendre un for se heurtera à l'art. 34 al. 2 CPP. Il sied de remarquer ici, puisque le conflit de for y trouve son origine, que comme l'art. 34 CPP est évidemment de droit impératif, les cantons ont l'obligation non seulement de mener des pourparlers de for afin de déterminer leur compétence au plus vite mais, en amont, de se donner mutuellement un état précis et actuel des procédures en cours par le biais du casier judiciaire (art. 367 al. 4 CP), le délai d'inscription étant en principe de deux semaines après l'ouverture d'une procédure pénale (Ordonnance sur le casier judiciaire, art. 11 al. 3; RS 331).

2.7 Par conséquent, il y a lieu de dire que les principes fondamentaux évoqués ci-avant (consid. 2.2), concrétisés par le législateur à l'art. 34 CPP, imposent que des pourparlers de fors au sujet d'infractions commises en des lieux différents doivent être menés, et un canton unique désigné, tant que deux procédures sont au stade préliminaire. Une ordonnance pénale frappée d'opposition ne met pas fin à la procédure préliminaire et ne tombe donc pas dans le champ d'application de l'art. 34 al. 2 CPP.

TPF 2013 132

14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 3. Juli 2013 (BB.2013.75)

Akteneinsicht; Koordination mit der Datenschutzgesetzgebung.

Art. 99 Abs. 1 StPO

Zwischen formeller Eröffnung und rechtskräftiger Beendigung des Strafverfahrens richtet sich die Akteneinsicht nach der Strafprozessordnung selbst. Bei abgeschlossenem Strafverfahren verweist sie für die Einsicht auf das Verfahren nach Datenschutzrecht, wo keine strafprozessuale Beschwerde möglich ist (E. 2.2–2.3).

Die Vorinstanz vermeidet Lücken im Rechtsschutz, indem sie bei ihrer Interessenabwägung nach Datenschutzgesetz die Besonderheiten des Strafverfahrens berücksichtigt (E. 2.4).