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67_I_234

BGE 67 I 234

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
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23-1

Yerwaltungs- und Diszipliuarrechtspflege.

vom Deponent~n auch zu andern als Anlage- oder Spar-

zwecken geschieht.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen mit Bezug auf die

Guthaben a; sie wird abgewiesen im Sinne der Erwä-

gtmgen mit Bezug auf die Guthaben b und abgewiesen mit

Bezug auf die Guthabenc.

34. Al'l'et du 3 oetobl'e 1941 en Ia cause Socicte X

c. Administration fCdcl'ale des eontributions.

Impot 8~r les benefic:es de guerre (art. 6 ABG). Amortissements ä

forfalt. Le contribuable peut proceder ades amortissements

constants rwaitullgs- und Disziplinarrechtspflege.

ce systeme a ~

etendu en 1938-1939. Il en r6sultait une

usure plus considerable des machines, usure qui aurait

du faire admettre un amortissement plus eleve.

3. L'exploitation ayant ew deficitaire ou peu remune-

ratrice pendant plusieurs annees, la recourante n'a pu

proeeder ades amortissements normaux. Par suite d'un

arrangement conclu avec le fise eantonal, elle a procede

ades amortissements plus eonsiderables sur les maehines-

outils en 1936-1937 et sur les immeubles en 1937-1938

et 1938-1939. L'amortissement des immeubles effeetue en

1936-1937 a done eM trop faible et ne saurait servir de

base pour les ealeuls relatifs aux annees suivantes.

En conclusion, la Societ6 demandait a etre autorisee a

faire les amortissements suivants :

Sur le eompte Machines-outils, Installations ete., 10 %

en 1936-1937, 15 % en 1937-1938 et 20 % en 1938-1939,

ca1cules sur la valeur initiale.

Sur les immeubles industriels 5 % de la valeur initiale

pour les trois exercices.

D. -

Statuant, le 10 m~rs 1941, sur cette reclamation,

l'Administration federale des contributions a prononce :

« La reclamation est partiellement acceptOO dans le sens

des considerants. Le rendement net moyen des annees

precedentes est fixe a I 390488 fr. et lerendement net de

l'annee fiscale a I 557 585 fr. Le montant de l'impöt est

reduit de 31 581 fr. a 8414 fr. 70 dont la reclamante doit

les 9/12, soit 6310 fr. 80». Cette deeision est fondee, en

resume, sur les motifs suivants : Des raisons pratiques font

apparaitre prelerable de ealculer l'amortissement sur la

valeur inserite au bilan plutöt que sur la valeur initiale

des biens a amortir. Le premier de ces modes de ealeul est,

du reste, admis tant par la doctrine que parIa jurispru-

dooce.

Pour les machines-outils, 1e taux de 15 % applique par

l'autorite de taxation se justifie s'agissant d'une entre-

prise qui travaille huit heures par jour. 11 doit etre aug-

mente, en revanche, pour une entreprise qui travai1le

Bunde.rechtliche Abgabt·n. N° 34.

237

seize heures. Cependant, il ne peut etre double, parce que

l'usure n'est pas 1e seul faeteur qui intervienne dans le

ealeul de l'amortissement. Le taux de 15 % peut etre

maintenu pour l'exereice 1937-1938 et porte a 20 % pour

l'exercice 1938-1939.

Quant aux immeubles, un amortissement de 3 % de la

valeur eomptabilisee est en general admis comme un

maximum. En admettant 5 % pour l'immeuble C., l'au-

toriM de taxation a suffisamment tenu compte des circons-

tances speciales.

De eette maniere, les amortissements admis pour les

annees precedentes s'eliwent aux sommes suivantes:

Exercice 1936-1937 :

»

1937-1938 :

217 643 fr. au lieu de 559 243 fr.

235 754 fr. au lieu de 514 115 fr.

Moyenne des annees precedentes :

226698 fr.

Annee fiscale 1938-1939:

365 805 fr. au lieu de 908 745 fr.

Le rendement net majore des amortissements excessifs

et le ealcul de l'impöt sur les benefices de guerre s'etablis-

sent des lors comme suit :

Exces

Rendement net

d'amortis'

Total

Annee 36-37

667 150 fr.

341600 fr.

1008750 fr.

»

37-38

1 493 866 fr.

278361 fr.

1 772 227 fr.

Moyenne

1080508 fr.

309980 fr.

1390488 fr.

Annee 38-39

1 014 645 fr.

542940 fr.

1 557 585 fr.

