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Staatsrecht.
ehe siffatti versamenti; ove esista un obbligo giuridico di
effettuarll e in quanto riguardino l'attivita luerativa
dell'anno in questione, non potrebbero essere esc1usi
dall'utile netto gia in virtu deI summenzionato capo-
verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso commereiale.
Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra aeeorda
la deduzione deJIe elargizioni ai fondi di· previdenza a
favore deI personale soltanto fino ad una eerta percen-
tuale deI salario 0 dello stipendio pereepito, il motivo sta
nelle partieolari necessita della difesa nazionale, alle quall
sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.
5. -
In sede di risposta 801 gravame- di diritto pubblieo
180 Commissione eantonale di rieorso ha prodotto una
risoluzione 26 otto bre 1923, con 1a quale il Consiglio di
Stato deI Cantone Ticino (a]]ora autorita di ricorso in
materia fiscale) non ammise ehe la Soeieta di Banea
Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di
250000 fJ;'o eh'essa aveva fatta nell'esereizio 1921 alla
eassa pensioni deI suo personale.
Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente
giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento
unico volontario mediante prelievo sull'utile netto conta-
bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda-
zione e il regolamento allora in vigore;
6.- Nel suo ricorso di diritto pubblico la Societa. di
Banea Svizzera si lagna soltanto di una violazione del-
l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei
precedenti considerandi ad indagare se ] 'impugnata tassa-
zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.
Ma 180 tassazione in discorso viola altresl l'art. 46 cp. 2 CF.
Anche se non fosse deducibile in virtu della LTT, l'ammon-
tare di •..... fr., ehe la Soeieta. di Banca Svizzera ha
versato nel 1943 801 fondo della cassa pensioni deI suo
personale, Don potrebbe essere aggiunto, come ha fatto
il fiseotieinese, alla somma imponibile dal Cantone Ticino
quale sua quota dell'utile contabile totale della soeieta..
Nell'ipotesi suddetta il frsco tieinese avrebbe invece
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
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dovuto caleolare il reddito totale della soeieta. come se
essa fasse soggeUa, nel suo insieme, alla sovranita fiseale
deI Cantone Ticino (eomprendendo quindi in quest'utile
aneh~ la somma di 11277 fr.) e colpire l'ammontare cosl
ottenuto soltanto neUa misura della percentua]e ehe spetta
801 Cantone Tieino giusta il rapporto tra l'utile eontabile
della succursale di Chiasso e l'utile eontabile totale deUa
societa (efr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946
su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2,
lett. 80).
Vgl..Nr. 31. -
Voir n° 31.
II. H.M-.TDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr. 34. -
Voir n° 34.
ID. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
UND ABST~GEN
DROIT DE VOTE, ELEOTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES
31. Extralt de I'arret de la Chambre de drolt publle du 28 sep-
tembre 1948 dans la cause Aud~oud c. Reeeveur de l'Etat du
distriet de Vevey.
V 016 ~bligatoi,re inBIitue 'Par ~n canton en mati8re ledI:raZe.
Le droit de vote implique. de . sa nature l'obligation de voter, et
la violation de cette obligation peut ~tre frappee d'u,ne sanction.
Compatibilite avec les art. 43 et 4 CF.
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Staa.tsrecht.
Kantonaler Stimmzwangfür eidganöBBiBche AbBtimmungen.
Das Stimmrecht ist im Grunde genommen auch eine Pflicht.
Die Kantone können die Nichterfüllung der Stimmpflicht mit
Strafe bedrohen, ohne- gegen Art. 43 und 4 BV zu verstossen.
Obbligatorieül del ooto istituw da un Oamone in materia jederak.
n diritto di voto implica per SUB natum l'obbligo di votare, e
la violazione di quest'obbligo puo essere colpita da. una. san-
zione.
Compatibilita. con gli art. 43 e 4 CF.
A. -
La loi vaudoise du 17 novembre 1924 sur l'exer-
cice des droits politiques en mati{~re federale, cantonale et
communale dispose notamment:
« V ote obZigatoire ».
« Art. 49. En matiere constitutionnelle ou legislative federale,
l'exercice du droit de vote est obligatoire pour tout citoyen äge
de moins de 65 ans revolus, inscrit au rille des electeurs.
