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Mororfahrzeugverkehr. N0 29.
V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR
CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES
29. Arr~t de Ja He Seetion eivile du 12 iuin 1943 en la cause
Dietrich contre eIere et «Helvetia».
Circulation. ResponsabilitbJ concurrentes du detenteur et de l'assureur.
Prescription. IndemnitbJ pour lesions corporelles.
1. Il y a soIidariM imparfaite (coneours d'actions) entre le deten-
teur civilement responsable en vertu de Part. 37 LA et l'assureur
directement recherche en vertu de I'art. 49 de la meme loi.
L'acte qui interrompt la prescription a. l'egard de l'un ne l'inter.
rompt pas a Pegard de l'autre (consid. 1).
2. L'assureur qui couvre la responsabiliM civile du detenteur d'un
vehicule automobile ne peut etre l'objet de poursuites qu'a
son siege somal (art. 46 a1. 2 LP, art. 2 eh. 4 LF du 25 juin 1885
concernant la surveilIance des entreprises privoos en matiere
d'assurance). Consid. 2 litt. a.
3. La requisition de poursuite adressOO a. un office incompetent
ratione loci a pOur effetd'interrompre le cours de la prescrip.
tion, a. condition que le commandement de payer notifie par
l'office requis soit dans la suite effectivement parvenu au debi.
teur (changement de iurisprudence). Consid. 2 litt. b.
Effet interruptif d'une poursuite annu,loo sur plainte pour
incompetence de l'office ? Question reservoo (ibid.).
4. Le jugement rendu. eontre le detenteur- n'a force de chose
jugoo qu'entre parties, et non pas a. l'egard' de l'assureur qui
couvre la responsabilite du detenteur (consid. 3).
5. lndemniM pour perte de la capaciM de. travail (consid. 4).
6. IndeInniM pour tort moral (consid. 5).
Fahrverkekr. Haftung des Halters und des Hajtpflichtversicherers.
Verjährung. Entschädigung für KörpeJ1"/)6f'letzung.
1. Es besteht unechte Solidarität (Haftungskonkurrenz) zwischen
dem nach Art. 37 MFG verantwortlichen Halter und dem nach
Art. 49 MFG unmittelbar belangbaren Versicherer. Die Unter-
brechung der Verjährung gegenüber dem einen wirkt nicht auch
gegenüber dem andern. (Erw. 1).
2. Der Versicherer der Haftpflicht eines Motorfahrzeughalters
kann nur an seinem Sitz betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG
Art. 2 Ziff. 4 des BG vom 25 . .Juni 1885 betreffend Beaufsichti.
gung Von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungs-
wesens). Erw. 2, a.
3. Das unzuständigen Orts angebrachte Betreibungsbegehren
unterbricht die Verjährung gleichwohl, vorausgesetzt dass das
angegangene Betreibungsamt ihm stattgibt und der Zahlungs·
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befehl dem Schuldner wirklich zugeht (Änderung der Recht-
sprechung). Erw. 2, b.
.
_
.
Wie wenn die Betreibung wegen der örtlIchen Unzu,standig-
keit ~ Beschwerdeverfahren aufgehoben wird ? Frage vorbe-
halten (daselbst).
.
4. Das Urteil gegen den Halter schafft Rechtskraf~ nur z:nschen
den Parteien, nicht auch gegenüber dem HaftpßichtverslCherer.
(Erw.3).
5. Entschädigung für die Verminderung der Arbeitsfähigkeit.
(Erw.4).
6. Genugtuung. (Erw. 5).
Cireolazione. R68'JI9'nf1abilitd cooc?mitanti d,.el ~tentore ~ dell'assi-
curawre. Preserizwne. Indenmtd per lesioni> corporalt.
. 1. Esiste solidarieta. imperfetta (concorso d'azioni) tra il deten~re
civilmente responsabiIe in virtu ?-en'~rt. 37 ~CA V e l'asslCu-
ratore direttamente convenuto m VITtu dell art. 49 LCAV.
L'atto ehe interrompe Ia prescrizione nei confronti delI 'uno non
l'interrompe nei confronti dell'altro (~<:nsid: ~).
'2. L'assicuratore ehe copre Ia responsabllita. Clvile deI detentore
d'un autoveicolo pUD essere escusso soltanto aHa sua sede
(art. 46 cp. 2 LEF~ art. 2 cif:r;a 4 d~lla LF ~5 gi~gn<: 1885.sulla
sorveglianza delle Imprese prIvate In materla dl asslCurazIone).
Consid. 2 lett. a.
3. La domanda di esecuzione indirizzata ad un uffici? incompetente
ratione loci interrompe la 'pre~c~ione, pu:r;che 11 precetto ~
cutivo notificato daU'uffiClO rlchiesto SIll. In segUlto effettIva-
mente pervenuto al debitore (cambiamento della giu,rispru-
denza). Consid. 2 lett. b.
Effetto interruttivo d'un'esecuzione annullata su reclamo
per incompetenza dell'ufficio ? Questione ~ervata (ibic:re.m).
4. La sentenza pronunciata con~o iI dete~tore ha f?rza ?i ~osa
giudieata soltanto tra le partl e non nel confrontl delI asSICU-
ratore ehe eopre la. responsabilita. .deI ~etentore (con;;id. 3).
5. Indennita. per perdita della capaClta. dl lavoro (consld. 4).
6. Indennita. per riparazione morale (consid. 5).
A. -
Le 13 septembre 1936, Gabriel Troillet, qui se
trouv~it a Bourg-St-Pierre, a commande au garagiste
Richard Clerc une voiture pour rentrer a Martigny. Clerc
a envoye son chauffeur Rouiller avec une voiture Essex,
qu'il a munie des plaques d'une voiture Chrysler, alors
en reparation. L'Essex avait appartenu jusqu'en aout
1936 a un nomme Cretton, qui,l'avait assuree contre
la responsabilite civile aupres da la Winterthour. La
Chrysler etait assuree aupres de l'Helvetia.
