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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
autres ouvriers, a qui incombe le soin d'emporter les pierres
tombees. Ces cinq ouvriers forment en effet une seule et
meme equipe qui execute l'ensemble des travaux de purge.
Au surplus, d'apres les declarations de la recourante elle-
meme, ces travaux absorbent 5 % de l'ensemble de tout
le travail fourni al'entreprise par une trentaine d'ouvriers.
TI apparalt par consequent que les seuls travaux de net-
toyage et d'entretien des galeries representent, compte
tenu du fait qu'ils sont executes successivement dans deux
galeries, au moins 100 journees de travail consecutif.
Par ces motijs, le Tribunal jederal
Rejette le recours.
V.BEAMTENRECHT
STATUT DES FONCTIONNAIRES
44. Arr@t du 29 septembre 1950 dans Ia cause X. contre Departe-
ment fMeral de l'interieur.
Mi8e au provisoire prononcee en raison d'une seule violation grave
des devoirs de service commise par un fonctionnaire.
Bea'mten'l'echt : Versetzung in das provisorische Dienstverhältnis
wegen schwerer Dienstpfiichtverletzung.
Oollooamento in posizione provviBoria pronunciato a motivo d'una
grave violazione dei doveri di servizio commessa da lill funzio-
nano.
A. -
L'Office federal de l'air a fait organiser sur l'aero-
drome de Cointrin un poste meteorologique d'aeroPQrt
par la Station centrale suisse de meteorologie, qui est
rattachee au Departement federal de l'Interieur. Ce poste,
dit « service meteo » fournit les renseignements meteoro-
logiques utiles aux aeronefs. Ces renseignements sont
transmis par TSF aux pilotes en vol par les soins d'un
autre service d'aeroport, le Service de securite aerienne,
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dit « service gonio ». Sont notamment transmises par
-cette voie deux indications dites « QFE » et « QNH », dont
1a premiere sert a determiner la hauteur de l'avion au-
dessus de l'aerodrome et la seconde la hauteur de l'avion
.au-dessus de la mer par un reglage approprie des alti-
metres. Ces deux indications sont essentielles pour la
~H~curite de l'atterrissage.
En novembre 1949, le service de securite aerienne de
Cointrin se plaignit aupres de la Station centrale suisse
de meteorologie de ce que le poste meteorologique d'aero-
port de Cointrin avait donne, dans le courant de l'annee,
plusieurs indications erronees concernant les QFE et QNH.
Le 28 novembre, une conference eut lieu a Cointrin, a
la quelle prirent part le directeur de la Station centrale
suisse de meteorologie, son adjoint, ainsi qu'un chef de
-section du Departement federal de l'interieur. Tout le
personnel disponible du poste de meteorologie fut reuni,
un severe et solennel avertissement lui fut donne et son
attention fut attiree, une fois de plus, sur les consequences
-catastrophiques que des erreurs dans l'etablissement du
QFE et du QNH peuvent avoir ]Jour les appareils en
vol. Pour le cas ou de nouvelles erreurs se produiraient,
1e directeur de la Station centrale mena\l3> le personnel
responsable de graves sanctions en precisant que la sus-
pension ou le renvoi seraient eventuellement appliques.
X., aide de chancellerie de deuxieme classe a la Station
-centrale suisse de meteorologie, attache au service meteo
de l'aeroport de Cointrin, assistait a cette conference.
Au mois de janvier 1950, les observations meteorolo-
giques et la transmission de leur resultat au service gonio
etaient organisees de la fal(On suivante: Un employe
fonctionnant comme observateur etait charge de faire les
()bservations de demi-heure en demi-heure et de les consi-
guer sur une feuille dite feuille originale d'observation,
qui restait deposee au service meteo. Ces observations,
parmi lesquelles le QFE et le QNH, etablis au moyen
d'une lecture barometrique rigoureuse et de la consultation
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
de tables ad Me, etaient ensuite reportees par l'observateur
lui-meme sur une autre feuiIle, dite feume pour le gonio.
