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Prozessrecht. No 39. Das Bundesgericht zieht in Erwägung : Bei der Berechnung des Berufungsstreitwertes in ver- mögensrechtlichen Streitigkeiten ist nach Art. 59 OG auf das vermögensrechtliche Interesse abzustellen, welches für die Parteien unmittelbar vor dem Entscheid der Vorinstanz auf dem Spiele stand. Auf Grund dieser Über- legung ist das Bundesgericht dazu gelangt, z. B. in Kollo- kationsstreitigkeiten als Streitwert nicht den Nominal- betrag der streitigen Forderung, sondern die mutmass- liche Konkursdividende zu betrachten (BGE 65 III 28, 65 II 41), und in Erbschaftsstreitigkeiten zwischen der Erbengemeinschaft und einzelnen Erben den auf diese entfallenden Anteil der streitigen Forderung von der Streitsumme abzuziehen (BGE 65 II 89). Wendet man das diesen Fällen zu Grunde liegende, oben genannte Prinzip auch auf den vorliegenden Fall an, so ergibt sich ohne weiteres, dass der Auffassung der Beklagten, der Streitwert betrage Fr. 14,000.-, nicht zugestimmt werden kann. Wie die Vorinstanz, die sich mit der Frage des Streitwertes bei der Festsetzung der ausserrechtlichen Entschädigung zu befassen hatte, zu- treffend ausführt, ist der Darlehensvertrag nach der A.uffassung beider Parteien dahingefallen, so dass sich der Streit nicht etwa um die Auszahlung oder Nichtaus- zahlung der Darlehenssumme von Fr. 14,000.- dreht. Streitig ist vielmehr einzig noch, ob die Beklagte dem Kläger wegen Unverbindlichkeit des Vertrages seine Anzahlungen von Fr. 216.- + Fr. 6.- zurückzuerstatten habe, oder ob der Vertrag durch den Rücktritt der Beklag- ten aufgehoben sei und sie deshalb vom Kläger den für diesen Fall vorgesehenen Beitrag an die Propaganda- kosten in der Höhe von Fr. 490.- abzügJich seiner Ein- zahlungen fordern könne. Der Streitwert beträgt somit für die Haupt1dage Fr. 222.-, für die Widerklaga Fr. 490.-, erreicht also den erforderlichen Berufungs- Motorlahrzeugverkehr. N° 40. 185 streitwert von Fr. 4000.-, bezw. Fr. 8000.- bei weitem nicht. Auf die Berufung ist daher nicht einzutreten. Demnach erkennt das Bundesgericht : Auf die Berufung wird nicht eingetreten. VgI. auch Nr. 21. - Voir aussi n° 21. VI. MOTOBFAHRZEUGVERKEHR CffiCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
40. Arret de Ja Ire Sootion eivile du 28 septembre 1939 clans la. cause Sarteur c. Zufferey. Resp0n8abiliee du detenteur d'un vehieule automobile: Application de l'art. 37 LA dang un cas on un accident cau8€! par l'emploi d'un camion automobile s'est produit sur un chantier,
a. l'endroit on ce chantier debordait sur Ja «voie publique» (art. 1 LA) ; consid. 1. Faute des ouvriers qui etaient charges de guider le chauffeur par signes ; consid. 2. Cea ouvriers etaient-ils des « tiers» (art. 37 al. 2 i.f. et al. 6 LA), dont la faute attenue Ja responsabilite du detenteur ? Consid. 3. Hajtbarkeit des AutoluUter8: Anwendbarkeit von Art. 37 MFG auf einen durch einen Lastwagen verursachten Unfall auf einem Werkplatz, der auf eine öffent- liche Strasse übergreift (Art. 1 MFG) ; Erw. 1. Verschulden der Arbeiter, welche den Lenker durch Zeichen zu führen hatten; Erw. 2. Waren die Arbeiter« Dritte II (Art. 37 Aba. 2 i.f. und Aba. 6 MFG), deren Verschulden die Haftbarkeit des Halters mildert ? Erw.3. Responsabilita del detentore di un autoveicolo : Applicazione delI'art. 37 LCAV nel caso di un infortunio causato da un autocarro nella. parte di un cantiere che sporge aulla atrada pubbIica (art. 1 LCA V) ; consid. 