Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).
Sachverhalt
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal de police) a notamment reconnu B. coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement (IV et V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VIII) et a alloué à son conseil d’office un montant de CHF 5'628.40, débours et TVA compris (X) (act. 1.4).
B. Le 4 juin 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci- après: CAPE) a partiellement admis l’appel formé par le Ministère public contre la décision de première instance, a ordonné l’expulsion de B. du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII) et a alloué à Me A. un montant de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel (IV). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance (act. 1.6).
C. Le Tribunal fédéral a admis, le 5 novembre 2019, le recours formé par B. contre l’arrêt de la CAPE du 4 juin 2019, représenté par son conseil d’office Me A., a annulé le jugement de deuxième instance et a renvoyé la cause à la CAPE pour une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019).
D. Le 5 décembre 2019, la CAPE a confirmé le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de police ainsi que l’allocation au recourant d’un montant de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019 (act. 1.2).
E. Par mémoire du 10 février 2020, Me A. forme recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) contre le chiffre IV du dispositif de l’arrêt de la CAPE du 5 décembre 2019 (notifié le 29 janvier 2020). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 2'747.25, TVA et débours inclus et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 7).
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F. Invitée à déposer sa réponse, la CAPE n’a pas formulé d’observations et s’est référée aux considérants de son arrêt du 5 décembre 2019 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce.
E. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 LOAP). Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées). En l’espèce, le montant litigieux à titre d’indemnité du défenseur d’office ascende à CHF 1'061.65 (CHF 2'747.25 – CHF 1'685.60; cf. let. D et E), si bien que la compétence du juge unique est donnée.
E. 1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP).
E. 1.4 En l’occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
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E. 2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l’espèce, ce dernier n’ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s’appliquent (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op.cit., n° 9 ad art. 135 CPP).
E. 2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du
E. 2.3 Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.-- (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD) et CHF 110.-- pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD).
3.
3.1 Le recourant reproche à la CAPE d’avoir abusé et excédé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir agi de manière arbitraire dans l’appréciation du travail fourni par le recourant. L’autorité d’appel aurait notamment retranché à tort des recherches juridiques effectuées par le recourant et réduit de manière injustifiée le temps de préparation par l’avocat-stagiaire de l’audience d’appel du 4 juin 2019.
3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n°7009b; VALTICOS, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-
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il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (WEBER, Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). 3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 3.4 Le recourant fait valoir un total de 4.55 heures réalisées par l’avocat breveté pour des recherches juridiques et diverses transmissions de courriers et appels à son client et 13.24 heures par l’avocat-stagiaire dont 7h de préparation pour l’audience d’appel. Me A. estime que le temps consacré au dossier de son client n’a rien d’exagéré et est indispensable à la bonne conduite de son mandat. En effet, suite à l’appel interjeté par le Ministère public, des recherches juridiques et factuelles étaient nécessaires vu la difficulté de la cause et des enjeux, B. risquant de se faire expulser du territoire suisse pour une durée de cinq ans (act. 1, p. 6).
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3.5 La CAPE est d’avis que l’activité dont fait état Me A. dans sa liste d’opérations, à savoir 17.19 heures au total serait excessive, réduisant en conséquence les heures à 11.15. Elle estime, d’une part, que le temps consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier à hauteur de 2.30 heures pour les débats d’appel ne saurait être pris en compte sauf à rémunérer deux fois la même activité. En effet, l’avocat-stagiaire a également annoncé
