Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement d’appel du 20 décembre 2022, pour lequel la motivation écrite a été notifiée aux parties en date du 2 mars 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE) a partiellement admis les appels formés notamment par B., en ce sens que la culpabilité de ce dernier pour viol en commun a été confirmée, mais que la peine privative de liberté a été réduite en raison de la « légère diminution de responsabilité présentée par l’auteur » (act. 1.1 et 3.1, p. 36).
Aussi, B. a, en particulier, été condamné à « une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 838 (huit cent trente-huit) jours de détention avant jugement » (idem, p. 49). La CAPE a en outre arrêté à CHF 6'062.90, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me A., défenseur d’office de B. (idem, p. 51).
B. Par mémoire de recours du 13 mars 2023, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre VII du dispositif du jugement d’appel précité, concluant, principalement, à sa modification et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 15'320.08, débours et TVA compris. Subsidiairement, elle requiert l’annulation dudit jugement et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CAPE a, par courrier du 24 mars 2023, renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné, se référant au surplus aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision
rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.
E. 1.2 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel vaudoise, la recourante dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par ladite juridiction dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).
E. 1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.
E. 2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
E. 3 heures ont bien été comptabilisées dans le total des prestations indemnisées ce, en raison des incohérences rencontrées dans le raisonnement de l’autorité intimée s’agissant de la fixation de l’indemnité en cause (v. act. 1.1, p. 46 s. en lien avec la pièce 243 précitée; v. ég. infra, consid. 3.2.2). Il apparaît en outre à teneur du procès-verbal des débats en question que ceux-ci ont duré 3 heures et 45 minutes. Ils ont en effet débuté à 9h05 et se sont clôturés à 12h50 (v. act. 1.1 et 3.1, p. 2 et 9). Fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est sur ce point admis et la cause renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de l’opération concernée qui n’a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l’autorité intimée n’a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure,
d’informations supplémentaires à celles contenues dans l’arrêt entrepris (v. supra, let. C.; v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées).
E. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, celle- ci souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Il en va, en revanche, différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2).
E. 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations et des débours effectués dans le cadre de la procédure d’appel pour la période du 3 juin 2022 au 20 décembre 2022, produite par la recourante à l’issue des débats d’appel du 20 décembre 2022 (dossier CAPE, pièce 243).
E. 3.2.1 À la lecture du jugement du 20 décembre 2022 rendu par la CAPE, la Cour de céans constate que celui-ci ne contient aucune motivation quant au temps dévolu aux débats d’appel. Il ressort cependant des notes manuscrites de ladite autorité, visibles sur la liste précitée, qu’une durée de 3 heures serait prise en compte pour ce poste (dossier CAPE, pièce 243, p. 3). Ce nonobstant, la présente Cour n’a pas été en mesure de déterminer si ces
E. 3.2.2 La CAPE a en outre retranché 5 heures pour le poste « Etude de la procédure [PV d’auditions] », 1 heure pour celui relatif à la « Préparation de la plaidoirie » et 7 heures pour la « Préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie », activités comptabilisées les 16 et 20 décembre 2022 (dossier CAPE, pièce 243, p. 2), sans toutefois en faire mention dans le cadre de sa motivation quant à la réduction du temps dévolu à la « préparation de la plaidoirie » et de « l’audience d’appel » (act. 1.1 et 3.1, p. 46 s.). Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales développées supra au considérant 3.1. La cause ne saura toutefois pas renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de ces prestations (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées), dès lors qu’une durée totale de 20 heures et 30 minutes, au lieu des 56 heures, 34 minutes et 48 secondes (56.58, aux centièmes d’heure) fixées par la recourante (soit 28 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d’heure) pour la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel), apparaît suffisante pour lesdits postes (v. infra, consid. 4.2 et 4.3).
E. 3.3 Au vu du défaut de motivation quant aux activités en question, force est, par conséquent, d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu de la recourante, de sorte que les griefs formulés à cet égard se doivent d’être admis.
E. 4 La recourante reproche également à la CAPE d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s’agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense de son client. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (act. 1,
p. 2 ss).
