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59_I_298

BGE 59 I 298

Bundesgericht (BGE) · 1933-09-07 · Français CH
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Verwaltungs· und Disziplinarrechtspflege.

7. September 1933 aufgehoben und das Urteil des Bezirks-

gerichtes für Handelssachen in Wien I vom 9. März 1933

als vollstreckbar erklärt.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

BEAMTENRECHT

STATUT DES FONCTIONNAIRES

52. Extrait de l'arrit du 90 decembre 1933 dans la cause

1.. contre C.'.'. (ler Art.).

Le fonctionnaire coupable de. violation des devoirs de service

n'estpassible que des peines disciplinaires enumerees a l'art. 31

du statut des fonctionnaires et ne peut partant etre licencie

en vertu de l'art. 55 dudit statut. (Consid. 1.)

Contrairement a. ce que pourrait faire croire la redaction defec-

tueuse de l'art. 31, alinea. 4, une seule infraction grave aux

devoirs de service peut justifier l'application des peines disci-

plinaires de la mise au provisoire ou de la revocation. (Consid. 2.)

Resume des faits :

L. etait chef aux marchandises de la classe 2 b a la

gare de V. Lors d'une revision un decouvert de 1261 fr. 20

fut constate dans la caisse qu'il gerait. Ayant ete revoque

pour ce motif, il recourut a la Chambre du· contentieux

des fonctionnaires en sollicitant l'application d'une peine

disciplinaire moins severe.

Beamtenrecht. N° 52.

299

Extrait des motifs.

l. -

L'Administration a base la decision attaquee

sur les art. 30 et 31 StF et, en outre, sur l'art. 55, Iequel

l'autorise a resilier les rapports de service pour de justes

motifs. En l'espece, c'est toutefois a tort qu'elle a invoque

cette dernieredisposition legale. D'apres la jurisprudence

(cf. RO 56 I 494), le fonctionnaire coupable de violation

des devoirs de service n'est en effet passible que des peines

disciplinaires enumerees a l'article 31 et ne peut partant

etre licencie en vertu de l'article 55.

2. -

L'art. 31 ru. 4 StF prescrit que « la mise au pro-

visoire et la revocation ne peuvent etre prononcees que

si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'infractions

graves ou continues aux devoirs de service ». Il semblerait

donc que la pluralite des infractions soit dans tous les

cas une condition de l'application de ces sanctions.

Mais ce texte, qui figure deja dans le projet de loi, est

manifestement inexact : il est evident qu'une seule viola-

tion des devoirs de service peut parfois avoir un caractere

de gravite tel que la revocation ou la mise au provisoire

s'imposent. Ainsi que le Conseil federal l'a dit dans son

message a l'appui du projet de loi (page 121), le sens

de cette derniere est en realite que les deux peines discipli-

naires les plus severes ne doivent etre inflig6es que dans

les cas « d'infraction grave ou continue aux devoirs de

service ». Leur application suppose donc ou une infraction

grave ou plusieurs infractions qui, prises isolement, ne

doivent pas etre necessairement graves (cf. KIRCHHOFER,

Die DisziplinarrechtspfIege beim Bundesgericht, p. 43

RO 57 I p. 162 in fine).

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