E. 7 heures de préparation pour l’audience d’appel, ce qui inclurait déjà des recherches juridiques et une étude du dossier. D’autre part, elle considère que la durée de préparation de l’audience serait elle-même excessive, vu la connaissance du dossier acquise par le défenseur en première instance. 3.6 En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf. consid. 3.2) une large marge d’appréciation est octroyée à la CAPE pour fixer l’indemnité du recourant dans la mesure où elle est plus à même d’évaluer le temps nécessaire pour les services fournis par l’avocat. L’autorité de Céans ne s’écarte de cette appréciation que si l’on ne se trouve plus dans un rapport raisonnable avec le travail fourni par l’avocat. 3.6.1 Concernant tout d’abord le temps nécessaire pour la procédure d’appel et la connaissance du dossier par le recourant et son stagiaire suite à la procédure de première instance, il convient de relever ce qui suit. Seule la question de l’expulsion de B. du territoire suisse était litigieuse en deuxième instance. Or, selon l’acte d’accusation du 27 décembre 2018 du procureur cantonal « Strada », celui-ci avait déjà expressément requis l’expulsion du prévenu pour une durée de 8 ans (act. 1.4, p. 17 et 20). Il ne s’agissait dès lors pas d’un élément nouveau justifiant des recherches juridiques et un temps de préparation particulièrement long pour l’audience d’appel, cette question étant connue et ayant déjà dû être plaidée pour la procédure devant le tribunal de police, étant précisé que le travail fourni en première instance a été dûment indemnisé à hauteur de CHF 5'628.40. L’on relève de plus que, suite à la déclaration d’appel du Ministère public, le recourant a, par courrier du 25 mars 2019, déclaré s’en remettre à justice quant à l’expulsion de B. (dossier de la CAPE, onglet 4, pièce 45). Il a par conséquent renoncé à déposer un mémoire de droit écrit sur cette question. Enfin, l’audience d’appel elle-même n’a duré que 1h09. A cette occasion, tant le curateur du prévenu C. que le prévenu lui-même ont été entendus. Aucune question n’a été posée par le recourant – plus précisément son stagiaire – et seules des plaidoiries, n’ayant vraisemblablement pas excédé 15 minutes, ont eu lieu. De ce fait, l’appréciation de la CAPE selon laquelle la durée préparation consacrée à l’audience d’appel annoncée (17.19 heures) est excessive, ne paraît pas arbitraire, vu la connaissance du dossier acquise tant par l’avocat que l’avocat-stagiaire en première instance. Sur la base de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher à la Cour cantonale d’avoir fait usage de sa marge d’appréciation et d’avoir, en conséquence, réduit la durée nécessaire
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à la préparation de l’audience d’appel. 3.6.2 Dans un deuxième temps, le recourant reproche à la CAPE d’avoir estimé que les heures annoncées par l’avocat breveté pour l’étude du dossier seraient rémunérées à double dès lors que l’avocat-stagiaire a également annoncé des heures pour la préparation de l’audience d’appel (comprenant recherches juridiques et étude du dossier). Le recourant estime que son travail, en plus de celui du stagiaire, était nécessaire vu les enjeux de la cause, et qu’une répartition du travail entre lui-même et l’avocat-stagiaire était justifiée, sans que cela ne constitue une inefficacité de leur part et encore moins du travail à double. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Les difficultés juridiques particulières d’une cause ne sont pas liées aux enjeux de celle-ci, ce d’autant plus que, comme développé supra (cf. consid. 3.6.1), les opérations effectuées en procédure d’appel ne présentaient pas une importance particulière (un simple courrier le 25 mars 2019 en réponse à la déclaration d’appel du Ministère public, par lequel le recourant s’en rapporte à justice), et que l’ensemble des heures annoncées pour la préparation n’était pas nécessaire vu la connaissance du dossier acquise en première instance. Le stagiaire du recourant a suivi le dossier depuis le début, a participé à la procédure ainsi qu’à l’audience devant le tribunal de police – au cours de laquelle il a lui-même eu l’occasion de plaider
– de sorte qu’il ne se justifiait pas de retenir autant d’heures de recherches juridiques pour l’avocat breveté, ce dernier n’ayant par ailleurs pas participé aux débats d’appel. La supervision du maître de stage fait, bien entendu, partie de ses obligations, ce dont la CAPE a tenu compte vu les 2 heures de travail retenues pour l’avocat breveté. A relever également que le recourant allègue que les recherches juridiques effectuées de part et d’autres étaient justifiées étant donné le résultat obtenu, à savoir la renonciation à l’expulsion du prévenu, par devant le Tribunal fédéral. Le recourant semble perdre de vue que ces recherches et le travail fournis pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont déjà été indemnisés à hauteur de CHF 3'000.-- par cette autorité (act. 1.9, p.16). Il apparaît ainsi que l’appréciation de la CAPE est justifiée et en adéquation avec le travail effectué.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
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application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., - Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 15 mai 2020 Cour des plaintes Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL PÉNALE,
intimé
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2020.16
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Faits:
A. Par jugement du 30 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal de police) a notamment reconnu B. coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement (IV et V), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VIII) et a alloué à son conseil d’office un montant de CHF 5'628.40, débours et TVA compris (X) (act. 1.4).
B. Le 4 juin 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci- après: CAPE) a partiellement admis l’appel formé par le Ministère public contre la décision de première instance, a ordonné l’expulsion de B. du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VIII) et a alloué à Me A. un montant de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité du défenseur d’office pour la procédure d’appel (IV). Pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance (act. 1.6).
