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74_I_451

BGE 74 I 451

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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Staatsrecht.

richter den Beweis für die erfolgte Zahlung durch Vorlage

der Quittung des Betreibungsamtes geleistet. Zu Unrecht

habe aber der Rich~r deswegen Tilgung der Forderung

angenommen; um diese Wirkung zu haben, hätte die

Zahlung vor der Einleitung der Betreibung erfolgt sein

müssen. Denn bei Beurteilung der Frage, ob der Rechts-

vorschlag berechtigt gewesen sei oder nicht, müsse auf

den Tag des Zahlungsbefehls abgestellt werden.

Diesen Entscheid fioht der Schuldner mit der vorlie-

genden staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung

von Art. 4 BV an. -

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.

Aus den Erwägungen:

.Nach Art. 81 SchKG wird auf Grund eines vollstreck-

baren Urteils definitiv:e RechtsöfInung erteilt, ({ wenn nicht

der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld

seit Erlass d~s Urteils getilgt oder gestundet worden ist ».

Mit dieser Vorschrift· lässt sich die im Entscheid der

Vorinstanz vom 28. August 1948 vertretene Auffassung,

wonach zur Begründung der Einwendung der Tilgung

durch Zahlung nur die vor der Einleitung der Betreibung

erfolgten Zahlungen berücksichtigt werden können, nicht

vereinbarElll. Für eine derartige Einschränkung des in

Art. 81 SchKG verwendeten Begriffs der Tilgung bietet

der Wortlaut des Gesetzes keinen Anhaltspunkt. Die

Einwendung muss bis zum Aktenschluss vor dem Rechts-

öfInl,Ingsrichter angebracht werden können. Andernfalls

wäre der Schuldner· der Zwangsvollstreckung unterworfen)"

trotzdem er im Verfahren selbst~ welchem darüber zu

entscheiden ist, nachweist, dass' er tatsächlich bezahlt

'hat. Demnach ist der Rechtsöffnungsentscheid vom 28.

August 1948, soweit er die in Betreibung gesetzte Forde-

rung von Fr. 20.- samt Zins (10 Rp.) und die Betrei-

bungskosten betrifft, die am Tage vor der RechtsöfInungs-

verhandlung mit der Zahlung an das Betreibungsamt getilgt

worden sind, willkürlich ...

Doppelbesteuerung. N0 78.

TI. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

78. Emait de J'ardt de Ia Chambre de droit pubUc du 22 de-

emnbre tN8dans la cause «La Sulsse J). Socilite d'8S8tll'8lIccs

sur Ja vle, et c La Suisse~, Soclete d'assurances contrc les

acciden~, contre les canlons de Deme cl de Vaud.

Double impOBition intercantonale (art. 46 al. 2 Cst.).

SocieM d'assurances possedant des immeubles dans un canton

autre que celui de son siege, les deux ca.ntons soumettant les

personnes morales a. uD. impöt sur le ca.pital et Bur le benefice net.

1. Une societe d'assurances n'a pas, du fait qu'elle possMe des

immeubles da.ns un canton, de domiciIe fiscal seoondaire da.ns

ce ca.nton. Elle n'y doit l'impöt que Bur ces immeubles (consid. 5

litt.b).

2. Def8Jca.tion proportionnelle des dettes pour l'impöt sur la.

fortune (consid. 5 litt. c).

3. Defalcation proportionnelle des inter~ts passifs pour l'imp6t

Bur le revenu (consid. 5 litt. d).

4. L'art. 63,al. 2 de 180 lai d'impöt bernoise, aux termes duque1

les societes d'autres ca.ntons qui ne sont contribuables da.ns le

ca.nton de Berne que pour des immeubles sont imposa.bles comme

des personnes physiques, est incompatibJe avec I'art. 46 al. 2 Cst.

(consid. 6).

Interkantonale Doppelbe8teuerung (Art. 46 Aha. 2 BV).

Steuemusscheidung bei einer VersicherungsgeseiIschaft, die in

einem andern als dem Sitzlfanton Liegenschaften besitzt, wenn

beide Kantone von den juristischen Personen Steuern auf dem

Kapital und a.uf dem Reingewinn erheben.

1. Der Besitz von Liegenschaften in einem Kanton begründet für

eine Versicherungsgesellschaft noch kein sekundäres Steuer-

domizil der Betriebsstätte; sie Jmnn dort nur für Grundeigentum

besteuert werden (Erw. 5 lit. b).

2. Verhältnismässiger Schuldenabzug bei der Ka.pital-(Vermä-

gens·)steuer (Erw. 5 lit. c).

3. VerhäItnismässiger Schuldzinsenabzug bei der Einkommelll!-

(Gewinn.)steuer (Erw. 5 Iit. d).

