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69_II_162

BGE 69 II 162

Bundesgericht (BGE) · 1943-01-01 · Deutsch CH
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162

Mororfahrzeugverkehr. N0 29.

V. MOTORFAHRZEUGVERKEHR

CIRCULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES

29. Arr~t de Ja He Seetion eivile du 12 iuin 1943 en la cause

Dietrich contre eIere et «Helvetia».

Circulation. ResponsabilitbJ concurrentes du detenteur et de l'assureur.

Prescription. IndemnitbJ pour lesions corporelles.

1. Il y a soIidariM imparfaite (coneours d'actions) entre le deten-

teur civilement responsable en vertu de Part. 37 LA et l'assureur

directement recherche en vertu de I'art. 49 de la meme loi.

L'acte qui interrompt la prescription a. l'egard de l'un ne l'inter.

rompt pas a Pegard de l'autre (consid. 1).

2. L'assureur qui couvre la responsabiliM civile du detenteur d'un

vehicule automobile ne peut etre l'objet de poursuites qu'a

son siege somal (art. 46 a1. 2 LP, art. 2 eh. 4 LF du 25 juin 1885

concernant la surveilIance des entreprises privoos en matiere

d'assurance). Consid. 2 litt. a.

3. La requisition de poursuite adressOO a. un office incompetent

ratione loci a pOur effetd'interrompre le cours de la prescrip.

tion, a. condition que le commandement de payer notifie par

l'office requis soit dans la suite effectivement parvenu au debi.

teur (changement de iurisprudence). Consid. 2 litt. b.

Effet interruptif d'une poursuite annu,loo sur plainte pour

incompetence de l'office ? Question reservoo (ibid.).

4. Le jugement rendu. eontre le detenteur- n'a force de chose

jugoo qu'entre parties, et non pas a. l'egard' de l'assureur qui

couvre la responsabilite du detenteur (consid. 3).

5. lndemniM pour perte de la capaciM de. travail (consid. 4).

6. IndeInniM pour tort moral (consid. 5).

Fahrverkekr. Haftung des Halters und des Hajtpflichtversicherers.

Verjährung. Entschädigung für KörpeJ1"/)6f'letzung.

1. Es besteht unechte Solidarität (Haftungskonkurrenz) zwischen

dem nach Art. 37 MFG verantwortlichen Halter und dem nach

Art. 49 MFG unmittelbar belangbaren Versicherer. Die Unter-

brechung der Verjährung gegenüber dem einen wirkt nicht auch

gegenüber dem andern. (Erw. 1).

2. Der Versicherer der Haftpflicht eines Motorfahrzeughalters

kann nur an seinem Sitz betrieben werden (Art. 46 Abs. 2 SchKG

Art. 2 Ziff. 4 des BG vom 25 . .Juni 1885 betreffend Beaufsichti.

gung Von Privatunternehmungen im Gebiete des Versicherungs-

wesens). Erw. 2, a.

3. Das unzuständigen Orts angebrachte Betreibungsbegehren

unterbricht die Verjährung gleichwohl, vorausgesetzt dass das

angegangene Betreibungsamt ihm stattgibt und der Zahlungs·

Mororfahrzeugverkehr. N° 29.

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befehl dem Schuldner wirklich zugeht (Änderung der Recht-

sprechung). Erw. 2, b.

.

_

.

Wie wenn die Betreibung wegen der örtlIchen Unzu,standig-

keit ~ Beschwerdeverfahren aufgehoben wird ? Frage vorbe-

halten (daselbst).

.

4. Das Urteil gegen den Halter schafft Rechtskraf~ nur z:nschen

den Parteien, nicht auch gegenüber dem HaftpßichtverslCherer.

(Erw.3).

5. Entschädigung für die Verminderung der Arbeitsfähigkeit.

(Erw.4).

6. Genugtuung. (Erw. 5).

Cireolazione. R68'JI9'nf1abilitd cooc?mitanti d,.el ~tentore ~ dell'assi-

curawre. Preserizwne. Indenmtd per lesioni> corporalt.

. 1. Esiste solidarieta. imperfetta (concorso d'azioni) tra il deten~re

civilmente responsabiIe in virtu ?-en'~rt. 37 ~CA V e l'asslCu-

ratore direttamente convenuto m VITtu dell art. 49 LCAV.

L'atto ehe interrompe Ia prescrizione nei confronti delI 'uno non

l'interrompe nei confronti dell'altro (~<:nsid: ~).

'2. L'assicuratore ehe copre Ia responsabllita. Clvile deI detentore

d'un autoveicolo pUD essere escusso soltanto aHa sua sede

(art. 46 cp. 2 LEF~ art. 2 cif:r;a 4 d~lla LF ~5 gi~gn<: 1885.sulla

sorveglianza delle Imprese prIvate In materla dl asslCurazIone).

Consid. 2 lett. a.

3. La domanda di esecuzione indirizzata ad un uffici? incompetente

ratione loci interrompe la 'pre~c~ione, pu:r;che 11 precetto ~­

cutivo notificato daU'uffiClO rlchiesto SIll. In segUlto effettIva-

mente pervenuto al debitore (cambiamento della giu,rispru-

denza). Consid. 2 lett. b.

Effetto interruttivo d'un'esecuzione annullata su reclamo

per incompetenza dell'ufficio ? Questione ~ervata (ibic:re.m).

4. La sentenza pronunciata con~o iI dete~tore ha f?rza ?i ~osa

giudieata soltanto tra le partl e non nel confrontl delI asSICU-

ratore ehe eopre la. responsabilita. .deI ~etentore (con;;id. 3).