Benel. supplement. realise durant l'annee

fiscale

. . . . . . . . . . . ..

167 097 fr.

Part non imposable (art. 12 ABG al. 1)

139 049 fr.

Part imposable . . . . . . . . ..

28 048 fr.

Impöt pour 12 mois. . . . . . . .

8 414 fr. 40

Impöt affeetant la periode du l er janvier

au 30 septembre 1939 (9 mois) . ..

6 310 fr. 80

238

Verwaltungs. unu ])isziplinarrnchtspflege.

E.

Contre: cette decision, la SocieM a forme, en

temps utile, un,~ecours de droit administratif au Tribunal

federal. Elle demande anouveau que l'amortissement soit

calcule sur la valeur initiale et non sur la valeur au bilan

et elle persiste apretendre que les taux doivent etre, pour

les machines-outils, 10 % relativement a l'exercice 1936-

1937, 15 % et 20 % respectivement pour chaeun des deux

exereices ulterieurs, pour les immeubles, 5 % pour chaeun

des trois exercices.

F. -

L'Administration federale des contributions con-

elut au rejet du recours.

Gonsiderant en droit :

1. -

Sont consideres comme justifies par l'usage com-

mercial, les amortissements qui servent a compenser la

moins-value qu'un element de l'actif a subie pendant

l'exercice (art. 6 ABG). Lorsque cette moins-value ne peut

etre calculee, bien que l'experienee prouve qu'elle se pro-

duit regulierement, on procede ades amortissements a

forfait, c'est-a-dire que l'on repartit sur les exercices au

cours desquels l'actif en question restera utilisable la

difference entre Ja valeur originaire de cet actif et la valeur

qu'il conservera eventuellement lorsqu'il sera hors d'usage

(RO 62 I 158; 63 I 83). Cet amortissement se pratique,

en general, par l'adoption d'un taux invariable, mais ce

taux s'applique, selon le sys~me choisi, soit a la valeur

initiale, ce qui donne un amortissement constant, soit a

la valeur portee au bilan, ce qui donne un amortissement

decroissant, cette valeur etant diminuee chaque annee

d'une nouvelle part d'amortissement (RO 45 I 9 s.).

La re courante allegue que, pour le calcul de l'impöt sur

le benefice de guerre, c'est la premiere de ces deux metho-

des qui s'impose, tandis que I' Administration federale

des contributions pretend appliquer le second systeme.

L'usage commercial, qui, selon l'art. 6 al. 1 ABG, fait

regle pour la legitimite des amortissements, autorise aussi

bien un systeme que l'autre. Le contribuable a donc le

BUlltlesrechtlicho Ahgahen. N° :14.

239

choix, pourvu qu'il ne modifie pas ses methodes de ealcul

aux seules fins de diminuer son benefice de guerre.

2. -

L'impöt frappe, comme benefice de guerre, le

benefice net realise pendant les annees fiscales pour la

part qui depasse le benefice net moyen des annees prece-

dentes (apres exoneration d'une somme qui represente,

en general, une majoration de 10 %). Il s'ensuit que le

contribuable ne peut, par la simple majoration des coeffi-

cients d'amortissement usiMs jusqu'alors, soustraire une

part du benefice suppIementaire a la taxation. Il ne peut

notamment all6guer, pour ce faire, que les coeffiClents

appliques pendant les annees precedentes se, sont re:el~s

insuffisants. Car l'insuffisance, si elle est reelle, eXlstalt

auparavant deja. Il faudrait des lors, du point de vue

fiscal rectifier le calcul du rendement des annees prec6-

dente's en leur appliquant le coefficient nouveau aussi bien

qu'aux annees fiscales. Le contribuable ne peut pas non

plus, en regle generale (v., cependant, art. 6 al. 2 ABG),

augmenter ses amortissements afin de compenser des per-

tes subies ou des amortissements omis au cours des exer-

cices precedents. En effet, selon l'art. 6 al. 1 ABG, sont

seuls admis les amortissements qui correspondent a une

depreciation survenue pendant l'exercice considere (RO

62 I 149, 157 s.; 63 I 83 s.).

L'augmentation des coefficients d'amortissement appa-

raitra admissible, en revanche, lorsque des circonstances

speciales augmentent notablement la d6preciation effec-

tive au cours d'un ou de plusieurs exercices donnes. De

plus, la loi prescrit de tenir compte equitablement des

amortissements supp16mentaires effectues en vue d'assurer

la situation d'une entreprise « qui etait precedemment en

difficulMs» (art. 6 al. 2 ABG). Enfin, les « reserves d'amor-

tissement sont considerees comme justifiees par l'usage

commercial si, d'apres les circonstances, elles sont neces-

saires pour compenser despertes menac;antes» (art. 6

al. 1 i. f.).

