Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu coupable B., représenté par Me A., de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de viol et d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.--, et à une amende de CHF 200.-- (act. 1.3).
B. Par jugement du 22 mars 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: TC-VD) a rejeté l’appel de B. et l’appel joint du Ministère public (ch. I et II) et a alloué à Me A., pour la procédure qui s’est déroulée devant elle, une indemnité de défenseur d’office de CHF 3'500.70, TVA et débours compris (ch. IV) (act. 1.9).
C. Par mémoire du 29 juin 2023, Me A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le jugement du TC-VD du 22 mars 2023. Il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif dudit jugement soit réformé, en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de CHF 4'716.74 lui soit allouée (ch. 1), subsidiairement à ce que le chiffre IV du dispositif soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois afin qu’elle statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur l’indemnité de défenseur d’office à lui allouer (ch. 2) (act. 1).
D. Le 5 juillet 2023, invité à répondre au recours, le TC-VD a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de sa décision (act. 3). Copie de son courrier a été adressée à Me A. pour information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La juge unique
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP). Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.--, il relève de la compétence du juge unique (cf. art. 395 let. b CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a pour objet l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant par le TC-VD, juridiction d’appel du canton de Vaud. Dite indemnité ayant été fixée à CHF 3'500.70, la compétence de la juge unique est donnée. Pour le surplus, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu sous la forme d’une motivation insuffisante. Celle-ci se serait bornée à réduire le temps facturé en lien avec la déclaration d’appel en fusionnant les postes d’étude du dossier, de recherches et de rédaction, sans préciser ce qui a été considéré comme excessif. Le recourant lui fait également grief de s’être référée au contenu de la déclaration d’appel et de la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint pour réduire le temps facturé y relatif, sans fournir davantage de motivation (act. 1, p. 5 s.).
E. 2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
- 4 -
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.2 Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par l'intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a déposé une «liste d’opérations» lors de l’audience du 22 mars 2023 devant le TC-VD (cf. act. 1.8) . Pour statuer sur l’indemnité à accorder à l’avocat, l’instance précédente s’est fondée sur cette liste. S’agissant de l’activité en lien avec la déclaration d’appel, elle a indiqué que le temps annoncé pour l’étude du dossier, les recherches et la rédaction de l’acte, par 10 heures au total, était excessif compte tenu de son contenu et de la connaissance du dossier acquise en première instance et l’a par conséquent réduit à 6 heures. Concernant la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, elle n’a admis que 30 minutes sur l’heure et demie facturée, considérant le temps invoqué comme excessif au vu du contenu de l’écriture (act. 1.9, p. 39).
E. 2.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le TC-VD ait apprécié le temps global consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, étude du dossier et recherches incluses, n’est pas critiquable sous l’angle du droit d’être entendu. En effet, ces trois activités (étude du dossier, recherches et rédaction) sont intrinsèquement liées et le temps consacré à l’une d’elles influe nécessairement sur le temps qui peut être admis pour les autres. On ne saurait dès lors faire grief à l’instance précédente de ne pas avoir schématiquement distingué ces postes et de les avoir considérés ensemble pour juger du temps raisonnable à la préparation de la déclaration d’appel. Pour ce qui est de la motivation du TC-VD, qui s’est référé au contenu de la déclaration d’appel pour procéder au retranchement du temps
- 5 -
facturé, elle ne viole pas davantage le droit d’être entendu du recourant. Si elle est certes brève, elle est néanmoins suffisante pour permettre au recourant de comprendre la réduction opérée et de la contester. Ce raisonnement vaut également s’agissant de la motivation du TC-VD en lien avec la réduction du temps facturé pour la rédaction de la demande de non- entrée en matière sur l’appel joint. Il en résulte que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
E. 3 Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’un abus du pouvoir d’appréciation commis par l’instance inférieure.
E. 3.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l’occurrence, le for du procès étant le canton de Vaud, son tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2020 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1) est applicable à la présente cause, de même que son règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b TFIP/VD.
E. 3.2 L’art. 2 al. 1 RAJ/VD prévoit que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de CHF 180.-- pour un avocat (let. a).
E. 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et les références citées). L’autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle- ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 121 I 1 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
E. 3.4 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
- 6 -
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).
E. 3.5 Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
E. 3.6.1 En l’espèce, le TC-VD a refusé d’indemniser l’heure d’activité que le recourant a fait valoir pour l’analyse du jugement motivé du Tribunal correctionnel, au motif que cette prestation aurait déjà été rémunérée par l’autorité de première instance sous le poste «opérations postérieures à l’audience de jugement» (act. 1.1, p. 39).