5. Indennita. per perdita della capaClta. dl lavoro (consld. 4).

6. Indennita. per riparazione morale (consid. 5).

A. -

Le 13 septembre 1936, Gabriel Troillet, qui se

trouv~it a Bourg-St-Pierre, a commande au garagiste

Richard Clerc une voiture pour rentrer a Martigny. Clerc

a envoye son chauffeur Rouiller avec une voiture Essex,

qu'il a munie des plaques d'une voiture Chrysler, alors

en reparation. L'Essex avait appartenu jusqu'en aout

1936 a un nomme Cretton, qui,l'avait assuree contre

la responsabilite civile aupres da la Winterthour. La

Chrysler etait assuree aupres de l'Helvetia.

Au retour de Bourg-St-Pierre, la voiture Essex, dans

laquelle avaient pris place, outre Troillet et le chauffeur,

un nomme Jost et Arthur Dietrich, a quitte la route et

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Motorfahrzeugverkebr. N° 29.

a ete precipitee au bS:s de rochers. Troillet et Jost ont

ete tues sur le COUp; le chauffeur et Dietrich furent blesses.

L'accident est du au :fait que la barre de direction qui,

par suite de deux cassures anciennes, ne tenait plus que

par 3 mm. d'acier, s'est brisee au tournant, de sorte que

le chauffeur a ete hors d'etat de redresser. Au penal, le

garagiste Clerc a ete condaInne a. 500 fr. d'amende, sa

faute etant de n'avoir pas presente la voiture au contröle

officiel et de ne l'avoir pas examinee avec assez de soin,

alors qu'il savait qu'elle etait defectueuse.

Les parents de Troillet, ainsi que sa fiancee ont assigne

la Winterthour et l'Helvetia en paiement de diverses

indeInnites. Par arret du 19 decembre 1940, le Tribunal

federal a libere la Winterthour des fins des demandes

et admis la responsabilite da l'Helvetia.

B. -

Arthur Dietrich est ne en 1902. TI est marie et

a trois enfants. TI a ete pendant 11 ans, soit jusqu'au

debut de 1936, employe aux OFF en qualite d'ouvrier

de station. Il etait attacM en dernier lieu a. la gare de

Martigny; son salaire de base etait de 3900 fr., a. quoi

s'ajoutaient l'indeInnite de residence et les allocations

pour enfants (au total 480 fr.). Depuis cinq ans environ,

sa sante s'est alteree; il fut soigne a diverses reprises pour

une tubereulose pulmonaire, ce qui motiva son deplace-

ment du Jura a. Montreux. Il souffrit ensuite de troubles

cardiaques, le rendant inapte aux efforts violents. Des

1933 environ, des troubles psychiques apparurent chez

Dietrich; il etait agite, avec tendance a. la revendication;

il avait des difficultes constantes avec l'administration.

Plusieurs fois il suspendit son travail pour une periode

assez longue, soit pour etre soigne, soit pour etre mis

en observation. Le 30 avril 1936, il devait reprendre son

travail apres une interruption de ce genre; ne s'etant

pas presente, il fut mis a. pied, puis revoque pour fin mai

1936. Au moment de l'accident survenu trois mois plus

tard, Dietrich etait sans travail et vivait d'emprunts.

Entre temps, soit le 25 juin 1936, il avait recouru contre

Motorfahrzeugverkehr. N° 29.

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sa revocation a. la Chambre du contentieux des fonction-

naires du Tribunal federal. 1\. fin 1936, ainsi qu'au prin-

temps et en ete 1937, il a ete soumis a. diverses exper-

tises medicales, qui ne font pas mention de l'accident

dont il avait ete victime depuis sa revocation. En juillet

1937, les Chemins de fer federaux se declarerent disposes

a. allouer transactionnellement a. Dietrich la pension

correspondant a. ses annees de service, soit annuellement

1638 fr. (42% de 3900 fr.), cette rente etant cependant

ramenee a. 1200 fr. et le solde etant capitalise pour permettre

au pensionne d'assainir sa situation financiere; Dietrich

accepta. Depuis, il s'est fixe avec sa famille a. St-Prex,

Oll il habite une petite maison, cultive le jardin attenant

et possede deux chevres.

A la suite de l'accident du 13 septembre 1936, Dietrich

r6clama a. l'Helvetia la reparation du dommage qu'il

disait avoir subi. Le 14 decembre 1937, il fit notifier

par l'office de Lausanne un commandement de payer de

30000 fr. a. l'agence de l'Helvetia a. Lausanne. TI y eut

opposition. Le 5 septembre 1938, il fit de nouveau notifier

a. l'Helvetia un commandement de payer de 30000 fr.,

mais cette fois a. Sion, par l'office de cette ville; a. la

meme date, un commandement de payer du meme mon-

tant etait notifie a. Richard Clerc, a. Martigny; ces pour-

suites furent frappees d'opposition. Un an plus tard, le

6 septembre 1939, l'agence de l'Helvetia a. Sion et le

garagiste Clerc a. Martigny reyurent notification de com-

mandements de payer pour }a somme de 50000 fr.; ils

firent derechef opposition.

O. -

Par acte du 20 octobre 1939, Dietrioh a intente

action au detenteur Clerc et aux compagnies d'assurance

l'Helvetia et la Winterthour, en concluant a. ce qu'ils

soient condamnes solidairement a. lui payer 50000 fr.

avec interet a. 5 % des le 13 septembre 1936.

Las defendeurs ont conclu a. liberation, les assureurs

pretendant chacun ne pas couvrir le risque et invoquant

de plus la prescription. Au vu de l'arret rendu 1e 19 de-

166

?iotorfahrzeugverkehr. N0 29.

cembre 1940 par le Tribunal federal dans la cause Troillet

contre l'Helvetia et Ia Winterthour (RO 66 II 206), le

dcmandeur s'est desiste de son action contre cette derniere

compagnie, tandis que Ia premiere a reconnu sa qualite

d'assureur de Clere, tout en maintenant son exception

de prescription.

