Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par arrêt rendu le 13 décembre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAP) a partiellement admis l’appel du 11 juillet 2022 interjeté par B., sous la plume de son conseil d’office, Me A. à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte le condamnant notamment pour violation simple des règles de la circulation routière (dossier CAP, jugement du 1er juin 2022 du Tribunal de police). Dans ce cadre, la CAP a notamment alloué un montant de CHF 2’959.45, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite devant elle (act. 1.1, p. 30).
B. Par mémoire du 21 avril 2023, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du dispositif du jugement susmentionné, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un montant de CHF 5’073.55, TVA et débours compris, lui soit alloué pour la procédure d’appel cantonale (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CAP a, par courrier du 1er mai 2023, renoncé à se déterminer sur le recours précité, se référant au surplus aux considérants de son jugement (act. 3).
D. Le 3 mai 2023, la réponse de la CAP est transmise pour information à Me A. (act. 5), lequel par courrier du 9 mai 2023, réplique spontanément et réitère ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral contre la décision de
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l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office.
E. 1.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité attribuée au recourant par la Cour d’appel pénale, ne concerne que son activité de défenseur d’office dans la procédure d’appel devant cette dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et les réf. citées).
E. 1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5’000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 2 ad art. 395 CPP).
E. 1.5 En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office est de CHF 2’114.10 (CHF 5’073.55 – CHF 2’959.45 [cf. supra let. A et B]), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012 consid. 1.1).
E. 1.6 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 43 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 21 avril 2023, le recours contre la décision de la CAP – notifiée le 11 avril 2023 – est intervenu en temps utile.
E. 1.7 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. Défenseur d’office au cours de l’instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité.
E. 1.8 Il y a donc lieu d’entrer en matière.
E. 2 A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
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conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
E. 3 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance à la CAP d’avoir insuffisamment motivé la réduction opérée sur les 29,90 heures de travail annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et effectuées pour la procédure d’appel cantonale (act. 1, p. 9-12).
E. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014
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consid. 2.2), la garantie du droit d’être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l’espèce, sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).
E. 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations effectuées pour la procédure d’appel, produite par le recourant le 13 décembre 2022 (act. 1.3). Dans ce cadre, la CAP a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat breveté à 10 heures d’activité et celle de l’avocat-stagiaire à un total de 7,4 heures au motif que les heures alléguées apparaissaient excessives. Elle a ainsi jugé que la durée raisonnable d’activité devait être réduite à 6,65 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée ainsi que pour les recherches juridiques y relatives. Elle a également réduit à 0,6 heures au lieu de 0,95 heures le temps consacré à la réception, l’examen et l’analyse du jugement de première instance motivé ainsi qu’aux recherches invoquées. Pour ces deux postes, la CAP a spécifié que la réduction se justifiait au regard de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire et les arguments factuels et juridiques qu’il a déjà eu l’occasion de soulever devant le Ministère public puis devant le Tribunal de police. Ladite autorité a également souligné que de jurisprudence constante, la réception des lettres qui ne requièrent qu’une lecture cursive et brève et les tâches de secrétariat ne peuvent être défrayées. Tel est également le cas du temps consacré par l’avocat aux téléphones et courriers au client. La CAP a rappelé à ce sujet que la simple transmission de courriers et de documents à ce dernier ne doit pas être comptabilisée.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la CAP a donné une explication pour chacune des réductions qu’elle a opérées par rapport à la liste qui lui a été soumise par le recourant pour la procédure d’appel cantonale. La Cour de céans relève en outre qu’à la lecture des griefs que le recourant fait valoir dans son recours, celui-ci a été en mesure de contester la fixation de son indemnité en toute connaissance de cause (v. act. 1, p. 3 ss).
E. 3.4 Mal fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.
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E. 4.1 Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte et erronée des faits de la part de la CAP. Il conteste en effet le fait qu’elle ait complétement passé sous silence tous les éléments qu’il a exposés à l’appui de son mémoire d’appel de 28 pages. Selon lui, elle a également estimé à tort qu’il avait une bonne connaissance du dossier.
