Erwägungen (13 Absätze)
E. 8 Seelisberg
E. 9 Attinghausen
E. 10 Seedorf
E. 11 Sisikon
E. 12 isenthal
E. 13 Flüelen
E. 14 Unterschachen
E. 15 Gurtnellen
E. 16 Bauen
E. 17 Göschenen mit Göschcneralp
E. 18 Andermatt
E. 19 Hospental mit Zumdorf
E. 20 Realp Art. 68 Paroisses Les paroisses sont créées et s'organisent conformément à la constitution ecclésiasti- que de l'Eglise nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale. Art. 69 Communes bourgeoises 1 Les communes municipales peuvent se scinder pour former des communes bour- geoises. 2 Les décrets de classification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, doivent indiquer les grandes lignes de l'organisation et les tâches des communes bourgeoises. Disposition transitoire Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément au 2e alinéa. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution cantonale. A l'échéance de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même procéder à l'adaptation. 644
Uri Art. 70 Communes corporatives Les communes corporatives sont créées et s'organisent conformément au droit des corporations. Art. 71 Syndicats de communes 1 Des communes peuvent s'associer dans le but de remplir en commun leurs tâches. Les droits de participation des citoyens doivent être garantis. 2 Les règlements de ces syndicats doivent être approuvés par le Conseil d'Etat. Disposition transitoire Les syndicats de communes existants sont considérés comme reconnus. Section 3: Corporations Art. 72 Nature juridique 1 Les corporations d'Uri et d'Ursern sont des corporations autonomes de droit public. 2 Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d'Etat. Disposition transitoire Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution. Art. 73 Patrimoine de la corporation Le patrimoine de la corporation est garanti. Art. 74 Collaboration Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l'Etat. Chapitre 7: Organisation et compétences de l'Etat Section 1: Principes Art. 75 Séparation des pouvoirs Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Art. 76 Incompatibilités 1 Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucup juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires. 2 Un conseiller d'Etat ne peut:
a. Etre membre d'une autorité communale;
b. Appartenir au conseil restreint d'une corporation;
c. Etre fonctionnaire à plein temps du canton ou d'une commune;
d. Plaider en qualité d'avocat devant un tribunal uranais. 645
Uri 3 Les fonctionnaires à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil. Disposition transitoire Les règles sur les incompatibilités prévues par la présente constitution seront obser- vées dès la fin de la période de fonctions en cours. Art. 77 incompatibilité entre parents 1 Les parents aux premier et deuxième degrés et leurs époux ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale. 2 Cette disposition ne s'applique pas au Grand Conseil. Art. 78 Récusation Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent sfe récuser dans les affaires qui les concernent directement. v Art. 79 Publicité des débats 1 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu'exigent l'intérêt public ou des intérêts privés. 2 En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les déli- bérations précédant le prononcé du jugement. Art. 80 Quorum 1 Une autorité ne peut prendre une décision que si plus jje la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents. 2 Les cas de récusation préyus par la loi sont réservés. Art. 81 Prise de décision 1 Dans la mesure où la législation n'en dispose autrement, une décision n'est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants. 2 Les présidents ne votent pas, honnis lors d'élections. Ils départagent en cas d'égalité des voix. En matière d'élections, le sort décide. Art. 82 Assermentation En règle générale, les autorités et les fonctionnaires du canton sont assermentés. Art. 83 Durée des fonctions 1 La durée des fonctions des autorités et des fonctionnaires cantonaux est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans. 2 Les autorités et les fonctionnaires communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories de fonctionnaires. 3 Les mesures disciplinaires sont réservées. Art. 84 Entrée en fonction 1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux entrent en fonc- 646
Uri tion le 1er juin, les conseillers aux Etats au début de la session des Chambres fédéra- les qui suit l'élection. 2 Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement 1 En cas d'élections en cours de période, l'entrée en fonction est immédiate. 4 Les élections doivent être organisées de telle manière que l'entrée en fonction au moment prévu soit garantie. Art. 85 Obligation d'exercer certaines fonctions La législation règle l'obligation d'exercer certaines fonctions. 1 Art. 86 Information du public Les autorités informent le public sur les prolèmes, les projets et les décisions impor- tants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas. Section 2: Le canton Sous-section 1: Le Grand Conseil Art. 87 Rôle et composition 1 Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales. 2 Le Grand Conseil se compose de 64 députés. Art. 88 Élection 1 Chaque commune municipale élit, selon le système majoritaire, autant de députés qu'il lui revient. 2 Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles sui- vantes s'appliquent:
a. La population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considéra- tion pour la répartition ultérieure.
b. Les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa popula- tion contient de fois le quotient ainsi établi.
c. Les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces demiers. Art. 89 Procédure 1 Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président. 2 II édicté un règlement interne qui n'est pas sujet au référendum. 3 Les membres du Conseil d'Etat participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative. 647
Uri Art. 90 Compétences
a. Législation 1 Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d'entre eux. 2 En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicté des ordonnan- ces, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité. Art. 91
b. Décisions en matière financière Le Grand Conseil
a. Décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;
b. Arrête le budget annuel;
c. Approuve les comptes de l'Etat, ceux de la Banque cantonale d'Uri et ceux de l'hôpital cantonal. Art. 92
c. Elections Le Grand Conseil désigne:
a. Les chefs des directions du Conseil d'Etat et leursSuppléants, sur proposition de ce dernier;
b. Le Conseil de l'éducation, à l'exception du président;
c. Le Conseil de l'hôpital, à l'exception du président;
d. Le commandant du bataillon d'Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
e. Les fonctionnaires du canton, dans la mesure où leur nomination n'est pas du ressort du Conseil d'Etat;
f. Le conseil de banque ainsi que la direction de la Banque cantonale d'Uri. Art. 93
d. Autres compétences Le Grand Conseil:
a. Approuve les concordats normatifs;
b. Approuve les rapports de gestion du Conseil d'Etat et du Tribunal supérieur;
c. Exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale");
d. Accorde le droit de cité cantonal;
e. Exerce le droit de grâce;
f. Statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n'est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g. Prend connaissance des plans établis par le Conseil d'Etat;
h. Autorise les emprunts publics;
i. Exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation. Sous-section 2: Le Conseil d'Etat et l'administration Art. 94 Conseil d'Etat
a. Rôle et composition 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et l'autorité executive supérieure du canton. 2 II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres. Art. 95
b. Election 1 Le Conseil d'Etat est élu par le peuple, selon le système majoritaire. '» RS TOT 648
Uri 2 Lors de l'élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune. Art. 96
c. Organisation 1 Le Conseil d'Etat accomplit ses tâches en collège. 2 Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l'exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome. Art. 97 Activités gouvernementales 1 Le Conseil d'Etat détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat. 2 En outre, le Conseil d'Etat
a. Représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur;
b. Assure la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics;
c. Entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d'autres cantons;
d. Conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d'exécution;
e. Prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n'a pas été déléguée à d'autres organes;
f. Libère les citoyens, dans les limites de la législation, des liens du droit de cité cantonal;
g. Soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l'administration;
h. Règle toutes les affaires de l'Etat et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d'un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité. Art. 98 Préparation de la législation Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la consti- tution, des projets de lois et des projets d'ordonnances. Art. 99 Direction de l'administration 1 Le Conseil d'Etat est la plus haute autorité administrative; il dirige l'administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques. 1 Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit et efficace. 3 II statué, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs. Art. 100 Conseil de l'éducation 'Le Conseil de l'éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l'ensemble du système scolaire et éducatif. 2 II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l'instruction publique assume la présidence. Art. 101 Administration cantonale 1 L'administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d'Etat. 649
