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26. Arret de la Cour de cassation penale du 10 scptemhre 1942
dans la cause LäU contre Proeureur general du eanton de
Neuehätel.
Lorsqu'un inculpe est recherche pou,r plusieurs infrootions com-
mises en differents ca.ntons, il peut requerir du Tribunal federal,
en vertu des art. 351 CPS et 264 PPF, la designation du canton
competent pour poursuivre et juger.
L'inculpe ne peut se pourvoir en nullite, pour viole.tion de l'~rt. 350
al. 1 CPS, contre le jugement qui a statue separlhnent sur l'une
des infractions en concours.
Wenn der Beschuldigte für mehrere in verschiedenen Kantonen
begangene strafbare Handlungen verfolgt wird, kann er das
Bundesgericht gemäss Art. 351 StGB und Art. 264 BS~rP
ersuchen, den zur Verfolgung und Beu.rteilung zuständigen
Kanton zu bezeichnen.
Verfahren. No 26.
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Der Beschuldigte kann nicht wegen Ver~?tzun~ des Art. 35
Abs. 1 StGB gegen das Urteil, welches uber eme der konkur-
rierenden strafbaren Handlungen getrennt befunden hat,
Nichtigkeitsbeschwerde führen.
L'imputato ehe e perseguito per piU reati commessi in diversi
ca.ntoni 'puo chiedere in virtu degli art. 351 CPS e 2.64 PP~
ehe il Trlbunale federale designi il cantone competente per il
procedimento ed il giudizio.
.
.
,
L'imputato non pu.o ricorrere in cassazione per -y10lazione dell art.
350 cp. 1 CPS contro il giudizio ehe ha statwto separatamente
su uno dei rea.ti concorrenti.
Hans Lätt, commerc;ant a St-Aubin, a ete declare eil
faillite le 24 decembre 1940. Par jugement du 8 juillet
1942, le Tribunal de,police de Boudry l'a condamne pour
banqueroute simple a deux mois d'emprisonnement sans
sursis en application des art. 4ll eh. l, 4 et 5 et 412 CPN.
Lätt se pourvoit en nullite de ce jugement a la Cour de
cassation penale federale, invoquant le fait qu'il etait deja
l'objet, avant la declaration de faillite, ~·u~e p?ursuite
penale pendante devant le Tribunal du d1stnct d Uznach
(St-Gall) pour participation a une escroquerie. Du m?me~t
que le droit federal doit, comme loi la P,lus douce, s appli-
quer aux deux infractions, il y a lieu, en v~rtu d?.s. ai:. 349
a 351 CPS, de joindre les deux causes et den s~r 1 auto-
rite du lieu ou la premiere instructiori a ete ouverte. Le
recourant conclut donc a l'annulation du jugement du
Tribunal de Boudry et au renvoi de l'aifäire aux autori1'.68
judiciaires d'Uznach qui statueront en meme temps sur
les deux infractions.
Oomiderant en droit :
Il n'est pas neoosSa.ite de rechercher si le jugement
a.ttaque est un jüpment de derniere instance au sens de
l'art. 268 aJ, .$ :VW, car le pourvoi en nullite federal est
de toute fat;ofi. irrecevable.
Les deux enqu~tes p0nales ont ete menees, selon le
recourant, dans des cantons di:fferents, a St-Gall et a
Ne1100Atel. L'inculpe eut dono ete en droit, en vertu des
art. 351 CPS et 264 PPF, de requerir du Tribunal federal
la designation de l'autorite oompetente, de fa90n que les
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Verfahren. No 26.
enquetes fussent jointeä et qu'il fftt statue en meme temps
par un seul tribunal sur les infractions en concours, con-
fonnement a l'art. 350 ÖPS; il est en e:ffet de jurisprudence
que l'art. 351 peut etre invoque, non seulement par les
autorites cantonales, mais par l'inculpe lui-meme (RO 67 I
149; 68 IV 4 cons. 3), et il n'importe pas, au regard de
l'art. 350, que les actes punissables soient somnis a l'an-
cien droit ou au nouveau (RO 68 IV 60). M.ais le recourant
ayant omis . de s'adresser au Tribunal föderal, la compe-
tence est demeuree au lieu de la commission du delit,
c'est-a-dire pour le delit de banqueroute au lieu d'ouver-
ture de la faillite. Cela resulte nettement de l'art. 350
eh. 2 CPS, qui, dans le cas ou le for prevu pour le concours
d'infractions n'a pas ete respecte, n'ordonne pas un nou-
veau jugement portant sur les diverses infractions, mais,
a la requete du condamne, fait fixer par le tribunal qui a
prononce la peine la plus grave une peine d'ensemble.
D'autre part, le juge qui a connaissance d'une condam-
·nation deja portee pour l'une des infractions en concours
doit se borner a prononcer une peine complementaire a
celle preoodemment in:fligee; il n'y a alors plus lieu de
fixer ulterieurement une peine d'ensemble, puisque l'accuse
se voit pratiquement assurer l'avantage qu'il y a pour lui
a ce que les infractions concurrente3 soient jugees en meme
temps (RO 68 IV 13). C'est pourquoi le condamne n'a pas
un interet a obtenir, par le pourvoi efl nullite, la cassation
du premier jugement rendu en debats distincts; l'annula-
tion de toute une procedure n'aurait pas de sens. Le sys-
teme aurait d'ailleurs pour consequence facheuse que
l'individu recherche a plusieurs endroits attendrait de
voir a quelle peine le condamne le premier jugement pour,
selon le cas, l'attaquer en nullite ou s'en abstenir. Enfin,
l'annulation apres coup du jugement a cause de l'inob-
servation du for de l'art. 350 al. l CPS se heurte a un
obstacle de procedure. Pour statuer sur le pourvoi en nul-
lite, la Cour de cassation devrait constater les infractions
qui concourent avec celle qui a deja ete jugee, et deter-
Verfahren. No 27.
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miner celle qui est frappee de la peine la plus grave ou le
Iieu ou la premiere instruction a ete ouverte. Mais,elle
ne dispose a cet e:ffet d'aucuns moyens d'enquete; elle doit
rendre son jugement uniquement sur la base des constata-
tions figurant dans le jugement cantonal (art. 275 PPF);
or celui-ci ne mentionne generalement pas du tout -
et
c'est bien le cas en l'espece -les infractions non comprises
dans la poursuite, ni l'enquete deja instruite ailleurs.
Par ces moti/s, le Tribunal /l.deral prononce :
Le pourvoi est lrrecevable.