Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 180 eh. 6 OJ, le Tribunal federal con-
naissait, autrefois, « des recours contre le refus d'assistance
Organisation der Bl1ndesrechtspflege. N° 44.
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judiciaire gratuite fond6s sur la violation soit de l'art. 6,
chiffre 1, de la loi f6derale du 26 avril 1887 sur l'exten-
sion de la responsabilite civile, soit de l'art. 22, chiffre 2,
de la loi f6d6rale du 28 mars 1905 sur la responsabilite
civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux a
vapeur et des postes » (appel6e ci-dessous: loi du 28 mars
1905). Il pouvait, a l'occasion de ces recours, revoir libre-
ment la d6cision cantonale attaquee. Le recours 6tait,
du reste, recevable quelle que fUt l'autorite, administra-
tive ou judiciaire, dont 6manat cette d6cision.
L'art. 180 eh. 6 precite est aujourd'hui sans objet
sauf en ce qui concerne les actions en responsabilite civile
intentees par des tiers contre une entreprise de chemins
de fer ou de bateaux a vapeur. En effet, l'art. 128 de la
loi federale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents (LAMA) abroge, d'une part, « la
loi f6derale du 25 juin 1881 sur la responsabilite civile
des fabricants et la loi fed6rale du 26 avril 1887 sur l'ex-
tension de la responsabilite civile» et, d'autre part, la
loi federale du 28 mars 1905 pour autant qu'elle regle la
responsabilite civile qui incombe aux entreprises visees en
raison d'accidents de service survenus aleurs employes
ou ouvriers, ainsi qu'aux employes et ourners d'autres
entreprises occup6s a la construction de chemins de fer,
s'il s'agit d'employes et oUvriers assures obligatoirement.
Cependant, l'art. 121 LAMA, qui remplace les disposi-
tions correspondantes de la loi federale sur l'extension de
la responsabilite civile et de la loi du 28 mars 1905, oblige
les cantons, pour les litiges prevus a l'art. 120 LAMA.,
a accorder a la partie indigente qui en fait la demande
le benefice de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la
dispense de tous d6pots, cautionnements, frais d'exper-
tise, 6moluments de justice et droits de timbre. En outre,
les art. 120 ss. de l'arrere f6d6ral du 28 mars 1917 concer-
nant l'organisation du Tribunal f6deral des assuranees,
etc. (OTA) permettent d'appeler a ce tribunal de toutes
les decisions rendues par les tribunaux cantonaux des
264
Staatsrecht.
assurances, avec cette seule reserve qu'en regle generale
« il ne peut etre appele des jugements sur incident rendus
en premiere instance que conjointement avec l'appel du
jugement au. fond ». Conformement a la jurisprudence
constante du Tribunal federal des assuranees, il faut, en
vertu de ces articles, compter au nombre des decisions
qui peuvent faire l'objet d'un appel distinct celles qui se
rapportent a l'assistance judiciaire gratuite lorsqu'elles
emanent des tribunaux cantonaux des assuranees. TI
doit en etre de meme lorsque, conformement au droit
cantonal, ces decisions emanent, non pas du tribunal
cantonal des assurances lui-meme, mais d'une autorite
administrative cantonale :
Le Iegislateur n'a pu vouloir accorder au justiciable,
par les art. 121 LAl\.fA et 120 OTA, une protection juri-
dique moins efficace que ne le faisait l'ancien art. 180
eh. 6 OJ. Or, tel serait le cas si l'on ne pouvait, par la
voie de l'appel, deferer les decisions dont il s'agit au
Tribunal federal des assuranees. En effet, elles ne pour-
raient plus faire l'objet que d'un recours de droit public
et le Tribunal federal ne pourrait donc les revoir que du
point de vue de l'arbitraire, dans le cadre etroit de l'art. 4
CF. De plus, il y aurait la une inegalite de traitement
injustifiable puis que, dans les cas ou le refus d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite emane du Tribunal can-
tonal des assurances lui-meme, le Tribunal federal des
assurances, saisi d'un appel, peut revoir librement la deci-
sion de premiere instance.