E. 4.2 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., nos 79 et 80 ad art. 393 CPP).
E. 4.3.1 On rappellera d’abord qu’un appel n’a pas à être motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). L’appelant doit uniquement indiquer s’il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP) et spécifier les modifications qu’il demande (art. 399 al. 3 let. b CPP; BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, no 8 ad art. 399 CP). La motivation de l’appel intervient dans le cadre de la procédure orale ou écrite (art. 405 et 406 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1; voir également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’appelant doit aussi invoquer les preuves dont il requiert la mise en œuvre, en tenant compte de la règle de l’art. 389 CPP (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, op. cit., no 19 ad art. 399 CPP, ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., no 13 ad art. 399 CPP).
E. 4.3.2 Dès lors que l’appel n’a pas à être motivé, il n’y a pas matière à indemnisation pour les démarches superflues qui auraient le cas échéant été effectuées à ce titre. Comme le recourant n’a pas facturé de prestations propres pour la préparation des débats et que la CAP se réfère au mémoire d’appel du recourant dans son jugement, il convient d’examiner si la Cour cantonale a violé les principes applicables en matière de fixation de l’indemnisation de l’avocat d’office en réduisant l’indemnité requise (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). On y reviendra infra au consid. 5.
E. 4.4.1 Le recourant fait également valoir que c’est de manière erronée que la CAP a retenu qu’il avait pu avoir connaissance du dossier devant le Ministère public cantonal vaudois et le Tribunal de police. Il soutient qu’on ne peut plaider devant la première autorité et que c’est un dossier exempt de toute instruction qui a été porté devant la première instance.
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E. 4.4.2 Pourtant, le raisonnement de l’autorité intimée ne saurait prêter le flanc à la critique. En effet, d’abord, on ne peut nier que le recourant a eu la possibilité de prendre intégralement connaissance du dossier devant les instances précédentes. Il faut préciser qu’en l’occurrence, il y a d’abord eu une ordonnance pénale qui a été rendue (dossier CAP, ordonnance pénale du 28 juillet 2021), permettant au recourant d’appréhender pleinement les faits reprochés à son client ainsi que les éléments juridiques ayant porté à la condamnation de ce dernier. De surcroît, devant le Tribunal de police, l’accusé a contesté l’intégralité des infractions qui lui étaient reprochées de sorte que chacune d’elles a été examinée séparément par l’autorité de première instance (dossier CAP, jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juin 2022 p. 15 ss). Cela a incontestablement donné au recourant l’opportunité d’approfondir encore sa maîtrise du dossier. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
E. 5 Dans un dernier grief, le recourant conteste les réductions opérées par l’autorité intimée sur les heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel ainsi qu’aux recherches juridiques effectuées dans ce contexte. Il reproche en substance à la CAP d’avoir agi de manière disproportionnée, arbitraire et contraire à sa propre jurisprudence en réduisant les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel cantonale (act. 1).
E. 5.1.1 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).
E. 5.1.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié in ATF 149 IV 91; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD.
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E. 5.1.3 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, no 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t- il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, no 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
E. 5.1.4 Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, op. cit., no 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 [précitée] consid. 4.1.3; BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l’avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l’autorité inférieure, la Cour des plaintes n’intervient en effet que lorsque des services qui font partie des obligations d’un avocat d’office n’ont pas été rétribués ou quand l’indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l’avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 [précitée] consid. 4.1.3; BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
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E. 5.2.1 En l’espèce, sur les 14,65 heures que le recourant a alléguées pour la rédaction de la déclaration d’appel et les recherches juridiques y relatives, l’autorité intimée en a soustraites huit. Pour motif, elle a retenu la connaissance du dossier acquise par le recourant en première instance et des arguments factuels et juridiques qu’il avait déjà pu soulever devant le Ministère public puis devant le Tribunal de police (act. 1.1, p. 28). A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant a effectivement assisté son client à partir du 17 août 2021, date à laquelle le Ministère public l’a nommé en tant qu’avocat d’office selon l’art. 132 CPP (dossier CAP, décision de désignation du défenseur d’office du 30 novembre 2021). Comme cela ressort aussi de ce dossier, il a été indemnisé pour ses prestations à raison de 15,01 heures, auxquelles s’ajoutent les (12,25) heures du stagiaire (act. 1.3). Ainsi que déjà évoqué, au stade de la procédure d’appel, il disposait, donc, d’une connaissance approfondie du dossier, qui ne justifie pas un nombre aussi important d’heures s’agissant d’une cause sans difficulté particulière. Par ailleurs, le dossier a été plaidé en première instance (dossier CAP, jugement du Tribunal de police p. 3) de sorte que le recourant (ou son stagiaire) se sont à l’époque déjà penchés sur son volet juridique. On relèvera aussi qu’une partie de l’argumentation en appel consiste en des extraits de jurisprudence en anglais, traduits en français, que le mémoire comprend cinq pages de faits – ce qui est inutile – et qu’au final, les arguments soulevés n’ont pas conduit l’autorité intimée à réformer le jugement de première instance et à acquitter le prévenu – l’appel ayant été très partiellement admis (au niveau des frais [act. 1.1, p. 8]). C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a porté à 6,65 heures, au lieu des 14,65 heures, celles dédiées par le recourant à la déclaration d’appel.
