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84 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. IV. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES
20. Ardt du D mars 1948 dans la cause B. contre Dil'ection generale des douanes. J uridiction disciplinaire: L Calcul du d6lai de recours dans le cas ou le recourant, absent de son domicile lors de Ja presentation du pli recommande eontenant Jad6cision attaqu6e, le retire ulMrieurement 3 l'offiee postal (consid. 1). .
2. Applieation de Ja mise au provisoire et de Ja revocatlOn· en eas d'infraetion grave ou continue au sens de l'art. 31 StF. Avertissement pr6alable et revocation immediate ('eonsid. 2 8.5). Disziplinarrecht: . L Berechnung der Re~rist in Fällen, wo der Beschwerde- führer die in seiner Abwesenheit vorgewiesene Sendung nachher beim Postbureau erhebt (Erw. 1). ,
2. Versetzung ins Provisorium und disziplinarische Entlassung b-ei schwerer oder fortgesetzter DienstpfliehtverIetzung. Ver- warnimg und unmittelbare Entlassung (Erw. 2-5). GiuriBdizione disciplinare: L Calcolo deI termine per ricorrere nel ease in cui il ricorrente, assente dal suo domicilio allorche gli fu presentato il piego raccomandato che eonteneva la decisione impugnata, 10 ritira. piu tardi all'ufficio postale (co~id •. 1)... . . .
2. Collocamento in posizione prOVVlSOl'la e hcenZlamento diSClph~ nare in easo di grave 0 continuata vio]azione dei doveri di servizio a'sensi deH'art. 31 StF. Ammonimento e Iicenziamento immediato (consid. 2-5). A. - Ne an 1889, B. est entre en. 1911 au service de l'Administration federale des douanes, dans le corps des gardes-frontiere. TI a. eM promu appoinM en 1927, caporal en 1929, sergent en 1931 et sergent-major le l er juillet
1935. Dans les differents postes qu'il a occuptSs, il a donne entiere satisfaction a ses superieurs, se signalant par son zele, sa ponctualiM et son devouement. TI s'est toutefois montre assez lent dans l'execution des travaux ecrits ; lors d'un cours de ch.ßfs de sous-secteur a Liestal, en 1943, il a obtenu la qualification suivante : « Applique et devoue, mais peu doue». Comme sergent-major, il a occupe 1a Beamtenrecht. N° 20. 86 p1ace de chef de sous-secteur de Geneve-Ville. En cette qualiM, il n'a pas toujours fait preuve de beaucoup d~auto rite sur ses subordonnes, etant d'nne nature resarv6e et meme timide; mais il jouissait neanmoins de la pleine confiance de ses chefs. Cependant, des 1939, Stln zele et son application ont commence a se relä.cher. Il n'a plus voue le meme interet a l'organisation et a l'execution de son service. Cetetat de choses a ete attribue par ses chefs aux difficultes de sa vie conjugale ; B. vit en effet separe de sa femme depuis 1943 et une action en divorce etait pendante entre les epoux. Certaines irregularites ayant ete. ~onst.at6es, B. a ete convoqu.e par ses chefs a une entrevue qui a eu lieu le 7 aout 1945. A cette occasion, le commandant du corps a· attire l'attention de B. sur le fait qu'il n'avait pas toujours observe 1es prescriptions de service. C'est ainsi, notamment, que B. aurait procede ades contrö1es de ses subordonnes sans meme descendre de bicyclette ou inscrit fictivement dans les registres et fait mentionner par ses subordonnes, qui etaient da connivence avec lui, des contröles qui n'avaient pas ete effectues en reaIiM. Le commandant a insisM sur le fait qua cette attitude de B. etait de nature a saper son autoriM sur sessubor-' donnes et a detruire 1a confiance de ses chefs. B. a fourni des explications pour justifier son attitude, ·tout en recon- naissant 1e bien-fonde des griefs qui lui avaient ete adresses. Dans la suite, il a fait un effort certain pour remeruer a l'etat de choses qui 1ui avait ete reprocM et, exception faite d'un contröle fictif qui a eM constate dans le courant du mois d'octobre 1946, aucun manque- ment du meme ordre n'a ete releve contre lui depuis le 7 aout 1945. La 12 octobre 1946, une serviette a eM decouverte dans le pupitre de B. contenant divers objets (marteau, pinces plates, mIle, tuyau de caoutchouc de 1,50 a 2 metres de longueur ainsi que quelques chevilles en bois). Comme 1e tuyau contenait du vin et que I'interieur de
86 Verwaltungs- und Disziplirumecht. la serviette portait de nombreuses taohes, les ohefs de B. ont pense que oot attirail etait destine a. soutirer du vin en futs et que le recourant l'utilisa.it pour prelever illicite- ment du vin dans les ports francs, Oll il avait libre acces. Mais une surveillanceorgariisee n'a pas etabli de vola. la charge de B. .. En revanohe, au oou.rs de l'enquete ouverte a. cette oooasion contre B., d'autres violations des devoirs ·de service se sont revelees. Tout d'abord, il a ew constate que durant la periode comprise entre lemois de septem- bre 1939 et l'entrevue du 7 aout 1945, les irregularites commises par B. _dans ses controles avaient eM beau coup plus nombreuses qu'on ne le supposait precedemment.