Uri 2 Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établisse- ments autonomes, des communes, des syndicats de communes, -des organisations intercantonales ou à des entreprises d'économie mixte. 3 A titre exceptionnel, l'accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d'Etat. Sous-section 3: Les autorités judiciaires Art. 102 Principe Les tribunaux cantonaux rendent la justice, dans les affaires civiles et pénales et dans les affaires administratives prévues par la législation. Art. 103 Tribunaux cantonaux 1 Les tribunaux ordinaires sont les suivants:
a. Le Tribunal supérieur;
b. Le Tribunal de première instance d'Uri;
c. Le Tribunal de première instance d'Ursem. 2 Les tribunaux spéciaux sont notamment:
a. Le Tribunal des assurances;
b. La Commission de recours en matière fiscale;
c. La Commission de recours en matière d'assurances sociales;
d. La Commission d'estimation en matière d'expropriation;
e. La Commission du Tribunal supérieur chargée des affaires concernant les mineurs;
f. Le Tribunal des mineurs. 3 La loi peut créer d'autres tribunaux spéciaux. 4 Dans les limites de la législation, le procureur et le procureur des mineurs accom- plissent des tâches judiciaires. Art. 104 Tribunal supérieur 1 Le Tribuna) supérieur est la plus haute autorité judiciaire cantonale. Il se compose du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants. Si d'autres suppléants sont nécessaires, ils sont tirés au sort parmi les membres du Grand Conseil non soumis à l'obligation de récusation. 2 La législation règle les compétences du Tribunal supérieur en matière de surveil- lance. 3 Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri. Art. 105 Tribunaux de première instance 1 Les Tribunaux d'Uri et d'Ursern, avec leurs présidents et leurs commissions, sont les autorités judiciaires de première instance. 2 Ils se composent du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants. 3 Chacun de deux Tribunaux nomme une commission, qui comprend le président du tribunal, deux autres juges et deux suppléants. 4 Le Tribunal d'Ursern désigne son greffier et son huissier. 650
Uri Section 3: Les communes Sous-section 1: Dispositions générales Art. 106 Autonomie 1 Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs fonctionnaires, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales. 2 Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat. Art. 107 Tâches 1 Les communes municipales remplissent toutes les tâches qui ont une portée locale, à moins qu'elles ne soient de la compétence d'autres corporations et établisse- ments de droit public. Elles accomplissent en outre les tâches que le canton leur a déléguées. 2 Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique. 3 Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification. J Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corpora- tions. 5 Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. De telles conventions requièrent l'approbation du Conseil d'Etat, Disposition transitoire 1 Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l'avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doi- vent être conclues au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la constitu- tion. Après l'écoulement de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées. 2 Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l'article 107, 4e alinéa. Art. 108 Organisation 1 L'organe communal suprême est l'assemblée communale. Tous les citoyens actifs en font partie. 2 Toute commune municipale doit désigner un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D'autres autorités peuvent être désignées pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d'école ou une commission des œuvres sociales. - 1 L'organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corpora- tions. Art. 109 Compétence Dans la mesure où la constitution ou la loi n'en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune. 651
Uri Sous-section 2: La commune municipale Art. 110 L'assemblée municipale 1 L'assemblée municipale est compétente pour:
a. Voter des prescriptions juridiques;
b. Approuver le budget et les comptes de la commune;
c. Arrêter les impôts communaux;
d. Accorder le droit de cité communal;
e. Elire les membres du Grand Conseil, le conseil municipal, la commission d'école et la commission des œuvres sociales ainsi que, s'il n'existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu;
f. Voter les décrets de classification;
g. Approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l'article 107. 2 Les compétences énumérées au Ì" alinéa ne peuvent être déléguées. 3 Le règlement communal peut attribuer d'autres tâches à l'assemblée municipale. Art. 111 Le conseil municipal 1 Le conseil municipal comprend le président, le vice-président, l'administrateur, le responsable des orphelins et un à trois autres membres.
11) dirige et administre la commune et la représente à l'extérieur. 311 a notamment pour tâches:
a. D'administrer les biens communaux;
b. De veiller à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics dans la commune;
c. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale et de les exécuter;
d. D'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat;
e. De traiter les affaires et de rendre les décisions qui relèvent de la commune et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité. Art. 112 La commission d'école 1 La commission d'école comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à six autres membres. 2 Elle a notamment pour tâches:
a. De diriger les écoles dans la commune;
b. D'exécuter. les tâches qui lui sont confiées, dans le domaine de l'instruction publique, par l'assemblée municipale et par les autorités cantonales;
c. De désigner les instituteurs et de les surveiller;
d. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale dans le domaine de l'instruction publique. Art. 113 La commission des œuvres sociales 1 La commission des œuvres sociales comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres. 2 Elle a notamment pour tâches:
a. De diriger les œuvres sociales dans la commune;
b. D'exécuter les décisions communales et les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, dans le domaine des œuvres sociales;
c. D'administrer les biens qui sont affectés aux œuvres sociales;
d. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale dans le domaine des œuvres sociales. 652
Uri Sous-section 3: La paroisse Art. 114 L'assemblée paroissiale 1 L'assemblée paroissiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires ecclésiastiques. 2 Elle élit le conseil paroissial et le curé ou le pasteur du lieu. Art. 115 Le conseil paroissial 1 Le conseil paroissial comprer deux autres membres au moins. 2 II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique. 1 Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux autres membres au moins. Sous-section 4: La commune bourgeoise Art. 116 L'assemblée bourgeoisiale 1 L'assemblée bourgeoisiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires de la commune bourgeoise. 2 Elle élit le conseil bourgeoisial. Art. 117 Le conseil bourgeoisial ' Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres. 2 II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification. Section 4: Les corporations Art. 118 Autonomie 1 Les corporations s'organisent et s'administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques. 2 L'activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton. Chapitre 8: Révision de la constitution Art. 119 Principe La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement. Art. 120 Révision partielle Les projets de révision partielle de la constitution cantonale sont obligatoirement soumis au vote du peuple, par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. Disposition transitoire Le Conseil d'Etat peut adapter le texte des initiatives populaires qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution à cette dernière. 653
Uri Art. 121 Révision totale 1 Le Grand Conseil ou, par voie d'initiative, le peuple peuvent décider la révision totale de la constitution cantonale. 2 La révision totale est préparée par une Assemblée constituante élue par le peuple selon les modalités prévues pour l'élection du Grand Conseil. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat sont éligibles. 3 Les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée des fonctions ne sont pas applicables. Chapitre 9: Dispositions finales et transitoires Art. 122 Abrogation de la constitution antérieure La constitution du canton d'Uri du 6 mai 18881' est abrogée. Art. 123 Entrée en vigueur La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale2'. Art. 124 Maintien de dispositions du droit en vigueur 1 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées. 2 Les actes législatifs qui ont été adoptés par une autorité qui n'est plus compétente aux termes de la présente constitution restent en vigueur. Leur modification suit les règles prévues par cette dernière. Art. 125 Elections 1 Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours, au plus tard jusqu'au 3) décembre 1988. 2 Les autorités existantes qui n'ont plus de base constitutionnelle seront dissoutes à la fin de la période de fonctions. »RB 1.1101 -> Garantie par l'Assemblée fédérale le, 654
