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65_I_257

BGE 65 I 257

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

interesses n'en ont fixe la duree. Le canton ne saurait

leur enlever cette faculte legale ou contractuelle, meme

si l'on entendait l'art. 6 dans ce sens que l'obligation

generale dedroit public s'ajoute a I'obligation de droit

prive qui lie deja les parties contractantes. Car il s'agit

d'une prerogative instituoo expressement par Ia loi civile

federale en leur faveur. Des lors, la denonciation du

contrat collectif par les contractants devrait aussi delier

ceux qu'il regit en vertu de la seule decision du Conseil

d'Etat. Il serait contraire a l'art. 4 CF que la minorite

d'employeurs et d'employes d'une profession restat lioo

apres liberation de la majorite. La· duroo de la force

obligatoire generale dependrait done de la volonte des

parties au contrat collectif.

Ces considerations montrent que I'on ne peut mettre

sur le meme pied l'acte par lequel l'autorite rend un

contrat collectif obligatoire pour les tiers et l'acte du

legislateur cantonal qui statue des regles. de portee gene-

rale dans une loi ou une ordonnance.

L'attribution de la force obligatoire generale a un

contrat collectif se ramene a ceci : la reglementation du

rapport de travail adoptee par une certaine majorite des

membres d'une profession s'impose aussi, tant qu'elle

est en vigueur, aux autres membres de la profession,

soit a la minorite. Cette extension constitue le but et le

resultat de la declaration de l'autorite. Les regles des

actes Iegislatifs ordinaires (lois, reglements, ordonnances)

en revanche ont une tout autre base et d'autres fins. La

competence du canton pour etendre ainsi le regime du

contrat collectif existe ou n'existe pas independamment

du pouvoir qu'on reconnaitrait au legislateur cantonal.

Celui-ci pourrait par exemple prescrire ades entreprises

non sujettes a la loi sur les fabriques les vacances payees

(RO 58 I p. 26); tous les patrons seraient alors lies en

vertu de la loi. Mais par la seule declaration de force

obligatoire du contrat collectif on ne pourrait imposer

ces regles si l'extension de leur portoo a la minorite est

Kompetenzausscheidung zwischen Zivil. und Militärgerichtsbarkeit. N° 43. 257

inadmissible. En revanche, cette extension etant consi-

deroo comme possible, soit que l'on interprete differem-

ment les art. 322 et 323 CO, soit que ce code renferme

une reserve dans ce sens, la decision de l'autorite pourrait

aussi etablir dans une profession la force obligatoire pour

les rapports de travail soumis a la loi sur les fabriques

(pourvu naturellement qu'elle ne se heurte pas a une

disposition imperative du droit public federal de travail).

11. -

L'admission du recours en vertu de la force

derogatoire du droit federal rend inutile le moyen tire

de la liberte du commerce et de l'industrie (art. 31 CF).

12. -

Les recourants invoquent a tort l'art. 4 CF. La

garantie de l'egalite de traitement ne s'oppose pas a ce

que les cantons Iegiferent differemment les uns des autres.

Par ces motijs, le Tribunal j6Ural

admet le recours dans ce sens que les art. 6 et 7 de la

loi neuchateloise du 7 mai 1939 concernant les contrats

collectifs da travail sont annuIes; rejette le recours pour

le surplus.

VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN

ZIVIL- UND MILITÄRGERICHTSBARKElT

DELIMITATION DE LA COMPETENCE

RESPECTIVE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES

ET DES TRIBUNAUX MILITAIRES

43. Extrait de l'arret du 22 decembre 1939

dans la cause Procureur general du Canton de Neuchätel

contre Departement militaire federn I.

Lorsque le Departement militaire federal refuse d'autoriser la

poursuite d'un militaire devant la juridiction ordinaire, en

vertu de l'art. 219 CPM, il n'y a pas confIit de competence

permettant de reoourir au T.F. en vertu de l'art. 223 CPM.

AS65I-1939

17

258

Staatsrecht.

Wenn das eidgen. Militärdepartement di~ E~äch~igung zur .Ver-

folgung einer Militärperson durch die burgerhchen Gench~e

gestützt auf Art. 219 MStG ablehnt, entsteht dadurch kern

Kompetenzkonflikt, der im Sinne von ~t. 223 MStG den

Rekurs an das Bundesgericht eröffnen wurde.

