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Zollgesetz. No 51.
borne a :preter des eartes a ses olients, .sans se soucier
qu'ils jouent ou non de l'argent, sans surveiller les parties
ni s'y interesser d'aueune fayon (arret Nido du 18 decembre
1933).
En appliquant l'art. 4 au lieu de l'art. 2 al. 1, les juri-
dietions cantonales n'ont pas lese le reeourant, les peines
prevues (art. 6 et 9) etant les memes dans les deux .cas.
Le resultat n'etant pas fausse, il n'y a pas eu violation
du droit federal emportant cassation de l'arret attaque
(RO 69 IV 113, 150).
2 et 3. -
...
Par ce,a m.otifs, le Tribunal fe,deral :
rejette le pourvoi.
IV. ZOLLGESETZ
LOI SUR LES DOUANES
öl. Extrait de l'arret de la Cour de eassation penale du 27 de-
eem.bre UMG dans la cause Desaules contre Mlnlstei-e public
federal.
Oode '/)enal et loi, sur ks dooanes.
1. Les dispositions generales du CP oompletent en principe les
prescriptions penales de la Ln.
2. L'art. 48 eh. 2 CP ne regit pas le calcul des amendes doua.nieres.
Sflraf gesetzlJUch und Zollgesetz.
1. Die allgemeinen Bestimmungen des StGB ergänzen grundsätz-
lich die Strafbestimmungen des ZG.
2. Art. 48 Ziff. 2 StGB gilt nicht für die Bemessung der Zoll-
bussen ..
Oodice penale e kgge 8Ulk dogane.
1. Le disposizioni generali del codice penale completano, in mas-
sima, .Ie prescrizioni penali della. Iegge sulle dogane.
2. L'art. 48, cifra 2, CP non vale pel caloolo delle multe doganali.
A. -
Des le debut de fevrier 1945, Desaules a achete,
pour le compte d'un tiers, des pieces d'or, qu'il deposait
Zollgesetz. No 51.
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a un endroit eonvenu du cafe Peniard, a Hoillesulaz, en
Suisse, a quelques metres . de la fro;i.tiere. De la, elles
etaient introduites en Franee par un douanier fran9ais, que
ses collegues suisses laissaient franehir la frontiere pour se
ravitailler en tabae. 7500 piooes de vingt franes ont ainsi
ete exportees en fraude.
B. -
Le Departement des :finances et des douanes a
inflige a Desaules, le 7 septembre 1945, une amende ·de
45 782 fr. 50, en vertu des art. 76 eh. 2, 77 et 91 de la lOj
sur les douanes (LD).
Ne s'etant pas soumis a ee prononee, Desaules fut defere
au Tribunal de police du eanton de Geneve, qui le eon-
damna, pour eomplieite de trafie prohibe, a une amende
de 22 000 fr.
Sur appel de Desaules, la Cour de justiee a con:firme ce
jugement, le 28 septembre 1946. Elle estime que le tri-
bunal de lre instanee a eu raison de ne pas appliquer
l'art. 48 eh. 2 CP et de ealeuler l'amende eonformement
a l'art. 77 LD.
0. -
Dans son pourvoi en nullite, Desaules persiste a
soutenir que l'art. 48 .eh. 2 CP regit aussi l'in:flietion
d'amendes douanieres; il expose les eirconstanees qui,
selon eette disposition, militeraient, en l'esp0ce, pour une
forte reduction de l'amende; il .allegue, en outre, une vio-
lation de l'art. 81 LD.
Le Hinistere publie.federal a eonclu au rejet du pourvoi.
O<m8'iilerant en droit :
1. ~ Le livre premier du code penal fait aussi regle, en
prineipe, dans le domaine des lois fiscales, a moins qu'elles
ne eontiennent des prescriptions sur la matiere. En effet,
l'art. 333 al. l le declare, sous eette reserve, applieable aux
infractions prevues par d'autres lois federales, sans exeepter
les lois fiscales. Aussi ne voit-on pas pourquoi ce renvoi ne
concernerait pas egalement la loi sur les douanes. On peut
assurement adinettre qu'elle eonstitue un droit penal
special, a l'instar du oode penal militaire et de la legis-
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Zollgesetz. No IH.
lation relative a l'economie de guerre. Mais cette .circons-
tance n'est pas decisive. Si eile l'etait, les dispositions
pe~ales des autres lois· :fiscales presentant le meme carac-
tere, il faudrait aussi renoncer a les completer par le code
penal. II est oiseux de rechercher si l'art. 333 al. 1 CP, qui
est redige en termes tres larges, ne devrait pas s'appliquer
egalement a l'economie de guerre. En effet, le legislateur
a toujours pris soin, dans ce domaine, de se referer aux
dispositions generales du code penal federal d'abord, puis
du code penal suisse (cf. art. 4 i. f. de l'AOF du ler sep-
tembre 1939, ROLF 55, 825; art. ier de l'AOF du 24 de-
oembre 1941, ROLF 57, 1586; art. 2 de l'AOF du 17 octobre
1944, ROLF 60, 639). Quant au code penal militaire, la
question ne se pose pas, puisqu'il s'applique necessaire-
ment a l'exclusion du code penal (art. 8 CP).