• Tres frequemment, il a mentionne fictivement des con- troles qui n'avaient pas ~te efiectues. TI inscrivaii lui-meme, au poste garde-frontiere, dans le registre de service, le' contröle d'un agent qu'il n'avait pas vu ; l'agent marquait ensuite ce controle dans la relation de service. Parfois, il acharge UIi agent controIe d'aviser les autres agents qu'ils mentionnent egalement un. controle qui n'avait pas eu lieu. Enfin, illui est arrive d'inscrire un controle apres avoir eehange avec un agent un simple' coup de wlephone. D'autre part, l'enquete a etabli que le recourantn'avait pas toujours accompli regullerement ses tournees de controle. TI estarrlve a. B. de partir im .tournee avec des retards atteignant plus d'une heure. Certaines tour- nees prevues danli! son plan d'activiM n'ont pas 13M execu- Wes, B. admettant lui-meme avoir oublie de les effectuer. En outre; a. l'heure de ses totirnees, B. s'est rendu fre- quemment au bureau de sous-secteur pour y . executer destravaux durant un temps prolonge ; dans ses rapports de tournee,' il ne mentionnait pas ces stationnein-ents au bureau, si bien que l'ofiicier da secteur devait admettre qu'il avait consacre a son ·controle plusieurs h-eutes, alors qu'en realiM il se trouvait dans son bureau .. _ En outre, B. a fait preuve de negligence dans la tenue de son registre de service personnel, qui parfois n'a pas Beamtenrecht. Ne> 20. eM a. jour pendant plusieurs semaines, en sorte que cer-. taines inscriptions faites apres coup se' .sont reveIees inexactes. TI a detruit le registre qu'll avait termine le 31 decembre 1944 et qu'il aurait du regIementairement conserver jusqu'au 31 decembre 1946. Enfin, il a eM etabli qu'en automne 1946, B. a utilise
a. quatre reprises, pour des voyages prives entre Gene-ve et Lausanne, des cartesde legitimation pour le retrait de billets a. demi-tarif destines aux voyages de service. TI s'eat approprie les timbres officiels necessaires et· a signe les cartes de son nom. A deux reprises meme, il a imiM. la signature de l'officier garde-frontiere prepose. Dans le courant d'avril 1947, il a rembours~ aux Chemins de fer fMeraux la somme de 16 fr. 95 qu'll avait ainsi soustraite indftment. B. - A la suite de ces faits, B. a eM suspendu du service des le 14 mars 1947, avec privation du traitement. Pnis, par decision du 24 mai 1947, la Direction generale des douanes, constatantque B. s'etait rendu coupable d'wie grave violation de ses devoirs de service selon las. art. 22 et 24 StF et 131 ch.l et 3 du Reglement pour le corps des gardes-frontiere, a prononce son licenciement disei- plinaire du corps desurveillance, autrement ditsa re'vo- cation. Cette deoision a eM commUniquee a B. par pli recommande cönsigne a. la posteie jeudi 29 mai 1947. Comme B. se trouvait eloigne de Geneve par ses obliga- tions professionnelles et qu'll n'est rentre a. son domioile que 'dans la soiree du samedi31 mai, il n'a retir.e 1e pli a la poste que le lundi 2 juin et pris connaissance de la decision precitee qu'a. ce moment-la. . O. - Par acte depose a la Chancellerie du Tribunal fooeralle 2 juillet 1947, B. a recouru contre la decision de la Ditection generale des douanes du 24 mai en con- cluant a ce qu'll soit maintenu en service et q.u'une peine disciplinaire equitable et en rapport avec les faits etablis lui soit infligee. A l'appui de sonrecou,rs, B. fait valoir en substance que Ja' peine a. laquelle il a ew condamne,