Statuant Ie 19 novembre 1942, 113 Tribunal cantonal

du Valais a r~jete l'action en tant qu'eUe etait dirigee

contre rHelvetia, les commandements de payer notifies

a la compagnie les 14 decembre 1937 et 5 septembre 1938

I:ayant ete a un for incompetent et n'ayant ainsi pas

interrompu la prescription (RO 57 II 462}, la quelle etait

encourue au moment du depot de la demande (art. 49

LA). Le Tribunal a en revanche partiellement admis

l'action dirigee contre Clerc, soit a concurrence de 34829 fr.

40, comprenant une indemnite de 29030 fr. 40 pour

incapacite de travail sous reserve de revision pendant

deux ans, la somme de 799 fr. pour frais medicaux (sans

interet), ainsi qu'une indemnite de 5000 fr. a titre de

reparation morale.

D. -

Contre cet arret, Dietrich a recouru en reforme

au Tribunal federal, en ooncluant a ceque Cierc et l'HeIve-

tia soient declares ses debiteurs solidaires des sommes

suivantes : 55296 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre

1936, pour incapacite de travail, 799 fr. pour frais medi-

caux, 10000 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre

1936 a titre de reparation morale, la revision du jugement

etant reservee pendant deux ans.

Apres avoir, le 2 amI 1943, entendu les parties et

delibere, la He Section civile a ouvert un echange de

vues avec la Je Section au sujet de l'interruption de la

prescription par une poursuite exercee a un for incompe-

tent.

Ocmsid&ant en droit :

1. -

La defenderesse l'Helvetia exoipe de preseription.

Selon l'art. 49 al. 3 LA, l'action contre l'assureur se pres-

Motorfahrzeugverkehr. N0 29.

167

crit par deux ans a compter du jour de l'accident. En

l'espece, la demande a ete deposee le 20 octobre 1939,

alors que l'accident s'est produit 113 13 septembre 1936.

Le demandeur serait donc forclos s'il n'avait pas, dans

I'intervalle, valablement interrompu la prescription contre

la defenderesse. Celle-ci conteste que les commandements

de payer qui lui ont ete notifies aient eu cet effet. Mais

il s'agit d'abord de savoir si les actes interruptifs accomplis

par Dietrich a l'egard du detenteur lui-meme sont oppo-

sables a l'Helvetia. La poursuite intentee le 5 septembre

1938 au garagiste Clerc a Martigny est incontestablement

reguliere et de nature a interrompre contre ce dernier les

delais de prescription de l'art. 44 LA. Or la demande

tend a la condamnation solidaire des deux defendeurs.

Si ceux-ci peuvent effectivement etre recherehes comme

des debiteurs solidaires, la prescription interrompue envers

Cierc avant l'expiration du delai d'action contre l'assureur

113 serait egalement et de toute fac;on envers l'Helvetia

(art. 136 al. 1 CO). Cette regle s'applique en effet, sauf

certaines exceptions (art. 593, 1071 CO), a la solidarit6

dite parfaite entre plusieurs debiteurs, mais non pas· au

simple concours de creances d'un saul et meme creancier

contre plusieurs debiteurs (solidarite dite imparfaite,

RO 55 II 313/4). Il faut done d6cider si le detenMur

civilement responsable selon l'art. 37 LA et l'assureur

directement recherche en' vertu de l'art. 49 de la meme

loi sont solidairement tenus envers 113 lese.

n y a solidarite (au sens propre du terme) entre plu-

sieurs debiteurs lorsqu'ils deelarent s'obliger de maniere

qu'a l'egard du creancier chacun d'eux soit tenu pour

le tout (art. 143 al. 1 CO). On pourrait ooncevoirque,

dans une police d'assuranea-responsabilite civile, l'assu-

reur s'engage de la sorte envers le tiers Iese, mais il n'y

a pas lieu de le presumer et, dans Ie cas particulier, Ia

police de l'Heivetia ne figure pas au dossier.

A defaut de semblable declaration, l'art. 143 al. 2

dispose que la solidarite n'existe que dans les cas prevus

168

Motorfahrzeugverkebr. N° 29.

par la loi. Dans le domaine de la responsabilite extra-

contractuelle, la regl~ generale exprimee par l'art. 50 aI.

1 CO est que plusieurs ne sont tenus solidairement de

reparer un dommage que lorsqu'ils l'ont cause par une

faute commune. A part ce cas, c'est-a-dire lorsque plu-

sieurs repondent du meme dommage en vertu de causes

differentes, ils ne sont pas, sauf disposition legale expresse

(P .. ex. art. 38 aI. 1 LA), des debiteurs solidaires au sens

de l'art. 143 CO. Ils peuvent certes etre recherehes chacun

pour le tout, puisque aussi bien l'art. 51 CO envisage la

possibilite de recours entre eux; mais c'est « par analogie »

que cet article leur declare applicables les dispositions

legales concernant le recours de ceux qui ont cause un

dommage par une faute commune. Ainsi, la loi distingue

elle-meme ici entre la solid.8.rite proprement dite et le

simple concours de creances, et n'entend pas appliquer

d'emblee a celui-ci les regles valables pour celle-la. La

distinetion, critiquable peut-etre de lege fererula (cf. v.

TuHR, Partie generale du CO § 90 p. 706), ne saurait

donc etre supprimee de lege lata (comme le voudrait

OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I, p. 346 et

note 16). Si elle parait arbitraire, c'est que Ja loi declare

parfois solidairement tenues des personnes responsables

en vertu de causes multiples (p. ex. les detenteurs de

plusieurs vehicules automobiles qui ont simplement cause

ensemble un dommage, art. 38 a1. 1 LA) et qui normale-

ment ne pourraient etre recherchees que par des actions

concurrentes (comme le sont p. ex. le detenteur de l'auto-

mobile et le chemin de fer qui ont tous deux provoque

l'accident). Mais cela ne signifie pas que la distinction

prise de l'unite ou de la p1uralite des chefs de responsa-

bilite ne soit pas en elle-meme fondre. La notion de

«cause» (Rechtsgrund) applicab1e ici n'est nullement

equivoque, car Ja loi definit elle-meme ce qu'elle entend

par Ja : c'est l'acte illicite, le contrat ou Ja loi (cf. BECKER,

Comment., 2e edit., ad art. 51 note 2). Ces causes peuvent

d'ailleurs etre de meme nature (p. ex. plusieurs actes

:.

