Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal criminel) a reconnu B. coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de douze ans sous déduction de 562 jours de détention subie avant jugement. Il a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., Me A. (ci-après: le recourant), à CHF 21'080.-- TTC dont à déduire CHF 8'500.-- déjà versés (act. 1.1).
B. Le 10 octobre 2022, Me A. a recouru auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois contre l’indemnité qui lui a été allouée en première instance. Il a conclu à une réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que l’indemnité lui étant allouée pour la défense d’office de B. soit arrêtée à CHF 23'998.70 TTC dont à déduire CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés (act. 1.3).
C. Le 30 août 2023, la Cour d’appel pénale (ci-après: CAP) a rejeté l’appel formé par B. contre le jugement du 30 septembre 2022 ainsi que le recours précité de Me A. Elle a fixé l’indemnité de ce dernier pour la procédure d’appel à CHF 5'415.75, TVA et débours inclus. Elle a par ailleurs mis à la charge de Me A. un dixième de l’émolument de jugement par CHF 411.-- (act. 1.4).
D. Par mémoire du 11 septembre 2023, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le jugement du 30 août 2023 et conclut à l’admission du recours ainsi qu’à ce que le chiffre XIII du jugement de première instance est réformé de sorte que l’indemnité de première instance qui lui est allouée en tant que défenseur d’office de B. est arrêtée à CHF 23'998.70 TTC, dont à déduire CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés. Il requiert également que son indemnité pour la procédure d’appel soit fixée à CHF 10'671.85, TVA et débours inclus, les frais sont modifiés selon le sort de la cause. Il demande subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
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E. Invitée à répondre, la CAP, par courrier du 20 septembre 2023, adresse à cette Cour une copie certifiée conforme de son jugement ainsi que l’accusé de réception y relatif. Elle précise par ailleurs qu’aucun moyen cantonal n’est pendant (act. 3). Le 27 septembre 2023, la réponse de la CAP a été transmise pour information à Me A. (act. 4).
F. B. a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 août 2023 par la CAP (cause 6B_1181/2023).
G. Le 16 janvier 2024, la Cour de céans a rendu une décision de suspension de la procédure pendante devant elle jusqu’à droit connu sur le sort du recours dont était saisi le Tribunal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.157a).
H. Par arrêt du 1er juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont il était saisi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1181/2023).
I. Le 3 juillet 2024, B. a demandé à la CAP la révision de son jugement rendu le 30 août 2023 (supra let. C).
Le 29 novembre 2024, la CAP a déclaré irrecevable dite demande de révision (Jug/2024/472 – PE21.003900-ACO).
Par jugement du 11 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par B. contre cette dernière décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2025).
J. Le 25 avril 2025, interpellé à ce sujet, le recourant requiert qu’il soit statué sur le recours précédemment déposé devant l’autorité de céans (act. 19).
K. Le 8 mai 2025, cette Cour rend une décision de reprise d’instance et fixe un délai de 10 jours aux parties pour lui faire parvenir d’éventuelles observations complémentaires sur le fond (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.157b).
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Le 14 mai 2025, la CAP renonce à se déterminer (act. 21).
Le 19 mai 2025, Me A. renonce à déposer des observations complémentaires sur le fond (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Selon l'ancien art. 135 al. 3 let. b CPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable, en l'espèce, vu que les prononcés entrepris ont été rendus avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office.
E. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et les réf. citées).
E. 1.3 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d'indemnités dues à l'avocat d'office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 2 ad art. 395 CPP).
E. 1.4 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office en première instance est de CHF 2'917.90 (CHF 23'998.70 – CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés [cf. supra let. A et B]). A cela s’ajoutent, CHF 5'256.10 (soit CHF 10'671.85 requis – CHF 5'415.75 alloués par la CAP) si bien que l’autorité collégiale est compétente (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012 consid. 1.1).
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E. 1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 43 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 11 septembre 2023, le recours contre la décision de la CAP – notifiée le 30 août 2023 – est intervenu en temps utile.
E. 1.6 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d'office la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Défenseur d'office devant l’instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant ses indemnités, le recourant revêt cette qualité.
E. 1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
E. 2 A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
E. 3.1 Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l'art. 2 al. 1 RAJ/VD.
E. 3.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
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l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, no 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2020 no 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).
E. 3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; supra consid. 1.2) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées).