88 Verwaltungs, und Disziplinarrecht. qui est la plus severe de celles prevues par I'art. 31 StF, est disproportionnee a la graviM des faits retenus a sa charge; que les conditions d'application de l'art. 31 al. 4 StF ne sont en consequence pas realisees. Dans sa reponse du 5 aout 1947, la Direption generale des douanes a conc1u, principa1ement, a l'irrecevabiliM du recours et, subsidiairement, ,a son rejet au fond. En ce qui concerne 1e moyen prejudicie1 invoque par elle, l'intimee 1e fonde sur le fait que le delai de recours de trente jours de l'art. 118 OJ a commence a courir des 1e jour Oll le pli contenant la decision attaquee a eM presenM 'au domicile du recourant, c'est-a-dire le vendredi 30 mai 1947, et que Ce delai oohu 10rs du depot de l' acte de recours, le 2 juillet 1947 r D. - A l'audienoo ,de ce jour, le representant de la Direction generale des douanes et le recourant ont l'un et l'autre maintenu les conclusions prises par eux en procedure. Oonsiderant en droit:
1. - En ce qui concerne le moyen prejudiciel selon lequel le recours aurait eM depose posterieurement au delai de trente jours de l'art. 118 OJ, il n'est pas fonde et doit etre ecarte. En efiet, 10rsque la decision attaquee est notifiee par pli recommand~ consigne a la poste, mais que la delivrance du pli ne peut avoir lieu en raison de l'absenee du destinataire et de toute personne ayant qualiM pour en prendre possession au nom de celui-ci, le delai de reeours commence a courir des la date Oll le desti- nataire ou son ayant droit a efiectivement retire l'envoi a la poste,et non des le jour Oll l'administration des postes a fait deposer dans la boite aux lettres l'avis annonc;ant }'arrivee de l'envoi (cf. arret non publie Attika A.-G., du 18 deoombre 1940). Sans doute, il a par ailleurs eM juge que lorsque la notification de la decision attaquee est adressee sous pli recommande a une personne posse- dant une case postale, rette coinmunication doit etre I I .. / Beamtenrecht. N° 20. 89 eonsideree comme parvenue a son destinataire le jour Oll l'administration des postes fait· deposer dans ladite case l'avis annonc;ant l'arrivee de l'envoi, pour peu que ce depot ait eM fait avant la fermeture des guiehets et qu'il ait eM possible de retirer l'envoi le meme jour (ef. RO 46 I 63, 55 III 170, 61 II 134, 74 I 15 ; GIACOMETTI, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bun- desgerichtes, p. 195). Mais, en prenant une case postale, le destinataire indique lui~meme l'endroit Oll toutes les communications postales peuvent lui etre valablement remises ; le depot peut des lors etre assimile a la notifica- tion ou remise au destinataire lui-meme. La situation de fait est donc differente de celle ae l'espece, Oll la noti- fication n'a pas pu, maMrieliement, avoir lieu. Demeure reserve le cas Oll le destinataire absent de son domicile (ou son representant qualifie) negIigerait de retirer a bref delai le pli qui lui est adresse et, de son propre gre, repor- terait ainsi a une date plus eloignee l' echeance du delai pour interjeter recours. Mais- cette hypothese n'est pas reallsee en l'espece, Oll le recourant a rendu suffisamment vraisemblable que ses obligationsprofessionnelles 1'ont tenu eloigne de son domicjJe jusqu'au samedi soir 31 mai 1947, en sorte qu'il n'a pu retirer le plia la poste que le lundi 2 juin. Le delai legal da trente jours a done eM respecM parle depot de l'acte de reoours le 2 juillet 1947.