~: I

I

j

~

Motorfahrzeugverkebr~ N° 29.

169

illicites) ou de. nature differente (p. ex. acte illicite et

contrat ou loi).

Dans leurs rapports avec la personne Iesoo par l'emploi

d'un vehicule automobile, le detenteur et son assureur

ne sont tenus que concurremment. Le detenteur repond

en vertu de la disposition de l'art. 37 LA; l'assureur

repond egalement en vertu d'une disposition Iegale, celle

de l'art. 49 LA qui conrere au lese une action directe

contre 'l'assureur, du fait de l'assurance-responsabilite

civlle contractee (ou reputee contractoo) par le detenteur

pour le vehicule. La responsabilite de l'assureur ne derive

pas a proprement parler du contrat passe avec le detenteur

(en ce sens, apparemment RO 65 II 191 et 66 I 103/4);

c'est la loi qui, par une disposition expresse, attache a

ce contrat un droit direct du lese contre la compagnie,

droit qui n'appartient nullement a la nature de l'assurance-

responsabilite civile (cf. STREBEL, Comment., art. 49

N° 3, OFTINGER, QP. cit., t. II p. 977 et 1004). On ne

pourrait envisager une responsabiliM contractuelle de

l'assureur envers 1e lese que si 1a police etait con9ue en

ce sens. Ce n'est pas 1e cas en pratique. Si l'assurance

obligatoire du detenteur tend a revetir 1e caractere d'nne

assurance-accidents en faveur de tiers, c'est encore par

un effet de la loi. Au demeurant, l'art. 50 LCA, qui prive

l'assureur du droit d'opposer au Iese 1es exceptions decou-

laut du contrat d'assurance ou de la LCA, a pour conse-

quenoo que la responsabilite dudit assureur peut etre

engagoo sans qu'll y ait contrat en force, a savoir lorsque

le permis de circulation a eM delivre sur la simple decJa-

ration d'un assureur attestant l'existence d'une assurance-

responsabiliM civile, bien que celle-ci n'ait en realiM

pas ete valab1ement conolue (art. 7 LA; cf. STREBEL,

art. 50 notes 11 et 12).

Ainsi, le detenteur et l'assureur repondent en vertu

de plusieurs causes: tous deux direotement en vertu

de 1a LA (du moins lorsqu'aucune faute n'est imputable

au detenteur), mais en vertu de dispositions differentes

170

Motorlahrzel!gverkehr. N° lIlI.

da cette loi. D'autre; part, rien n'indique que detenteur

et assureur soient solidairement obliges (comme le soutient

Oll'TINGER, op. cit., t: II p. 956). La solidarite n'est pas

prevue par les aJ;t. 37 et 49 LA. Elle n'est pas non plus

postuIee par la necessite de renforcer la position du lese.

De par la loi, celui-ci peut -

dans les limites des sommes

assurees -

actionner l'assureur pour l'entier de la dette

du detenteur, et inversement il peut rechereher 00 dernier

pour le tout, sans avoir a craindre une exooption tiree

de la responsabilite de l'assureur. C'est qu'ici la respon-

sabilite plurale s'explique par l'adhesion de l'assureur

a la dette du detenteur, tandis que generalement les

responsabilites concurrentes sont independantes l'une de

l'autre. A vrai dire, en cas de reprise cumulative de

dette, le reprenant et l'ancien debiteur sont tenus soli-

dairement. Mais, dans l'art. 49 LA,I'assureur se trouve

repondre pour Je detenteur en vertu de la loi, et non

d'une stipulation des parties (voir ci-dessus). Or, on ne

peut inferer de cette sucoossion legale dans la dette la

solidarite des obligations. Dans le cas de la cession

d'un patrimoine, ou la reprise des dettes envers les

creanciers s'opere aussi Iegalement, c'est-a-dire ou,_ sans

convention conclue avec ces derniers, l'acquereur devient

d'embloo responsable, a cote de l'ancien debiteur tenu

pendant deux ans, l'art. 181 aI. 2 CO, a la difference de

l'art. 49 LA, statue expressement la solidarite entre les

debiteurs.

Si donc l'obligation de l'assureur depend bien de l'exis-

tenoo d'une obligation du detenteur, ces dettes ne sont

pas pour autant solidaires, mais demeurent simplement

concurrentes. TI s'ensuit que l'acte qui interrompt la

prescription de l'une n'arrete pas la prescription da l'autre.

C'est 00 que confirme au surplus le fait que la loi regle

differemment Ja prescription des deux actions: l'action

contre le detenteur se prescrit generalement par deux ans

a compter du jour ou la partie lesee a eu connaissance

du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur;

Motorfahrzeugverkehr. N° 29.

171

l'aetion contre l'assureur se prescrit par deux ans a compter

du jour de l'accident (en ce sens, OFTINGER, p. 1015, bien

qu'il tienne les deux dettes pour solidaires). Le caractere

en quelque sorte accessoire de l'obligation da l'assureur

n'exige pas qu'elle partage quant a la preseription le

sort de l'obligation du detenteur, puisque aussi bien il a

fallu la disposition speciale de l'art. 136 aI. 2 CO pour

que la prescription interrompue contre le debiteur prin-

cipal le soit egalement contre la caution. D'une fa<;on

generale, dans le domaine de l'assuranoo contre les dom-

mages, on ne saurait admettre que l'assureur doive, dans

ses rapports avec l'assure victime d'un dommage, se

laisser opposer l'acte qui a interrompu la prescription

contre l'auteur ou la personne Iegalement responsable.

