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BB.2023.94

Bundesstrafgericht · 2023-09-18 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Sachverhalt

A. Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CREP) a admis le recours du 26 septembre 2022 interjeté par B., sous la plume de son conseil d’office, Me A., à l’encontre de la décision du 14 septembre 2022 de refus de retranchement de pièces rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: MP-VD; act. 1.1). Dans ce cadre, la CREP a notamment alloué un montant de CHF 890.-- à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite par-devant elle (idem, p. 9).

B. Par mémoire du 27 avril 2023, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre IV de l’arrêt susmentionné, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un montant de CHF 1'582.--, TVA et débours compris, lui soit alloué pour la procédure de recours cantonale (act. 1).

C. Invitée à répondre, la CREP a, par courrier du 10 mai 2023, renoncé à se déterminer sur le recours précité, se référant au surplus aux considérants de sa décision (act. 3).

D. Le 12 mai 2023, la réponse de la CREP a été transmise pour information à Me A. (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par l’autorité de recours cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.

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E. 1.2 Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2022.8 du 7 avril 2022 consid. 1.2; BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les réf. citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 692.-- (1'582.-- – 890.--;

v. supra, let. A. et B.).

E. 1.3 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité de recours vaudoise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans l’arrêt entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).

E. 1.4 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.

E. 2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).

E. 3 Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance à la CREP d’avoir insuffisamment motivé la réduction opérée sur les 8 heures de travail annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et effectuées pour la procédure de recours cantonale (act. 1, p. 9-11).

E. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral

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6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l’espèce, sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).

E. 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations effectuées pour la procédure de recours cantonale, produite par le recourant à l’issue de son écriture du 26 septembre 2022 (act. 1.2, p. 21). Dans ce cadre, la CREP a arrêté l’indemnité d’office à 4 heures et 30 minutes en précisant qu’au vu de la nature de la cause, les 8 heures d’activité consacrées à la procédure de recours apparaissaient excessives. Elle a ainsi jugé que la durée raisonnable d’activité devait être réduite à 4 heures pour l’examen de l’ordonnance, les recherches juridiques et la rédaction du recours et à 30 minutes pour le courrier explicatif à la cliente et l’entretien téléphonique avec cette dernière (act. 1.1, p. 8). Ladite autorité a également souligné que la confection du bordereau de pièces, la rédaction de la lettre accompagnant le recours et le courrier de transmission de l’arrêt rendu le 13 avril 2023 envoyé à la cliente relèvent du travail de secrétariat, lequel ne saurait être indemnisé (ibidem). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la CREP s’est prononcée sur l’ensemble des postes mentionnés dans la liste produite par le recourant

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pour justifier la réduction précitée des heures facturées par ce dernier pour la procédure de recours cantonale. La Cour de céans relève en outre qu’à la lecture des griefs que le recourant fait valoir dans son recours du 27 avril 2023, celui-ci a été en mesure de contester la fixation de son indemnité en toute connaissance de cause (v. act. 1, p. 3 ss).

E. 3.3 Mal fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

E. 4 Dans un second moyen, le recourant conteste les réductions opérées par l’autorité intimée sur les heures consacrées « à la réception et à l’analyse de la décision du Ministère public, [aux] recherches [juridiques], [à] la rédaction du mémoire de recours ainsi qu’[au] suivi nécessaire auprès de la cliente et les démarches d’informations [à] cette dernière » (act. 1, p. 4). Il reproche en substance à la CREP d’avoir agi de manière disproportionnée, arbitraire et contraire à sa propre jurisprudence en réduisant de 3 heures et 30 minutes les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours cantonale (act. 1, p. 4-9 et 12-15).

E. 4.1.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).

E. 4.1.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié in ATF 149 IV 91; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD.

Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en

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considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t- il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

E. 4.1.3 Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 précité consid. 4.1.3; BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient en effet que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 précitée consid. 4.1.3; BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

E. 4.2.1 Le recourant conteste tout d’abord la déduction retenue par la CREP aux heures dédiées à l’analyse de la décision du MP-VD, aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours (act. 1, p. 3-9 et 12-15).