E. 4.1 Le recourant fait d’abord grief à la CAP d’avoir validé le raisonnement des juges de première instance qui ont réduit de 15 heures, pour la porter à 10 heures, la durée de la préparation de l’audience qu’il avait fait valoir
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(25 heures). Il rappelle avoir dû procéder à la relecture intégrale du dossier de première instance qui compte 964 pages. Il souligne également les enjeux de l’affaire dès lors que son client était mis en cause pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que de tentative de viol et de viol, de lésions corporelles simples qualifiées et acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. D’ailleurs, son client a été condamné à une peine de 12 ans ce qui, selon lui, met en lumière l’ampleur de l’affaire. Il conteste également qu’on lui reproche d’avoir noté une durée de préparation de 25 heures, alors que cela correspond à la façon de remplir le formulaire ad hoc dans lequel l’ensemble des opérations sont cumulées par type sans indication détaillé de date ni de temps consacré pour chaque opération. Il retient finalement qu’il était légitime de retenir 12 heures et 30 minutes de relecture du dossier et de 12 heures et 30 minutes également pour la préparation de l’audience elle-même, soit 10 heures pour la plaidoirie, 30 minutes pour le bordereau, 30 minutes également pour les questions aux victimes et 1 heure et 30 minutes de recherches juridiques (act. 1.3).
E. 4.2 La CAP a retenu pour sa part que le recourant était le défenseur d’office du prévenu depuis la première heure et qu’il connaissait donc bien le dossier tant en fait et en droit. Ainsi, selon elle, une relecture intégrale du dossier et une audition complète de chaque minute d’enregistrement était inutile au moment de préparer la plaidoirie. Il suffisait au recourant de se concentrer sur les éléments pertinents qu’il avait nécessairement à l’esprit. La CAP a également précisé que le fait que le recourant ait indiqué 25 heures de travail pour une seule journée démontre le caractère abusif de sa conclusion. En outre, elle a indiqué que la défense axée sur les faits et consistant à mettre en doute la parole des plaignantes était une trame grossière qui se retrouvait également dans la déclaration d’appel.
E. 4.3 Le recourant ne produit pas la note d'honoraires dans laquelle figure la position contestée du 23 septembre 2022; il annexe uniquement un récapitulatif avec les quantités et les montants totaux (act. 1.2). La note d'honoraires concernée figure cependant dans les pièces fournies par la CAP. Il s'agit d'une liste datée du 23 septembre 2022, comptant huit pages, qui énumère toutes les opérations effectuées par le recourant dans la cause B. du 18 mars 2021 au 30 septembre 2022. Elle comporte les descriptions des opérations effectuées, leurs dates et durées (pièces CAP, fourre frais, contenant des documents non numérotés). Selon dite liste, le recourant se serait occupé, le 23 septembre 2022, du bordereau de pièces produites à l'audience pour une durée de 0.25 heures et, ce même jour, aurait également consacré 25 heures à la préparation de l'audience (cf. la liste précitée, p. 8). Cette allégation (sans doute entachée d'une faute de frappe) n'est évidemment pas crédible. Il est partant évident que ni la CAP ni le Tribunal criminel n'ont pu accepter cette indication telle quelle. Le recourant retient
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que dans le cas d'espèce, l'ampleur et la complexité de la cause ont justifié 25 heures pour la préparation de l'audience, non en un seul jour, mais dans son ensemble. Dès lors que pour le reste, la note d'honoraires en question est précise et détaillée, la Cour de céans ne s'explique pas la raison pour laquelle le recourant n'a évoqué pour ce poste ni les dates ni les durées respectivement nécessaires, mais a regroupé les 25 heures concernées en une seule journée.
E. 4.4 A la lecture du dossier de la cause, cette Cour constate que le recourant a effectivement assisté son client depuis le début de l'instruction pénale dirigée à son encontre (v. pièces CAP 112/0). Au stade du jugement de première instance, il disposait ainsi d'une excellente connaissance du dossier. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la CAP elle-même a retenu que le dossier était volumineux et nécessitait de nombreuses heures de travail pour sa prise de connaissance (pièces CAP no 155). Par ailleurs, la ligne de défense choisie par le recourant visant à remettre en cause les versions factuelles avancées par les parties plaignantes a nécessité un travail minutieux de relecture du dossier ainsi que de l'écoute des enregistrements des auditions des parties plaignantes afin d'opposer les allégations de ces dernières avec les pièces et procès-verbaux produits au volumineux dossier de la procédure. La Cour de céans relève que cela a permis de libérer l'accusé de deux chefs d'accusation (voies de faits qualifiées [cas 2 et 8] et de lésions corporelles simples qualifiées [cas 8]). Considérant ce qui précède, la réduction des heures opérées par la CAP apparaît être fondée, mais elle est en l'occurrence excessive.
