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BB.2022.59

Bundesstrafgericht · 2022-05-09 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

Sachverhalt

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale

Copie pour information

- Tribunal fédéral - Me B.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 39 al. 2 LOAP et non réalisées en l’espèce;

- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’art. 37 LOAP; v. ATF 141 IV 187 consid. 1.2);

- que le pouvoir de cognition de l’autorité de céans est donc, in casu, limité à la seule question de l’indemnité susmentionnée;

- la compétence du juge unique est donnée lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’un prononcé dont la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP);

- à teneur de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le défenseur d’office a la qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3);

- contrairement au défenseur d’office, les parties à la procédure – telles que le recourant – ne peuvent attaquer la décision fixant l’indemnité qu’en

- 3 -

formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du Tribunal fédéral (v. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; ATF 139 IV 199 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 consid. 1; décision du Tribunal fédéral BB.2019.62 du 25 mars 2019);

- il en découle que le recours de A. doit être déclaré irrecevable;

- conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 11 ad art 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);

- puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures;

- le recourant, ayant adressé son recours tant à la Cour de céans qu’au Tribunal fédéral, il est renoncé à la transmission des pièces de la cause à ce dernier;

- la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 9 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: Le greffier:

Distribution

- A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale

Copie pour information

- Tribunal fédéral - Me B.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ordonnance du 9 mai 2022 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, le greffier Federico Illanez

Parties

A.,

recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD, COUR D’APPEL PÉNALE, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2022.59

- 2 -

Le juge unique, vu:

- le jugement du 20 avril 2022 (réf.: 38 PE.19.021962) par lequel la Cour d’appel pénale du canton de Vaud (ci-après: CAPE) a, notamment, rejeté l’appel formé par A. contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois et fixé une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel en faveur de Me B. d’un montant de CHF 1'798,05 (TVA et débours inclus), étant précisé que A. sera tenu de rembourser à l’État dite indemnité dans l’hypothèse où il reviendrait à meilleure fortune (act. 1.1, p. 4 s.),

- le recours du 3 mai 2022 (date du cachet postal) interjeté par A. auprès du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral contre le prononcé de la CAPE susmentionné (act. 1),

et considérant que:

- en vertu de l’art. 39 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la présente procédure est régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et la LOAP, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 39 al. 2 LOAP et non réalisées en l’espèce;

- la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des recours contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du canton fixant l’indemnité du défenseur d’office (art. 135 al. 3 let. b CPP en lien avec l’art. 37 LOAP; v. ATF 141 IV 187 consid. 1.2);

- que le pouvoir de cognition de l’autorité de céans est donc, in casu, limité à la seule question de l’indemnité susmentionnée;

- la compétence du juge unique est donnée lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’un prononcé dont la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b CPP);

- à teneur de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le défenseur d’office a la qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3);

- contrairement au défenseur d’office, les parties à la procédure – telles que le recourant – ne peuvent attaquer la décision fixant l’indemnité qu’en

- 3 -

formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du Tribunal fédéral (v. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]; ATF 139 IV 199 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 consid. 1; décision du Tribunal fédéral BB.2019.62 du 25 mars 2019);

- il en découle que le recours de A. doit être déclaré irrecevable;

- conformément à l’art. 390 al. 2 CPP a contrario, le tribunal peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 2e éd. 2016 n° 11 ad art 390 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 4 ad art. 390 CPP);

- puisque tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans renonce à tout échange d’écritures;

- le recourant, ayant adressé son recours tant à la Cour de céans qu’au Tribunal fédéral, il est renoncé à la transmission des pièces de la cause à ce dernier;

- la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 9 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: Le greffier:

Distribution

- A. - Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel pénale

Copie pour information

- Tribunal fédéral - Me B.

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.