4. Art. 63 Aha. 2 des bernischen Steuergesetzes, wonach ausser·

kantonale Gesellscha.ften, die im Kanton Bern nur als Grund-

eigentümer steuerpflichtig sind, wie natürliche Personen be-

steuert werden, ist mit Art. 46 Aha. 2 BV nicht vereinbar

(Erw. 6).

Doppia ffnposta intercantonale (art. 46 cp. 2 CF.).

SocietA d'assicurazioni che possiede stabili in un cantone diverso

da queIlo delIa sua sede, i due ca.ntoni assoggettando le person&

giuridiche ad un'imposta sul capitale e sull'utile netto.

462

8taatsrecht.

1. Pel fatto ehe possiede stabili in un ca.ntone, uns. societa d'assi-

cura.zioni non ha. un domicilio fisca.le secondario in questo

ca.ntone. Essa. e ivi imponibile solta.nto sugli stabili (oonsid. Ö.

lett. b)..

.

2. DiffaJco proporzionale dei debiti ai fini dell'imposta sulla

sosta.nza (consirl:: 5. lett. e)..

.

....

.

,.

3. DiffaJco proporzlonaJe degli mteressl pa8S1Vl al fini dellunposta

sul reddito (consid. 5 lett. d).

4. L'art. 63 cp. 2 delIa legge tributarla. bemese, secondo eui IE?

societa di altri ca.ntoni ehe sono contribuenti ne] Cantone di

Bema solta.nto per degli stabili sono imponibili come delle

persona fisiehe. e incompatibile ' 2 CF (co~id. 6).

RiBume des faits :

A. -« La suisSe »),. SocieM d'assm-ances sur la vie, et

« La Suisse I), Societe d'assurances contra les accldents,

toutes deux· a. Lausanne, sont· proprietaires a. Beme de

divers imn1eubles.

A la suite d'une premiere reclamation~ontre leurs

taxations sur la fortune nette et le revenu net pour hL

periode fiscale 1945/1946, l'Intendance cantonaledes

impöts a decide qu'il seraitprocede '80 nouveau aux taxa-

tions conformementa. l'arret du Tribunal federal du

9 novembre 1928 en la ca~ «La Suisse ») contre Luceme,

sans egard au resultat global des antreprises et en tenant

compte uniquement des inlmeubles sis dans le canton da

, :Seme et de leur produit, ces immeubles etant consideres

du point de vua fiscal com.me. de simples placements, non

comme une partie de i'exploitation commerciale des

,societes. Las taxations ne devaient cependant etre defini-

tivement arreMes qu'apres que le TribUnal federal se

serait prononce sur les bases de l'iinposition par le canton

de Beme.

'l

La Commission cantonale de recours en matiere d'impöts

a rejeta les recours formes contre ces dOOisions par les

. societes contribuables at a fixe· elle-meme, conformement

aux principes admis par l'autorite de taxation, la fortune

nette et le revenu net sur lesquels les deux societ6s devaient

l'impöt pour la periode fiscale consideree. Las taux appli-

ques etaient ceux prevus pour les personnes, physiques.

Doppelb4!steuerung. N° 78.

4IS3

Sur l'eCQurs; da «LaSu:isse-vie» etde la «Suisse-acci:..,

dents », 1e Tribunaladmjnistmtif du canton de,Beme a

confirme les decisions' de la Commission cantonale, en

substance par les ~otifs stUvants,:

Dans un arret du 25novembre 1932 en la cause «La

Suisse ». Societa d'assurances sur la vie et contre les

accidents, contre les, cantons de Vaud et de Hame, arr~t

qui en confirmait un autre du 17 septembre 1926, le

Tribunal fMeral a juge que cette socieM (d'oll sont issues

!es. deux recourantes) n'apas, dans le canton de Beme, de

veritable domicile fisQal, attendu que l'activite de so.n

representant dans ce ct\,nton est autonome et ne peut etr~

consideroo, du point de vue. economique, comme une

partie .de l'activite totale de Ia compagnie; d'oll il suit que

le canton da Hame ne partage pas la souveraineM fiscale

avec le canton de Vaud et n'a pas le droit d'imposer {(La

Suisse » sur une part proportiounelle da son patrimoine et

de son revenu mobilier; en revanche, il est fonde, confor-

mement a. la pratique constante, a l'imposer sur sa fortune

imn1obiliElJ:e et s~ le produit de celle-ci.

Des lors, la Commission cantonale de recours n'a pas

viole l'art. 46 al. 2 Ost. en declarant chacune des recou-,

rantes imposable sur sa fortune investie dans les immeubles

bemois et sur le reven:u q~'elles en tirent. Les recourantes

pretendent que l'arret en question, q~ n'a d'ailleurs pas

.sM,publie, ast actuellement depasse par des arrets plus

reoonts dans lesquels le Tribunal federal se serait prononce

dans un sens different (RO 62 1 97, 65 I 94, 71 I 16).