E. 4.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD.
E. 4.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t- il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
E. 4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril
2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient en effet que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 4.2 La recourante conteste tout d’abord la déduction retenue par la CAPE aux heures dédiées à la rédaction de la déclaration d’appel motivée et des réquisitions de preuves (act. 1, p. 4 s.). Des 28 heures alléguées par la recourante, l’autorité intimée n’en a retenues que 8 heures et 30 minutes, aux motifs que l’ampleur du mémoire d’appel, qui compte 36 pages, « est largement excessive s’agissant (…) d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (act. 1.1 et 3.1, p. 47). Les considérations développées par l’autorité intimée à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique (v. infra, consid. 4.3.1). La Cour de céans souligne en outre que l’art. 399 al. 3 CPP ne prévoit pas que l’appel soit motivé (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.2; BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 4.2; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3; BB.2012.172 et BB.2012.173 du 31 mai 2013 consid. 3.3; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 399 CPP). Une motivation allant au-delà de ce qui est requis par ladite disposition (v. let. a à c de l’art. 399 al. 3 CPP) se doit en effet d’être présentée à un stade ultérieur de la procédure, en l’occurrence, lors des débats d’appel qui se sont tenus le 20 décembre 2022 (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1; EUGSTER, op. cit., n. 4 et note 14 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, loc. cit.). Aussi, en formulant sa déclaration d’appel comme elle l’a fait, soit en faisant valoir des arguments détaillés en lien avec les faits de la cause qui ne trouvent pas leur place dans une telle écriture, la recourante a accompli des démarches superflues à ce stade qui ne relèvent pas d’une défense efficace; un tel travail devant en effet être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation de prestations ultérieures, soit celles relatives à la préparation des débats, en particulier de la plaidoirie (v. à ce propos, infra, consid. 4.3). En revanche, pour ce qui concerne les réquisitions de preuves, celles-ci doivent être motivées (art. 331 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP), de sorte que l’argumentation développée à leur égard à l’occasion de la déclaration d’appel est justifiée (v. ég. art. 399 al. 3 let. c CPP).
E. 4.2.1 C’est, par conséquent, à juste titre que l’autorité intimée a porté à 8 heures et 30 minutes, au lieu des 28 heures fixées par la recourante, le temps nécessaire à la déclaration d’appel, et en particulier à un examen approfondi du jugement de première instance et de sa motivation (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1), à la rédaction du mémoire d’appel proprement dit ainsi qu’à la présentation des réquisitions de preuves motivées.
E. 4.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.
E. 4.3 L’autorité d’appel a également opéré une réduction s’agissant des activités effectuées entre le 7 et le 20 décembre 2022 en lien avec la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie. Des 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d’heure) fixées par la recourante (dossier CAPE, pièce 243, p. 2), la CAPE n’en a retenues que 5 heures et 30 minutes, aux motifs que la cause était « dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (act. 1.1 et 3.1,
p. 47). Elle souligne en outre qu’additionnée au temps retenu pour la rédaction de la déclaration d’appel, la durée fixée pour les prestations intellectuelles relatives à la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie « tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l’enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée » (ibidem).
E. 4.3.1 À la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que la recourante a effectivement assisté son client depuis le début de l’instruction pénale dirigée à son encontre (v. act. 1, p. 3). Au stade de la procédure d’appel, elle disposait, ainsi, d’une excellente connaissance du dossier, laquelle s’est renforcée au stade de la procédure de première instance, ce qui est au demeurant confirmé par la précision des développements formulés dans ses notes de plaidoiries (v. act. 1.4). Aussi, et bien que la réduction opérée à ce titre par l’autorité intimée soit quelque peu excessive, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par la recourante dans le cadre de la préparation des débats d’appel et de sa plaidoirie. Son exposé articulé, bien que quelque peu redondant, et documenté des faits consistait en une critique du jugement de première instance dont le bienfondé a fait l’objet d’une confrontation avec les pièces et procès-verbaux produits au dossier de la procédure (ibidem). La Cour de céans relève toutefois que l’argumentation développée dans le cadre de sa plaidoirie n’a pas permis de faire naître un doute quant à la commission du chef de viol en commun et, partant, de conduire l’autorité intimée à prononcer l’acquittement de l’intéressé. Seule une légère diminution de la quotité de la peine a conduit à l’admission partielle de l’appel, laquelle était motivée par le fait que bien que l’implication de l’intéressé apparaissait quelque peu plus étendue que celle
du co-auteur, elle ne l’était « cependant pas dans une mesure qui justifierait le prononcé d’une peine d’une quotité supérieure de moitié, soit de six ans par rapport à quatre ans » (act. 1.1 et 3.1, p. 36; v. ég. supra, let. A). Quant aux réquisitions de preuves formulées à l’occasion des débats, la Cour de céans constate qu’elles sont similaires à celles requises dans le cadre de la déclaration d’appel (act. 1.2 et 1.4). Le travail fourni pour ce poste a ainsi d’ores et déjà été pris en compte dans l’indemnisation allouée à la recourante (v. supra, consid. 4.2.1 in fine). Il convient au surplus de relever que lesdites réquisitions ont toutes été rejetées, aux motifs notamment qu’elles n’auraient aucune incidence sur l’appréciation des faits ou encore sur l’issue de la cause (act. 1.1 et 3.1, p. 26-29).