Son travail termine, l'observateur devait appeler un
employe qui, oc()upe 80 d'autres travaux, fonctionnait en
meme temps et par priorite comme contröleur. Ce contrö-
Ieur devait etablir lui-meme et 80 nouveau le QFE et le
QNH, comparer ses resultats avec ceux que l'observateur
avait portes sur la feuille originale d'observation, verifier
la transcription, faite par l'observateur, des donnees de
cette feume sur la feuille pour le gonio, signer enfin celle-ci
pour attester l'execution du contröle. Sauf cette signature,
il n'avait donc aucune inscription 80 faire, tandis qu'actuel-
lement il doit remplir, chaque fois qu'il fait son travail,
une « feuille de contröle », afin de prevenir toute omission.
Cette feuille indique notamment la variation des valeurs
QFE et QNH entre chaque observation, de sorte qua
toute difierence insolite doit frapper et provo quer un
contröle supplementaire.
B. -
Le 4 janvier 1950, l'employe Y, aide provisoire,
fonctionnait comme observateur et X. comme contröleur.
A 13 h. 45, X., qui avait pris son service 80 13 h. 30 et
6tait occupe 80 etablir une carte en altitude, reyut d'Y.
la feume pour le gonio afin de la contröler et de la signer.
Il signa cette feuille sans faire ni le contröle de l'observa-
tion, ni celui de la transcription.
Or, la feuille d'observation portait962, 7 millibars,
indication correcte, tandis que la feuille pour le gonio~
par suite d'une erreur de transcription d'Y, indiquait
967,7 millibars. Cette difference representait, pour le
pilote en vol, une erreur d'altitude de 40 m. Ce jour-li,.,
le temps etait completement « boucM» et les appareils
atterrlssaient sans visibilite aucune. On etait, de plus,
80 l'heure ou les atterrissages sont les plus nombreux.
L'erreur fut cependant remarquee . par le service gonio,
qui dispose de barometres. Ce service, dont le travail"
pour la meteorologie, se borne 80 transmettre les resultats
que lui donne le service meteo, demanda une verification
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80 ce dernier, de sorte que le chiffre juste put etre transmis
par radio et qu'aucun accident ne se produisit.
O. -
Par decision du 10 fevrier 1950, le Departement
federal de !'interieur a prononce contre Y. un blame et
une amende de cinquante francs, avec menace de renvoi
immediat pour le cas OU, pendant la duree de son engage-
ment provisoire, il se rendrait coupable d'une nouvelle
negligence identique ou analogue. Contre X., la meme
decision prononya la mise au provisoire pour une duree
d'une annee 80 partir du 10 fevrier 1950 avec menace
de renvoi immediat en cas de nOlwelle infraction identique
ou analogue 80 ses devoirs de service et privation du droit
80 la prochaine augmentation ordinaire de traitement, du
31 decembre 1950. En ce qui concerne X., les motifs
invoques par le departement peuvent se resumer comme
suit:
Apres avoir rappele l'extreme importance des renseigne-
ments sur la pression atmospherique, fournis par l'obser-
vateur et le contröleur du service meteo, et les avertisse-
ments donnes par la direction de la Station centrale
suisse de meteorologie a son personnel de Cointrin, le
28 novembre 1949, vu le nombre des erreurs commises,
l'administration constate que X. a purement et simple-
ment omis de faire le contröle dont il etait charge et
a faussement atteste, par sa signature sur la feuille pour
le gonio, avoir execute ce contröle. Il s'agit 180 d'une
grave infraction aux devoirs du service. Comme Y., X.
a du reste reconnu sans detour la faute qu'il avait commise.
D. -
Contre cette decision, X. a forme un recours
devant le Tribunal federal. Il conclut 80 l'annulation de
la decision attaquee et eventuellement au prononce d'une
peine disciplinaire plus douce, ou encore 80 ce que l'affaire
soit renvoyee a l'autorite administrative pour que celle-ci
se prononce 80 nouveau. Il allegue en bref:
La faute commise n'etait pas une faute de service
grave, propre a justifier la mise au provisoire selon la
jurisprudence du Tribunal federal, car il faudrait, dans
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
ce cas, qu'il s'agisse au moins d'une negligence grossiere
et inexcusable. TI arrive dans tout service que l'on doive
renoncer a un contröle. C'est ce qui s'est passe dans la
presente espece, ou le renseignement a fournir etait urgent
et ou le service travaillait dans la plus grande hate au
moment ou la faute a ete commise, vu l'heure OU les
arrivees se multiplient et vu le temps defavorable. TI
s'agit donc tout au plus d'une negligence legere commise
sous la pression des circonstances, mais en aucun eas
d'une faute intentionnelle. Le travail du recourant avait
ete irreprochable depuis son engagement, qui durait
depuis pres de trois ans. Sa situation administrative est
tout a fait subordonnee, ce qui doit entrer en ligne de
compte dans l'appreciation de la responsabillM. Les inte-
rets du service n'ont pas eM leses, mais seulement mis
en danger. L'administration n'a tenu eompte ni de l'art.
