Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons.6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
5.3.2.Leprévenu a déclaré que ses trois enfants mineurs vivaient chez leur mère. Ils sont à la charge de celle-ci. Alors quil était en liberté, le prévenu faisait ménage commun avec B.________ (sur lensemble de la question, cf. supra cons. 5.2.1). Il a déclaré que, le 29 janvier 2024, il cherchait du travail comme peintre en bâtiment. Il était inscrit depuis longtemps chez cette société dintérim qui lui proposait des missions. Sa dernière mission avait eu lieu avant sa (dernière) détention (qui avait duré 18 mois). Sa mission de peintre en bâtiment avait été de deux fois trois mois (chez C.________ Sàrl, chez qui le prévenu indique quil a encore travaillé en 2021).
On peut en lespèce admettre que larticle 8 par. 1 CEDH (droit au respect de sa vie privée ou familiale) sapplique dans la situation du prévenu.
Il faut alors se demander si, à la lumière de larticle 8 par. 2 CEDH, son expulsion doit être confirmée ou infirmée.
5.3.3.Sur le plan de lintérêt public à lexpulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que lappelant a commis plusieurs délits (brigandage, menaces, usurpation didentité, utilisation frauduleuse dun ordinateur) et que sa culpabilité (sagissant de linfraction de brigandage qui est la plus grave) est considérée comme lourde. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de lordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique (brigandage) quavec ses proches (menaces). Dès son entrée sur le territoire suisse, le prévenu a commis des infractions. Au terme de sa première période de détention, il na pas attendu longtemps avant de commettre de nouvelles infractions (le prévenu est sorti de prison le 25 juin 2023 et il a récidivé dès le mois de décembre 2023). Le prévenu a en outre des poursuites pour environ 30'000 francs (ou 50000 francs).
Quant à lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse, on retiendra quil est arrivé sur le territoire nationale en 2015, à lâge de 22 ans. Entre 2015 et 2025, il a toutefois passé plusieurs années en prison (janvier 2022 25 juin 2023 ; depuis le 29 janvier 2024) et a séjourné illégalement en Suisse (depuis 2022). Depuis sa dernière libération (le 25 juin 2023) et jusquà sa détention (le 29 janvier 2024), le prévenu a résidé en Suisse (chez B.________), en faisant quelques allers-retours en France. Il na jamais été au bénéfice de laide sociale. Sil a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents employeurs de la région, placé par une société intérimaire, il faut noter que ces activités ont été effectuées ponctuellement entre 2018 et 2021. Il était prévu quil commence, mi-février 2024, un nouvel emploi temporaire de peintre auprès de lentreprise P.________ SA, emploi quil na pas pu honorer en raison de son placement en détention provisoire. Il a trois enfants mineurs sur le sol suisse. Il a tissé une relation avec le fils de B.________. Au cours de la présente procédure, il a manifesté sa volonté de se marier avec B.________. On observera que ce nest pas la première fois quil fait état dune telle intention. Le 3 octobre 2022, un rapport de situation de la Prison_2 mentionnait que, selon les dires du prévenu, il était déjà question de démarches pour se marier avec B.________ («, démarches qui seraient actuellement encore en cours»).
Quoi qu'en dise lappelant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En l'espèce, la gravité des infractions quil a commises a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 19 mois (sans sursis). À cet égard, on soulignera que le brigandage implique une atteinte à lintégrité physique dautrui. À cela s'ajoute ses antécédents pénaux qui montrent sa grande difficulté à respecter lordre juridique suisse. Vu ses antécédents et sa propension à récidiver, qui sest concrétisée quelques mois après sa sortie de prison le 23 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et avoir lintention de se consacrer désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur (cf. déjà supra cons. 5.2.3), qui ne convainc pas. On observera aussi que, même si le prévenu sest parfois comporté de manière exemplaire (notamment dans latelier dans lequel il travaillait lors de sa détention, dans le cadre duquel il a reçu des appréciations/notes de 40 sur 40), il demeure quil ne semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse. À ce sujet, la promesse dembauche établie le 20 juin 2024 par lentreprise «S.________», pour un poste de réparateur de smartphones et de vendeur à temps plein), nest pas dune grande utilité. Outre le fait que cette promesse nest pas signée, elle vise une activité qui ne semble pas entrer dans les perspectives évoquées par le prévenu (cf. procès-verbal dinterrogatoire du 09.05.2025, où le prévenu indique que cette perspective est «aujourdhui complètement dépassé[e]»). Dans une lettre manuscrite du 13 juillet 2024, celui-ci a en effet plutôt relevé son expérience en tant que peintre en bâtiment et le fait quil disposait de deux diplômes dans ce domaine. Il a lui-même indiqué : «Cest dans cette voie que doit se trouver ma vie, dans la légalité», avant dajouter : «Et si lavenir me le permet, peut-être devenir mon propre patron». Il a aussi évoqué son intention dintégrer des associations uvrant pour les «jeunes égarés». La seconde promesse dembauche (établie par Q.________ de M.________ Sàrl le 16 décembre 2024, où le prévenu indique que cette perspective «est toujours dactualité») ne convainc guère. À la lecture de cette pièce, on ne peut même pas se faire une idée précise de lactivité qui serait celle du prévenu, ni même si cette société, qui appartient au père de B.________, a effectivement la capacité (financière et logistique) dengager du personnel. Elle reflète davantage une manifestation de soutien quune promesse claire et sérieuse dembauche (cf. le dernier paragraphe de ce document : «En espérant que vous lui permettrez de retrouver une opportunité professionnelle et de se réinsérer au sein de sa famille,»).
En définitive, le pronostic concernant lavenir du prévenu nest pas différent de celui quon pouvait former après sa première détention (période durant laquelle il navait «pas vraiment de situation personnelle, [il] cherch[ait] du travail [et il avait] un projet de faire un food-truck sur Y.________». On retiendra dès lors unpronostic défavorable concernant son avenir.
Il convient de noter également que le prévenu parle le français et quil a passé toute sa jeunesse (soit jusquà lâge de 22 ans) en France. Il a admis que, avant sa précédente détention, il vivait en partie chez sa mère, qui habite Z.________. Même sil affirme quil na, depuis, pratiquement plus de lien avec elle, il demeure quil dispose dun membre de sa famille en France. B.________ a également des membres de sa famille dans ce pays, soit des oncles et tantes.
Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion du prévenu est prédominant face à son intérêt (privé) à rester sur le territoire suisse.
5.3.4.En lien avec sa situation familiale, lappelant se prévaut de différents articles de la Convention sur les droits de lenfant (CDE). Contrairement à létranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161cons. 3.3).
Sil convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, il faut préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art.
E. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces produites par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été durant le délai de recours, puis dans des délais que le président de l’ARMC lui avait fixé pour des observations.
E. 3 CDEne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91cons. 5.2 ;140 I 145cons. 3.2 ; cf. jugement de la Cour dappel pénale du 09.02.2023 [CPEN.2022.30] cons. 10.2, confirmé par larrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]).
En lespèce, il faut, parmi les nombreux éléments à prendre en compte au moment dappliquer larticle66a al. 2 CP, tenir compte de lintérêt des trois enfants du prévenu. On ne peut ignorer que toute décision dexpulsion entraîne inévitablement des conséquences importantes pour les enfants de la personne condamnée. Dans le cas du prévenu, on observera quil a depuis longtemps adopté un comportement délictuel layant déjà conduit à purger des peines privatives de liberté de longue durée, impliquant que ses enfants ont déjà été confrontés à de longues absences de leur père. Sur ce point, on soulignera que lappelant a en outre déjà été menacé dêtre expulsé par deux fois (lautorité pénale y avant finalement renoncé) et que ce qui aurait pu/dû jouer le rôle dune épée de Damoclès ne la pas dissuadé de récidiver, malgré la présence de ses enfants et de sa compagne déjà à ses côtés. On observera enfin que la mesure dexpulsion reste dune durée limitée et que le prévenu pourra, sil le souhaite, sétablir en France voisine, à un jet de pierre de la frontière.
On peut faire les mêmes observations en lien avec B.________. Son souhait compréhensible de pouvoir accompagner chacun de ses enfants et dentamer une formation ne remet pas en cause le comportement du prévenu, qui vient dêtre décrit, qui revêt un poids particulier dans la pesée des intérêts. On ne peut dès lors pas dire, contrairement à ce que soutient la défense, que lexpulsion placerait B.________ dans une situation qui ne serait pas «raisonnablement envisageable». Des contacts plus réguliers sont en outre quoi quil en soit possibles entre le prévenu et sa compagne (respectivement entre le prévenu et ses enfants) par des visites de la mère et des enfants en France voisine et par le biais des moyens de communication modernes (cf. arrêt du TF du15.02.2023 [6B_161/2022]cons. 4.6).
Les arguments de la défense au sujet de létat de santé de lun des enfants du prévenu, F.________, ne peuvent être suivis. Sur la base des certificats médicaux déposés par la défense, on constate certes que F.________ souffre deczéma atopique sévère, quil doit bénéficier dun traitement et faire des injections sous-cutanées tous les mois, ce qui nécessite un traitement régulier auprès dune spécialiste en dermatologie pédiatrique, que F.________ présente de multiples allergies et un asthme du petit enfant nécessitant un traitement et quil est connu pour une pathologie respiratoire chronique qui nécessite un suivi avec des contrôles pluriannuels. A la lumière des principes posés par la jurisprudence, on ne peut toutefois retenir que les circonstances alléguées par lappelant impliqueraient la mise en uvre de la clause de rigueur. À titre de comparaison, on observera que, même dans le cas dun prévenu rendant régulièrement visite à son fils (majeur) gravement handicapé (celui-ci ne pouvait entretenir des contacts sociaux de manière autonome, mais il vivait dans une institution et nécessitait une prise en charge intensive), dont la mère était décédée depuis des années, le Tribunal fédéral na pas préconisé de faire une application automatique de la clause de rigueur, mais il a indiqué que cela pourrait être le cas sil était établi que le prévenu (qui navait pas dantécédents, hormis un délit bagatelle) avait commis lacte reproché (une tentative de meurtre) dans le contexte dun conflit isolé (et quil sagissait dès lors dun acte isolé) ; les juges fédéraux ont renvoyé la cause à lautorité cantonale pour quelle pondère lintérêt du recourant et lintérêt public en présence et quelle examine en particulier si le prévenu présentait un risque concret de récidive pour des délits de violence, qui sopposerait à son droit de rendre visite à son fils (cf. arrêt du TF du30.10.2024 [6B_1272/2023]).
En lespèce, les antécédents du prévenu sont nombreux et, comme on la vu, son pronostic pour lavenir est plutôt défavorable. Il apparaît ainsi que les circonstances qui permettraient, dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, dopérer une pesée dintérêts en faveur du prévenu ne sont en lespèce pas présentes. On notera en outre que lappelant nallègue pas que son fils ne pourrait pas, ou seulement dans des conditions extrêmement difficiles (comme cela était le cas de lenfant majeur souffrant dun handicap dans larrêt précité), lui rendre visite en France (ce qui distingue aussi le cas despèce avec celui traité par les juges fédéraux). En outre, les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir que lenfant, sil devait sétablir en France, ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprisesmutatis mutandisen lien avec létat de santé de E.________, née en 2021, dont le plan de traitement a été déposé par la défense (où lon comprend quil sagit dun traitement visant des problèmes asthmatiques).
Il apparaît ainsi que les arguments de la défense nappellent pas, au terme de la pesée de tous les intérêts pertinents, la mise en uvre de la clause de rigueur.
5.3.5.L'expulsion, ordonnée pour la durée minimale prévue par larticle66a al. 1 CP, s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant desart. 5 al. 2 Cst.féd. et 8 par. 2 CEDH. La seconde condition pour l'application de l'article66a al. 2 CPn'étant pas réalisée, le prononcé dexpulsion de lappelant ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou international.
6.Me A2________, précédent mandataire de A1________, conteste le montant de lindemnité davocat doffice qui lui a été allouée par le tribunal de police.
6.1.Lautorité qui fixe lindemnité du défenseur doffice pour la procédure menée devant elle est la mieux à même dévaluer ladéquation entre les activités déployées par lavocat et celles qui sont justifiées pour laccomplissement de sa tâche. Un large pouvoir dappréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124cons. 3.2 ; arrêt du TF du27.04.2018 [6B_1045/2017]cons. 3.2).
Selon la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de lavocat, le nombre dheures nécessaires pour assurer la défense doffice du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007]cons. 4). Pour fixer cette indemnité, lautorité doit tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que lavocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du26.01.2023 [6B_1362/2021]cons. 3.1.1, non publié auxATF 149 IV 91; du20.03.2019 [6B_1231/2018]cons. 2.1.1).
Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à laccomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, lavocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du30.10.2014 [6B_360/2014]cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 213). On exige de sa part quil soit expéditif et efficace dans son travail et quil concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives nont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22cons. 4b ; arrêt du TF du02.05.2016 [6B_129/2016]cons. 2.2 et les réf. cit.). Le défenseur se doit cependant dexaminer toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche davoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, lavocat bénéficie-t-il dune certaine marge dappréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que sil existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décisions du TPF du 05.06.2023 [BB.2023.59] cons. 4.1.2 ; du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que lavocat doffice nexerce pas un mandat privé, mais quil accompli une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124cons. 3.1 ss ; arrêt du TF du06.03.2018 [6B_659/2017]cons. 2.1). Àcondition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts du TF du10.07.2015 [6B_856/2014]cons. 2.4 ; du25.05.2011 [6B_810/2010]cons. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185cons. 5.1 ;132 I 201cons. 8.6).
6.2.En lespèce, le tribunal de police a accordé à Me A2________ un montant de 11'912.40 francs, frais et TVA inclus, à titre dindemnité davocat doffice, pour une durée de 55h55. Il a ainsi retranché 4'687.20 francs au mémoire dhonoraires (dun montant initial de 16'599.60 francs, pour 73h11) déposé par le mandataire le 24 septembre 2024.
Droit dobtenir une décision motivée
6.3.La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335cons. 5.1 ;142 I 135cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249cons. 2.4 ;141 V 557cons. 3.2.1 ;141 IV 249cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
On relèvera demblée que cest en vain que le mandataire se plaint dune violation de son droit dêtre entendu au motif que lautorité précédente na pas désigné «concrètement quels postes du mémoire ont été réduits, ni dans quelle mesure». On peut en effet comprendre sans peine que le tribunal de police a retranché 17h16 du mémoire dhonoraires (portant sur une durée totale de 73h11). En partant de la brève motivation du tribunal de police, le mandataire est dailleurs parvenu à identifier que celui-ci avait écarté 06h30 en lien avec le temps consacré aux courriers envoyés à son client, ainsi que 10h46 (10h52 selon le calcul du mandataire) en rapport avec les postes visant la prise de connaissance de courriers ne nécessitant quune lecture cursive.
Savoir si lexclusion de lintégralité des postes figurant dans ces deux grandes catégories du relevé dactivité se justifiaient est une autre question, qui ne relève plus du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit dêtre entendu), mais de lapplication du droit.
Examen du relevé dactivité
6.4.Il convient ainsi dexaminer le contenu du relevé dactivité produit par lemandataire du prévenu devant le tribunal de police.
6.4.1.Un examen attentif de ce mémoire révèle lexistence de multiples postes consacrés à des activités quun mandataire diligent aurait demblée dû écarter. Cela a pour conséquence de noyer, sans les distinguer, des opérations qui pourraient donner lieu à indemnisation (par exemple : étude du dossier)avec d'autres qui ne relèvent pas du mandat du défenseur d'office (par exemple : contacts avec la compagne du prévenu) ou qui constituent des opérations de secrétariat (par exemple : simple envoi dune copie dun document ; contacts téléphoniques avec la prison). Si lavocat à la possibilité de déposer une liste dopérations, celle-ci ne doit pas occasionner à lautorité dappel davantage de travail pour y démêler les opérationsqui sont susceptibles dêtre indemnisées de celles qui ne le sont pas.
Il nappartient pasà lautorité judiciaire de sarrêter sur chacune des positions (et de les individualiser en retrouvant à chaque fois la pièce concernée dans le dossier) afin décarter celles nombreuses et augmentant finalement la durée totale de lactivité menée par lavocat de plusieurs heures injustifiées introduites indument par le mandataire, étant rappelé que celui-ci à lobligation de collaborer à létablissement de sa rémunération (cf.Ruckstuhl, in BSK StPO, 2023, n. 6 ss ad art. 135).
Dans la mesure du possible, il incombe en particulier à lavocat doffice déviter de cumuler deux activités différentes dans le même poste (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18.12.2019 [BB.2019.45]cons. 3.4, selon lequel il nappartient pas à lautorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations pour vérifier si elles correspondent ou non au poste indiqué), la règle de base favorisant la plus grande clarté étant : «une activité déterminée / une durée». Lorsque le cumul est comme cest le cas ici généralisé dans un mémoire dhonoraires de sept pages, on peut légitimement sinterroger sur le dessein de son auteur qui rend, par son procédé, très difficile voire impossible la tâche de celui qui doit apprécier les activités menées par lavocat.
Dans ces circonstances, on pourrait retenir que le relevé dactivité nest pas exploitable et fixer en équité, sur la base du dossier, le montant de lindemnité (cf. art. 64 al. 2 LTFrais).
On relèvera enfin que lappelant napporte le plus souvent aucun élément concret susceptible de renverser lappréciation de lautorité précédente quant aux prestations quil estime devoir être comptabilisées et quon pourrait aussi sinterroger sur la recevabilité de ses critiques, qui restent très générales (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18 septembre 2023 [BB.2023.94]cons. 4.2).
6.4.2.La Cour pénale a toutefois essayé de saisir les détails figurant dans le mémoire dhonoraires. Inévitablement, comme on le verra, des incertitudes ne peuvent être écartées en lien avec de nombreux postes, puisque ceux-ci doivent nécessairement être interprétés.
Transmission de copies de documents par lavocat
De ce mémoire, il faut écarter les courriers par lesquels le mandataire sest limité à transmettre des copies de documents. Il sagit là dune activité purement administrative (ou de secrétariat) qui est déjà comprise dans le tarif horaire de lavocat, qui comprend une indemnisation des frais généraux.Si lavocat a jugé nécessaire décrire expressément à son client plutôt que de lui faire transmettre ces écrits par son secrétariat le cas échéant avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération.Sagissant des lettres envoyées à A1________, le mandataire a explicitement distingué, dune part, les envois contenant non seulement des annexes, mais aussi des explications destinées au prévenu (16.02.2024 [00h15] ; 09.07.24 [00h24] ; 24.07.2024 [00h16] ; 09.08.24 [00h18] ; ces postes devant être comptabilisés) et, dautre part, les autres envois pouvant contenir des annexes intitulés «Lettre à Monsieur» et «Lettre à Monsieur + annexe» (ou une formulation similaire) qui ont été comptabilisés dans le mémoire pour une durée totale de5h28(cf. les postes suivants : 01.02.2024 ; 02.02.2024 ; 06.02.2024 ; 22.02.2024 ; 23.02.2024 ; 08.03.2024 ; 15.03.2024 ; 21.03.2024 ; 24.04.2024 ; 29.04.2024 ; 30.04.2024 ; 08.05.2024 ; 15.05.2024 ; 28.05.2024 ; 20.06.2024 ; 27.06.2024 ; 05.07.2024 ; 08.07.2024 ; 08.07.2024 ; 10.07.2024 ; 12.07.2024 ; 18.07.2024 ; 27.07.2024 ; 05.08.2024 ; 09.08.2024 ; 20.08.2024 ; 21.08.2024 ; 23.08.2024 ; 27.08.2024 ; 30.08.2024 ; 06.09.2024 ; 09.09.2024). Ces derniers postes, qui ne contiennent pas dexplications, mais le plus souvent des annexes, doivent être retranchés du relevé dactivité, parce quil ne relève pas de lactivité de lavocat, mais de celle dun secrétariat.
Il convient den écarter également les envois au ministère public consistant en de simples remises de copies. On peut notamment désigner les postes suivants :
·01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]). Cet envoi consiste en un simple mémo contenant en annexe les observations de Me A2________ sur une requête de mise en détention provisoire déposée par le ministère public.
·22.02.2024 (lettre au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande de dossier, pour brève consultation, soit une activité purement administrative (cf. par exemple la décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4).
·20.03.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande dune partie du dossier, pour consultation, soit une activité purement administrative.
·22.04.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi semble correspondre à un échange demails avec le secrétariat du ministère public visant à changer lheure dune audition de A1________. Il sagit à nouveau dune activité purement administrative.
Au total, entre le 01.02.2024 et le 22.04.2024, cest déjà une durée supplémentaire de00h20quil convient de retrancher du mémoire dhonoraires. Comme on le verra, il nest pas nécessaire de poursuivre lexamen du relevé dactivité dans cette perspective.
Téléphones / activités administratives
On constatera que le mandataire a mentionné divers postes visant des téléphones qui, à défaut dautres indications, ne peuvent être considérés que comme des activités administratives, déjà comprises dans le tarif horaire de lavocat (30.01.2024 : téléphone au mp [00h05] ; 20.02.2024 : téléphone à la prison [00h03] ; 05.04.2024 : téléphone à la prison [00h04] ; 16.07.2024 : téléphone avec le REPR [00h05] [pour les démarches visant à organiser les visites en prison, cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18.07.2013 [BB.2013.21]cons. 6.4]), soit au total00h17, sans quil soit ici nécessaire de faire un examen approfondi de tous les autres postes similaires comptabilisés dans le mémoire dhonoraires.
Temps dattente
On notera aussi que le mandataire a comptabilisé01h10pour une «attente au mp» le 26.04.2024 entre 09h50 et 11h00, soit entre les auditions de deux co-prévenus. On ne conçoit guère que le mandataire soit resté sans aucune occupation durant cette période. Selon lexpérience générale de la vie, on peut considérer que lavocat a profité de celle-ci pour soccuper dautres affaires en utilisant son ordinateur portable ou son smartphone et les moyens de communication modernes. Il convient dès lors décarter le temps comptabilisé à ce titre.
Contacts avec B.________
Les contacts avec la compagne du prévenu, qui ne sont pas directement nécessaires à la défense du prévenu, ne peuvent être pris en compte (29.02.2024 ; 12.03.2024 ; 29.04.2024 ; 10.06.2024 ; 17.06.2024 ; 30.08.2024 ; 02.09.2024 ; 20.09.2024). Il convient dès lors de retrancher, au total,00h50au mémoire dhonoraires.
Courriers réceptionnés par lavocat
Lensemble de cette activité correspond à une durée de 10h46 (selon le tribunal criminel). Il sagit de la catégorie dont les postes sont le moins transparents dans le mémoire dhonoraires, pour les deux motifs suivants :
ØDune part, cette catégorie contient de multiples postes correspondant à des activités excluant à lévidence toute rémunération.
À titre dexemples, on relèvera les postes suivants :***31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel ne nécessitait quune lecture cursive et le temps comptabilisé par le mandataire ne peut être pris en compte. Sagissant du temps, également désigné dans ce poste, consacré à létude du dossier, il y sera revenu plus loin.***31.01.2024 (lettre du mp + lecture [00h07]) : le seul document envoyé par poste à cette date est la décision du mp concernant la défense doffice du prévenu, qui impliquait une lecture cursive. Elle ne pouvait être comptabilisée dans le mémoire dhonoraires.***31.01.2024 (courriels du mp + annexes + lecture [00h10]) : on ne parvient ici pas à distinguer à quels documents le mandataire se réfère. Sil fait référence au temps quil a dû consacrer pour létude et la préparation des observations destinées au TMC (sur la question de la détention provisoire), la durée a déjà été comptabilisée sous dautres postes (qui sont, eux, retenus).***31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel, en tant que tel, ne nécessitait quune lecture cursive. Celle-ci ne peut être comptabilisée.***01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]) : ce courrier, quil est difficile didentifier dans le dossier, semble correspondre (à défaut dindications contraires) à la transmission dune copie dune pièce. La durée de lactivité ne peut être prise en compte.***15.02.2024 et 16.02.2024 (courriels police [00h13]) : à défaut dindications contraires permettant de comprendre lutilité de ces postes, ceux-ci ne peuvent être comptabilisés.***22.02.2024 (lettre au mp [00h10]) : cette lettre correspond à une demande visant la remise du dossier, pour consultation. Il sagit dune activité administrative ne pouvant être comptabilisée en sus par le mandataire.***05.03.2024 (courriel de la prison [00h02]) : ce courriel, comptabilisé pour deux minutes, vise à lévidence une activité administrative, qui ne peut être comptabilisée. Le même raisonnement sapplique pour le poste du 15.03.2024 (courriel de lEDPR + réponse [00h08]).***05.03.2024 (courriel du mp + lecture + réponse [00h05]) : ces courriels, quil est difficile didentifier, ne peuvent être pris en compte (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4).***07.03.2024 (courriel du mp + lecture [00h02]) : ce courriel, quil est difficile didentifier, ne peut être pris en compte.***11.03.2024 (mandat de comparution du mp + lecture [00h09]) : il sagit ici du cas décole impliquant une lecture cursive, qui ne peut être comptabilisé.***18.03.2024 (lettre du mp, mandats de comparution [00h05]) : la même remarque simpose.
ØDautre part, cette catégorie contient de très nombreuses positions cumulant deux activités différentes, soit la lecture de certaines correspondancesetla lecture du «dossier pénal» (cf. 15.02.2024 [00h30] ; 23.02.2024 [00h20] ; 20.03.2024 [00h20] ; 21.03.2024 [00h15] ; 23.04.2024 [00h40] ; 30.04.2024 [00h15] ; 26.06.2024 [00h23] ; 05.07.2024 [00h08] ; 22.07.2024 [00h29] ; 08.08.2024 [00h20] ; 30.08.2024 [00h30] ; 09.09.2024 [00h45] ; 10.09.2024 [00h15]), soit une durée totale de 06h10.
