Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CRPE) a admis le recours interjeté le 28 décembre 2021 par B., sous la plume de son conseil, Me A., à l’encontre de l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine ou de mesure du 20 décembre 2021 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (act. 1.1). Dans ce cadre, la CRPE a notamment alloué un montant de CHF 396.-- à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite par-devant elle (act. 1.1, p. 8).
B. Par mémoire du 31 janvier 2022, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre IV de l’arrêt précité, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de CHF 726.--, TVA et débours compris, lui soit allouée pour la procédure de recours cantonale (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CRPE a, par courrier du 9 février 2022, reçu le 17 février 2022, reconnu avoir omis de tenir compte de la liste des opérations qui accompagnait l’acte de recours et s’en est remise à justice s’agissant de la quotité de l’indemnité allouée (act. 3).
D. La réponse susmentionnée de la CRPE a été transmise pour information à Me A. en date du 21 février 2022 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
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E. 1.2 La Cour de céans connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP).
Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les réf. citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 330.-- (726.-- – 396.--; v. supra, consid. A. et B.).
E. 1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5), par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d'entrer en matière.
E. 2 À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
E. 3 Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu sous l’angle du défaut de motivation. Il reproche en substance à la CRPE de n’avoir fourni aucune explication quant à la fixation de son indemnité d’office et de n’avoir pas tenu compte de la liste des opérations qu’il a produite en annexe de son mémoire de recours du 24 décembre 2021 (act. 1, p. 2-5).
E. 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins
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brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la CRPE a omis de tenir compte de la liste des opérations produite par le recourant en annexe de son mémoire de recours du 24 décembre 2021. Cette omission a en effet été relevée et reconnue par l’autorité intimée dans le cadre de sa réplique du 9 février 2022 (v. supra, consid. C.).
E. 3.3 L’autorité intimée a, par conséquent, failli à son obligation de motiver sa décision s’agissant de la fixation de l’indemnité allouée au défenseur d’office.
E. 3.4 Bien fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu est, partant, amis.
E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l'examen du second moyen soulevé par le recourant, à savoir l’abus du pouvoir d’appréciation reproché à la CRPE (act. 1, p. 5 s.), qui constitue une conséquence de l’omission susmentionnée et, partant, du défaut de motivation.
E. 4.2 La Cour de céans relève en outre que les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu’elles fixent la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Aussi et nonobstant le fait que la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars
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2019 consid. 1.3 et les réf. citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la présente Cour de se substituer à la CRPE pour la fixation de ladite indemnité sur la base de la liste des opérations en question. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu par la CRPE le 12 janvier 2022 est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
E. 5 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
E. 6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Dans le cadre d'un recours du défenseur d'office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s'il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du
E. 6.2 En l’occurrence, le recourant a indiqué le total de l’activité déployée sans répartir ses heures par poste individualisé. Il fait valoir pour le 31 janvier 2022 une activité de 2 heures et 30 minutes pour les « recherches juridiques, [la] rédaction d’un recours [7 pages], [l’]établissement d’une bordereau et [le] courrier au TPF ». Dans ce contexte, la Cour examinera l'activité du recourant eu égard au poste annoncé. Ainsi que relevé supra, la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.-- et rien ne justifie de s'écarter ici
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de cette pratique. Le temps d'activité total allégué, soit 2 heures et 30 minutes, apparaît adéquat au regard des prestations effectuées et nécessaire à la défense de la partie représentée. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée versera au recourant des dépens pour la présente procédure à hauteur de CHF 619.30 (2 heures 30 minutes à CHF 230.--, soit CHF 575.--, plus 7.7 % de TVA).
- 7 -
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 619.30 est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 7 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
E. 10 août 2012 consid. 4.2).
Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum. En règle générale, le tarif horaire appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la réf. citée)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 7 avril 2022 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
A., recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, Chambre des recours pénale, intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2022.8
- 2 -
Faits:
A. Par arrêt du 12 janvier 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CRPE) a admis le recours interjeté le 28 décembre 2021 par B., sous la plume de son conseil, Me A., à l’encontre de l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine ou de mesure du 20 décembre 2021 rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (act. 1.1). Dans ce cadre, la CRPE a notamment alloué un montant de CHF 396.-- à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure conduite par-devant elle (act. 1.1, p. 8).