2. - Aux termes de l'art .. 31 al. 4 StF, la revocation, tout oomme la mise au provisoire, ne peut etre prononcee que' si le fonctionnaire s'est rendu coupable d'infractions graves ou continues aux devoirs de service. Cette dispo- sition doit etre comprise en ce sens que meme une seule 'infraction grave peut justifier la mise au provisoire ou la revocation (cf. RO 59 I 299). En outre, une infraction oontinue suffit pour l'application de l'une ou de l'autre de ces peines (KmcImOFER, Die Disziplinarrechtspflege beim Bundesgericht, p. 34). Par infraction continue (ou plus exactement : continuee ; en aUemand : ({ fortgesetz- ter »), il faut entendre une serie d'infractions sucCessives '
Verwaltungs. und Disziplinarrooht. qui, prises isoIement, ne semient pas graves, mais qui, en se repetant, portent une atteinte serieuse aux memes interets admini~tmtifs at revelent de la part de l'auteur un memepenchant a transgresser sesdevoirs, de sorte que )~etJ.semDle da ces infractions comporte une certaine unite et presente des 10rs une certaine analogie avec le de1it successif ou continue du droit penal (cf. arret non publie Koeferli c. OFF, du 25 janvier 1934 ; KmomioFER, Opa cit., p. 8 ; LOGOz, Commentaire du code penal suisse,
p. 269). D'autre part, l'art. 31 aI. 4 StF ne doit pas etre inter- prete en ce sens qU61 en cas d'infraction grave ou continue, Ia mise au provisoire on Ia revocation peuvent etre pro- noncees indifieremment l'une pour l'autre. Au contraire, il faut admettre que ces _deux peines, de gravite difierente, correspondent en droit a, des infractions qui sont, elles aussi, de gravite difierente. Parmi les infraetions graves ou continues, il en emte donc qui justifient la mise au provisoire, . mais non pas la revocation, qui est la peine Ia plus severe. (cf. amt eite Koeferli). On peut meme envisager des infractions d'una graviM intermeruaire justifiant,le cas -ecM~~, une peine intermediaire, soitla mise au_ provisoire cumulee avec l'une ou meme plusieurs des autres sanctions prevues sous chi:ffres 1 a. 7 da l'art. 31 StF. Pour determiner la peine, il convient des lors de mesurer la gravite de l'infraction. Cella-ci s'apprecie tant par ses e16ments objectifs que par ses elements subjectifs. L'in- fraction est gmve dans la m,esure Oll elle lese serieusement les interets administratifs et dans la mesure 011 elle l'evele chez l'auteur un veritable penchant aenfreindre sciem~ ment les devoirs de sa fonction. L'art. 31 StF (tout commeJe Reglement pourle corps federal des gardes-frontiere du 1 er janvier 1932, art. 51 et suiv'.) prevoit un systeme gradue de peines disciplinaires, permettant d'adapter Ia sanetion a l'importance da l'infraction et de la faute, dont le but est de 'Servir de I i- i ! i . ! : Beamtenrecht. N° 2(). 91 prevention generale, mais aussi d'amender l'agent defail- lant afin de le maintenir dans Fobservation de ses. devoirs de service. Des lors, en principe, le fonctionnaire qui viole ses obligations ne doit pas etre d'embIee pUlli de la revocation, mais il convient de Iui inffiger prealablement une peine moinssevere ; si une recidive n'est plus tole- rable, il y a lieu de le mettre au provisoire ou de le frapper d'une peine moins grave, mais avec menace de revocation (art. 31 aI. -2 in fine StF), de maniere qu'il sache que toute nouvelle faute entminera_ son licenciement et qu'il regle sa conduite en consequence. Exceptionnellement ceperi- dant, le fonctionnaire defaillant peut etre revoque saus avertissement prealable, 10rsque l'infraction est si grave que 1e maintien en service du coupable n'est plus compa- tible avec les interets de l'adininistration. Tel est le cas 10rsque 1e defaillant ne presente plus les garanties d'hon- neur et de moraUte s~ntes qui sont exigees d'un fonctionnaire(ainsi a. la suite d'une condamnation pour delit grave ; cf. aussi arret nonpublie Mischler c. Dep. mi1. fed;, du 29 mai 1942). TI en est de meme quand les interets administratifs se trouvent si seneusement com- promis par l'infraction qu 'il EIst necessaire de recourir immeruatement a.la sanction la plus severe, afin de prevenir autantque possible la repetition d'un acte semblable; dans de teIles circonstances. la.· faute eommise est tras grave, ear le coupable nepouvait se meprendre sur les consequences de son acte et celui-ci revele che~ l'auteur une mentalite- si deficiente qu'eIle est incompatible avec la qualite de· fonctionnaire (vol commis par un agent g.es OFF ou des PTT au detriment de la clientele ou incorrec- tion grave au prejudice de l'administration ; R063 I 41, amts non publies Stucky c. OFF, du 4 juillet 1935, Vögtlin
c. OFF, du 24 juin 1937, Baumann c. OFF, du 10 ferner 1988, Colomb c. Direction gent3rale des douanes, du 19 novembre 1949, .Hauser c. OFF, du 26 mai 1944, Roux
c. PTT, du 26 janvier 1945, Bolliger c. CFF, du 9 mars 1945, Borri c; Direction ~enemle des douanes, du 27 juin
92 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. 1947 ; favorisation de la contrebande par un agent du service .douanier ou abandon pur et simple de poste par un garde-frontiere dans un secteur particulierement fre- quente par les contrebandiers : arrets non publies Moulin
c. Direction generale des douanes, du 13 fevrier 1"936,· Ghidossi c. Direction generale des douanes, du/29 octobre 1943; refus opiniatre de se solimettre aux ordres de l'administration: RO 56 I 496 consid. 4, arrets non publiesMaspoli c. Direction generale des douanes, du 10 fevrier 1938, Albert c. Chancellerie federale, du 5 mai 1944).