E. 5.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.
E. 5.2.3 Enfin, la Cour de céans souligne que l’argumentation du recourant quant au temps que la CAP a mis à statuer ne saurait être admise. Cet argument est donc écarté.
E. 6 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
E. 7 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente ordonnance, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
E. 8 Le recourant requiert enfin qu’une indemnité de CHF 5’292.77 lui soit allouée à titre de dépens pour la présente procédure (act. 1.3).
E. 8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).
E. 8.2 Vu l’issue du litige (v. supra consid. 6), aucune indemnité n’est allouée au recourant (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
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Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 1’000.-- est mise à la charge du recourant qui succombe.
Bellinzone, le 21 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière:
Distribution - Me A., avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 20 décembre 2023 Cour des plaintes Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., avocat, recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D’APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.90
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Faits:
A. Par arrêt rendu le 13 décembre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CAP) a partiellement admis l’appel du 11 juillet 2022 interjeté par B., sous la plume de son conseil d’office, Me A. à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte le condamnant notamment pour violation simple des règles de la circulation routière (dossier CAP, jugement du 1er juin 2022 du Tribunal de police). Dans ce cadre, la CAP a notamment alloué un montant de CHF 2’959.45, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite devant elle (act. 1.1, p. 30).
B. Par mémoire du 21 avril 2023, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du dispositif du jugement susmentionné, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un montant de CHF 5’073.55, TVA et débours compris, lui soit alloué pour la procédure d’appel cantonale (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CAP a, par courrier du 1er mai 2023, renoncé à se déterminer sur le recours précité, se référant au surplus aux considérants de son jugement (act. 3).
D. Le 3 mai 2023, la réponse de la CAP est transmise pour information à Me A. (act. 5), lequel par courrier du 9 mai 2023, réplique spontanément et réitère ses conclusions (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour des plaintes pénales du Tribunal pénal fédéral contre la décision de
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l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office. 1.2 Il ressort de l’acte attaqué que l’objet du présent recours, soit l’indemnité attribuée au recourant par la Cour d’appel pénale, ne concerne que son activité de défenseur d’office dans la procédure d’appel devant cette dernière; la décision y relative est donc susceptible de recours devant la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012 consid. 1.2 et les réf. citées). 1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et les réf. citées). 1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5’000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 2 ad art. 395 CPP). 1.5 En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office est de CHF 2’114.10 (CHF 5’073.55 – CHF 2’959.45 [cf. supra let. A et B]), si bien que le juge unique est compétent (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012 consid. 1.1). 1.6 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 43 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 21 avril 2023, le recours contre la décision de la CAP – notifiée le 11 avril 2023 – est intervenu en temps utile. 1.7 L’art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d’office la qualité pour recourir à l’encontre d’une décision de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité. Défenseur d’office au cours de l’instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant son indemnité, le recourant revêt cette qualité. 1.8 Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé
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conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance à la CAP d’avoir insuffisamment motivé la réduction opérée sur les 29,90 heures de travail annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et effectuées pour la procédure d’appel cantonale (act. 1, p. 9-12). 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014