Les documents reçus (par exemple, des parties du dossier) ne nécessitent quune lecture cursive. Il sagit du suivi ordinaire dun dossier qui implique la réception de pièces dont le contenu est déjà en grande partie connu de lavocat (par exemple : procès-verbaux dauditions durant lesquels il était présent).
Le mandataire a introduit une autre activité sous le même poste (lecture du «dossier pénal»), composant ainsi un «poste mixte» duquel il est impossible de distinguer une activité de lautre. Il nappartient pas à lautorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations afin de déterminer, pour chaque poste, la durée consacrée à la lecture du dossier pénal (étant ajouté quon peut sinterroger sur la justification du temps consacré à cette lecture, pour un avocat qui a participé à la procédure dès le départ).
La Cour pénale est ainsi placée devant une catégorie dactivités (ici : les courriers réceptionnés par lavocat) composée de multiples positions dont certaines excluent à lévidence toute rémunération et dautres, toutes aussi nombreuses, ne permettent pas de distinguer entre deux activités distinctes (lune susceptible dêtre rémunérée [mais sans que lon sache si tel doit être le cas] et lautre excluant toute rémunération). Dans sa déclaration dappel, le mandataire na pas désigné les postes qui, selon lui, justifieraient une rémunération. Dans ces conditions, la Cour pénale na dautre choix que dexclure la totalité de la période consacrée à cette catégorie dactivités (soit 10h46), comme la fait le tribunal criminel.
Autres postes
Les autres postes peuvent être repris tels quels.
Total des réductions opérées et constat
Si lon additionne les chiffres retenus plus haut, on constate quil convient de retrancher 18h51 (10h46 + 05h28 + 00h20 + 00h17 + 01h10 + 00h50) à la durée totale de lactivité comptabilisée par le mandataire. Ce chiffre est supérieur à celui retenu par le tribunal de police (17h16).
Il ny a dès lors pas lieu de corriger le résultat auquel est parvenu le tribunal de police.
Arguments de la défense et conclusion
Les arguments soulevés par le mandataire dans sa déclaration dappel sont impropres à remettre en cause les considérations qui précèdent. On observera en particulier ce qui suit :
·La durée totale retenue pour les entretiens avec le client (soit 06h23 : 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 28.02.2024 [entretien et préparation] ; 29.02.2024 ; 08.04.2024 [entretien et préparation] ; 26.04.2024 ; 17.07.2024) était très largement suffisante pour que le mandataire ait pu mettre en uvre une défense efficace. Ce constat réduit la portée de largument du mandataire selon lequel des échanges de courriers avec son client auraient été indispensables (en sus) puisque les entretiens téléphoniques nont pas été autorisés.
·Le temps consacré à la préparation de laudience, qui fait lobjet dun poste spécifique (le 23.09.2024), est de 04h15.
Il y a lieu dy ajouter les postes des 22.04.2024 (00h15) et 05.09.2024 (00h20), qui visent clairement (et exclusivement) la lecture du dossier pénal.
Cest dès lors une durée de 04h50 (04h15 + 00h15 + 00h20) que lon retient pour létude du dossier et la préparation de laudience devant le tribunal de police (étant précisé que létude du dossier rendue nécessaire par des actes dinstruction spécifiques (comme la question de la détention) a été pris en compte dans des postes distincts).
·Cest en vain que le mandataire soutient que le fait de ne pas tenir compte du temps consacré aux échanges de courriers reviendrait à dire quil aurait dû prendre connaissance du dossier en y consacrant «zéro minute». Dune part, le mémoire dhonoraires, tel que rédigé par lavocat na pas permis de discerner le contenu réel de certains «postes mixtes». Dautre part, le mandataire oublie quil a participé à toute la procédure (y compris aux audiences dinstruction) et quil a ainsi pris connaissance du dossier au fil du temps, que lactivité menée en lien avec des actes dinstruction particuliers (par exemple la question de la détention) a été comptabilisée spécifiquement, quune durée de 04h50 a été pris en compte pour létude du dossier et la préparation de sa plaidoirie et quil a pu facturer 06h23 pour ses entretiens avec le prévenu.
Le jugement du tribunal de police sera confirmé en tant quil concerne lindemnité davocat doffice due à Me A2________.
7.Par ordonnance de la direction de la procédure du 10 mars 2025, le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûretés, sous le régime de lexécution anticipée de peine, aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté et de la mesure dexpulsion prononcées. La direction de la procédure a expliqué que la «règle des trois quarts» retenue par le Tribunal fédéral nentrait pas en ligne de compte, comme la peine prononcée par le tribunal de police était entrée en force, et quil nétait pas évident que la libération conditionnelle serait octroyée au prévenu, de sorte que, pour examiner le respect du principe de la proportionnalité, la totalité de la peine privative de liberté devait être prise en compte (cf. aussiATF 145 IV 179).
La détention doit se poursuivre sous le régime de lexécution anticipée de peine jusquà lentrée en vigueur du présent jugement, mais au plus tard jusquau 28 août 2025.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels doivent être rejetés.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à raison de 1'500 francs à la charge de Me A2________ et à raison de 1'500 francs à charge de A1________.
Le prévenu, qui succombe, naura pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 429 CPP).
Il ne sera pas alloué dindemnité de dépens à Me A2________, qui succombe et qui na dailleurs pas été représenté.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu lesarticles 47, 49, 66a, 140 ch. 1, 147, 179decies, 180 CP, 135, 428 et 429 CPP
1.Les appels de A1________ et de Me A2________ sont rejetés et le jugement du 7 octobre 2024 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Le maintien en détention de A1________ pour des motifs de sûretés, sous le régime de lexécution anticipée de peine, est confirmé au sens des considérants.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à hauteur de 1'500 francs à la charge de A1________ et à hauteur de 1'500 francs à la charge de Me A2________.
4.Il nest pas alloué de dépens.
5.Le présent jugement est notifié à A1________, par Me R.________, à Me A2_______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1154), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.323). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à la Prison_3, à Plaignant_2, à Plaignant_1 AG, à Plaignant_5 GmbH, à Plaignant_3, et à Plaignant_4 AG.
Neuchâtel, le 9 mai 2025
E. 4 a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP , l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite. b) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle, s’agissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles ( Cometta , Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites,
n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).
E. 5 a) En l’espèce, la recourante a établi qu’elle avait acquitté sa dette envers la poursuivante, par le versement, le 8 ou le 9 mars 2018, de la totalité du montant dû en capital, soit 43'725.20 francs, puis le paiement à l’Office des poursuites, le 24 mai 2018 et donc pendant le délai de recours, du solde dû, par 1'621.65 francs. Elle a eu la prudence d’encore verser directement à l’intimée la somme de 946.45 francs, dont la créancière disait dans ses observations qu’elle suffirait à lui faire retirer la poursuite. b) Au sujet de la vraisemblance de solvabilité, on peut constater que les poursuites contre la recourante ont été assez nombreuses. La plupart ont été réglées. Les poursuites restantes sont en partie frappées d’opposition ou font l’objet de procédures judiciaires, de sorte qu’elles portent sur des dettes non exigibles à ce jour. Les dettes exigibles actuellement en poursuites s’élèvent à un peu moins de 70'000 francs, mais la recourante a prouvé qu’elle disposait de liquidités suffisantes pour les éteindre : elle a déposé un contrat passé avec une société tierce pour la vente de deux machines au prix total de 200'000 francs, avec pour seule condition que le jugement de faillite soit annulé, et 100'000 francs ont d’ores et déjà été payés au mandataire de la recourante. Pour le surplus, la recourante dispose d’actifs ayant une certaine valeur, selon l’inventaire établi par l’Office des faillites. Sa situation n’est pas très brillante au vu des comptes pour 2016 qu’elle a déposés, mais n’amène pas à la conclusion que sa viabilité devrait être déniée d’emblée. Dès lors, il faut considérer que la solvabilité de la recourante est plus vraisemblable que son insolvabilité. c) L’ARMC retient donc que les conditions posées à l’article 174 al. 2 LP pour l’annulation du jugement de faillite sont réunies.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. La recourante, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC) : elle a cru à tort que le versement du montant en capital qui lui était réclamé suffirait à entraîner le rejet de la requête de faillite par le tribunal civil, alors que la simple lecture de la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 23 mars 2018 devait l’amener à comprendre qu’elle devait encore payer les intérêts et frais pour éviter la faillite ; elle n’a pas jugé utile de se faire représenter à l’audience de faillite, quand sa présence lui aurait aussi permis de constater son erreur et de payer immédiatement le solde dû, afin d’éviter le prononcé de la faillite. La recourante assumera donc les frais judiciaires des deux instances. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, ni à la charge de l’intimée au vu de ce qui précède, ni à celle de la recourante car l’intimée est intervenue en procédure de recours par ses propres collaborateurs, n’a pas allégué que cette intervention lui aurait causé des frais particuliers et aurait aussi pu éviter que la procédure en arrive à un jugement de faillite, si elle avait avisé la recourante, à réception le 16 mars 2018 du versement du montant dû en capital, du paiement qu’elle exigeait encore pour retirer sa requête de faillite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A1________ est né en 1993 à Z.________ en France, doù il est originaire. Sa mère, ainsi que les deux surs de celle-ci habitent toujours à Z.________.
Si, lors de son audition devant la police, A1________ a déclaré navoir pas demploi, ni de domicile officiel connu, il a ensuite affirmé quil logeait depuis longtemps, à tout le moins depuis la libération de sa précédente détention, au domicile de B.________, avec qui il était en couple («Jai vécu auprès de mes enfants. Pour vous répondre cest la totalité de la période»).
Cette dernière incarcération a duré 18 mois, soit de janvier 2022 au 25 juin 2023 (on a la confirmation que, le 14 février 2022, le prévenu était bien en détention). Dans le cadre de la présence procédure, A1________ est détenu à la Prison_1 depuis le 29 janvier
2024. Entre le 25 juin 2023 et le 29 janvier 2024, il na exercé aucune activité professionnelle. Il a travaillé entre 2018 et 2021, en dernier lieu, par lentremise dune société dintérim, au service de C.________ Sàrl en qualité de peintre en bâtiment.
A1________ était titulaire dun permis L, échu dans le courant de lannée 2021. Lexistence dun permis L(i.e une autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum)est plus plausible que celle dune autorisationde séjour touristique UE/AELE ou avec visa (autorisation valable trois mois).
Dun point de vue personnel, A1________ a eu trois enfants (D.________, née en 2016, E.________, née en 2021 et F.________, né en 2022) avec B.________. Celle-ci a un autre enfant, prénommé G.________, dune union précédente.
B.Au dossier figurent les casiers judiciaires suisse et français du prévenu, qui a déjà fait lobjet dun nombre très important de condamnations.
Son casier judiciaire français comporte 12 condamnations entre 2012 et 2019 (à noter que les condamnations françaises sont au nombre de 4, les 8 autres inscriptions ayant trait à des jugements rendus par les tribunaux suisses) en particulier pour des faits concernant les stupéfiants, des infractions à la circulation routière, ainsi que pour scandale, détérioration de biens publics, injures, vol et vol aggravé. Les peines prononcées vont de lamende à lemprisonnement ferme (notamment 1 an et 4 mois demprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 3 décembre 2015), en passant par de longues condamnations à effectuer du travail dintérêt général.
Sagissant de son casier judiciaire suisse et en dehors de la procédure en cours, lextrait fait état de pas moins de 8 jugements entrés en force entre le 6 mars 2013 et le 12 septembre 2022. Les infractions retenues sont notamment le vol en bande, des infractions à la LCR et à la LStup, des injures, contraintes, menaces et voies de fait, un délit à la loi sur les armes. Les sanctions vont de lamende à la peine privative de liberté ferme, soit en particulier une peine privative de liberté prononcée le 29 octobre 2020 dune durée de 3 mois et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire se rapportant au jugement du 10 juillet 2019 (il a été renoncé à prononcer une expulsion facultative) et une peine privative de liberté prononcée le 21 octobre 2021 de 14 mois et 15 jours sans sursis à titre de peine complémentaire en lien avec le jugement du 29 octobre 2020. Le prévenu a partiellement purgé cette peine jusquau 25 juin 2023, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Lors de la condamnation prononcée le 19 septembre 2022, il avait été renoncé à prononcer lexpulsion obligatoire du prévenu du territoire suisse.