E. 4.5 Il convient par conséquent d’admettre un total de 15 heures, soit 5 heures de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour la préparation de l’audience devant le Tribunal criminel.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 969.30 (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD, TVA comprise).
E. 5.1 En ce qui concerne le jugement de la CAP, le recourant conteste le retranchement de 14 heures pour la rédaction de l’appel motivé et de
E. 5.2 La CAP a retenu quant à elle que les 20 heures et 30 minutes indiquées par Me A. le 14 novembre 2022 pour la rédaction du mémoire d’appel, la constitution du bordereau de pièces y relatives, diverses photocopies et les envois respectifs de ces documents sont excessives. Elle a précisé à ce sujet que c’est le même mandataire qui a effectué le travail en première et deuxième instance et qu’il connaissait donc le dossier. En outre, les travaux de secrétariat ne sont pas à rembourser à titre d'honoraires de la défense. Par conséquent, elle n’a admis que 6 heures et 30 minutes au total pour cette opération. S'agissant du poste Préparation de l'audience du 18 mars 2023, la CAP ne retranche pas 9 heures ainsi que le soutient le recourant, mais regroupe les entrées analyse juridique et préparation d'audience ce qui équivaut à un total de 19 heures et en soustrait 13 à ce sujet. La CAP retient donc que pour ces diverses activités, seules 6 heures auraient été nécessaires compte tenu de la connaissance approfondie que le recourant avait du dossier et du fait que l'analyse juridique relative à la peine et à l'illicéité de la preuve étaient des thèmes ayant déjà été abordés.
E. 5.3.1 L'art. 399 al. 3 CPP ne prévoit pas que l'appel soit motivé (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2; BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.2; BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 4.2; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3; BB.2012.172 et BB.2012.173 du 31 mai 2013 consid. 3.3; BÄHLER, Commentaire bâlois, 3e éd. 2014, no 8 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 399 CPP). La partie qui annonce l’appel doit cependant préciser si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, quelles modifications du jugement de première instance elle demande et ses réquisitions de preuves (art. 393 al. 3 let. a à c CPP). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel au sens de l'art. 393 al. 4 let. a à g CPP. Des opérations vouées à une motivation intégrale de l'appel doivent être prises en compte dans le cadre de l'indemnisation de prestations ultérieures soit celles relatives à la préparation des débats.
E. 5.3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir 20 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, y compris plusieurs travaux de secrétariat lesquels ne
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sont cependant pas rétribués (supra consid. 5.2). Bien qu'il ait déjà motivé l'appel à ce stade de la procédure, il soutient, le 18 mars 2023, qu'il lui a fallu 15 heures supplémentaires de travail pour la préparation de l'audience. Dans le recours, il réduit toutefois de 4 à 3 heures ses prétentions relatives aux recherches juridiques du 17 mars 2023 effectuées par un avocat-stagiaire. En conséquence, globalement, pour la motivation de l'appel soutenue lors des débats, le recourant aurait eu besoin de 38 heures et 30 minutes de travail dont à déduire le temps de travail nécessaire du secrétariat non quantifié dans la note d'honoraires.
E. 5.3.3 Pour sa part, la CAP admet pour la motivation de la déclaration d'appel et la préparation de l'audience un montant total de 12 heures et 30 minutes (elle retranche en réalité 14 heures au poste du 14 novembre 2022, 4 heures à celui du 17 mars 2023 et 9 heures au premier du 18 mars 2023).
E. 5.3.4 Or, en admettant que le défenseur qui assiste l'accusé depuis le début de la procédure ne doit pas étudier à nouveau le dossier à fond, il doit en tout état de cause se préparer sérieusement pour l'audience de deuxième instance en prenant en considération les motivations qui fondent le jugement attaqué et dont il n'a connaissance que suite au prononcé de ce dernier. In casu, il consiste en une condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou résistance et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces infractions sont contestées par le défenseur de l'appelant. A cet égard, la rétribution de 12 heures et 30 minutes pour la motivation de l'appel, respectivement pour la préparation de l'audience, paraît insuffisante. La Cour de céans estime que pour les opérations effectuées les 14 novembre 2022, 27 mars 2023 et 28 mars 2023 (premier poste), il convient d'admettre pour la charge de travail globale 21 heures, dont 3 accomplies par un avocat-stagiaire.