Aussi bien, le Tribunal federal a-t-il, par des motifs
analogues et creant ainsi une jurisprudence nouvelle,
declare recevable le recours en reforme prevu par l'art. 56
OJ alors meme que la decision attaquee emanait, excep-
tionnellement et de par le droit cantonal, d'une autorite
administrative et bien que la lettre de l'art. 56 ne
permit de recourir au Tribunal federal que contre les
decisions des tribunaux cantonaux (ATF 58 II 443;
60 I 236; 63 II 290, consid. 2). Rien n'empeche de donner,
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 44.
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de l'art. 120 OTA, la meme interpretation extensive
malgre les termes trop etroits de son texte. L'art. 122
LAMA prevoit du reste, d'une maniere toute generale,
que le Tribunal federal des assurances connait des recours
contre ((les prononces de l'instance cantonale ». Enfin, ce
tribunal est, mieux que le Tribunal federal, a meme de
juger si les demandes dont il s'agit ont quelques chances
de succes et si, des lors, il y a lieu ou non d'accorder
I'assistance judiciaire gratuite.
TI suit de la que l'appel au Tribunal federal des assu-
rances, voie de droit ordinaire, etait ouvert en l'espece
et que, partant, le recours de droit public, voie de droit
subsidiaire, est irrecevable (ATF 48 I 234 et les arrets
cites).
E. 2 TI n'y a pas lieu, en l'espece, de transmettre l'affaire au Tribunal federal des assurances pour qu'il puisse, s'il le juge bon, appliquer par analogie l'art. 194 a1. 3 OJ et se saisir du recours, bien que celui-ci ait ete primitive- ment adresse a une autorite federale incompetente. En effet, l'art. 124 OTA fixe le delai d'appel a vingt jours a compter des la communication de la decision attaquee. Or, ce delai etait deja ecoule, le 13 mai 1939, 10rsque Gasser a forme le present reco:urs de droit public, puisque le Bureau de l'assistance judiciaire gratuite a communique sa decision au representant du recourant le 14 avril 1939 deja.
E. 3 Au surplus, le present recours de droit public fonde sur l'art. 4 CF aurait du etre rejete au fond, meme s'il avait ete recevable. En effet, le Bureau de l'assistance judiciaire gratuite avait refuse une premiere fois de prendre a sa charge le cout d'une contre-expertise et s'etait contente d'avancer les frais d'un compIement d'expertise. Or, si, dans ce compIement, l'expert a precise quelque peu ses constatations de fait, il n'en a pas moins maintenu son premier point de vue. Le bureau prenomme pouvait, des lors, admettre sans arbitraire que la situation n'avait pratiquement pas change depuis sa premiere 266 Staatsrecht. decision et qu'il n'etait pas tenu de se prononcer a nou- veau sur le fond. Par ce8 motif8, le Tribwwl jiiteral declare le recours irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
44. Arr~t du 3 novembre 1939 dans la cause Gasser contre
Bureau de I'assistanee judieiaire gratuite du Canton de Vaud.
......
Les decisions relatives a l'a88istance ittdiciaire gratuite dans les
litiges qui ressortissent aux tribunaux cantonaux des assurances
(art. 120 et 121 LAMA) peuvent etre porMes par la voie de
l'appel devant le Tribunal federal des assuranees, meme
lorsqu'elles emanent d'une autoriM administrative cantonale.
Elles ne peuvent, par consequent, faire l'objet d'un recours
de droit public pour deni de justice.
Entscheidungen betreffend die Gewähnmg des Armenrechts in
Streitigkeiten vor den kantonalen Versicherungsgerichten
(Art. 120 & 121 KUVG) sind auf dem Berufungsweg an das
eidgen. Versicherungsgericht weiterziehbar, selbst wenn sie
von einer kantonalen Verwaltungsbehörde ausgehen. Sie
können infolgedessen nicht Gegenstand eines staatsrechtlichen
Rekurses wegen Rechtsverweigerung bilden.