Au retour de Bourg-St-Pierre, la voiture Essex, dans
laquelle avaient pris place, outre Troillet et le chauffeur,
un nomme Jost et Arthur Dietrich, a quitte la route et
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a ete precipitee au bS:s de rochers. Troillet et Jost ont
ete tues sur le COUp; le chauffeur et Dietrich furent blesses.
L'accident est du au :fait que la barre de direction qui,
par suite de deux cassures anciennes, ne tenait plus que
par 3 mm. d'acier, s'est brisee au tournant, de sorte que
le chauffeur a ete hors d'etat de redresser. Au penal, le
garagiste Clerc a ete condaInne a. 500 fr. d'amende, sa
faute etant de n'avoir pas presente la voiture au contröle
officiel et de ne l'avoir pas examinee avec assez de soin,
alors qu'il savait qu'elle etait defectueuse.
Les parents de Troillet, ainsi que sa fiancee ont assigne
la Winterthour et l'Helvetia en paiement de diverses
indeInnites. Par arret du 19 decembre 1940, le Tribunal
federal a libere la Winterthour des fins des demandes
et admis la responsabilite da l'Helvetia.
B. -
Arthur Dietrich est ne en 1902. TI est marie et
a trois enfants. TI a ete pendant 11 ans, soit jusqu'au
debut de 1936, employe aux OFF en qualite d'ouvrier
de station. Il etait attacM en dernier lieu a. la gare de
Martigny; son salaire de base etait de 3900 fr., a. quoi
s'ajoutaient l'indeInnite de residence et les allocations
pour enfants (au total 480 fr.). Depuis cinq ans environ,
sa sante s'est alteree; il fut soigne a diverses reprises pour
une tubereulose pulmonaire, ce qui motiva son deplace-
ment du Jura a. Montreux. Il souffrit ensuite de troubles
cardiaques, le rendant inapte aux efforts violents. Des
1933 environ, des troubles psychiques apparurent chez
Dietrich; il etait agite, avec tendance a. la revendication;
il avait des difficultes constantes avec l'administration.
Plusieurs fois il suspendit son travail pour une periode
assez longue, soit pour etre soigne, soit pour etre mis
en observation. Le 30 avril 1936, il devait reprendre son
travail apres une interruption de ce genre; ne s'etant
pas presente, il fut mis a. pied, puis revoque pour fin mai
1936. Au moment de l'accident survenu trois mois plus
tard, Dietrich etait sans travail et vivait d'emprunts.
Entre temps, soit le 25 juin 1936, il avait recouru contre
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sa revocation a. la Chambre du contentieux des fonction-
naires du Tribunal federal. 1\. fin 1936, ainsi qu'au prin-
temps et en ete 1937, il a ete soumis a. diverses exper-
tises medicales, qui ne font pas mention de l'accident
dont il avait ete victime depuis sa revocation. En juillet
1937, les Chemins de fer federaux se declarerent disposes
a. allouer transactionnellement a. Dietrich la pension
correspondant a. ses annees de service, soit annuellement
1638 fr. (42% de 3900 fr.), cette rente etant cependant
ramenee a. 1200 fr. et le solde etant capitalise pour permettre
au pensionne d'assainir sa situation financiere; Dietrich
accepta. Depuis, il s'est fixe avec sa famille a. St-Prex,
Oll il habite une petite maison, cultive le jardin attenant
et possede deux chevres.
A la suite de l'accident du 13 septembre 1936, Dietrich
r6clama a. l'Helvetia la reparation du dommage qu'il
disait avoir subi. Le 14 decembre 1937, il fit notifier
par l'office de Lausanne un commandement de payer de
30000 fr. a. l'agence de l'Helvetia a. Lausanne. TI y eut
opposition. Le 5 septembre 1938, il fit de nouveau notifier
a. l'Helvetia un commandement de payer de 30000 fr.,
mais cette fois a. Sion, par l'office de cette ville; a. la
meme date, un commandement de payer du meme mon-
tant etait notifie a. Richard Clerc, a. Martigny; ces pour-
suites furent frappees d'opposition. Un an plus tard, le
6 septembre 1939, l'agence de l'Helvetia a. Sion et le
garagiste Clerc a. Martigny reyurent notification de com-
mandements de payer pour }a somme de 50000 fr.; ils
firent derechef opposition.
O. -
Par acte du 20 octobre 1939, Dietrioh a intente
action au detenteur Clerc et aux compagnies d'assurance
l'Helvetia et la Winterthour, en concluant a. ce qu'ils
soient condamnes solidairement a. lui payer 50000 fr.
avec interet a. 5 % des le 13 septembre 1936.
Las defendeurs ont conclu a. liberation, les assureurs
pretendant chacun ne pas couvrir le risque et invoquant
de plus la prescription. Au vu de l'arret rendu 1e 19 de-
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cembre 1940 par le Tribunal federal dans la cause Troillet
contre l'Helvetia et Ia Winterthour (RO 66 II 206), le
dcmandeur s'est desiste de son action contre cette derniere
compagnie, tandis que Ia premiere a reconnu sa qualite
d'assureur de Clere, tout en maintenant son exception
de prescription.
Statuant Ie 19 novembre 1942, 113 Tribunal cantonal
du Valais a r~jete l'action en tant qu'eUe etait dirigee
contre rHelvetia, les commandements de payer notifies
a la compagnie les 14 decembre 1937 et 5 septembre 1938
I:ayant ete a un for incompetent et n'ayant ainsi pas
interrompu la prescription (RO 57 II 462}, la quelle etait
encourue au moment du depot de la demande (art. 49
LA). Le Tribunal a en revanche partiellement admis
l'action dirigee contre Clerc, soit a concurrence de 34829 fr.
40, comprenant une indemnite de 29030 fr. 40 pour
incapacite de travail sous reserve de revision pendant
deux ans, la somme de 799 fr. pour frais medicaux (sans
interet), ainsi qu'une indemnite de 5000 fr. a titre de
reparation morale.