E. 5.3.5 Il en résulte que par rapport à la rétribution octroyée par la CAP, ce sont 5.7 heures au tarif horaire de l'avocat (CHF 180.-- par heure, soit un montant afférant à CHF 1'026.--) et 3 heures supplémentaires, calculées au tarif horaire de l'avocat stagiaire (CHF 110.-- par heure pour un total de CHF 330.--), qui doivent être accordées en plus. A ces montants, il y a lieu d'ajouter la TVA.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief est partiellement admis. Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être encore augmenté de CHF 1'460.-- (correspondant à CHF 1’356.-- plus TVA).
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6.
6.1 Enfin, le recourant conteste la mise à sa charge du 1/10 des frais de procédure, soit CHF 411.-- alors que la partie du jugement le concernant ne tient que sur une page, le jugement en faisant 43. Il soutient l’arbitraire de cette décision considérant que le temps passé pour traiter le recours qu’il a déposé ne peut avoir pris 1/10 du temps global lié à la procédure d’appel. En outre, procéder ainsi a pour conséquence que les frais mis à la charge de l’avocat varient non pas en fonction de la complexité du recours qu’il interjette mais en raison de la complexité de la cause du prévenu qu’il défend. Il estime qu’il convient de différencier les recours et de fixer les frais de manière séparée en fonction du travail requis par chaque recours pour l’autorité. Enfin, il considère qu’au vu de l’art. 21 TFIP, l’émolument aurait tout au plus dû être fixé à CHF 110.--,CHF 90.-- si l’on tient compte du fait que lorsqu’il y a uniquement un recours sur indemnité d’office, la cause est tranchée par un juge unique. 6.2 La CAP n’a pas explicité la raison pour laquelle elle a choisi la clé de répartition des frais telle que contestée. 6.3
6.3.1 Sous le titre "Cour d'appel pénale", l'art. 21 TFIP prévoit que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Par page ou par fraction de page, il est de 110 francs lorsque le jugement est rendu par la juridiction d'appel; et de 90 francs lorsque le jugement est rendu par un juge unique (al. 1). Cependant, les frais de la procédure d'appel, outre l'émolument par page, comprennent également les frais d'audience (jugement de la CAP Jug / 2021 / 399 - PE20.018199-DTE du 1er novembre 2021). 6.3.2 En l'espèce, les considérants relatifs au recours du recourant devant la CAP quant à son indemnité portent sur un peu plus d'une page. Ils affèrent donc à un montant équivalent à tout le moins à CHF 220.-- ainsi que le prévoit le TFIP. Il n'est pas inopportun de considérer que le solde par CHF 191.--, constitue les frais d'audience. Ce dernier montant ne peut être considéré comme arbitraire considérant le temps qui a pu être nécessaire à la CAP pour statuer sur le recours du recourant. Elle n'a partant pas excédé son pouvoir d'appréciation. 6.4 Mal fondé, ce grief est écarté.
7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 969.30.-- (TVA incluse) pour la procédure
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de première instance et de CHF 1'460.-- (TVA incluse) pour la procédure d'appel (v. supra consid. 4.6 et 5.4).
8.
8.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). 8.2 Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument réduit ascendant à CHF 500.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
E. 9 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'espèce, le recourant fait valoir une note d'honoraires de CHF 801.-- et de CHF 16.-- à titre de débours (hors TVA). Il y a lieu de les admettre pour deux tiers, soit CHF 550.-- (TVA non comprise).
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Dispositiv
- Le recours est partiellement admis.
- L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 969.30.-- (TVA incluse) pour la procédure de première instance et de CHF 1'460.-- (TVA incluse) pour la procédure d'appel.
- Un montant de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
- Une indemnité de dépens ascendant à CHF 550.-- (TVA non comprise) est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée. Bellinzone, le 26 août 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 août 2025 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., avocat, recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2023.157
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Faits:
A. Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal criminel) a reconnu B. coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative de viol, de viol, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de douze ans sous déduction de 562 jours de détention subie avant jugement. Il a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de B., Me A. (ci-après: le recourant), à CHF 21'080.-- TTC dont à déduire CHF 8'500.-- déjà versés (act. 1.1).
B. Le 10 octobre 2022, Me A. a recouru auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois contre l’indemnité qui lui a été allouée en première instance. Il a conclu à une réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que l’indemnité lui étant allouée pour la défense d’office de B. soit arrêtée à CHF 23'998.70 TTC dont à déduire CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés (act. 1.3).
C. Le 30 août 2023, la Cour d’appel pénale (ci-après: CAP) a rejeté l’appel formé par B. contre le jugement du 30 septembre 2022 ainsi que le recours précité de Me A. Elle a fixé l’indemnité de ce dernier pour la procédure d’appel à CHF 5'415.75, TVA et débours inclus. Elle a par ailleurs mis à la charge de Me A. un dixième de l’émolument de jugement par CHF 411.-- (act. 1.4).