E. 4.3.2 Il convient par conséquent d’admettre un total de 12 heures, soit 6 heures et 30 minutes de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie.
E. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée à la recourante doit partant être augmenté de CHF 1'170.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.
E. 5 Pour le reste, le recours est irrecevable, faute de contestation motivée quant aux postes retranchés par l’autorité intimée (not. « Lettre au client », du 16.06.2022, « Courriel à l’interprète […] », du 30.06.2022, etc.; dossier CAPE, pièce 243, p. 1 s.; act. 1.1 et 3.1, p. 46) et compris dans le total des heures revendiqué par la recourante (soit 71.93 heures, aux centièmes d’heure, = « 73,18 + 3,75 [durée de l’audience d’appel] – 5,00 [cinq déplacements forfaitaires à 120.-/déplacement) »; act. 1, p. 10).
E. 6 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1’170.-- (v. supra, consid. 4.3.3), auquel il conviendra d'ajouter la TVA. Il sied enfin de renvoyer la cause à la CAPE, à charge pour elle de clarifier la situation s’agissant de la prestation dont, faute de motivation, le sort est ignoré (v. supra, consid. 3.2.1).
E. 7.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP).
E. 7.2 Le recours n'étant que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
E. 8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF).
E. 8.2 En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 600.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
Dispositiv
- Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
- L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 1'170.-- (TVA non comprise).
- La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2.1.
- Un montant de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 600.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 5 juin 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 5 juin 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourante
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, Cour d'appel pénale,
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.59
Faits:
A. Par jugement d’appel du 20 décembre 2022, pour lequel la motivation écrite a été notifiée aux parties en date du 2 mars 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAPE) a partiellement admis les appels formés notamment par B., en ce sens que la culpabilité de ce dernier pour viol en commun a été confirmée, mais que la peine privative de liberté a été réduite en raison de la « légère diminution de responsabilité présentée par l’auteur » (act. 1.1 et 3.1, p. 36).
Aussi, B. a, en particulier, été condamné à « une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 838 (huit cent trente-huit) jours de détention avant jugement » (idem, p. 49). La CAPE a en outre arrêté à CHF 6'062.90, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me A., défenseur d’office de B. (idem, p. 51).
B. Par mémoire de recours du 13 mars 2023, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre VII du dispositif du jugement d’appel précité, concluant, principalement, à sa modification et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 15'320.08, débours et TVA compris. Subsidiairement, elle requiert l’annulation dudit jugement et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CAPE a, par courrier du 24 mars 2023, renoncé à se déterminer sur le recours susmentionné, se référant au surplus aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision
rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.
1.2 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel vaudoise, la recourante dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par ladite juridiction dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).
1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.