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie de la constitution du canton d'Uri du 8 mai 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.031 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.08.1985 Date Data Seite 625-654 Page Pagina Ref. No 10 104 460 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 85.031 Message concernant la garantie de la constitution du canton d'Uri du 8 mai 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton d'Uri et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération. 8 mai 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-440 43 Fouille fédérait. 137e amice. Vol. IT 625
Vue d'ensemble Selon l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont te- nus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu'elles as- surent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces condi- tions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas l'une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée. Le corps électoral du canton d'Uri a approuvé, le 28 octobre 1984, la consti- tution cantonale totalement révisée qui lui était soumise. La nouvelle cons- titution reprend, pour l'essentiel, les principes éprouvés qui figurent dans la constitution de 1888 et les moule dans un acte législatif qui, du point de vue de la langue et de la forme, est adapté aux données de notre époque. Parmi les innovations principales, on peut citer en particulier un catalogue de droits fondamentaux complété, une présentation plus large des tâches de l'Etat ainsi qu'une nouvelle réglementation concernant les communes. L'examen de cette nouvelle charte cantonale a révélé que tous le articles remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garantie. Par consé- quent, on ne s'étendra que sur des dispositions qui se trouvent en rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral. 626
Message 1 Situation Le 30 juin 1981, le Grand Conseil d'Uri a décidé de mettre en chantier la révision totale de la constitution cantonale du 2 mai 1888. Les buts princi- paux de la révision étaient de mettre à jour formellement et techniquement le texte actuel dont le contenu serait, dans une large mesure, conservé, ainsi que de réétudier quelques principes matériels. Conformément à l'article 96 de la constitution cantonale en vigueur, l'Assemblée constituante était com- posée des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. La nouvelle constitution qui vous est présentement soumise, a été adoptée par l'Assem- blée constituante le 28 mai 1984 et acceptée par le corps électoral, par 3229 oui contre 1962 non, lors de la votation populaire du 28 octobre
1984. Par lettre du 31 octobre 1984, le landammann et le Conseil d'Etat demandent la garantie fédérale. Aucun recours concernant le déroulement de la votation n'est pendant. 2 Structure et contenu de la constitution La nouvelle constitution reprend, pour l'essentiel, les principes éprouvés qui figurent dans la constitution de 1888 et les moule dans un acte législatif qui, du point de vue de la langue et de la forme, est adapté aux données de notre époque. Parmi les innovations principales, on peut citer en parti- culier un catalogue de droits fondamentaux complété, une présentation plus large des tâches de l'Etat ainsi qu'une nouvelle réglementation concernant les communes. Le préambule indique les raisons principales qui expliquent l'élaboration d'une constitution. Les 125 articles qui suivent sont subdivisés en neuf cha- pitres et traitent des principes de la constitution, des relations entre l'Etat et l'Eglise, des droits fondamentaux et des devoirs des citoyens, des droits et des devoirs politiques, des tâches publiques, de l'organisation et des com- pétences, de la révision constitutionnelle et des questions de droit transi- toire. Le chapitre premier (art. 1er à 6) affirme la souveraineté et précise le rôle du canton dans le Confédération, fixe les buts généraux de l'Etat, règle le droit de cité et définit les cas dans lesquels l'Etat est redevable d'une indemnité. Le chapitre 2 (art. 7 à 9) fixe les principes concernant l'organisation des Eglises nationales, accorde à ces dernières la souveraineté fiscale et les sou- met à un contrôle juridique de l'Etat. Le chapitre 3 (art. 10 à 16) contient un catalogue de droits fondamentaux, détermine les conditions auxquelles sont subordonnées les limitations de ces droits et définit un devoir civique général. Le chapitre 4 (art. 17 à 30) règle le droit de vote, les droits de référendum et d'initiative et les principes de procédure correspondants. 627
Le chapitre 5 (art. 31 à 61) fixe les tâches de l'Etat et des autres collectivi- tés publiques; il fixe en particulier les principes concernant l'éducation et la culture, l'aide sociale, la santé, l'aménagement du territoire et la protec- tion de l'environnement, la promotion de l'économie et l'activité de la Ban- que cantonale, les régales ainsi que le régime financier du canton et des communes et confère aux collectivités publiques le droit d'exproprier pour l'exécution de leurs tâches. Le chapitre 6 (art. 62 à 74) définit la structure du canton, traite des com- munes et fixe en particulier la nature juridique et les tâches des corpora- tions d'Uri et d'Ursem. Le chapitre 7 (art. 75 à 118) pose le principe de la séparation des pouvoirs, définit les incompatibilités, pose le principe de la publicité des débats, règle la durée des fonctions ainsi que l'organisation du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de l'administration, des tribunaux ainsi que des commu- nes et des corporations. • Le chapitre 8 (art. 119 à 121) pose le principe qu'une révision totale ou partielle de la constitution est possible en tout temps et règle la procédure concernant la révision totale et la révision partielle. Le chapitre 9 (art. 122 à 125) règle l'entrée en vigueur de la constitution, le maintien en vigueur de dispositions existantes ainsi que la continuation des périodes administratives en cours. 3 Conditions requises pour la garantie 31 Gêner alite's L'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale (est. féd.) oblige les can- tons à demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2" alinéa, cette garantie est accordée pourvu que ces constitutions ne ren- ferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, qu'el- les assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peu- ple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. 32 Acceptation par le peuple La constitution ayant été acceptée par le corps électoral uranais lors de la votation du 28 octobre 1984, la condition posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre c, est. féd., est remplie. 33 Droits politiques et possibilité de réviser la constitution L'article 17 de la nouvelle constitution uranaise accorde les droits politi- ques à tout citoyen suisse âgé de vingt ans révolus et domicilié dans le can- ton d'Uri s'il n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de fai- 628
blesse d'esprit. Cette réglementation correspond à celle qui figure à l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS J6L1), ce dont il convient de se féliciter bien que le canton ait la compétence de prévoir d'autres mo- tifs d'exclusion (Zaccaria Giace/metti, Staatsrecht der schweizerischen Kan- tone, Zurich, 1941, 196 ss). Ainsi, l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques) au sens de l'ar- ticle 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd., est assuré. L'article 19 délègue aux corporations elles-mêmes la compétence de régler le droit de vote dans leurs propres affaires. Selon l'article 43, 4e alinéa, est. féd., le canton peut prévoir une telle délégation. L'obligation que l'article 20 de la nouvelle constitution fait aux citoyens ac- tifs de participer aux élections, aux votations et aux assemblées communa- les n'est pas contraire au droit fédéral (ATF 72 I 168; les auteurs qui met- tent en doute la constitutionnalité du vote obligatoire n'ont, jusqu'à pré- sent, pas pu imposer leurs vues, voir, par exemple, Martin Usteri, Aus- übung des Stimm- und Wahlrechts nach freiheitsstaatlichen Prinzipien, RDS, 1959, 414 a ss). Au reste, cette règle figure déjà à l'article 18 de la constitution cantonale du 6 mai 1888 et dans le droit d'autres cantons (voir, en particulier, § 59, 2e alinéa, de la constitution du canton d'Argovie du 25 juin 1980 et FF 1981 E 253). La règle qui accorde le droit de vote sans délai d'attente aux citoyens suisses qui viennent d'arriver dans le canton, est également conforme au droit fédéral. L'article 43, 5e alinéa, est. féd., précise certes qu'en matière cantonale et communale, le Suisse établi ne devient électeur qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, quand bien même le libellé de la disposi- tion constitutionnelle permettrait une telle interprétation, mais toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé (Fleiner/Giacornetti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich, 1949, 270). Les articles 119 à 121 en relation avec les articles 27 et 28 garantissent que la constitution peut librement être révisée et satisfont ainsi à l'exigence po- sée à l'article 6, 2e alinéa, lettre c, est. féd. 34 Conformité au droit fédéral L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale est que l'on doit confronter un acte cantonal qui met en place une réglementation fondamentale destinée à rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant au moins plusieurs décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui, lui, évolue rapidement (surtout en ce qui concerne les lois). Par conséquent, il est probable que, d'ici peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fédérales. Un canton ne peut pas réglementer un domaine sur lequel la Confédération possède une compétence exclusive. Il peut toutefois assumer des tâches qui 629
