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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
VI. BEFREIUNG VON KANTONALEN ABGABEN
EXEMPTION DE CONTRffiUTIONS CANTONALES
45. Arr~t du 23 jnin 1950 dans la cause Contentienx du 1 er arron-
dissement des Chemins de ter federaux contre le canton de
Neuehätel.
Art. 6 de la lai fbUrale du 23 juin 1944 sur les Ohemina de fer
/ßderaux.
.
oe
Exoneration des Iods neuchatelois (<!t"0its de,mutatl~n), prono.n e
en faveur des CFF s'a.gissant de 1 achat dune mMson partielle-
ment necessaire pour le logement du personnel.
Befreiung von kantonalen Abgaben.
.
Handänderungssteuer bei einem Wohnhaus, das dIe. v: erwa.!-tung
der SBB erwirbt, um ihrem Personal Wohngelegenhelt Im DIens~
rayon zu verschaffen; Voraussetzungen und Umfu~.des m
Art. 6 des Bundesbahngesetzes vorgesehenen Steuerprivilegs.
Art. 6 delta legge federak 23 giugna 1944 sulle Ferrovie lederali
Es::' delle Ferrovie federali da un'imposta cantonale ~e
trallSazioni immobi.lia.ri per la compera dl uua casa necessarm,
in parte, all'alloggio deI personale.
Resume des faits :
A. -
En 1948, les Chemins de fer federaux (CFF) ont
aehete a. proximite de leur station de Boudry une maison
d'habitation, dite maison Clere, qui comprend trois
logements. Le canton de Neuchatel ayant reclame le
paiement des Iods pour le transfert immobilier, les CFF
refuserent en alIeguant etre au benefice de la franchise
d'impöts. Le Departement des finances estima que l'exo-
neration des Iods ne se justifiait ni du point de vue de
l'art. 6 de la loi federale du 23 juin 1944 sur les Chemins
de fer federaux (LCFF), ni du point de vue de l'art. 92
de la loi federale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx).
Les CFF saisirent alors la Commission neuchateloise de
recours en matiere fiscale, mais celle-ci les debouta, le
29 deoembre 1949, et mit les frais a. leur charge.
Befreiung von kantonalen Abgaben. N0 45.
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B. -
Le 9 fevrier 1950, les CFF porterent le litige
devant le Tribunal federal conformement a l'art. 111 lit.
a OJ. Ds demandent a la Cour de prononcer qu'ils ne
sont pas debiteurs des Iods que leur reolame le canton
de Neuchatel.
G. -
Le canton de Neuchatei eonclut au deboutement
pur et simple des demandeurs.
Le Tribunal federal a juge que, pour l'achat de la
maison Clerc, les CFF etaient exempts des Iods prevus
par la loi neuchateloise.
Gonsiderant en droit :
1. -
Les CFF n'ayant pas suivi la procedure d'expro-
priation, mais ayant achete l'immeuble, ce n'est pas
·rart. 92 LEx, mais uniquement l'art. 6 LCFF qui s'appli-
que.
2. -
La franchise fiscale prevue par l'art. 6 LCFF
s'etend a « tout impöt eantonal ou communal lJ. Elle ne
eoncerne done pas uniquement les impöts directs, mais
toute espece d'impöt quelconque (RO 64 I 298) et en
particulier les Iods qui, selon le systeme de la loi neuchate-
loise, sont assimilables aux droits de mutation usuels.
3. -
La franchise fiscale accordee aux CFF par l'art.
6 LCFF « ne s'etend pas aux immeubles qui ne sont
pas necessaires a l'exploitation)).
Sont necessaires a
l'exploitation, selon la jurisprudenee du Tribunal federal,
non seulement les immeubles dans lesquels une exploita-
tion queleonque serait techniquement et absolument
impossible, mais encore eeux qui sont destines a ereer
les conditions d'une exploitation offrant toute garantie de
seourite et de regularite (RO 60 I 150, consid. 2 et les
arrets cites).