C.Aux termes de lacte daccusation du 19 juillet 2024, les infractions suivantes sont reprochées à A1________ :
I.Brigandage (art. 140 ch. 1 CP)
1. 1.1. À Y.________, Route [aaa], dans les locaux du magasin Plaigant_1,
1.2le mercredi 27 décembre 2023, dès 5 heures 10,
1.3au préjudice de Plaignant_1 SA, par son représentant, lequel a déposé plainte pénale le 27 décembre 2023 et de Plaignant_2, gérant, lequel a également déposé plainte pénale le 27 décembre 2023,
1.4dans un dessein d'enrichissement illégitime,
1.5agissant en bande, de concert trois autres individus, tous habillés en noir et le visage recouvert, lesquels sont identifiés comme étant H.________, I.________etJ.________, lui-même étantresté àlextérieur de limmeuble,
1.6avoir procédé, avec I.________,à divers repérages des lieux précédemment, être allé chercher, avec I.________, J.________ et H.________, en voiture, dans la région de Bâle, le 25 décembre 2023, après avoir été mis en contact par lintermédiaire dun dénommé [ABC], une personne quil connaît depuis un certain temps,
1.7avoir pris des dispositions concrètes dordre technique, notamment lachat, la veille, dans un magasin de sport, de gants et de cagoules en vue de faire le brigandage quil avait prévu et organisé avec I.________,
1.8être resté à lextérieur du magasin, J.________, I.________etH.________, sétant habillés tout en noir, avec des cagoules pour dissimuler leurs visages des caméras de surveillance,lesquels ont ensuite agi ensemble, à proximité de lentrée du magasin et dans les locaux du magasin Plaignant_1, selon un plan quils avaient établi tous les quatre,
1.9J.________, I.________etH.________, sétant cachés, à proximité de lentrée du magasin, sous le quai de chargement, avoir attendu larrivée de Plaignant_2,
1.10J.________, I.________etH.________ ayant mis une main sur la bouche de Plaignant_2 et une autre sur les yeux, layant forcé ensuite à entrer dans le magasin en le tenant, lui ayant donné un coup en lui ordonnant de désactiver lalarme,
1.11J.________, I.________etH.________ ayant plaqué Plaignant_2 au sol après quil a ouvert la serrure et la porte daccès au magasin, lui ayant demandé de donner le code dalarme en lui donnant des coups avec la main sur le côté droit de la tête et sur la joue droite,
1.12J.________, I.________etH.________ ayant relevé Plaignant_2 pour quil présente son badge sur le système dalarme pour larrêter, ledit système ne fonctionnant pas avec un code,
1.13J.________, I.________etH.________, se dirigeant ensuite dans le bureau du dépôt, avoir saisi le téléphone portable de Plaignant_2, dans sa poche avant gauche, après lavoir fouillé,
1.14J.________, I.________etH.________ ayant forcé Plaignant_2 qui se trouvait à quatre pattes au sol douvrir le coffre avec son code personnel, tout en lui donnant des coups sur la tête et le côté droit,
1.15J.________, I.________etH.________, ayant soustrait dans le coffre et dans le bureau, les biens et valeurs suivantes, le tout représentant un montant total dau moins CHF 46'403.35, causant ainsi à la société Plaignant_1 SA un dommage équivalent, à savoir:
1.15.1.8 caissettes pour caisses enregistreuses (valeur estimée : CHF 960, la valeur dune caissette étant de CHF 120)
1.15.2.8 sets de récipients pour monnaie (valeur estimée : CHF 192, la valeur dun récipient étant de CHF 24)
1.15.3.1 téléphone fixe, retrouvé cassé (valeur estimée : CHF 100)
1.15.4.espèces contenues dans les caissettes et les récipients, le tout représentant un montant estimé à CHF 41'913.35,
1.16J.________, I.________etH.________ ayant soustrait à Plaignant_2 son téléphone portable, de marque et son sac à dos, lequel contenait des effets personnels, le tout représentant une valeur estimée de CHF 500, étant précisé que le téléphone a été retrouvé cassé dans le dépôt et le sac à dos dans son logement et a été restitué, causant à ce dernier un dommage équivalent,
1.17en usant de violence et de menaces, à l'égard de Plaignant_2, lui donnant à plusieurs reprises des coups sur le corps, leffrayant par son comportement, Plaignant_2 demandant, à I.________, à H.________et à J.________, toujours présents, de ne pas lui faire du mal,
1.18J.________, I.________etH.________ quittant ensuite les lieux après avoir attaché les mains de Plaignant_2 dans le dos avec des attaches en plastique, dont ils sétaient préalablement équipés, pris son téléphone, ainsi que le téléphone fixe du bureau et verrouillé le bureau dans lequel il se trouvait,
1.19se partageant ensuite le butin au domicile de I.________, où il a rejoint I.________,J.________ et H.________,
1.20étant précisé quil a obtenu sur le montant total soustrait CHF 5'000, comme cela avait été convenu, somme quil a entièrement dépensée, dissimulant, avec I.________, le reste du butindans un autre endroit qui na pas été identifié, sous réserve de CHF 3'681.85 en monnaies retrouvées dissimulées dans limmeuble de I.________ et restitués à Plaignant_1 SA.
II. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP)
1.1.1. À Y.________, Rue [bbb], devant le commerce S.________
1.2.le jeudi 9 novembre 2023, vers 9 heures 15,
1.3.au préjudice de K.________, lequel a déposé plainte pénale le 9 novembre 2023,
1.4.alors que K.________ sétait rendu dans le magasin de L.________ pour discuter du paiement dune dette, K.________ sortant dudit magasin en emportant un ordinateur et se trouvait dans la rue,
1.5.avoir injurié K.________ en criant « viens ici fils de pute »,
1.6.alors que K.________ sest arrêté, être allé dans sa direction et lavoir à nouveau injurié et menacé en déclarant, à plusieurs reprises, en criant « je vais niquer ta mère, je vais baiser ta mère, je vais te tuer, putain de Suisse », tout en le poussant à plusieurs reprises, K.________ parvenant à le garder à distance avec son bras tendu, effrayant ainsi K.________, qui a craint pour son intégrité physique et craint des représailles, au point de déposer plainte pénale
III. Menaces (art. 180 al. 2 litt. a CP)
1. 1.1. À Y.________, Rue [ccc],
1.2.le samedi 27 janvier 2024, entre 2 heures 30 et 3 heures 45,
1.3.au préjudice de B.________,avec laquelle il fait ménage commun et avec laquelle il a trois enfants, D.________, née en 2016, E.________, née en 2021et F.________, né en 2022,
1.4.dans le cadre dune énième dispute conjugale, contrarié par le fait que B.________ lui avait dit quelle ne voulait pas quil rentre à la maison compte tenu du fait quil était alcoolisé
1.5.avoir menacé à réitérées reprises B.________, par le biais de messages écrits, mais également physiquement, en se présentant devant sa porte et en tapant à plusieurs reprises à la porte dentrée de limmeuble dans lequel habite B.________,
1.6.avoir notamment écrit à cette dernière « je vais niquer ta mère, sale pute », « je vais te tuer »
1.7.effrayant B.________, au point quelle a fait appel, au milieu de la nuit à la police, qui est intervenue sur place.».
D.Dans son jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de police a reconnu A1________ coupable dinfractions aux articles 140 ch. 1, 147, 179decieset 180 CP et il a libéré le prévenu de toute autre infraction. Il ny a pas lieu de revenir sur les infractions retenues par lautorité précédente dans la mesure où celles-ci ne sont plus contestées par le prévenu. Sagissant de la prévention de menaces, visées initialement dans la déclaration dappel du 18 octobre 2024, elle nest plus attaquée, le prévenu y ayant explicitement renoncé, par les courriers de son mandataire des 26 février et 5 mars 2025.
Concernant lexpulsion obligatoire au sens de larticle 66a al. 1 CP, le tribunal de police a retenu ce qui suit :
Le prévenu est arrivé en Suisse à lâge adulte en 2015. Dès 2013 et avant son arrivée, il y a commis des infractions de manière régulière. Il na actuellement aucun domicile connu sur le territoire Suisse, son courrier étant adressé au domicile de B.________, laquelle est prête à laccueillir à son domicile à sa sortie de prison. Il est père de trois enfants quil dit voir régulièrement au parloir de la prison avec lesquels il na vécu que par périodes entrecoupées, vu ses séjours en prison. Il a commis une infraction à lencontre de B.________ avec laquelle il nest pas marié. Il nexerce aucune activité lucrative et nest pas intégré en Suisse, vu ses séjours en prison et la délinquance dans laquelle il a choisi de sinstaller. Il parle français. Il nest pas souffrant dans sa santé et sa mère, seule membre de sa famille quil dit encore avoir, se trouve en France. Sa réinsertion sur le territoire français napparaît pas plus compromise que celle possible en Suisse. Sa santé nest pas non plus mise en danger par un retour en France. Vu les moyens de télécommunication actuels, les liens avec ses enfants pourraient être maintenus à distance. En outre, la frontière avec la France nest pas loin du domicile des enfants et de leur mère, de sorte que des contacts réguliers pourraient intervenir, si lexpulsion est prononcée. On ne voit pas non plus ce qui pourrait demblée exclure que le reste de la famille envisage de sinstaller en France auprès du prévenu expulsé.
On doute que sa situation personnelle décrite ci-avant est grave au point de justifier une renonciation à lexpulsion. Au surplus, le tribunal de céans estime que lintérêt public à voir le prévenu hors du territoire prime son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions commises démontrent un mépris certain des règles en vigueur et des personnes à lencontre desquelles les infractions ont été commises, y compris B.________. Depuis dix ans quil vit en Suisse, le prévenu ne sait montrer un comportement qui respecte les limites et les infractions commises sont même de plus en plus graves et sorientent désormais contre lintégrité physique des tiers. Il avait déjà été question de son expulsion lors de sa dernière condamnation, à laquelle le tribunal compétent avait finalement renoncé. Le prévenu ne pouvait ainsi pas ignorer quune telle mesure serait à lévidence prononcée en cas de réitération. Depuis, le prévenu ne semble pas avoir pris conscience de sa situation ou en a pris conscience trop tard selon ses déclarations en audience. Dites déclarations sur ce point doivent être relativisées puisquelles ressemblent trait pour trait à celles que le prévenu avait dores et déjà prononcées lors de son dernier procès. Les infractions commises ont atteint lintégrité physique et le patrimoine de tiers. Son comportement correct en milieu carcéral nest pas non plus un élément suffisant devant pencher en faveur dune renonciation à lexpulsion. On en déduit quil ne commet pas dinfraction lorsque le milieu dans lequel il se trouve est strict, alors que les moments à lextérieur sont propices à la récidive. Le lien avec ses enfants qui constitue le seul élément plaidant en faveur dune renonciation à lexpulsion peut être maintenu vu les moyens de télécommunication existant actuellement et la proximité avec la France, pays dans lequel il doit être renvoyé. Il est également envisageable que B.________ décide de déménager avec les enfants en France pour vivre sous le même toit que le prévenu. La nature des infractions commises ainsi que ses antécédents et le pronostic défavorable concernant son avenir permettent de retenir que lintérêt public à son expulsion prévaut, sans hésitation.
Lexpulsion du territoire suisse doit être prononcée pour une durée de cinq ans.».
E.Concernant lindemnité davocat doffice allouée à Me A2________, le tribunal de police a fourni la motivation suivante :
Une défense doffice a été prononcée en faveur du prévenu et MeA2________ désigné en qualité davocat doffice. Lindemnisation de ce dernier doit être fixée à CHF 11'912.40, en partie remboursables par le prévenu à hauteur des 4/5edu montant, soit CHF 9'529.90. Ce montant tient compte du mémoire déposé à laudience du 24 septembre 2024 pour une activité de 73 heures 11 minutes, dont à déduire 17 heures 16 minutes relatives à des prises de connaissance de courriers qui ne nécessitent quune lecture cursive et des transmissions dactes au client qui ne nécessitent quun travail de chancellerie. Ces éléments ne doivent en effet pas être considérés de manière autonome dans les honoraires du mandataire doffice mais sont compris dans le tarif-horaire dores et déjà admis. Les frais de déplacements compris dans les honoraires indiqués sur la première page sur lesquels ont été comptés 5 % de débours par erreur ont également été déduits et corrigés (déplacements hors cantons indemnisés au tarif dun billet de transports publics première classe) pour être ajoutés au montant des honoraires comprenant les débours.»
F.Comme déjà mentionné, A1________ a déposé une déclaration dappel motivée attaquant le jugement exclusivement sur le prononcé de la mesure dexpulsion (étant précisé que sa contestation portant sur sa condamnation pour linfraction de menaces a été ensuite retirée). Il sera revenu plus loin sur les griefs soulevés par lappelant.
G.De son côté, Me A2________ a déposé personnellement une déclaration dappel motivée attaquant le point du jugement concernant lindemnité davocat doffice qui lui a été allouée. Il sera également revenu plus loin sur les griefs soulevés par lappelant à cet égard.
Me A2________ a, à sa demande, été dispensé de comparaître.
H.À laudience du 9 mai 2025, B.________ a été entendue à titre de témoin et le prévenu a été interrogé.