31 al. 3 Stat. fonet., ni de I'art. 25 al. 1 Regl. fonet. I.
Enfin, il apparalt que l'art. 23 aL 1 Regl. fonct. I aurait
du etre applique.
E. -
Dans sa reponse, le Departement federal de
l'interieur eonclut au rejet du reeours. Son argumentation
peut se resumer comme suit :
La gravite de Ia faute aurait justifie la revocation. Si
l'administration ne l'a pas prononcee, e'est en raison de
l'attitude de X., qui a reconnu les faits sans detour et n'a
pas eherehe, tout d'abord, de mauvaises excuses. TI allegue
aujourd'hui le mauvais temps qui causait, dit-H, au service
un notable surcroit de travail, mais precisement l'absenee
de visibillte aurait du l'engager a redoubler de prudence
et d'attention. Il -allegue egalement que les locaux dans
lesquels le service meMo etait installe auraient ete pro-
visoires et insuffisants, mais cette affirmation n'est pas
conforme a la realiM des faits. La fautecommise constitue
une violation grave et inexcusable des devoirs qui incom-
baient au recourant. Meme en l'absence d'intention, il
faut admettre qu'une seule faute de ce genre peut justifier
Ia revocation ou la mise au provisoire. Lors de son inter-
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rogatoire, X. a du reste reconnu Ia gravite de son manque-
ment, qu'il veut aujourd'hui faire passer pour minime.
Le reeourant ne saurait alleguer, dans ce sens, ni sa
situation subalterne, car il etait charge d'une responsa-
billte importante et ne l'ignorait pas, ni l'absence de
dommage effeetif, car le danger eause par sa negligenee
etait considerable. La deeision attaquee ne eomporte
aueun cumul de peines diseiplinaires. La menaee de
revoeation etait conforme a. l'art. 31 al. 2 Stat. fonet.
Quant a Ia privation de l'augmentation ordinaire de
traitement pour 1950, c'etait une simple eonsequence de
Ia mise au provisoire selon l'art. 25 al. 2 Regl. fonet. I.
F. -
Dans leur replique et lem duplique, les parties
maintiennent leurs eoneiusions.
Oonsiderant en droit :
1. -
Selon I'art. 31 al. 4 Stat. fonct. Ia mise au provi-
soire se justifie lorsque le fonetionnaire
« s'est rendu
coupable d'infraetions graves et eontinues aux devoirs
de service ». Le Tribunal federal a eonstamment juge que,
lorsqu'elle etait d'une gravite Buffisante, une seule infrac-
tion pouvait justifier l'applieation de cette peine diseipli-
naire (RO 59 I 299; 74 189). Quant a Ia gravite de I'infrae-
tion, elle s'appreeie par les elements subjectifs aussi bien
qu'objeetifs de celle-ei (RO 74 I 90).
2. -
Dans la presente espece, le reeourant ne eonteste
pas lui-meme avoir enfreint ses devoirs de service (art. 25
Stat. fonct.) en n'executant pas, le 4 janvier 1950, le
contröle des observations relatives a. la pression baro-
metrique, eontröle dont il avait ete charge, et en attestant
faussement par sa signature qu'ill'avait execute.