3. - Aux termes de l'art. 123. OJ, il appartient au Tribunal federa} de juger si la revocation d'un fonction- naire ou sa mise au Provisoire est justifiee. A cet egard, }~ pouvoir du Tribunal federal n'est pas limite. Il appreme SI, en fait (art. 120 OJ) et en droit, la peine prononcee est justifiee. TI a done qualite pour examiner si, dans les circonstanoes de la cause, 1a peine est proportionnee a. la gravite des faits. Il peut revoir si les faits etablis a. 1a charge du fonctionnaire coupable justifient la revocation ou seulement la mise au provisoire ou enfin, le cas echeant, une peine intermediaire. Toutefois, si, pour des motifs d'opportunite, l'administration a fait abstraction de la peine la plus grave, justifiee par les faits de la cause, pour ne prononcer qu'une sanction moins severe, le Tribunal federal n'a pas a. revoir sa decision (cf. RO 63 I 44).
4. - En l'espece, les faits etablis a.la charge du recourant tombent sous le coup de l'art. 31 al. 4 StF et justifient l'applicatiOIl de la mi~e au provisoire ou de la revocation. Meme si l'on admettait que, prises individuellement, les' irreguIarites constatees dans les contröles et 1es inscrip- tions ne sont pas graves - puisque apres l'entrevue du 7 aout 1945 les faits reproches alors au recourant n'ont ete l'objet d'aucune sanction-, il est en revanche hors de doute qu'en raison de leur repetition et de leur frequence, elles constitnent, objectivement et subjectivement, une J \ + BeBintenrecht. N° 20. 93 grave violation des devoirs de service, car elles ont porte manifestement atteinte aux interets de l'administration. L'attitude du recourant avait en effet pour consequence de saper chez ses subordonnes le respect de l'autorite, 1e sentiment du devoir, l'esprit de discipline et de ponctualite. En outre, elle ebranlait la confiance dont B. devait jouir de la part de ses chefs. D'autre part, en utilisant abusivement a. son profit des cartes de legitimation pour voyages a. demi-tarif, le recourant a commis des incorrections qui, prises indivi- duellement, sont chacune graves et qui se caracterisent meme comme des delits de droit commun. Le recourant fait etat de la circonstance que les employes des Chemins de fer federaux qui abusent du privilege de voyage a. tarif reduit qui leur est accorde ne sont frappes que d'une peine disciplinaire legere: Mais ce moyen n'est pas perti- nent, car si la direction des Chemins de fer federaux, dans le cas indique, ne prononce qu'une sanction Iegere, elle 1e fait pour des motifs d'opportunite que le Tribunal federal n'a pas a. apprecier.Toutefois, ces incorrections ont porte sur un montant m?dique (16 fr. 95). En outre, les interets administratifs sont moins gravement leses par de teIles incorreotions commises au prejudice de la oaisse des Chemins de fer federaux que par un vol concernant les biens transportes, qui sape la' confianoe que les parti- ou,liers doivent avoir dans l'exploitation d'un service publio. Dans de teIles ciroonstances, oes inoorreotions ne meritent pas d'etre sanctionnees d'emblee par la revooa- tion, mais il convient au oontraire de laisser une fois enoore au fonotionnaire defaillant la possibilite de .s'amen- der. De meme, les irregularites constaMes dans les oon- tröles, bien que oonstituant une infraotion grave dans leur ensemble, nesont pas telles que la repetition de l'un de ces aotes porterait une atteinte into16rable a. l'inMret administratif. La Direotion des douanes a oonsidere en effet que oet inMret se trouvait lese moins par l'insuffi~