Le decisioni relative aU'assistenza giudiziaria gratuita neUe
contestazioni ehe sono di eompetenza. dei tribunali cantonali
delle assicurazioni (art. 120 e 121 LAMI) possono essere sotto-
poste, per via di appello, al Tribunale federale delle assieu-
razioni, anche se emanano da un'autorita amministrativa
cantonale. Non sono quindi impugnabili mediante ricorso
di diritto pubblico per diniego di giustizia.
Le 13 avril 1939, le Bureau vaudois de l'assistance
judiciaire gratuite a d6clar6 irrecevable une requete par
laquelle Gasser demandait une avance de frais pour une
contre-expertise medicale destin6e au proces qu'il avait
intente contre la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents.
Gasser a attaque cette d6cision par la voie du recours
de droit public en se fondant sur l'art. 4 CF.
Con8iderant en droit :
1. -
Selon l'art. 180 eh. 6 OJ, le Tribunal federal con-
naissait, autrefois, « des recours contre le refus d'assistance
Organisation der Bl1ndesrechtspflege. N° 44.
263
judiciaire gratuite fond6s sur la violation soit de l'art. 6,
chiffre 1, de la loi f6derale du 26 avril 1887 sur l'exten-
sion de la responsabilite civile, soit de l'art. 22, chiffre 2,
de la loi f6d6rale du 28 mars 1905 sur la responsabilite
civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux a
vapeur et des postes » (appel6e ci-dessous: loi du 28 mars
1905). Il pouvait, a l'occasion de ces recours, revoir libre-
ment la d6cision cantonale attaquee. Le recours 6tait,
du reste, recevable quelle que fUt l'autorite, administra-
tive ou judiciaire, dont 6manat cette d6cision.
L'art. 180 eh. 6 precite est aujourd'hui sans objet
sauf en ce qui concerne les actions en responsabilite civile
intentees par des tiers contre une entreprise de chemins
de fer ou de bateaux a vapeur. En effet, l'art. 128 de la
loi federale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de
maladie et d'accidents (LAMA) abroge, d'une part, « la
loi f6derale du 25 juin 1881 sur la responsabilite civile
des fabricants et la loi fed6rale du 26 avril 1887 sur l'ex-
tension de la responsabilite civile» et, d'autre part, la
loi federale du 28 mars 1905 pour autant qu'elle regle la
responsabilite civile qui incombe aux entreprises visees en
raison d'accidents de service survenus aleurs employes
ou ouvriers, ainsi qu'aux employes et ourners d'autres
entreprises occup6s a la construction de chemins de fer,
s'il s'agit d'employes et oUvriers assures obligatoirement.
Cependant, l'art. 121 LAMA, qui remplace les disposi-
tions correspondantes de la loi federale sur l'extension de
la responsabilite civile et de la loi du 28 mars 1905, oblige
les cantons, pour les litiges prevus a l'art. 120 LAMA.,
a accorder a la partie indigente qui en fait la demande
le benefice de l'assistance judiciaire gratuite ainsi que la
dispense de tous d6pots, cautionnements, frais d'exper-
tise, 6moluments de justice et droits de timbre. En outre,
les art. 120 ss. de l'arrere f6d6ral du 28 mars 1917 concer-
nant l'organisation du Tribunal f6deral des assuranees,
etc. (OTA) permettent d'appeler a ce tribunal de toutes
les decisions rendues par les tribunaux cantonaux des
264
Staatsrecht.
