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ISS
Afotorfahrzeugverkchr. N0 40.
ete tonche a son::poste ou, tout au moins, a proximite imme-
diate de son poste, le demandeur n'a pas remarque l'ap-
proche du camion, cela provient exclusivement de ce que
ces ouvriers et, en particulier; le machiniste Ferlaz, pre-
pose a Ia « betonneuse », ont fait signe au defendeur de
reculer, mais n'ont pas verifie, au prealable, si ce mouve-
ment pouvait avoir lieu sans risques. Ferlaz pretend, il est
vrai, avoir eu l'impression que le demandeur avait remar-
que l'imminence de Ia manoouvre et sa faute apparait donc
Iegere. Cependant, il aurait du s'assurer que le demandeur
etait effectivement sur ses gardes.
3. -
Ilsuit de la que la responsabilite du defendeur serait
attenure en vertu de l'art. 37 al. 2 Lf. LA dans le cas OU
les ouvriers responsables de l'accident devraient etre
tenus pour des tiers a son egard. Cepandant, tel n'est point
le cas en l'espece. En effet, selon l'art. 37 aI. 6 LA:
((Ne sont pas consideres comme des tiers au sens du
present article les parsonnes que le detenteur emploie
au service du vehicule ou qui le conduisent avec son
consentement. »
Ces personnes ne sont pas seulement celles que le deten-
teur emploie au service de son vehicule en vertu de tel
contrat d6fini, par exemple d'un contrat de travail, mais
toutes celles qu'il charge, en fait, de I'une des fonctions
necessaires a ce service et a,l'activite des quelles il s'en
remet effectivement (cf. Ia solution analogue, donnre a
propos de la responsabilite de l'employeur, art. 55 CO:
ATF 33 II 155, consid. 7). De ce point de vue, les ouvriers
a Ia faute desquels l'accident est du n'etaient pas des tiers.
Ils etaient, sans doute, les employes de l'entreprise Dunoyer
et non pas ceux de Sarteur. Mais il n'en reste pas moins
que celui-ci leur a confie le soin de surveiller son recul,
manoouvre qu'il ne pouvait, du reste, executer sans aide.
n s'est en outre effectivement fie ~ leurs indications, non
pas seulement pour le transport pendant lequel s'est pro-
duit l'accident, mais aussi, d'une maruere habituelle, pour
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tous les charrois precooents. Les ouvriers de l'entreprise
etaient donc pour lui de veritables auxiliaires de la faute
desquels il repond en vertu de l'art. 37 LA et non pas de
simples aides occasionnels, dont les rapports avec le deten-
teur peuvent etre purement fortuits et passagers et dont
Ia situation peut, de ce fait, apparaitre douteuse, du point
de vue de l'art. 37 al. 6 LA.
Par ces motifs, le Tribunal feMral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
41. Arret dc la Ire Section civllc du 3 octobre 1939
da.ns la cause Boycr ci {(La Fonclere» contre Jean ct FrancJs
Seebaud.
Le for du Heu de l'accident, prevu A l'art. 45 LA, ne vaut pas
pour l'action rooursoire exercee par le detenteur et la com·
pagnie qui l'assure contre le condueteur et son employeur.
Der Gerichtsstand des Unfallortes gemäss Art. 45 MFG gilt nicht
für die Rückgriffsklage des Halters und seiner Haftpflicht.
versicherung gegen den Führer und dessen Dienstherrn.
TI foro dei luogo dell'infortunio a' sensi dell'art. 45 LCAV non
vale per l'azione di regresso ehe il detentore e la compagnia,
presso la quale egli e assicurato, hanno promossa contro il
conducente e il suo padrone.
A. -
Le 23 mars 1937, Boyer donna au garagiste Jean
Sechaud, a Geneve, l'ordre de Iui amener a Lausanne
la voiture qu'il Iui avait confioo pour la reparer. Le Ien-
demain, Francis Sechaud, frere et employe du garagiste,
conduisait Ia voiture a Lausanne lorsqu'il heurta le cycliste
Georges Lerch et le blessa.
Lerch ouvrit action au for du lieu de l'accident, soit
devant le Tribunal cantonal vaudois, d'une part contre
Boyer a titre de detenteur du vehicule et, d'autre part,
contre Ia compagnie d'assurances la Fonciere, a titre
d'assureur de Boyer.