relèvent d'une compétence fédérale concurrente non limitée aux principes lorsque la Confédération n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales ont, examinées à la lumière du droit fédéral, une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé. Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformé- ment au droit fédéral, ces normes recouvrent encore une compétence cantonale résiduelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et doivent par conséquent obtenir la garantie fédérale. 341 Buts de l'Etat et tâches publiques Selon l'article 3 est. féd., les cantons possèdent toutes les compétences que la constitution fédérale n'a pas déléguées à la Confédération. Le droit fédé- ral n'exige donc pas une base expresse dans la constitution cantonale pour les lois cantonales. La grande majorité des cantons renoncent par consé- quent à énumérer de façon exhaustive dans leur constitution les tâches de l'Etat et les compétences législatives correspondantes. C'est le cas aussi pour le canton d'Uri dans sa nouvelle constitution. Pourtant, on peut considérer que les principaux domaines d'activité du canton et des commu- nes sont mentionnés, quant à leur principe, dans le cadre des buts généraux de l'Etat et dans l'énumération non exhaustive qui est faite des tâches publiques (art. 31 à 61). Comme les compétences sont libellées comme des mandats donnés au canton et aux communes, l'énumération qui est faite devrait constituer une base importante pour la répartition des tâches entre le canton et les communes. Parmi les domaines relevant du canton (et des communes) qui sont cités, nombreux sont ceux sur lesquels la Confédération possède une compétence. Toutefois, dans aucun cas, ces chevauchements ne sont contraires au droit fédéral. Naturellement, il n'est pas exclu que des compétences que la Confédération pourrait acquérir ultérieurement ou de nouvelles lois fédérales édictées dans le cadre de compétences existantes rétrécissent le domaine de compétence cantonal tel qu'il se présente aujourd'hui. 342 Droits fondamentaux Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accor- dent une protection que va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 la 469 s.). Cela signifie que les cantons peuvent garantir la même chose ou plus que la Confédération, mais également que la garan- tie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription expres- se, accorde une protection moins étendue que le droit fédéral. Les limitations des droits fondamentaux (art, 14) doivent tenir compte de l'étendue de la protection accordée par le droit fédéral. Elle doit, par exemple, être respectée en cas de dérogation à liberté du commerce et de 630
l'industrie fondée sur des motifs de politique économique. L'article 12, lettre k, doit être compris et appliqué de cette manière en relation avec l'article 14. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel non écrit, comprend, outre le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité du corps et de l'esprit, et la liberté de mouvement, «toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouisse- ment de la personne humaine». L'article 12, lettre a, ne mentionne pas tous ces aspects du droit fondamental. En ce qui concerne les aspects qui n'y sont évoqués que de manière très vague, la législation et la jurispru- dence cantonales devront donc, comme par le passé, se reporter à la juris- prudence du Tribunal fédéral. Le catalogue de droits fondamentaux que contient la nouvelle constitution ne reste donc pas en deçà du droit fédéral. Par conséquent, rien ne s'oppose à l'octroi de la garantie. 343 Structure du canton Un des objectifs principaux de la révision constitutionnelle était de mettre en place une nouvelle réglementation concernant les communes. Ainsi, la nouvelle constitution distingue maintenant quatre sortes de communes: la commune municipale, la paroisse, la commune bourgeoise et la commune corporative. La constitution garantît leur existence, fixe leurs tâches quant aux principes et définit des exigences minimales en ce qui concerne leur or- ganisation interne. Cette réglementation s'inscrit dans le cadre de la compé- tence des cantons en matière d'organisation et ne contient rien qui soit contraire au droit fédéral. 344 Organisation des autorités et procédure L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procé- dures selon lesquelles elles doivent agir tiennent compte suffisamment des exigences du droit fédéral. Les conditions d'éligibilité et les motifs d'exclusion concernant les membres des autorités et les fonctionnaires sont conformes au droit fédéral. La pro- cédure législative, avec le référendum législatif obligatoire, la compétence réglementaire du Grand Conseil et la règle implicite selon laquelle les délé- gations législatives plus larges exigent une base légale formelle (art. 90, 2e al.), satisfont à l'exigence de la constitution fédérale en ce qui concerne l'organisation démocratique du canton. Le principe de la séparation des pouvoirs est inscrit à l'article 75; la répartition des compétences prévue entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration ainsi que le Tribunal supérieur et les tribunaux de première instance est conforme à ce principe. Les organes judiciaires que suppose obligatoirement l'application du droit fédéral sont prévus; selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e ali- néa, est. féd., leur organisation relève des cantons. 631
345 Résumé La constitution du canton d'Uri du 28 octobre 1984 satisfait à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre a, est. féd. Il convient donc de lui accor- der la garantie fédérale. 4 Constitutionnalité Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, est. féd., l'Assemblée fédérale est com- pétente pour garantir les constitutions cantonales. 30022 632
Arrêté fédéral Projet concernant la garantie de la constitution du canton d'Uri L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 mai 1985", arrête: Article premier La garantie est accordée à la constitution du canton d'Uri qui a été accep- tée lors de la votation populaire du 28 octobre 1984. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 30022 « FF 1985 11 625 633
Constitution du canton d'Uri du 28 octobre 1984 Au nom de Dieu tout-puissant! Le peuple d'Uri, qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne, désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d'un Etat démo- cratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l'indépendance d'Uri en tant qu'Etat de la Confédération suisse, se donne la constitution suivante: Chapitre premier : Principes généraux Article premier Souveraineté 1 Le canton d'Uri est un Etat souverain de la Confédération suisse. 2 Comme élément de l'Etat fédératif, il collabore avec la Confédération et les cantons tout en défendant ses intérêts particuliers. Art. 2 Objectifs de l'Etat Le canton et les communes visent notamment à
a. Créer un ordre juste assurant la coexistence pacifique entre les hommes;
b. Protéger les droits et les libertés de l'individu et de la famille et préparer les ba- ses nécessaires à leur réalisation;
c. Créer les conditions propices à une existence digne. Art. 3 Droit de cité 1 Les droits de cité cantonal et communal sont indissociablement liés. 2 La législation règle l'octroi du droit de cité communal et cantonal. Art. 4 Responsabilité de l'Etat 1 Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public répondent du dommage que leurs organes ont causé à des tiers, de manière illicite, dans l'excercice de leurs fonctions. 2 Celui qui subit, de manière illicite, une atteinte grave à sa liberté personnelle ou qui est arrêté alors qu'il n'a commis aucune faute peut réclamer des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral. 3 La législation peut étendre la responsabilité de l'Etat à d'autres cas. Art. 5 Responsabilité des organes Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public peuvent se retourner contre leurs organes si ces derniers ont causé le dommage en violant intentionnellement ou par négligence grave leurs devoirs de fonction. 634
