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256 Staatsrecht. interesses n'en ont fixe la duree. Le canton ne saurait leur enlever cette faculte legale ou contractuelle, meme si l'on entendait l'art. 6 dans ce sens que l'obligation generale dedroit public s'ajoute a I'obligation de droit prive qui lie deja les parties contractantes. Car il s'agit d'une prerogative instituoo expressement par Ia loi civile federale en leur faveur. Des lors, la denonciation du contrat collectif par les contractants devrait aussi delier ceux qu'il regit en vertu de la seule decision du Conseil d'Etat. Il serait contraire a l'art. 4 CF que la minorite d'employeurs et d'employes d'une profession restat lioo apres liberation de la majorite. La· duroo de la force obligatoire generale dependrait done de la volonte des parties au contrat collectif. Ces considerations montrent que I'on ne peut mettre sur le meme pied l'acte par lequel l'autorite rend un contrat collectif obligatoire pour les tiers et l'acte du legislateur cantonal qui statue des regles. de portee gene- rale dans une loi ou une ordonnance. L'attribution de la force obligatoire generale a un contrat collectif se ramene a ceci : la reglementation du rapport de travail adoptee par une certaine majorite des membres d'une profession s'impose aussi, tant qu'elle est en vigueur, aux autres membres de la profession, soit a la minorite. Cette extension constitue le but et le resultat de la declaration de l'autorite. Les regles des actes Iegislatifs ordinaires (lois, reglements, ordonnances) en revanche ont une tout autre base et d'autres fins. La competence du canton pour etendre ainsi le regime du contrat collectif existe ou n'existe pas independamment du pouvoir qu'on reconnaitrait au legislateur cantonal. Celui-ci pourrait par exemple prescrire ades entreprises non sujettes a la loi sur les fabriques les vacances payees (RO 58 I p. 26) ; tous les patrons seraient alors lies en vertu de la loi. Mais par la seule declaration de force obligatoire du contrat collectif on ne pourrait imposer ces regles si l'extension de leur portoo a la minorite est Kompetenzausscheidung zwischen Zivil. und Militärgerichtsbarkeit. N° 43. 257 inadmissible. En revanche, cette extension etant consi- deroo comme possible, soit que l'on interprete differem- ment les art. 322 et 323 CO, soit que ce code renferme une reserve dans ce sens, la decision de l'autorite pourrait aussi etablir dans une profession la force obligatoire pour les rapports de travail soumis a la loi sur les fabriques (pourvu naturellement qu'elle ne se heurte pas a une disposition imperative du droit public federal de travail).
11. - L'admission du recours en vertu de la force derogatoire du droit federal rend inutile le moyen tire de la liberte du commerce et de l'industrie (art. 31 CF).
12. - Les recourants invoquent a tort l'art. 4 CF. La garantie de l'egalite de traitement ne s'oppose pas a ce que les cantons Iegiferent differemment les uns des autres. Par ces motijs, le Tribunal j6Ural admet le recours dans ce sens que les art. 6 et 7 de la loi neuchateloise du 7 mai 1939 concernant les contrats collectifs da travail sont annuIes ; rejette le recours pour le surplus. VII. KOMPETENZAUSSCHEIDUNG ZWISCHEN ZIVIL- UND MILITÄRGERICHTSBARKElT DELIMITATION DE LA COMPETENCE RESPECTIVE DES TRIBUNAUX ORDINAIRES ET DES TRIBUNAUX MILITAIRES