D. -
Contre cet arret, Dietrich a recouru en reforme
au Tribunal federal, en ooncluant a ceque Cierc et l'HeIve-
tia soient declares ses debiteurs solidaires des sommes
suivantes : 55296 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre
1936, pour incapacite de travail, 799 fr. pour frais medi-
caux, 10000 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre
1936 a titre de reparation morale, la revision du jugement
etant reservee pendant deux ans.
Apres avoir, le 2 amI 1943, entendu les parties et
delibere, la He Section civile a ouvert un echange de
vues avec la Je Section au sujet de l'interruption de la
prescription par une poursuite exercee a un for incompe-
tent.
Ocmsid&ant en droit :
1. -
La defenderesse l'Helvetia exoipe de preseription.
Selon l'art. 49 al. 3 LA, l'action contre l'assureur se pres-
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crit par deux ans a compter du jour de l'accident. En
l'espece, la demande a ete deposee le 20 octobre 1939,
alors que l'accident s'est produit 113 13 septembre 1936.
Le demandeur serait donc forclos s'il n'avait pas, dans
I'intervalle, valablement interrompu la prescription contre
la defenderesse. Celle-ci conteste que les commandements
de payer qui lui ont ete notifies aient eu cet effet. Mais
il s'agit d'abord de savoir si les actes interruptifs accomplis
par Dietrich a l'egard du detenteur lui-meme sont oppo-
sables a l'Helvetia. La poursuite intentee le 5 septembre
1938 au garagiste Clerc a Martigny est incontestablement
reguliere et de nature a interrompre contre ce dernier les
delais de prescription de l'art. 44 LA. Or la demande
tend a la condamnation solidaire des deux defendeurs.
Si ceux-ci peuvent effectivement etre recherehes comme
des debiteurs solidaires, la prescription interrompue envers
Cierc avant l'expiration du delai d'action contre l'assureur
113 serait egalement et de toute fac;on envers l'Helvetia
(art. 136 al. 1 CO). Cette regle s'applique en effet, sauf
certaines exceptions (art. 593, 1071 CO), a la solidarit6
dite parfaite entre plusieurs debiteurs, mais non pas· au
simple concours de creances d'un saul et meme creancier
contre plusieurs debiteurs (solidarite dite imparfaite,
RO 55 II 313/4). Il faut done d6cider si le detenMur
civilement responsable selon l'art. 37 LA et l'assureur
directement recherche en' vertu de l'art. 49 de la meme
loi sont solidairement tenus envers 113 lese.
n y a solidarite (au sens propre du terme) entre plu-
sieurs debiteurs lorsqu'ils deelarent s'obliger de maniere
qu'a l'egard du creancier chacun d'eux soit tenu pour
le tout (art. 143 al. 1 CO). On pourrait ooncevoirque,
dans une police d'assuranea-responsabilite civile, l'assu-
reur s'engage de la sorte envers le tiers Iese, mais il n'y
a pas lieu de le presumer et, dans Ie cas particulier, Ia
police de l'Heivetia ne figure pas au dossier.
A defaut de semblable declaration, l'art. 143 al. 2
dispose que la solidarite n'existe que dans les cas prevus
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Motorfahrzeugverkebr. N° 29.
par la loi. Dans le domaine de la responsabilite extra-
contractuelle, la regl~ generale exprimee par l'art. 50 aI.
1 CO est que plusieurs ne sont tenus solidairement de
reparer un dommage que lorsqu'ils l'ont cause par une
faute commune. A part ce cas, c'est-a-dire lorsque plu-
sieurs repondent du meme dommage en vertu de causes
differentes, ils ne sont pas, sauf disposition legale expresse
(P .. ex. art. 38 aI. 1 LA), des debiteurs solidaires au sens
de l'art. 143 CO. Ils peuvent certes etre recherehes chacun
pour le tout, puisque aussi bien l'art. 51 CO envisage la
possibilite de recours entre eux; mais c'est « par analogie »
que cet article leur declare applicables les dispositions
legales concernant le recours de ceux qui ont cause un
dommage par une faute commune. Ainsi, la loi distingue
elle-meme ici entre la solid.8.rite proprement dite et le
simple concours de creances, et n'entend pas appliquer
d'emblee a celui-ci les regles valables pour celle-la. La
distinetion, critiquable peut-etre de lege fererula (cf. v.
TuHR, Partie generale du CO § 90 p. 706), ne saurait
donc etre supprimee de lege lata (comme le voudrait
OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I, p. 346 et
note 16). Si elle parait arbitraire, c'est que Ja loi declare
parfois solidairement tenues des personnes responsables
en vertu de causes multiples (p. ex. les detenteurs de
plusieurs vehicules automobiles qui ont simplement cause
ensemble un dommage, art. 38 a1. 1 LA) et qui normale-
ment ne pourraient etre recherchees que par des actions
concurrentes (comme le sont p. ex. le detenteur de l'auto-
mobile et le chemin de fer qui ont tous deux provoque
l'accident). Mais cela ne signifie pas que la distinction
prise de l'unite ou de la p1uralite des chefs de responsa-
bilite ne soit pas en elle-meme fondre. La notion de
«cause» (Rechtsgrund) applicab1e ici n'est nullement
equivoque, car Ja loi definit elle-meme ce qu'elle entend
par Ja : c'est l'acte illicite, le contrat ou Ja loi (cf. BECKER,
Comment., 2e edit., ad art. 51 note 2). Ces causes peuvent
d'ailleurs etre de meme nature (p. ex. plusieurs actes
:.
~: I
I
j
~
Motorfahrzeugverkebr~ N° 29.
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illicites) ou de. nature differente (p. ex. acte illicite et
contrat ou loi).