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Des 6 heures 42 minutes alléguées par le recourant (soit 24 minutes pour l’analyse de la décision du 14 septembre 2022, 30 minutes pour les recherches juridiques sommaires et 5 heures et 48 minutes pour la rédaction du mémoire de recours), l’autorité intimée en a retenues 4 heures compte tenu de la nature de la cause (act. 1.1, p. 8). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans constate en effet à la lecture des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2022 rendue par le MP- VD et contestée auprès de l’autorité de recours cantonale ne comporte que deux pages et demi de développements et conclusions et, n’en déplaise au recourant, ne présente aucune difficulté particulière, de sorte que les activités déployées par ce dernier, en particulier la lecture et l’analyse du dossier pénal comportant plusieurs classeurs fédéraux, apparaissent excessives. La cause concernait en effet le refus de retranchement d’un rapport médical du dossier pénal (v. dossier MP-VD, décision du 14.9.2022 de refus de retranchement de pièces; act. 1.1 et 1.2). Ledit rapport avait été requis, sans information préalable aux parties, aux fins de déterminer la capacité de la prévenue à participer à une audience et se fondait notamment sur des documents médicaux soumis au secret professionnel (v. ibidem). Il s’agissait ainsi d’invoquer le défaut d’information ainsi que la portée de la levée du secret professionnel visant lesdits documents. La cause ne présentant aucune complexité particulière, l’ampleur du mémoire de recours du 26 septembre 2022, constitué de 23 pages quelque peu redondantes contenant de longues retranscriptions de courriers ainsi que plusieurs pages de citations légales et doctrinales (act. 1.2), ne relève pas d’une défense efficace. La Cour de céans souligne au surplus que l’argumentation du recourant quant à la pratique de la CREP s’agissant du calcul, en l’absence d’une liste des opérations, de l’indemnité pour les recours d’une certaine ampleur ne saurait être admise (v. act. 1, p. 8 s. et 14), dès lors qu’en l’espèce, le recourant a produit une liste de frais et que, comme relevé supra, il a effectué du travail superflu.

E. 4.2.2 L’autorité intimée a ensuite porté à 30 minutes, réduisant ainsi de 12 minutes, le temps dédié au courrier explicatif adressé à la cliente s’agissant des possibilités de suite à donner à la procédure ainsi qu’à l’entretien téléphonique avec cette dernière à ce sujet (act. 1.1, p. 8 et 1.2, p. 21). C’est in casu le lieu de rappeler que l'autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l'avocat concerné et que, partant, la Cour de céans ne s'écarte de cette appréciation que s'il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l'indemnité allouée. Au vu de la nature de la cause (v. supra, consid. 4.2.1) et de l’absence de motivation suffisante quant au temps dédié auxdits postes (v. act. 1, p. 11 et 14) et pour lesquels le recourant s’est au demeurant bien gardé de produire le courrier explicatif transmis à sa cliente, force est de

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retenir que l’appréciation de la CREP ne prête pas le flanc à la critique.

E. 4.2.3 L’autorité intimée a enfin retranché les 36 minutes fixées par le recourant pour le « [b]ordereau du recours – analyse pièces » (12 minutes), le « [c]ourrier au Tribunal cantonal – A+ – communication recours » (12 minutes) et le « [c]ourrier de transmission à la cliente et indication de suite » (12 minutes; act. 1.2, p. 21), au motif qu’il s’agit de travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé (act. 1.1, p. 8). Les critiques du recourant formulées à cet égard ne concernent que le seul courrier de transmission à sa cliente qui aurait été, selon ce dernier, considéré à tort comme un simple « mémo » alors qu’il s’agirait, au contraire, d’un courrier informant l’intéressée de manière détaillée notamment des enjeux de la procédure (act. 1, p. 11 et 14). Outre le fait que ladite activité ait, contrairement aux allégations du recourant, fait l’objet d’une indemnité adéquate (v. supra, consid. 4.2.2), ce dernier n’apporte aucun élément concret susceptible de renverser l’appréciation de l’autorité intimée quant aux prestations en question, qualifiée à juste titre de tâches de secrétariat, lesquels sont compris dans les frais généraux pris en compte dans le tarif horaire du défenseur d’office (v. not. arrêt de la CREP PE19.014404-//ERA du 11 août 2023 consid. 2.3; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.38 du 15 novembre 2018 consid. 3.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.2.6).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la CREP n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en fixant une indemnité fondée sur 4 heures et 30 minutes de travail effectué par un avocat breveté, à un taux horaire de CHF 180.-- , à laquelle s’ajoutent la TVA et les débours.

Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.

E. 5 Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

E. 6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

E. 6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente ordonnance, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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E. 7 Le recourant requiert enfin qu’une indemnité de CHF 2'903.15 lui soit allouée à titre de dépens pour la présente procédure (act. 1, p. 16).

E. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP).

E. 7.2 Vu l’issue du litige (v. supra, consid. 5), aucune indemnité n’est allouée au recourant (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant.

Bellinzone, le 18 septembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me A. - Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 18 septembre 2023 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A.,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL, CHAMBRE DES RECOURS PÉNALE,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.94

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Faits:

A. Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CREP) a admis le recours du 26 septembre 2022 interjeté par B., sous la plume de son conseil d’office, Me A., à l’encontre de la décision du 14 septembre 2022 de refus de retranchement de pièces rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: MP-VD; act. 1.1). Dans ce cadre, la CREP a notamment alloué un montant de CHF 890.-- à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite par-devant elle (idem, p. 9).