E. 3.6.2 Le recourant conteste cette appréciation, qu’il juge arbitraire et erronée. Il explique qu’à l’issue de la lecture du jugement de première instance, il aurait eu un entretien de plus d’une heure avec son client afin de discuter des éventuels moyens à soulever en appel. Cet entretien, ainsi que l’annonce d’appel effectuée par la suite, aurait épuisé le temps facturé devant le Tribunal correctionnel – à savoir 1 heure 30 – pour le poste «opérations postérieures à l’audience de jugement», de sorte que c’est à tort que le TC- VD aurait écarté l’heure facturée devant lui pour l’analyse du jugement motivé rendu en première instance (act. 1, p. 7 s.).
E. 3.6.3 A la lecture des listes d’opérations produites par le recourant en première instance et devant l’autorité intimée, on constate que celui-ci a facturé 1 heure 30 pour les «opérations après jugement» auprès de l’autorité de première instance, puis une heure supplémentaire auprès du TC-VD pour l’analyse du jugement motivé. En première instance, le prévenu, défendu par le recourant, a écopé d’une peine privative de liberté d’une durée non négligeable de 36 mois, assortie du sursis partiel. Le fait, pour un avocat de la défense, de s’entretenir avec son client à la suite d’un jugement pour discuter avec lui de sa teneur, de ses effets et des possibilités de le contester est une tâche usuelle – si ce n’est une obligation – liée à l’exécution de son mandat. Il apparaît ainsi justifié que le recourant ait utilisé – et épuisé – le
- 7 -
poste «opérations après jugement» facturé auprès du Tribunal correctionnel pour cet entretien client qui a suivi la lecture du verdict, puis pour rédiger l’annonce d’appel. A cet égard, il est relevé que le recourant n’a pas fait valoir de nouvel entretien avec son mandant à réception de la motivation écrite, ce qui permet d’admettre à plus forte raison le temps qu’il a consacré à son mandant à la suite de la lecture du jugement de première instance. Il en résulte que le recourant était admis à facturer une heure d’activité devant l’autorité intimée pour la prise de connaissance du jugement motivé, qui comporte 37 pages. Par conséquent, en dépit du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, c’est à tort que le TC-VD a refusé d’indemniser le recourant pour l’heure en question. Le recours sera admis sur ce point et un montant supplémentaire de CHF 193.90, TVA comprise, sera ajouté à l’indemnité à lui allouer par l’autorité intimée pour la défense d’office de B. en procédure d’appel.
E. 3.7.1 Le TC-VD a également réduit le temps consacré à la déclaration d’appel faite par le recourant en n’admettant d’indemniser que 6 heures sur les 10 heures facturées, considérant que le temps annoncé pour l’étude du dossier et les recherches (3 heures) et la rédaction (7 heures) était excessif au vu de l’acte déposé et de la connaissance du dossier acquise en première instance (act. 1.1, p. 39).
E. 3.7.2 Le recourant indique que les trois heures de recherches facturées ont été rendues nécessaires par le fait que l’autorité de première instance aurait omis, dans son jugement, de prendre en considération le droit kosovar pour l’un des cas qu’elle devait juger. Il a ainsi dû déterminer le droit applicable kosovar en 2012 et prendre connaissance des dispositions utiles, avant d’envisager leur application au cas d’espèce. Aussi, s’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, le recourant précise que 30 minutes par page – hors page de garde – ont été facturées et que dite déclaration serait composée uniquement d’une partie en droit (act. 1, p. 8).