Dans leurs rapports avec la personne Iesoo par l'emploi
d'un vehicule automobile, le detenteur et son assureur
ne sont tenus que concurremment. Le detenteur repond
en vertu de la disposition de l'art. 37 LA; l'assureur
repond egalement en vertu d'une disposition Iegale, celle
de l'art. 49 LA qui conrere au lese une action directe
contre 'l'assureur, du fait de l'assurance-responsabilite
civlle contractee (ou reputee contractoo) par le detenteur
pour le vehicule. La responsabilite de l'assureur ne derive
pas a proprement parler du contrat passe avec le detenteur
(en ce sens, apparemment RO 65 II 191 et 66 I 103/4);
c'est la loi qui, par une disposition expresse, attache a
ce contrat un droit direct du lese contre la compagnie,
droit qui n'appartient nullement a la nature de l'assurance-
responsabilite civile (cf. STREBEL, Comment., art. 49
N° 3, OFTINGER, QP. cit., t. II p. 977 et 1004). On ne
pourrait envisager une responsabiliM contractuelle de
l'assureur envers 1e lese que si 1a police etait con9ue en
ce sens. Ce n'est pas 1e cas en pratique. Si l'assurance
obligatoire du detenteur tend a revetir 1e caractere d'nne
assurance-accidents en faveur de tiers, c'est encore par
un effet de la loi. Au demeurant, l'art. 50 LCA, qui prive
l'assureur du droit d'opposer au Iese 1es exceptions decou-
laut du contrat d'assurance ou de la LCA, a pour conse-
quenoo que la responsabilite dudit assureur peut etre
engagoo sans qu'll y ait contrat en force, a savoir lorsque
le permis de circulation a eM delivre sur la simple decJa-
ration d'un assureur attestant l'existence d'une assurance-
responsabiliM civile, bien que celle-ci n'ait en realiM
pas ete valab1ement conolue (art. 7 LA; cf. STREBEL,
art. 50 notes 11 et 12).
Ainsi, le detenteur et l'assureur repondent en vertu
de plusieurs causes: tous deux direotement en vertu
de 1a LA (du moins lorsqu'aucune faute n'est imputable
au detenteur), mais en vertu de dispositions differentes
170
Motorlahrzel!gverkehr. N° lIlI.
da cette loi. D'autre; part, rien n'indique que detenteur
et assureur soient solidairement obliges (comme le soutient
Oll'TINGER, op. cit., t: II p. 956). La solidarite n'est pas
prevue par les aJ;t. 37 et 49 LA. Elle n'est pas non plus
postuIee par la necessite de renforcer la position du lese.
De par la loi, celui-ci peut -
dans les limites des sommes
assurees -
actionner l'assureur pour l'entier de la dette
du detenteur, et inversement il peut rechereher 00 dernier
pour le tout, sans avoir a craindre une exooption tiree
de la responsabilite de l'assureur. C'est qu'ici la respon-
sabilite plurale s'explique par l'adhesion de l'assureur
a la dette du detenteur, tandis que generalement les
responsabilites concurrentes sont independantes l'une de
l'autre. A vrai dire, en cas de reprise cumulative de
dette, le reprenant et l'ancien debiteur sont tenus soli-
dairement. Mais, dans l'art. 49 LA,I'assureur se trouve
repondre pour Je detenteur en vertu de la loi, et non
d'une stipulation des parties (voir ci-dessus). Or, on ne
peut inferer de cette sucoossion legale dans la dette la
solidarite des obligations. Dans le cas de la cession
d'un patrimoine, ou la reprise des dettes envers les
creanciers s'opere aussi Iegalement, c'est-a-dire ou,_ sans
convention conclue avec ces derniers, l'acquereur devient
d'embloo responsable, a cote de l'ancien debiteur tenu
pendant deux ans, l'art. 181 aI. 2 CO, a la difference de
l'art. 49 LA, statue expressement la solidarite entre les
debiteurs.
Si donc l'obligation de l'assureur depend bien de l'exis-
tenoo d'une obligation du detenteur, ces dettes ne sont
pas pour autant solidaires, mais demeurent simplement
concurrentes. TI s'ensuit que l'acte qui interrompt la
prescription de l'une n'arrete pas la prescription da l'autre.
C'est 00 que confirme au surplus le fait que la loi regle
differemment Ja prescription des deux actions: l'action
contre le detenteur se prescrit generalement par deux ans
a compter du jour ou la partie lesee a eu connaissance
du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur;
Motorfahrzeugverkehr. N° 29.
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l'aetion contre l'assureur se prescrit par deux ans a compter
du jour de l'accident (en ce sens, OFTINGER, p. 1015, bien
qu'il tienne les deux dettes pour solidaires). Le caractere
en quelque sorte accessoire de l'obligation da l'assureur
n'exige pas qu'elle partage quant a la preseription le
sort de l'obligation du detenteur, puisque aussi bien il a
fallu la disposition speciale de l'art. 136 aI. 2 CO pour
que la prescription interrompue contre le debiteur prin-
cipal le soit egalement contre la caution. D'une fa<;on
generale, dans le domaine de l'assuranoo contre les dom-
mages, on ne saurait admettre que l'assureur doive, dans
ses rapports avec l'assure victime d'un dommage, se
laisser opposer l'acte qui a interrompu la prescription
contre l'auteur ou la personne Iegalement responsable.
En resume, le demandeur n'est done pas fonde a con-
ciure a la condamnation solidaire des defendeurs, de sorte
que le commandement de payer, notifie au detenteur Clere
le 5 septembre 1938, n'a pas interrompu la prescription
eontre l'Helvetia.
