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72_I_165

BGE 72 I 165

Bundesgericht (BGE) · 1941-11-18 · Italiano CH
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Staatsrecht.

ehe siffatti versamenti; ove esista un obbligo giuridico di

effettuarll e in quanto riguardino l'attivita luerativa

dell'anno in questione, non potrebbero essere esc1usi

dall'utile netto gia in virtu deI summenzionato capo-

verso 1, ossia dal punto di vista dell'uso commereiale.

Se il DCF 18 novembre 1941 sui profitti di guerra aeeorda

la deduzione deJIe elargizioni ai fondi di· previdenza a

favore deI personale soltanto fino ad una eerta percen-

tuale deI salario 0 dello stipendio pereepito, il motivo sta

nelle partieolari necessita della difesa nazionale, alle quall

sono subordinati anche altri fondi di beneficenza.

5. -

In sede di risposta 801 gravame- di diritto pubblieo

180 Commissione eantonale di rieorso ha prodotto una

risoluzione 26 otto bre 1923, con 1a quale il Consiglio di

Stato deI Cantone Ticino (a]]ora autorita di ricorso in

materia fiscale) non ammise ehe la Soeieta di Banea

Svizzera deducesse dall'utile lordo un'elargizione di

250000 fJ;'o eh'essa aveva fatta nell'esereizio 1921 alla

eassa pensioni deI suo personale.

Ma questa risoluzione e irrilevante ai fini deI presente

giudizio, poiche concerne evidentemente un versamento

unico volontario mediante prelievo sull'utile netto conta-

bile, la sola possibilita ehe prevedevano l'atto difonda-

zione e il regolamento allora in vigore;

6.- Nel suo ricorso di diritto pubblico la Societa. di

Banea Svizzera si lagna soltanto di una violazione del-

l'art. 4 CF. Il Tribunale federale si e quindi limitato nei

precedenti considerandi ad indagare se ] 'impugnata tassa-

zione sia arbitraria ed ha concluso in senso affermativo.

Ma 180 tassazione in discorso viola altresl l'art. 46 cp. 2 CF.

Anche se non fosse deducibile in virtu della LTT, l'ammon-

tare di •..... fr., ehe la Soeieta. di Banca Svizzera ha

versato nel 1943 801 fondo della cassa pensioni deI suo

personale, Don potrebbe essere aggiunto, come ha fatto

il fiseotieinese, alla somma imponibile dal Cantone Ticino

quale sua quota dell'utile contabile totale della soeieta..

Nell'ipotesi suddetta il frsco tieinese avrebbe invece

Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.

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dovuto caleolare il reddito totale della soeieta. come se

essa fasse soggeUa, nel suo insieme, alla sovranita fiseale

deI Cantone Ticino (eomprendendo quindi in quest'utile

aneh~ la somma di 11277 fr.) e colpire l'ammontare cosl

ottenuto soltanto neUa misura della percentua]e ehe spetta

801 Cantone Tieino giusta il rapporto tra l'utile eontabile

della succursale di Chiasso e l'utile eontabile totale deUa

societa (efr. RU 71 I 340, sentenza inedita 4 febbraio 1946

su rieorso Elektrizitätswerk Luzern-Engelberg, eonsid. 2,

lett. 80).

Vgl..Nr. 31. -

Voir n° 31.

II. H.M-.TDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Vgl. Nr. 34. -

Voir n° 34.

ID. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN

UND ABST~GEN

DROIT DE VOTE, ELEOTIONS ET VOTATIONS

CANTONALES

31. Extralt de I'arret de la Chambre de drolt publle du 28 sep-

tembre 1948 dans la cause Aud~oud c. Reeeveur de l'Etat du

distriet de Vevey.

V 016 ~bligatoi,re inBIitue 'Par ~n canton en mati8re ledI:raZe.

Le droit de vote implique. de . sa nature l'obligation de voter, et

la violation de cette obligation peut ~tre frappee d'u,ne sanction.

Compatibilite avec les art. 43 et 4 CF.

166

Staa.tsrecht.

Kantonaler Stimmzwangfür eidganöBBiBche AbBtimmungen.

Das Stimmrecht ist im Grunde genommen auch eine Pflicht.

Die Kantone können die Nichterfüllung der Stimmpflicht mit

Strafe bedrohen, ohne- gegen Art. 43 und 4 BV zu verstossen.

Obbligatorieül del ooto istituw da un Oamone in materia jederak.

n diritto di voto implica per SUB natum l'obbligo di votare, e

la violazione di quest'obbligo puo essere colpita da. una. san-

zione.