E. 3.7.3 Comme relevé supra au considérant 3.4, l’autorité intimée jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger du caractère raisonnable des prestations facturées par les avocats plaidant devant elle car elle est la mieux à même d’évaluer ce qui est attendu d’un avocat dans les circonstances du cas d’espèce et le temps nécessaire pour déployer l’activité en question. En considérant que le contenu de la déclaration d’appel, au vu des connaissances du recourant acquises en première instance, ne justifiait pas plus de 6 heures d’activité au total, on ne voit pas qu’elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Cela étant, même s’il fallait admettre que la rédaction de la déclaration d’appel, étude du dossier et recherches comprises, ait pu
- 8 -
requérir un temps d’activité plus important que les 6 heures admises, il est relevé ce qui suit. Le CPP exige qu’une partie indique dans sa déclaration d’appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c) (art. 399 al. 3 CPP). Pour le cas où elle n’attaquerait que certaines parties du jugement, la partie est tenue d’indiquer, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (v. art. 399 al. 4 CPP pour le détail). La loi n’exige en revanche nullement que la déclaration d’appel soit motivée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). En l’occurrence, le recourant a rédigé une déclaration d’appel comportant 17 pages, page de garde comprise. A la lecture de celle- ci, on constate qu’il y discute chacun des griefs invoqués, dispositions légales, jurisprudence et doctrine à l’appui. Or, s’il n’est pas proscrit de procéder de la sorte et s’il peut effectivement s’avérer utile de développer quelque peu, au stade de la déclaration d’appel déjà, les griefs qu’une partie entend soulever lors de l’audience d’appel, force est de relever qu’en l’espèce, la longueur de l’argumentation présentée s’apparentait à une véritable plaidoirie anticipée. Or, le recourant ne démontre pas dans son recours en quoi une telle plaidoirie anticipée était nécessaire, voire même utile à la défense des intérêts de son mandant. Par conséquent, pour cette raison également, la réduction opérée par le TC-VD se justifie. Partant, le grief est rejeté.
E. 3.8.1 Enfin, le TC-VD n’a indemnisé que 30 minutes sur l’heure et demie facturée par le recourant pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint au vu du contenu de l’acte (act. 1.1, p. 39).
E. 3.8.2 Le recourant explique que la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint formé par le Ministère public était motivée par le fait que ce dernier voulait exercer une pression sur son mandant en requérant l’aggravation de sa peine en violation de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il indique que physiquement, il serait difficile, voire impossible, de dactylographier et de mettre en page en 30 minutes un acte de cinq pages, dont trois sont consacrées à des développements juridiques (act. 1, p. 8 s.).
E. 3.8.3 En l’espèce, il est relevé que la loi impose, pour qu’elle soit recevable, qu’une demande de non-entrée en matière soit motivée (cf. art. 400 al. 3 CPP). La demande rédigée par le recourant comporte trois pages de développements (relatifs au fait et au droit) ainsi qu’une demi-page exposant les conclusions. A la lecture de cette écriture, on peine à comprendre, avec le recourant, comment il lui aurait été possible de réfléchir aux arguments à invoquer et
- 9 -
de les mettre sur papier, motivation à l’appui, en 30 minutes seulement, et cela à plus forte raison qu’il n’a facturé aucune activité pour la prise de connaissance de l’appel joint ou pour des recherches y relatives. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée n’a pas apporté d’explications supplémentaires permettant de démontrer le bien-fondé de la réduction qu’elle a opérée. Par conséquent, une activité de 1 heure 30 pour rédiger une demande de non-entrée en matière qui doit être motivée de par la loi et qui implique nécessairement un temps pour prendre connaissance de l’appel joint, pour se référer au dossier et pour effectuer de brèves recherches doit être considérée comme raisonnable. Il en résulte que l’indemnisation de 30 minutes d’activité n’est pas en adéquation avec le travail fourni par l’avocat pour la défense des intérêts de son client. Le recours sera par conséquent également admis sur ce point et un montant de CHF 193.90, TVA comprise, correspondant à l’heure supplémentaire facturée par le recourant et écartée par le TC-VD, doit être ajouté à l’indemnité à lui allouer pour la défense d’office de B. en procédure d’appel.
E. 4 Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis, en ce sens qu’un montant de CHF 387.80, TVA comprise, doit être ajouté à l’indemnité à allouer au recourant pour la défense d’office de B. en procédure d’appel devant le TC-VD.
E. 5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5.2 En l’espèce, le recours n’étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente procédure, qui se limiteront à un émolument de CHF 500.--, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
E. 6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP).
E. 6.2 En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-- paraît équitable. Celle-ci sera mise à la charge de l’autorité intimée.
- 10 -
Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de CHF 3'888.50, TVA et débours compris, est allouée au recourant.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 800.--, à la charge de l’autorité intimée, est allouée au recourant pour la présente décision.
Bellinzone, le 21 août 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 21 août 2023 Cour des plaintes Composition
La juge pénale fédérale Nathalie Zufferey, juge unique, la greffière Marine Neukomm
Parties
A., avocat, recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.124
- 2 -
Faits:
A. Par jugement du 30 juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu coupable B., représenté par Me A., de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées, de viol et d’insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois assortie du sursis partiel, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.--, et à une amende de CHF 200.-- (act. 1.3).