En resume, le demandeur n'est done pas fonde a con-

ciure a la condamnation solidaire des defendeurs, de sorte

que le commandement de payer, notifie au detenteur Clere

le 5 septembre 1938, n'a pas interrompu la prescription

eontre l'Helvetia.

2. -

TI s'agit des lors de savoir si les poursuites exercees

par le demandeur contre l'Helvetia elle-meme, et notifiees

le 14 decembre 1937 par l'office de Lausanne a l'agenoo

de la compagnie dans cette ville, le 5 septembre 1938

par l'office de Sion a l'agence loeale, ont eu pour effet

d'interrompre la preseription a l'egard de la defenderesse.

a) Celle-ci n'avait de domicile de poursuite ni a Lau:..

sanne ni a Sion. L'art. 46 aI. 2 LP dispose que les personnes

juridiques et soeietes inscrites au registre du commeroo

sont poursuivies a leur siege soeial. Or l'Helvetia a son

siege aZurich. Seuls les debiteurs domieilies a l'etranger

peuvent etre poursuivis au siege' de leurs etablissements

en Suisse (art. 50 LP), encore que, pour les societes d'assu-

rance etrangeres, le for de la poursuite soit au domicile

du mandataire general (art. 13 LF du 4 fevrier 1919 sur

les eautionnements des societes d'assurance); au demeu-

rant, l'Helvetia n'a ni a Sion ni a Lausanne de succursale

inscrite au registre du commeroo. TI est vrai que l'art. 2

172

Motorfahrzeugverkehr. No 29.

eh. 4 de la LF du 25 jhm 1885 eoncernant la surveillance

des entreprises privoosen matiere d'assurance (LSA) oblige

tou.tes les societes a 61ire, dans ehaque canton ou elles

operent, un domicile juridique auquel elles peuvent ~tre

actionnees, aussi bien qu'a leur domieile principal en Suisse

pour toutes les actions se fondant sur des contrats d'aasu-

, rance passes avec des personnes habitant le canton, a

moins que le contrat ne designe comme for le domiclle

du demandeur. On pourrait se demander d'abord si

cette disposition n'a pas ete edict6e uniquement en faveur

du preneur ou de ses ayants cause pour les actions derivant

du oontrat d'assurance; cette double condition ne serait

pas realisee en ce qui ooncerne la creance du Iese contre

l'assureur qui oouvre la responsabilite civile du detenteur

d'un vehicule automobile. Quoi qu'll en soit, la disposition

precitee n'a pas pu creer un for de poursuite exceptionnel,

car elle n'a pas eM l'objet d'une mention dang l'art. 30

de la loi de 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite,

article qui reserve diverses Iegislations speciales. Aussi bien,

la possibiliM de poursuivre l'assureur dans chaque canton

ou II opere donnerait lieu aux plus graves difficulMs

pratiques. D'ailleurs, s'agissant de l'action dirigee contre

l'assureur, l'art. 2 eh. 4 LSA ne s'appliquerait de toute

fac;on pas, puisqu'll est· remplace par la disposition plus

speciale et plus recente de l'art. 49 al. 3,2e phrase LA,

selon laquelle le for est

au tribunal du domicile du

detenteur ou du lieu de l'accident. Or Clere est domicilie

a Martignyet l;accident a eu lieu dans le district d'Entre-

mont.

b) La Ie Section civile du Tribunal federal a juge dans

l'arret Schluep c. Humbert-Droz du 23 septembre 1931

(RO 57 II 464) que la poursuite notifi6e par un office

incompetent ratione loci n'a pas pour effet d'interrompre

la prescription, car pareille poursuite serait radicalement

nulle, ainsi que l'admet le Tribunal en sereferant au

eommentaire de JAEGER, note 2 a l'art. 46 LP. En realite,

cet auteur, qui parait en effet pl'econiser la nulliM absolue

r

Motorfabrzeugverkehr. N° 29.

173

de la poursuite emanant d'un office incompetent, admet

lui-meme, dans le corps du passage, ciM, que cette nullite

n'entraine pas l'annulation de la reconnaissance de dette

l'esulta:o.t du fait que le debiteur n'a pas forme opposition:

«En pal'ell cas, il suffit manifestement que l'autoriM de

surveillance interdise 1a continuation de 1a poursuite au

for inoompetent, sans casser le commandement de payer

comme tel. L'interet public n'est inoonciliable qu'avee

la saisie a un autre endroit, que le for competent ... ».

Quoi qu'il en soit, en admettant la nullite absolue de la

poursuite, la Ie Seetion civile se mettait en contradiction

avee la jurisprudence de 1a Chambre des poursuites et

des faillites, touchant la porMe des actes aceomplis par un

office inoompetent, -

enoore qu'en se refel'ant au com-

mentaire de JAEGER, elle ait cru sans doute s'y eonformer.

Si eette jurisprudence a d'abord varie, du moins dans

son expression, elle s'est des 1911 fixee en ce sens qua

l'inobservation des regles sur le for de la poursuite n'en-

traine la nullite de plein droit des actes dont s'agit que

dans le cas ou elle lese l'inMret public ou les, interets

de tiers; c'est alors seulement que ces regles peuvent etre

considerees comme d 'ordre public et, partant, de droit

impel'atif. I1 est ainsi dans l'interet d'autres creanciers

eventuels que le creancier poursuivant ne puisse requerir

la saisie a un for illegal, car par la leul' droit de participa-

tion (art. 110 LP) pourrait se trouvel' oompromis; on

tient, donc pour nulle toute continuation de la poursuite

qui aurait lieu ailleurs qu'au for l'egulier (du moins s'il

se trouve en Suisse). En revanche, a elle seule, la noti-

fication d'un commandement de payer par un office

inoompetent ne met pas en jeu l'inMret public ni l'inMret

des tiers, puisque le droit de participer a la saisie ne prend

naissance qu'au moment de la saisie; un semblable

oommandement de payer demeure valable s'll n'a pas

eM attaql1e dans le delai de plainte, et II peut servir

de fondement a une saisie requise au for competent (RO

37 I 593, ed. sp. 1911, 326; 38 I 232, 335, ed. sp. 1912;

174

Motorfahrzeugverkebr. No 29.