Le citoyen qui n'a pas pris part au scrutin doit presenter, par
ecrit, une excuse a. la municipalit6, au plus tard le deuxieme jour
apres la clöture des operations. La municipalit6 transmet au
prefet, dans les dix jours, la liste des dMaillants et les excuses qui
lui sont parvenues. Le prMet statue sans recours sur ces excuses.
11 .etablit la liste definitive des citoyens soumis 8. la contribution
prevue a. l'art. 113 et l'adresse au receveur pour perception.
Un arret6 du Cons~il d'Etat fixe les details d'execution.
Pour chaque votation federale, cet article est insere d.ans
l'arret6 cantonaI. »
« V ote obligatoire. Oontribution.»
« Art. 113. Tout citoyen, Age de moins de 65 ans, qui n'a pas
pris part a. une votation federale, sans excuse valable, ost tenu
de verser une contribution da deux francs.
Ne sont consideres comme excuses valables que les cas da
force majeure tals que l'absence necessaire, le grand eloignement
et 1a maladie. »
•
n ressort des travaux preparatoires de Ia.loi que le vote
obligatoire a eM introduit dans le canton de Vaud pour
deux motifs: ({ Developper chez ceux qui ne frequentent
pas le scrutin, l'esprit civique, puis parce qu'en matiere
f6derale le canton de Vaud, qui represente dans la minorite
romanda le canton le plus important, se doit d'amener le
plus gros oontingent d'electeurs ... » (Bulletin du Grand
Oonseil du canton de Vaud 1924, p. 706; cf., dans le meme
volume, l'expose des motifs, p. 16 et sv.).
Un arreM du Oonseil d'Etat du 7 avril1925 fixe la Vro-
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
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cedure d'examen des excuaes et de perception des contri-
butions.
B. -
Sylvain Audooud n'a pas pris part A la votation
federale des 9 et 10 ferner 1946. La 6 mars, il a re9u de Ia.
Recette du distriet de Vevey un bordereau ainsi con9u :
« N'ayant pas pris part a la votation fed6rale des ..•..•..••
sans excuse valable, veuillez verser, a mon bureau, da.ns le delai
de 8 jours, la contribution de deux francs prevue par l'art. H3 da
la loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1924.
A defaut. de paiement dans le deW ci·dessus, i1 sera. suivi juri.
diquement a. la rentree de cette contribution. lt
Ce bordereau n'indiquant pas la date de la votation dont
i1 s'agissait, le receveur d'Etat, sur reclamation d'Audeoud,
lui en a envoye un seoond, le 28 mars 1946, qui mentionne,
dans la partie reservee a cet effet, la votation federale du
10 ferner 1946.
O. -
Par acte du 4 avril 1946, Audeoud a forme un
recours de droit public par lequel il demande au Tribunal
federal de declarer' nul et de nul effet l'art. 113 de la loi
vaudoise du. 17 novembre 1924 sur l'exercice desdroits
politiques et d'annuler les bordereaux de la Recette d'Etat
du distriet de Vevey. Invoquant les art. 4 et 43 OF, le
reoourant presente les moyens suivants :
Tandis que la liberte . du citoyen en matiere de vote ~st
respecMe dans pi'esque tous les cantons, cette liberte est
supprimee pour les citoyens suisses domicilies dans le can"
ton de V.aud. L'art. 113 de la loi vaudoise sur l'exercice
des droits politiques cree ainsi une inegaliM da traitement,
et par lA meme un privilege de lieu en faveur des citoyens
domicili6s dans les cantons qui respectent les libertes
civiques. Par ailleurs, comme le vote n'est obligatoire qu~en
matiere federale, la loi tend a assurer au canton de Vaud
une position preponderante par rapport aux cantons qui
ont la liberte da vote. Pour le citoyen,il y a une inegaliM
de traitement dans le fait qu'il se voit contraint de voter
en matiere· federale, alors qu'il jouit de toute sa liberte en
matiere cantonale.
D'autre part, la loi vaudoise est oontraire Al'art. 43 CF
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Btaatsreoht;
aux termes duquel le citoyen « peut prendre part, au lieu
de son domicile,a toutes les elections et votations en
matiere federale ». De' toute fa90n, la coercition dans le
do~aine des droits civiques constitue une atteinte grave
et dangereuse aux libertes democratiques et a la dignite du
citoyen.