3. -
Objectivement, il ne s'agissait pas d'un contröle
administratif ordinaire, destine a. surveiller la marche
normale d'une service, mais d'un contröle qui devait
garantir Ia transmission de chiffres rigoureusement exacts
et qui, par consequent, ne souffrait aucune lacune. La
reCOllrant ne saurait done alIeguer que des circonstances
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AS 76 I -
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speciales peuvent toujours justitier I'omission d'un con-
tröle. Dans le cas particulier, une lacune ne pouvait etre
justitiee en aucune maniere; elle ne pouvait l'etre notam-
ment par l'urgence de la demande de renseignements. X.
a alIegue, a cet egard, qu'un avion s'appretant a atterrir,
le service gonio avait demande au service meMo, un peu
avant l'heure convenue deja, de transmettre immediate-
ment les observations. Mais cette circonstance n'autorisait
pas l'omission du contröle, car une attente de trois ou
quatre minutes -
duree du contröle indiquee par le
recourant lui-meme -
ne pouvait, a vues humaines, avoir
les memes consequences que la transmission de chiffres
faux.
De plus, l'introduction du contröle etait pleinement
justifiee par 1e nombre d'erreurs qui avaient eM constatees
precedemment. Il estsans importance, a cet egard, que
de teIles erreurs eussent ou non eM relevees dans les
services correspondants, sur d'autres a,eroports, et qu'un
contröle analogue ait ou n'ait pas ete institue ailleurs.
Il suffit de constater qu'objectivement, il se justitiait a
Cointrin.
L'importance de ce contröle etait du reste extreme, ce
qui fait apparaitre immematement toute la gravite de
I'omission cOmnllse par X.; En ne faisant pas l'observation
barometrique dont il etait charge, en ne verifiant pas les
chiffres portes par l'observateur sur la feuille d'observa-
tion et leur transcription sur la feuille pour le gonio, le
recourant compromettait la securite des appareils en vol
et, par voie de consequence, celle de nombreuses vies
humaines; il creait en outre un risque de pertes maM-
rielles enormes. Il a ainsi r€\ndu possible une erreur qui,
si elle n'avait pas eM deceIee par un service etranger a.
ce travail, aurait pu, dans les circonstances metoorologi-
ques defavorables de ce jour, provo quer une ou meIDe
plusieurs catastrophes. Une catastrophe se fUt-elle pro-
duite, nul doute qu'une enquete penale n'eut alors ete
ouverte et que X. n'eut eM tres severement condamne.
Beamtenrecht. NQ 44.
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NuI doute aussi que 1'0n n'eut considere que le service
metoo avait manque a sa mission la plus eIementaire,
qui est de faire des observations exactes et de les trans-
mettre correctement.
Objectivement encore, la faute de X. est aggravee du
fait qu'elle a ete commise a un moment ou le temps etait
« bouche » et les nuages tres bas, de sorte que la rigoureuse
exactitude des observations barometriques transmises
etait particulierement importante. La faute est aussi
aggravee du fait qu'elle a ete commise au milieu du jour,
au moment Oll les atterrissages sont les plus frequents.
En definitive, l'infraction commise par X. a lese tres
gravement les interets administratifs.
4. -
Subjectivement : X. 'connaissait toute l'importance
des renseignements concernant les observations baro-
metriques; il savait aussi que cette importance etait
encore accrue les jours ou, comme le 4 janvier 1950, la
visibilite etait mauvaise ou nulle. Bien que n'ayant pas
re~m de formation speciale avant son entree a la Station
centrale suisse de meteorologie, il avait ete completement
instruit au service metoorologique de l'aeroport, au moins
pour la fonction qu'il avait a remplir et il a reconnu
lui-meme que le travail de contröleur ne presentait pour
lui aucune difficuIte speciale. Quelle qu'ait pu etre son
opinion personnelle sur la necessite de ce travail, il savait
que de nombreuses erreurs de transmission avaient ete
cOmnllses . et que ses chefs attachaient la plus grande
importance au contröle, dont ils attendaient l'elimination
des erreurs precedemment signalees. Il ne pouvait pas
ignorer non plus que sa fonction de contröleur avait
necessairement la priorite sur l'autre travail qu'il avait
a faire ce jour-la., soit l'etablissement d'une carte en alti-
tude. Enfin, il connaissait l'avertissement solennei, accom-
pagne de menaces precises, qui avait ete donne atout
le personnel, le 28 novembre 1949. Il n'a neanmoins pas
hesite non seuIement a ne pas faire le contröle dont il
etait charge, mais encore a attester faussement par sa
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
signature qu'lll'avait fait. TI faut done admettre qu'il ya
eu, sur ee point, faute intentionnelle et non pas une simple
negligenee.