1. Colpa degli operai ehe dovevano guidare il conducente mediante segni ; consid. 2. Questi operai erano dei « terzi» (art. 37 cp. 2 i.f. e cp. 6 LCA), la cui colpa mitiga Ja responsabilitA deI detentore ? Consid. 3. 186 Motorfahrzeugverkohr. N0 40. A. - Vers la fin de l'apres-midi du 22 juin 1934, un accident s'est produit sur un chantier de construction da l'entreprise Duhoyer, a Geneve : l'ouvrier Zufferey avait pour consigne de transporter du ciment, qu'il puisait dans
111. benne d'un wagonnet, jusqu'a une «betonneuse » qui se trouvait a quelques metres de la. Il fut atteint, serre contre la benne et eut 111. jambe gauche brisee en deux endroits par le camion de Sarteur qui reculait pour dever- ser une charge de gravier devant la « betonneuse ». B. - Zufferey a actionne Sarteur en paiement de Ia difference entre le montant du dommage subi et celui des versements que lui avait faits la Caisse nationale d'assu- rance contre les accidents. Le 28 octobre 1938, le Tribunal de premiere instancede Geneve a condamne Sarteur a payer a Zufferey, avec inMrets a 5 % des le 22 juin 1934, 549 francs pour invalidit6 temporaire, et 5250 francs pour invalidiM permanente. Sur appel de Sarteur et appel incident de Zufferey, la Cour de Justice civile du Canton de Geneve areforme le jugement attaque et condamne Sarteur a payer a Zufferey les sommes de 731 fr. 95 et 6219 fr. 70 avec inMretsa 5 % des le 22 juin 1934. O. - En temps utile, Sarteur a forme contre cet arret un recours en reforme au Tribunal federal. Il conclut a liberation avec suite de depens. Oonsid6rant en droit :
1. - Conformement a son art. 1,111. loi federale du 15 mars 1932 (LA) s'applique a l'emploi des vehicules automobiles et des cycles sur la voie publique ainsi qu'a la circulation des usagers sur les routes ouvertes aux automobiles et aux cycles. La Cour de Justice 11. constaM souverainement que l'accident dont Zuffereya eM victime s'est produit a l'inM- rieur du chantier, mais a un endroit Oll celui-ci debordait sur la route contigue. Le recourant conteste, neanmoins, que cet accident se soit produit sur 111. voie « publique » Motorfahrzeugverkehr. No 40. 187 et il en conclut que la loi du 15 mars 1932 ne serait pas applicable en l'espece. 11 n'y a pas lieu, toutefois, de rechercher si l'art. 1 precite limite effectivement l'application des regles speciales rela~ tives a Ia responsabiliM civile (art. 37 ss. LA) aux seuls cas Oll l'accident s'est produit sur Ia voie publique : Meme s'il fallait adopter cette interpretation, la loi speciale n'en serait pas moins applicable parce que, contrairement a ce qu'admet Sarteur, l'accident dont Zufferey 11. eM victime s'est produit sur Ia voie « publique I). En effet, il faut entendre par ce terme toute voie ouverte, en fait, a la cir- culation du public (ATF 63 II 212 lit. 11.). Ür, l'espace sur lequell'accident s'est produit repondait a cette definition. Sans doute, l'entreprise Dunoyer avait-elle momenta- nement occupe cet espace pour ses travaux, mais ce fait n'aurait pu avoir de consequence que dans l'eventualiM, tout au plus, Oll le chantier, a cet endroit, aurait eM ferme a l'acces des tiers par quelque moyen suffisant - ce que le recourant n'a ni prouve ni memeallegue. De meme, il importe peu que le detenteur du camion et l'ouvrier vic- time de l'accident se soient l'un et l'autre trouves sur les lieux pour les besoins de l'entreprise.