La loi sur les douanes comporte, certes, des prescrip'-
tions generales detaillees. La reserve de l'art. 333 al. 1 OP
a precisenient pour effet de les maintenir en vigueur. En
l'etat actuel de la Iegislation, elles ne sont du reste pas
telles qu'elles ne puissent etre utilement completees par les
regles generales du code penal suisse.
2. -
La reserve mentionnee exclut l'application des
dispositions generales du code penal lorsque l'autre loi
regit elle-meme la matiere. D'ordinaire, elle le fait expli-
citement, mais ce n'est pas indispensable. Parfois, c'est en
l'interpretant qu'on en degagera une. norme speciale. II en
est ainsi en l'occurrence.
Le calcul de l'amende douaniere obeit a. des regles qui
ne se concilient pas avec les principes consacres par
l'art. 48 eh. 2 OP. Sans doute, les art. 75 al. 1 et 77 aj.. 1,
ire phrase, LD, aux termes desquels l'amende peut attein-
dre jusqu'a vingt fois le droit elude ou compromis ou
jusqu'au sextuple de la valeur des :r,narchandises, n~ tracent-
ils qu'une limite. Mais, pour fixer la peine dans cette limite,
on ne s'inspire pas, en droit fisca.l, des memes considera-
tions qu'en droit penal commun. Ici, la peine tend essen-
tiellement a. l'expiation et a l'amendement du condamne
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(cf. art. 48 eh. 2 CP). La, il s'agit de reparer la perte fiscale
et de proteger la collectivite (dans ce sens, BLUMENSTEIN,
Steuerrecht, p. 352). Plusieurs dispositions de la loi sur les
douanes decoulent de cette conception ·: ainsi, dans une
oertaine mesure, l'art. 75 al. 3, relatif.a la presomption de
la faute; mais, plus nettement, l'art. 99 al. 1, qui perniet
de condamner en commun a une peine· dont ils sont tenus
solidairement, ceux qui ont participe a un delit; l'art. 100
al. 1, qui rend l'employeur solidairement responsable de
l'amende iniligee a ses employes, s~il a manque des soins
voulus; l'art. 77 al. 1, 3e phrase, qui prevoit, quand la
oonfiscation n'est pas possible, une amende oompensatrice
egale a. la valeur des objets. Ces dispositions s'opposent a
ce que l'amende soit adaptee a la situation personnelle du
delinquant selon l'art. 48 eh. 2 OP. Desaules aurait donc
pu etre astreint, sur la base de l'art. 77 al. 1, 3e phrase,
a payer, a titre compensatoire, un multiple du montant
arrete par les tribunaux genevois. D'autre part, en pres-
crivant, a la difference de l'art. 49 eh. 3 al. 2 CP, que les
amendes fiscales non recouvrees sont converties en empri-
sonnement meme si le condamne n'est pas en faute.et en
excluant le sursis a l'execution de cette peine (RO 68 IV
139; arret non publie, du 17 mai 1946, dans la cause
Albisetti), le Iegislateur a confirme que les egards pour la
personne du condamne aevaient s'effacer, ici, dans l'inte-
ret d'une repression e:fficace des delits fiscaux.
L'application de l'art. 48 eh. 2 CP rendrait la repression
pres.que illusoire. Ainsi que la Cour de ceans l'a releve
dans l'arret Albisetti, la contrebande est souvent l'indus-
trie d'insolvables, qui s'y livreraient pour ainsi dire impu-
nement, si la conversio~ de l'amende en emprisonnement
etait subordonnee a une faute du condamne, si l'execution
de cet emprisonnement pouvait etre suspendue, voire si le
montant de l'amende dependait de la situation du pre-
venu (cf. KUHN, Zur Umwandlung von Fiskalbussen,
RSJ 42, 215). Aussi n'est-il pas .douteux que les auteurs
du code penal n'ont pas songe a modifier, sur ces points, le
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Verfahren. No 52.
regime anterieur, qui consiste a fixer la peine, dans les
limites legales, en tenant compte de la faute de l'inculpe,
mais sans se soucier de ·sa fortune ni de ses revenus. En ce
qui concerne la conversion de l'amende et l'elimination
du sursis, le systeme d'abrogation adopte a l'art. 398 leur
a permis d'exprimer clairement leur intention, en n'in-
cluant point les art. 317 et 339 PPF dans l'enumeration de
la lettre 0. Bien que, pour l'art. 48 eh. 2 CP, ils n'aient pas
eu l'occasion de faire de meme, leur volonte d'en exclure
l'application n'en apparait pas moins indeniable a la
lumiere des considerations qui prooedent.
