opencaselaw.ch

65_II_189

BGE 65 II 189

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

ISS

Afotorfahrzeugverkchr. N0 40.

ete tonche a son::poste ou, tout au moins, a proximite imme-

diate de son poste, le demandeur n'a pas remarque l'ap-

proche du camion, cela provient exclusivement de ce que

ces ouvriers et, en particulier; le machiniste Ferlaz, pre-

pose a Ia « betonneuse », ont fait signe au defendeur de

reculer, mais n'ont pas verifie, au prealable, si ce mouve-

ment pouvait avoir lieu sans risques. Ferlaz pretend, il est

vrai, avoir eu l'impression que le demandeur avait remar-

que l'imminence de Ia manoouvre et sa faute apparait donc

Iegere. Cependant, il aurait du s'assurer que le demandeur

etait effectivement sur ses gardes.

3. -

Ilsuit de la que la responsabilite du defendeur serait

attenure en vertu de l'art. 37 al. 2 Lf. LA dans le cas OU

les ouvriers responsables de l'accident devraient etre

tenus pour des tiers a son egard. Cepandant, tel n'est point

le cas en l'espece. En effet, selon l'art. 37 aI. 6 LA:

((Ne sont pas consideres comme des tiers au sens du

present article les parsonnes que le detenteur emploie

au service du vehicule ou qui le conduisent avec son

consentement. »

Ces personnes ne sont pas seulement celles que le deten-

teur emploie au service de son vehicule en vertu de tel

contrat d6fini, par exemple d'un contrat de travail, mais

toutes celles qu'il charge, en fait, de I'une des fonctions

necessaires a ce service et a,l'activite des quelles il s'en

remet effectivement (cf. Ia solution analogue, donnre a

propos de la responsabilite de l'employeur, art. 55 CO:

ATF 33 II 155, consid. 7). De ce point de vue, les ouvriers

a Ia faute desquels l'accident est du n'etaient pas des tiers.

Ils etaient, sans doute, les employes de l'entreprise Dunoyer

et non pas ceux de Sarteur. Mais il n'en reste pas moins

que celui-ci leur a confie le soin de surveiller son recul,

manoouvre qu'il ne pouvait, du reste, executer sans aide.

n s'est en outre effectivement fie ~ leurs indications, non

pas seulement pour le transport pendant lequel s'est pro-

duit l'accident, mais aussi, d'une maruere habituelle, pour

Motorfahrzeugverkehr. N0 41.

189

tous les charrois precooents. Les ouvriers de l'entreprise

etaient donc pour lui de veritables auxiliaires de la faute

desquels il repond en vertu de l'art. 37 LA et non pas de

simples aides occasionnels, dont les rapports avec le deten-

teur peuvent etre purement fortuits et passagers et dont

Ia situation peut, de ce fait, apparaitre douteuse, du point

de vue de l'art. 37 al. 6 LA.

Par ces motifs, le Tribunal feMral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

41. Arret dc la Ire Section civllc du 3 octobre 1939

da.ns la cause Boycr ci {(La Fonclere» contre Jean ct FrancJs

Seebaud.

Le for du Heu de l'accident, prevu A l'art. 45 LA, ne vaut pas

pour l'action rooursoire exercee par le detenteur et la com·

pagnie qui l'assure contre le condueteur et son employeur.

Der Gerichtsstand des Unfallortes gemäss Art. 45 MFG gilt nicht

für die Rückgriffsklage des Halters und seiner Haftpflicht.

versicherung gegen den Führer und dessen Dienstherrn.

TI foro dei luogo dell'infortunio a' sensi dell'art. 45 LCAV non

vale per l'azione di regresso ehe il detentore e la compagnia,

presso la quale egli e assicurato, hanno promossa contro il

conducente e il suo padrone.

A. -

Le 23 mars 1937, Boyer donna au garagiste Jean

Sechaud, a Geneve, l'ordre de Iui amener a Lausanne

la voiture qu'il Iui avait confioo pour la reparer. Le Ien-

demain, Francis Sechaud, frere et employe du garagiste,

conduisait Ia voiture a Lausanne lorsqu'il heurta le cycliste

Georges Lerch et le blessa.

Lerch ouvrit action au for du lieu de l'accident, soit

devant le Tribunal cantonal vaudois, d'une part contre

Boyer a titre de detenteur du vehicule et, d'autre part,

contre Ia compagnie d'assurances la Fonciere, a titre

d'assureur de Boyer.