Verwaltungs. und Disziplinarrecht. sance d'un contröle dans un cas concret que par l'effet deplorab~e exeree par des manquements repetes sur l'esprit de discipline et le respect de l'autorite. TI convient des lors ci6 laiSser encore au recourant une' chance de s'amender et,ati. lieu de prononcer 181 i'evoeation, de s'en tenir a la mise au provisoire, cumulee eventuellement avee, d'autres peines. En faveur de eette solution, il con- vient de reiever que B. a eM pendant tres longtemps un fonctionnaire exemplaire, qu'i! jouissait de l'entiere confianee de ses chefs et que mem~ apres l'entr-evue du 7 aollt 1945, aucune peine ne lui 81 ete infligee. TI y. a lieu des lors d'admettre qu'une peme moins severe que la revoeation semt effieace (arret oiM Koeferli e. OFF). TI est vrai que le reeourant exeree les fonctions d'un sous-officiersuperieur et qu'en raison des faits. qui Iui sont reproehes, i! ne peut continuer a oecuper un tel emploi, pour, lequel il ne paraIt d'ailleurs pas possooer toutes les qualites indispensables. Cependant, la ,loi (art,. 31 eh. 5 StF. 58 et59 du Reglement pour le corps des gardes-frontiere) prevoyant -a. titre de sanction la. retro- gradation ou la degradation, il semble indique d'appliquer ,. rune de ces peines, eumulee avee 1a mise an provisoire, dans les cas. on le fonctionnaire qui a benefieie d'un avan- cement fait preuve d'une mentalite incompatible avec les "qualites necessaires pour l'exercice de cette· nouvelle . fonction, mais parait neanmoins en mesure de remplir eneore d'una maniere satisfaisante un emploi subalterne. Enfin, il y a lien de tenir compte du fait qu'aux irre- gularites dans les contröles s'est ajoute l'emploi abusif des cartes de legitimation pour voyages a.. demi-tarif, ce qui cODstitue une circonstance aggravante a. 1a charge . du recourant. Mais cette aggravation peut etre sanctionnee: par le cumul, avec la mise au provisoire, de l'une ou l'autre des peines prevues par l'art. 31 eh. ,I a. 7 StF, notamment 1a privation temporaire du traitement. En revanche, pour les motifs indiques pr6cooe~ment, la peine de Ja revocation n'est pas justifiee. Verfahren. N0 21. 95
5. - La Tribunal fooeral ale pouvoir; lorsqu'il admet le recours et estime qu'une peine disciplinaire moins severe doit etre infligee, de prononcer lui-pteme cette peineou de renvoyer l'affaire, pour nouvelle decision, a l'autoriM qui 81 deja. statue (art. 123 811. 30J). TI s'agit l8. d'une question d'opportunite. En l'espece, on il COli- vient de tenir compte des possibilites existantes d'utiliser
a. l'avenir.les services du recourant, il est plus opportun d'annuler le prononee attaque et de renvoyer 181 cause A la Direction generale des douanes pour nonvelle d6cision. Par ces motif~, le Tribunal federal prononce : La recours est admis et le prononce attaque annuIe, 181 eause etant renvoyee a. 1a Direction generale des 'douanes pour nouvelle decision' dans le sens . des eonsiderants. . V. VERFAHREN PROC:EDURE
21. Präsidialentscheid vom 20. März 1948 L S. Ghelma, gegen ~dg. Steuerverwaltung. ' Kriegsgewinnsteuer : Die Einreichung einer Verwaltungsgerichts- beschwerde hemmt die Vollstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung. ImpOt'aur les beneficea de guerre: Le' depöt d'un reoours da droit administratif a pour effet da suspendre l'execution de la. dooision attaquee. Imposta aui profitti, . di guerra: L'inoltro d'un ricorso di diritto amministrativo sospende l'esecuzione della. decisione impugnata. . L ~ Mit Eingabe vom 6. März 1948 erhebt Herr Fortu- nato Ghelma, Steuernachfolger der aufgelösten- Kollek- tivgesellschaft F. Ghelma & Sohn, Bauunternehmling, Meiringen, eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Einscltätzung zur Kriegsgewinnsteuer für das J3hr 1941