2. -
TI s'agit des lors de savoir si les poursuites exercees
par le demandeur contre l'Helvetia elle-meme, et notifiees
le 14 decembre 1937 par l'office de Lausanne a l'agenoo
de la compagnie dans cette ville, le 5 septembre 1938
par l'office de Sion a l'agence loeale, ont eu pour effet
d'interrompre la preseription a l'egard de la defenderesse.
a) Celle-ci n'avait de domicile de poursuite ni a Lau:..
sanne ni a Sion. L'art. 46 aI. 2 LP dispose que les personnes
juridiques et soeietes inscrites au registre du commeroo
sont poursuivies a leur siege soeial. Or l'Helvetia a son
siege aZurich. Seuls les debiteurs domieilies a l'etranger
peuvent etre poursuivis au siege' de leurs etablissements
en Suisse (art. 50 LP), encore que, pour les societes d'assu-
rance etrangeres, le for de la poursuite soit au domicile
du mandataire general (art. 13 LF du 4 fevrier 1919 sur
les eautionnements des societes d'assurance); au demeu-
rant, l'Helvetia n'a ni a Sion ni a Lausanne de succursale
inscrite au registre du commeroo. TI est vrai que l'art. 2
172
Motorfahrzeugverkehr. No 29.
eh. 4 de la LF du 25 jhm 1885 eoncernant la surveillance
des entreprises privoosen matiere d'assurance (LSA) oblige
tou.tes les societes a 61ire, dans ehaque canton ou elles
operent, un domicile juridique auquel elles peuvent ~tre
actionnees, aussi bien qu'a leur domieile principal en Suisse
pour toutes les actions se fondant sur des contrats d'aasu-
, rance passes avec des personnes habitant le canton, a
moins que le contrat ne designe comme for le domiclle
du demandeur. On pourrait se demander d'abord si
cette disposition n'a pas ete edict6e uniquement en faveur
du preneur ou de ses ayants cause pour les actions derivant
du oontrat d'assurance; cette double condition ne serait
pas realisee en ce qui ooncerne la creance du Iese contre
l'assureur qui oouvre la responsabilite civile du detenteur
d'un vehicule automobile. Quoi qu'll en soit, la disposition
precitee n'a pas pu creer un for de poursuite exceptionnel,
car elle n'a pas eM l'objet d'une mention dang l'art. 30
de la loi de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite,
article qui reserve diverses Iegislations speciales. Aussi bien,
la possibiliM de poursuivre l'assureur dans chaque canton
ou II opere donnerait lieu aux plus graves difficulMs
pratiques. D'ailleurs, s'agissant de l'action dirigee contre
l'assureur, l'art. 2 eh. 4 LSA ne s'appliquerait de toute
fac;on pas, puisqu'll est· remplace par la disposition plus
speciale et plus recente de l'art. 49 al. 3,2e phrase LA,
selon laquelle le for est
au tribunal du domicile du
detenteur ou du lieu de l'accident. Or Clere est domicilie
a Martignyet l;accident a eu lieu dans le district d'Entre-
mont.
b) La Ie Section civile du Tribunal federal a juge dans
l'arret Schluep c. Humbert-Droz du 23 septembre 1931
(RO 57 II 464) que la poursuite notifi6e par un office
incompetent ratione loci n'a pas pour effet d'interrompre
la prescription, car pareille poursuite serait radicalement
nulle, ainsi que l'admet le Tribunal en sereferant au
eommentaire de JAEGER, note 2 a l'art. 46 LP. En realite,
cet auteur, qui parait en effet pl'econiser la nulliM absolue
r
Motorfabrzeugverkehr. N° 29.
173
de la poursuite emanant d'un office incompetent, admet
lui-meme, dans le corps du passage, ciM, que cette nullite
n'entraine pas l'annulation de la reconnaissance de dette
l'esulta:o.t du fait que le debiteur n'a pas forme opposition:
«En pal'ell cas, il suffit manifestement que l'autoriM de
surveillance interdise 1a continuation de 1a poursuite au
for inoompetent, sans casser le commandement de payer
comme tel. L'interet public n'est inoonciliable qu'avee
la saisie a un autre endroit, que le for competent ... ».
Quoi qu'il en soit, en admettant la nullite absolue de la
poursuite, la Ie Seetion civile se mettait en contradiction
avee la jurisprudence de 1a Chambre des poursuites et
des faillites, touchant la porMe des actes aceomplis par un
office inoompetent, -
enoore qu'en se refel'ant au com-
mentaire de JAEGER, elle ait cru sans doute s'y eonformer.
Si eette jurisprudence a d'abord varie, du moins dans
son expression, elle s'est des 1911 fixee en ce sens qua
l'inobservation des regles sur le for de la poursuite n'en-
traine la nullite de plein droit des actes dont s'agit que
dans le cas ou elle lese l'inMret public ou les, interets
de tiers; c'est alors seulement que ces regles peuvent etre
considerees comme d 'ordre public et, partant, de droit
impel'atif. I1 est ainsi dans l'interet d'autres creanciers
eventuels que le creancier poursuivant ne puisse requerir
la saisie a un for illegal, car par la leul' droit de participa-
tion (art. 110 LP) pourrait se trouvel' oompromis; on
tient, donc pour nulle toute continuation de la poursuite
qui aurait lieu ailleurs qu'au for l'egulier (du moins s'il
se trouve en Suisse). En revanche, a elle seule, la noti-
fication d'un commandement de payer par un office
inoompetent ne met pas en jeu l'inMret public ni l'inMret
des tiers, puisque le droit de participer a la saisie ne prend
naissance qu'au moment de la saisie; un semblable
oommandement de payer demeure valable s'll n'a pas
eM attaql1e dans le delai de plainte, et II peut servir
de fondement a une saisie requise au for competent (RO
37 I 593, ed. sp. 1911, 326; 38 I 232, 335, ed. sp. 1912;
174
Motorfahrzeugverkebr. No 29.
42, 154; 39 I 277, M: sp. 1913, 93; 56 III 232 in fine;
ef., posMrieurement a l'arret rendu par la Ie Section,
RO 59 III 5 cons. 3, 67 III 106, 68 III 35).
