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Staatsrecht.
richter den Beweis für die erfolgte Zahlung durch Vorlage
der Quittung des Betreibungsamtes geleistet. Zu Unrecht
habe aber der Rich~r deswegen Tilgung der Forderung
angenommen; um diese Wirkung zu haben, hätte die
Zahlung vor der Einleitung der Betreibung erfolgt sein
müssen. Denn bei Beurteilung der Frage, ob der Rechts-
vorschlag berechtigt gewesen sei oder nicht, müsse auf
den Tag des Zahlungsbefehls abgestellt werden.
Diesen Entscheid fioht der Schuldner mit der vorlie-
genden staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung
von Art. 4 BV an. -
Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Aus den Erwägungen:
.Nach Art. 81 SchKG wird auf Grund eines vollstreck-
baren Urteils definitiv:e RechtsöfInung erteilt, ({ wenn nicht
der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die Schuld
seit Erlass d~s Urteils getilgt oder gestundet worden ist ».
Mit dieser Vorschrift· lässt sich die im Entscheid der
Vorinstanz vom 28. August 1948 vertretene Auffassung,
wonach zur Begründung der Einwendung der Tilgung
durch Zahlung nur die vor der Einleitung der Betreibung
erfolgten Zahlungen berücksichtigt werden können, nicht
vereinbarElll. Für eine derartige Einschränkung des in
Art. 81 SchKG verwendeten Begriffs der Tilgung bietet
der Wortlaut des Gesetzes keinen Anhaltspunkt. Die
Einwendung muss bis zum Aktenschluss vor dem Rechts-
öfInl,Ingsrichter angebracht werden können. Andernfalls
wäre der Schuldner· der Zwangsvollstreckung unterworfen)"
trotzdem er im Verfahren selbst~ welchem darüber zu
entscheiden ist, nachweist, dass' er tatsächlich bezahlt
'hat. Demnach ist der Rechtsöffnungsentscheid vom 28.
August 1948, soweit er die in Betreibung gesetzte Forde-
rung von Fr. 20.- samt Zins (10 Rp.) und die Betrei-
bungskosten betrifft, die am Tage vor der RechtsöfInungs-
verhandlung mit der Zahlung an das Betreibungsamt getilgt
worden sind, willkürlich ...
Doppelbesteuerung. N0 78.
TI. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
78. Emait de J'ardt de Ia Chambre de droit pubUc du 22 de-
emnbre tN8dans la cause «La Sulsse J). Socilite d'8S8tll'8lIccs
sur Ja vle, et c La Suisse~, Soclete d'assurances contrc les
acciden~, contre les canlons de Deme cl de Vaud.
Double impOBition intercantonale (art. 46 al. 2 Cst.).
SocieM d'assurances possedant des immeubles dans un canton
autre que celui de son siege, les deux ca.ntons soumettant les
personnes morales a. uD. impöt sur le ca.pital et Bur le benefice net.
1. Une societe d'assurances n'a pas, du fait qu'elle possMe des
immeubles da.ns un canton, de domiciIe fiscal seoondaire da.ns
ce ca.nton. Elle n'y doit l'impöt que Bur ces immeubles (consid. 5
litt.b).
2. Def8Jca.tion proportionnelle des dettes pour l'impöt sur la.
fortune (consid. 5 litt. c).
3. Defalcation proportionnelle des inter~ts passifs pour l'imp6t
Bur le revenu (consid. 5 litt. d).
4. L'art. 63,al. 2 de 180 lai d'impöt bernoise, aux termes duque1
les societes d'autres ca.ntons qui ne sont contribuables da.ns le
ca.nton de Berne que pour des immeubles sont imposa.bles comme
des personnes physiques, est incompatibJe avec I'art. 46 al. 2 Cst.
(consid. 6).
Interkantonale Doppelbe8teuerung (Art. 46 Aha. 2 BV).
Steuemusscheidung bei einer VersicherungsgeseiIschaft, die in
einem andern als dem Sitzlfanton Liegenschaften besitzt, wenn
beide Kantone von den juristischen Personen Steuern auf dem
Kapital und a.uf dem Reingewinn erheben.
1. Der Besitz von Liegenschaften in einem Kanton begründet für
eine Versicherungsgesellschaft noch kein sekundäres Steuer-
domizil der Betriebsstätte; sie Jmnn dort nur für Grundeigentum
besteuert werden (Erw. 5 lit. b).
2. Verhältnismässiger Schuldenabzug bei der Ka.pital-(Vermä-
gens·)steuer (Erw. 5 lit. c).
3. VerhäItnismässiger Schuldzinsenabzug bei der Einkommelll!-
(Gewinn.)steuer (Erw. 5 Iit. d).