2. - Conformement a l'art. 37 LA, le detenteur repond, en principe, de tout dommage survenu par suite de l'emploi de son vehicule. Sa faute ou l'absence de faute de sa part peut, toutefois, jouer un role dans 111. mesure de sa respon- sabiliM (art. 37 11.1. 1 et 2 LA). La Cour de Justice 11. juge que ni le demandeur ni le defendeur n'avaient commis de faute. Elle s'est fondee, ce faisant, d'une part sur des constatations de fait qui lient le Tribunal federal et d'autre part sur une argumentation juridique qui est en tous points conforme au droit federal. Toutefois, dans 111. mesure meme Oll le juge cantonal cons- tatait que le defendeur n'avait commis aucune faute, il aurait dll admettre que les ouvriers charges de surveiller le recul du camion et de guider le chauffeur par signes en avaient commis une. En effet, si, jusqu'au moment Oll il a 188 :Motorf8,hrzeu~vl'rkchr. N0 40. eM toucM a son::poste ou, tout au moins, a proximiM imme- diate de son poste, le demandenr n'a pas remarque l'ap- proehe du camion, cela provient exclusivement de ce que ces ouvriers et, en particulier, le machiniste Ferlaz, pre- pose a la « betollileuse », ont fait signe au defendeur de reculer, mais n'ont pas verifie, au prealable, si ce mouve- ment pouvait avoir lieu sans risques. Ferlaz pretend, il est vrai, avoir eu l'impression que le demandeur avait remar- que l'imminence de la manreuvre et sa faute apparait donc Iegere. Cependant, il aurait du s'assurer que le demandeur etait effectivement sur ses gardes.
3. - Il suit de Ia que la responsabilite du defendeur serait attenuee en vertu de l'art. 37 al. 2 i.f. LA dans le cas Oll les ouvriers responsables de l'accident devraient etre tenus pour des tiers a son egard. Cependant, tel n'est point le cas en l'espece. En effet, selon l'art. 37 al. 6 LA : « Ne sont pas consideres comme des tiers au sens du present article les personnes que le detenteur emploie au service du vehicule ou qui le conduisent avec son consentement. » Ces personnes ne sont pas seulement celles que le deten- teur emploie au service de son vehicule en vertu de tel contrat defini, par exemple d'un contrat de travail, mais toutes celles qu'il charge, en fait, de l'une des fonctions necessaires a ce service et a,l'activite des quelles il s'en remet effectivement (cf. la solution analogue, donnee a propos de la responsabilit6 de l'employeur, art. 55 CO: ATF 33 II 155, consid. 7). De ce point de vue, les ouvriers a la faute desquels l'accident est du n'etaient pas des tiers. Ils etaient, sans doute, les employes de l'entreprise Dunoyer et non pas ceux de Sarteur. Mais il n'en reste pas moins que celui-ci leur a confie le soin de surveiller son recul, manreuvre qu'il ne pouvait, du reste, executer sans aide. Il s'est en outre effectivement fie aleurs indications, non pas seulement pour le transport pendant lequel s'est pro- duit l'accident, mais aussi, d'une maniere habituelle, pour Motorfahrzeugvarkebr. N0 41. 189 tOllS les charrois precedents. Les ouvriers de l'entreprise etaient donc pour lui de veritables auxiliaires de la faute desquels il repond en vertu de l'art. 37 LA et non pas de simples aides occasionnels, dont les rapports avec le deten- teur peuvent etre purement fortuits et passagers et dont la situation peut, de ce fait, apparaitre douteuse, du point de vue de l'art. 37 al. 6 LA. Par ces motifa, le Tribunal fMAral rejette le recours et confirme l' arret attaq ue.
41. Arret de Ia Ire Sectlon cl'Vlle du 3 octobre 1939 dans Ia cause Boyer et « La Fonciere» contre Jean et Franeis SOOhaud. Le for du lieu de l'accident, prevu aPart. 45 LA, ne vaut pas pour l'action recursoire exercee par le detenteur et la com- pagnie qui l'assure contre le conducteur et son employeur. Der Gerichtsstand des Unfallortes gemäss Art. 45 MFG gilt nicht für die Rückgriffsklage des Halters und seiner Haftpflicht- versicherung gegen den Führer lmd dessen Dienstherrn. Il foro deI Iuogo dell'infortunio a' sensi dell'art. 45 LCAV non vale per l'azione di regresso ehe il detentore e Ia eompagnia, presso Ia quale egli e assicurato, hanno promossa contro il conducente e il suo padrone. A. - Le 23 mars 1937, Boyer donna au garagiste Jean Sechaud, a Geneve, l'ordre de lui amener a Lausanne la voiture qu'il lui avait confiee pour la reparer. Le len- demain, Francis Sechaud, frere et employe du garagiste, conduisait la voiture a Lausanne lorsqu'il heurta le cycliste Georges Lerch et le blessa. Lerch ouvrit action au for du lieu de l'accident, soit devant le Tribunal cantonal vaudois, d'une part contre Boyer a titre de detenteur du vehicule et, d'autre part, contre la compagnie d'assurances la Fonciere, a titre d'assureur de Boyer.