Toutefois, pour produire des effets quelconques, le
commandement de payer doit naturellement avoir eM
re9u par le debiteur, ou, si eelui-ci ne demeure pas au
lieu de la notifieation, avoir ete remis a une personne
ayant le pouvoir d'accepter un tel acte au sens de l'art.
66 a1. I LP. C'est ce principe que rappelle l'arret de la
Chambre des poursuites et des faillites du 30 decembre
1941 dans la cause Getaz: un commandement de payer
destine a un habitant de St-Gingolph-France avait eM
notifie, en vertu d'une clause de prorogation de for, au
graffe du Tribunal de Martigny, Oll il etait reste depose;
il s'agissait de savoir si cet- acte demeure evidemment
sans opposition s'etait transforme en un titre executoire
permettant la continuation de la poursuite, ce que la
Chambre a nie. La question est toute differente de celle
de la portee d'un acte de poursuite aecompli a un for
incompetent, et c'est a tort que la Cour cantonale invoque
ce precedent en faveur de sa maniere de voir; l'arret
Getaz releve lui-meme que le debiteur aurait du etre
deboute -
sa plainte etant tardive -
s'il n'avait pu
exciper que de l'incompetence du for de Martigny. En
l'espece, les organes competents de l'Helvetia n'ont pas
conteste avoir 1'e9u les commandements de payer. D'ail-
leurs, ceux-ci ont eM frappes d'opposition; or peu importe
que l'opposition emanat de l'administration centrale de
l'Helvetia ou de ses agents a Lausanne ou a Sion: en
m6me temps que courait le delai d'opposition, courait
le delai de plainte pour incompetence de l'office. 11 a en
effet ete juge que celui qui s'estime qualifie pour former
opposition au nom du debiteur l'est aussi pour porter
plainte contre la notification (RO 38 I 334, M. spec.
1912, 153). Au surplus, on ne concevrait pas que les
societes d'assurance pussent sans autre procMe tenir
pour non avenues les notifications qui leur sont adressees
Motorfabrzeugverkebr. No 29.
1711
au domicile que la LSA les oblige a se constituer dans
chaque eanton Oll elles operent.
Si done le eommandement de payer notifie a un for
incompetent mais effeetivement parvenu au debiteur
n'est pas nul de plein droit, il a evidemment pour effet,
tout eomme le commandement de payer regulier, d'inter-
rompre le eours de la preseription (aussi longtemps tout
au moins qu'il n'a pas ete annule par l'autorite de sur-
veillance); dans un cas eomme dans l'autre, la poursuite
oblige le destinataire a se defendre par la voie de l'oppo-
sition ou de la plainte, faute de quoi il est aussitOt et
directement soumis a l'execution forcee. Aussi bien la
Ie Seetion n'a-t-elle adopte une solution differente que
parce qu'elle a tenu pour radicalement nulle la poursuite
emanant d'un office ineompetent. Or, sur ee point pre-
judieiel, la IIe Section eivile ne peut que se ranger a la
maniere de voir de la Chambre des poursuites et faillites,
et, partant, s'ecarter de la regle posee par l'arret Schuep.
Dans l'echange de vues ouvert avee la Ie Section, celle-ci
a declare se rallier aujourd'hui a la solution consacree
touchant la portee des poursuites irregulieres, et admettre
en eonsequence l'effet interruptif de la requisition de
poursuite adressee a l'office incompetent, a condition que
le commandement soit dans la suite parvenu au debiteur.
11 n'y ades lors pas lieu de faire trancher la question par
le Tribunal fMeral reuni en seance pIeniere. Pour le
surplus, il n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si
une poursuite annulee sur plainte pour incompetence de
l'office conserve son effet interruptif ou si, dans le cas
contraire, le creancier jouit, par analogie avec l'art. 139
CO, d'un delai suppIementaire de soixante jours, a compter
de l'annulation par l'autoriM de surveillance (ou even-
tuellement du refus de la requisition par l'office), pour
requerir une nouvelle poursuite.
Il suit de ce qui precede que les poursuites notifiees
a l'Helvetia les 14 decembre 1937 et 5 septembre 1938,
et demeurees ineontestees, ont interrompu le cours du
176
Motorfahrzeugverkebr. N° 29.
delai d'action de l'art.: 49 LA. Par consequent,.l'exception
de prescription de la defenderesse doit etre rejetee, du
moins a concurrence de 30000 fr., montant enonce par
les commandements de payer. En revanche, pour le
surplus des conclusions de la demande, la poursuite n'a
pas eu d'effet interruptif (&0 60 II 203) et, dans cette
mesure, l'arret attaque doit etre confirme.
3. -
Le defendeur Clere n'a pas conteste sa re8ponsabilit6
dans l'accident; elle est evidemment engagee. La sooMte.
defenderesse repond aux cöMs du detenteur en vertu de
l'art. 49 LA. I1 n'est pas question d'une faute concomitante
du lese.
Le Tribunal cantonal a alloue au demandeur une somme
de 29030 fr. 40 comme indemniM pour l'incapacite
resultant de l'accident, ainsf qu'une somme de 5000 fr.
a titre de reparation morale. Le demandeur recourt au
Tribunal federal en concluant a l'augmentation de ces
indemnites. Le defendeur Clere n'a pas recouru pour
demander la reduction des ehiffres alloues. Quant a
l'Helvetia, ayant eM mise hors de eause, elle n'avait
pas la possibilite de recourir elle-meme sur la quotire
des indemnites; aussi bien cette question n'a-t-elle pas
eM tranchee contre elle par l'arret cantonal. La respon-
sabiliM de l'Helvetia devant etre admise en principe, il
y aurait lieu· de renvoyer la cause a la Cour cantonale pour
qu'elle statue, dans l'action contre la defenderesse, sur
le montant du prejudice subi par 1e demandeur. Mais ce
renvoi n'est pas necessaire.
Ce n'est pas que 1e chiffre des indemniMs fixe par le
TribuhaI cantonal du Valais dans le proces contra Clere,
ni 1@ chiffre superieur que 1e Tribunal federal fixerait
sur recours du prenomme soient d'embIee opposab1es a.