3 .. -

La recourante, tout d'abord, ne saurait se mettre

:!40

YC1:waltungs- und Disziplinllrrcchtspflege_

au benefice de 'Tart. 6 al. 2 ABG: Par « entreprises en

difficultes », il faut entendre celles qui, pendant la periode

precooant la guerre, non seulement n'ont pas distribue de

benefices, mais se trouvaient en etat de deficit constant

par c~nsequent dans l'incapacite de compenser par d~

amortlssements suffisants la depreciation des biens servant

a l'exploitation et qui ont subi, du fait de leur exploitation

deficitaire ou pour d'autres raisons, des pertes de capital,

bref dont l'existence etait compromise (texte allemand :

notleidend). Or, la recourante qui, pendant les deux

annees anterieures a la guerre, a distribue a ses action-

naires des dividendes de 7 et de 10 % ne rentre pas dans

cette categorie.

4. -

Touchant les machines-outils, la recourante alle-

gue qu'elle aurait le drciit d'augmenter ses amortissements

en ~aison de l'influence defavorable que la guerre pourrait

aVOlr sur la marche de l'entreprise. A ce sujet, le conseil

d'administration de la SocieM s'exprime en ces termes

dans son rapport presente a l'assembIee generale du

15 fevrier 1940 :

« Pour les differentes raisons que nous vous avons· exposees

no~s c~msiderons qu'il est indispensable de profiter des resultat~

~atlsfalsants ~e cet exe~cice pour renforcer nos reserves et procMer

a de~ amortlssemen~ mdustriels importants, non seulement sur

nos. nnmeub,les? . mfl:IS tout particulierement sur nos machines-

outIls dont I utlhsatlOn dans l'avenir pourrait etre moins effective

q1;le. c?lle que nous pouvions entrevoir au moment Oll nous avons

deClde de les acheter. »

-

Ainsi que le fait observer l'Administration federale des

contributions, les sommes qui, a cet effet, seraient portees

au bilan ne sauraient etre considerees comme des amor-

tissements proprement dits. Elles ne sont pas destinees a

compenser la depreciation ou l'usure subie par les machines-

outils au cours de l'exercice, mais elles doivent, bien

plutöt, constituer une reserve. Celle-ci est appeIee a com-

penser la perte de gain ou eventuellement la perte reelle

qui pourrait resulter du fait que les immobilisations de la

recourante seraient utilisees d'une maniere restreinte,

Bundesrechtliche Abgaben. N0 34.

241

voire insuffisante. De teIles reserves d'amortissement sont

. admissibles si, d'apres les circonstances, elles sont neces-

saires pour compenser des pertes menac;antes (art. 6 al. 1

precite). La perspective d'une simple diminution de bene-

fices ne peut constituer Une perte menac;ante. Pour avoir

ce caractere, la perte doit apparaitre probable enraison

de circonstances determinees. Il ne suffit pas qu'elle cons-

titue une simple possibilite. Enfin, elle doit etre immi-

nente, menac;ant de se produire prochainement et non

pas dans un avenil' lointain. Or, la re courante n'a nulle-

ment etabli que le ralentissement eventuel de sa fabri-

cation, qu'elle envisage comme une simple possibilite,

puisse etre considere comme une perte menac;ante. Elle

n'a pas tire argument des experiences faites au cours de

la periode de guerre qui s'est ecoulee depuis la clöture de

l'exercice de 1939-1940 et depuis l'assemblee generale du

15 fevrier 1940 pour demontrer la probabilite et l'immi-

nence de cette perte. II ne suffit pas d'envisager la sup-

pression de certains debouches, surtout s'lls peuvent etre

remplaces. Des lors, les conditions legales qui permettent

a l'autorite de taxation d'admettre -

le cas echeant a

titre provisoire (art. 26 ABG) -

des reserves d'amortisse-

ment ne sontpas realisees.