4. Art. 63 Aha. 2 des bernischen Steuergesetzes, wonach ausser·
kantonale Gesellscha.ften, die im Kanton Bern nur als Grund-
eigentümer steuerpflichtig sind, wie natürliche Personen be-
steuert werden, ist mit Art. 46 Aha. 2 BV nicht vereinbar
(Erw. 6).
Doppia ffnposta intercantonale (art. 46 cp. 2 CF.).
SocietA d'assicurazioni che possiede stabili in un cantone diverso
da queIlo delIa sua sede, i due ca.ntoni assoggettando le person&
giuridiche ad un'imposta sul capitale e sull'utile netto.
462
8taatsrecht.
1. Pel fatto ehe possiede stabili in un ca.ntone, uns. societa d'assi-
cura.zioni non ha. un domicilio fisca.le secondario in questo
ca.ntone. Essa. e ivi imponibile solta.nto sugli stabili (oonsid. Ö.
lett. b)..
.
2. DiffaJco proporzionale dei debiti ai fini dell'imposta sulla
sosta.nza (consirl:: 5. lett. e)..
.
....
.
,.
3. DiffaJco proporzlonaJe degli mteressl pa8S1Vl al fini dellunposta
sul reddito (consid. 5 lett. d).
4. L'art. 63 cp. 2 delIa legge tributarla. bemese, secondo eui IE?
societa di altri ca.ntoni ehe sono contribuenti ne] Cantone di
Bema solta.nto per degli stabili sono imponibili come delle
persona fisiehe. e incompatibile ' 2 CF (co~id. 6).
RiBume des faits :
A. -« La suisSe »),. SocieM d'assm-ances sur la vie, et
« La Suisse I), Societe d'assurances contra les accldents,
toutes deux· a. Lausanne, sont· proprietaires a. Beme de
divers imn1eubles.
A la suite d'une premiere reclamation~ontre leurs
taxations sur la fortune nette et le revenu net pour hL
periode fiscale 1945/1946, l'Intendance cantonaledes
impöts a decide qu'il seraitprocede '80 nouveau aux taxa-
tions conformementa. l'arret du Tribunal federal du
9 novembre 1928 en la ca~ «La Suisse ») contre Luceme,
sans egard au resultat global des antreprises et en tenant
compte uniquement des inlmeubles sis dans le canton da
, :Seme et de leur produit, ces immeubles etant consideres
du point de vua fiscal com.me. de simples placements, non
comme une partie de i'exploitation commerciale des
,societes. Las taxations ne devaient cependant etre defini-
tivement arreMes qu'apres que le TribUnal federal se
serait prononce sur les bases de l'iinposition par le canton
de Beme.
'l
La Commission cantonale de recours en matiere d'impöts
a rejeta les recours formes contre ces dOOisions par les
. societes contribuables at a fixe· elle-meme, conformement
aux principes admis par l'autorite de taxation, la fortune
nette et le revenu net sur lesquels les deux societ6s devaient
l'impöt pour la periode fiscale consideree. Las taux appli-
ques etaient ceux prevus pour les personnes, physiques.
Doppelb4!steuerung. N° 78.
4IS3
Sur l'eCQurs; da «LaSu:isse-vie» etde la «Suisse-acci:..,
dents », 1e Tribunaladmjnistmtif du canton de,Beme a
confirme les decisions' de la Commission cantonale, en
substance par les ~otifs stUvants,:
Dans un arret du 25novembre 1932 en la cause «La
Suisse ». Societa d'assurances sur la vie et contre les
accidents, contre les, cantons de Vaud et de Hame, arr~t
qui en confirmait un autre du 17 septembre 1926, le
Tribunal fMeral a juge que cette socieM (d'oll sont issues
!es. deux recourantes) n'apas, dans le canton de Beme, de
veritable domicile fisQal, attendu que l'activite de so.n
representant dans ce ct\,nton est autonome et ne peut etr~
consideroo, du point de vue. economique, comme une
partie .de l'activite totale de Ia compagnie; d'oll il suit que
le canton da Hame ne partage pas la souveraineM fiscale
avec le canton de Vaud et n'a pas le droit d'imposer {(La
Suisse » sur une part proportiounelle da son patrimoine et
de son revenu mobilier; en revanche, il est fonde, confor-
mement a. la pratique constante, a l'imposer sur sa fortune
imn1obiliElJ:e et s~ le produit de celle-ci.
Des lors, la Commission cantonale de recours n'a pas
viole l'art. 46 al. 2 Ost. en declarant chacune des recou-,
rantes imposable sur sa fortune investie dans les immeubles
bemois et sur le reven:u q~'elles en tirent. Les recourantes
pretendent que l'arret en question, q~ n'a d'ailleurs pas
.sM,publie, ast actuellement depasse par des arrets plus
reoonts dans lesquels le Tribunal federal se serait prononce
dans un sens different (RO 62 1 97, 65 I 94, 71 I 16).