D. -
La Conseil d'Etat du canton de Vaud conclut au
rejet du recours.
OonsüUrant en droit:
3. -
Meme en matiere federale, la constitution et la
Iegislation federales n'ont pas regIe de fa\lon eompleta le
droit de vote et son exercice .. L'art. 1 er de la loi federale
du 19 juillet 1872 sur les elections et votations federales
dispose par exemple que celles-ci ont lieu d'apres les pres-
criptions des 10is cantonales, « sous reserve des dispositions
introduites par la presenta 10i federale ». En particulier, la
procedure des eIections et votations est en prineipe du
ressort des cantons. TI leur appartient donc, a moins que
la constitution ou la loi federales n'y mettent obstacle, de
decider s'ils veulent introduire sur leur territoire le vote
obligatoire, au sens d'une obligation de voter, sanetionnee
par une penaliM en cas d'inexecution (Stimmzwang).
La reeourant ne pretend paS que levote obligatoire se
heurte a une disposition d'une loi federale. TI s'agit done
uniquement de rechereher si l'art. 113 de 1& loi vaudoise
du 17 novembre 1924 sur l'exercice des droits politiques
est contraire ala eonstitution federale, dans la masure Oll
le recours fait etat de ses dispositions ou des principes qui
en deeoulent implicitement.
4. -
La these du recourant revient essentiellement a
soutenir que le vota obligatoire est incompatible avec la
notion meme du droit de vota tel qu'il est garanti par Ja
constitution, ce « droit » etant pour le citoyen une faeulte,
non une obligation. Certes le droit da vote est-il generale-
ment considere commeun veritable droit; aussi bien
n'appartient-il pas&. tous les membres de Ja collectivite et
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abetimmungan. N° 31.
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son titulaire peut-il en obtenir le respect par des voies
determinees. Mais la participation aux votations et elec-
tions' n'est pas seulement 1m droit; elle constitue un
devoir, car, en se rendant aux umes, le citoyen exerce une
fonction publique. En matiere federale par exemple, il
contribue a la designation des autorites prevues par la
constitution, ainsi qu'a l'adoption des 10is constitution-
'nelles et des lois federales ordinaires ou des arretes qui leur
sont assimiles. A l'exercice de cette fonction, le citoyen ne
doit pas' se soustraire. Le peuple politique constitue par
l'ensemble des citoyens actifs ayant droit de vota est en
Suisse I'organe primaire da l'Etat,dont dependent directa-
ment tous les autres organes. Cela etant, on ne saurait en
principe reconnaitre au citoyen, comme partie de cet
organe, la liberte d'exercer ou de ne pas exercer le pouvoir
que lui attribue la constitution ou la 10i. En effet, si
l'abstention etait generale, le fonctionnement de la demo-
cratie seraitparalyse. De sa nature, le Cl droit de vote»
implique donc une obligation, peu importe que celle-ci soit
ou non prevue par une 10i, et qu'elle soit ou non sanctionnee
par une penalite (cf~ FLEINER, Schweizerisches Bundes-
staatsrecht, p. 304; GIACOMETTI, p. 208 sv.; TOBLER, Der
Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen, p.35 sv.)
C'est ce qu'a juge egalement le Tribunal federal dans un
arret du 18 ferner 1946, en la cause Huber; il en a tim
la consequence que meme la Oll n'existe pas le vote dit
obligatoire (Stimmzwang), le citoyen ne peut renoncer a
son droit de vote.
Si l'exercice du droit de vote est une obligation civique,
il est 10gique qu'au mepris de cette obligation soit attachee
Une sanction, a defaut de quoi le devoir de voter serait une
lex imperfecta. A vraidire, c'est 18. une question d'opportu-
nite politique, qu'il appartient a chaque Iegislateur de
trancher. Celui-ci peut se oontenter de proclamer l'obliga-
tion de' vote, sans prevoir de moyens de coereition, de
'crainte que l'usage de ceux-ci n'ait pour effet d'affaiblir Ja
valeur morale du droit de vote. Car on peut auasi soutenir
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StaatBreoht.
que seule la libre participatipn au scrutin de citoyens
convaincus represente une force pour la vie publique (cf.