1a.. socieM defendresse. Le jugement rendu contre le deten-
teur n'a force de chose jugee qu'entre parties, et non
pas a l'egard de l'assureur qui couvre la responsabilite
civile du detenteur; l'assureur apparait iei comme un
tiers, soit que l'assure exerce contre lui son action en
Motorfahrzeugverkebr. N° 29.
117
garantie dans les limites des sommes aJIouees par jugement,
soit que le lese exerce 1ui-meme cette action apres en
avoir obtenu cession dans la poursuite en realisation de
son gage selon l'art. 60 LCA, soit que ce meme lese exerce
contra l'assureur l'action directe qu'il tient de l'art. 49
LA (cf. &0 57 II 521/2).
L'Helvetia est donc fondee a exiger que, dans 1e proces
dlrlge contra elle, et une fois ecartee l'exception soUIevee,
1a question de l'indemnite rec1amee par Dietrich soit
encore envisagee pour elle-meme. Toutefois, en fait sinon
en droit, la Cour cantonale astatue sur ce point a l'egard
de l'Helvetia, en sorte que le Tribunal· federni est en
mesure 1ui-meme de se prononcer comme s'il etait saisi
d'un recours de la defenderesse contre le rejet au fond
de ses conc1usions liberatoires. En effet, les deux proces
contre 1e detenteur et contre la compagnie ont ere joints
et furent l'objet d'une instruction commune; la defen-
derasse a fait valoir tous ses moyens concernant le prejudice
subi par Dietrich; le Tribunalles a apprecies, aussi bien
que ceux presenres par le consort Clere et par le deman-
deur. I1 est evident que si elle n'avait tenu l'action pour
preserite a l'endroit de I'Helvetia, la Cour cantonale eut
condamne cette derniere aux mames sommes que le
detenteur; et c'est ce qu'elle ne manquerait pas da faire
si on lui renvoyait Ja cause. Dans ces conditions, le Tribunal
federnlpeut juger du bien-fonde des reclamations du
demapdeur contre la socieM defenderesse sur Ja base. des
constatations retenues par les premiers juges pour fixer
les indemniMs mises 8.;18. oharge du defendeur Clere (art.
82 al. 1 OJ).
4. -
En ce qui concerne l'indemniM pour legions corpo-
relles,le Tribunal cantonal admet, sur Ja base de l'e:kper-
tise medicale a laqu~l1e il a fait proceder, que Dietrich a
perdu, du fait de l'acoident, 75 % de sa capacire de travail;
appliquant les normes ädmises pour les petits agriculteurs
travaillant eux-memes leurs fonds, le Tribunal evalue les
possibiliMs de revenus du demandeur a 2240 fr., soit un
12
AS 69 II -
1943
178
Motorfahrzeugverkehr. N0 29.
gain journalier de 8 fr.: a raison de 280 jours utiles annuel-
lement; en consequence, il reconna.it a Dietrich le droit
a une rente annuelle de 1680 fr. (75 % de 2240 fr.), dont
la capitalisation au 4 % pour un homme de 34 ans repre-
sente une somme de 29030 fr. 40.
La determination de l'incapacite resultant de l'accident
est une question de fait, qui releve de l'appreciation
souveraine de la juridiction cantonale. Celle-ci s'est föndee·
Bur le rapport d'expertise qui admet que l'accident a pro-
voque chez Dietrich non seule:r;nent une commotion ordi-
naire mais de veritables lesions cerebrales, lesquelles sont
tout a fait independantes des alterations pulmonaires et
des troubles cardiaques anterieurs et se sont mame sen-
siblement aggravees depuis les premiers examens qui
avaient eu lieu peu apres l'accident dans le proces intente
par Dietrich aux OFF. A la verite, les experts, qui semblent
bien attribuer a l'accident une diminution de la capacite
de travail de 70 a 75 %, admettent cependant, pour la
periode precooant l'accident, une incapacite de 20 %. La.
Cour cantonale resout la contradiction en considerant que
Dietrich, apres sa mise a pied et bien qu'il ne put se livrer
aux efforts exiges d'un ouvrier de station, etait apte a
travailler comme petit agriculteur: c'est le75 % de
cette capacite-Ia que lui a fait perdre l'acci~ent. TI s'agit
ici encore de questions de fait et d'interpretation de l'exper-
tise, qui etaient du ressort exclusif 'des premiers juges.
II se peut a cet egard fort bien que les troubles psychiques
dont souffrait precedemment le lese ne l'eussent point
du tout gene dans sa nouvelle activite. D'autre part~
depuis son congediement jusqu'a l'accident, soit pendant
trois mois, Dietrich n'a pas travaille, en sorte qu'il avait
pu reprendre des forces. Or, si l'on s'en tient a la diminu-
tion subie par le demandeur dans sa capa.cite de travail
commeagriculteur, il est sans importance qu'il touche
deja, du chef de son invalidite anterieure, une rente comme
ancien employe des OFF, sans compter que celle-ci n'est
pas en rapport direct avec le degre d'incapacite du fonc-
Motorfehrzeugverkehr. N0 29.
179
tionnaire reconnu inapte et qu'au surplus elle est la
contre-partie du travail fourni et des versements operes
au cours de l'engagement; que si les experts commis dans
la procedure disciplinaire ont impute a un etat patholo-
gique des troubles ou Iesions provenant de l'accident
qu'ils ignoraient, et fait ainsi revenir les OFF sur leur
decision de revocation pure et simple, cette circonstance
ne saurait jouer un role dans le present proces.