D. Par mémoire du 11 septembre 2023, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le jugement du 30 août 2023 et conclut à l’admission du recours ainsi qu’à ce que le chiffre XIII du jugement de première instance est réformé de sorte que l’indemnité de première instance qui lui est allouée en tant que défenseur d’office de B. est arrêtée à CHF 23'998.70 TTC, dont à déduire CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés. Il requiert également que son indemnité pour la procédure d’appel soit fixée à CHF 10'671.85, TVA et débours inclus, les frais sont modifiés selon le sort de la cause. Il demande subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée devant l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1).
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E. Invitée à répondre, la CAP, par courrier du 20 septembre 2023, adresse à cette Cour une copie certifiée conforme de son jugement ainsi que l’accusé de réception y relatif. Elle précise par ailleurs qu’aucun moyen cantonal n’est pendant (act. 3). Le 27 septembre 2023, la réponse de la CAP a été transmise pour information à Me A. (act. 4).
F. B. a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 30 août 2023 par la CAP (cause 6B_1181/2023).
G. Le 16 janvier 2024, la Cour de céans a rendu une décision de suspension de la procédure pendante devant elle jusqu’à droit connu sur le sort du recours dont était saisi le Tribunal fédéral (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.157a).
H. Par arrêt du 1er juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours dont il était saisi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1181/2023).
I. Le 3 juillet 2024, B. a demandé à la CAP la révision de son jugement rendu le 30 août 2023 (supra let. C).
Le 29 novembre 2024, la CAP a déclaré irrecevable dite demande de révision (Jug/2024/472 – PE21.003900-ACO).
Par jugement du 11 mars 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par B. contre cette dernière décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2025).
J. Le 25 avril 2025, interpellé à ce sujet, le recourant requiert qu’il soit statué sur le recours précédemment déposé devant l’autorité de céans (act. 19).
K. Le 8 mai 2025, cette Cour rend une décision de reprise d’instance et fixe un délai de 10 jours aux parties pour lui faire parvenir d’éventuelles observations complémentaires sur le fond (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.157b).
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Le 14 mai 2025, la CAP renonce à se déterminer (act. 21).
Le 19 mai 2025, Me A. renonce à déposer des observations complémentaires sur le fond (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon l'ancien art. 135 al. 3 let. b CPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable, en l'espèce, vu que les prononcés entrepris ont été rendus avant cette date (v. art. 453 al. 1 CPP et ATF 137 IV 219 consid. 1.1), en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office. 1.2 En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 1.6 et les réf. citées). 1.3 Lorsque l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d'indemnités dues à l'avocat d'office (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1297; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 2 ad art. 395 CPP). 1.4 En l'occurrence, le montant litigieux au titre d'indemnité du défenseur d'office en première instance est de CHF 2'917.90 (CHF 23'998.70 – CHF 21'080.80 d’ores et déjà versés [cf. supra let. A et B]). A cela s’ajoutent, CHF 5'256.10 (soit CHF 10'671.85 requis – CHF 5'415.75 alloués par la CAP) si bien que l’autorité collégiale est compétente (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.21 du 17 juillet 2013 consid. 1.4; BB.2012.64 du 30 juillet 2012 consid. 1.1).
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1.5 Le délai pour déposer le recours n'étant pas précisé par l'art. 135 CPP, c'est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s'applique (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 43 ad art. 135 CPP). Déposé à un bureau de poste suisse le 11 septembre 2023, le recours contre la décision de la CAP – notifiée le 30 août 2023 – est intervenu en temps utile. 1.6 L'art. 135 al. 3 let. b CPP octroie au défenseur d'office la qualité pour recourir à l'encontre d'une décision de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité. Défenseur d'office devant l’instance précédente et partie dans le cadre de la décision entreprise concernant ses indemnités, le recourant revêt cette qualité. 1.7 Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, les autorités de poursuite pénales appliquent le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; RS/VD 211.02.3), par renvoi de l'art. 26b du tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP/VD; RS/VD 312.03.1). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ/VD).
3.
3.1 Selon la jurisprudence, pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés à l'art. 2 al. 1 RAJ/VD. 3.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale,
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l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2e éd. 2022, no 257 ad art. 12 LLCA). Le défenseur se doit cependant d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Commentaire bâlois, 7e éd. 2020 no 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; supra consid. 1.2) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.43 du 4 septembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.16 du 15 mai 2020 consid. 3.3 et les références citées). 4.