43. Extrait de l'arret du 22 decembre 1939 dans la cause Procureur general du Canton de Neuchätel contre Departement militaire federn I. Lorsque le Departement militaire federal refuse d'autoriser la poursuite d'un militaire devant la juridiction ordinaire, en vertu de l'art. 219 CPM, il n'y a pas confIit de competence permettant de reoourir au T.F. en vertu de l'art. 223 CPM. AS65I-1939 17 258 Staatsrecht. Wenn das eidgen. Militärdepartement di~ E~äch~igung zur .Ver- folgung einer Militärperson durch die burgerhchen Gench~e gestützt auf Art. 219 MStG ablehnt, entsteht dadurch kern Kompetenzkonflikt, der im Sinne von ~t. 223 MStG den Rekurs an das Bundesgericht eröffnen wurde. Se il Dipartimento militare federale rifiuta, in .v:irtu deli'art: 219 CPM, l'autorizzazione di perseguire un m~htare. davantl aHa giurisdizione ordinaria, non sorge un confhtto dl compe: tenza che consenta di ricorrere al Tribunale federale a,'sensl deH'art. 223 CPM. A. - Roger Chevallier, piollilier a la cp. av. 1 moto- risee, faisant le 26 juin, a La Chaux-de-Fonds, une course de service sur motocyclette, entra en collision avec une automobile conduite par Dame Henriette Taillard, sage- femme a La Chaux-de-Fonds. L'accident se produisit a l'intersection des rues Leopold-Robert et de la Fusion. Chevallier fut blesse. Dame Taillard n'eut aucun mal. Les deux machines furent endommagees. La police cantonale denon9a Chevallier et Dame Taillard pour avoir contrevenu, le premier a l'art. 27 et la seconde a l'art. 25 LA. Saisi de l'affaire, le Procureur general du Canton de NeuchateI demanda au Departement militaire federal, conformement a l'art. 219 al. 2 CPM, d'autoriser la pour- suite devant les tribunaux ordinaires de l'infraction reprochee a Chevallier, les infractions a la LA n'etant pas prevues par le CPM et relevant en consequence, en vertu de l'art.219 al. 1, de la juridiction ordinaire. Le Cdt reg. av. 1 ordonna une enquete en compIement de preuves (art. 108 al. 3 OJPPM). Le Juge d'instruction militaire de la 2e division arriva a la conclusion que Chevallier n'avait commis aucune infraction a la LA. Par lettre du 27 octobre 1939, le Departement militaire federal informa le Procureur general du Canton de Neucha.- tel que, vu le rapport du Juge d'instruction et conforme- ment a I'art. 219 al. 2 CPM, l'autorisatioll de deferer le prevenu Chevallier aux tribunaux ordinaires ne pouvait etre accordee. B. - Le l er novembre 1939, le Procureur general, se Kompetenzausscheidung zwischen Zhil. und l\:Iilitärgerichtsbarkeit. N0 43. 259 fondant sur l'art. 223 CPM, recourut au Tribunal federal pour faire annuler le rapport du Juge d'instruction et declarer les tribunaux penaux neuchatelois competents pour juger l'infraction commise par Chevallier. G. - Le Departement militaire federal a concIu a l'irrecevabiliM et subsidiairement au rejet du recours. Extrait des motifs : L'art. 223 CPM, sur lequel le Procureur general du Canton de Neuchatel pretend fonder le present recours, s'applique aux conflits de competence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire. Il ne peut etre question, en l'espece, d'un tel conflit. On se trouve dans l'eventua- liM prevue et reglee a l'art. 219 CPM. D'apres cette dispo- sition, les personnes soumises au droit penal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prevues par le CPM. Toutefois, si l'infrac- tion est en relation avec la situation militaire du delin- quant, la poursuite ne peut avoir lieu qu'avec l'autori- sation du Departement militaire federal, le cas echeant du commandant en chef de l'armee. Or Chevallier est prevenu d'avoir, alors qu'il etait en service militaire et pendant une course de service, enfreint les prescriptions de la LA. Les infractions a cette loi ne sont pas prevues par le CPM. Elles relevent par consequent, d'apres l'art. 219, des tribunaux ordinaires, meme lorsqu'elles ont eM commises par une personne a la quelle, comme c'etait le cas pour Chevallier, le droit penal militaire est par ailleurs applicable. Par arreM du 17 novembre 1939 etendant la compe- tence de la justice militaire pendant le service actif (ROLF, 1939 p. 1477), le Conseil federal a apporte une derogation a l'art. 219 CPM precisement en ce qui concerne les infractions a la LA. Il a decide que, lorsqu'elles sont commises par des personnes qui se trouvent en service militaire ou portent l'uniforme, elles sont soumises a la juridiction