Mais il y a lieu dereleverque ces trois arrets se distinguent
de la :presente espece en cela dej80 qu'aucun d'eux ne
(}onceme une personne morale qui a son siege dans un
eanton etqui possede dans d'autres cantons un domioile
fiscal et des immeubles, sans yavoir de veritables etablis-
sements. Cesprecedents nesont pas de nature 80 in firmer:
l'arret du 25 novembre 1932 qui concerne directement
fauteur des recourantes.
D'al;ltre part, celles-ci sont aussi assujetties 80 l'impöt
Staatsrecht.
dans le canton de Berne en vertu du droit fisCM bernois;
c'est ce qui ressort de l'art. 5 al. 2 et de l'art. 8 de la loi
cantonale sur l~s impöts directs de l'Etat et des communes
(ci-apres, LI). La canton de Berne n'a pas le droit, vu que
les recourantes n'ont pas sur son territoire de veritable
domicile fiscal, de les imposer sur une part proportion-
nelle de leur fortune mobiliere et des revenus de celle-ci;
sa souveraineM fiscale porte uniquement sur leurs immeu-
bles bernois et le rapport qu'ils produisent. Dans les oondi-
tions on se trouve {(La Suisse », le Tribunal federni ooarle
expressement le systeme de taxation eonsistant a imposer
une part de la fortune globale et du revenu global sous
deduetion proportionnelle des det~s (&0 54 I 393).
Las recouralltes ne peuvent pas invoquer l'art. 13 LI,
car eette disposition ne s'applique qu'a. l'assujettissement
partiel, c'est-a.-dire aux cas on un canton peut imposer
une part proportionnelle de la fortune globale ou du
revenu global qu'il a a determiner d'apres sa propre
legislation. Or on n'est prooisement pas en presence ici
d'un eas de ce genre. La seul fait que les societes d'assu-
rances « La Suisse» possMent des immeubles dans le
canton de Herne ne suffit pas, du point de vue fiscal,
pour admettre qu'elles y ont un etablissement, car ces
immeubles representent de pures valeurs de placement.
Les recourantes n'ont done pas de domieile fiscal secondaire
da.ns le canton. Elles n'y sont imposables qu'a raison de
leurs immeubles. La reste' de leur fortune et de leurs
revenus releve de la souverainete fiscale du canton de leur
siege et des cantons on elles ont des succursales.
On ne saurait admettre la these des recourantes selon
laquelle l'acquisition et;administration de leurs immeubles
de Berne oonstitueraient une part importante da leur
exploitation commerciale. Tant l'acquisition que la gerance
de ees immeubles ne sont pas en rapport direct avec
l'activite d'assureur des deux societes. Cette activite ne
s'exerce meme dans aucun d'eux. TI s'agit, oomme d~ja dito
de simples placements, non de lieux d'exploitation.
Doppelbesteuerung. N° 78.
.4115
D'apres l'art. ~3 a1. 2 LI, les socieMs d'autres cantons,
qui ne sont contribuables dans le canton de Berne que
pour des immeubles, sont imposables comme les personnas
physiques. Cette disposition ast une consequence de la
jurisprudence du Tribunal federal en matiere de double
imposition: du moment que la souverainete fiscale du
canton de situation de la chose ne pouvait pas se regler
d'apres la fortune soeiale et le revenu commercial, sans
porter atteinte a la souverainete des cantons on la socieM
a des etablissements, il a faBu adopter sur le plan cantonal
un regime special. La plus naturei a paru etre de se con-
former au systeme applicable a la fortune et au revenu
immobiliers des autres oontribuables, c'est-a.-dire des
personnes physiques. Cette solution ne viole pas l'art. 4 Ost.
B. -
Par las presents recours de droit publie,
!(La
Suisse », SocieM d'assurances sur la vie, et « La Suisse »,
SocieM d'assuranoes contre las accidents, concluent, plaise
au Tribunal federal, notamment :
1) annuler les arr6ts du tribunal administratif du ca.nton de
Berne du 14 juillet 1947;
2) dire que La. Suisse est im~ble dana le ca.nton de Barne
sur 1& vaJeur fiscale de ses immeubles bernois, sous deduction
d'~e part de so~ passif total proportionnelle au rapport
eXISta.nt entre ladite valeur fiscaJe et le totaJ de ses actifs;
3) dire que La Suisse est imposable dans le canton de Berne
sur Je produit de ses immeubJes bernois sous deduction d'une
part de ses depenses totales proportionnelle au rapport
existant entre ledit produit et le totaJ de ses recettes brutes;
4) dire que La. Suisse, societe anonyme, est imposable dans le
ca.nton de Berne comme les autres societes a.nonymes, con-
formement aux articles 62 et suiva.nts de 1& loibernoise du
290ctobre 1944 sur les impöts directs de l'Etat et des com-
munes; et que par consequent, les taux d 'impöt qui lui sont
applicables sont ceux qui sont prevus pour les societ6s
a.nonymes;
5) confirmer, que les capitaJ et reserves de La Suisse impo-
sables dans le canton de Vaud sont egaux au capitaJ et
reserves totaux de La Suisse sous deduction des parts du
capitaJ et des reserves imposOOs dans d'autres ca.ntons.