B. Par jugement du 22 mars 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: TC-VD) a rejeté l’appel de B. et l’appel joint du Ministère public (ch. I et II) et a alloué à Me A., pour la procédure qui s’est déroulée devant elle, une indemnité de défenseur d’office de CHF 3'500.70, TVA et débours compris (ch. IV) (act. 1.9).
C. Par mémoire du 29 juin 2023, Me A. a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le jugement du TC-VD du 22 mars 2023. Il a conclu à ce que le chiffre IV du dispositif dudit jugement soit réformé, en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de CHF 4'716.74 lui soit allouée (ch. 1), subsidiairement à ce que le chiffre IV du dispositif soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois afin qu’elle statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur l’indemnité de défenseur d’office à lui allouer (ch. 2) (act. 1).
D. Le 5 juillet 2023, invité à répondre au recours, le TC-VD a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de sa décision (act. 3). Copie de son courrier a été adressée à Me A. pour information (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d'exceptions prévues à l'al. 2, non réalisées en l'espèce.
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l'art. 37 LOAP). Lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.--, il relève de la compétence du juge unique (cf. art. 395 let. b CPP; v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.3 En l’espèce, le recours a pour objet l’indemnité de défenseur d’office allouée au recourant par le TC-VD, juridiction d’appel du canton de Vaud. Dite indemnité ayant été fixée à CHF 3'500.70, la compétence de la juge unique est donnée. Pour le surplus, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d'office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu sous la forme d’une motivation insuffisante. Celle-ci se serait bornée à réduire le temps facturé en lien avec la déclaration d’appel en fusionnant les postes d’étude du dossier, de recherches et de rédaction, sans préciser ce qui a été considéré comme excessif. Le recourant lui fait également grief de s’être référée au contenu de la déclaration d’appel et de la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint pour réduire le temps facturé y relatif, sans fournir davantage de motivation (act. 1, p. 5 s.).
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
- 4 -
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par l'intéressé (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 4D_37/2018 du 5 avril 2019; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, le recourant a déposé une «liste d’opérations» lors de l’audience du 22 mars 2023 devant le TC-VD (cf. act. 1.8) . Pour statuer sur l’indemnité à accorder à l’avocat, l’instance précédente s’est fondée sur cette liste. S’agissant de l’activité en lien avec la déclaration d’appel, elle a indiqué que le temps annoncé pour l’étude du dossier, les recherches et la rédaction de l’acte, par 10 heures au total, était excessif compte tenu de son contenu et de la connaissance du dossier acquise en première instance et l’a par conséquent réduit à 6 heures. Concernant la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, elle n’a admis que 30 minutes sur l’heure et demie facturée, considérant le temps invoqué comme excessif au vu du contenu de l’écriture (act. 1.9, p. 39). 2.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le TC-VD ait apprécié le temps global consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, étude du dossier et recherches incluses, n’est pas critiquable sous l’angle du droit d’être entendu. En effet, ces trois activités (étude du dossier, recherches et rédaction) sont intrinsèquement liées et le temps consacré à l’une d’elles influe nécessairement sur le temps qui peut être admis pour les autres. On ne saurait dès lors faire grief à l’instance précédente de ne pas avoir schématiquement distingué ces postes et de les avoir considérés ensemble pour juger du temps raisonnable à la préparation de la déclaration d’appel. Pour ce qui est de la motivation du TC-VD, qui s’est référé au contenu de la déclaration d’appel pour procéder au retranchement du temps
- 5 -
facturé, elle ne viole pas davantage le droit d’être entendu du recourant. Si elle est certes brève, elle est néanmoins suffisante pour permettre au recourant de comprendre la réduction opérée et de la contester. Ce raisonnement vaut également s’agissant de la motivation du TC-VD en lien avec la réduction du temps facturé pour la rédaction de la demande de non- entrée en matière sur l’appel joint. Il en résulte que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est rejeté.
3. Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’un abus du pouvoir d’appréciation commis par l’instance inférieure.
3.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l’occurrence, le for du procès étant le canton de Vaud, son tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2020 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1) est applicable à la présente cause, de même que son règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l’art. 26b TFIP/VD. 3.2 L’art. 2 al. 1 RAJ/VD prévoit que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de CHF 180.-- pour un avocat (let. a). 3.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (ATF 121 I 1 consid. 3a et les références citées). L’autorité, pour déterminer la quotité de l'indemnité de l'avocat d'office, doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle- ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 121 I 1 précité; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2). 3.4 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018
- 6 -
consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). 3.5 Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
3.6
3.6.1 En l’espèce, le TC-VD a refusé d’indemniser l’heure d’activité que le recourant a fait valoir pour l’analyse du jugement motivé du Tribunal correctionnel, au motif que cette prestation aurait déjà été rémunérée par l’autorité de première instance sous le poste «opérations postérieures à l’audience de jugement» (act. 1.1, p. 39).