B. Par mémoire du 27 avril 2023, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre IV de l’arrêt susmentionné, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un montant de CHF 1'582.--, TVA et débours compris, lui soit alloué pour la procédure de recours cantonale (act. 1).

C. Invitée à répondre, la CREP a, par courrier du 10 mai 2023, renoncé à se déterminer sur le recours précité, se référant au surplus aux considérants de sa décision (act. 3).

D. Le 12 mai 2023, la réponse de la CREP a été transmise pour information à Me A. (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Le juge unique considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par l’autorité de recours cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.

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1.2 Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP; ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2022.8 du 7 avril 2022 consid. 1.2; BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les réf. citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 692.-- (1'582.-- – 890.--;

v. supra, let. A. et B.). 1.3 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité de recours vaudoise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans l’arrêt entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP). 1.4 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.

2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).

3. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche en substance à la CREP d’avoir insuffisamment motivé la réduction opérée sur les 8 heures de travail annoncées par le recourant dans sa liste des opérations et effectuées pour la procédure de recours cantonale (act. 1, p. 9-11). 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral

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6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.2; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.3). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_749/2022 précité consid. 1.1.3). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1036/2022 précité consid. 1.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue, comme en l’espèce, sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 6B_205/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1; 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3). 3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations effectuées pour la procédure de recours cantonale, produite par le recourant à l’issue de son écriture du 26 septembre 2022 (act. 1.2, p. 21). Dans ce cadre, la CREP a arrêté l’indemnité d’office à 4 heures et 30 minutes en précisant qu’au vu de la nature de la cause, les 8 heures d’activité consacrées à la procédure de recours apparaissaient excessives. Elle a ainsi jugé que la durée raisonnable d’activité devait être réduite à 4 heures pour l’examen de l’ordonnance, les recherches juridiques et la rédaction du recours et à 30 minutes pour le courrier explicatif à la cliente et l’entretien téléphonique avec cette dernière (act. 1.1, p. 8). Ladite autorité a également souligné que la confection du bordereau de pièces, la rédaction de la lettre accompagnant le recours et le courrier de transmission de l’arrêt rendu le 13 avril 2023 envoyé à la cliente relèvent du travail de secrétariat, lequel ne saurait être indemnisé (ibidem). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la CREP s’est prononcée sur l’ensemble des postes mentionnés dans la liste produite par le recourant

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pour justifier la réduction précitée des heures facturées par ce dernier pour la procédure de recours cantonale. La Cour de céans relève en outre qu’à la lecture des griefs que le recourant fait valoir dans son recours du 27 avril 2023, celui-ci a été en mesure de contester la fixation de son indemnité en toute connaissance de cause (v. act. 1, p. 3 ss). 3.3 Mal fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu doit, partant, être rejeté.

4. Dans un second moyen, le recourant conteste les réductions opérées par l’autorité intimée sur les heures consacrées « à la réception et à l’analyse de la décision du Ministère public, [aux] recherches [juridiques], [à] la rédaction du mémoire de recours ainsi qu’[au] suivi nécessaire auprès de la cliente et les démarches d’informations [à] cette dernière » (act. 1, p. 4). Il reproche en substance à la CREP d’avoir agi de manière disproportionnée, arbitraire et contraire à sa propre jurisprudence en réduisant de 3 heures et 30 minutes les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours cantonale (act. 1, p. 4-9 et 12-15). 4.1

4.1.1 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). 4.1.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié in ATF 149 IV 91; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l’art. 2 al. 1 RAJ/VD.

Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en

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considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, n. 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t- il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2; BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 4.1.3 Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 précité consid. 4.1.3; BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient en effet que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 précitée consid. 4.1.3; BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2

4.2.1 Le recourant conteste tout d’abord la déduction retenue par la CREP aux heures dédiées à l’analyse de la décision du MP-VD, aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours (act. 1, p. 3-9 et 12-15).