Uri Art. 6 Indemnité en cas d'expropriation Les expropriations et les restrictions à la propriété équivalant à une expropriation donnent droit à une indemnité pleine et entière. Chapitre 2: L'Etat et l'Eglise Art. 7 Eglises nationales 1 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues comme Eglises nationales. 2 Elles sont des corporations autonomes de droit public. Art. 8 Autonomie 1 Les Eglises nationales règlent leurs affaires de manière autonome, dans les limites fixées par la constitution et par les lois. Elles s'organisent selon des principes démo- cratiques. 2 Elles peuvent se constituer en paroisses. 3 Chacune des Eglises nationales édicté sa propre constitution ecclésiastique, qui doit être approuvée par le Conseil d'Etat. 4 Le canton exerce un contrôle juridique de l'activité des Eglises nationales. Disposition transitoire Chacune des Eglises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au Conseil d'Etat, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l'arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitu- tions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d'Etat peut édicter lui-même ces cons- titutions, en lieu et place des Eglises. Art. 9 Droits d'imposition Les Eglises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale. Chapitre 3: Droits fondamentaux et obligations Art. 10 Dignité humaine La dignité humaine est inviolable. Art. 11 Egalité 1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi. 2 Nul ne peut être avantagé ou défavorisé du fait de son origine, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son statut social, de ses convictions ou opinions philosophiques ou politiques ou de sa religion. Art. 12 Libertés fondamentales Sont garantis:
a. Le droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit et à la liberté de mouve- ment; . 635
Uri
b. Le droit de contracter mariage et d'avoir une vie de famille;
e. La protection du domaine privé, du domicile et du secret des postes et des télé- communications;
d. La liberté de croyance et de conscience;
e. La liberté d'information, la liberté d'opinion et la liberté de presse;
f. Le droit de pétition;
g. Le droit d'association et de réunion;
h. La liberté d'établissement;
i. La liberté de l'enseignement et de la recherche et la liberté de l'art;
k. La liberté économique et le libre choix de la profession;
1. Le droit de propriété. Art. 13 Protection juridique ' Chacun a droit à la protection juridique. 2 Les parties ont, en toute procédure, le droit d'être entendues et d'obtenir une déci- sion dans un délai raisonnable. Art. 14 Restrictions aux droits fondamentaux 1 Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, imminent et manifeste. 2 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu'un intérêt public pré- pondérant le justifie. 3 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l'Etat par un rapport spécial de dépendance ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige l'intérêt public particulier. 4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. Art. 15 Réalisation des droits fondamentaux L'ensemble des organes du canton, des communes et des autres corporations et éta- blissements de droit public sont tenus de respecter les droits fondamentaux. Aft. 16 Obligations Chacun doit assumer ses obligations légales à l'égard de l'Etat et de la collectivité. Chapitre 4 : Droits et devoirs politiques Section 1 : Droit de vote Art. 17 Droit de vote et éligibilité
a. En général 1 Sont citoyens actifs tous les Suisses, hommes et femmes, âgés de vingt ans révolus et domiciliés dans le canton d'Uri, s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. -1 Seuls les membres des Eglises ont le droit de vote dans le affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise. 3 Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de si- gner les initiatives populaires et les demandes de référendum. 4 Tout citoyen actif est également éligible. 636
Uri Art. 18
b. Elargissement 1 Les Eglises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiatiques. 2 Les Eglises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses. Art. 19
c. Corporation Le droit de vote dans les affaires des corporations et des communes corporatives est déterminé par le droit des corporations. Art. 20 Exercice du droit de vote La participation aux votations, aux élections et aux assemblées communales est un devoir civique. Section 2 : Elections populaires Art. 21 Elections obligatoires
a. Sur le plan cantonal Les citoyens actifs élisent.
a. Les conseillers aux Etats;
b. Les membres du Conseil d'Etat;
c. Le landamann et le landesstatthalter;
d. Les juges du Tribunal supérieur. Art. 22
b. Sur le plan des arrondissements judiciaires Les citoyens actifs de l'arrondissement judiciaire d'Uri élisent les juges du Tribunal d'Uri, ceux de l'arrrondissement judiciaire d'Ursern, les juges du Tribunal d'Ursern. Art. 23
c. Sur le plan communal Les citoyens actifs de la commune élisent les membres du Grand Conseil, leurs orga- nes prévus dans la constitution de même que les autorités et les fonctionnaires pré- vus dans le règlement communal. Section 3 : Votations populaires Art, 24 Votations obligatoires sur le plan cantonal Font l'objet d'une votation populaire cantonale:
a. Les modifications de la constitution;
b. Les lois cantonales;
c. Les dépenses nouvelles du canton excédant cinq cent mille francs;
d. Les dépenses nouvelles du canton excédant cinquante mille francs si elles se ré- pètent pendant au moins dix ans;
e. Les initiatives populaires cantonales conçues sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces;
f. Les initiatives populaires cantonales conçues en termes généraux que le Grand Conseil n'approuve pas. Les initiatives populaires visant à la révision totale de la constitution cantonale sont toujours soumises au vote du peuple;
g. Les initiatives populaires cantonales qui demandent la révocation d'une auto- rité. 637
Uri Art. 25 Votations facultatives sur le plan cantonal 1 Trois cents citoyens actifs dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, peuvent demander le référendum, 2 Sont susceptibles de référendum:
a. Les ordonnances;
b. Les concordats du Grand Conseil;
c. Les dépenses nouvelles du canton excédant deux cent cinquante mille francs;
d. Les dépenses nouvelles du canton excédant ving-cinq mille francs si elles se ré- pètent pendant au moins dix ans;
e. L'octroi par le canton de droits d'eau importants. 3 Les demandes de référendum doivent être déposées dans les nonante jours qui sui- vent la publication du projet. 4 Le Grand Conseil peut soumettre au vote du peuple toute autre décision qu'il juge bon. Art. 26 Votations sur le plan communal 1 Le règlement communal détermine, dans les limites de la constitution et des lois, les affaires qui doivent être réglées publiquement et celles qui doivent être soumises à un vote aux urnes. 2 Est dite publique une procédure de vote à mains levées ou une procédure dans laquelle des bulletins de vote sont remis au cours de l'assemblée et font l'objet d'un dépouillement immédiat. Art. 27 Initiative populaire cantonale
a. Objet 1 Une initiative populaire cantonale peut demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions de la constitution, d'une loi ou d'une ordonnance. 2 L'initiative populaire cantonale peut également demander la révocation d'une auto- rité ou le dépôt d'une initiative cantonale auprès de la Confédération. Art. 28
b. Forme et procédure 1 Les initiatives populaires cantonales doivent être conçues soit sous forme d'un pro- jet rédigé de toutes pièces, soit en termes généraux. Les demandes de révision totale de la constitution cantonale doivent obligatoirement être conçues en termes géné- raux. 2 Les initiatives populaires cantonales doivent porter sur un domaine présentant une unité et ne peuvent être contraires à des règles juridiques de degré supérieur; elles ne peuvent en outre avoir pour objet une chose impossible ni avoir un contenu indéter- miné. Elles doivent être signées par trois cents citoyens actifs au moins dont la qualité d'électeur a été dûment attestée, 3 Les initiatives populaires cantonales doivent être soumises au vote du peuple au moins dix-huit mois après leur dépôt. Le Grand Conseil peut opposer un contre- projet à toute initiative. Art. 29 Initiative populaire communale 1 Une initiative populaire communale peut demander la révocation d'une autorité communale ou l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions juridiques entrant dans la compétence des communes. 2 Les initiatives populaires communales doivent être signées par au moins un dixième des citoyens actifs de la commune dont la qualité d'électeur a été dûment attestée. 638
Uri Elles doivent être soumises au vote du peuple au plus tard douze mois après avoir été déposées. 3 Au surplus, les dispositions régissant les initiatives populaires cantonales sont appli- cables. Section 4: Règles de vote Art. 30 Elections et votations 1 Les élections et les votations dans le canton et les arrondissements judiciaires ont lieu aux urnes. 2 Les élections et les votations dans les communes se déroulent à mains levées lors des assemblées communales, à moins que le règlement communal n'en dispose autre- ment. 3 L'assemblée communale doit être annoncée publiquement au plus tard huit jours avant qu'elle ait lieu et les objets à traiter doivent être mentionnés. La législation détermine les modalités des votations qui se déroulent aux urnes. Chapitre 5: Tâches publiques Section 1: Principes généraux Art. 31 Collaboration Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l'accomplissement des tâches publiques. Art. 32 Expropriation 1 L'expropriation est admise dans la mesure où l'accomplissement des tâches publi- ques l'exige. 2 Le droit d'exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations. Section 2: Education et culture Art. 33 Ecoles publiques Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques. Art. 34 Ecoles primaires