La Cour cantonale ne s'est donc pas fondee, pour fixer
les possibilites de revenus de Dietrich, sur ce qu'il gagnait
precooemment; il s'agissait d'environ 4000 fr., dont il
aurait fallu deduire le 20 % a raison de l'incapacite ante-
rieure a l'accident, en sorte que la rente annuelle eut ete
de 75 % de 3200 fr.,soit 2400 fr. (ou 55 % de 4000 fr.,
soit 2200 fr.). La Cour a estime etre en presence d'un petit
agriculteur, vivant du produit d'un lopin de terre, et a
des lors considere ce que le demandeur aurait normalement
pu retirer de l'exercice de sa nouvelle profession. Le Tri-
bunal federal est lie a cet egard, et c'est an vain que le
demandeur soutient qu'il aurait pu, par un autre travail,
moins astreignant physiquement, p. ex. comme acquisi-
teur, gagner la difference entre son ancien salaire et sa
pension annuelle. L'evaluation meme des gains d'un petit
agriculteur echappe aussi au controle du Tribunal federal.
On ne saurait ainsi augmenter l'indemnite allouee, pas
plus qu'il ne se justifierait de la reduire.
5. :- Le recourant demande que l'indemnit6 pour tort
moral qui lui a et6 accordee soit portee de 5000 a 10 000 fr.
Le droit de Dietrich a une satisfaction ne fait pas de
doute. L'accident est du a une faute du detenteur (art.
42 LA), faute exclusive et particulierement grave (cf.
RO 6611 221). Les consequences en sont lourdes pourJe
lese qui, s'il ne possedait deja pas toute son integrite
physique, est desormais, jeune encore, hors d'etat de se
creer une situation. Ses lesions cerebrales l'exposent.
continuellement a certains troubles physiques et psychi-
ques, en particulier ades crises epileptiformes; il risque
180
Erfindungssohutz. N0 30.
peut-etre meme un jour de perdre la vue. Il faut en outre
considerer, aveo la Qour cantonale, que par suite de
l'accident le demandeur s'est trouve pendant plusieurs
annees dans une situation financiere quasiment desesperee,
devant faire face a l'entretien de sa familie comprenant
trois enfantsau moyen d'une rente annuelle de l200 fr.
et aveo une capacite de travail de 25 %. Dans ces condi-
tions, on ne saurait reduire l'indemnite allouee. Mais on
ne voit pas de motifs non plus de l'augmenter, au vu
des normes communement admises et si l'on se reporte
aux sommes de 5000 fr. et de 3000 fr. accordees respeotive-
ment aux parents et a la fiancee du jeune Troillet qui
a trouve la mort dans le meme accident (RO 66 II 221/2).
Par ces motifs, le Tribunal f6leral prorwnce :
Le recours dirige contre Clerc est rejete.
Le recours dirige contre l'Helvetia est partiellement
adlnis et l'arret attaque reforme en ce sens que la defen~
deresse est condamnee a payer au demandeur la somme
de 30000 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre 1936.
Vgl. auch Nr. 28. -
Voir aussi N0 28.
VI. ERFINDUNGSSOHUTZ
BREVETS D'INVENTION
30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. April 1943
i. S. Schmidli und Konsorten gegen Boler.
Patentrecht; Kombinationapatent für einen Parkettbodenbelag.
Begriff und Erfordernisse der Kombination: Erforderlich ist ein
Zusammenwirken der verschiedenen Elemente zur Erreichung
eines einheitlichen technischen Zweckes.
Im Patentanspruch muss zum Ausdruck kommen, dass der
Erfindungsschutz für die Kombination beansprucht wird.
Die Kombination muss auf einer schöpferischen Idee beruhen,
einen technischen Fortschritt darstellen und neu sein. PatG.
Art. 16 Ziffer 1 und 4.
Erfindungsschutz. No 30.
181
BreV6t8 tl'invention. Oombinaison. ParquetB.
Notion et conditions de l'invention consistant dans une combinai-
son: N6cessiM du concours des divers elements pour atteindre
un but technique commun.
La revendication doit indiquer que le brevet est demande pour
Ja combinaison.
La combinaison doit proceder d'une idee creatrice, constituer un
progres technique et etre nouvelle. (Art. 16 ch. 1 et 4 LBI).
Brevetti, d'invenzWne. Oombinazione.
Concetto e requisiti deIl'invenzione consistente in una combina-
zione : e necessario il concorso di diversi elementi per conse·
guire uno scopo tecnico comune.
La rivendicazione deve indicare che il brevetto e chiesto per la
combinazione.
La combinazione deve basarsi su un'idea creatrice, costituire un
progresso tecnico ed essere nuova (art. 16 eifre 1 e 4 LBI).
Aus dem Tatbestand:
Der Kläger Hofer ist Inhaber des schweizerischen
Patentes Nr. 182 641 vom 16. Juni 1936, betreffend einen
aus Holzstücken zusammengesetzten Belag für Fussböden
oder Wände, dessen Hauptanspruch lautet :
«Aus Holzstücken zusammengesetzter Belag für Fussböden
oder Wände, dadurch gekennzeichnet, dass die Holzstücke in zur
Verwirklichung einer Kleinstückverlegearbeit geeigneter Form
und Grösse fugenlos aneinandergereiht auf ihrer Unterseite
mittels eines erhärtenden, säurefreien Bindemittels auf einer
Unterlage fest aufgeklebt sind ».
Als Bindemittel ist gemäss Unteranspruch 1 eine Bitu-
menem~lsion zu verwenden.
Der wegen Verletzung dieses Patentes belangte Beklagte
Schmidli erhob unter Berufung auf das im Jahre 1926
einem gewissen Noel erteilte Patent Nr. H8 279 die Ein-
rede, das Patent des Klägers sei mangels Neuheit und
mangels Erfindungshöhe nichtig.
Die Einrede wird vom Handelsgericht des Kantons
Aargau und vom Bundesgericht abgewiesen.
Aus den Erwägungen :
3. -
Die Berufung stützt sich im Wesentlichen auf die
Behauptung, durch das Noelpatent -
dessen Gültigkeit
von keiner Seite in Frage gestellt wird -
werde die im
streitigen Patent beanspruchte Erfindung vorweggenom-