SubjectivemEmt encore, X. allegue a sa decharge qua
les loeaux dans lesquels l'observateur et le contröleur
etaient appeIes a travailler auraient eM insuffisants et
encombres. De plus, au moment ou la faute a eM commise,
une tension particulierement forte aurait regne dans le
service a cause de la densite du trafic sur l'aeroport et
du mauvais temps qu'il faisait. Cette tension aurait du
reste encore eM augmentoo du fait que le service gonio
avait demande la feuille de renseignements un peu avant
l'heure convenue, ce qui obligeait a faire le travail avec
toute la rapidite possible. Mais ces allegations, qui auraient
eventuellement pu attenuer la gravite de la faute s'll y
avait eu erreur commise par inadvertance, ne sauraient
etre prises en consideration s'agissant de l'omission cons-
ciente et deliberee d'un contröle.
On peut, en revanche, attenuer quelque peu la rigueur
dont on tendrait a user en considerant que X. en etait
a sa premiere faute, que son travail, jusqu'alors, avait
donne satisfaction, qu'll a franchement et immediatement
reconnu 1a faute commise, qu'enfin et malgre l'ordre de
priorite des travaux qu'll avait a faire, la necessite ou
i1 etait d'interrompre toutes les demi-heures un travall
minutieux pour proceder au contröle a pu croor une tension
qui expliquerait dans une certaine mesure -
sans le
justifier aucunement -
qu'il ait omis un travall pour
s'attacher a l'autre.
5. -
Sur la mesure de la peine, le Tribunal federal,
vu la graviM objective et subjective de la faute, admet
sans hesitation que la mise au provisoire, prononcee pour
un an par l'administration, se justifiait pleinement,
d'autant plus que la repetition de fautes semblables
devait atout prix etre evitee et qu'en matiere administra-
tive -
eomme en matiere penale -
la sanetion doit
notamment servil' d'exemple. X. ne saurait arguer de
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l'art. 25 al. 1 du Reglement des fonetionnaires I, selon
lequel « la mise au provisoire est prononeee notamment
lorsque la faute commise aurait justifie la revoeation,
mais que des cireonstances meritant consideration militent
en faveur du maintien du fautif en service, a titre provi-
soire ». Ce texte, en effet, n'exclut pas l'application de la
mise au provisoire dans des cas ou la faute est d'une
gravite suffisante, bien que ne justifiant pas la revocation.
TI n'y a donc pas lieu d'examiner, en l'espece, si la revo-
cation aurait pu etre prononcee, en principe.
Contrairement a ce que pense le recourant, la mise
au provisoire n'a pas eMdoubIee d'line autre peine. On
ne saurait considerer comme une seconde peine la priva-
tion de l'augmentation ordinaire de traitement pour la
duree de la mise au provisoire, car cette privation, selon
la prescription expresse de l'art. 25 a1. 2 du Reglement
des fonctionnaires I, est une consequence normale de la
peine prononcee. C'est a titre exceptionnel seulement et
pour des raisons pertinentes que l'administration pourrait
y renoncer. De meme et selon I'art. 31 al. 2 2e phrase
Stat. fonct., l'administration peut t,oujours ajouter a la
sanction disciplinaire une menace de revocation pour le
cas de recidive. Cette menace etait justifiee dans la pre-
sente espece. TI ne s'agissait pas, la non plus, d'une peine
distincte infligee au recourant.
Enfin X. croit pouvoir tirer argument en sa faveur
de la peine disciplinaire -
evidemment beaucoup moins
grave -
qui a eM infligee a Y. Mais, outre qu'Y., qui
n'etait pas encore nomme comme fonctionnaire, ne pouvait
etre mis au provisoire, la faute qu'il avait commise, une
erreur de transoription par inadvertance, n'etait nullement
comparable, du point de vue de la graviM, a l'infraction
intentionnelle -
omission du contröle avec fausse certifi-
cation par signature -
dont X. s'est rendu coupable.
Par ces motifs, le Tribunal federal:
Rejette le reoours.