C. Le Tribunal fédéral a admis, le 5 novembre 2019, le recours formé par B. contre l’arrêt de la CAPE du 4 juin 2019, représenté par son conseil d’office Me A., a annulé le jugement de deuxième instance et a renvoyé la cause à la CAPE pour une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019).
D. Le 5 décembre 2019, la CAPE a confirmé le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le Tribunal de police ainsi que l’allocation au recourant d’un montant de CHF 1'685.60, TVA et débours inclus, à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019 (act. 1.2).
E. Par mémoire du 10 février 2020, Me A. forme recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) contre le chiffre IV du dispositif de l’arrêt de la CAPE du 5 décembre 2019 (notifié le 29 janvier 2020). Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 2'747.25, TVA et débours inclus et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 7).
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F. Invitée à déposer sa réponse, la CAPE n’a pas formulé d’observations et s’est référée aux considérants de son arrêt du 5 décembre 2019 (act. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le CPP et la LOAP, sous réserve d’exceptions prévues à l’al. 2, non réalisées en l’espèce. 1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec l’art. 37 LOAP). Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP), notamment en matière d’indemnités dues à l’avocat d’office (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.4.1 et les références citées). En l’espèce, le montant litigieux à titre d’indemnité du défenseur d’office ascende à CHF 1'061.65 (CHF 2'747.25 – CHF 1'685.60; cf. let. D et E), si bien que la compétence du juge unique est donnée. 1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.5; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 43 ad art. 135 CPP). 1.4 En l’occurrence, déposé en temps utile (cf. art. 135, 384 et 396 al. 1 CPP) dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP) par un défenseur d’office ayant qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. b CPP), le recours est recevable quant à la forme et il y a eu lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. En l’espèce, ce dernier n’ayant pas pour objet des infractions soumises à la juridiction fédérale, ce sont essentiellement les dispositions cantonales qui s’appliquent (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op.cit., n° 9 ad art. 135 CPP).
2.2 Le canton de Vaud n'a pas établi de tarif fixant le mode de calcul des indemnités des conseils d'office en matière pénale. Par conséquent, les autorités pénales vaudoises appliquent par analogie le règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; RS/VD 211.02.3; v. par ex. l'ordonnance de la CAPE, décision n° 162, référencée PE10.004195 du 14 juin 2012).
2.3 Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.-- (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD) et CHF 110.-- pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ/VD).
3.
3.1 Le recourant reproche à la CAPE d’avoir abusé et excédé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir agi de manière arbitraire dans l’appréciation du travail fourni par le recourant. L’autorité d’appel aurait notamment retranché à tort des recherches juridiques effectuées par le recourant et réduit de manière injustifiée le temps de préparation par l’avocat-stagiaire de l’audience d’appel du 4 juin 2019.
3.2 Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n’ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n°7009b; VALTICOS, Valticos/Reiser/Chappuis [édit.], Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d’examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d’avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l’avocat bénéficie-t-
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il d’une certaine marge d’appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s’il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (WEBER, Honsell/Vogt/Wiegand [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n° 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). 3.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 3.4 Le recourant fait valoir un total de 4.55 heures réalisées par l’avocat breveté pour des recherches juridiques et diverses transmissions de courriers et appels à son client et 13.24 heures par l’avocat-stagiaire dont 7h de préparation pour l’audience d’appel. Me A. estime que le temps consacré au dossier de son client n’a rien d’exagéré et est indispensable à la bonne conduite de son mandat. En effet, suite à l’appel interjeté par le Ministère public, des recherches juridiques et factuelles étaient nécessaires vu la difficulté de la cause et des enjeux, B. risquant de se faire expulser du territoire suisse pour une durée de cinq ans (act. 1, p. 6).