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B.
Dans;,ce proces, les defendeurs evoquerent en
garantie personnelle Jean et Francis Sechaud, celui-ci
en qualite de conducteur de l'automobile et celui-Ia en
qualite d'employeur de son frore, sur quoi Jean et Francis
Sechaud deposerent chacun une demande exceptionnelle,
tendante a ce qu'il plaise au juge :
1. decliner sa competence pour connaitre de l'action
intentee par Boyer et la Foneiere contre Jean et Francis
8echaud;
2. dire que Boyer et la Foneiere sont econduits d'ins-
tance;
3. condamner Boyer et Ia Foneiere aux frais et depens.
Les defendeurs a l'exception ont concIu a liberation et,
reconventionnellement, a ce qu'il plaise au juge :
1. se declarer competent pour connaitre des conclusions
prises par Boyer et la Fonciere contre J ean et Francis
Sechaud;
2. condamner J ean et Francis Sechaud aux frais et
depens.
Le 25 mai 1939, Ja Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois declina sa competence et mit les frais a la charge
des defendeurs a l'exception.
G. -
Contre ce jugement exceptionnel, Boyer et la
Fonciere ont forme, en temps utile, un recours de droit
civil, fonde sur l'art. 87 al. 3 OJ, en reprenant leurs
conclusions.
Jean et Francis Sechaud concluent au rejet du recours
et a la conmmation du jugement attaque avec suite de
depens.
G()'ff,8Ü},erant en droit :
1. -
L'art. 45 LA prescrit que « L'action contre la
personne civilement responsable peut etre intentOO devant
le tribunal du lieu de son domicile ou du lieu de l'accident».
Fondes sur ce texte, Boyer et la Fonciere, attaques en
dommages-inMrets par Lerch devimt le tribunal du lien
de l'accident, pretendent exercer un recours contre Jean
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et Francis Sechaud devant le meme tribunal. Boyer agit
en qualite de detenteur responsable du dommage cause
par son vehicule, la Foneiere en. qualite d'assureur de
ce detenteur; Jean et Francis Sechaud sont attaques en
qualite, I'un de conducteur et l'autre d'employeur de
celui-ci. 11 s'agit donc de rechereher, en l'espece, si le
detenteur et la compagnie qui l'assure, rendus respon-
sables des suites d'un accident, peuvent se mettre au
benefice de l'art. 45 LA pour exercer un recours contre
le conducteur et son employeur.L'affirmative s'imposera
si ce recours s'exerce effectivement contre des « personnes
civilement responsables ». 11 faut donc, en l'espece, d'une
part, determiner la nature du droit deduit en justice
contre les evoques en garantie et, d'autre part, rechereher
si ce droit se fonde sur la responsa,biliM civile, teIle qu'il
faut la definir a l'art. 45 LA.
Cet enonce de la question litigieuse montre d'emblee
que, contrairement a ce qu'affirment les recourants, Ja
determination du for ne touche en rien au fond du proces
entre Lerch d'nne part, Boyer et la Foneiere de l'autre
et, en particulier, n'oblige point le juge a rechereher pre-
judiciellement qui a la qualiM de detenteur.
2. -
En l'espece, les recourants exercent, contre les
intimes, quatre droits distincts les uns des autres. Ce
sont, tout d'abord, le double recours du detenteur contre
le conducteur de l'automobile, d'une part, et contre l'em-
ployeur de celui-ci, d'autre part, puis, paralleIement, le
double recours exerce contre ces deux memes personnes
par la compagnie aupros de laquelle le detenteur est
assure.
Ces droits de recours ne sont fondes que dans la mesure
Oll les quatre interesses repondent chacun du meme
dommage, subi par la victime de l'accident. S'ils en
repondent, toutefois, c'est en raison de causes differentes:
Boyer, detenteur, en raison de la simple causaliM (art. 37
LA), la Fonciere en raison du contrat d'assurance, Francis
Sechaud, conducteur du vehicule, en raison de ses acres
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~fotoriahrZ(mgverkehr. N° 41.
illicites et Jean Seehaud, en raison de sa qualite d'em-
p10yeur (art. 55 CO). Il suit de lA que la reelamation des
recourants contre les intimes se fonde sur l'art. 51 CO,
qui regle les recours reeiproques entre plusieurs personnes
lorsque ces personnes « repondent du meme dommage en
vertu de eauses differentes (acte illicite, contrat, loi)}).