I.Dans sa plaidoirie, le mandataire de A1________ a rappelé que seule la question de lexpulsion était encore litigieuse. Au moment dexaminer léventuelle application de la clause de rigueur (cf. art. 66a al. 2 CP), on constatait certes que les antécédents du prévenu étaient nombreux. Mais, il nétait plus lhomme davant. Une évolution notable avait eu lieu. Il avait mûri et pensait désormais à son avenir et à celui des siens. Il fallait dorénavant lui faire confiance. En ce sens, il ressortait des rapports de la prison quil obtenait de très bonnes appréciations/notes (40/40 points) pour le travail quil réalisait en prison, dans latelier qui loccupait. Même sil ne pouvait pas bénéficier de la libération conditionnelle, il continuait à adopter un bon comportement. En vertu de larticle 8 CEDH, le prévenu avait le droit davoir une vie familiale. Si, en théorie, un déménagement en France était envisageable, cela provoquerait le déracinement des enfants du prévenu et de sa compagne. Les enfants avaient besoin de soins hospitaliers dans un hôpital universitaire romand et ce nétait pas une solution dexiger deux quils reçoivent des soins ailleurs. En plus, la compagne du prévenu avait dorénavant une activité professionnelle en Suisse. Si, alors quil était en liberté entre juin 2023 et janvier 2024, le prévenu nétait pas parvenu à décrocher un permis de travail, cétait parce quil ne disposait pas de son acte de naissance français et quil navait pas réussi à le récupérer auprès de ladministration française. Le prévenu avait de très bonnes chances de retrouver du travail en Suisse, dans un premier temps dans lentreprise de son beau-père (M.________ Sàrl), puis dans son domaine de formation (comme peintre en bâtiment). Sil était expulsé, tout son avenir sécroulerait. Il était depuis dix ans en Suisse et entretenait des liens importants avec ce pays. Il y avait des amis et était actif dans des associations de football. Il avait des liens forts avec les siens : en détention, il sentretenait tous les jours par téléphone avec sa compagne et celle-ci venait, accompagnée de ses enfants, lui rendre visite en prison tous les week-ends. Les moyens de communication modernes évoqués par le tribunal criminel nétaient pas appropriés pour les contacts avec les enfants. Le prévenu regrettait ce quil avait fait. Il ne pouvait pas rembourser le solde du butin car il nen avait pas lui-même bénéficié. Il fallait lui laisser «une toute dernière chance». Celui-ci pouvait assurer quil ne ferait plus parler de lui. Son intérêt privé à rester sur le territoire suisse était majeur et lapplication de la clause de rigueur simposait. Une expulsion représenterait une ingérence dans son droit à sa vie privée. Il y avait des «germes absolus» qui montraient que le prévenu ne récidiverait plus jamais. En conclusion, le mandataire du prévenu a confirmé les conclusions prises dans la déclaration dappel, sans toutefois contester linfraction de menaces ni la quotité de la peine.
Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a indiqué quelle ne manifestait pas le même optimisme que la défense. Le prévenu avait commis des faits graves et sa victime avait vécu un événement traumatisant. La situation du prévenu était «désespérante». Malgré les nombreuses sanctions qui avaient déjà été prononcées, il navait pas cessé son activité criminelle. Il avait récidivé alors quil venait dexécuter une longue peine privative de liberté. Son discours, selon lequel il avait dorénavant compris, avait déjà été entendu précédemment à plusieurs reprises. Lexpulsion était obligatoire et il fallait des circonstances exceptionnelles pour y renoncer. Telle était la volonté du législateur. Ces circonstances nétaient en lespèce pas réunies. Les intérêts privés que le prévenu invoquait étaient la situation de ses enfants, de sa compagne et le fait quil ne se voyait pas vivre en France, soit des éléments insuffisants pour faire prédominer ses intérêts privés (à rester en Suisse) sur lintérêt public à son expulsion. En outre, il ne fallait pas oublier quil était question dune expulsion en France, soit un pays dont la situation pouvait être comparée à celle de la Suisse. Il fallait aussi tenir compte du fait que, si le prévenu avait résidé dix ans en Suisse, cette durée comprenait des périodes demprisonnement et des séjours en France (allers-retours entre la France et la Suisse). Si le prévenu avait dépensé beaucoup dénergie pour préparer des infractions, il nétait par contre pas parvenu à mettre la main sur son acte de naissance. On pouvait certes noter des regrets, mais on pouvait douter de leur sincérité. On constatait simplement quune partie du butin était toujours dans la nature et que lappelant navait jamais voulu en parler. Sagissant des liens sociaux tissés par le prévenu, il fallait relever que la cohabitation avec sa compagne nétait pas toujours facile, celle-ci ayant fait plusieurs fois appel à la police après avoir été menacée par le prévenu. Sagissant de son implication dans le milieu du football, celui-ci avait seulement accompagné quelques fois G.________, le fils de sa compagne, à des entraînements. Il avait quelques amis en Suisse, mais qui nétaient pas forcément des gens recommandables. Tout cela nétait pas suffisant pour quon puisse retenir des liens sociaux étroits et importants en Suisse. Renoncer à lexpulsion ne serait pas conforme à la loi et à la jurisprudence. Lexpulsion, prononcée pour la durée minimale de cinq ans, était proportionnée. La représentante du ministère public a conclu au rejet de lappel dans toutes ses conclusions.
Dans sa réplique, le mandataire de lappelant a indiqué que celui-ci navait que des liens très ténus avec la France. Sa mère, qui résidait à Z.________, ne lui avait pas rendu visite une seule fois en prison. Il avait en revanche des liens avec la Suisse. Si lon examinait la situation en profondeur, on ne pouvait que parvenir à la conclusion quune «dernière chance» devait lui être donnée. Si lon expulsait le prévenu, il se verrait condamner à une double peine (peine privative de liberté et expulsion).
La représentante du ministère public a renoncé à son second tour de parole.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), lappel de A1________ et celui de Me A2________, formé à titre personnel, sont recevables.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit en principe dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans lintérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). La règle permettant à la juridiction dappel dexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués doit être appliquée avec retenue. Elle ne concerne que des constatations manifestement inexactes des faits ou des violations grossières du droit, matériel ou de procédure ; sagissant des questions dappréciation, le tribunal de première instance devra avoir versé dans larbitraire. La règle ne concerne que le prévenu qui a interjeté appel ou contre qui lappel a été formé (Kistler Vianin, in CR-CPP, 2eéd. 2019, n. 3 et 5 ad art. 404).
4.Selon larticle 389 al. 1 et 3 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction de recours administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves nécessaires au traitement du recours.
Devant la Cour pénale, la défense a déposé un lot de pièces. Ces pièces (dont certaines figurent déjà au dossier), recevables, sont jointes au dossier.
La défense a sollicité laudition de B.________. La requête a été admise par la Cour pénale et la témoin entendue.
5.Lappelant conteste son expulsion obligatoire.
5.1.Dans sa déclaration dappel, le prévenu reproche à lautorité précédente davoir retenu quil ne disposait pas de domicile connu en Suisse. Il affirme loger depuis longtemps, à tout le moins depuis sa libération de sa précédente détention, chez sa compagne, B.________, «avec qui il a trois enfants et avec qui il compte se marier dès que possible». Lappelant soutient quil a des liens étroits avec ses enfants, comme en témoigne le fait que ceux-ci ont continué à lui rendre visite chaque semaine durant son incarcération. Il est très impliqué dans leur éducation et leur développement. Lorsquil nétait pas incarcéré, lappelant a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents employeurs de la région. Il était également actif dans la vie associative : il apportait son aide aux entraînements de léquipe de football du fils aîné de sa compagne et il était prévu quil devienne entraîneur principal. Lappelant reproche à lautorité précédente davoir oublié que ses trois enfants sont suisses, habitent en Suisse et y ont toujours vécu. Forcer leur départ en France reviendrait à compromettre sérieusement leur développement. Le dernier enfant de lappelant, F.________, souffre dimportants problèmes de santé (déficience immunitaire, respiratoire et maladie de la peau notamment) qui nécessitent quil se rende chaque mois dans un hôpital universitaire romand pour recevoir des soins. Un déménagement en France nest dès lors pas possible car cela mettrait lenfant en danger, faute de disposer du suivi médical quil a en Suisse. Invoquant lintérêt supérieur de ses enfants (cf. Convention sur les droits de lenfant), lappelant fait grief à lautorité précédente davoir omis de procéder à une pesée dintérêts tenant compte de lintérêt de ses enfants mineurs à pouvoir bénéficier dun développement harmonieux et global sur les plans physique, psychique, économique, social, culturel et spirituel. Enfin, il invoque une violation de lAccord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
5.2.Comme lappelant a la nationalité française, il convient d'examiner si son expulsion du territoire suisse viole l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).
5.2.1.Il y a lieu préalablement dexaminer si le prévenu peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. Le droit de séjour accordé par l'ALCP ne lest qu'à une double condition : dune part, lintéressé doit pouvoir se fonder sur «des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal» ; dautre part, il doit avoir adopté un «comportement conforme au droit au sens de l'art.5 § 1 annexe I ALCP» (ATF 145 IV 55cons. 3.3). Ce n'est que lorsqu'un droit d'entrée ou de séjour existe quil convient de se demander sil était possible de le restreindre (arrêt du TF du29.03.2023 [6B_798/2022]cons. 2, et les arrêts cités).
Comme on la vu (cf. supra let. A), lappelant était au bénéfice dun permis L (i.e une autorisation de travail de courte durée, soit 12 mois un maximum), valable (au plus tard) jusquà la fin de lannée 2021. Cette autorisation est dès lors échue depuis longtemps, le prévenu admettant dailleurs ne disposer daucun permis (sur le constat, déjà en octobre 2022 : «Je suis en prison, je nai pas de permis et ce nest pas la vie que je veux avoir» ; cf. aussi le rapport de comportement de la Prison_1 : «Papiers déposés au sein de létablissement : non ; Démarches en cours dobtention de papiers : non»).
Lappelant na plus de travail («Je nai pas vraiment de situation personnelle, je cherche du travail. Jai un projet de faire un food-truck sur Y.________. Je nai pas de revenu ( ). À votre demande, je nai pas de permis de séjour sur votre territoire. Je suis Français» ;le prévenu explique quil entend travailler dans son domaine dactivité, en tant que peintre en bâtiment, éventuellement après avoir uvré temporairement pour la société M.________ Sàrl).
Sagissant de lexercice dune activité professionnelle en Suisse, la défense a déposé plusieurs documents :
·Une copie dun contrat de travail conclu entre le prévenu et N.________ Sàrl, le 21 juin
2022. On ne peut en inférer que le prévenu aurait effectivement travaillé : dune part, il a été incarcéré entre janvier 2022 et le 23 juin 2023 ; dautre part, la pièce ne mentionne ni le début ni la fin de la relation contractuelle.
·L«attestation demploi», établie par la société dintérim le 17 juillet 2020, qui mentionne que le prévenu «[t]ravaille au sein de notre société depuis le 11.06.2020 en qualité de Peintre A» est trompeuse puisquil ressort ensuite du certificat de travail et des contrats de mission établis par cette société intérimaire que le prévenu na pas travaillé directement pour celle-ci, mais quil a réalisé, ponctuellement, des missions pour des entreprises tierces actives dans la peinture sur bâtiment.
·Un certificat de travail établi le 5 décembre 2019 par la société dintérim qui indique que le prévenu a effectué une mission temporaire auprès de C.________ Sàrl du 3 juin au 23 août 2019 et du 30 septembre au 18 octobre 2019.
·Deux contrats de mission signés par le prévenu et la société dintérim correspondants aux deux périodes précitées.
·Le prévenu a signé dautres contrats de mission, le 23 avril 2018 pour O.________ Sàrl, le 16 mai 2018 pour O.________ Sàrl, le 14 août 2018 pour O.________ Sàrl et le 22 août 2018 pour P.________ SA. En tenant compte de la durée maximale dun contrat de mission (trois mois), on peut retenir que le prévenu qui na pas déposé de certificat de travail ni de certificat de salaire en lien avec ces missions a pu travailler (au maximum) du 23 avril 2018 au 23 novembre 2018 pour O.________ Sàrl et du 22 août 2018 au 22 novembre 2018 pour P.________ SA. On peut aussi en inférer quil nétait pas prévu que le prévenu travaille à temps complet pour O.________ Sàrl (dès le 14.08.2018), sans quoi il naurait pas signé un contrat de mission avec P.________ Sàrl pour la même période.
Le prévenu affirme avoir travaillé jusquen 2021. On peut ladmettre en sa faveur. Il ne résulte par contre pas des pièces produites par la défense que le prévenu aurait travaillé en Suisse depuis le 25 juin 2023. Ces documents ne contiennent pas non plus le moindre indice quant à lexistence dun droit de séjour depuis cette date.