a. Fréquentation L'instruction primaire est obligatoire et gratuite. Art. 35
b. Responsabilités et surveillance 1 Les écoles primaires sont placées sous la res cats de communes. 2 Le canton soutient et surveille les communes et les syndicats de communes. 1 Les écoles primaires sont placées sous la responsabilité des communes ou des syndi- cats de communes. 639
Uri Art. 36
e. Ecoles spéciales Le canton entretient ou soutient des écoles spéciales ou des foyers. Il peut réclamer aux communes des prestations équitables. Art. 37 Ecoles maternelles Les communes ont la faculté d'ouvrir des écoles maternelles en tant qu'étape préalable à l'école primaire; elles peuvent également en charger des tiers. Art. 38 Ecole professionnelle et écoles supérieures 1 Le canton encourage la formation professionnelle et spécialisée et l'instruction supérieure. 2 II peut exploiter lui-même les établissements concernés ou participer à ces derniers. Art. 39 Ecoles privées Le droit à l'enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisa- tion et sont placées sous la surveillance du canton. Art. 40 Subsides de formation Le canton accorde des subsides de formation sous forme de bourses ou de prêts. Art. 41 Education des aduites et loisirs Le canton et les communes peuvent apporter leur appui à l'éducation des adultes et aux efforts en vue d'aménager de façon judicieuse les loisirs. Art. 42 Culture Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles. Art. 43 Législation La législation précise et exécute les principes relatifs à l'instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l'enseignement obligatoire, et à la culture. Section 3: Aide sociale Art. 44 Répartition des tâches 1 L'assistance'publique et les tutelles incombent aux communes à moins que la loi n'en dispose autrement. 2 Le canton apporte son soutien aux communes et assure la surveillance. II peut créer et soutenir des centres d'assistance sociale particuliers. 3 Le canton peut créer ses propres institutions d'assurance sociale. Section 4: Santé publique Art. 45 Principe 1 Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies 640
Uri et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population. 2 Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie. Art. 46 Tâches particulières du canton 1 Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l'exercice des professions médicales et la police sanitaire. 2 Le canton garantit l'activité de l'hôpital cantonal. Il peut soutenir d'autres institu- tions de soins. Section 5: Cadre de vie Art. 47 Aménagement du territoire 1 Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l'aménagement du territoire. 2 Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l'établissement des plans d'aménagement. Art. 48 Constructions 1 Le canton et les communes légifèrent en matière de constructions. 2 Le canton règle la construction et l'entretien des voies de communication et des installations destinées à la protection contre les forces naturelles. Art. 49 Protection de l'environnement Le canton et les communes veillent à protéger l'homme et son milieu naturel. Art. 50 Choses publiques 1 Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés. 2 Le canton édicté des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation. 3 II règle l'exploitation des eaux souterraines. 4 L'exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l'entreprise du concessionnaire- Section 6: Economie Art. SI Politique économique 1 Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l'économie uranaise. 2 Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire. Art. 52 Conditions générales Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développe- 44 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II 641
Uri ment de l'agriculture et de l'economie forestière, de l'industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire. Art. 53 Législation Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques. Art. 54 Banque cantonale 1 Le canton garantit le fonctionnement de la Banque cantonale. Il en garantit égale- ment les engagements. 2 La Banque cantonale doit être gérée selon des critères de rentabilité. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton. Art. 55 Régales
a. Notion Les régales assurent le droit exclusif à l'activité et à l'exploitation économiques. Art. 56
b. Régale des sels, de la chasse et de la pêche La régale des sels, la régale de la chasse et la régale de la pêche sont réservées au canton. Art. 57
c. Régale des mines 1 La régale des mines appartient en principe au canton. 2 Le droit des corporations d'octroyer des droits de prospection et d'accorder des concessions sur leur territoire pour l'exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé. 3 Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines. Section 7: Finances publiques Art. 58 Finances 1 Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l'économie et de la rentabilité. A long terme, elles doivent être équili- brées. 2 Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier. 3 Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir. Art. 59 Ressources financières 1 Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par
a. La perception des impôts, taxes et contributions;
b. Le revenu de la fortune et des régales;
c. Les parts aux recettes de la Confédération et d'autres corporations, entreprises et institutions de droit public;
d. D'autres revenus éventuels;
e. Des emprunts. 2 Les syndicats de communes ne perçoivent pas d'impôts. 642
Uri 3 Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l'assiette de l'impôt. Les communes déterminent leur taux d'imposition, dans les limites de la législation. Art. 60 Principes régissant la perception des impôts 1 Les impôts sont perçus dans le respect du principe de la solidarité et des facultés économiques des contribuables. 2 Ils doivent être calculés de telle sorte que la charge globale imposée aux contribua- bles soit supportable du point de vue social, que les ressources de l'économie ne soit pas trop sollicitées, que la volonté d'atteindre un certain niveau de revenu et de fortune ne soit pas affaiblie et que l'épargne individuelle soit encouragée. 3 La fraude fiscale et les entraves à la perception des impôts doivent faire l'objet de sanctions efficaces. Art. 61 Péréquation financière Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions. Chapitre 6: Structure de l'Etat Section 1: Le canton Art. 62 Territoire 1 Le canton d'Uri est constitué des terres délimitées par les frontières historiques que la Confédération suisse lui a garanties. 1 Toute rectification de frontière doit être approuvée par le Grand Conseil. Art. 63 Chef-lieu ! Le chef-lieu du canton d'Uri est Altdorf. 2 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les tribunaux cantonaux supérieurs y ont leur siège. Section 2: Les communes Art. 64 Types de communes 1 Les types de communes suivants sont reconnus:
a. La commune municipale, qui comprend toutes les personnes résidant dans une commune;
b. La paroisse, qui comprend tous les membres d'une Eglise nationale résidant dans une commune;
c. La commune bourgeoise, qui englobe l'ensemble des bourgeois résidant dans une commune;
d. La commune corporative, qui comprend les membres d'une corporation rési- dant dans une commune. 2 Les Eglises nationales et les corporations peuvent délimiter le territoire de leurs paroisses ou communes en s'écartant des limites du territoire.des communes munici- pales. 643
Uri Art. 65 Nature juridique Les communes sont des corporations autonomes de droit public. Art. 66 Modifications territoriales 1 Des modifications territoriales ne peuvent intervenir qu'avec l'approbation des citoyens concernés réunis en assemblées communales; des rectifications de limites sont quant à elles décidées par les conseils communaux respectifs. Dans les deux cas, l'approbation du Conseil d'Etat est requise. 2 Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les constitutions des Eglises natio- nales, pour les communes corporatives, par le droit des corporations. Art. 67 Communes municipales Le canton d'Uri se compose de vingt communes municipales, à savoir:
1. Altdorf
2. Bürglen
3. Silenen mit Amsteg und Bristen
4. Schattdorf
5. Spiringen mit Urnerboden
6. Erstfeld
7. Wassen mit Meien
8. Seelisberg
9. Attinghausen
10. Seedorf
11. Sisikon
12. isenthal
13. Flüelen
14. Unterschachen
15. Gurtnellen
16. Bauen
17. Göschenen mit Göschcneralp
18. Andermatt
19. Hospental mit Zumdorf
20. Realp Art. 68 Paroisses Les paroisses sont créées et s'organisent conformément à la constitution ecclésiasti- que de l'Eglise nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale. Art. 69 Communes bourgeoises 1 Les communes municipales peuvent se scinder pour former des communes bour- geoises. 2 Les décrets de classification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, doivent indiquer les grandes lignes de l'organisation et les tâches des communes bourgeoises. Disposition transitoire Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément au 2e alinéa. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution cantonale. A l'échéance de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même procéder à l'adaptation. 644