42, 154; 39 I 277, M: sp. 1913, 93; 56 III 232 in fine;

ef., posMrieurement a l'arret rendu par la Ie Section,

RO 59 III 5 cons. 3, 67 III 106, 68 III 35).

Toutefois, pour produire des effets quelconques, le

commandement de payer doit naturellement avoir eM

re9u par le debiteur, ou, si eelui-ci ne demeure pas au

lieu de la notifieation, avoir ete remis a une personne

ayant le pouvoir d'accepter un tel acte au sens de l'art.

66 a1. I LP. C'est ce principe que rappelle l'arret de la

Chambre des poursuites et des faillites du 30 decembre

1941 dans la cause Getaz: un commandement de payer

destine a un habitant de St-Gingolph-France avait eM

notifie, en vertu d'une clause de prorogation de for, au

graffe du Tribunal de Martigny, Oll il etait reste depose;

il s'agissait de savoir si cet- acte demeure evidemment

sans opposition s'etait transforme en un titre executoire

permettant la continuation de la poursuite, ce que la

Chambre a nie. La question est toute differente de celle

de la portee d'un acte de poursuite aecompli a un for

incompetent, et c'est a tort que la Cour cantonale invoque

ce precedent en faveur de sa maniere de voir; l'arret

Getaz releve lui-meme que le debiteur aurait du etre

deboute -

sa plainte etant tardive -

s'il n'avait pu

exciper que de l'incompetence du for de Martigny. En

l'espece, les organes competents de l'Helvetia n'ont pas

conteste avoir 1'e9u les commandements de payer. D'ail-

leurs, ceux-ci ont eM frappes d'opposition; or peu importe

que l'opposition emanat de l'administration centrale de

l'Helvetia ou de ses agents a Lausanne ou a Sion: en

m6me temps que courait le delai d'opposition, courait

le delai de plainte pour incompetence de l'office. 11 a en

effet ete juge que celui qui s'estime qualifie pour former

opposition au nom du debiteur l'est aussi pour porter

plainte contre la notification (RO 38 I 334, M. spec.

1912, 153). Au surplus, on ne concevrait pas que les

societes d'assurance pussent sans autre procMe tenir

pour non avenues les notifications qui leur sont adressees

Motorfabrzeugverkebr. No 29.

1711

au domicile que la LSA les oblige a se constituer dans

chaque eanton Oll elles operent.

Si done le eommandement de payer notifie a un for

incompetent mais effeetivement parvenu au debiteur

n'est pas nul de plein droit, il a evidemment pour effet,

tout eomme le commandement de payer regulier, d'inter-

rompre le eours de la preseription (aussi longtemps tout

au moins qu'il n'a pas ete annule par l'autorite de sur-

veillance); dans un cas eomme dans l'autre, la poursuite

oblige le destinataire a se defendre par la voie de l'oppo-

sition ou de la plainte, faute de quoi il est aussitOt et

directement soumis a l'execution forcee. Aussi bien la

Ie Seetion n'a-t-elle adopte une solution differente que

parce qu'elle a tenu pour radicalement nulle la poursuite

emanant d'un office ineompetent. Or, sur ee point pre-

judieiel, la IIe Section eivile ne peut que se ranger a la

maniere de voir de la Chambre des poursuites et faillites,

et, partant, s'ecarter de la regle posee par l'arret Schuep.

Dans l'echange de vues ouvert avee la Ie Section, celle-ci

a declare se rallier aujourd'hui a la solution consacree

touchant la portee des poursuites irregulieres, et admettre

en eonsequence l'effet interruptif de la requisition de

poursuite adressee a l'office incompetent, a condition que

le commandement soit dans la suite parvenu au debiteur.

11 n'y ades lors pas lieu de faire trancher la question par

le Tribunal fMeral reuni en seance pIeniere. Pour le

surplus, il n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si

une poursuite annulee sur plainte pour incompetence de

l'office conserve son effet interruptif ou si, dans le cas

contraire, le creancier jouit, par analogie avec l'art. 139

CO, d'un delai suppIementaire de soixante jours, a compter

de l'annulation par l'autoriM de surveillance (ou even-

tuellement du refus de la requisition par l'office), pour

requerir une nouvelle poursuite.

Il suit de ce qui precede que les poursuites notifiees

a l'Helvetia les 14 decembre 1937 et 5 septembre 1938,

et demeurees ineontestees, ont interrompu le cours du

176

Motorfahrzeugverkebr. N° 29.

delai d'action de l'art.: 49 LA. Par consequent,.l'exception

de prescription de la defenderesse doit etre rejetee, du

moins a concurrence de 30000 fr., montant enonce par

les commandements de payer. En revanche, pour le

surplus des conclusions de la demande, la poursuite n'a

pas eu d'effet interruptif (&0 60 II 203) et, dans cette

mesure, l'arret attaque doit etre confirme.

3. -

Le defendeur Clere n'a pas conteste sa re8ponsabilit6

dans l'accident; elle est evidemment engagee. La sooMte.

defenderesse repond aux cöMs du detenteur en vertu de

l'art. 49 LA. I1 n'est pas question d'une faute concomitante

du lese.