notamment dans le canton·de Berne;
6) confirmer que le benefice de La Suisse imposable dans le
ca.nton de Vaud est egal a son bllnMice totaJ sous deduction
des parts qui en sont imposOOs dans d'autres ca.ntoris, notam-
ment dans le canton de Berne;
Staatsrecht.
A l'appui de 008 conclusions, les recouranteS font vaIoir
notamment ce qui smt :
, L'exploitation par les recourantes da leurs immeubles
beroois, comIile de tous leurs immeub1es en general, fait
partie de 1eur activite industrielle. Cela est confirme par
Ja Iegislation federale sur la surveillanoo des entreprises
d'a.ssurances. La. constitution de reserves par l'acquisition
et 1a gestion de valeurs' diverses, dont des immeubes, est
un factaur essentiel de l'activiM d'une societ6. d'assurances
sur la vie, comme d'une socieM d'assuranoos contra les
accidents. Cela etant, les immeubles de « La. Suisse» ont
1e caractere d'un « etablissement stable» au sens de la.
jurisprudenoo du Tribunal federal en matiere de double
imposition et de l'art. 9 de la loi d'impöt herooise (cf. aussi
art. 8 litt. c et d LI). TI s'ensuit que, meme si on accepte
rart. 63 al. 2 LI comme conforme a l'art. 4 Ost. -
ce que
les recourantes ne font pas -, oolles-ci doivent etre
imposOOs non comme personnes physiques, mais oomme
societes anonymes; c'est donc le chapitre TI (art. 62 sv.),
non le chapitre ler (art. 25 sv.) qui leur estapplicable. En
effet, elles ne sont pas contribuables dans le canton de
Berne seulement pour des immeubles, 00 que suppose
l'$rl. 63, mais pour des etablissements stables.
Dans rarret RO 63 I 69, le Tribunal federal a pose le
principe que le Mnenoo imposable dans un canton doit
etra calcule en deduisant du revenu brut rtSalise dans 00
canton, les interets passifs affectant la souroo de revenus
consideree. Las reoourantes demandent qu'on ne leur
applique pas ce systeme. Toutes les dettes du contribuable
sont garanties par I'ensemble de,. actifs. L'arret ciM ne
tient compte que des interets des dettes. Or, pour les
reoourantes, ces interets ne representent qu'une petita
partie de ses depenses. La jurisprudence du Tribunal
federal tend a concilier deux principes qui, dans leur
essence, sont inoonciliables : l'imposition du bene.:fioo ou du
:te-venu n~t et le pretendu droit du canton de la situation
des' immeubles da jouir d'une sorte de preciput, meme
Doppelbeeteuerung. N° 78.
"'
sous le regime de -I'iJripöt personneI ou subjectif. Si l'on
veut garantir au contribuab1e, sous' le regime da 'l'impö1)
personnel, 'qu'il ne sera jamais impose sur un chiffre
superieur a oolui de son revenu net, il faut s'en teriir au
principe d'une defa1cation proportionnelle et n'y fa.~
aUCUlle exception en faveur du canton de la situation des
immeubles .. Au contraire, si on veut' fa voriser ce canton,
il faut reoonriaitre qu'on renonoo, au' moins en partie; au
principe de Ja 'defalcation proportionnelle. Or, celle-ci est
la' oonsequenoo necessaire de la regle' fondamentale qui
domine l'interdiction de la double imposition: il ne faut
pas que, par suite de son rattachement economique a
plusieurs cantons le contribuab1e soit traite moins bien
que s'il etait soumis a la souverainete fisca1e d'un seul
canton.
'En matiere d'impot sur le capital, l'application de 181
defalcation proportionnelle des dettes n'est plus contestee
par personne, si 00 n'est par 1e fisc beroois.
TI est possible, quant au taux applicable, que l'inter-
pretation qua le Tribunal administratif donne a l'art. 63
al. 2 LI corresponde aux intentions des auteurs de la loi.