Uri Art. 70 Communes corporatives Les communes corporatives sont créées et s'organisent conformément au droit des corporations. Art. 71 Syndicats de communes 1 Des communes peuvent s'associer dans le but de remplir en commun leurs tâches. Les droits de participation des citoyens doivent être garantis. 2 Les règlements de ces syndicats doivent être approuvés par le Conseil d'Etat. Disposition transitoire Les syndicats de communes existants sont considérés comme reconnus. Section 3: Corporations Art. 72 Nature juridique 1 Les corporations d'Uri et d'Ursern sont des corporations autonomes de droit public. 2 Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d'Etat. Disposition transitoire Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la constitution. Art. 73 Patrimoine de la corporation Le patrimoine de la corporation est garanti. Art. 74 Collaboration Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l'accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l'Etat. Chapitre 7: Organisation et compétences de l'Etat Section 1: Principes Art. 75 Séparation des pouvoirs Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Art. 76 Incompatibilités 1 Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucup juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires. 2 Un conseiller d'Etat ne peut:
a. Etre membre d'une autorité communale;
b. Appartenir au conseil restreint d'une corporation;
c. Etre fonctionnaire à plein temps du canton ou d'une commune;
d. Plaider en qualité d'avocat devant un tribunal uranais. 645
Uri 3 Les fonctionnaires à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil. Disposition transitoire Les règles sur les incompatibilités prévues par la présente constitution seront obser- vées dès la fin de la période de fonctions en cours. Art. 77 incompatibilité entre parents 1 Les parents aux premier et deuxième degrés et leurs époux ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale. 2 Cette disposition ne s'applique pas au Grand Conseil. Art. 78 Récusation Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent sfe récuser dans les affaires qui les concernent directement. v Art. 79 Publicité des débats 1 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu'exigent l'intérêt public ou des intérêts privés. 2 En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les déli- bérations précédant le prononcé du jugement. Art. 80 Quorum 1 Une autorité ne peut prendre une décision que si plus jje la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents. 2 Les cas de récusation préyus par la loi sont réservés. Art. 81 Prise de décision 1 Dans la mesure où la législation n'en dispose autrement, une décision n'est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants. 2 Les présidents ne votent pas, honnis lors d'élections. Ils départagent en cas d'égalité des voix. En matière d'élections, le sort décide. Art. 82 Assermentation En règle générale, les autorités et les fonctionnaires du canton sont assermentés. Art. 83 Durée des fonctions 1 La durée des fonctions des autorités et des fonctionnaires cantonaux est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans. 2 Les autorités et les fonctionnaires communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories de fonctionnaires. 3 Les mesures disciplinaires sont réservées. Art. 84 Entrée en fonction 1 Les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des tribunaux entrent en fonc- 646
Uri tion le 1er juin, les conseillers aux Etats au début de la session des Chambres fédéra- les qui suit l'élection. 2 Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n'en dispose autrement 1 En cas d'élections en cours de période, l'entrée en fonction est immédiate. 4 Les élections doivent être organisées de telle manière que l'entrée en fonction au moment prévu soit garantie. Art. 85 Obligation d'exercer certaines fonctions La législation règle l'obligation d'exercer certaines fonctions. 1 Art. 86 Information du public Les autorités informent le public sur les prolèmes, les projets et les décisions impor- tants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas. Section 2: Le canton Sous-section 1: Le Grand Conseil Art. 87 Rôle et composition 1 Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales. 2 Le Grand Conseil se compose de 64 députés. Art. 88 Élection 1 Chaque commune municipale élit, selon le système majoritaire, autant de députés qu'il lui revient. 2 Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles sui- vantes s'appliquent:
a. La population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n'excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n'entrent plus en considéra- tion pour la répartition ultérieure.
b. Les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa popula- tion contient de fois le quotient ainsi établi.
c. Les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l'ordre décroissant de ces demiers. Art. 89 Procédure 1 Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président. 2 II édicté un règlement interne qui n'est pas sujet au référendum. 3 Les membres du Conseil d'Etat participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative. 647
Uri Art. 90 Compétences
a. Législation 1 Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d'entre eux. 2 En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicté des ordonnan- ces, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité. Art. 91
b. Décisions en matière financière Le Grand Conseil
a. Décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;
b. Arrête le budget annuel;
c. Approuve les comptes de l'Etat, ceux de la Banque cantonale d'Uri et ceux de l'hôpital cantonal. Art. 92
c. Elections Le Grand Conseil désigne:
a. Les chefs des directions du Conseil d'Etat et leursSuppléants, sur proposition de ce dernier;
b. Le Conseil de l'éducation, à l'exception du président;
c. Le Conseil de l'hôpital, à l'exception du président;
d. Le commandant du bataillon d'Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
e. Les fonctionnaires du canton, dans la mesure où leur nomination n'est pas du ressort du Conseil d'Etat;
f. Le conseil de banque ainsi que la direction de la Banque cantonale d'Uri. Art. 93
d. Autres compétences Le Grand Conseil:
a. Approuve les concordats normatifs;
b. Approuve les rapports de gestion du Conseil d'Etat et du Tribunal supérieur;
c. Exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale");
d. Accorde le droit de cité cantonal;
e. Exerce le droit de grâce;
f. Statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n'est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g. Prend connaissance des plans établis par le Conseil d'Etat;
h. Autorise les emprunts publics;
i. Exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation. Sous-section 2: Le Conseil d'Etat et l'administration Art. 94 Conseil d'Etat
a. Rôle et composition 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et l'autorité executive supérieure du canton. 2 II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres. Art. 95
b. Election 1 Le Conseil d'Etat est élu par le peuple, selon le système majoritaire. '» RS TOT 648
Uri 2 Lors de l'élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune. Art. 96
c. Organisation 1 Le Conseil d'Etat accomplit ses tâches en collège. 2 Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l'exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome. Art. 97 Activités gouvernementales 1 Le Conseil d'Etat détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l'Etat. 2 En outre, le Conseil d'Etat
a. Représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur;
b. Assure la tranquillité, l'ordre et la sécurité publics;
c. Entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d'autres cantons;
d. Conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d'exécution;
e. Prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n'a pas été déléguée à d'autres organes;
f. Libère les citoyens, dans les limites de la législation, des liens du droit de cité cantonal;
g. Soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l'Etat et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l'administration;
h. Règle toutes les affaires de l'Etat et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d'un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité. Art. 98 Préparation de la législation Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la consti- tution, des projets de lois et des projets d'ordonnances. Art. 99 Direction de l'administration 1 Le Conseil d'Etat est la plus haute autorité administrative; il dirige l'administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques. 1 Le Conseil d'Etat veille à ce que l'activité administrative soit conforme au droit et efficace. 3 II statué, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs. Art. 100 Conseil de l'éducation 'Le Conseil de l'éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l'ensemble du système scolaire et éducatif. 2 II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l'instruction publique assume la présidence. Art. 101 Administration cantonale 1 L'administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d'Etat. 649
Uri 2 Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établisse- ments autonomes, des communes, des syndicats de communes, -des organisations intercantonales ou à des entreprises d'économie mixte. 3 A titre exceptionnel, l'accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d'Etat. Sous-section 3: Les autorités judiciaires Art. 102 Principe Les tribunaux cantonaux rendent la justice, dans les affaires civiles et pénales et dans les affaires administratives prévues par la législation. Art. 103 Tribunaux cantonaux 1 Les tribunaux ordinaires sont les suivants:
a. Le Tribunal supérieur;
b. Le Tribunal de première instance d'Uri;
c. Le Tribunal de première instance d'Ursem. 2 Les tribunaux spéciaux sont notamment:
a. Le Tribunal des assurances;
b. La Commission de recours en matière fiscale;
c. La Commission de recours en matière d'assurances sociales;
d. La Commission d'estimation en matière d'expropriation;
e. La Commission du Tribunal supérieur chargée des affaires concernant les mineurs;
f. Le Tribunal des mineurs. 3 La loi peut créer d'autres tribunaux spéciaux. 4 Dans les limites de la législation, le procureur et le procureur des mineurs accom- plissent des tâches judiciaires. Art. 104 Tribunal supérieur 1 Le Tribuna) supérieur est la plus haute autorité judiciaire cantonale. Il se compose du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants. Si d'autres suppléants sont nécessaires, ils sont tirés au sort parmi les membres du Grand Conseil non soumis à l'obligation de récusation. 2 La législation règle les compétences du Tribunal supérieur en matière de surveil- lance. 3 Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d'Uri. Art. 105 Tribunaux de première instance 1 Les Tribunaux d'Uri et d'Ursern, avec leurs présidents et leurs commissions, sont les autorités judiciaires de première instance. 2 Ils se composent du président, du vice-président, de cinq juges et de cinq juges suppléants. 3 Chacun de deux Tribunaux nomme une commission, qui comprend le président du tribunal, deux autres juges et deux suppléants. 4 Le Tribunal d'Ursern désigne son greffier et son huissier. 650
Uri Section 3: Les communes Sous-section 1: Dispositions générales Art. 106 Autonomie 1 Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s'organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs fonctionnaires, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales. 2 Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d'Etat. Art. 107 Tâches 1 Les communes municipales remplissent toutes les tâches qui ont une portée locale, à moins qu'elles ne soient de la compétence d'autres corporations et établisse- ments de droit public. Elles accomplissent en outre les tâches que le canton leur a déléguées. 2 Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d'une commune telles qu'elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique. 3 Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification. J Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corpora- tions. 5 Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. De telles conventions requièrent l'approbation du Conseil d'Etat, Disposition transitoire 1 Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l'avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doi- vent être conclues au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur de la constitu- tion. Après l'écoulement de ce délai, le Conseil d'Etat peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées. 2 Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l'article 107, 4e alinéa. Art. 108 Organisation 1 L'organe communal suprême est l'assemblée communale. Tous les citoyens actifs en font partie. 2 Toute commune municipale doit désigner un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D'autres autorités peuvent être désignées pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d'école ou une commission des œuvres sociales. - 1 L'organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corpora- tions. Art. 109 Compétence Dans la mesure où la constitution ou la loi n'en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune. 651
Uri Sous-section 2: La commune municipale Art. 110 L'assemblée municipale 1 L'assemblée municipale est compétente pour:
a. Voter des prescriptions juridiques;
b. Approuver le budget et les comptes de la commune;
c. Arrêter les impôts communaux;
d. Accorder le droit de cité communal;
e. Elire les membres du Grand Conseil, le conseil municipal, la commission d'école et la commission des œuvres sociales ainsi que, s'il n'existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu;
f. Voter les décrets de classification;
g. Approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l'article 107. 2 Les compétences énumérées au Ì" alinéa ne peuvent être déléguées. 3 Le règlement communal peut attribuer d'autres tâches à l'assemblée municipale. Art. 111 Le conseil municipal 1 Le conseil municipal comprend le président, le vice-président, l'administrateur, le responsable des orphelins et un à trois autres membres.
11) dirige et administre la commune et la représente à l'extérieur. 311 a notamment pour tâches:
a. D'administrer les biens communaux;
b. De veiller à la tranquillité, à l'ordre et à la sécurité publics dans la commune;
c. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale et de les exécuter;
d. D'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat;
e. De traiter les affaires et de rendre les décisions qui relèvent de la commune et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité. Art. 112 La commission d'école 1 La commission d'école comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à six autres membres. 2 Elle a notamment pour tâches:
a. De diriger les écoles dans la commune;
b. D'exécuter. les tâches qui lui sont confiées, dans le domaine de l'instruction publique, par l'assemblée municipale et par les autorités cantonales;
c. De désigner les instituteurs et de les surveiller;
d. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale dans le domaine de l'instruction publique. Art. 113 La commission des œuvres sociales 1 La commission des œuvres sociales comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres. 2 Elle a notamment pour tâches:
a. De diriger les œuvres sociales dans la commune;
b. D'exécuter les décisions communales et les tâches qui lui sont confiées par le Conseil d'Etat, dans le domaine des œuvres sociales;
c. D'administrer les biens qui sont affectés aux œuvres sociales;
d. De préparer les affaires traitées par l'assemblée municipale dans le domaine des œuvres sociales. 652
Uri Sous-section 3: La paroisse Art. 114 L'assemblée paroissiale 1 L'assemblée paroissiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires ecclésiastiques. 2 Elle élit le conseil paroissial et le curé ou le pasteur du lieu. Art. 115 Le conseil paroissial 1 Le conseil paroissial comprer deux autres membres au moins. 2 II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique. 1 Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux autres membres au moins. Sous-section 4: La commune bourgeoise Art. 116 L'assemblée bourgeoisiale 1 L'assemblée bourgeoisiale a les mêmes prérogatives que l'assemblée municipale, mais limitées aux seules affaires de la commune bourgeoise. 2 Elle élit le conseil bourgeoisial. Art. 117 Le conseil bourgeoisial ' Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l'administrateur et deux à quatre autres membres. 2 II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification. Section 4: Les corporations Art. 118 Autonomie 1 Les corporations s'organisent et s'administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques. 2 L'activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton. Chapitre 8: Révision de la constitution Art. 119 Principe La constitution peut être révisée en tout temps totalement ou partiellement. Art. 120 Révision partielle Les projets de révision partielle de la constitution cantonale sont obligatoirement soumis au vote du peuple, par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire. Disposition transitoire Le Conseil d'Etat peut adapter le texte des initiatives populaires qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution à cette dernière. 653
Uri Art. 121 Révision totale 1 Le Grand Conseil ou, par voie d'initiative, le peuple peuvent décider la révision totale de la constitution cantonale. 2 La révision totale est préparée par une Assemblée constituante élue par le peuple selon les modalités prévues pour l'élection du Grand Conseil. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat sont éligibles. 3 Les dispositions relatives aux incompatibilités et à la durée des fonctions ne sont pas applicables. Chapitre 9: Dispositions finales et transitoires Art. 122 Abrogation de la constitution antérieure La constitution du canton d'Uri du 6 mai 18881' est abrogée. Art. 123 Entrée en vigueur La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale2'. Art. 124 Maintien de dispositions du droit en vigueur 1 Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées. 2 Les actes législatifs qui ont été adoptés par une autorité qui n'est plus compétente aux termes de la présente constitution restent en vigueur. Leur modification suit les règles prévues par cette dernière. Art. 125 Elections 1 Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours, au plus tard jusqu'au 3) décembre 1988. 2 Les autorités existantes qui n'ont plus de base constitutionnelle seront dissoutes à la fin de la période de fonctions. »RB 1.1101 -> Garantie par l'Assemblée fédérale le, 654
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie de la constitution du canton d'Uri du 8 mai 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.031 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.08.1985 Date Data Seite 625-654 Page Pagina Ref. No 10 104 460 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.