Mais il y a lieu dereleverque ces trois arrets se distinguent

de la :presente espece en cela dej80 qu'aucun d'eux ne

(}onceme une personne morale qui a son siege dans un

eanton etqui possede dans d'autres cantons un domioile

fiscal et des immeubles, sans yavoir de veritables etablis-

sements. Cesprecedents nesont pas de nature 80 in firmer:

l'arret du 25 novembre 1932 qui concerne directement

fauteur des recourantes.

D'al;ltre part, celles-ci sont aussi assujetties 80 l'impöt

Staatsrecht.

dans le canton de Berne en vertu du droit fisCM bernois;

c'est ce qui ressort de l'art. 5 al. 2 et de l'art. 8 de la loi

cantonale sur l~s impöts directs de l'Etat et des communes

(ci-apres, LI). La canton de Berne n'a pas le droit, vu que

les recourantes n'ont pas sur son territoire de veritable

domicile fiscal, de les imposer sur une part proportion-

nelle de leur fortune mobiliere et des revenus de celle-ci;

sa souveraineM fiscale porte uniquement sur leurs immeu-

bles bernois et le rapport qu'ils produisent. Dans les oondi-

tions on se trouve {(La Suisse », le Tribunal federni ooarle

expressement le systeme de taxation eonsistant a imposer

une part de la fortune globale et du revenu global sous

deduetion proportionnelle des det~s (&0 54 I 393).

Las recouralltes ne peuvent pas invoquer l'art. 13 LI,

car eette disposition ne s'applique qu'a. l'assujettissement

partiel, c'est-a.-dire aux cas on un canton peut imposer

une part proportionnelle de la fortune globale ou du

revenu global qu'il a a determiner d'apres sa propre

legislation. Or on n'est prooisement pas en presence ici

d'un eas de ce genre. La seul fait que les societes d'assu-

rances « La Suisse» possMent des immeubles dans le

canton de Herne ne suffit pas, du point de vue fiscal,

pour admettre qu'elles y ont un etablissement, car ces

immeubles representent de pures valeurs de placement.

Les recourantes n'ont done pas de domieile fiscal secondaire

da.ns le canton. Elles n'y sont imposables qu'a raison de

leurs immeubles. La reste' de leur fortune et de leurs

revenus releve de la souverainete fiscale du canton de leur

siege et des cantons on elles ont des succursales.

On ne saurait admettre la these des recourantes selon

laquelle l'acquisition et;administration de leurs immeubles

de Berne oonstitueraient une part importante da leur

exploitation commerciale. Tant l'acquisition que la gerance

de ees immeubles ne sont pas en rapport direct avec

l'activite d'assureur des deux societes. Cette activite ne

s'exerce meme dans aucun d'eux. TI s'agit, oomme d~ja dito

de simples placements, non de lieux d'exploitation.

Doppelbesteuerung. N° 78.

.4115

D'apres l'art. ~3 a1. 2 LI, les socieMs d'autres cantons,

qui ne sont contribuables dans le canton de Berne que

pour des immeubles, sont imposables comme les personnas

physiques. Cette disposition ast une consequence de la

jurisprudence du Tribunal federal en matiere de double

imposition: du moment que la souverainete fiscale du

canton de situation de la chose ne pouvait pas se regler

d'apres la fortune soeiale et le revenu commercial, sans

porter atteinte a la souverainete des cantons on la socieM

a des etablissements, il a faBu adopter sur le plan cantonal

un regime special. La plus naturei a paru etre de se con-

former au systeme applicable a la fortune et au revenu

immobiliers des autres oontribuables, c'est-a.-dire des

personnes physiques. Cette solution ne viole pas l'art. 4 Ost.

B. -

Par las presents recours de droit publie,

!(La

Suisse », SocieM d'assurances sur la vie, et « La Suisse »,

SocieM d'assuranoes contre las accidents, concluent, plaise

au Tribunal federal, notamment :

1) annuler les arr6ts du tribunal administratif du ca.nton de

Berne du 14 juillet 1947;

2) dire que La. Suisse est im~ble dana le ca.nton de Barne

sur 1& vaJeur fiscale de ses immeubles bernois, sous deduction

d'~e part de so~ passif total proportionnelle au rapport

eXISta.nt entre ladite valeur fiscaJe et le totaJ de ses actifs;

3) dire que La Suisse est imposable dans le canton de Berne

sur Je produit de ses immeubJes bernois sous deduction d'une

part de ses depenses totales proportionnelle au rapport

existant entre ledit produit et le totaJ de ses recettes brutes;