3.6.2 Le recourant conteste cette appréciation, qu’il juge arbitraire et erronée. Il explique qu’à l’issue de la lecture du jugement de première instance, il aurait eu un entretien de plus d’une heure avec son client afin de discuter des éventuels moyens à soulever en appel. Cet entretien, ainsi que l’annonce d’appel effectuée par la suite, aurait épuisé le temps facturé devant le Tribunal correctionnel – à savoir 1 heure 30 – pour le poste «opérations postérieures à l’audience de jugement», de sorte que c’est à tort que le TC- VD aurait écarté l’heure facturée devant lui pour l’analyse du jugement motivé rendu en première instance (act. 1, p. 7 s.).
3.6.3 A la lecture des listes d’opérations produites par le recourant en première instance et devant l’autorité intimée, on constate que celui-ci a facturé 1 heure 30 pour les «opérations après jugement» auprès de l’autorité de première instance, puis une heure supplémentaire auprès du TC-VD pour l’analyse du jugement motivé. En première instance, le prévenu, défendu par le recourant, a écopé d’une peine privative de liberté d’une durée non négligeable de 36 mois, assortie du sursis partiel. Le fait, pour un avocat de la défense, de s’entretenir avec son client à la suite d’un jugement pour discuter avec lui de sa teneur, de ses effets et des possibilités de le contester est une tâche usuelle – si ce n’est une obligation – liée à l’exécution de son mandat. Il apparaît ainsi justifié que le recourant ait utilisé – et épuisé – le
- 7 -
poste «opérations après jugement» facturé auprès du Tribunal correctionnel pour cet entretien client qui a suivi la lecture du verdict, puis pour rédiger l’annonce d’appel. A cet égard, il est relevé que le recourant n’a pas fait valoir de nouvel entretien avec son mandant à réception de la motivation écrite, ce qui permet d’admettre à plus forte raison le temps qu’il a consacré à son mandant à la suite de la lecture du jugement de première instance. Il en résulte que le recourant était admis à facturer une heure d’activité devant l’autorité intimée pour la prise de connaissance du jugement motivé, qui comporte 37 pages. Par conséquent, en dépit du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, c’est à tort que le TC-VD a refusé d’indemniser le recourant pour l’heure en question. Le recours sera admis sur ce point et un montant supplémentaire de CHF 193.90, TVA comprise, sera ajouté à l’indemnité à lui allouer par l’autorité intimée pour la défense d’office de B. en procédure d’appel.
3.7
3.7.1 Le TC-VD a également réduit le temps consacré à la déclaration d’appel faite par le recourant en n’admettant d’indemniser que 6 heures sur les 10 heures facturées, considérant que le temps annoncé pour l’étude du dossier et les recherches (3 heures) et la rédaction (7 heures) était excessif au vu de l’acte déposé et de la connaissance du dossier acquise en première instance (act. 1.1, p. 39).
3.7.2 Le recourant indique que les trois heures de recherches facturées ont été rendues nécessaires par le fait que l’autorité de première instance aurait omis, dans son jugement, de prendre en considération le droit kosovar pour l’un des cas qu’elle devait juger. Il a ainsi dû déterminer le droit applicable kosovar en 2012 et prendre connaissance des dispositions utiles, avant d’envisager leur application au cas d’espèce. Aussi, s’agissant de la rédaction de la déclaration d’appel, le recourant précise que 30 minutes par page – hors page de garde – ont été facturées et que dite déclaration serait composée uniquement d’une partie en droit (act. 1, p. 8).