En tout cas, la jurisprudence du Tribunal federal en·
matiere de double imposition n'a nullement pour conse-
quence qu'une societe qui a son siege hors du canton da
Beme mais y possMe un imineuble doive etre traitre
cpmme une personne physique. Au contraire, la juris:'
prudenoo relative a l'egalite devant la loi enge que tous
les contribuab1es d'nna meme categorie soient traites de la
meme maniere, quel que soit le lieu de 1eur domicila
principaI. On ne peut serieusement nier que rart. 63 a1. 2 LI,
constitue une inegalite de traitement inconstitutionnelle~
'. -O. -
Le Tribunal administratif du canton de Beroe et
le Conseil executif de ce canton concluent au rejetdes
recours.
D -
Le DepartemEmt des finances du canton de Vaud.
au nom de l'Etat de Vaud, conclut a l'admission des chefs-
da conclusions nOS 5 et 6 des recours et,. subsidiairement>,
458
Staatsrecht.
demande au Tribunal federal d'ordonner l'etude, aveo le
ooncours d'experts le cas echeant, d'une formule de
repartition intercantonale du b6nefice net imposable des
etablissements· d'assurances.
Le Tribunal .federal a donne acte aux recourantes de
00 que le canton de Vaud a declare admettre les chefs de
conclusions nOS 5 et 6 des recours. TI a. partiellement
admis les recours en tant qu'ils etaient diriges contre fu
canton de Barne, annulant les amts attaques et renvoyant
les causes A la juridiction cantonale pour qu'elle statue A
nouveau dans le sens des considerants.
Extrait des motifs:
5. -
Quant A la repartition des souverainetea fiscales
entre les cantons de Barne et de Vaud relativement aux
immeubles que les recourantes possMent aur territoire
bernois, il y a lieu de considerer ce qui suit :
a) Aussi bien la loi bernoise sur les impöts directs de
l'Etat et des communes, du 29 octobre 1944, dans ses
art .. 62 sv., que la loi vaudoise sur l'imposition des personnes
morales, des 23 decembre 1930 et 24 mai 1937, dans ses
3rt. 6 sv., sonmettent les personnes morales A un impöt sur
le capital et sur le b6nefice net. TI s'agit donc dans les deux
legislations d'impöts dits subjectüs (Subjektsteuer) qui
frappent le contribuable d'apres l'ensemble de ses facult6s
economiques. L'ancienne loi fiscale bernoise du 7 juij-
let 1918 avait donne A son impöt sur la fortune le caractere
d'un impöt real (Objektsteuer, art. 4). Ce systeme ayant eM
abandonne dans la nouvelle loi fiscale, la jurisprndence
qui s'y rapportait (par ex. RO 481162 sv.), selon laquelle
le proprietaire foncier domicilie hors du canton ne peut
dednire que les dettes grevant ses immeubles sis dans le
canton, ne trouve plus application pour le canton de Barne.
b) Las recourantes pretendent posseder dans le canton
de Barne des etablissements stables et estiment par consa..
quent qu'elles tombent non seulement sous le coup de
l'art.8 al. 2 litt. a (assujettissement partiel des propria..
Doppelbesteuerung. Ne 78.
459
taires ou usufrnitiers de biens immobiliers), mais aussi sous
le coup de l'art. 8 al. 2 litt. c et d et de l'art. 9 (assujettisse-
ment partiel des proprietaires ou associes d'entreprises ou
-d'etablissements stables dans le cantoJl de Barne, des
personnes qui exercent ou font exercer dans le canton de
:Herne une a.ctiviM lucrative, sans y sejourner elles-m8mes).
Cette manii~re da voir est erronee. Las recourantes ne
sont astreintes A l'impöt dans le canton de Barne que
'OOmme proprietaires d'immeubles. Ainsi que le rappelle le
Tribunal administratif, il est de jurisprndence qu'une
socieM d'assurances ne se crea pas un veritable domicile
fiscal dans un canton du simple fait qu'elle y a un agent
qui exerce pour le eompte de la socieM, mais d'une fa9Qn
independante, une a.ctiviM commerciale (arr8ts visant
«La Suisse », SocieM d'assurances sur la vie et contre les
accidents, du 17 septembre 1926, cons. 2,et du 25 novem-
bre 1932, cons. 3). En ce qui concerne les immeubles qu'une
compagnie d'assurances possMe hors du canton de son
siege, le second des amts cit6s releve qu'elle ne peut pas
~tre assimilee de ce fait A une personne faisant le oommerce
des immeubles, dont les gains sont constitues par la
difierence entre le prix d'achat et le prix de vente et suppo-
sant des operations nombreuses et A court terme, de sorte
que ces immeubles peuvent 8tre imposes par les cantons
ou le contribuable exerce son activite, et non necessairement
par le canton du lieu de situation (amt «La Suisse »,
cons. 5 et 6). Les reoourantes insistent sur le fait que
l'exploitation de leurs immeubles bernois fait partie de
leur activiM industrielle. TI est exact que l'administration
et la jouissance de ces immeubles rentrent dans la gestion de
1eurs reserves, laquelle est en partie regie, pour les socieMs
-d'assurances, par des dispositions imperatives de droit
.administratif. Mais lesdits immeubles ne constituent pas
pour autant un etablissement commercial ou des installa-
tions permanentes au moyen desqueIs elles exercent une
partie qualitativement et quantitativement importante de
leur activiM propre d'assureurs (RO 52 I 242). Ce sont
exolusivement . des placements de capitaux, qui d'ailleurs
sont geres non pas a. Berne, mais. depuis Lausanne, au siege.