3. -
Par ces rnotifs, le Tribunal /lifho},
rejette le pourvoi.
V. VERFAHREN
PROCEDURE
52. Entseheid der Anklagekammer vom 1. Oktober 1948 i. S.
Sexau.er gegen Verhöram.t des Kantons Appenzell-Ausserrboden
und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Art. 346, 349 Abs. 2, 350 Ziff. 1 StGB, .Art. 262, 263 BStP.
Gerichtsstand zur Verfolgung von Mittätern, die am gleichen Orte
gehandelt haben und von denen der eine in anderen Kantonen
weitere strafbare Handlungen verübt hat.
Einfluss auf den Gerichtsstand, wenn die Anklagekari:imer erst
, kurz yor der Beurteilung angerufen wird.
Art. 346, 349 al. 2, 350 eh. 1 OP, art. 262, 263 PPF.
For de Ia poursuite des coauteurs qui ont agi dans Ie meme lieu
et dont l'un a commis d'autres infractions dans d'autres cantons.
Influence, sur Ia determination du for, du fait que la Chambre
c;l'aoousa.tion n'est saisie qua peu de temps avant Ia mise en
Jugement.
Art. 346, 349 op. 2, 350 cifra 1 OP, art. 262, 263 PPF.
Foro del procedimento penale contro coautori ehe hanno a.gito
nello stesso luogo e di 'cui uno ha commesso aJ.tri reati in altri
cantoni.
Verfahren. No 52.
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Influsso, sulla determinazione del foro, del fatto ehe · Ja Camera
d'accusa. e stata adita soltanto poco prima. ehe venisse giudi-
ca.ta la ca.usa.
.A.. -
Der in Trogen wohnende Franz Utiger und vier-
zehn Mitbeschuldigte, darunter die in Zürich wohnende
Bertha Sexauer, wurden von den Behörden des Kantons
Appenzell-Ausserrhoden dem Kriminalgericht überwiesen,
Utiger wegen gewerbsmässiger Abtreibung im Sinne von
Art. 119 Ziff. 3 StGB, Bertha Sexauer wegen Abtreibung
im Sinne des Art. 118 StGB, die übrigen Beschuldigten
teils wegen vollendeter oder versuchter Abtreibung, teils
wegen Anstiftung oder Gehülfenschaft dazu. Bertha
Sexauer wird vorgeworfen, sie habe sich im Herbst 1944
in Wil (Kanton St. Gallen) und im Juni 1945 in Zürich
von Utiger die Leibesfrucht abtreiben lassen. Die Haupt-
verhandlung vor dem Kriminalgericht wurde auf 13. Sep-
tember 1946 angesetzt.
B. -
Mit Gesuch vom 11. September 1946 beantragt
Bertha Sexauer der Anklagekammer des Bundesgerichts,
die Behörden des Kantons Zürich seien zu ihrer Verfolgung
und Beurteilung zuständig zu erklären. Sie beruft sich
darauf, dass sie die ihr vorgeworfenen Handlungen in
diesem Kanton und zum Teil im Kanton St. Gallen aus-
geführt habe.
Dem Antrage der Bertha Sexauer, es sei dem Gesuche
aufschiebende Wirkung zu erteilen, hat der Präsident der
Anklagekammer am 12. September 1946 entsprochen.
Demgemäss hat das Kriminalgericht das Verfahren gegen
Bertha Sexauer vorläufig eingestellt und am 13. September
1946 bloss die übrigen Beschuldigten beurteilt.
0. -
Das Verhöramt von Appenzell-Ausserrhoden und
die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragen,
die Behörden des K-antons Appenzell-Ausserrhoden seien
zuständig zu erklären.
Die .A.nk'fßgekamrner zieht in Erwägung:
Nach der Rechtsprechung der Anklagekammer sind die
passive Abtreiberin Bertha Sexauer und der aktive Ab-
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AS 72 IV -
1946