190

Motorfahrzeugverkehr. No 41.

B.

Dans;,ce proces, les defendeurs evoquerent en

garantie personnelle Jean et Francis Sechaud, celui-ci

en qualite de conducteur de l'automobile et celui-Ia en

qualite d'employeur de son frore, sur quoi Jean et Francis

Sechaud deposerent chacun une demande exceptionnelle,

tendante a ce qu'il plaise au juge :

1. decliner sa competence pour connaitre de l'action

intentee par Boyer et la Foneiere contre Jean et Francis

8echaud;

2. dire que Boyer et la Foneiere sont econduits d'ins-

tance;

3. condamner Boyer et Ia Foneiere aux frais et depens.

Les defendeurs a l'exception ont concIu a liberation et,

reconventionnellement, a ce qu'il plaise au juge :

1. se declarer competent pour connaitre des conclusions

prises par Boyer et la Fonciere contre J ean et Francis

Sechaud;

2. condamner J ean et Francis Sechaud aux frais et

depens.

Le 25 mai 1939, Ja Cour civile du Tribunal cantonal

vaudois declina sa competence et mit les frais a la charge

des defendeurs a l'exception.

G. -

Contre ce jugement exceptionnel, Boyer et la

Fonciere ont forme, en temps utile, un recours de droit

civil, fonde sur l'art. 87 al. 3 OJ, en reprenant leurs

conclusions.

Jean et Francis Sechaud concluent au rejet du recours

et a la conmmation du jugement attaque avec suite de

depens.

G()'ff,8Ü},erant en droit :

1. -

L'art. 45 LA prescrit que « L'action contre la

personne civilement responsable peut etre intentOO devant

le tribunal du lieu de son domicile ou du lieu de l'accident».

Fondes sur ce texte, Boyer et la Fonciere, attaques en

dommages-inMrets par Lerch devimt le tribunal du lien

de l'accident, pretendent exercer un recours contre Jean

Motorfahrzeugverkehl'. N° 41.

191

et Francis Sechaud devant le meme tribunal. Boyer agit

en qualite de detenteur responsable du dommage cause

par son vehicule, la Foneiere en. qualite d'assureur de

ce detenteur; Jean et Francis Sechaud sont attaques en

qualite, I'un de conducteur et l'autre d'employeur de

celui-ci. 11 s'agit donc de rechereher, en l'espece, si le

detenteur et la compagnie qui l'assure, rendus respon-

sables des suites d'un accident, peuvent se mettre au

benefice de l'art. 45 LA pour exercer un recours contre

le conducteur et son employeur.L'affirmative s'imposera

si ce recours s'exerce effectivement contre des « personnes

civilement responsables ». 11 faut donc, en l'espece, d'une

part, determiner la nature du droit deduit en justice

contre les evoques en garantie et, d'autre part, rechereher

si ce droit se fonde sur la responsa,biliM civile, teIle qu'il

faut la definir a l'art. 45 LA.

Cet enonce de la question litigieuse montre d'emblee

que, contrairement a ce qu'affirment les recourants, Ja

determination du for ne touche en rien au fond du proces

entre Lerch d'nne part, Boyer et la Foneiere de l'autre

et, en particulier, n'oblige point le juge a rechereher pre-

judiciellement qui a la qualiM de detenteur.

2. -

En l'espece, les recourants exercent, contre les

intimes, quatre droits distincts les uns des autres. Ce

sont, tout d'abord, le double recours du detenteur contre

le conducteur de l'automobile, d'une part, et contre l'em-

ployeur de celui-ci, d'autre part, puis, paralleIement, le

double recours exerce contre ces deux memes personnes

par la compagnie aupros de laquelle le detenteur est

assure.

Ces droits de recours ne sont fondes que dans la mesure

Oll les quatre interesses repondent chacun du meme

dommage, subi par la victime de l'accident. S'ils en

repondent, toutefois, c'est en raison de causes differentes:

Boyer, detenteur, en raison de la simple causaliM (art. 37

LA), la Fonciere en raison du contrat d'assurance, Francis

Sechaud, conducteur du vehicule, en raison de ses acres

192

~fotoriahrZ(mgverkehr. N° 41.

illicites et Jean Seehaud, en raison de sa qualite d'em-

p10yeur (art. 55 CO). Il suit de lA que la reelamation des

recourants contre les intimes se fonde sur l'art. 51 CO,

qui regle les recours reeiproques entre plusieurs personnes

lorsque ces personnes « repondent du meme dommage en

vertu de eauses differentes (acte illicite, contrat, loi)}).