4) dire que La. Suisse, societe anonyme, est imposable dans le

ca.nton de Berne comme les autres societes a.nonymes, con-

formement aux articles 62 et suiva.nts de 1& loibernoise du

290ctobre 1944 sur les impöts directs de l'Etat et des com-

munes; et que par consequent, les taux d 'impöt qui lui sont

applicables sont ceux qui sont prevus pour les societ6s

a.nonymes;

5) confirmer, que les capitaJ et reserves de La Suisse impo-

sables dans le canton de Vaud sont egaux au capitaJ et

reserves totaux de La Suisse sous deduction des parts du

capitaJ et des reserves imposOOs dans d'autres ca.ntons.

notamment dans le canton·de Berne;

6) confirmer que le benefice de La Suisse imposable dans le

ca.nton de Vaud est egal a son bllnMice totaJ sous deduction

des parts qui en sont imposOOs dans d'autres ca.ntoris, notam-

ment dans le canton de Berne;

Staatsrecht.

A l'appui de 008 conclusions, les recouranteS font vaIoir

notamment ce qui smt :

, L'exploitation par les recourantes da leurs immeubles

beroois, comIile de tous leurs immeub1es en general, fait

partie de 1eur activite industrielle. Cela est confirme par

Ja Iegislation federale sur la surveillanoo des entreprises

d'a.ssurances. La. constitution de reserves par l'acquisition

et 1a gestion de valeurs' diverses, dont des immeubes, est

un factaur essentiel de l'activiM d'une societ6. d'assurances

sur la vie, comme d'une socieM d'assuranoos contra les

accidents. Cela etant, les immeubles de « La. Suisse» ont

1e caractere d'un « etablissement stable» au sens de la.

jurisprudenoo du Tribunal federal en matiere de double

imposition et de l'art. 9 de la loi d'impöt herooise (cf. aussi

art. 8 litt. c et d LI). TI s'ensuit que, meme si on accepte

rart. 63 al. 2 LI comme conforme a l'art. 4 Ost. -

ce que

les recourantes ne font pas -, oolles-ci doivent etre

imposOOs non comme personnes physiques, mais oomme

societes anonymes; c'est donc le chapitre TI (art. 62 sv.),

non le chapitre ler (art. 25 sv.) qui leur estapplicable. En

effet, elles ne sont pas contribuables dans le canton de

Berne seulement pour des immeubles, 00 que suppose

l'$rl. 63, mais pour des etablissements stables.

Dans rarret RO 63 I 69, le Tribunal federal a pose le

principe que le Mnenoo imposable dans un canton doit

etra calcule en deduisant du revenu brut rtSalise dans 00

canton, les interets passifs affectant la souroo de revenus

consideree. Las reoourantes demandent qu'on ne leur

applique pas ce systeme. Toutes les dettes du contribuable

sont garanties par I'ensemble de,. actifs. L'arret ciM ne

tient compte que des interets des dettes. Or, pour les

reoourantes, ces interets ne representent qu'une petita

partie de ses depenses. La jurisprudence du Tribunal

federal tend a concilier deux principes qui, dans leur

essence, sont inoonciliables : l'imposition du bene.:fioo ou du

:te-venu n~t et le pretendu droit du canton de la situation

des' immeubles da jouir d'une sorte de preciput, meme

Doppelbeeteuerung. N° 78.

"'

sous le regime de -I'iJripöt personneI ou subjectif. Si l'on

veut garantir au contribuab1e, sous' le regime da 'l'impö1)

personnel, 'qu'il ne sera jamais impose sur un chiffre

superieur a oolui de son revenu net, il faut s'en teriir au

principe d'une defa1cation proportionnelle et n'y fa.~

aUCUlle exception en faveur du canton de la situation des

immeubles .. Au contraire, si on veut' fa voriser ce canton,

il faut reoonriaitre qu'on renonoo, au' moins en partie; au

principe de Ja 'defalcation proportionnelle. Or, celle-ci est

la' oonsequenoo necessaire de la regle' fondamentale qui

domine l'interdiction de la double imposition: il ne faut

pas que, par suite de son rattachement economique a

plusieurs cantons le contribuab1e soit traite moins bien

que s'il etait soumis a la souverainete fisca1e d'un seul

canton.

'En matiere d'impot sur le capital, l'application de 181

defalcation proportionnelle des dettes n'est plus contestee

par personne, si 00 n'est par 1e fisc beroois.

TI est possible, quant au taux applicable, que l'inter-

pretation qua le Tribunal administratif donne a l'art. 63

al. 2 LI corresponde aux intentions des auteurs de la loi.