des societes.Le oas d'une societ6 d'assurances n'est a. cet
agard pas essenti~llementdifferent de celui d'un commer-
c;ant individuel ou d'une societ6commerciale queloonque,.
qui investit ses reserves dans des immeubles sis hors du
canton de son etablissement principal; quel que soit le
role que, du point de vue commercial, ces placements
immobiliers jouent dans l'economie de l'entreprise, on ne
saurait, sans aboutir a. un emiettement da la souverainete.
fiscale. admettre qu'iIs sont oonstitutifs da domioiles
fisoaux secondaires dans tousles oantons de situation des
immeubles.
Pour le surplus, s'agissant d'un con:6it de double impo-
sition intercantonale, peu importe l'interpretation qu'i!
faut donner a. l'art. 8 litt. c et d et a. l'art. 9 de la loi
d'impot bemoise.
c) En matiere d'impOt8 8'U1' la fortune ou le capital,.
10rsque le oanton du lieu da situation de l'immeuble et le
canton du domioile ou du siege social adoptent tous deux
un systeme d'imposition
ge~erale (Subjektsteuer), le
canton du lieu de situation de l'immeuble est tenu de
dMuire de la valeur de la propriete une part des dettes
totales du proprietaire qui correspond au rapport existant.
entre la valeur de l'immeuble et le total des aotifs du
oontribuable (Ro 39 I 570, 65 I 94). Les reoourantes
demandent qu'on leur applique-ce principe de la defalcation
proportionnelle des dettes. Le Tribunal administratif du
canton de Beme s'y refuse en se referant aux arrets d6ja..
cites, «La Suisse », du 17 septembrM.J26 et du 25 novem"
bre 1932.
Mais, abstraction faite de ce qu'a 1'6poque -
oomme
onl'a d6ja. note (ci-dessus, litt. a) -
l'impot sur la fortune
dans le cant on de Berne etait un impöt rool, ces deux
arrets ne se rapportent pas du tout a la defalcation des
dettes, mais conoement uniquement la question de la.
souverainete . fiscale des cantons de Beme et de Vaud. n
Doppelbesteuerung; N° 78.
461
s'agissait, dans le premier arret, de savoir si «La Suisse»
possedait, a Beme, le domicile fiscal secondaire da l'instal-
lation stable; le Tribunal fMemll'a nie. Dans le second
arret, il a alors' admis le droit exolusif pour le canton de
::Seme d'imposer les immeubles de la recourante Bis dans
1e canton, y compris la plus-value r6a1is6e 10rs de la vente
de l'un d'eux (oons. 3 de l'arret du 25 novembre 1932).
En revanohe, dans l'arret en partie publie du 9 novembre
1928 en la cause «La Suisse» contre canton de Lucerne
(RO 54 I 388 sv.), Oll les immeubles .de .la recourante sis
dans la canton de Luceme ont egalement ete declares
80umis exolusivement ala souverainete fiscale de ce canton,
le Tribunal fMeral a expressement admis la defaloation
'proportionnelle des dettes, en d6clarant qu'elle devait
comprendre aussi les engagements incombant a la reCOll-
:rante en vertu des oontrats d'assuranoes.
Il n'y a aucune raison de s'ecarter de oette jurisprudence.