Il est difficile détablir précisément où le prévenu a habité entre le 25 juin 2023 et le 29 janvier 2024. Devant la police, il a affirmé quilvivait à moitié chez B.________ à la rue [ccc] et lautre moitié du temps chez sa mère en France («Je nai pas de papiers déposés à une place, je nai pas dadresse officielle en France ni en Suisse. Je suis officiellement et administrativement, pour reprendre vos termes, SDF»). Il a aussi précisé ce qui suit : «Je pars en France à une fréquence irrégulière, par exemple au mois de juillet jusquà mi-août jétais en France. Mes enfants et B.________ sont venus me voir en France, ensuite on est revenu en Suisse, parce que les enfants avaient lécole, cétait la rentrée scolaire. Quelques jours après, je suis reparti en France, puis je suis revenu en catastrophe pour aider B.________, car elle avait des punaises de lit dans son appartement. Plus tard, je suis reparti, etc. Cela ne fait pas longtemps que je suis là de manière prolongée». Le prévenu a aussi affirmé quà sa sortie deprison (le 25 juin 2023), il résidait en réalité chez B.________ (qui bénéficiait de laide sociale) et quil soccupait des enfants (ses trois enfants et celui de sa compagne) la journée. Devant la Cour pénale, il a expliqué quil vivait auprès de ses enfants (i.e chez B.________) durant la totalité de la période, mais quil lui est «arrivé de partir des week-ends avec des amis». Il nest finalement pas nécessaire dexaminer cette question de manière plus attentive, ce point nétant pas décisif pour la question du droit de séjour ici examinée. On admettra, en faveur du prévenu, quil faisait, durant la période visée, ménage commun avec B.________.
En définitive, lappelant ne bénéficie à ce jour, et depuis plusieurs années, daucun droit de séjour en vertu de l'ALCP et, plus particulièrement, il na pas la qualité de travailleur au sens du droit de la libre circulation (cf.art. 3 et art. 4 ALCP;art. 6 annexe I ALCP;ATF 141 II 2cons. 2.2.3 s. ; arrêt du TF du22.01.2021 [2C_556/2020]cons. 4.2.2).
5.2.2.Même si lon admettait (par hypothèse) lexistence du droit de séjour, l'expulsion du prévenu se justifierait par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'article5 par. 1 annexe I ALCP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'article5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un «examen spécifique» sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'article5 § 1 annexe I ALCPs'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire, pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art.5 § 1 annexe I ALCPpuisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364cons. 3.5.2 ; arrêt du TF du29.03.2023 [6B_798/2022]cons. 2 et les arrêts cités).Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364cons. 3.5.2 et les réf. cit.). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364cons. 3.5.2).
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art.5 § 1 annexe I ALCPdoivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'article5 § 1 annexe I ALCP(ATF 145 IV 364cons. 3.5.2 et les réf. cit.).
5.2.3.En l'espèce, le prévenu a été condamné notamment pour brigandage. Il sagit dune infraction impliquant des actes de violence et latteinte à l'ordre public est ainsi importante. Auparavant, le prévenu avait également déjà été condamné à plusieurs reprises. Dès son arrivée en Suisse, il a montré son irrespect pour l'ordre public de ce pays.
Vu ses antécédents et sa propension à récidiver, qui sest concrétisée en dernier lieu quelques mois après sa sortie de prison le 25 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et se consacrer désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur, qui décadre avec le comportement quil a eu avant dêtre incarcéré et à laquelle il nest pas possible de se fier sans autre garantie (cf. par exemple, un passage de la lettre manuscrite du prévenu du 13.07.2024 : «La Suisse est un cadre idyllique où lon peut sépanouir professionnellement et où le niveau scolaire atteint les sommets. Mes enfants pourront y vivre sereinement avec une situation plus que convenable. Je sais que je vais réussir à remonter la pente en travaillant et abandonnant toutes mauvaises fréquentations et en me concentrant sur ma famille» ; et qui en lespèce ne convainc pas. Si lon ajoute à ce qui précède que le prévenu ne semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse, il faut retenir que le pronostic concernant son avenir est plutôt défavorable (cf. à cet égard encore infra cons. 5.3.3).À cet égard, lappelant ne peut se prévaloir du fait que son désir de rester avec sa compagne et ses enfants aurait un effet protecteur contre la récidive puisque, jusquici, ces mêmes circonstances familiales ne lont pas empêché de commettre des infractions. On relèvera encore que la question de son expulsion pénale sest déjà posée à deux reprises (celle-ci nétant finalement pas prononcée) et que cela na pas empêché le prévenu de commettre de nouvelles infractions.
Dans ces circonstances, il faut admettre qu'il existe un risque de récidive réel et que lappelant présente une menace actuelle et réelle pour l'ordre public. L'ALCP n'empêche donc pas son expulsion pénale.
5.3.Lappelant invoque également la clause de rigueur (art. 66 al. 2 CP).
5.3.1.Aux termes de larticle66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse létranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Selon l'article66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;144 IV 332cons. 3.3).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;146 IV 105cons. 3.4.2). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'article66a al. 2 CP. L'article 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'article 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ;144 IV 332cons. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article66a al. 2 CPlorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'article 8 CEDH (ATF 149 IV 231cons. 2.1.1 ;147 IV 453cons. 1.4.5 ; arrêt du TF du13.09.2024 [6B_86/2024]cons. 3 et les références).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf.ATF 149 I 207cons. 5.3.1 ;134 II 10cons. 4.3 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst. féd.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1cons. 6.1). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.ATF 144 II 1cons.6.1 ;135 I 143cons. 1.3.2 ; arrêt du TF [6B_86/2024] précité).
La présence d'une famille en Suisse, soit d'une épouse/concubine et d'un enfant, ne peut, à elle seule, commander l'application automatique de la clause de rigueur (cf. arrêt du TF du06.03.2019 [6B_143/2019]cons. 3.4.2).
5.3.2.Leprévenu a déclaré que ses trois enfants mineurs vivaient chez leur mère. Ils sont à la charge de celle-ci. Alors quil était en liberté, le prévenu faisait ménage commun avec B.________ (sur lensemble de la question, cf. supra cons. 5.2.1). Il a déclaré que, le 29 janvier 2024, il cherchait du travail comme peintre en bâtiment. Il était inscrit depuis longtemps chez cette société dintérim qui lui proposait des missions. Sa dernière mission avait eu lieu avant sa (dernière) détention (qui avait duré 18 mois). Sa mission de peintre en bâtiment avait été de deux fois trois mois (chez C.________ Sàrl, chez qui le prévenu indique quil a encore travaillé en 2021).
On peut en lespèce admettre que larticle 8 par. 1 CEDH (droit au respect de sa vie privée ou familiale) sapplique dans la situation du prévenu.
Il faut alors se demander si, à la lumière de larticle 8 par. 2 CEDH, son expulsion doit être confirmée ou infirmée.
5.3.3.Sur le plan de lintérêt public à lexpulsion, il y a lieu de tenir compte du fait que lappelant a commis plusieurs délits (brigandage, menaces, usurpation didentité, utilisation frauduleuse dun ordinateur) et que sa culpabilité (sagissant de linfraction de brigandage qui est la plus grave) est considérée comme lourde. Ces infractions mettent en lumière un mépris des lois et de lordre juridique suisse, aussi bien dans ses rapports avec la collectivité publique (brigandage) quavec ses proches (menaces). Dès son entrée sur le territoire suisse, le prévenu a commis des infractions. Au terme de sa première période de détention, il na pas attendu longtemps avant de commettre de nouvelles infractions (le prévenu est sorti de prison le 25 juin 2023 et il a récidivé dès le mois de décembre 2023). Le prévenu a en outre des poursuites pour environ 30'000 francs (ou 50000 francs).
Quant à lintérêt privé du prévenu à rester en Suisse, on retiendra quil est arrivé sur le territoire nationale en 2015, à lâge de 22 ans. Entre 2015 et 2025, il a toutefois passé plusieurs années en prison (janvier 2022 25 juin 2023 ; depuis le 29 janvier 2024) et a séjourné illégalement en Suisse (depuis 2022). Depuis sa dernière libération (le 25 juin 2023) et jusquà sa détention (le 29 janvier 2024), le prévenu a résidé en Suisse (chez B.________), en faisant quelques allers-retours en France. Il na jamais été au bénéfice de laide sociale. Sil a travaillé comme peintre en bâtiment pour différents employeurs de la région, placé par une société intérimaire, il faut noter que ces activités ont été effectuées ponctuellement entre 2018 et 2021. Il était prévu quil commence, mi-février 2024, un nouvel emploi temporaire de peintre auprès de lentreprise P.________ SA, emploi quil na pas pu honorer en raison de son placement en détention provisoire. Il a trois enfants mineurs sur le sol suisse. Il a tissé une relation avec le fils de B.________. Au cours de la présente procédure, il a manifesté sa volonté de se marier avec B.________. On observera que ce nest pas la première fois quil fait état dune telle intention. Le 3 octobre 2022, un rapport de situation de la Prison_2 mentionnait que, selon les dires du prévenu, il était déjà question de démarches pour se marier avec B.________ («, démarches qui seraient actuellement encore en cours»).
Quoi qu'en dise lappelant, les intérêts présidant à son expulsion sont importants. En l'espèce, la gravité des infractions quil a commises a conduit au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 19 mois (sans sursis). À cet égard, on soulignera que le brigandage implique une atteinte à lintégrité physique dautrui. À cela s'ajoute ses antécédents pénaux qui montrent sa grande difficulté à respecter lordre juridique suisse. Vu ses antécédents et sa propension à récidiver, qui sest concrétisée quelques mois après sa sortie de prison le 23 juin 2023, les déclarations du prévenu selon lesquelles il entend reconsidérer sa vie et avoir lintention de se consacrer désormais à sa famille sont une représentation un peu idyllique de son futur (cf. déjà supra cons. 5.2.3), qui ne convainc pas. On observera aussi que, même si le prévenu sest parfois comporté de manière exemplaire (notamment dans latelier dans lequel il travaillait lors de sa détention, dans le cadre duquel il a reçu des appréciations/notes de 40 sur 40), il demeure quil ne semble pas avoir de réelles perspectives professionnelles en Suisse. À ce sujet, la promesse dembauche établie le 20 juin 2024 par lentreprise «S.________», pour un poste de réparateur de smartphones et de vendeur à temps plein), nest pas dune grande utilité. Outre le fait que cette promesse nest pas signée, elle vise une activité qui ne semble pas entrer dans les perspectives évoquées par le prévenu (cf. procès-verbal dinterrogatoire du 09.05.2025, où le prévenu indique que cette perspective est «aujourdhui complètement dépassé[e]»). Dans une lettre manuscrite du 13 juillet 2024, celui-ci a en effet plutôt relevé son expérience en tant que peintre en bâtiment et le fait quil disposait de deux diplômes dans ce domaine. Il a lui-même indiqué : «Cest dans cette voie que doit se trouver ma vie, dans la légalité», avant dajouter : «Et si lavenir me le permet, peut-être devenir mon propre patron». Il a aussi évoqué son intention dintégrer des associations uvrant pour les «jeunes égarés». La seconde promesse dembauche (établie par Q.________ de M.________ Sàrl le 16 décembre 2024, où le prévenu indique que cette perspective «est toujours dactualité») ne convainc guère. À la lecture de cette pièce, on ne peut même pas se faire une idée précise de lactivité qui serait celle du prévenu, ni même si cette société, qui appartient au père de B.________, a effectivement la capacité (financière et logistique) dengager du personnel. Elle reflète davantage une manifestation de soutien quune promesse claire et sérieuse dembauche (cf. le dernier paragraphe de ce document : «En espérant que vous lui permettrez de retrouver une opportunité professionnelle et de se réinsérer au sein de sa famille,»).
En définitive, le pronostic concernant lavenir du prévenu nest pas différent de celui quon pouvait former après sa première détention (période durant laquelle il navait «pas vraiment de situation personnelle, [il] cherch[ait] du travail [et il avait] un projet de faire un food-truck sur Y.________». On retiendra dès lors unpronostic défavorable concernant son avenir.
Il convient de noter également que le prévenu parle le français et quil a passé toute sa jeunesse (soit jusquà lâge de 22 ans) en France. Il a admis que, avant sa précédente détention, il vivait en partie chez sa mère, qui habite Z.________. Même sil affirme quil na, depuis, pratiquement plus de lien avec elle, il demeure quil dispose dun membre de sa famille en France. B.________ a également des membres de sa famille dans ce pays, soit des oncles et tantes.
Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion du prévenu est prédominant face à son intérêt (privé) à rester sur le territoire suisse.
5.3.4.En lien avec sa situation familiale, lappelant se prévaut de différents articles de la Convention sur les droits de lenfant (CDE). Contrairement à létranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161cons. 3.3).
Sil convient de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, il faut préciser que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDEne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91cons. 5.2 ;140 I 145cons. 3.2 ; cf. jugement de la Cour dappel pénale du 09.02.2023 [CPEN.2022.30] cons. 10.2, confirmé par larrêt du TF du28.03.2024 [7B_506/2023]).