Compatibilita. con gli art. 43 e 4 CF.

A. -

La loi vaudoise du 17 novembre 1924 sur l'exer-

cice des droits politiques en mati{~re federale, cantonale et

communale dispose notamment:

« V ote obZigatoire ».

« Art. 49. En matiere constitutionnelle ou legislative federale,

l'exercice du droit de vote est obligatoire pour tout citoyen äge

de moins de 65 ans revolus, inscrit au rille des electeurs.

Le citoyen qui n'a pas pris part au scrutin doit presenter, par

ecrit, une excuse a. la municipalit6, au plus tard le deuxieme jour

apres la clöture des operations. La municipalit6 transmet au

prefet, dans les dix jours, la liste des dMaillants et les excuses qui

lui sont parvenues. Le prMet statue sans recours sur ces excuses.

11 .etablit la liste definitive des citoyens soumis 8. la contribution

prevue a. l'art. 113 et l'adresse au receveur pour perception.

Un arret6 du Cons~il d'Etat fixe les details d'execution.

Pour chaque votation federale, cet article est insere d.ans

l'arret6 cantonaI. »

« V ote obligatoire. Oontribution.»

« Art. 113. Tout citoyen, Age de moins de 65 ans, qui n'a pas

pris part a. une votation federale, sans excuse valable, ost tenu

de verser une contribution da deux francs.

Ne sont consideres comme excuses valables que les cas da

force majeure tals que l'absence necessaire, le grand eloignement

et 1a maladie. »

n ressort des travaux preparatoires de Ia.loi que le vote

obligatoire a eM introduit dans le canton de Vaud pour

deux motifs: ({ Developper chez ceux qui ne frequentent

pas le scrutin, l'esprit civique, puis parce qu'en matiere

f6derale le canton de Vaud, qui represente dans la minorite

romanda le canton le plus important, se doit d'amener le

plus gros oontingent d'electeurs ... » (Bulletin du Grand

Oonseil du canton de Vaud 1924, p. 706; cf., dans le meme

volume, l'expose des motifs, p. 16 et sv.).

Un arreM du Oonseil d'Etat du 7 avril1925 fixe la Vro-

Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.

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cedure d'examen des excuaes et de perception des contri-

butions.

B. -

Sylvain Audooud n'a pas pris part A la votation

federale des 9 et 10 ferner 1946. La 6 mars, il a re9u de Ia.

Recette du distriet de Vevey un bordereau ainsi con9u :

« N'ayant pas pris part a la votation fed6rale des ..•..•..••

sans excuse valable, veuillez verser, a mon bureau, da.ns le delai

de 8 jours, la contribution de deux francs prevue par l'art. H3 da

la loi sur l'exercice des droits politiques du 17 novembre 1924.

A defaut. de paiement dans le deW ci·dessus, i1 sera. suivi juri.

diquement a. la rentree de cette contribution. lt

Ce bordereau n'indiquant pas la date de la votation dont

i1 s'agissait, le receveur d'Etat, sur reclamation d'Audeoud,

lui en a envoye un seoond, le 28 mars 1946, qui mentionne,

dans la partie reservee a cet effet, la votation federale du

10 ferner 1946.

O. -

Par acte du 4 avril 1946, Audeoud a forme un

recours de droit public par lequel il demande au Tribunal

federal de declarer' nul et de nul effet l'art. 113 de la loi

vaudoise du. 17 novembre 1924 sur l'exercice desdroits

politiques et d'annuler les bordereaux de la Recette d'Etat

du distriet de Vevey. Invoquant les art. 4 et 43 OF, le

reoourant presente les moyens suivants :

Tandis que la liberte . du citoyen en matiere de vote ~st

respecMe dans pi'esque tous les cantons, cette liberte est

supprimee pour les citoyens suisses domicilies dans le can"

ton de V.aud. L'art. 113 de la loi vaudoise sur l'exercice

des droits politiques cree ainsi une inegaliM da traitement,

et par lA meme un privilege de lieu en faveur des citoyens

domicili6s dans les cantons qui respectent les libertes

civiques. Par ailleurs, comme le vote n'est obligatoire qu~en

matiere federale, la loi tend a assurer au canton de Vaud

une position preponderante par rapport aux cantons qui

ont la liberte da vote. Pour le citoyen,il y a une inegaliM

de traitement dans le fait qu'il se voit contraint de voter

en matiere· federale, alors qu'il jouit de toute sa liberte en

matiere cantonale.