LeB recours doivent donc etre admis sur oe point, en ce sens
que le· oant.on de Berne devra dMuire de la valeur des
.immeubles de ohaque recourante une .part de son passif
total proportionnelle au rapport existant entre cette valeur
et le total de ses actifs. Du momentqu'il ne s'agit en
l'espece que d~ principe de la defalcation proportionnelle
des dettes, il n'appartient pas au Tribunal federal de fixer
dans le detail.Ies regles de repartition. TI oonvient simple-
ment de relever que, pour «La Suisse-Vie », le capital de
,oouverture (reserve de primas) doit etre considere comme
un passif, qu'il faut faire entrer dans la defalcation propor-
tionnelle. En effet, le canton de Berne n'autorise pas seule-
ment la dMuotion des dettes oohues; il se place Bur le
terrain de la defalcation sa~ restriction de tOutes .les
dettes etablies (art. 59 LI; I. BLUMENSTEIN, Kommentar
zum bemisohen Steuergesetz; note 1 aal'art. 59, p. 303 sv.).
d) En ce qui conceme la tUfakatiun des inter&s pasBifa,
1e Tribunal fMeml, en modification de sa jurisprudence
anterieure, a juge dans l'arret Ruf. du 30 avril 1937
(RO 63 I 69 sv.), qu'en prinoipe les interets des dettes
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Staatsrecht.
doi~t
0 etre 0 oonsideres comme une charge specia1e des
sources de revenus avec 1esquelles ils ont un lien de
connexite; ce n'est que si ces interets depassent le revenu
correspondant que l'exOOdent peut etre 0 imputesur las
autres revenus. La question acependant ete laissee ouverte
de savoir comment il faut partager les interets passifs
afferents au revenu des capitaux, lorsque le contribuable
doit l'impöt sur ce revenu dans deux ou p1usieurs cantons~
Le Tribunal federal a resolu cette question dans l'arret>
Koch du 23 femer 1940 (RO 66 I 37 sv.), en declarant que-
dans ce cas la repartition des interets passUs doit se fair&
proportionnellement aux actifs imposes, non d'apres las
diverses sources de revenus. On considerera donc 1e rapport.
existant entre les actifs au lieu de situation de l'immeuble
et 1e total des actifs, non le rapport entre les revenus de Ia.
fortune dans le canton de situation et le total des revenus.
Les recourantes critiquent le systeme consistant a.
rattacher les interets passifs aux sources de revenus, en
faisant observer que toutes les dettes d'uncontribuable
sont garanties par l'ensemble de ses actifs et de ses reeettes.
O'est ainsi -
disent-elles -
qu'une societe d'assurances
repond de ses engagements envers ses assures sur tous ses
biens et tous ses revenus. TI n'est pas juste non plus de ne-
tenir compte que des interets des dettes; il faut prendre
en consideration aussi les autres depenses, teIles que las
frais generaux.
Toutefois, precisement en matiere de cremt hypotMcaire~
il se justifie de considerer l~s interets des dettes comme une-
charge particuliere grevant le rapportimmobilier. attendu
que les dettes en question ont ete 4lMractees eu egard a la
fortune investie dans la propriete et sont garanties en
premiere ligne par cet element d'aetif. Les revenus eorres-
pondants constituent Ja tout naturellement la base
objective sur laquelle repose le paiement des dettes. En
consacrant ce systeme, le Tribunal federa} n'a nullement
meconnu l'importance qu'ont pour le cremt du contribuable-
son revenu total et le total de ses actifs (cf. RO 63 I 72).
Doppelbesteuerung. N° 78.
On ne peut faire droit a la pretention des recourantes
de voir la defalcation des dettes porter non seulement sur
les interets passifs, y compris les interets afferents aux
r6serves matMmatiques (RO 54 1401), mais aussi sur une-
part proportionnelle des depenses generales entrain6es par
l'exploitation de son insdutrie. En effet, l'impöt auquel
elles sont assujetties porte non sur une partie de leurs
revenus pris dans leur ensemble, mais sur le produit de
leur placements immobiliers dans le canton de Beroe.
Elles ne peuvent done pas exiger que soient defalques de
ce produit des frais generaux qui sont sans' rapport avec
l'activite qui le leur procure. Peu importe que l'acquisition
d'immeubles par une societe d'assurances doive lui per-
mettre de placer les capitaux destines a. garantir ses
engagements et que le revenu de ces placements entre
dans la caisse generale de la societe pour servir a. faire
face a ses frais generaux. La solution ne pourrait etre
differente que si les recourantes possedaient dans le
canton de Beroe le domicile fiscal secondaire de l'etablisse-
ment stable, ce qui -
comme on l'a dit -
n'est pas le eas
(cf. l'arret partiellement publie du 9 novembre 1928 en la.
causa « La 8uisse» contre canton de Luceroe, p. 35 sv.).
En revanche, il n'est pas douteux que les recourantes
sont soumises, quant aux revenus de leurs capitaux, a la
souverainete fiscale des cantons de Beroe et de Vaud.
Oonformement a l'arret Koch, il ya lieu a. defalcation des
interets passifs proportionnellement aux actifs imposables.
Les recours doivent par consequent aussi etre admis sur
ce point, en ce sens que le canton de Beroe sera tenu, pour
chacune des recourantes, de deduire du produit de ses
immeubles sis sur territoire beroois une part des interets
passifs proportionnelle au rapport existant entre les actifs
representes par ces immeubles et le total des actifs de
o chaque societe.