En tout cas, la jurisprudence du Tribunal federal en·

matiere de double imposition n'a nullement pour conse-

quence qu'une societe qui a son siege hors du canton da

Beme mais y possMe un imineuble doive etre traitre

cpmme une personne physique. Au contraire, la juris:'

prudenoo relative a l'egalite devant la loi enge que tous

les contribuab1es d'nna meme categorie soient traites de la

meme maniere, quel que soit le lieu de 1eur domicila

principaI. On ne peut serieusement nier que rart. 63 a1. 2 LI,

constitue une inegalite de traitement inconstitutionnelle~

'. -O. -

Le Tribunal administratif du canton de Beroe et

le Conseil executif de ce canton concluent au rejetdes

recours.

D -

Le DepartemEmt des finances du canton de Vaud.

au nom de l'Etat de Vaud, conclut a l'admission des chefs-

da conclusions nOS 5 et 6 des recours et,. subsidiairement>,

458

Staatsrecht.

demande au Tribunal federal d'ordonner l'etude, aveo le

ooncours d'experts le cas echeant, d'une formule de

repartition intercantonale du b6nefice net imposable des

etablissements· d'assurances.

Le Tribunal .federal a donne acte aux recourantes de

00 que le canton de Vaud a declare admettre les chefs de

conclusions nOS 5 et 6 des recours. TI a. partiellement

admis les recours en tant qu'ils etaient diriges contre fu

canton de Barne, annulant les amts attaques et renvoyant

les causes A la juridiction cantonale pour qu'elle statue A

nouveau dans le sens des considerants.

Extrait des motifs:

5. -

Quant A la repartition des souverainetea fiscales

entre les cantons de Barne et de Vaud relativement aux

immeubles que les recourantes possMent aur territoire

bernois, il y a lieu de considerer ce qui suit :

a) Aussi bien la loi bernoise sur les impöts directs de

l'Etat et des communes, du 29 octobre 1944, dans ses

art .. 62 sv., que la loi vaudoise sur l'imposition des personnes

morales, des 23 decembre 1930 et 24 mai 1937, dans ses

3rt. 6 sv., sonmettent les personnes morales A un impöt sur

le capital et sur le b6nefice net. TI s'agit donc dans les deux

legislations d'impöts dits subjectüs (Subjektsteuer) qui

frappent le contribuable d'apres l'ensemble de ses facult6s

economiques. L'ancienne loi fiscale bernoise du 7 juij-

let 1918 avait donne A son impöt sur la fortune le caractere

d'un impöt real (Objektsteuer, art. 4). Ce systeme ayant eM

abandonne dans la nouvelle loi fiscale, la jurisprndence

qui s'y rapportait (par ex. RO 481162 sv.), selon laquelle

le proprietaire foncier domicilie hors du canton ne peut

dednire que les dettes grevant ses immeubles sis dans le

canton, ne trouve plus application pour le canton de Barne.

b) Las recourantes pretendent posseder dans le canton

de Barne des etablissements stables et estiment par consa..

quent qu'elles tombent non seulement sous le coup de

l'art.8 al. 2 litt. a (assujettissement partiel des propria..

Doppelbesteuerung. Ne 78.

459

taires ou usufrnitiers de biens immobiliers), mais aussi sous

le coup de l'art. 8 al. 2 litt. c et d et de l'art. 9 (assujettisse-

ment partiel des proprietaires ou associes d'entreprises ou

-d'etablissements stables dans le cantoJl de Barne, des

personnes qui exercent ou font exercer dans le canton de

:Herne une a.ctiviM lucrative, sans y sejourner elles-m8mes).