D'autre part, la loi vaudoise est oontraire Al'art. 43 CF

168

Btaatsreoht;

aux termes duquel le citoyen « peut prendre part, au lieu

de son domicile,a toutes les elections et votations en

matiere federale ». De' toute fa90n, la coercition dans le

do~aine des droits civiques constitue une atteinte grave

et dangereuse aux libertes democratiques et a la dignite du

citoyen.

D. -

La Conseil d'Etat du canton de Vaud conclut au

rejet du recours.

OonsüUrant en droit:

3. -

Meme en matiere federale, la constitution et la

Iegislation federales n'ont pas regIe de fa\lon eompleta le

droit de vote et son exercice .. L'art. 1 er de la loi federale

du 19 juillet 1872 sur les elections et votations federales

dispose par exemple que celles-ci ont lieu d'apres les pres-

criptions des 10is cantonales, « sous reserve des dispositions

introduites par la presenta 10i federale ». En particulier, la

procedure des eIections et votations est en prineipe du

ressort des cantons. TI leur appartient donc, a moins que

la constitution ou la loi federales n'y mettent obstacle, de

decider s'ils veulent introduire sur leur territoire le vote

obligatoire, au sens d'une obligation de voter, sanetionnee

par une penaliM en cas d'inexecution (Stimmzwang).

La reeourant ne pretend paS que levote obligatoire se

heurte a une disposition d'une loi federale. TI s'agit done

uniquement de rechereher si l'art. 113 de 1& loi vaudoise

du 17 novembre 1924 sur l'exercice des droits politiques

est contraire ala eonstitution federale, dans la masure Oll

le recours fait etat de ses dispositions ou des principes qui

en deeoulent implicitement.

4. -

La these du recourant revient essentiellement a

soutenir que le vota obligatoire est incompatible avec la

notion meme du droit de vota tel qu'il est garanti par Ja

constitution, ce « droit » etant pour le citoyen une faeulte,

non une obligation. Certes le droit da vote est-il generale-

ment considere commeun veritable droit; aussi bien

n'appartient-il pas&. tous les membres de Ja collectivite et

Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abetimmungan. N° 31.

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son titulaire peut-il en obtenir le respect par des voies

determinees. Mais la participation aux votations et elec-

tions' n'est pas seulement 1m droit; elle constitue un

devoir, car, en se rendant aux umes, le citoyen exerce une

fonction publique. En matiere federale par exemple, il

contribue a la designation des autorites prevues par la

constitution, ainsi qu'a l'adoption des 10is constitution-

'nelles et des lois federales ordinaires ou des arretes qui leur

sont assimiles. A l'exercice de cette fonction, le citoyen ne

doit pas' se soustraire. Le peuple politique constitue par

l'ensemble des citoyens actifs ayant droit de vota est en

Suisse I'organe primaire da l'Etat,dont dependent directa-

ment tous les autres organes. Cela etant, on ne saurait en

principe reconnaitre au citoyen, comme partie de cet

organe, la liberte d'exercer ou de ne pas exercer le pouvoir

que lui attribue la constitution ou la 10i. En effet, si

l'abstention etait generale, le fonctionnement de la demo-

cratie seraitparalyse. De sa nature, le Cl droit de vote»

implique donc une obligation, peu importe que celle-ci soit

ou non prevue par une 10i, et qu'elle soit ou non sanctionnee

par une penalite (cf~ FLEINER, Schweizerisches Bundes-

staatsrecht, p. 304; GIACOMETTI, p. 208 sv.; TOBLER, Der

Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen, p.35 sv.)

C'est ce qu'a juge egalement le Tribunal federal dans un

arret du 18 ferner 1946, en la cause Huber; il en a tim

la consequence que meme la Oll n'existe pas le vote dit

obligatoire (Stimmzwang), le citoyen ne peut renoncer a

son droit de vote.

Si l'exercice du droit de vote est une obligation civique,

il est 10gique qu'au mepris de cette obligation soit attachee

Une sanction, a defaut de quoi le devoir de voter serait une

lex imperfecta. A vraidire, c'est 18. une question d'opportu-

nite politique, qu'il appartient a chaque Iegislateur de

trancher. Celui-ci peut se oontenter de proclamer l'obliga-

tion de' vote, sans prevoir de moyens de coereition, de

'crainte que l'usage de ceux-ci n'ait pour effet d'affaiblir Ja

valeur morale du droit de vote. Car on peut auasi soutenir

170

StaatBreoht.

que seule la libre participatipn au scrutin de citoyens

convaincus represente une force pour la vie publique (cf.