B. Par mémoire du 31 janvier 2022, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre IV de l’arrêt précité, concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de CHF 726.--, TVA et débours compris, lui soit allouée pour la procédure de recours cantonale (act. 1).
C. Invitée à répondre, la CRPE a, par courrier du 9 février 2022, reçu le 17 février 2022, reconnu avoir omis de tenir compte de la liste des opérations qui accompagnait l’acte de recours et s’en est remise à justice s’agissant de la quotité de l’indemnité allouée (act. 3).
D. La réponse susmentionnée de la CRPE a été transmise pour information à Me A. en date du 21 février 2022 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
- 3 -
1.2 La Cour de céans connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP).
Le juge unique est compétent pour statuer lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP et ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les réf. citées), ce qui est le cas en l'espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 330.-- (726.-- – 396.--; v. supra, consid. A. et B.).
1.3 Déposé dans le délai et les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 et 384 CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5), par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a eu lieu d'entrer en matière.
2. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3. Dans un premier grief, de nature formelle, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu sous l’angle du défaut de motivation. Il reproche en substance à la CRPE de n’avoir fourni aucune explication quant à la fixation de son indemnité d’office et de n’avoir pas tenu compte de la liste des opérations qu’il a produite en annexe de son mémoire de recours du 24 décembre 2021 (act. 1, p. 2-5). 3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; v. ég. art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins
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brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_26/2015 du 16 février 2015 consid. 2.1). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 consid. 2.2), la garantie du droit d'être entendu implique que, lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la CRPE a omis de tenir compte de la liste des opérations produite par le recourant en annexe de son mémoire de recours du 24 décembre 2021. Cette omission a en effet été relevée et reconnue par l’autorité intimée dans le cadre de sa réplique du 9 février 2022 (v. supra, consid. C.).
3.3 L’autorité intimée a, par conséquent, failli à son obligation de motiver sa décision s’agissant de la fixation de l’indemnité allouée au défenseur d’office.
3.4 Bien fondé, le grief tendant à la constatation d’une violation du droit d’être entendu est, partant, amis.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans procéder à l'examen du second moyen soulevé par le recourant, à savoir l’abus du pouvoir d’appréciation reproché à la CRPE (act. 1, p. 5 s.), qui constitue une conséquence de l’omission susmentionnée et, partant, du défaut de motivation. 4.2 La Cour de céans relève en outre que les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu’elles fixent la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Aussi et nonobstant le fait que la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.58 du 27 mars
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2019 consid. 1.3 et les réf. citées), elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Il s’ensuit qu’il n’appartient pas à la présente Cour de se substituer à la CRPE pour la fixation de ladite indemnité sur la base de la liste des opérations en question. Aussi, le chiffre IV du dispositif de l’arrêt rendu par la CRPE le 12 janvier 2022 est annulé et la cause est renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision conforme aux exigences jurisprudentielles en la matière.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP).
6.
6.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2018.141 du 8 août 2018). Dans le cadre d'un recours du défenseur d'office quant à son indemnisation, le recourant – qui obtient gain de cause – a droit à des dépens, même s'il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2012.37 du 10 août 2012 consid. 4.2).
Selon l'art. 12 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.-- au minimum et CHF 300.-- au maximum. En règle générale, le tarif horaire appliqué par la Cour de céans est de CHF 230.-- (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012 consid. 10.1 et la réf. citée)
6.2 En l’occurrence, le recourant a indiqué le total de l’activité déployée sans répartir ses heures par poste individualisé. Il fait valoir pour le 31 janvier 2022 une activité de 2 heures et 30 minutes pour les « recherches juridiques, [la] rédaction d’un recours [7 pages], [l’]établissement d’une bordereau et [le] courrier au TPF ». Dans ce contexte, la Cour examinera l'activité du recourant eu égard au poste annoncé. Ainsi que relevé supra, la Cour retient usuellement un taux horaire de CHF 230.-- et rien ne justifie de s'écarter ici
- 6 -
de cette pratique. Le temps d'activité total allégué, soit 2 heures et 30 minutes, apparaît adéquat au regard des prestations effectuées et nécessaire à la défense de la partie représentée. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée versera au recourant des dépens pour la présente procédure à hauteur de CHF 619.30 (2 heures 30 minutes à CHF 230.--, soit CHF 575.--, plus 7.7 % de TVA).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 619.30 est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 7 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.