Le Tribunal cantonal a alloue au demandeur une somme

de 29030 fr. 40 comme indemniM pour l'incapacite

resultant de l'accident, ainsf qu'une somme de 5000 fr.

a titre de reparation morale. Le demandeur recourt au

Tribunal federal en concluant a l'augmentation de ces

indemnites. Le defendeur Clere n'a pas recouru pour

demander la reduction des ehiffres alloues. Quant a

l'Helvetia, ayant eM mise hors de eause, elle n'avait

pas la possibilite de recourir elle-meme sur la quotire

des indemnites; aussi bien cette question n'a-t-elle pas

eM tranchee contre elle par l'arret cantonal. La respon-

sabiliM de l'Helvetia devant etre admise en principe, il

y aurait lieu· de renvoyer la cause a la Cour cantonale pour

qu'elle statue, dans l'action contre la defenderesse, sur

le montant du prejudice subi par 1e demandeur. Mais ce

renvoi n'est pas necessaire.

Ce n'est pas que 1e chiffre des indemniMs fixe par le

TribuhaI cantonal du Valais dans le proces contra Clere,

ni 1@ chiffre superieur que 1e Tribunal federal fixerait

sur recours du prenomme soient d'embIee opposab1es a.

1a.. socieM defendresse. Le jugement rendu contre le deten-

teur n'a force de chose jugee qu'entre parties, et non

pas a l'egard de l'assureur qui couvre la responsabilite

civile du detenteur; l'assureur apparait iei comme un

tiers, soit que l'assure exerce contre lui son action en

Motorfahrzeugverkebr. N° 29.

117

garantie dans les limites des sommes aJIouees par jugement,

soit que le lese exerce 1ui-meme cette action apres en

avoir obtenu cession dans la poursuite en realisation de

son gage selon l'art. 60 LCA, soit que ce meme lese exerce

contra l'assureur l'action directe qu'il tient de l'art. 49

LA (cf. &0 57 II 521/2).

L'Helvetia est donc fondee a exiger que, dans 1e proces

dlrlge contra elle, et une fois ecartee l'exception soUIevee,

1a question de l'indemnite rec1amee par Dietrich soit

encore envisagee pour elle-meme. Toutefois, en fait sinon

en droit, la Cour cantonale astatue sur ce point a l'egard

de l'Helvetia, en sorte que le Tribunal· federni est en

mesure 1ui-meme de se prononcer comme s'il etait saisi

d'un recours de la defenderesse contre le rejet au fond

de ses conc1usions liberatoires. En effet, les deux proces

contre 1e detenteur et contre la compagnie ont ere joints

et furent l'objet d'une instruction commune; la defen-

derasse a fait valoir tous ses moyens concernant le prejudice

subi par Dietrich; le Tribunalles a apprecies, aussi bien

que ceux presenres par le consort Clere et par le deman-

deur. I1 est evident que si elle n'avait tenu l'action pour

preserite a l'endroit de I'Helvetia, la Cour cantonale eut

condamne cette derniere aux mames sommes que le

detenteur; et c'est ce qu'elle ne manquerait pas da faire

si on lui renvoyait Ja cause. Dans ces conditions, le Tribunal

federnlpeut juger du bien-fonde des reclamations du

demapdeur contre la socieM defenderesse sur Ja base. des

constatations retenues par les premiers juges pour fixer

les indemniMs mises 8.;18. oharge du defendeur Clere (art.

82 al. 1 OJ).

4. -

En ce qui concerne l'indemniM pour legions corpo-

relles,le Tribunal cantonal admet, sur Ja base de l'e:kper-

tise medicale a laqu~l1e il a fait proceder, que Dietrich a

perdu, du fait de l'acoident, 75 % de sa capacire de travail;

appliquant les normes ädmises pour les petits agriculteurs

travaillant eux-memes leurs fonds, le Tribunal evalue les

possibiliMs de revenus du demandeur a 2240 fr., soit un

12

AS 69 II -

1943

178

Motorfahrzeugverkehr. N0 29.

gain journalier de 8 fr.: a raison de 280 jours utiles annuel-

lement; en consequence, il reconna.it a Dietrich le droit

a une rente annuelle de 1680 fr. (75 % de 2240 fr.), dont

la capitalisation au 4 % pour un homme de 34 ans repre-

sente une somme de 29030 fr. 40.

La determination de l'incapacite resultant de l'accident

est une question de fait, qui releve de l'appreciation

souveraine de la juridiction cantonale. Celle-ci s'est föndee·

Bur le rapport d'expertise qui admet que l'accident a pro-

voque chez Dietrich non seule:r;nent une commotion ordi-

naire mais de veritables lesions cerebrales, lesquelles sont

tout a fait independantes des alterations pulmonaires et

des troubles cardiaques anterieurs et se sont mame sen-

siblement aggravees depuis les premiers examens qui

avaient eu lieu peu apres l'accident dans le proces intente

par Dietrich aux OFF. A la verite, les experts, qui semblent

bien attribuer a l'accident une diminution de la capacite

de travail de 70 a 75 %, admettent cependant, pour la

periode precooant l'accident, une incapacite de 20 %. La.

Cour cantonale resout la contradiction en considerant que

Dietrich, apres sa mise a pied et bien qu'il ne put se livrer

aux efforts exiges d'un ouvrier de station, etait apte a

travailler comme petit agriculteur: c'est le75 % de

cette capacite-Ia que lui a fait perdre l'acci~ent. TI s'agit

ici encore de questions de fait et d'interpretation de l'exper-

tise, qui etaient du ressort exclusif 'des premiers juges.