3.7.3 Comme relevé supra au considérant 3.4, l’autorité intimée jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour juger du caractère raisonnable des prestations facturées par les avocats plaidant devant elle car elle est la mieux à même d’évaluer ce qui est attendu d’un avocat dans les circonstances du cas d’espèce et le temps nécessaire pour déployer l’activité en question. En considérant que le contenu de la déclaration d’appel, au vu des connaissances du recourant acquises en première instance, ne justifiait pas plus de 6 heures d’activité au total, on ne voit pas qu’elle aurait abusé de son pouvoir d’appréciation. Cela étant, même s’il fallait admettre que la rédaction de la déclaration d’appel, étude du dossier et recherches comprises, ait pu
- 8 -
requérir un temps d’activité plus important que les 6 heures admises, il est relevé ce qui suit. Le CPP exige qu’une partie indique dans sa déclaration d’appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c) (art. 399 al. 3 CPP). Pour le cas où elle n’attaquerait que certaines parties du jugement, la partie est tenue d’indiquer, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (v. art. 399 al. 4 CPP pour le détail). La loi n’exige en revanche nullement que la déclaration d’appel soit motivée (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2.1 et les références citées). En l’occurrence, le recourant a rédigé une déclaration d’appel comportant 17 pages, page de garde comprise. A la lecture de celle- ci, on constate qu’il y discute chacun des griefs invoqués, dispositions légales, jurisprudence et doctrine à l’appui. Or, s’il n’est pas proscrit de procéder de la sorte et s’il peut effectivement s’avérer utile de développer quelque peu, au stade de la déclaration d’appel déjà, les griefs qu’une partie entend soulever lors de l’audience d’appel, force est de relever qu’en l’espèce, la longueur de l’argumentation présentée s’apparentait à une véritable plaidoirie anticipée. Or, le recourant ne démontre pas dans son recours en quoi une telle plaidoirie anticipée était nécessaire, voire même utile à la défense des intérêts de son mandant. Par conséquent, pour cette raison également, la réduction opérée par le TC-VD se justifie. Partant, le grief est rejeté.
3.8
3.8.1 Enfin, le TC-VD n’a indemnisé que 30 minutes sur l’heure et demie facturée par le recourant pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint au vu du contenu de l’acte (act. 1.1, p. 39).
3.8.2 Le recourant explique que la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint formé par le Ministère public était motivée par le fait que ce dernier voulait exercer une pression sur son mandant en requérant l’aggravation de sa peine en violation de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il indique que physiquement, il serait difficile, voire impossible, de dactylographier et de mettre en page en 30 minutes un acte de cinq pages, dont trois sont consacrées à des développements juridiques (act. 1, p. 8 s.).
3.8.3 En l’espèce, il est relevé que la loi impose, pour qu’elle soit recevable, qu’une demande de non-entrée en matière soit motivée (cf. art. 400 al. 3 CPP). La demande rédigée par le recourant comporte trois pages de développements (relatifs au fait et au droit) ainsi qu’une demi-page exposant les conclusions. A la lecture de cette écriture, on peine à comprendre, avec le recourant, comment il lui aurait été possible de réfléchir aux arguments à invoquer et
- 9 -
de les mettre sur papier, motivation à l’appui, en 30 minutes seulement, et cela à plus forte raison qu’il n’a facturé aucune activité pour la prise de connaissance de l’appel joint ou pour des recherches y relatives. Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée n’a pas apporté d’explications supplémentaires permettant de démontrer le bien-fondé de la réduction qu’elle a opérée. Par conséquent, une activité de 1 heure 30 pour rédiger une demande de non-entrée en matière qui doit être motivée de par la loi et qui implique nécessairement un temps pour prendre connaissance de l’appel joint, pour se référer au dossier et pour effectuer de brèves recherches doit être considérée comme raisonnable. Il en résulte que l’indemnisation de 30 minutes d’activité n’est pas en adéquation avec le travail fourni par l’avocat pour la défense des intérêts de son client. Le recours sera par conséquent également admis sur ce point et un montant de CHF 193.90, TVA comprise, correspondant à l’heure supplémentaire facturée par le recourant et écartée par le TC-VD, doit être ajouté à l’indemnité à lui allouer pour la défense d’office de B. en procédure d’appel.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est partiellement admis, en ce sens qu’un montant de CHF 387.80, TVA comprise, doit être ajouté à l’indemnité à allouer au recourant pour la défense d’office de B. en procédure d’appel devant le TC-VD.
5.
5.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
5.2 En l’espèce, le recours n’étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente procédure, qui se limiteront à un émolument de CHF 500.--, en application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162).
6.
6.1 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP).
6.2 En l'occurrence, une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-- paraît équitable. Celle-ci sera mise à la charge de l’autorité intimée.
- 10 -
Par ces motifs, la juge unique prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens qu’une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de CHF 3'888.50, TVA et débours compris, est allouée au recourant.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 800.--, à la charge de l’autorité intimée, est allouée au recourant pour la présente décision.
Bellinzone, le 21 août 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.