militaire. Mais, bien qu'ayant effet retroactif 260 Staatsrecht. (art. 2), cet arrete, edicte en vertu des pouvoirs extraordi- naires accordes au Conseil federal par l'aueM federal du 30 aout 1939 (ROLF 35, p. 781), ne s'applique, comme le precise d'ailleurs son article 1 er, qu'aux infractions com- mises pendant le service actif actuel. Il n'est donc pas applicable dans le cas particulier, OU i1 s'agit de faits remontant au 28 juin 1939. Ohevallier etait ainsi en principe, pour les infractions a la LA, justiciable des tribunaux ordinaires. Mais comme, en l'occurrence, l'infraction etait manifestement en rela- tion avec sa situation militaire - ce que le Ministere public neuchatelois releve lui-meme, - Ohevallier ne pouvait, en vertu de l'art. 219 al. 2 OPM, etre defere aux tribunaux ordinaires qu'avec l'autorisation du Departement mili- taire federal. Aussi bien le Procureur general a-t-il pris soin de demander cette autorisation en vertu de l'art. 219 al. 2. C'est en invoquant le droit que lui confere cette meme disposition que le Departement militaire federal a refuse l'autorisation de poursuivre. Or, lorsque, comme en l'espece, les conditions de l'art. 219 sont incontesta- blement realisees, l'application de cette disposition ne peut pas donner lieu a un conflit de competence, ni faire par consequent l'objet d'ml recours au Tribunal federal, fonde sur l'art. 223 OPM (cf. TRÜSSEL, Revue penale suisse 1926, p. 155 ; KIRCHHOFER, id. 1932, p. 26). Sans doute la decision du Departement militaire federal a-t-elle pour effet de soustraire le delinquant a la juridiction ordinaire. Ce n'est pas toutefois pour le motif qu'il ne releverait pas de cette juridiction, mais de la juridiction militaire. C'est parce que la competence des tribunal lX ordinaires, qui seule d'ailleurs peut entrer en ligne de compte, est precisement subordonnee a l'autorisation du Departement militaire federal, que ce dernier estime etre, dans le cas particulier, en droit de refuser. L'autorisation de l'art. 219 al. 2 est une condition (Prozessvoraussetzung) speciale, a la quelle la legislation federale, en vertu de son pouvoir derogatoire a l'egard de la Iegislation eanto- Kornpetenzausscheidung zwischen Zivil- und Militärgerichtsbarkeit. N° 43. 261 nale et en tant que lex specialis a l'egard de la Iegislation federale ordinaire, subordonne la poursuite penale (cf. TRÜSSEL, 10c. cit. p. 155; KIRCHHOFlilR, 10c. cit. p. 26 ; HAFTER, Motifs de l'avant-projet du CPM, p. 207). Le present recours est ainsi irrecevable. Il est en effet dirige contre le refus du Departement militaire federal d'accorder l'autorisation prevue a l'art. 219 al. 2. Le Ministere public neuchatelois estime ce refus illegal parce qu'il part de l'idee que, des qu'il est etabli que l'infraction releve de la juridiction ordinaire, le Departement mili- taire fedeml a l'obligation d'accorder l'autorisation. Cette maniere de voir est certainement erronee. Elle serait inconciliable avec la notion meme d'autorisation et enleverait en realite a la disposition en cause toute signi- fication et toute portee. Le but de Part. 219 est de per- mettre au Departement militaire federal de soustraire un militaire, pour des raisons d'interet militaire, a une poursuite penale devant la juridiction ordinaire, alors meme que l'existence d'une infraction relevant de cette juridiction est comme teIle incontestable (cf. TRÜSSEL, loe. cit. p. 156 ; KIRCHHOFER, loe. cit. p. 25/26). Il n'appar- tient pas, au surplus, au Tribunal federal de se prononcer sur la porMe du droit que l'art. 219 al. 2 confere au Depar- tement militaire. federal. Il Iui suffit, pour decliner sa propre competence, de constater qu'll n'y a pas conflit entre la juridiction ordinaire, d'une part, et la juridiction miIitaire, d'autre part, cette derniere ne revendiquant pas et n'ayant jamais revendique le droit de connaitre de l'infraction en cause.