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consid. 2.2), la garantie du droit d’être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l’espèce, sur la base d’une liste de frais, il doit, s’il entend s’en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3). 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations effectuées pour la procédure d’appel, produite par le recourant le 13 décembre 2022 (act. 1.3). Dans ce cadre, la CAP a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat breveté à 10 heures d’activité et celle de l’avocat-stagiaire à un total de 7,4 heures au motif que les heures alléguées apparaissaient excessives. Elle a ainsi jugé que la durée raisonnable d’activité devait être réduite à 6,65 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée ainsi que pour les recherches juridiques y relatives. Elle a également réduit à 0,6 heures au lieu de 0,95 heures le temps consacré à la réception, l’examen et l’analyse du jugement de première instance motivé ainsi qu’aux recherches invoquées. Pour ces deux postes, la CAP a spécifié que la réduction se justifiait au regard de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire et les arguments factuels et juridiques qu’il a déjà eu l’occasion de soulever devant le Ministère public puis devant le Tribunal de police. Ladite autorité a également souligné que de jurisprudence constante, la réception des lettres qui ne requièrent qu’une lecture cursive et brève et les tâches de secrétariat ne peuvent être défrayées. Tel est également le cas du temps consacré par l’avocat aux téléphones et courriers au client. La CAP a rappelé à ce sujet que la simple transmission de courriers et de documents à ce dernier ne doit pas être comptabilisée. 3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la CAP a donné une explication pour chacune des réductions qu’elle a opérées par rapport à la liste qui lui a été soumise par le recourant pour la procédure d’appel cantonale. La Cour de céans relève en outre qu’à la lecture des griefs que le recourant fait valoir dans son recours, celui-ci a été en mesure de contester la fixation de son indemnité en toute connaissance de cause (v. act. 1, p. 3 ss). 3.4 Mal fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.
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4.1 Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte et erronée des faits de la part de la CAP. Il conteste en effet le fait qu’elle ait complétement passé sous silence tous les éléments qu’il a exposés à l’appui de son mémoire d’appel de 28 pages. Selon lui, elle a également estimé à tort qu’il avait une bonne connaissance du dossier. 4.2 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (STRÄULI, Commentaire romand, op. cit., nos 79 et 80 ad art. 393 CPP). 4.3
4.3.1 On rappellera d’abord qu’un appel n’a pas à être motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). L’appelant doit uniquement indiquer s’il entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP) et spécifier les modifications qu’il demande (art. 399 al. 3 let. b CPP; BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, no 8 ad art. 399 CP). La motivation de l’appel intervient dans le cadre de la procédure orale ou écrite (art. 405 et 406 al. 3 CPP; cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.1; voir également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’appelant doit aussi invoquer les preuves dont il requiert la mise en œuvre, en tenant compte de la règle de l’art. 389 CPP (KISTLER VIANIN, Commentaire romand, op. cit., no 19 ad art. 399 CPP, ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., no 13 ad art. 399 CPP). 4.3.2 Dès lors que l’appel n’a pas à être motivé, il n’y a pas matière à indemnisation pour les démarches superflues qui auraient le cas échéant été effectuées à ce titre. Comme le recourant n’a pas facturé de prestations propres pour la préparation des débats et que la CAP se réfère au mémoire d’appel du recourant dans son jugement, il convient d’examiner si la Cour cantonale a violé les principes applicables en matière de fixation de l’indemnisation de l’avocat d’office en réduisant l’indemnité requise (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). On y reviendra infra au consid. 5. 4.4
4.4.1 Le recourant fait également valoir que c’est de manière erronée que la CAP a retenu qu’il avait pu avoir connaissance du dossier devant le Ministère public cantonal vaudois et le Tribunal de police. Il soutient qu’on ne peut plaider devant la première autorité et que c’est un dossier exempt de toute instruction qui a été porté devant la première instance.