En ce qui concerne la Foneiere, l'art. 72 LCA est en outre

applicable.

3. -

Il reste done, d'une part, a definir la notion de

« responsabilite civile)), teIle qu'elle se trouve a l'art. 45

LA et, d'autre part, a examiner si les recours prevns par

l'art. 51 CO procedent de cette responsabilite.

S'agissant d'une regle de for contenue dans une loi

speciale, on peut presumer, tout d'abord, que le legisla-

teur, s'il avait vise, a. l'art. 45 LA, non seulement les

actions reglees par cette loi, mais d'autres actions encore,

aurait du, normalement, le dire d'une maniereexpresset

ce qu'il n'a pas fait. De plus, aucun indice serieux ne

peut porter a croire qu'il ait eu de teIles intentions. Au

contraire, dans la mesure ou la 1ettre de l'art. 45 LA

pourrait preter a controverse, sa genese, en revanche,

montre que seules les actions reglees par la loi speeiale

peuvent s'intenter au for du lieu de l'accident.

L'avant-projet du 15 septembre 1930, presente a la

Commission des experts par le Departement fooeral de

justice et police, prevoyait, a son art. 39, que « la per-

sonne civilement responsable» devait etre recherchee

devant le juge de son domicile et, exceptionnellement,

lorsqu'elle avait un domicile a l'etranger, au for du lieu

de l'accident. Des remarques ajoutees a cet article, il

ressort, d'une part, qu'il faut entendre par la « personne

civilement responsable)) le « possesseur» du vehicule au-

tomobile (la notion de detenteur n'avait pas encore ete

creee) et, d'autre part, que c'est en raison de l'art. 59 CF

que le for du domicile avait ete seul retenu, pour le cas

ou le defendeur avait son domicile en Suisse. La Com-

mission des experts ayant estime pouvoir admettre, en

Motorfahrzeugverkehr. No 41.

193

principe, l'action au for du lieu de l'accident, le Departe-

ment de justice et police se rangea a cet avis; il supprima

la mention du domicile al'etranger et soumit aux Chambres

le texte qui fut adopte sans modification et figure au-

jourd'hui dans la LA sous l'art. 45.

Par (la personne civilement responsable », le Departe-

ment entendait donc, comme il vient d'etre dit, le « pos-

sesseur», notion a laquelle on a substitue celle de « deten-

teur ». Or, apres avoir eu les doutes les plus serieux sur

la constitutionnalite du for du lieu de l'accident, il est

certain que le Departement n'a pas etendu, apres coup

et plus encore que ne le voulait la Commission, le cercle

des actions relevables de ce for en prenant le terme de

«personne civilement responsable» dans une acception

plus large qu'il ne l'avait fait en premier lieu. Quant au

Iegislateur, rien dans les discussions des commissions ni

des Chambres ne permet de croire qu'il ait entendu ce

terme autrement que le rooacteur de l'avant-projet. Au

contraire, le Conseil des Etats a rejete une proposition

qui tendait a soumettre au premier juge saisi tous les

litiges issus d'un meme accident. Il l'a rejetee, non pas

parce qu'elle aurait ete superflue au regard de l'art. 45

LA, mais bien parce qu'elle etait contraire a la souveraineM

cantonale en matiere de procedure civile (BulI. sten. CE

1931 p. 462 et 467, declaration Bolli). TI n'a donc an

tout cas pas voulu creer un for unique a l'art. 45 LA.

Du reste, le texte allemand, a defaut du texte fran9ais,

ne peut guere porter a controverse. Il emploie, en effet,

les termes suivants :

({ Die Klage gegen den Haftpflichtigen kann beim

Gericht seines Wohnsitzes » ...

Or, en allemand, le mot « Haftpflicht» designe, plus

specia1ement, la responsabilite pour un dommage deter-

mine lorsqu'elle ne peut etre fondee sur les dispositions

generales (par ex. actes illicites) en matiere d'obligations,

mais decoule de regles speciales, qui creent une respon-

sabilite aggravee (responsabilite derivant du devoir da

AS 65 II -

1939

13

Motorfahrzeugverkehr. N° 41.

surveillance, reaponsabilite causale), teIle que la respon-

sabilite du pere de famille, de l'employeur, des chemins

de fer, du detenteur d'un vehieule automobile, etc. Il

faut done admettre, de ce point de vue egalement, que

le Iegislateur visait, a l'art. 45 LA, les personnes que

cette loi charge d'une responsabilite speeiale.