5. -

Il reste donc a examiner, pour les machines-

outils, quelle influence a pu avoir, sur la depreciation,

l'augmentation de l'usage, c'est-a-dire l'introduction du

systeme comportant deux equipes quotidiennes d'ouvriers

qui travaillent successivement. En temps normal, la recou-

rante avait amorti ses machines-outils a raison de 10 %

de leur valeur initiale. Ce taux est admissible (cf. RO 63

I 87). Sans doute, une simple augmentation du chiffre

d'affaires n'en justifierait-il pas l'augmentation. Mais

l'Administration federale des cOntributions, d'accord avec

la recourante, admet que l'introduction progressive du

travail en deux equipes journalieres a augmente la depre-

ciation d'une maniere notable et qu'un amortissement

suppIementaire se justifie. Toutefois, tandis que la recou-

AS 67 1- 1941

16

242

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

rante pretend :amortir ses machines-outils selon un taux

progressant du simple au double avec l'introduction du

travail en deuN: equipes, soit 10 % pour 1936-1937, 15 %

pour 1937-1938 et 20 % pour 1938-1939 (amortissement

constant), I'Administration n'admet qu'une majoratIon

plus restreinte.

Si l'on prend comme base de comparaison le chiffre

d'a:ffaires et le montant des salaires et traitements, la pre-

tention de la recourante n'apparait pas justifiee. Voici en

e:ffet les chi:ffres qui figurent dans la declaration de la

recourante :

Chi:ffre

ve annee prec. 2e annee prec.

annee fiscale

d'a:ffaires : 6812716 fr. 8969371 fr.

10 087 244 fr.

Salaires

2055093 fr. 2449480 fr.

2586452 fr.

Traitements

607824 fr.

722 178 fr.

813894 fr.

2662917 fr.

3 171 658 fr.

3400346 fr.

Il en ressort que l'augmentation, durant l'annee fiscale,

est loin de correspondre a TIn rythme de fabrication majore

de 100 %.

En outre, au cours du troisieme exercice, la recourante

a fait d'importantes acquisitions de machines qui ont

permis, au moins dans une certaine mesure, d'accroitre

la fabrication sans heures de travail suppIementaires. Ces

nouvelles machines n'ont certainement pas toutes ete

utilisees pendant les 12 mo~ de l'exercice. Pendant le

mois de septembre 1939, la fabrication, aux dires de la

recourante, a eM fort ralentie par la mobilisation de l'armee.

Enfin, l'Administration federale a observe justement que

l'usure n'est pas le seul facteur de depreciation et que le

vieillissement, qui est invariable, doit aussi intervenir

dans la fixation des coe:fficients d'amortissement.

En definitive, l'excedent d'usure et la depreciation

supplementaire subis par le materiel d'exploitation ont ete

moins considerables que ne l'estime la recourante. Or, si

les amortissements ordinaires sont calcules a forfait sans

Bundesrechtliche Abgaben. N° 34.

243

tenir compte de toutes les fluctuations qui interviennent

dans l'activite de l'entreprise, l'amortissement destint~ a

compenser une depreciation suppIementaire et exception-

nelle doit au contraire etre adapte aux circonstances.

Par ces motifs, il convient de donner la preference, soit

a l'echelle des coefficients appliquee dans la decision admi-

nistrative, soit aux taux de 10, 12,5 et 15 % (calcules sur

la valeur initiale) que l'Administration federale des con-

tributions a proposes a titre eventuel au cours de l'ins-

truction du pr6sent recours.

L'Administration a demontre que l'adoption de cette

base de calcul ne diminuerait nullement le resultat de la

taxation. Sur ce point, des lors, les rectifications requises

par la recourante ne sauraient etre admises. .

6. -

Quant aux amortissements sur les Immeubles,

aucune des causes qui pourrait justifier une augmentation

de leur taux (v. ci-dessus) n'existe dans la presente espece,

pour les annees qui entrent en ligne de compte. II s'ensuit

que cet amortissement restera le meme d'une annee a

l'autre pour autant que la valeur des immeubles ne varie

pas. Or, s'il reste le meme, il n'est qu'un facteur n~g~­

geable et demeure saus influence sur le calcul de la di:ffe-

rence entre le benefice net moyen des annees precedentes

et le benefice net de l'annee fiscale. En l'espece, la valeur

des immeubles n'a pas subi de variations importantes

(acquisitions, ventes) pendant les exercices

1936-19~9.

Le taux de l'amortissement constant peut donc vaner

dans une certaine mesure sans que cette variation entrame

des di:fferences considerables dans le montant de l'impöt.