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4.4.2 Pourtant, le raisonnement de l’autorité intimée ne saurait prêter le flanc à la critique. En effet, d’abord, on ne peut nier que le recourant a eu la possibilité de prendre intégralement connaissance du dossier devant les instances précédentes. Il faut préciser qu’en l’occurrence, il y a d’abord eu une ordonnance pénale qui a été rendue (dossier CAP, ordonnance pénale du 28 juillet 2021), permettant au recourant d’appréhender pleinement les faits reprochés à son client ainsi que les éléments juridiques ayant porté à la condamnation de ce dernier. De surcroît, devant le Tribunal de police, l’accusé a contesté l’intégralité des infractions qui lui étaient reprochées de sorte que chacune d’elles a été examinée séparément par l’autorité de première instance (dossier CAP, jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juin 2022 p. 15 ss). Cela a incontestablement donné au recourant l’opportunité d’approfondir encore sa maîtrise du dossier. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
5. Dans un dernier grief, le recourant conteste les réductions opérées par l’autorité intimée sur les heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel ainsi qu’aux recherches juridiques effectuées dans ce contexte. Il reproche en substance à la CAP d’avoir agi de manière disproportionnée, arbitraire et contraire à sa propre jurisprudence en réduisant les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel cantonale (act. 1). 5.1
5.1.1 L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées pour l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). 5.1.2 A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l’avocat, le nombre d’heures nécessaires pour assurer la défense d’office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié in ATF 149 IV 91; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD.
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5.1.3 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, no 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t- il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, no 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 5.1.4 Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (cf. art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, op. cit., no 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l’instance inférieure, elle ne le fait qu’avec retenue lorsque l’indemnité d’un avocat d’office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 [précitée] consid. 4.1.3; BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l’avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l’autorité inférieure, la Cour des plaintes n’intervient en effet que lorsque des services qui font partie des obligations d’un avocat d’office n’ont pas été rétribués ou quand l’indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l’avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 [précitée] consid. 4.1.3; BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
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5.2
5.2.1 En l’espèce, sur les 14,65 heures que le recourant a alléguées pour la rédaction de la déclaration d’appel et les recherches juridiques y relatives, l’autorité intimée en a soustraites huit. Pour motif, elle a retenu la connaissance du dossier acquise par le recourant en première instance et des arguments factuels et juridiques qu’il avait déjà pu soulever devant le Ministère public puis devant le Tribunal de police (act. 1.1, p. 28). A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant a effectivement assisté son client à partir du 17 août 2021, date à laquelle le Ministère public l’a nommé en tant qu’avocat d’office selon l’art. 132 CPP (dossier CAP, décision de désignation du défenseur d’office du 30 novembre 2021). Comme cela ressort aussi de ce dossier, il a été indemnisé pour ses prestations à raison de 15,01 heures, auxquelles s’ajoutent les (12,25) heures du stagiaire (act. 1.3). Ainsi que déjà évoqué, au stade de la procédure d’appel, il disposait, donc, d’une connaissance approfondie du dossier, qui ne justifie pas un nombre aussi important d’heures s’agissant d’une cause sans difficulté particulière. Par ailleurs, le dossier a été plaidé en première instance (dossier CAP, jugement du Tribunal de police p. 3) de sorte que le recourant (ou son stagiaire) se sont à l’époque déjà penchés sur son volet juridique. On relèvera aussi qu’une partie de l’argumentation en appel consiste en des extraits de jurisprudence en anglais, traduits en français, que le mémoire comprend cinq pages de faits – ce qui est inutile – et qu’au final, les arguments soulevés n’ont pas conduit l’autorité intimée à réformer le jugement de première instance et à acquitter le prévenu – l’appel ayant été très partiellement admis (au niveau des frais [act. 1.1, p. 8]). C’est par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a porté à 6,65 heures, au lieu des 14,65 heures, celles dédiées par le recourant à la déclaration d’appel. 5.2.2 Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté. 5.2.3 Enfin, la Cour de céans souligne que l’argumentation du recourant quant au temps que la CAP a mis à statuer ne saurait être admise. Cet argument est donc écarté.
6. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.
7. En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente ordonnance, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
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émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
8. Le recourant requiert enfin qu’une indemnité de CHF 5’292.77 lui soit allouée à titre de dépens pour la présente procédure (act. 1.3). 8.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). 8.2 Vu l’issue du litige (v. supra consid. 6), aucune indemnité n’est allouée au recourant (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).
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Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une indemnité de CHF 1’000.-- est mise à la charge du recourant qui succombe.
Bellinzone, le 21 décembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique La greffière:
Distribution - Me A., avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.