assurances, avec cette seule reserve qu'en regle generale
« il ne peut etre appele des jugements sur incident rendus
en premiere instance que conjointement avec l'appel du
jugement au. fond ». Conformement a la jurisprudence
constante du Tribunal federal des assuranees, il faut, en
vertu de ces articles, compter au nombre des decisions
qui peuvent faire l'objet d'un appel distinct celles qui se
rapportent a l'assistance judiciaire gratuite lorsqu'elles
emanent des tribunaux cantonaux des assuranees. TI
doit en etre de meme lorsque, conformement au droit
cantonal, ces decisions emanent, non pas du tribunal
cantonal des assurances lui-meme, mais d'une autorite
administrative cantonale :
Le Iegislateur n'a pu vouloir accorder au justiciable,
par les art. 121 LAl\.fA et 120 OTA, une protection juri-
dique moins efficace que ne le faisait l'ancien art. 180
eh. 6 OJ. Or, tel serait le cas si l'on ne pouvait, par la
voie de l'appel, deferer les decisions dont il s'agit au
Tribunal federal des assuranees. En effet, elles ne pour-
raient plus faire l'objet que d'un recours de droit public
et le Tribunal federal ne pourrait donc les revoir que du
point de vue de l'arbitraire, dans le cadre etroit de l'art. 4
CF. De plus, il y aurait la une inegalite de traitement
injustifiable puis que, dans les cas ou le refus d'accorder
l'assistance judiciaire gratuite emane du Tribunal can-
tonal des assurances lui-meme, le Tribunal federal des
assurances, saisi d'un appel, peut revoir librement la deci-
sion de premiere instance.
Aussi bien, le Tribunal federal a-t-il, par des motifs
analogues et creant ainsi une jurisprudence nouvelle,
declare recevable le recours en reforme prevu par l'art. 56
OJ alors meme que la decision attaquee emanait, excep-
tionnellement et de par le droit cantonal, d'une autorite
administrative et bien que la lettre de l'art. 56 ne
permit de recourir au Tribunal federal que contre les
decisions des tribunaux cantonaux (ATF 58 II 443;
60 I 236; 63 II 290, consid. 2). Rien n'empeche de donner,
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 44.
265
de l'art. 120 OTA, la meme interpretation extensive
malgre les termes trop etroits de son texte. L'art. 122
LAMA prevoit du reste, d'une maniere toute generale,
que le Tribunal federal des assurances connait des recours
contre ((les prononces de l'instance cantonale ». Enfin, ce
tribunal est, mieux que le Tribunal federal, a meme de
juger si les demandes dont il s'agit ont quelques chances
de succes et si, des lors, il y a lieu ou non d'accorder
I'assistance judiciaire gratuite.
TI suit de la que l'appel au Tribunal federal des assu-
rances, voie de droit ordinaire, etait ouvert en l'espece
et que, partant, le recours de droit public, voie de droit
subsidiaire, est irrecevable (ATF 48 I 234 et les arrets
cites).
2. -
TI n'y a pas lieu, en l'espece, de transmettre l'affaire
au Tribunal federal des assurances pour qu'il puisse, s'il
le juge bon, appliquer par analogie l'art. 194 a1. 3 OJ
et se saisir du recours, bien que celui-ci ait ete primitive-
ment adresse a une autorite federale incompetente. En
effet, l'art. 124 OTA fixe le delai d'appel a vingt jours a
compter des la communication de la decision attaquee.
Or, ce delai etait deja ecoule, le 13 mai 1939, 10rsque
Gasser a forme le present reco:urs de droit public, puisque
le Bureau de l'assistance judiciaire gratuite a communique
sa decision au representant du recourant le 14 avril 1939
deja.
3. -
Au surplus, le present recours de droit public
fonde sur l'art. 4 CF aurait du etre rejete au fond, meme
s'il avait ete recevable. En effet, le Bureau de l'assistance
judiciaire gratuite avait refuse une premiere fois de
prendre a sa charge le cout d'une contre-expertise et
s'etait contente d'avancer les frais d'un compIement
d'expertise. Or, si, dans ce compIement, l'expert a precise
quelque peu ses constatations de fait, il n'en a pas moins
maintenu son premier point de vue. Le bureau prenomme
pouvait, des lors, admettre sans arbitraire que la situation
n'avait pratiquement pas change depuis sa premiere
266
Staatsrecht.
decision et qu'il n'etait pas tenu de se prononcer a nou-
veau sur le fond.
Par ce8 motif8, le Tribwwl jiiteral
declare le recours irrecevable.