2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, la recourante allègue, par les contestations formulées dans son recours, une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation (act. 1, p. 4 et 6). 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, celle- ci souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Il en va, en revanche, différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations et des débours effectués dans le cadre de la procédure d’appel pour la période du 3 juin 2022 au 20 décembre 2022, produite par la recourante à l’issue des débats d’appel du 20 décembre 2022 (dossier CAPE, pièce 243). 3.2.1 À la lecture du jugement du 20 décembre 2022 rendu par la CAPE, la Cour de céans constate que celui-ci ne contient aucune motivation quant au temps dévolu aux débats d’appel. Il ressort cependant des notes manuscrites de ladite autorité, visibles sur la liste précitée, qu’une durée de 3 heures serait prise en compte pour ce poste (dossier CAPE, pièce 243, p. 3). Ce nonobstant, la présente Cour n’a pas été en mesure de déterminer si ces 3 heures ont bien été comptabilisées dans le total des prestations indemnisées ce, en raison des incohérences rencontrées dans le raisonnement de l’autorité intimée s’agissant de la fixation de l’indemnité en cause (v. act. 1.1, p. 46 s. en lien avec la pièce 243 précitée; v. ég. infra, consid. 3.2.2). Il apparaît en outre à teneur du procès-verbal des débats en question que ceux-ci ont duré 3 heures et 45 minutes. Ils ont en effet débuté à 9h05 et se sont clôturés à 12h50 (v. act. 1.1 et 3.1, p. 2 et 9). Fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est sur ce point admis et la cause renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de l’opération concernée qui n’a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l’autorité intimée n’a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure,
d’informations supplémentaires à celles contenues dans l’arrêt entrepris (v. supra, let. C.; v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). 3.2.2 La CAPE a en outre retranché 5 heures pour le poste « Etude de la procédure [PV d’auditions] », 1 heure pour celui relatif à la « Préparation de la plaidoirie » et 7 heures pour la « Préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie », activités comptabilisées les 16 et 20 décembre 2022 (dossier CAPE, pièce 243, p. 2), sans toutefois en faire mention dans le cadre de sa motivation quant à la réduction du temps dévolu à la « préparation de la plaidoirie » et de « l’audience d’appel » (act. 1.1 et 3.1, p. 46 s.). Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales développées supra au considérant 3.1. La cause ne saura toutefois pas renvoyée à la CAPE pour clarifier le sort de ces prestations (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées), dès lors qu’une durée totale de 20 heures et 30 minutes, au lieu des 56 heures, 34 minutes et 48 secondes (56.58, aux centièmes d’heure) fixées par la recourante (soit 28 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d’heure) pour la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel), apparaît suffisante pour lesdits postes (v. infra, consid. 4.2 et 4.3). 3.3 Au vu du défaut de motivation quant aux activités en question, force est, par conséquent, d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu de la recourante, de sorte que les griefs formulés à cet égard se doivent d’être admis.
4. La recourante reproche également à la CAPE d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s’agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense de son client. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (act. 1,
p. 2 ss). 4.1
4.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité
assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD. 4.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t- il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril
2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient en effet que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2 La recourante conteste tout d’abord la déduction retenue par la CAPE aux heures dédiées à la rédaction de la déclaration d’appel motivée et des réquisitions de preuves (act. 1, p. 4 s.). Des 28 heures alléguées par la recourante, l’autorité intimée n’en a retenues que 8 heures et 30 minutes, aux motifs que l’ampleur du mémoire d’appel, qui compte 36 pages, « est largement excessive s’agissant (…) d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (act. 1.1 et 3.1, p. 47). Les considérations développées par l’autorité intimée à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique (v. infra, consid. 4.3.1). La Cour de céans souligne en outre que l’art. 399 al. 3 CPP ne prévoit pas que l’appel soit motivé (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.2; BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 4.2; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3; BB.2012.172 et BB.2012.173 du 31 mai 2013 consid. 3.3; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 19 ad art. 399 CPP). Une motivation allant au-delà de ce qui est requis par ladite disposition (v. let. a à c de l’art. 399 al. 3 CPP) se doit en effet d’être présentée à un stade ultérieur de la procédure, en l’occurrence, lors des débats d’appel qui se sont tenus le 20 décembre 2022 (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1; EUGSTER, op. cit., n. 4 et note 14 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, loc. cit.). Aussi, en formulant sa déclaration d’appel comme elle l’a fait, soit en faisant valoir des arguments détaillés en lien avec les faits de la cause qui ne trouvent pas leur place dans une telle écriture, la recourante a accompli des démarches superflues à ce stade qui ne relèvent pas d’une défense efficace; un tel travail devant en effet être pris en compte dans le cadre de l’indemnisation de prestations ultérieures, soit celles relatives à la préparation des débats, en particulier de la plaidoirie (v. à ce propos, infra, consid. 4.3). En revanche, pour ce qui concerne les réquisitions de preuves, celles-ci doivent être motivées (art. 331 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP), de sorte que l’argumentation développée à leur égard à l’occasion de la déclaration d’appel est justifiée (v. ég. art. 399 al. 3 let. c CPP).