4.1 Le recourant fait d’abord grief à la CAP d’avoir validé le raisonnement des juges de première instance qui ont réduit de 15 heures, pour la porter à 10 heures, la durée de la préparation de l’audience qu’il avait fait valoir
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(25 heures). Il rappelle avoir dû procéder à la relecture intégrale du dossier de première instance qui compte 964 pages. Il souligne également les enjeux de l’affaire dès lors que son client était mis en cause pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que de tentative de viol et de viol, de lésions corporelles simples qualifiées et acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. D’ailleurs, son client a été condamné à une peine de 12 ans ce qui, selon lui, met en lumière l’ampleur de l’affaire. Il conteste également qu’on lui reproche d’avoir noté une durée de préparation de 25 heures, alors que cela correspond à la façon de remplir le formulaire ad hoc dans lequel l’ensemble des opérations sont cumulées par type sans indication détaillé de date ni de temps consacré pour chaque opération. Il retient finalement qu’il était légitime de retenir 12 heures et 30 minutes de relecture du dossier et de 12 heures et 30 minutes également pour la préparation de l’audience elle-même, soit 10 heures pour la plaidoirie, 30 minutes pour le bordereau, 30 minutes également pour les questions aux victimes et 1 heure et 30 minutes de recherches juridiques (act. 1.3). 4.2 La CAP a retenu pour sa part que le recourant était le défenseur d’office du prévenu depuis la première heure et qu’il connaissait donc bien le dossier tant en fait et en droit. Ainsi, selon elle, une relecture intégrale du dossier et une audition complète de chaque minute d’enregistrement était inutile au moment de préparer la plaidoirie. Il suffisait au recourant de se concentrer sur les éléments pertinents qu’il avait nécessairement à l’esprit. La CAP a également précisé que le fait que le recourant ait indiqué 25 heures de travail pour une seule journée démontre le caractère abusif de sa conclusion. En outre, elle a indiqué que la défense axée sur les faits et consistant à mettre en doute la parole des plaignantes était une trame grossière qui se retrouvait également dans la déclaration d’appel. 4.3 Le recourant ne produit pas la note d'honoraires dans laquelle figure la position contestée du 23 septembre 2022; il annexe uniquement un récapitulatif avec les quantités et les montants totaux (act. 1.2). La note d'honoraires concernée figure cependant dans les pièces fournies par la CAP. Il s'agit d'une liste datée du 23 septembre 2022, comptant huit pages, qui énumère toutes les opérations effectuées par le recourant dans la cause B. du 18 mars 2021 au 30 septembre 2022. Elle comporte les descriptions des opérations effectuées, leurs dates et durées (pièces CAP, fourre frais, contenant des documents non numérotés). Selon dite liste, le recourant se serait occupé, le 23 septembre 2022, du bordereau de pièces produites à l'audience pour une durée de 0.25 heures et, ce même jour, aurait également consacré 25 heures à la préparation de l'audience (cf. la liste précitée, p. 8). Cette allégation (sans doute entachée d'une faute de frappe) n'est évidemment pas crédible. Il est partant évident que ni la CAP ni le Tribunal criminel n'ont pu accepter cette indication telle quelle. Le recourant retient
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que dans le cas d'espèce, l'ampleur et la complexité de la cause ont justifié 25 heures pour la préparation de l'audience, non en un seul jour, mais dans son ensemble. Dès lors que pour le reste, la note d'honoraires en question est précise et détaillée, la Cour de céans ne s'explique pas la raison pour laquelle le recourant n'a évoqué pour ce poste ni les dates ni les durées respectivement nécessaires, mais a regroupé les 25 heures concernées en une seule journée. 4.4 A la lecture du dossier de la cause, cette Cour constate que le recourant a effectivement assisté son client depuis le début de l'instruction pénale dirigée à son encontre (v. pièces CAP 112/0). Au stade du jugement de première instance, il disposait ainsi d'une excellente connaissance du dossier. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la CAP elle-même a retenu que le dossier était volumineux et nécessitait de nombreuses heures de travail pour sa prise de connaissance (pièces CAP no 155). Par ailleurs, la ligne de défense choisie par le recourant visant à remettre en cause les versions factuelles avancées par les parties plaignantes a nécessité un travail minutieux de relecture du dossier ainsi que de l'écoute des enregistrements des auditions des parties plaignantes afin d'opposer les allégations de ces dernières avec les pièces et procès-verbaux produits au volumineux dossier de la procédure. La Cour de céans relève que cela a permis de libérer l'accusé de deux chefs d'accusation (voies de faits qualifiées [cas 2 et 8] et de lésions corporelles simples qualifiées [cas 8]). Considérant ce qui précède, la réduction des heures opérées par la CAP apparaît être fondée, mais elle est en l'occurrence excessive. 4.5 Il convient par conséquent d’admettre un total de 15 heures, soit 5 heures de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour la préparation de l’audience devant le Tribunal criminel. 4.6 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.
Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 969.30 (taux horaire de CHF 180.--, art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD, TVA comprise).
5.
5.1 En ce qui concerne le jugement de la CAP, le recourant conteste le retranchement de 14 heures pour la rédaction de l’appel motivé et de 9 heures pour la préparation de l’audience. Il relève que l’appel motivé compte 20 pages et que, par conséquent, y employer 20 heures est fondé. Il y a lieu en effet de tenir compte en particulier du temps nécessaire à la
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relecture des pièces ainsi qu’aux recherches effectuées pour procéder à la rédaction du mémoire. Selon lui, compte tenu de la condamnation en première instance à 12 ans, un investissement en temps conséquent se justifiait pleinement. 5.2 La CAP a retenu quant à elle que les 20 heures et 30 minutes indiquées par Me A. le 14 novembre 2022 pour la rédaction du mémoire d’appel, la constitution du bordereau de pièces y relatives, diverses photocopies et les envois respectifs de ces documents sont excessives. Elle a précisé à ce sujet que c’est le même mandataire qui a effectué le travail en première et deuxième instance et qu’il connaissait donc le dossier. En outre, les travaux de secrétariat ne sont pas à rembourser à titre d'honoraires de la défense. Par conséquent, elle n’a admis que 6 heures et 30 minutes au total pour cette opération. S'agissant du poste Préparation de l'audience du 18 mars 2023, la CAP ne retranche pas 9 heures ainsi que le soutient le recourant, mais regroupe les entrées analyse juridique et préparation d'audience ce qui équivaut à un total de 19 heures et en soustrait 13 à ce sujet. La CAP retient donc que pour ces diverses activités, seules 6 heures auraient été nécessaires compte tenu de la connaissance approfondie que le recourant avait du dossier et du fait que l'analyse juridique relative à la peine et à l'illicéité de la preuve étaient des thèmes ayant déjà été abordés. 5.3
5.3.1 L'art. 399 al. 3 CPP ne prévoit pas que l'appel soit motivé (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2023.59 du 5 juin 2023 consid. 4.2; BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.2; BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 4.2; BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3; BB.2012.172 et BB.2012.173 du 31 mai 2013 consid. 3.3; BÄHLER, Commentaire bâlois, 3e éd. 2014, no 8 ad art. 399 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, no 19 ad art. 399 CPP). La partie qui annonce l’appel doit cependant préciser si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, quelles modifications du jugement de première instance elle demande et ses réquisitions de preuves (art. 393 al. 3 let. a à c CPP). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel au sens de l'art. 393 al. 4 let. a à g CPP. Des opérations vouées à une motivation intégrale de l'appel doivent être prises en compte dans le cadre de l'indemnisation de prestations ultérieures soit celles relatives à la préparation des débats. 5.3.2 En l'espèce, le recourant fait valoir 20 heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel, y compris plusieurs travaux de secrétariat lesquels ne
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sont cependant pas rétribués (supra consid. 5.2). Bien qu'il ait déjà motivé l'appel à ce stade de la procédure, il soutient, le 18 mars 2023, qu'il lui a fallu 15 heures supplémentaires de travail pour la préparation de l'audience. Dans le recours, il réduit toutefois de 4 à 3 heures ses prétentions relatives aux recherches juridiques du 17 mars 2023 effectuées par un avocat-stagiaire. En conséquence, globalement, pour la motivation de l'appel soutenue lors des débats, le recourant aurait eu besoin de 38 heures et 30 minutes de travail dont à déduire le temps de travail nécessaire du secrétariat non quantifié dans la note d'honoraires. 5.3.3 Pour sa part, la CAP admet pour la motivation de la déclaration d'appel et la préparation de l'audience un montant total de 12 heures et 30 minutes (elle retranche en réalité 14 heures au poste du 14 novembre 2022, 4 heures à celui du 17 mars 2023 et 9 heures au premier du 18 mars 2023). 5.3.4 Or, en admettant que le défenseur qui assiste l'accusé depuis le début de la procédure ne doit pas étudier à nouveau le dossier à fond, il doit en tout état de cause se préparer sérieusement pour l'audience de deuxième instance en prenant en considération les motivations qui fondent le jugement attaqué et dont il n'a connaissance que suite au prononcé de ce dernier. In casu, il consiste en une condamnation à une peine privative de liberté de 12 ans pour lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de viol, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou résistance et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces infractions sont contestées par le défenseur de l'appelant. A cet égard, la rétribution de 12 heures et 30 minutes pour la motivation de l'appel, respectivement pour la préparation de l'audience, paraît insuffisante. La Cour de céans estime que pour les opérations effectuées les 14 novembre 2022, 27 mars 2023 et 28 mars 2023 (premier poste), il convient d'admettre pour la charge de travail globale 21 heures, dont 3 accomplies par un avocat-stagiaire. 5.3.5 Il en résulte que par rapport à la rétribution octroyée par la CAP, ce sont 5.7 heures au tarif horaire de l'avocat (CHF 180.-- par heure, soit un montant afférant à CHF 1'026.--) et 3 heures supplémentaires, calculées au tarif horaire de l'avocat stagiaire (CHF 110.-- par heure pour un total de CHF 330.--), qui doivent être accordées en plus. A ces montants, il y a lieu d'ajouter la TVA. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief est partiellement admis. Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être encore augmenté de CHF 1'460.-- (correspondant à CHF 1’356.-- plus TVA).