En ce qui concerne la Foneiere, l'art. 72 LCA est en outre
applicable.
3. -
Il reste done, d'une part, a definir la notion de
« responsabilite civile)), teIle qu'elle se trouve a l'art. 45
LA et, d'autre part, a examiner si les recours prevns par
l'art. 51 CO procedent de cette responsabilite.
S'agissant d'une regle de for contenue dans une loi
speciale, on peut presumer, tout d'abord, que le legisla-
teur, s'il avait vise, a. l'art. 45 LA, non seulement les
actions reglees par cette loi, mais d'autres actions encore,
aurait du, normalement, le dire d'une maniereexpresset
ce qu'il n'a pas fait. De plus, aucun indice serieux ne
peut porter a croire qu'il ait eu de teIles intentions. Au
contraire, dans la mesure ou la 1ettre de l'art. 45 LA
pourrait preter a controverse, sa genese, en revanche,
montre que seules les actions reglees par la loi speeiale
peuvent s'intenter au for du lieu de l'accident.
L'avant-projet du 15 septembre 1930, presente a la
Commission des experts par le Departement fooeral de
justice et police, prevoyait, a son art. 39, que « la per-
sonne civilement responsable» devait etre recherchee
devant le juge de son domicile et, exceptionnellement,
lorsqu'elle avait un domicile a l'etranger, au for du lieu
de l'accident. Des remarques ajoutees a cet article, il
ressort, d'une part, qu'il faut entendre par la « personne
civilement responsable)) le « possesseur» du vehicule au-
tomobile (la notion de detenteur n'avait pas encore ete
creee) et, d'autre part, que c'est en raison de l'art. 59 CF
que le for du domicile avait ete seul retenu, pour le cas
ou le defendeur avait son domicile en Suisse. La Com-
mission des experts ayant estime pouvoir admettre, en
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principe, l'action au for du lieu de l'accident, le Departe-
ment de justice et police se rangea a cet avis; il supprima
la mention du domicile al'etranger et soumit aux Chambres
le texte qui fut adopte sans modification et figure au-
jourd'hui dans la LA sous l'art. 45.
Par (la personne civilement responsable », le Departe-
ment entendait donc, comme il vient d'etre dit, le « pos-
sesseur», notion a laquelle on a substitue celle de « deten-
teur ». Or, apres avoir eu les doutes les plus serieux sur
la constitutionnalite du for du lieu de l'accident, il est
certain que le Departement n'a pas etendu, apres coup
et plus encore que ne le voulait la Commission, le cercle
des actions relevables de ce for en prenant le terme de
«personne civilement responsable» dans une acception
plus large qu'il ne l'avait fait en premier lieu. Quant au
Iegislateur, rien dans les discussions des commissions ni
des Chambres ne permet de croire qu'il ait entendu ce
terme autrement que le rooacteur de l'avant-projet. Au
contraire, le Conseil des Etats a rejete une proposition
qui tendait a soumettre au premier juge saisi tous les
litiges issus d'un meme accident. Il l'a rejetee, non pas
parce qu'elle aurait ete superflue au regard de l'art. 45
LA, mais bien parce qu'elle etait contraire a la souveraineM
cantonale en matiere de procedure civile (BulI. sten. CE
1931 p. 462 et 467, declaration Bolli). TI n'a donc an
tout cas pas voulu creer un for unique a l'art. 45 LA.
Du reste, le texte allemand, a defaut du texte fran9ais,
ne peut guere porter a controverse. Il emploie, en effet,
les termes suivants :
({ Die Klage gegen den Haftpflichtigen kann beim
Gericht seines Wohnsitzes » ...
Or, en allemand, le mot « Haftpflicht» designe, plus
specia1ement, la responsabilite pour un dommage deter-
mine lorsqu'elle ne peut etre fondee sur les dispositions
generales (par ex. actes illicites) en matiere d'obligations,
mais decoule de regles speciales, qui creent une respon-
sabilite aggravee (responsabilite derivant du devoir da
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Motorfahrzeugverkehr. N° 41.
surveillance, reaponsabilite causale), teIle que la respon-
sabilite du pere de famille, de l'employeur, des chemins
de fer, du detenteur d'un vehieule automobile, etc. Il
faut done admettre, de ce point de vue egalement, que
le Iegislateur visait, a l'art. 45 LA, les personnes que
cette loi charge d'une responsabilite speeiale.