Cette manii~re da voir est erronee. Las recourantes ne

sont astreintes A l'impöt dans le canton de Barne que

'OOmme proprietaires d'immeubles. Ainsi que le rappelle le

Tribunal administratif, il est de jurisprndence qu'une

socieM d'assurances ne se crea pas un veritable domicile

fiscal dans un canton du simple fait qu'elle y a un agent

qui exerce pour le eompte de la socieM, mais d'une fa9Qn

independante, une a.ctiviM commerciale (arr8ts visant

«La Suisse », SocieM d'assurances sur la vie et contre les

accidents, du 17 septembre 1926, cons. 2,et du 25 novem-

bre 1932, cons. 3). En ce qui concerne les immeubles qu'une

compagnie d'assurances possMe hors du canton de son

siege, le second des amts cit6s releve qu'elle ne peut pas

~tre assimilee de ce fait A une personne faisant le oommerce

des immeubles, dont les gains sont constitues par la

difierence entre le prix d'achat et le prix de vente et suppo-

sant des operations nombreuses et A court terme, de sorte

que ces immeubles peuvent 8tre imposes par les cantons

ou le contribuable exerce son activite, et non necessairement

par le canton du lieu de situation (amt «La Suisse »,

cons. 5 et 6). Les reoourantes insistent sur le fait que

l'exploitation de leurs immeubles bernois fait partie de

leur activiM industrielle. TI est exact que l'administration

et la jouissance de ces immeubles rentrent dans la gestion de

1eurs reserves, laquelle est en partie regie, pour les socieMs

-d'assurances, par des dispositions imperatives de droit

.administratif. Mais lesdits immeubles ne constituent pas

pour autant un etablissement commercial ou des installa-

tions permanentes au moyen desqueIs elles exercent une

partie qualitativement et quantitativement importante de

leur activiM propre d'assureurs (RO 52 I 242). Ce sont

exolusivement . des placements de capitaux, qui d'ailleurs

sont geres non pas a. Berne, mais. depuis Lausanne, au siege.

des societes.Le oas d'une societ6 d'assurances n'est a. cet

agard pas essenti~llementdifferent de celui d'un commer-

c;ant individuel ou d'une societ6commerciale queloonque,.

qui investit ses reserves dans des immeubles sis hors du

canton de son etablissement principal; quel que soit le

role que, du point de vue commercial, ces placements

immobiliers jouent dans l'economie de l'entreprise, on ne

saurait, sans aboutir a. un emiettement da la souverainete.

fiscale. admettre qu'iIs sont oonstitutifs da domioiles

fisoaux secondaires dans tousles oantons de situation des

immeubles.

Pour le surplus, s'agissant d'un con:6it de double impo-

sition intercantonale, peu importe l'interpretation qu'i!

faut donner a. l'art. 8 litt. c et d et a. l'art. 9 de la loi

d'impot bemoise.

c) En matiere d'impOt8 8'U1' la fortune ou le capital,.

10rsque le oanton du lieu da situation de l'immeuble et le

canton du domioile ou du siege social adoptent tous deux

un systeme d'imposition

ge~erale (Subjektsteuer), le

canton du lieu de situation de l'immeuble est tenu de

dMuire de la valeur de la propriete une part des dettes

totales du proprietaire qui correspond au rapport existant.

entre la valeur de l'immeuble et le total des aotifs du

oontribuable (Ro 39 I 570, 65 I 94). Les reoourantes

demandent qu'on leur applique-ce principe de la defalcation

proportionnelle des dettes. Le Tribunal administratif du

canton de Beme s'y refuse en se referant aux arrets d6ja..

cites, «La Suisse », du 17 septembrM.J26 et du 25 novem"

bre 1932.

Mais, abstraction faite de ce qu'a 1'6poque -

oomme

onl'a d6ja. note (ci-dessus, litt. a) -

l'impot sur la fortune

dans le cant on de Berne etait un impöt rool, ces deux

arrets ne se rapportent pas du tout a la defalcation des

dettes, mais conoement uniquement la question de la.

souverainete . fiscale des cantons de Beme et de Vaud. n

Doppelbesteuerung; N° 78.

461

s'agissait, dans le premier arret, de savoir si «La Suisse»

possedait, a Beme, le domicile fiscal secondaire da l'instal-

lation stable; le Tribunal fMemll'a nie. Dans le second

arret, il a alors' admis le droit exolusif pour le canton de

::Seme d'imposer les immeubles de la recourante Bis dans

1e canton, y compris la plus-value r6a1is6e 10rs de la vente

de l'un d'eux (oons. 3 de l'arret du 25 novembre 1932).

En revanohe, dans l'arret en partie publie du 9 novembre

1928 en la cause «La Suisse» contre canton de Lucerne

(RO 54 I 388 sv.), Oll les immeubles .de .la recourante sis

dans la canton de Luceme ont egalement ete declares

80umis exolusivement ala souverainete fiscale de ce canton,

le Tribunal fMeral a expressement admis la defaloation

'proportionnelle des dettes, en d6clarant qu'elle devait

comprendre aussi les engagements incombant a la reCOll-

:rante en vertu des oontrats d'assuranoes.

Il n'y a aucune raison de s'ecarter de oette jurisprudence.