Se il Dipartimento militare federale rifiuta, in .v:irtu deli'art:

219 CPM, l'autorizzazione di perseguire un m~htare. davantl

aHa giurisdizione ordinaria, non sorge un confhtto dl compe:

tenza che consenta di ricorrere al Tribunale federale a,'sensl

deH'art. 223 CPM.

A. -

Roger Chevallier, piollilier a la cp. av. 1 moto-

risee, faisant le 26 juin, a La Chaux-de-Fonds, une course

de service sur motocyclette, entra en collision avec une

automobile conduite par Dame Henriette Taillard, sage-

femme a La Chaux-de-Fonds. L'accident se produisit a

l'intersection des rues Leopold-Robert et de la Fusion.

Chevallier fut blesse. Dame Taillard n'eut aucun mal.

Les deux machines furent endommagees.

La police cantonale denon9a Chevallier et Dame Taillard

pour avoir contrevenu, le premier a l'art. 27 et la seconde

a l'art. 25 LA.

Saisi de l'affaire, le Procureur general du Canton de

NeuchateI demanda au Departement militaire federal,

conformement a l'art. 219 al. 2 CPM, d'autoriser la pour-

suite devant les tribunaux ordinaires de l'infraction

reprochee a Chevallier, les infractions a la LA n'etant

pas prevues par le CPM et relevant en consequence, en

vertu de l'art.219 al. 1, de la juridiction ordinaire.

Le Cdt reg. av. 1 ordonna une enquete en compIement

de preuves (art. 108 al. 3 OJPPM). Le Juge d'instruction

militaire de la 2e division arriva a la conclusion que

Chevallier n'avait commis aucune infraction a la LA.

Par lettre du 27 octobre 1939, le Departement militaire

federal informa le Procureur general du Canton de Neucha.-

tel que, vu le rapport du Juge d'instruction et conforme-

ment a I'art. 219 al. 2 CPM, l'autorisatioll de deferer le

prevenu Chevallier aux tribunaux ordinaires ne pouvait

etre accordee.

B. -

Le l er novembre 1939, le Procureur general, se

Kompetenzausscheidung zwischen Zhil. und l\:Iilitärgerichtsbarkeit. N0 43. 259

fondant sur l'art. 223 CPM, recourut au Tribunal federal

pour faire annuler le rapport du Juge d'instruction et

declarer les tribunaux penaux neuchatelois competents

pour juger l'infraction commise par Chevallier.

G. -

Le Departement militaire federal a concIu a

l'irrecevabiliM et subsidiairement au rejet du recours.

Extrait des motifs :

L'art. 223 CPM, sur lequel le Procureur general du

Canton de Neuchatel pretend fonder le present recours,

s'applique aux conflits de competence entre la juridiction

ordinaire et la juridiction militaire. Il ne peut etre question,

en l'espece, d'un tel conflit. On se trouve dans l'eventua-

liM prevue et reglee a l'art. 219 CPM. D'apres cette dispo-

sition, les personnes soumises au droit penal militaire

restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les

infractions non prevues par le CPM. Toutefois, si l'infrac-

tion est en relation avec la situation militaire du delin-

quant, la poursuite ne peut avoir lieu qu'avec l'autori-

sation du Departement militaire federal, le cas echeant

du commandant en chef de l'armee. Or Chevallier est

prevenu d'avoir, alors qu'il etait en service militaire et

pendant une course de service, enfreint les prescriptions

de la LA. Les infractions a cette loi ne sont pas prevues

par le CPM. Elles relevent par consequent, d'apres

l'art. 219, des tribunaux ordinaires, meme lorsqu'elles

ont eM commises par une personne a la quelle, comme

c'etait le cas pour Chevallier, le droit penal militaire est

par ailleurs applicable.

Par arreM du 17 novembre 1939 etendant la compe-

tence de la justice militaire pendant le service actif

(ROLF, 1939 p. 1477), le Conseil federal a apporte une

derogation a l'art. 219 CPM precisement en ce qui concerne

les infractions a la LA. Il a decide que, lorsqu'elles sont

commises par des personnes qui se trouvent en service

militaire ou portent l'uniforme, elles sont soumises a la

juridiction militaire. Mais, bien qu'ayant effet retroactif

260

Staatsrecht.