6. -
D'apres l'art. 63 a1. 2 de la loi d'impöt berooise,
les societes d'autres eantons qui ne sont contribuables
o dans le canton de Beroe que pour des immeubles sont
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Staatsrecht.
imposables comme des personnes physiques. La. conse-
quence en est que l'impOt BUr le benefice, au lieu d'~tre
calcu1e selon l'art. 66, l'est d'apres l'art. 46 LI, et que
l'impöt sur le capital est calcule selon l'art. 61 au lieude
·l'etre d'apres l'art. 70 LI. 11 est constant que, de ce fait,
les recourantes . se trouvent, en ce qui concerne l'impöt
Bur le benefice, frappees plus lourdement que des personnes
morales ayant leur siege dans le canton de Berne, sans que
.(Je desavantage soit compense par les taux d'impositioD.
applicables aleurs fortunes.
Dans deux passages de lenrs premiers memoires de
recours, les recourantes pretendent que l'application aux
80cietes dont le siege est hors du canton de Berne de taux
plus eleves qu'aux societes dont le siege est sur sol bernois
constitue une inegalite de traitement contraire a l'art. 4:
.Ost.; elles n'invoquent toutefois pas ici l'art. 46801. 2 Ost .
. En revanche, dans un autre passage, elles soutiennent que
l'art. 63 801. 2 de 180 loi bernoise n'est nullement, comme
l'affirme Ie Tribunal administratif, une consequence de la.
jurisprndence federale en matiere de double imposition;
cette affirmation, disent-elles,. ne se justifie que si l'on
.fausse le sens de ladite jurisprndence et si, contrairement
.a l'art. 46 801. 2 Ost., on en deduit que, sous le regime de
l'impöt personnel, le cantonde situation des immeubles
.peut imposer ceux-ci comme tels, sans tenir compte de Ja
,situation OOonomique des proprietaires.
11 ressort de ce passage qu'en ce qui concerne aussi les
. taux d'imposition qui leur sont appllcables comme propria-
taires d'immeubles, les recourantes reprochent au canton
de Berne d'enfreindre 180 defense"tde 180 double imposition.
Ce grief est fonde. Sans douy le canton de Berne ne
pouvait-ll, sans violer les regies atablies par 180 jurisprndence
. en matiere de double imposition intercantonale, imposer
les societes d'autres cantons possedant des immeubles sur
son terrltoire de 180 meme maniere que les societes pleine-
ment assujetties a sa souverainete fiscale; anssi a-t-il pu
etre amene a assimiler ces 80cietes foraines, quant a leur
l
EigentllIIll!garantie. N0 79.
propriete et a. leur revenu immo'J:)iliers, aux autres contri-
buables, c'est-a-dire aux personnes physiques. n n'en raste
pas moins que, par suite de cette assimilation, les 80cietes
d'autres cantons sont dans le cas de devoir payer, sur 180
part de leur capital et sur la part de leurs resso1ll'Oes
imposables dans le canton de Berne et calcul6es selon les
regles rappelees plus haut, des impöts superieurs a. ceux
qui leur seraient reclames si elles avaient leur siege dans
le canton. Or, dans cette mesnre, l'art. 63 801. 2 LI esi
incompatible avec l'art. 46801. 2 Ost. O'est un principe qui
decoule de 180 strncture meme de l'Etat federatif qu'un
<lanton ne peut pas imposer differemment et plus lourde-
ment un contribuable parce qu'll n'est pas pleinement
80UmiS a. sa souverainete fiscale, mais qu'en raison de Ses
attaches territoriales, II doit encore l'impöt dans un autre
<lanton (RO 60 I 107).
Las recours doivent par consequent aussi etre admis
Bur le chef de conclusions n° 4, le canton de Berne devant
appliquer aux recourantesles taux d'impöts prevus pour les
Bocietes anonymes.
IH. EIGENTUMSGARANTIE
GARANTIE DE LA PROPRIETE
79. Extrait dc I'arr~t du 22 decembrc 1948 dans la cause Socb~te
romandc d'elcctricite ct consorts contre Vaud, Grand Conseil;
Garantie de la propri&e.
La disposition de la loi vaudoise concernant les resea.ux de distri-
bution d'energie electrique dans les communes, du 3 juillet
1947. selon laquelle pourront etre declarees nulles a partir. du
31 decembre 1951 les concessions accordees par les communes
pour l'expJoitation d'un resea.u de distribution d'energie eloo-
trique, est contraire non seulement aPart. 6 Cst. vaud., mais
8UBSi aux principes poses par la jurisprudence federale en matiere
de garantie de 180 propriete.
30
AB 74 I -
1948