4. -
S'agissant de l'exemption des Iods, impöt qui
se paie lors du transfert de la propriete, ce sont les besoins
effectifs des CFF et la destination reelle qu'ils assignent
a l'immeuble lors de ce transfert qui sont deoisifs. A eet
egard, les CFF ont declare qu'ils entendaient loger dans
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la maison le personnel dont ils avaient besoin sur place,
en particulier un homme d'equipe de la voie. Lors de
l'achat, un commis de gare occupait deja. l'appartement
du premier etage. Depuis lors, un autre commis de gare
est venu s'installer dans l'appartement du rez-de-chaussee
et il est vraisemblable que le garde-voie, dont la maison-
nette sera demolie lors de l'etablissement de la seconde
voie, sera aussi loge dans la maison, de preference a.
l'ouvrier de la voie. Entrent donc en ligne de compte
pour y etre loges deux commis de gare et un garde-voie
ou eventuellement un ouvrier de la voie.
D'apres les dispositions reglementaires, le garde-voie
doit habiter un logement de service, c'est-a.-dire un loge-
ment assigne ({ pour des raisons de service)} (art. 11 al. 1
du Reglement des fonctionnaires 11). TI est des lors darr
que, dans la mesure ou un immeuble des OFF contient
un tel logement, il est « necessaire a l'exploitation» au
sens de l'art. 6 LOFF et beneficie de la franchise fiscale
prevue par cette disposition (RO 33 I 783).
Mais l'administration et les OFF en particulier, lorsqu'il
n'ya pas lieu d'assigner un logement de service, peuvent
neanmoins imposer un lieu de residence au fonctionnaire
(art. 8 Stat.). Les OFF alleguent qu'ilsseraient meme
fondes, au besoin, a. assigner une residence dans un peri-
metre restreint, dont le lieu de travail serait le centre,
c'est-a.-dire, par exemple, dans tel quartier d'une agglo-
meration a. l'exclusion de tel autre. TI n'apparait pas,
vu le texte de l'art. 8 preciM et celui de l'art. 6 du Regle-
ment des fonctionnaires II que cette pretention des OFF
soit inadmissible. Le seul fait qu'un immeuble appartenant
aux OFF servirait a loger des fonctionnaires en residence
assignee ne mettrait sans doute pas cet immeuble au
benefioe de la franchise d'impöt prevue par l'art. 6 LOFF,
car les fonctionnaires dont il s'agit, meme s'ils sont en
residence assignee strictement pour les besoins de l'exploi-
tation, pourraient se loger partout ailleurs dans le peri-
metre assigne. Cependant, il peut arriver que, dans le
Befreiung von kantonalen Abgaben. N° 45.
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perimetre restreint ou les OFF assignent une residence
a un fonctionnaire, la rarete des maisons d'habitation
exclue pratiquement toute possibiliM de logement. Dans
un tel cas, si les OFF achetent un immeuble pour le loge-
ment dudit fonctionnaire, cet immeuble apparaitra neces-
saire a.l'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1 LOFF, pourvu,
d'une part, que l'assignation de residence soit bien justifiee
par les exigences de· la securite et de la regularite du
trafic et, d'autre part, que l'achat de l'immeuble soit
essentiellement impose par la rarete des habitations dans
le perimetre et non pas des motifs d'opportunite.
Dans la presente espece, d'une part, il est certain que
la securiM et la regularite du trafic exige que l'un des
deux commis qui, avec le chef de gare, desservent la
station de Boudry, habite a proximite immediate de
cette station. En effet, sEml le chef de gare reside dans le
ba,timent ferroviaire, ou il occupe un logement de service.
En son absence (maladie, vacances, voyages) et a moins
qu'un commis de gare ne reside a proximiM immediate,
il n'y aurait aucun employe de gare sur place en dehors
des heures de service, ce qui represente un risque, sinon
pour la securite, du moins pour la regularite du trafic.
D'autre part, il n'existe, a. proximite immediate de la
station, que quelques tres rares maisons, dont aucune
n'entre en ligne de compte pour le logement de locataires.
Les seules possibilites de logement se trouve a. Boudry
meme, localiM qui est a plus d'un kilometre de la station.