(art. 2), cet arrete, edicte en vertu des pouvoirs extraordi-

naires accordes au Conseil federal par l'aueM federal du

30 aout 1939 (ROLF 35, p. 781), ne s'applique, comme le

precise d'ailleurs son article 1 er, qu'aux infractions com-

mises pendant le service actif actuel. Il n'est donc pas

applicable dans le cas particulier, OU i1 s'agit de faits

remontant au 28 juin 1939.

Ohevallier etait ainsi en principe, pour les infractions

a la LA, justiciable des tribunaux ordinaires. Mais comme,

en l'occurrence, l'infraction etait manifestement en rela-

tion avec sa situation militaire -

ce que le Ministere public

neuchatelois releve lui-meme, -

Ohevallier ne pouvait,

en vertu de l'art. 219 al. 2 OPM, etre defere aux tribunaux

ordinaires qu'avec l'autorisation du Departement mili-

taire federal. Aussi bien le Procureur general a-t-il pris

soin de demander cette autorisation en vertu de l'art. 219

al. 2. C'est en invoquant le droit que lui confere cette

meme disposition que le Departement militaire federal

a refuse l'autorisation de poursuivre. Or, lorsque, comme

en l'espece, les conditions de l'art. 219 sont incontesta-

blement realisees, l'application de cette disposition ne

peut pas donner lieu a un conflit de competence, ni faire

par consequent l'objet d'ml recours au Tribunal federal,

fonde sur l'art. 223 OPM (cf. TRÜSSEL, Revue penale

suisse 1926, p. 155; KIRCHHOFER, id. 1932, p. 26). Sans

doute la decision du Departement militaire federal a-t-elle

pour effet de soustraire le delinquant a la juridiction

ordinaire. Ce n'est pas toutefois pour le motif qu'il ne

releverait pas de cette juridiction, mais de la juridiction

militaire. C'est parce que la competence des tribunal lX

ordinaires, qui seule d'ailleurs peut entrer en ligne de

compte, est precisement subordonnee a l'autorisation du

Departement militaire federal, que ce dernier estime etre,

dans le cas particulier, en droit de refuser. L'autorisation

de l'art. 219 al. 2 est une condition (Prozessvoraussetzung)

speciale, a la quelle la legislation federale, en vertu de

son pouvoir derogatoire a l'egard de la Iegislation eanto-

Kornpetenzausscheidung zwischen Zivil- und Militärgerichtsbarkeit. N° 43. 261

nale et en tant que lex specialis a l'egard de la Iegislation

federale ordinaire, subordonne la poursuite penale (cf.

TRÜSSEL, 10c. cit. p. 155; KIRCHHOFlilR, 10c. cit. p. 26;

HAFTER, Motifs de l'avant-projet du CPM, p. 207).

Le present recours est ainsi irrecevable. Il est en effet

dirige contre le refus du Departement militaire federal

d'accorder l'autorisation prevue a l'art. 219 al. 2. Le

Ministere public neuchatelois estime ce refus illegal parce

qu'il part de l'idee que, des qu'il est etabli que l'infraction

releve de la juridiction ordinaire, le Departement mili-

taire fedeml a l'obligation d'accorder l'autorisation. Cette

maniere de voir est certainement erronee. Elle serait

inconciliable avec la notion meme d'autorisation et

enleverait en realite a la disposition en cause toute signi-

fication et toute portee. Le but de Part. 219 est de per-

mettre au Departement militaire federal de soustraire

un militaire, pour des raisons d'interet militaire, a une

poursuite penale devant la juridiction ordinaire, alors

meme que l'existence d'une infraction relevant de cette

juridiction est comme teIle incontestable (cf. TRÜSSEL,

loe. cit. p. 156; KIRCHHOFER, loe. cit. p. 25/26). Il n'appar-

tient pas, au surplus, au Tribunal federal de se prononcer

sur la porMe du droit que l'art. 219 al. 2 confere au Depar-

tement militaire. federal. Il Iui suffit, pour decliner sa

propre competence, de constater qu'll n'y a pas conflit

entre la juridiction ordinaire, d'une part, et la juridiction

miIitaire, d'autre part, cette derniere ne revendiquant

pas et n'ayant jamais revendique le droit de connaitre

de l'infraction en cause.