SPIRA, Die Wahlpflicht,p. 132 et 135). C'est ainsi que, lors
de la discussion devant les Chambres federales de la loi sur J.a,
proportionnelle, on renon98- finalement a. introduire le vota
obligatoire (cf. BUlletin sMnographique 1919, Conseil des
Etats, p. 71 : intervention da M. Ador, president du Conseil
federal; Bulletin stenographique 1918, Conseil national:
interventions Schneeberger p. 550 et Micheli p. 553). Mais
il n'en reste pas moins que, malgre les inconvenientsqu'il
peut presenter, le vote obligatoire n'est pas contrafre a. J.a,
nature du droit de V'ote et que, 180 Confederation n'ayant
pas Iegifere a. cetegard, les cantons peuvent 1e prescrire en
matiere federale. C'est ce qui etait reSuIte en d6finitive des
debats sur la proportionnelle ·au Conseil des Etats (cf.
Bulletin stenographique 1919, p. 71 a. 73) et c'est ce qu'avait
deja admis le Conseil federal dans un arrete du 3 novembre
1908 en la cause Fischli (BURCKHARDT, La Droit fed6ral
suisse, t. II n° 390). Toute 180 doctrine suisse partage cette
opinion (cf. BURCKHARDT, Commentaire, p. 365 n. 1;
FLEINER, op. cit., p. 305; RUCK, Schweizerisches Staats-
recht, p. 51; SCHOLLENBERGER, Der Stimmzwang in der
Schweiz, Rev. pen. s. vol. 10, p. 87/88; BLOCHER, Die
Entwicklung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in
der neuen Eidgenossenschaft, Revue de droit suisse, vol.
47 p. 454; DUTTWEILER, Das Stimm~cht in der Schweiz,
p. 66; HUBER, Die Garantie der individuellen Verfassungs-
rechte, Revue de droit suisse, 1936 p. 131 80; TOBLER.
Der Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen,
p. 92 et sv.).
5. -
La recourant pretend que l'institution du vote
obligatoire viole l'art. 43 CF qui garantirait la libert6 de
participer aux elections et votations. Mais tel n'est pas le
sens de cette disposition. D'abord elle conceme la situation
des citoyens suisses 6tabIis dans un autre canton 'que 1eur
canton d'origine et ne pourrait etre invoquee par 1e recou-
raut que s'il n'etait pas ressortissa.nt vaudois, ce qui ne
Stimmreoht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.
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resulte pas du dossier. Ensuite la disposition visa simple-
ment a garantir au citoyen suisse 6tabIi 1e droit de partici-
per aux 61ections et aux votations en matiere federale dans
le callton OU il est etabli. Elle ne se prononce nullement sur
l'obligation OU il serait, sous peine de sanctions, de prendre
part effectivement au scrutin.
6. -
Le recourant se plaint d'une inegalite de traitement
dont seraient victimes les citoyens vaudois par rapport aux
citoyens suisses domicilies dans d'autres cantons qui n'ont
pas introduit le vote obligatoire. Mais l'art. 4 CF ne garan-
tit 1'6gallte de traitement des citoyens que de 180 part de la.
meme a.utorite, ou des a.utorites d'un meme canton; il ne
donne pas au citoyen 1e droit d'etre traite dans un canton
de 180 meme mamere que dans un autre (cf. RO 38 I 77,
69 I 185 consid. 5).
Le recours fait grief au canton de Vaud de n'avoir ins-
titu6 le vote obligatoire qu'an matiere federale. Mais, de
ce fait, le recourant n'est pas lese dans ses droits (art. 880J).
TI ne saurait en effet se plaindre que l'obligation contra
laquelle il s'eleve ne soit pas plus etendue qu'elle ne l'est.
La Tribunal federal n'a donc pas a se pronc;mcer sur le
merite da cette critique. La recourant releve egalement qua
le systeme adopte tend a assurer au canton de Vaud une
certaine preponderance dans 180 Confederation. Mais,
comme 6lecteur vaudois, Audooud n'est pas recevable non
plus a attaquer un pretendu privilege de lieu en faveur du
canton ou il exerce ses droits politiquas.
Par ces moti/8, le TribunalllAUral:
rejette 1e recours.