opencaselaw.ch

BB.2019.62

Bundesstrafgericht · 2019-03-25 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office.

Sachverhalt

Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision (avec copie du recours, sans ses annexes) - Tribunal fédéral (avec dossier)

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle et transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence.
  2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 25 mars 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 25 mars 2019 Cour des plaintes Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, La greffière Julienne Borel

Parties

A., recourante

contre

COUR DE JUSTICE DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision,

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2019.62

- 2 -

Le juge unique, vu:

− l’arrêt du 1er mars 2019 de la Cour de justice, Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève rejetant l’appel formé par A., la condamnant aux frais de justice et arrêtant à CHF 3'597.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B., avocat d’office de celle-ci (act. 1.5),

− le recours interjeté par A. le 16 mars 2019 par lequel elle fait valoir que le « […] 11 mars 2019 [elle avait] reçu de la Chambre pénale d’appel et de révision l’arrêt du 1er mars 2019 [lui] signifiant [qu’elle devait] payer la somme de CHF 3'597.20 » et demandant que soit « […] annuler complètement la facture de l’avocat Me B. […] » (act. 1, p. 3),

et considérant:

que selon l’art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours formés par le défen- seur d'office et dirigés contre la décision d’indemnisation rendue par l’autorité de recours ou la juridiction d’appel cantonale à son égard;

que lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur l’indemnité du défenseur d’of- fice et que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compé- tent (art. 395 let. b CPP);

que contrairement au défenseur d'office, les parties à la procédure – telle que la recourante – ne peuvent attaquer la décision fixant l'indemnité qu'en formant recours en matière pénale contre le jugement sur appel auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 399 al. 4 let. e et f CPP; 78 ss LTF; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1094/2014 du 17 mars 2015 consid. 1);

que, comme le précise le Tribunal fédéral dans l'arrêt 6B_1094/2014 précité, le re- courant peut, le cas échéant, attaquer la décision querellée en même temps que le jugement qui sera prononcé par la Cour d'appel pénal par la voie d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 et 3 LTF; ATF 139 IV 199 consid. 2, JdT 2014 IV p. 79 - 80; cf. ég. DOMEISEN, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 421 CPP);

qu'au vu de ce qui précède, le grief soulevé par la recourante relève de la compé- tence du Tribunal fédéral et non de la Cour de céans;

- 3 -

que la présente cause doit partant être rayée du rôle et transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence;

que la présente décision est rendue sans frais.

- 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle et transmise au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence.

2. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 25 mars 2019

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: La greffière:

Distribution

- A. - Cour de justice de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision (avec copie du recours, sans ses annexes) - Tribunal fédéral (avec dossier)

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.