TI suit de Ia, en l'espece, que les pretentions deduites

en justice ne visent point les « personnes civilement res-

ponsables» au sens de l'art. 45 LA et qu'eIles ne peuvent,

des lors, etre soumises au juge du lieu de l'aecident. En

effet, eomme il a ete dit plus haut, le condueteur et son

employeur repondent envers le detenteur et la eompagnie

qui l'assure, non pas en vertu des regles speciales eonte-

nues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5 LA, qui

ne s'applique pas, en l'espece), mais en vertu de l'art. 51

CO et, de plus, en ce qui coneerne l'assureur, en vertu

de l'art. 72 LCA. L'art. 41 a1. 2 LA prevoit sans doute

ces aetions, mais e'est uniquement pour speeifier qu'elles

demeurent soumises aux regles generales qui regissent

les obligations.

4. -

C'est en vain que, pour fonder leur droit de pour-

suivre les intimes au lieu de l'aecident selon l'art. 45 LA,

les recourants invoquent des raisons d'opportunite et

aHeguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fooe-

ral relative a I'art. 59 CF (notamment l'arret Sehmidlin,

ATF 58 I 165). La Cour n'"a pas a juger, en l'espece,

comme dans l'arret Schmidlin, si le juge cantonal a viole

l'art. 59 en se saisissant d'une affaire eonformement a

une regle de droit cantonal. Elle doit determiner unique-

ment le ehamp d'application de l'art. 45 LA et ne saurait

etendre le temperament apporte par cette disposition

au prineipe de l'art. 59 CF.

Du reste, la solution adoptee par le Iegislateur a l'art. 45

LA n'est pas exorbitante, du point de vue pratique.

Cette disposition a essentieIlement pour but de permettre

au lese d'attaquer le detenteur au lieu de l'aeeident. Le

detenteur ne souffre pas grand dommage de cette dero-

Motorfahrzeugverkehr. N0 42.

19ö

gation au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est necessaire-

ment assure, et que l'assureur n'a pas en general avantage

a plaider au domieile de son assure plutöt qu'au lieu ou

l'aecident s'est produit. Le condueteur, en revanche, et

son employeur, ont un interet essentiel a demeurer au

Mnefiee de l'art. 59 CF. Du reste, leur responsabilite se

fonde BUr les art. 41 et 55 CO, qui sont moins favorables

au demandeur que l'art. 37 LA. La lese n'a done pas,

en general, interet ales reehercher en justice, si ce n'est

dans le cas -lui-meme fort rare -

ou le dommage depas-

sera la somme assuree. Cet interet ne justifierait guere

une derogation au prineipe de l'art. 59 CF. TI en va de

meme de l'interet que le detenteur ou la compagnie au-

pres de laqueIle il est assure pourraient avoir a faire juger

leur recours contre le condueteur ou l'employeur de eelui-ei

dans le meme pro ces ou leur responsabilite eivile se trouve

mise en causa par le lese. C'est ainsi, du reste, que, dans

les cas ou il appliquait librement I'art. 59 CF, le Tribunal

federal a toujours dit que de simples inconvenients da

procedure ne justifiaient pas une exception a ce principe

constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53).

Par ces motifs, le Tribu/fW,l federal

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

42. ARM de la Ire Seetion eivile du ö deeembre 1939

dans la cause AssicUl'atriee ItaHana S. A. contre Epoux Ebner

ct Dlle Tl'Oeon.

Roooura entre d&enteura pour la reparation du dom,m,age eU8CtiJ et

du tort rrwral.

S'agissant de deux: detenteurs responsables d'1Ul accident, celui

qui a commis 1Ule faute et qui est conda.mne a repa.rer Ie

wrt moral n'a pas de recoura contre le d6tenteur qui n'a pas

commis de faute (art. 38 et 42 LA).

Celui des detenteurs qui a paye plus que sa part a 1Ul recours

contra I'autre, jusqu'a concurrence de la. part de responsa-

bilite de ce dernier, pour le capital et les intb&a qui consti-

tuent 1Ul element de la reparation du dommage (art. 38 LA).