En principe, l'amortissement doit etre adapte aux con-

ditions particulieres de chaque entreprise (RO 62 I 150;

arret du Tribunal federal rendu le 18 juin 1936 en la cause

Orsat SA, publie dans les Archives de droit fiscal auisse V

p. 382) qui, en fixant le taux forfataire, tient comp~e ~t

de ses possibilites et de la necessite de compenser la depre-

ciation de ses facteurs de productivite.

En l'espece, il est constant que la recourante, pendant

24 ..

Yerwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

nombre d'ann~s et jusqu'en 1936, a amorti son immeuble

G. au taux da 3 % calcuIe sur la valeur comptable. En

1936-1937 encore, le meme taux fut applique. Pendant

le meme exercice, l'immeuble C., pour lequelles conditions

etaient differentes, etait amorti au taux de 5 % calcuIe

sur la valeur comptable. Cependant, ledit exercice avait

laisse un benefice tres satisfaisant, puisque les actionnairoo

pervurent un dividende de 6 % et un « superdividende »

de 1 %. Ni le rapport du conseil d'administration relatü

a cet exercice, ni 100 rapports subsequents ne laissent

entendre que cet amortissement ait etC insuffisant.

Des lors, l'Administration federale, tenant compte

egalement des coefficients appliques dans d'autres entre-

prises industrielles (RO 63 I 87), etait fondee a calculer

aux taux prementionnes 100 amortissements admissibles

pendant les trois exercicoo pris pour base de la taxation.

Meme si l'on admettait que l'amortissement suppIemen-

taire et unique de 100 000 fr., autorise par le fisc cantonal

en 1938, etait justifie par le besoin de compenser une cer-

taine insuffisance des amortissements antCrieurs, et que

l'on tienne compte de cette somme dans la fixation de la

valeur comptable des immeubles, il faudrait, pour arriver

a cette valeur comptable par le moyen de l'amortissement

constant, adopter un taux inferieur a 3 %. Or, il a etC

demontre en cours d'instruction que, meme si l'on calcu-

lait l'amortissement constant.de l'immeuble G. a 3 % et

celui de l'immeuble C. a 4 %, la taxation de la recourante

ne serait pas diminuee. Il n'y a aucune raison d'admettre,

en l'oopece, des taux encore plus eleves.

Par ces motis, le Tribunal federal

rejette le recours.

Registersa.chen. N° 35.

245

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

35. Auszug aus dem Urtell der I. Zivllabtellung

vom 17. Juni 1941 i. S. Ast gegen Dr. CoppeUi und Justizdirektion

des Kantons Zürich.

Handelsregi8ter. Sind bei Auflösung einer Kollektivgesellschaft u.

tJbemahme des Geschäftes durch einen der Gesellschafter

die Beteiligten uneinig darüber, in welchem Zeitpunkt ~iv~n

und Passiven übergehen, so ist der Eintragung vorgangig

eine richterliche Entscheidung über die Streitfrage herbei-

zuführen.

Registre du commerce. Dissolution d'une societe en nom collectif

avec reprise de l'affaire par l'un des associes. Lorsque les

interesse.'3 ne peuvent s'accorder sur le moment auquel le

transfert de l'actif et du passif a lieu, la question doit etre

soumise au juge avant que l'inscription puisse etre requise.

Registro di commerci?: Sciogl~ento di una sQ(~ieta in .nom~

collettivo e assunzlOne dell'azlenda da parte dl uno dei BOO1.

Se gli interessati non possono mettersi d'accordo sul momento

in cui avviene il trasferimento deIl'attivo edel passivo, la

questione dev'essere sottoposta al giudice prima che l'iscri-

zione possa essere chiesta.

A. -

Dr. Emil Coppetti und Jakob Ast bildeten zu-

sammen die im Handelsregister eingetragene Kollektiv-

gesellschaft Coppetti & Cie, Börsenagentur f~ Waren in

Zürich. Durch Urteil vom 25. November 1940 löste das

Bundesgericht die Gesellschaft aus wichtigen Gründen

mit Wirkung auf den 30. April 1940 auf und erklärte

Ast berechtigt, das Geschäft unter Zugrundelegung des

Bilanzwertes zu übernehmen und fortzusetzen. Ast machte

von dem ihm eingeräumten Rechte durch Erklärung vom

29. November 1940 Gebrauch. Eine Einigung über die

Abfindung von Dr. Coppetti ist bis jetzt nicht zustande-

gekommen.

.

In getrennten Eingaben meldeten heide Parteien beim

Handelsregister die Auflösung der Gesellschaft zur Ein-

tragung an, Dr. Coppetti mit dem Zusatz, dass die Liqui-