TI suit de Ia, en l'espece, que les pretentions deduites
en justice ne visent point les « personnes civilement res-
ponsables» au sens de l'art. 45 LA et qu'eIles ne peuvent,
des lors, etre soumises au juge du lieu de l'aecident. En
effet, eomme il a ete dit plus haut, le condueteur et son
employeur repondent envers le detenteur et la eompagnie
qui l'assure, non pas en vertu des regles speciales eonte-
nues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5 LA, qui
ne s'applique pas, en l'espece), mais en vertu de l'art. 51
CO et, de plus, en ce qui coneerne l'assureur, en vertu
de l'art. 72 LCA. L'art. 41 a1. 2 LA prevoit sans doute
ces aetions, mais e'est uniquement pour speeifier qu'elles
demeurent soumises aux regles generales qui regissent
les obligations.
4. -
C'est en vain que, pour fonder leur droit de pour-
suivre les intimes au lieu de l'aecident selon l'art. 45 LA,
les recourants invoquent des raisons d'opportunite et
aHeguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fooe-
ral relative a I'art. 59 CF (notamment l'arret Sehmidlin,
ATF 58 I 165). La Cour n'"a pas a juger, en l'espece,
comme dans l'arret Schmidlin, si le juge cantonal a viole
l'art. 59 en se saisissant d'une affaire eonformement a
une regle de droit cantonal. Elle doit determiner unique-
ment le ehamp d'application de l'art. 45 LA et ne saurait
etendre le temperament apporte par cette disposition
au prineipe de l'art. 59 CF.
Du reste, la solution adoptee par le Iegislateur a l'art. 45
LA n'est pas exorbitante, du point de vue pratique.
Cette disposition a essentieIlement pour but de permettre
au lese d'attaquer le detenteur au lieu de l'aeeident. Le
detenteur ne souffre pas grand dommage de cette dero-
Motorfahrzeugverkehr. N0 42.
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gation au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est necessaire-
ment assure, et que l'assureur n'a pas en general avantage
a plaider au domieile de son assure plutöt qu'au lieu ou
l'aecident s'est produit. Le condueteur, en revanche, et
son employeur, ont un interet essentiel a demeurer au
Mnefiee de l'art. 59 CF. Du reste, leur responsabilite se
fonde BUr les art. 41 et 55 CO, qui sont moins favorables
au demandeur que l'art. 37 LA. La lese n'a done pas,
en general, interet ales reehercher en justice, si ce n'est
dans le cas -lui-meme fort rare -
ou le dommage depas-
sera la somme assuree. Cet interet ne justifierait guere
une derogation au prineipe de l'art. 59 CF. TI en va de
meme de l'interet que le detenteur ou la compagnie au-
pres de laqueIle il est assure pourraient avoir a faire juger
leur recours contre le condueteur ou l'employeur de eelui-ei
dans le meme pro ces ou leur responsabilite eivile se trouve
mise en causa par le lese. C'est ainsi, du reste, que, dans
les cas ou il appliquait librement I'art. 59 CF, le Tribunal
federal a toujours dit que de simples inconvenients da
procedure ne justifiaient pas une exception a ce principe
constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53).
Par ces motifs, le Tribu/fW,l federal
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
42. ARM de la Ire Seetion eivile du ö deeembre 1939
dans la cause AssicUl'atriee ItaHana S. A. contre Epoux Ebner
ct Dlle Tl'Oeon.
Roooura entre d&enteura pour la reparation du dom,m,age eU8CtiJ et
du tort rrwral.
S'agissant de deux: detenteurs responsables d'1Ul accident, celui
qui a commis 1Ule faute et qui est conda.mne a repa.rer Ie
wrt moral n'a pas de recoura contre le d6tenteur qui n'a pas
commis de faute (art. 38 et 42 LA).
Celui des detenteurs qui a paye plus que sa part a 1Ul recours
contra I'autre, jusqu'a concurrence de la. part de responsa-
bilite de ce dernier, pour le capital et les intb&a qui consti-
tuent 1Ul element de la reparation du dommage (art. 38 LA).