4.2.1 C’est, par conséquent, à juste titre que l’autorité intimée a porté à 8 heures et 30 minutes, au lieu des 28 heures fixées par la recourante, le temps nécessaire à la déclaration d’appel, et en particulier à un examen approfondi du jugement de première instance et de sa motivation (v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1), à la rédaction du mémoire d’appel proprement dit ainsi qu’à la présentation des réquisitions de preuves motivées. 4.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté. 4.3 L’autorité d’appel a également opéré une réduction s’agissant des activités effectuées entre le 7 et le 20 décembre 2022 en lien avec la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie. Des 28 heures, 34 minutes et 48 secondes (28.58, aux centièmes d’heure) fixées par la recourante (dossier CAPE, pièce 243, p. 2), la CAPE n’en a retenues que 5 heures et 30 minutes, aux motifs que la cause était « dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue » (act. 1.1 et 3.1,
p. 47). Elle souligne en outre qu’additionnée au temps retenu pour la rédaction de la déclaration d’appel, la durée fixée pour les prestations intellectuelles relatives à la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie « tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l’enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée » (ibidem). 4.3.1 À la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que la recourante a effectivement assisté son client depuis le début de l’instruction pénale dirigée à son encontre (v. act. 1, p. 3). Au stade de la procédure d’appel, elle disposait, ainsi, d’une excellente connaissance du dossier, laquelle s’est renforcée au stade de la procédure de première instance, ce qui est au demeurant confirmé par la précision des développements formulés dans ses notes de plaidoiries (v. act. 1.4). Aussi, et bien que la réduction opérée à ce titre par l’autorité intimée soit quelque peu excessive, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par la recourante dans le cadre de la préparation des débats d’appel et de sa plaidoirie. Son exposé articulé, bien que quelque peu redondant, et documenté des faits consistait en une critique du jugement de première instance dont le bienfondé a fait l’objet d’une confrontation avec les pièces et procès-verbaux produits au dossier de la procédure (ibidem). La Cour de céans relève toutefois que l’argumentation développée dans le cadre de sa plaidoirie n’a pas permis de faire naître un doute quant à la commission du chef de viol en commun et, partant, de conduire l’autorité intimée à prononcer l’acquittement de l’intéressé. Seule une légère diminution de la quotité de la peine a conduit à l’admission partielle de l’appel, laquelle était motivée par le fait que bien que l’implication de l’intéressé apparaissait quelque peu plus étendue que celle
du co-auteur, elle ne l’était « cependant pas dans une mesure qui justifierait le prononcé d’une peine d’une quotité supérieure de moitié, soit de six ans par rapport à quatre ans » (act. 1.1 et 3.1, p. 36; v. ég. supra, let. A). Quant aux réquisitions de preuves formulées à l’occasion des débats, la Cour de céans constate qu’elles sont similaires à celles requises dans le cadre de la déclaration d’appel (act. 1.2 et 1.4). Le travail fourni pour ce poste a ainsi d’ores et déjà été pris en compte dans l’indemnisation allouée à la recourante (v. supra, consid. 4.2.1 in fine). Il convient au surplus de relever que lesdites réquisitions ont toutes été rejetées, aux motifs notamment qu’elles n’auraient aucune incidence sur l’appréciation des faits ou encore sur l’issue de la cause (act. 1.1 et 3.1, p. 26-29). 4.3.2 Il convient par conséquent d’admettre un total de 12 heures, soit 6 heures et 30 minutes de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée à la recourante doit partant être augmenté de CHF 1'170.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.
5. Pour le reste, le recours est irrecevable, faute de contestation motivée quant aux postes retranchés par l’autorité intimée (not. « Lettre au client », du 16.06.2022, « Courriel à l’interprète […] », du 30.06.2022, etc.; dossier CAPE, pièce 243, p. 1 s.; act. 1.1 et 3.1, p. 46) et compris dans le total des heures revendiqué par la recourante (soit 71.93 heures, aux centièmes d’heure, = « 73,18 + 3,75 [durée de l’audience d’appel] – 5,00 [cinq déplacements forfaitaires à 120.-/déplacement) »; act. 1, p. 10).
6. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1’170.-- (v. supra, consid. 4.3.3), auquel il conviendra d'ajouter la TVA. Il sied enfin de renvoyer la cause à la CAPE, à charge pour elle de clarifier la situation s’agissant de la prestation dont, faute de motivation, le sort est ignoré (v. supra, consid. 3.2.1).
7.
7.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). 7.2 Le recours n'étant que partiellement admis, la recourante supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 500.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
8.
8.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF). 8.2 En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 600.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 1'170.-- (TVA non comprise).
3. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens du considérant 3.2.1.
4. Un montant de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante.
5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 600.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 5 juin 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.