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3.5 La CAPE est d’avis que l’activité dont fait état Me A. dans sa liste d’opérations, à savoir 17.19 heures au total serait excessive, réduisant en conséquence les heures à 11.15. Elle estime, d’une part, que le temps consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier à hauteur de 2.30 heures pour les débats d’appel ne saurait être pris en compte sauf à rémunérer deux fois la même activité. En effet, l’avocat-stagiaire a également annoncé 7 heures de préparation pour l’audience d’appel, ce qui inclurait déjà des recherches juridiques et une étude du dossier. D’autre part, elle considère que la durée de préparation de l’audience serait elle-même excessive, vu la connaissance du dossier acquise par le défenseur en première instance. 3.6 En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf. consid. 3.2) une large marge d’appréciation est octroyée à la CAPE pour fixer l’indemnité du recourant dans la mesure où elle est plus à même d’évaluer le temps nécessaire pour les services fournis par l’avocat. L’autorité de Céans ne s’écarte de cette appréciation que si l’on ne se trouve plus dans un rapport raisonnable avec le travail fourni par l’avocat. 3.6.1 Concernant tout d’abord le temps nécessaire pour la procédure d’appel et la connaissance du dossier par le recourant et son stagiaire suite à la procédure de première instance, il convient de relever ce qui suit. Seule la question de l’expulsion de B. du territoire suisse était litigieuse en deuxième instance. Or, selon l’acte d’accusation du 27 décembre 2018 du procureur cantonal « Strada », celui-ci avait déjà expressément requis l’expulsion du prévenu pour une durée de 8 ans (act. 1.4, p. 17 et 20). Il ne s’agissait dès lors pas d’un élément nouveau justifiant des recherches juridiques et un temps de préparation particulièrement long pour l’audience d’appel, cette question étant connue et ayant déjà dû être plaidée pour la procédure devant le tribunal de police, étant précisé que le travail fourni en première instance a été dûment indemnisé à hauteur de CHF 5'628.40. L’on relève de plus que, suite à la déclaration d’appel du Ministère public, le recourant a, par courrier du 25 mars 2019, déclaré s’en remettre à justice quant à l’expulsion de B. (dossier de la CAPE, onglet 4, pièce 45). Il a par conséquent renoncé à déposer un mémoire de droit écrit sur cette question. Enfin, l’audience d’appel elle-même n’a duré que 1h09. A cette occasion, tant le curateur du prévenu C. que le prévenu lui-même ont été entendus. Aucune question n’a été posée par le recourant – plus précisément son stagiaire – et seules des plaidoiries, n’ayant vraisemblablement pas excédé 15 minutes, ont eu lieu. De ce fait, l’appréciation de la CAPE selon laquelle la durée préparation consacrée à l’audience d’appel annoncée (17.19 heures) est excessive, ne paraît pas arbitraire, vu la connaissance du dossier acquise tant par l’avocat que l’avocat-stagiaire en première instance. Sur la base de ce qui précède, on ne saurait donc reprocher à la Cour cantonale d’avoir fait usage de sa marge d’appréciation et d’avoir, en conséquence, réduit la durée nécessaire
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à la préparation de l’audience d’appel. 3.6.2 Dans un deuxième temps, le recourant reproche à la CAPE d’avoir estimé que les heures annoncées par l’avocat breveté pour l’étude du dossier seraient rémunérées à double dès lors que l’avocat-stagiaire a également annoncé des heures pour la préparation de l’audience d’appel (comprenant recherches juridiques et étude du dossier). Le recourant estime que son travail, en plus de celui du stagiaire, était nécessaire vu les enjeux de la cause, et qu’une répartition du travail entre lui-même et l’avocat-stagiaire était justifiée, sans que cela ne constitue une inefficacité de leur part et encore moins du travail à double. Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. Les difficultés juridiques particulières d’une cause ne sont pas liées aux enjeux de celle-ci, ce d’autant plus que, comme développé supra (cf. consid. 3.6.1), les opérations effectuées en procédure d’appel ne présentaient pas une importance particulière (un simple courrier le 25 mars 2019 en réponse à la déclaration d’appel du Ministère public, par lequel le recourant s’en rapporte à justice), et que l’ensemble des heures annoncées pour la préparation n’était pas nécessaire vu la connaissance du dossier acquise en première instance. Le stagiaire du recourant a suivi le dossier depuis le début, a participé à la procédure ainsi qu’à l’audience devant le tribunal de police – au cours de laquelle il a lui-même eu l’occasion de plaider
– de sorte qu’il ne se justifiait pas de retenir autant d’heures de recherches juridiques pour l’avocat breveté, ce dernier n’ayant par ailleurs pas participé aux débats d’appel. La supervision du maître de stage fait, bien entendu, partie de ses obligations, ce dont la CAPE a tenu compte vu les 2 heures de travail retenues pour l’avocat breveté. A relever également que le recourant allègue que les recherches juridiques effectuées de part et d’autres étaient justifiées étant donné le résultat obtenu, à savoir la renonciation à l’expulsion du prévenu, par devant le Tribunal fédéral. Le recourant semble perdre de vue que ces recherches et le travail fournis pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont déjà été indemnisés à hauteur de CHF 3'000.-- par cette autorité (act. 1.9, p.16). Il apparaît ainsi que l’appréciation de la CAPE est justifiée et en adéquation avec le travail effectué.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le recourant qui succombe supportera ainsi les frais de la présente décision, qui s’élèvent à un émolument de CHF 1'000.-- fixé en
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application de l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).
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Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., - Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.