En lespèce, il faut, parmi les nombreux éléments à prendre en compte au moment dappliquer larticle66a al. 2 CP, tenir compte de lintérêt des trois enfants du prévenu. On ne peut ignorer que toute décision dexpulsion entraîne inévitablement des conséquences importantes pour les enfants de la personne condamnée. Dans le cas du prévenu, on observera quil a depuis longtemps adopté un comportement délictuel layant déjà conduit à purger des peines privatives de liberté de longue durée, impliquant que ses enfants ont déjà été confrontés à de longues absences de leur père. Sur ce point, on soulignera que lappelant a en outre déjà été menacé dêtre expulsé par deux fois (lautorité pénale y avant finalement renoncé) et que ce qui aurait pu/dû jouer le rôle dune épée de Damoclès ne la pas dissuadé de récidiver, malgré la présence de ses enfants et de sa compagne déjà à ses côtés. On observera enfin que la mesure dexpulsion reste dune durée limitée et que le prévenu pourra, sil le souhaite, sétablir en France voisine, à un jet de pierre de la frontière.
On peut faire les mêmes observations en lien avec B.________. Son souhait compréhensible de pouvoir accompagner chacun de ses enfants et dentamer une formation ne remet pas en cause le comportement du prévenu, qui vient dêtre décrit, qui revêt un poids particulier dans la pesée des intérêts. On ne peut dès lors pas dire, contrairement à ce que soutient la défense, que lexpulsion placerait B.________ dans une situation qui ne serait pas «raisonnablement envisageable». Des contacts plus réguliers sont en outre quoi quil en soit possibles entre le prévenu et sa compagne (respectivement entre le prévenu et ses enfants) par des visites de la mère et des enfants en France voisine et par le biais des moyens de communication modernes (cf. arrêt du TF du15.02.2023 [6B_161/2022]cons. 4.6).
Les arguments de la défense au sujet de létat de santé de lun des enfants du prévenu, F.________, ne peuvent être suivis. Sur la base des certificats médicaux déposés par la défense, on constate certes que F.________ souffre deczéma atopique sévère, quil doit bénéficier dun traitement et faire des injections sous-cutanées tous les mois, ce qui nécessite un traitement régulier auprès dune spécialiste en dermatologie pédiatrique, que F.________ présente de multiples allergies et un asthme du petit enfant nécessitant un traitement et quil est connu pour une pathologie respiratoire chronique qui nécessite un suivi avec des contrôles pluriannuels. A la lumière des principes posés par la jurisprudence, on ne peut toutefois retenir que les circonstances alléguées par lappelant impliqueraient la mise en uvre de la clause de rigueur. À titre de comparaison, on observera que, même dans le cas dun prévenu rendant régulièrement visite à son fils (majeur) gravement handicapé (celui-ci ne pouvait entretenir des contacts sociaux de manière autonome, mais il vivait dans une institution et nécessitait une prise en charge intensive), dont la mère était décédée depuis des années, le Tribunal fédéral na pas préconisé de faire une application automatique de la clause de rigueur, mais il a indiqué que cela pourrait être le cas sil était établi que le prévenu (qui navait pas dantécédents, hormis un délit bagatelle) avait commis lacte reproché (une tentative de meurtre) dans le contexte dun conflit isolé (et quil sagissait dès lors dun acte isolé) ; les juges fédéraux ont renvoyé la cause à lautorité cantonale pour quelle pondère lintérêt du recourant et lintérêt public en présence et quelle examine en particulier si le prévenu présentait un risque concret de récidive pour des délits de violence, qui sopposerait à son droit de rendre visite à son fils (cf. arrêt du TF du30.10.2024 [6B_1272/2023]).
En lespèce, les antécédents du prévenu sont nombreux et, comme on la vu, son pronostic pour lavenir est plutôt défavorable. Il apparaît ainsi que les circonstances qui permettraient, dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, dopérer une pesée dintérêts en faveur du prévenu ne sont en lespèce pas présentes. On notera en outre que lappelant nallègue pas que son fils ne pourrait pas, ou seulement dans des conditions extrêmement difficiles (comme cela était le cas de lenfant majeur souffrant dun handicap dans larrêt précité), lui rendre visite en France (ce qui distingue aussi le cas despèce avec celui traité par les juges fédéraux). En outre, les certificats médicaux produits ne permettent pas de retenir que lenfant, sil devait sétablir en France, ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés.
Les considérations qui précèdent peuvent être reprisesmutatis mutandisen lien avec létat de santé de E.________, née en 2021, dont le plan de traitement a été déposé par la défense (où lon comprend quil sagit dun traitement visant des problèmes asthmatiques).
Il apparaît ainsi que les arguments de la défense nappellent pas, au terme de la pesée de tous les intérêts pertinents, la mise en uvre de la clause de rigueur.
5.3.5.L'expulsion, ordonnée pour la durée minimale prévue par larticle66a al. 1 CP, s'avère dès lors conforme au principe de la proportionnalité découlant desart. 5 al. 2 Cst.féd. et 8 par. 2 CEDH. La seconde condition pour l'application de l'article66a al. 2 CPn'étant pas réalisée, le prononcé dexpulsion de lappelant ne viole pas le droit fédéral, constitutionnel ou international.
6.Me A2________, précédent mandataire de A1________, conteste le montant de lindemnité davocat doffice qui lui a été allouée par le tribunal de police.
6.1.Lautorité qui fixe lindemnité du défenseur doffice pour la procédure menée devant elle est la mieux à même dévaluer ladéquation entre les activités déployées par lavocat et celles qui sont justifiées pour laccomplissement de sa tâche. Un large pouvoir dappréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124cons. 3.2 ; arrêt du TF du27.04.2018 [6B_1045/2017]cons. 3.2).
Selon la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de lavocat, le nombre dheures nécessaires pour assurer la défense doffice du prévenu (arrêt du TF du19.11.2007 [2C_509/2007]cons. 4). Pour fixer cette indemnité, lautorité doit tenir compte de la nature et de limportance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que lavocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du TF du26.01.2023 [6B_1362/2021]cons. 3.1.1, non publié auxATF 149 IV 91; du20.03.2019 [6B_1231/2018]cons. 2.1.1).
Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à laccomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, lavocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du TF du30.10.2014 [6B_360/2014]cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 213). On exige de sa part quil soit expéditif et efficace dans son travail et quil concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives nont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22cons. 4b ; arrêt du TF du02.05.2016 [6B_129/2016]cons. 2.2 et les réf. cit.). Le défenseur se doit cependant dexaminer toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche davoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, lavocat bénéficie-t-il dune certaine marge dappréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que sil existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décisions du TPF du 05.06.2023 [BB.2023.59] cons. 4.1.2 ; du 03.11.2015 [BB.2015.93] cons. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que lavocat doffice nexerce pas un mandat privé, mais quil accompli une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124cons. 3.1 ss ; arrêt du TF du06.03.2018 [6B_659/2017]cons. 2.1). Àcondition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (arrêts du TF du10.07.2015 [6B_856/2014]cons. 2.4 ; du25.05.2011 [6B_810/2010]cons. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modique et non seulement symbolique (ATF 137 III 185cons. 5.1 ;132 I 201cons. 8.6).
6.2.En lespèce, le tribunal de police a accordé à Me A2________ un montant de 11'912.40 francs, frais et TVA inclus, à titre dindemnité davocat doffice, pour une durée de 55h55. Il a ainsi retranché 4'687.20 francs au mémoire dhonoraires (dun montant initial de 16'599.60 francs, pour 73h11) déposé par le mandataire le 24 septembre 2024.
Droit dobtenir une décision motivée
6.3.La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335cons. 5.1 ;142 I 135cons. 2.1). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40cons. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249cons. 2.4 ;141 V 557cons. 3.2.1 ;141 IV 249cons. 1.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
On relèvera demblée que cest en vain que le mandataire se plaint dune violation de son droit dêtre entendu au motif que lautorité précédente na pas désigné «concrètement quels postes du mémoire ont été réduits, ni dans quelle mesure». On peut en effet comprendre sans peine que le tribunal de police a retranché 17h16 du mémoire dhonoraires (portant sur une durée totale de 73h11). En partant de la brève motivation du tribunal de police, le mandataire est dailleurs parvenu à identifier que celui-ci avait écarté 06h30 en lien avec le temps consacré aux courriers envoyés à son client, ainsi que 10h46 (10h52 selon le calcul du mandataire) en rapport avec les postes visant la prise de connaissance de courriers ne nécessitant quune lecture cursive.
Savoir si lexclusion de lintégralité des postes figurant dans ces deux grandes catégories du relevé dactivité se justifiaient est une autre question, qui ne relève plus du droit à obtenir une décision motivée (comme composante du droit dêtre entendu), mais de lapplication du droit.
Examen du relevé dactivité
6.4.Il convient ainsi dexaminer le contenu du relevé dactivité produit par lemandataire du prévenu devant le tribunal de police.
6.4.1.Un examen attentif de ce mémoire révèle lexistence de multiples postes consacrés à des activités quun mandataire diligent aurait demblée dû écarter. Cela a pour conséquence de noyer, sans les distinguer, des opérations qui pourraient donner lieu à indemnisation (par exemple : étude du dossier)avec d'autres qui ne relèvent pas du mandat du défenseur d'office (par exemple : contacts avec la compagne du prévenu) ou qui constituent des opérations de secrétariat (par exemple : simple envoi dune copie dun document ; contacts téléphoniques avec la prison). Si lavocat à la possibilité de déposer une liste dopérations, celle-ci ne doit pas occasionner à lautorité dappel davantage de travail pour y démêler les opérationsqui sont susceptibles dêtre indemnisées de celles qui ne le sont pas.
Il nappartient pasà lautorité judiciaire de sarrêter sur chacune des positions (et de les individualiser en retrouvant à chaque fois la pièce concernée dans le dossier) afin décarter celles nombreuses et augmentant finalement la durée totale de lactivité menée par lavocat de plusieurs heures injustifiées introduites indument par le mandataire, étant rappelé que celui-ci à lobligation de collaborer à létablissement de sa rémunération (cf.Ruckstuhl, in BSK StPO, 2023, n. 6 ss ad art. 135).
Dans la mesure du possible, il incombe en particulier à lavocat doffice déviter de cumuler deux activités différentes dans le même poste (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18.12.2019 [BB.2019.45]cons. 3.4, selon lequel il nappartient pas à lautorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations pour vérifier si elles correspondent ou non au poste indiqué), la règle de base favorisant la plus grande clarté étant : «une activité déterminée / une durée». Lorsque le cumul est comme cest le cas ici généralisé dans un mémoire dhonoraires de sept pages, on peut légitimement sinterroger sur le dessein de son auteur qui rend, par son procédé, très difficile voire impossible la tâche de celui qui doit apprécier les activités menées par lavocat.
Dans ces circonstances, on pourrait retenir que le relevé dactivité nest pas exploitable et fixer en équité, sur la base du dossier, le montant de lindemnité (cf. art. 64 al. 2 LTFrais).
On relèvera enfin que lappelant napporte le plus souvent aucun élément concret susceptible de renverser lappréciation de lautorité précédente quant aux prestations quil estime devoir être comptabilisées et quon pourrait aussi sinterroger sur la recevabilité de ses critiques, qui restent très générales (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18 septembre 2023 [BB.2023.94]cons. 4.2).
6.4.2.La Cour pénale a toutefois essayé de saisir les détails figurant dans le mémoire dhonoraires. Inévitablement, comme on le verra, des incertitudes ne peuvent être écartées en lien avec de nombreux postes, puisque ceux-ci doivent nécessairement être interprétés.
Transmission de copies de documents par lavocat
De ce mémoire, il faut écarter les courriers par lesquels le mandataire sest limité à transmettre des copies de documents. Il sagit là dune activité purement administrative (ou de secrétariat) qui est déjà comprise dans le tarif horaire de lavocat, qui comprend une indemnisation des frais généraux.Si lavocat a jugé nécessaire décrire expressément à son client plutôt que de lui faire transmettre ces écrits par son secrétariat le cas échéant avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération.Sagissant des lettres envoyées à A1________, le mandataire a explicitement distingué, dune part, les envois contenant non seulement des annexes, mais aussi des explications destinées au prévenu (16.02.2024 [00h15] ; 09.07.24 [00h24] ; 24.07.2024 [00h16] ; 09.08.24 [00h18] ; ces postes devant être comptabilisés) et, dautre part, les autres envois pouvant contenir des annexes intitulés «Lettre à Monsieur» et «Lettre à Monsieur + annexe» (ou une formulation similaire) qui ont été comptabilisés dans le mémoire pour une durée totale de5h28(cf. les postes suivants : 01.02.2024 ; 02.02.2024 ; 06.02.2024 ; 22.02.2024 ; 23.02.2024 ; 08.03.2024 ; 15.03.2024 ; 21.03.2024 ; 24.04.2024 ; 29.04.2024 ; 30.04.2024 ; 08.05.2024 ; 15.05.2024 ; 28.05.2024 ; 20.06.2024 ; 27.06.2024 ; 05.07.2024 ; 08.07.2024 ; 08.07.2024 ; 10.07.2024 ; 12.07.2024 ; 18.07.2024 ; 27.07.2024 ; 05.08.2024 ; 09.08.2024 ; 20.08.2024 ; 21.08.2024 ; 23.08.2024 ; 27.08.2024 ; 30.08.2024 ; 06.09.2024 ; 09.09.2024). Ces derniers postes, qui ne contiennent pas dexplications, mais le plus souvent des annexes, doivent être retranchés du relevé dactivité, parce quil ne relève pas de lactivité de lavocat, mais de celle dun secrétariat.