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Des 6 heures 42 minutes alléguées par le recourant (soit 24 minutes pour l’analyse de la décision du 14 septembre 2022, 30 minutes pour les recherches juridiques sommaires et 5 heures et 48 minutes pour la rédaction du mémoire de recours), l’autorité intimée en a retenues 4 heures compte tenu de la nature de la cause (act. 1.1, p. 8). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans constate en effet à la lecture des pièces du dossier que la décision du 14 septembre 2022 rendue par le MP- VD et contestée auprès de l’autorité de recours cantonale ne comporte que deux pages et demi de développements et conclusions et, n’en déplaise au recourant, ne présente aucune difficulté particulière, de sorte que les activités déployées par ce dernier, en particulier la lecture et l’analyse du dossier pénal comportant plusieurs classeurs fédéraux, apparaissent excessives. La cause concernait en effet le refus de retranchement d’un rapport médical du dossier pénal (v. dossier MP-VD, décision du 14.9.2022 de refus de retranchement de pièces; act. 1.1 et 1.2). Ledit rapport avait été requis, sans information préalable aux parties, aux fins de déterminer la capacité de la prévenue à participer à une audience et se fondait notamment sur des documents médicaux soumis au secret professionnel (v. ibidem). Il s’agissait ainsi d’invoquer le défaut d’information ainsi que la portée de la levée du secret professionnel visant lesdits documents. La cause ne présentant aucune complexité particulière, l’ampleur du mémoire de recours du 26 septembre 2022, constitué de 23 pages quelque peu redondantes contenant de longues retranscriptions de courriers ainsi que plusieurs pages de citations légales et doctrinales (act. 1.2), ne relève pas d’une défense efficace. La Cour de céans souligne au surplus que l’argumentation du recourant quant à la pratique de la CREP s’agissant du calcul, en l’absence d’une liste des opérations, de l’indemnité pour les recours d’une certaine ampleur ne saurait être admise (v. act. 1, p. 8 s. et 14), dès lors qu’en l’espèce, le recourant a produit une liste de frais et que, comme relevé supra, il a effectué du travail superflu. 4.2.2 L’autorité intimée a ensuite porté à 30 minutes, réduisant ainsi de 12 minutes, le temps dédié au courrier explicatif adressé à la cliente s’agissant des possibilités de suite à donner à la procédure ainsi qu’à l’entretien téléphonique avec cette dernière à ce sujet (act. 1.1, p. 8 et 1.2, p. 21). C’est in casu le lieu de rappeler que l'autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l'avocat concerné et que, partant, la Cour de céans ne s'écarte de cette appréciation que s'il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l'indemnité allouée. Au vu de la nature de la cause (v. supra, consid. 4.2.1) et de l’absence de motivation suffisante quant au temps dédié auxdits postes (v. act. 1, p. 11 et 14) et pour lesquels le recourant s’est au demeurant bien gardé de produire le courrier explicatif transmis à sa cliente, force est de

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retenir que l’appréciation de la CREP ne prête pas le flanc à la critique. 4.2.3 L’autorité intimée a enfin retranché les 36 minutes fixées par le recourant pour le « [b]ordereau du recours – analyse pièces » (12 minutes), le « [c]ourrier au Tribunal cantonal – A+ – communication recours » (12 minutes) et le « [c]ourrier de transmission à la cliente et indication de suite » (12 minutes; act. 1.2, p. 21), au motif qu’il s’agit de travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé (act. 1.1, p. 8). Les critiques du recourant formulées à cet égard ne concernent que le seul courrier de transmission à sa cliente qui aurait été, selon ce dernier, considéré à tort comme un simple « mémo » alors qu’il s’agirait, au contraire, d’un courrier informant l’intéressée de manière détaillée notamment des enjeux de la procédure (act. 1, p. 11 et 14). Outre le fait que ladite activité ait, contrairement aux allégations du recourant, fait l’objet d’une indemnité adéquate (v. supra, consid. 4.2.2), ce dernier n’apporte aucun élément concret susceptible de renverser l’appréciation de l’autorité intimée quant aux prestations en question, qualifiée à juste titre de tâches de secrétariat, lesquels sont compris dans les frais généraux pris en compte dans le tarif horaire du défenseur d’office (v. not. arrêt de la CREP PE19.014404-//ERA du 11 août 2023 consid. 2.3; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.38 du 15 novembre 2018 consid. 3.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.113 du 26 septembre 2017 consid. 3.2.6). 4.3 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la CREP n’a pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en fixant une indemnité fondée sur 4 heures et 30 minutes de travail effectué par un avocat breveté, à un taux horaire de CHF 180.-- , à laquelle s’ajoutent la TVA et les débours.

Mal fondés, les présents griefs doivent, partant, être rejetés.

5. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours.

6.

6.1 Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 6.2 En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente ordonnance, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1’000.-- fixé en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

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7. Le recourant requiert enfin qu’une indemnité de CHF 2'903.15 lui soit allouée à titre de dépens pour la présente procédure (act. 1, p. 16). 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). 7.2 Vu l’issue du litige (v. supra, consid. 5), aucune indemnité n’est allouée au recourant (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

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Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.

3. Aucune indemnité n’est allouée au recourant.

Bellinzone, le 18 septembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- Me A. - Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.