Les deux conditions posoos plus haut pour l'application
de l'art. 6 LOFF aux immeubles qui servent au logement
de fonctionnaires en residence assignoo sont donc realisoos
dans la presente espece pour le logement d'un commis
de gare en tout cas. TI est vrai que les OFF n'ont effective-
ment assigne de residence ni a l'un ni a l'autre des deux
commis loges dans la maison Olerc. Mais c'est uniquement
que les necessites du service coincident avec la commodite
et les besoins des fonctionnaires en question. TI est certain
que si les deux commis manifestaient !'intention de quitter
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
la maison Cierc pour aller s'installer a Boudry, l'admi-
nistration interviendrait et assignerait a l'un des deux
tout au moins une residence a proximite immediate de
la station. Il y a donc implicitement residence assignee.
Cela suffit du point de vue de l'art. 6 LCFF.
En definitive il apparait que la maison achetee par les
CFF leur est necessaire, du point de vue de Ja securite
et de la regularite du trafic, pour loger deux fonctionnaires,
a savoir un commis de gare et un garde-voie ou un ouvrier
de la voie. Dans cette mesure, les CFF doivent, pour cette
maison, etre mis au benefice de la franchise fiscale prevue
par l'art. 6 LCFF.
5. -
Cependant, la maison ne contient pas seulement
deux, mais trois appartements, de sorte qu'elle n'est
que partiellement necessaire a l'exploitation. Dans des
{Jas analogues (RO 29 I 189, 60 I 149) le Tribunal
federal a juge que l'application de l'art. 6 al. 1 LCFF
emportait une franchise fiscale partielle. Mais il s'agissait
des impöts directs et periodiques qui frappent la fortune
notamment. On con«;oit que, dans de tels cas, la franchise
fiscale puisse etre partielle, l'objet de l'impöt etant divi-
sible. Il n'en va pas de meme s'agissant des taxes qui
frappent des actes juridiques et notamment les transferts
de propriete (art. 8 du code des Iods de 1842). De tels
actes, en effet, sont indivisibles et la taxe qui les frappe
l'est aussi. Ou bien l'immeuble acquis est « necessaire a
I'exploitation» ou bien il ne l'est pas; dans le premier
<las, aucun droit de mutation (Iods) ne peut etre preleve;
dans Ie second, au contraire, ces droits sont dus sans
aucune restriction.
Dans la presente espece, deux logements d'une maison
qui en comporte trois sont necessaires a I'exploitation.
Etant donnees cette proportion et les circonstances locales,
les exigences de l'exploitation l'importent, dans Ia destina-
tion de l'immeuble, sur les considerations tenant a l'oppor-
tunite, par exemple le besoin de 10ger d'autres fonction-
naires, vu la penurie de logements qui existe a Boudry.
)
J
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Enteignungsrecht,. N0 46.
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Du point de vue de l'acquisition, l'immeuble apparait des
10rs necessaire a I'exploitation au sens de l'art. 6 al. 1
LCFF et le transfert de 1a propriete ne peut etre frappe
de Iods.
VII. VERFAHREN
PROC:EDURE
Vgl. NI'. 42. -
Voir n Q 42.
C. ENTEIGNUNGSRECHT
EXPROPRIATION
46. Sentenza 5 lllglio 1950 nella causa Confederazione svizzera
contro Mattei.
1. L'art. 77 cp. 2 LEspr e uno. disposizione d'ordine (consid. 1).
2. L'art. 76 LEspr e applicabile per anaJogia aJ caso in cui, cessata
10. requisizione militare (art. 203 OM), 10. Confederazione sviz-
zera procede all'espropriazione deI fondo requisito. L'interesse
e dovuto dal giorno dell'inoltro della domanda di esproprio
(consid. 3).
1. Art. 77 Abs. 2 EntG ist eine Ordnungsvorschrift (Erw. 1).
2. Art. 76 EntG ist entsprechend anwendbar, wenn die Eidge-
nossenschaft nach
Wegfall der militärischen Requisition
(Art. 203 MO) eines Grundstücks zu dessen Enteignung schreitet.
Die Entschädigung ist in diesem Falle vom Tage der Einleitung
des Enteignungsverfahrens an zu verzinsen (Erw. 3).
1. L'art. 77 101. 2 LEx est une disposition d'ordre (consid. 1).
2. L'art. 76 LEx s'applique par analogie au cas Oll, 10. requisition
militaire (art. 203 OM) ayant pris fin, la Confederation proc6de
a l'expropriation du fonds requisitionne. L'indemniM porte
interet des l'introduction de la demande d'exproprio.tion
(consid. 3).