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6.
6.1 Enfin, le recourant conteste la mise à sa charge du 1/10 des frais de procédure, soit CHF 411.-- alors que la partie du jugement le concernant ne tient que sur une page, le jugement en faisant 43. Il soutient l’arbitraire de cette décision considérant que le temps passé pour traiter le recours qu’il a déposé ne peut avoir pris 1/10 du temps global lié à la procédure d’appel. En outre, procéder ainsi a pour conséquence que les frais mis à la charge de l’avocat varient non pas en fonction de la complexité du recours qu’il interjette mais en raison de la complexité de la cause du prévenu qu’il défend. Il estime qu’il convient de différencier les recours et de fixer les frais de manière séparée en fonction du travail requis par chaque recours pour l’autorité. Enfin, il considère qu’au vu de l’art. 21 TFIP, l’émolument aurait tout au plus dû être fixé à CHF 110.--,CHF 90.-- si l’on tient compte du fait que lorsqu’il y a uniquement un recours sur indemnité d’office, la cause est tranchée par un juge unique. 6.2 La CAP n’a pas explicité la raison pour laquelle elle a choisi la clé de répartition des frais telle que contestée. 6.3
6.3.1 Sous le titre "Cour d'appel pénale", l'art. 21 TFIP prévoit que l'émolument est établi sur la base du nombre de pages. Par page ou par fraction de page, il est de 110 francs lorsque le jugement est rendu par la juridiction d'appel; et de 90 francs lorsque le jugement est rendu par un juge unique (al. 1). Cependant, les frais de la procédure d'appel, outre l'émolument par page, comprennent également les frais d'audience (jugement de la CAP Jug / 2021 / 399 - PE20.018199-DTE du 1er novembre 2021). 6.3.2 En l'espèce, les considérants relatifs au recours du recourant devant la CAP quant à son indemnité portent sur un peu plus d'une page. Ils affèrent donc à un montant équivalent à tout le moins à CHF 220.-- ainsi que le prévoit le TFIP. Il n'est pas inopportun de considérer que le solde par CHF 191.--, constitue les frais d'audience. Ce dernier montant ne peut être considéré comme arbitraire considérant le temps qui a pu être nécessaire à la CAP pour statuer sur le recours du recourant. Elle n'a partant pas excédé son pouvoir d'appréciation. 6.4 Mal fondé, ce grief est écarté.
7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 969.30.-- (TVA incluse) pour la procédure
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de première instance et de CHF 1'460.-- (TVA incluse) pour la procédure d'appel (v. supra consid. 4.6 et 5.4).
8.
8.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP). La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). 8.2 Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument réduit ascendant à CHF 500.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).
9. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. En l'espèce, le recourant fait valoir une note d'honoraires de CHF 801.-- et de CHF 16.-- à titre de débours (hors TVA). Il y a lieu de les admettre pour deux tiers, soit CHF 550.-- (TVA non comprise).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis.
2. L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 969.30.-- (TVA incluse) pour la procédure de première instance et de CHF 1'460.-- (TVA incluse) pour la procédure d'appel.
3. Un montant de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 550.-- (TVA non comprise) est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée.
Bellinzone, le 26 août 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me A., avocat - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'Appel pénale
Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.