LeB recours doivent donc etre admis sur oe point, en ce sens

que le· oant.on de Berne devra dMuire de la valeur des

.immeubles de ohaque recourante une .part de son passif

total proportionnelle au rapport existant entre cette valeur

et le total de ses actifs. Du momentqu'il ne s'agit en

l'espece que d~ principe de la defalcation proportionnelle

des dettes, il n'appartient pas au Tribunal federal de fixer

dans le detail.Ies regles de repartition. TI oonvient simple-

ment de relever que, pour «La Suisse-Vie », le capital de

,oouverture (reserve de primas) doit etre considere comme

un passif, qu'il faut faire entrer dans la defalcation propor-

tionnelle. En effet, le canton de Berne n'autorise pas seule-

ment la dMuotion des dettes oohues; il se place Bur le

terrain de la defalcation sa~ restriction de tOutes .les

dettes etablies (art. 59 LI; I. BLUMENSTEIN, Kommentar

zum bemisohen Steuergesetz; note 1 aal'art. 59, p. 303 sv.).

d) En ce qui conceme la tUfakatiun des inter&s pasBifa,

1e Tribunal fMeml, en modification de sa jurisprudence

anterieure, a juge dans l'arret Ruf. du 30 avril 1937

(RO 63 I 69 sv.), qu'en prinoipe les interets des dettes

462

Staatsrecht.

doi~t

0 etre 0 oonsideres comme une charge specia1e des

sources de revenus avec 1esquelles ils ont un lien de

connexite; ce n'est que si ces interets depassent le revenu

correspondant que l'exOOdent peut etre 0 imputesur las

autres revenus. La question acependant ete laissee ouverte

de savoir comment il faut partager les interets passifs

afferents au revenu des capitaux, lorsque le contribuable

doit l'impöt sur ce revenu dans deux ou p1usieurs cantons~

Le Tribunal federal a resolu cette question dans l'arret>

Koch du 23 femer 1940 (RO 66 I 37 sv.), en declarant que-

dans ce cas la repartition des interets passUs doit se fair&

proportionnellement aux actifs imposes, non d'apres las

diverses sources de revenus. On considerera donc 1e rapport.

existant entre les actifs au lieu de situation de l'immeuble

et 1e total des actifs, non le rapport entre les revenus de Ia.

fortune dans le canton de situation et le total des revenus.

Les recourantes critiquent le systeme consistant a.

rattacher les interets passifs aux sources de revenus, en

faisant observer que toutes les dettes d'uncontribuable

sont garanties par l'ensemble de ses actifs et de ses reeettes.

O'est ainsi -

disent-elles -

qu'une societe d'assurances

repond de ses engagements envers ses assures sur tous ses

biens et tous ses revenus. TI n'est pas juste non plus de ne-

tenir compte que des interets des dettes; il faut prendre

en consideration aussi les autres depenses, teIles que las

frais generaux.

Toutefois, precisement en matiere de cremt hypotMcaire~

il se justifie de considerer l~s interets des dettes comme une-

charge particuliere grevant le rapportimmobilier. attendu

que les dettes en question ont ete 4lMractees eu egard a la

fortune investie dans la propriete et sont garanties en

premiere ligne par cet element d'aetif. Les revenus eorres-

pondants constituent Ja tout naturellement la base

objective sur laquelle repose le paiement des dettes. En

consacrant ce systeme, le Tribunal federa} n'a nullement

meconnu l'importance qu'ont pour le cremt du contribuable-

son revenu total et le total de ses actifs (cf. RO 63 I 72).

Doppelbesteuerung. N° 78.

On ne peut faire droit a la pretention des recourantes

de voir la defalcation des dettes porter non seulement sur

les interets passifs, y compris les interets afferents aux

r6serves matMmatiques (RO 54 1401), mais aussi sur une-

part proportionnelle des depenses generales entrain6es par

l'exploitation de son insdutrie. En effet, l'impöt auquel

elles sont assujetties porte non sur une partie de leurs

revenus pris dans leur ensemble, mais sur le produit de

leur placements immobiliers dans le canton de Beroe.

Elles ne peuvent done pas exiger que soient defalques de

ce produit des frais generaux qui sont sans' rapport avec

l'activite qui le leur procure. Peu importe que l'acquisition

d'immeubles par une societe d'assurances doive lui per-

mettre de placer les capitaux destines a. garantir ses

engagements et que le revenu de ces placements entre

dans la caisse generale de la societe pour servir a. faire

face a ses frais generaux. La solution ne pourrait etre

differente que si les recourantes possedaient dans le

canton de Beroe le domicile fiscal secondaire de l'etablisse-

ment stable, ce qui -

comme on l'a dit -

n'est pas le eas

(cf. l'arret partiellement publie du 9 novembre 1928 en la.

causa « La 8uisse» contre canton de Luceroe, p. 35 sv.).

En revanche, il n'est pas douteux que les recourantes

sont soumises, quant aux revenus de leurs capitaux, a la

souverainete fiscale des cantons de Beroe et de Vaud.

Oonformement a l'arret Koch, il ya lieu a. defalcation des

interets passifs proportionnellement aux actifs imposables.

Les recours doivent par consequent aussi etre admis sur

ce point, en ce sens que le canton de Beroe sera tenu, pour

chacune des recourantes, de deduire du produit de ses

immeubles sis sur territoire beroois une part des interets

passifs proportionnelle au rapport existant entre les actifs

representes par ces immeubles et le total des actifs de

o chaque societe.