SPIRA, Die Wahlpflicht,p. 132 et 135). C'est ainsi que, lors

de la discussion devant les Chambres federales de la loi sur J.a,

proportionnelle, on renon98- finalement a. introduire le vota

obligatoire (cf. BUlletin sMnographique 1919, Conseil des

Etats, p. 71 : intervention da M. Ador, president du Conseil

federal; Bulletin stenographique 1918, Conseil national:

interventions Schneeberger p. 550 et Micheli p. 553). Mais

il n'en reste pas moins que, malgre les inconvenientsqu'il

peut presenter, le vote obligatoire n'est pas contrafre a. J.a,

nature du droit de V'ote et que, 180 Confederation n'ayant

pas Iegifere a. cetegard, les cantons peuvent 1e prescrire en

matiere federale. C'est ce qui etait reSuIte en d6finitive des

debats sur la proportionnelle ·au Conseil des Etats (cf.

Bulletin stenographique 1919, p. 71 a. 73) et c'est ce qu'avait

deja admis le Conseil federal dans un arrete du 3 novembre

1908 en la cause Fischli (BURCKHARDT, La Droit fed6ral

suisse, t. II n° 390). Toute 180 doctrine suisse partage cette

opinion (cf. BURCKHARDT, Commentaire, p. 365 n. 1;

FLEINER, op. cit., p. 305; RUCK, Schweizerisches Staats-

recht, p. 51; SCHOLLENBERGER, Der Stimmzwang in der

Schweiz, Rev. pen. s. vol. 10, p. 87/88; BLOCHER, Die

Entwicklung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts in

der neuen Eidgenossenschaft, Revue de droit suisse, vol.

47 p. 454; DUTTWEILER, Das Stimm~cht in der Schweiz,

p. 66; HUBER, Die Garantie der individuellen Verfassungs-

rechte, Revue de droit suisse, 1936 p. 131 80; TOBLER.

Der Stimmzwang in den schweizerischen Kantonen,

p. 92 et sv.).

5. -

La recourant pretend que l'institution du vote

obligatoire viole l'art. 43 CF qui garantirait la libert6 de

participer aux elections et votations. Mais tel n'est pas le

sens de cette disposition. D'abord elle conceme la situation

des citoyens suisses 6tabIis dans un autre canton 'que 1eur

canton d'origine et ne pourrait etre invoquee par 1e recou-

raut que s'il n'etait pas ressortissa.nt vaudois, ce qui ne

Stimmreoht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N0 31.

171

resulte pas du dossier. Ensuite la disposition visa simple-

ment a garantir au citoyen suisse 6tabIi 1e droit de partici-

per aux 61ections et aux votations en matiere federale dans

le callton OU il est etabli. Elle ne se prononce nullement sur

l'obligation OU il serait, sous peine de sanctions, de prendre

part effectivement au scrutin.

6. -

Le recourant se plaint d'une inegalite de traitement

dont seraient victimes les citoyens vaudois par rapport aux

citoyens suisses domicilies dans d'autres cantons qui n'ont

pas introduit le vote obligatoire. Mais l'art. 4 CF ne garan-

tit 1'6gallte de traitement des citoyens que de 180 part de la.

meme a.utorite, ou des a.utorites d'un meme canton; il ne

donne pas au citoyen 1e droit d'etre traite dans un canton

de 180 meme mamere que dans un autre (cf. RO 38 I 77,

69 I 185 consid. 5).

Le recours fait grief au canton de Vaud de n'avoir ins-

titu6 le vote obligatoire qu'an matiere federale. Mais, de

ce fait, le recourant n'est pas lese dans ses droits (art. 880J).

TI ne saurait en effet se plaindre que l'obligation contra

laquelle il s'eleve ne soit pas plus etendue qu'elle ne l'est.

La Tribunal federal n'a donc pas a se pronc;mcer sur le

merite da cette critique. La recourant releve egalement qua

le systeme adopte tend a assurer au canton de Vaud une

certaine preponderance dans 180 Confederation. Mais,

comme 6lecteur vaudois, Audooud n'est pas recevable non

plus a attaquer un pretendu privilege de lieu en faveur du

canton ou il exerce ses droits politiquas.

Par ces moti/8, le TribunalllAUral:

rejette 1e recours.