Il convient den écarter également les envois au ministère public consistant en de simples remises de copies. On peut notamment désigner les postes suivants :
·01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]). Cet envoi consiste en un simple mémo contenant en annexe les observations de Me A2________ sur une requête de mise en détention provisoire déposée par le ministère public.
·22.02.2024 (lettre au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande de dossier, pour brève consultation, soit une activité purement administrative (cf. par exemple la décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4).
·20.03.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi consiste en une simple demande dune partie du dossier, pour consultation, soit une activité purement administrative.
·22.04.2024 (courriel au mp [00h05]). Cet envoi semble correspondre à un échange demails avec le secrétariat du ministère public visant à changer lheure dune audition de A1________. Il sagit à nouveau dune activité purement administrative.
Au total, entre le 01.02.2024 et le 22.04.2024, cest déjà une durée supplémentaire de00h20quil convient de retrancher du mémoire dhonoraires. Comme on le verra, il nest pas nécessaire de poursuivre lexamen du relevé dactivité dans cette perspective.
Téléphones / activités administratives
On constatera que le mandataire a mentionné divers postes visant des téléphones qui, à défaut dautres indications, ne peuvent être considérés que comme des activités administratives, déjà comprises dans le tarif horaire de lavocat (30.01.2024 : téléphone au mp [00h05] ; 20.02.2024 : téléphone à la prison [00h03] ; 05.04.2024 : téléphone à la prison [00h04] ; 16.07.2024 : téléphone avec le REPR [00h05] [pour les démarches visant à organiser les visites en prison, cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du18.07.2013 [BB.2013.21]cons. 6.4]), soit au total00h17, sans quil soit ici nécessaire de faire un examen approfondi de tous les autres postes similaires comptabilisés dans le mémoire dhonoraires.
Temps dattente
On notera aussi que le mandataire a comptabilisé01h10pour une «attente au mp» le 26.04.2024 entre 09h50 et 11h00, soit entre les auditions de deux co-prévenus. On ne conçoit guère que le mandataire soit resté sans aucune occupation durant cette période. Selon lexpérience générale de la vie, on peut considérer que lavocat a profité de celle-ci pour soccuper dautres affaires en utilisant son ordinateur portable ou son smartphone et les moyens de communication modernes. Il convient dès lors décarter le temps comptabilisé à ce titre.
Contacts avec B.________
Les contacts avec la compagne du prévenu, qui ne sont pas directement nécessaires à la défense du prévenu, ne peuvent être pris en compte (29.02.2024 ; 12.03.2024 ; 29.04.2024 ; 10.06.2024 ; 17.06.2024 ; 30.08.2024 ; 02.09.2024 ; 20.09.2024). Il convient dès lors de retrancher, au total,00h50au mémoire dhonoraires.
Courriers réceptionnés par lavocat
Lensemble de cette activité correspond à une durée de 10h46 (selon le tribunal criminel). Il sagit de la catégorie dont les postes sont le moins transparents dans le mémoire dhonoraires, pour les deux motifs suivants :
ØDune part, cette catégorie contient de multiples postes correspondant à des activités excluant à lévidence toute rémunération.
À titre dexemples, on relèvera les postes suivants :***31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel ne nécessitait quune lecture cursive et le temps comptabilisé par le mandataire ne peut être pris en compte. Sagissant du temps, également désigné dans ce poste, consacré à létude du dossier, il y sera revenu plus loin.***31.01.2024 (lettre du mp + lecture [00h07]) : le seul document envoyé par poste à cette date est la décision du mp concernant la défense doffice du prévenu, qui impliquait une lecture cursive. Elle ne pouvait être comptabilisée dans le mémoire dhonoraires.***31.01.2024 (courriels du mp + annexes + lecture [00h10]) : on ne parvient ici pas à distinguer à quels documents le mandataire se réfère. Sil fait référence au temps quil a dû consacrer pour létude et la préparation des observations destinées au TMC (sur la question de la détention provisoire), la durée a déjà été comptabilisée sous dautres postes (qui sont, eux, retenus).***31.01.2024 (courriel du TMC + lecture [00h05]) : ce courriel, en tant que tel, ne nécessitait quune lecture cursive. Celle-ci ne peut être comptabilisée.***01.02.2024 (lettre au mp + annexe [00h05]) : ce courrier, quil est difficile didentifier dans le dossier, semble correspondre (à défaut dindications contraires) à la transmission dune copie dune pièce. La durée de lactivité ne peut être prise en compte.***15.02.2024 et 16.02.2024 (courriels police [00h13]) : à défaut dindications contraires permettant de comprendre lutilité de ces postes, ceux-ci ne peuvent être comptabilisés.***22.02.2024 (lettre au mp [00h10]) : cette lettre correspond à une demande visant la remise du dossier, pour consultation. Il sagit dune activité administrative ne pouvant être comptabilisée en sus par le mandataire.***05.03.2024 (courriel de la prison [00h02]) : ce courriel, comptabilisé pour deux minutes, vise à lévidence une activité administrative, qui ne peut être comptabilisée. Le même raisonnement sapplique pour le poste du 15.03.2024 (courriel de lEDPR + réponse [00h08]).***05.03.2024 (courriel du mp + lecture + réponse [00h05]) : ces courriels, quil est difficile didentifier, ne peuvent être pris en compte (cf. décision de la Cour des plaintes du TPF du 18.07.2013 [BB.2013.21] cons. 6.4).***07.03.2024 (courriel du mp + lecture [00h02]) : ce courriel, quil est difficile didentifier, ne peut être pris en compte.***11.03.2024 (mandat de comparution du mp + lecture [00h09]) : il sagit ici du cas décole impliquant une lecture cursive, qui ne peut être comptabilisé.***18.03.2024 (lettre du mp, mandats de comparution [00h05]) : la même remarque simpose.
ØDautre part, cette catégorie contient de très nombreuses positions cumulant deux activités différentes, soit la lecture de certaines correspondancesetla lecture du «dossier pénal» (cf. 15.02.2024 [00h30] ; 23.02.2024 [00h20] ; 20.03.2024 [00h20] ; 21.03.2024 [00h15] ; 23.04.2024 [00h40] ; 30.04.2024 [00h15] ; 26.06.2024 [00h23] ; 05.07.2024 [00h08] ; 22.07.2024 [00h29] ; 08.08.2024 [00h20] ; 30.08.2024 [00h30] ; 09.09.2024 [00h45] ; 10.09.2024 [00h15]), soit une durée totale de 06h10.
Les documents reçus (par exemple, des parties du dossier) ne nécessitent quune lecture cursive. Il sagit du suivi ordinaire dun dossier qui implique la réception de pièces dont le contenu est déjà en grande partie connu de lavocat (par exemple : procès-verbaux dauditions durant lesquels il était présent).
Le mandataire a introduit une autre activité sous le même poste (lecture du «dossier pénal»), composant ainsi un «poste mixte» duquel il est impossible de distinguer une activité de lautre. Il nappartient pas à lautorité pénale de faire le tri entre les différentes prestations afin de déterminer, pour chaque poste, la durée consacrée à la lecture du dossier pénal (étant ajouté quon peut sinterroger sur la justification du temps consacré à cette lecture, pour un avocat qui a participé à la procédure dès le départ).
La Cour pénale est ainsi placée devant une catégorie dactivités (ici : les courriers réceptionnés par lavocat) composée de multiples positions dont certaines excluent à lévidence toute rémunération et dautres, toutes aussi nombreuses, ne permettent pas de distinguer entre deux activités distinctes (lune susceptible dêtre rémunérée [mais sans que lon sache si tel doit être le cas] et lautre excluant toute rémunération). Dans sa déclaration dappel, le mandataire na pas désigné les postes qui, selon lui, justifieraient une rémunération. Dans ces conditions, la Cour pénale na dautre choix que dexclure la totalité de la période consacrée à cette catégorie dactivités (soit 10h46), comme la fait le tribunal criminel.
Autres postes
Les autres postes peuvent être repris tels quels.
Total des réductions opérées et constat
Si lon additionne les chiffres retenus plus haut, on constate quil convient de retrancher 18h51 (10h46 + 05h28 + 00h20 + 00h17 + 01h10 + 00h50) à la durée totale de lactivité comptabilisée par le mandataire. Ce chiffre est supérieur à celui retenu par le tribunal de police (17h16).
Il ny a dès lors pas lieu de corriger le résultat auquel est parvenu le tribunal de police.
Arguments de la défense et conclusion
Les arguments soulevés par le mandataire dans sa déclaration dappel sont impropres à remettre en cause les considérations qui précèdent. On observera en particulier ce qui suit :
·La durée totale retenue pour les entretiens avec le client (soit 06h23 : 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 29.01.2024 ; 28.02.2024 [entretien et préparation] ; 29.02.2024 ; 08.04.2024 [entretien et préparation] ; 26.04.2024 ; 17.07.2024) était très largement suffisante pour que le mandataire ait pu mettre en uvre une défense efficace. Ce constat réduit la portée de largument du mandataire selon lequel des échanges de courriers avec son client auraient été indispensables (en sus) puisque les entretiens téléphoniques nont pas été autorisés.
·Le temps consacré à la préparation de laudience, qui fait lobjet dun poste spécifique (le 23.09.2024), est de 04h15.
Il y a lieu dy ajouter les postes des 22.04.2024 (00h15) et 05.09.2024 (00h20), qui visent clairement (et exclusivement) la lecture du dossier pénal.
Cest dès lors une durée de 04h50 (04h15 + 00h15 + 00h20) que lon retient pour létude du dossier et la préparation de laudience devant le tribunal de police (étant précisé que létude du dossier rendue nécessaire par des actes dinstruction spécifiques (comme la question de la détention) a été pris en compte dans des postes distincts).
·Cest en vain que le mandataire soutient que le fait de ne pas tenir compte du temps consacré aux échanges de courriers reviendrait à dire quil aurait dû prendre connaissance du dossier en y consacrant «zéro minute». Dune part, le mémoire dhonoraires, tel que rédigé par lavocat na pas permis de discerner le contenu réel de certains «postes mixtes». Dautre part, le mandataire oublie quil a participé à toute la procédure (y compris aux audiences dinstruction) et quil a ainsi pris connaissance du dossier au fil du temps, que lactivité menée en lien avec des actes dinstruction particuliers (par exemple la question de la détention) a été comptabilisée spécifiquement, quune durée de 04h50 a été pris en compte pour létude du dossier et la préparation de sa plaidoirie et quil a pu facturer 06h23 pour ses entretiens avec le prévenu.
Le jugement du tribunal de police sera confirmé en tant quil concerne lindemnité davocat doffice due à Me A2________.
7.Par ordonnance de la direction de la procédure du 10 mars 2025, le prévenu a été maintenu en détention pour des motifs de sûretés, sous le régime de lexécution anticipée de peine, aux fins de garantir lexécution de la peine privative de liberté et de la mesure dexpulsion prononcées. La direction de la procédure a expliqué que la «règle des trois quarts» retenue par le Tribunal fédéral nentrait pas en ligne de compte, comme la peine prononcée par le tribunal de police était entrée en force, et quil nétait pas évident que la libération conditionnelle serait octroyée au prévenu, de sorte que, pour examiner le respect du principe de la proportionnalité, la totalité de la peine privative de liberté devait être prise en compte (cf. aussiATF 145 IV 179).
La détention doit se poursuivre sous le régime de lexécution anticipée de peine jusquà lentrée en vigueur du présent jugement, mais au plus tard jusquau 28 août 2025.
8.Il résulte des considérations qui précèdent que les appels doivent être rejetés.
Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à raison de 1'500 francs à la charge de Me A2________ et à raison de 1'500 francs à charge de A1________.
Le prévenu, qui succombe, naura pas droit à une indemnité de dépens (cf. art. 429 CPP).
Il ne sera pas alloué dindemnité de dépens à Me A2________, qui succombe et qui na dailleurs pas été représenté.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu lesarticles 47, 49, 66a, 140 ch. 1, 147, 179decies, 180 CP, 135, 428 et 429 CPP
1.Les appels de A1________ et de Me A2________ sont rejetés et le jugement du 7 octobre 2024 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est confirmé.
2.Le maintien en détention de A1________ pour des motifs de sûretés, sous le régime de lexécution anticipée de peine, est confirmé au sens des considérants.
3.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à hauteur de 1'500 francs à la charge de A1________ et à hauteur de 1'500 francs à la charge de Me A2________.
4.Il nest pas alloué de dépens.
5.Le présent jugement est notifié à A1________, par Me R.________, à Me A2_______, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1154), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2024.323). Copie est adressée pour information à lOffice dexécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds, à la Prison_3, à Plaignant_2, à Plaignant_1 AG, à Plaignant_5 GmbH, à Plaignant_3, et à Plaignant_4 AG.
Neuchâtel, le 9 mai 2025