6. -

D'apres l'art. 63 a1. 2 de la loi d'impöt berooise,

les societes d'autres eantons qui ne sont contribuables

o dans le canton de Beroe que pour des immeubles sont

464

Staatsrecht.

imposables comme des personnes physiques. La. conse-

quence en est que l'impOt BUr le benefice, au lieu d'~tre

calcu1e selon l'art. 66, l'est d'apres l'art. 46 LI, et que

l'impöt sur le capital est calcule selon l'art. 61 au lieude

·l'etre d'apres l'art. 70 LI. 11 est constant que, de ce fait,

les recourantes . se trouvent, en ce qui concerne l'impöt

Bur le benefice, frappees plus lourdement que des personnes

morales ayant leur siege dans le canton de Berne, sans que

.(Je desavantage soit compense par les taux d'impositioD.

applicables aleurs fortunes.

Dans deux passages de lenrs premiers memoires de

recours, les recourantes pretendent que l'application aux

80cietes dont le siege est hors du canton de Berne de taux

plus eleves qu'aux societes dont le siege est sur sol bernois

constitue une inegalite de traitement contraire a l'art. 4:

.Ost.; elles n'invoquent toutefois pas ici l'art. 46801. 2 Ost .

. En revanche, dans un autre passage, elles soutiennent que

l'art. 63 801. 2 de 180 loi bernoise n'est nullement, comme

l'affirme Ie Tribunal administratif, une consequence de la.

jurisprndence federale en matiere de double imposition;

cette affirmation, disent-elles,. ne se justifie que si l'on

.fausse le sens de ladite jurisprndence et si, contrairement

.a l'art. 46 801. 2 Ost., on en deduit que, sous le regime de

l'impöt personnel, le cantonde situation des immeubles

.peut imposer ceux-ci comme tels, sans tenir compte de Ja

,situation OOonomique des proprietaires.

11 ressort de ce passage qu'en ce qui concerne aussi les

. taux d'imposition qui leur sont appllcables comme propria-

taires d'immeubles, les recourantes reprochent au canton

de Berne d'enfreindre 180 defense"tde 180 double imposition.

Ce grief est fonde. Sans douy le canton de Berne ne

pouvait-ll, sans violer les regies atablies par 180 jurisprndence

. en matiere de double imposition intercantonale, imposer

les societes d'autres cantons possedant des immeubles sur

son terrltoire de 180 meme maniere que les societes pleine-

ment assujetties a sa souverainete fiscale; anssi a-t-il pu

etre amene a assimiler ces 80cietes foraines, quant a leur

l

EigentllIIll!garantie. N0 79.

propriete et a. leur revenu immo'J:)iliers, aux autres contri-

buables, c'est-a-dire aux personnes physiques. n n'en raste

pas moins que, par suite de cette assimilation, les 80cietes

d'autres cantons sont dans le cas de devoir payer, sur 180

part de leur capital et sur la part de leurs resso1ll'Oes

imposables dans le canton de Berne et calcul6es selon les

regles rappelees plus haut, des impöts superieurs a. ceux

qui leur seraient reclames si elles avaient leur siege dans

le canton. Or, dans cette mesnre, l'art. 63 801. 2 LI esi

incompatible avec l'art. 46801. 2 Ost. O'est un principe qui

decoule de 180 strncture meme de l'Etat federatif qu'un

<lanton ne peut pas imposer differemment et plus lourde-

ment un contribuable parce qu'll n'est pas pleinement

80UmiS a. sa souverainete fiscale, mais qu'en raison de Ses

attaches territoriales, II doit encore l'impöt dans un autre

<lanton (RO 60 I 107).

Las recours doivent par consequent aussi etre admis

Bur le chef de conclusions n° 4, le canton de Berne devant

appliquer aux recourantesles taux d'impöts prevus pour les

Bocietes anonymes.

IH. EIGENTUMSGARANTIE

GARANTIE DE LA PROPRIETE

79. Extrait dc I'arr~t du 22 decembrc 1948 dans la cause Socb~te

romandc d'elcctricite ct consorts contre Vaud, Grand Conseil;

Garantie de la propri&e.

La disposition de la loi vaudoise concernant les resea.ux de distri-

bution d'energie electrique dans les communes, du 3 juillet

1947. selon laquelle pourront etre declarees nulles a partir. du

31 decembre 1951 les concessions accordees par les communes

pour l'expJoitation d'un resea.u de distribution d'energie eloo-

trique, est contraire non seulement aPart. 6 Cst. vaud., mais

8UBSi aux principes poses par la jurisprudence federale en matiere

de garantie de 180 propriete.

30

AB 74 I -

1948