II se peut a cet egard fort bien que les troubles psychiques

dont souffrait precedemment le lese ne l'eussent point

du tout gene dans sa nouvelle activite. D'autre part~

depuis son congediement jusqu'a l'accident, soit pendant

trois mois, Dietrich n'a pas travaille, en sorte qu'il avait

pu reprendre des forces. Or, si l'on s'en tient a la diminu-

tion subie par le demandeur dans sa capa.cite de travail

commeagriculteur, il est sans importance qu'il touche

deja, du chef de son invalidite anterieure, une rente comme

ancien employe des OFF, sans compter que celle-ci n'est

pas en rapport direct avec le degre d'incapacite du fonc-

Motorfehrzeugverkehr. N0 29.

179

tionnaire reconnu inapte et qu'au surplus elle est la

contre-partie du travail fourni et des versements operes

au cours de l'engagement; que si les experts commis dans

la procedure disciplinaire ont impute a un etat patholo-

gique des troubles ou Iesions provenant de l'accident

qu'ils ignoraient, et fait ainsi revenir les OFF sur leur

decision de revocation pure et simple, cette circonstance

ne saurait jouer un role dans le present proces.

La Cour cantonale ne s'est donc pas fondee, pour fixer

les possibilites de revenus de Dietrich, sur ce qu'il gagnait

precooemment; il s'agissait d'environ 4000 fr., dont il

aurait fallu deduire le 20 % a raison de l'incapacite ante-

rieure a l'accident, en sorte que la rente annuelle eut ete

de 75 % de 3200 fr.,soit 2400 fr. (ou 55 % de 4000 fr.,

soit 2200 fr.). La Cour a estime etre en presence d'un petit

agriculteur, vivant du produit d'un lopin de terre, et a

des lors considere ce que le demandeur aurait normalement

pu retirer de l'exercice de sa nouvelle profession. Le Tri-

bunal federal est lie a cet egard, et c'est an vain que le

demandeur soutient qu'il aurait pu, par un autre travail,

moins astreignant physiquement, p. ex. comme acquisi-

teur, gagner la difference entre son ancien salaire et sa

pension annuelle. L'evaluation meme des gains d'un petit

agriculteur echappe aussi au controle du Tribunal federal.

On ne saurait ainsi augmenter l'indemnite allouee, pas

plus qu'il ne se justifierait de la reduire.

5. :- Le recourant demande que l'indemnit6 pour tort

moral qui lui a et6 accordee soit portee de 5000 a 10 000 fr.

Le droit de Dietrich a une satisfaction ne fait pas de

doute. L'accident est du a une faute du detenteur (art.

42 LA), faute exclusive et particulierement grave (cf.

RO 6611 221). Les consequences en sont lourdes pourJe

lese qui, s'il ne possedait deja pas toute son integrite

physique, est desormais, jeune encore, hors d'etat de se

creer une situation. Ses lesions cerebrales l'exposent.

continuellement a certains troubles physiques et psychi-

ques, en particulier ades crises epileptiformes; il risque

180

Erfindungssohutz. N0 30.

peut-etre meme un jour de perdre la vue. Il faut en outre

considerer, aveo la Qour cantonale, que par suite de

l'accident le demandeur s'est trouve pendant plusieurs

annees dans une situation financiere quasiment desesperee,

devant faire face a l'entretien de sa familie comprenant

trois enfantsau moyen d'une rente annuelle de l200 fr.

et aveo une capacite de travail de 25 %. Dans ces condi-

tions, on ne saurait reduire l'indemnite allouee. Mais on

ne voit pas de motifs non plus de l'augmenter, au vu

des normes communement admises et si l'on se reporte

aux sommes de 5000 fr. et de 3000 fr. accordees respeotive-

ment aux parents et a la fiancee du jeune Troillet qui

a trouve la mort dans le meme accident (RO 66 II 221/2).

Par ces motifs, le Tribunal f6leral prorwnce :

Le recours dirige contre Clerc est rejete.

Le recours dirige contre l'Helvetia est partiellement

adlnis et l'arret attaque reforme en ce sens que la defen~

deresse est condamnee a payer au demandeur la somme

de 30000 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre 1936.

Vgl. auch Nr. 28. -

Voir aussi N0 28.

VI. ERFINDUNGSSOHUTZ

BREVETS D'INVENTION

30. Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. April 1943

i. S. Schmidli und Konsorten gegen Boler.

Patentrecht; Kombinationapatent für einen Parkettbodenbelag.

Begriff und Erfordernisse der Kombination: Erforderlich ist ein

Zusammenwirken der verschiedenen Elemente zur Erreichung

eines einheitlichen technischen Zweckes.

Im Patentanspruch muss zum Ausdruck kommen, dass der

Erfindungsschutz für die Kombination beansprucht wird.

Die Kombination muss auf einer schöpferischen Idee beruhen,

einen technischen Fortschritt darstellen und neu sein. PatG.

Art. 16 Ziffer 1 und 4.

Erfindungsschutz. No 30.

181

BreV6t8 tl'invention. Oombinaison. ParquetB.

Notion et conditions de l'invention consistant dans une combinai-

son: N6cessiM du concours des divers elements pour atteindre

un but technique commun.

La revendication doit indiquer que le brevet est demande pour

Ja combinaison.

La combinaison doit proceder d'une idee creatrice, constituer un

progres technique et etre nouvelle. (Art. 16 ch. 1 et 4 LBI).

Brevetti, d'invenzWne. Oombinazione.

Concetto e requisiti deIl'invenzione consistente in una combina-

zione : e necessario il concorso di diversi elementi per conse·

guire uno scopo tecnico comune.

La rivendicazione deve indicare che il brevetto e chiesto per la

combinazione.

La combinazione deve basarsi su un'idea creatrice, costituire un

progresso tecnico ed essere nuova (art. 16 eifre 1 e 4 LBI).

Aus dem Tatbestand:

Der Kläger Hofer ist Inhaber des schweizerischen

Patentes Nr. 182 641 vom 16. Juni 1936, betreffend einen

aus Holzstücken zusammengesetzten Belag für Fussböden

oder Wände, dessen Hauptanspruch lautet :

«Aus Holzstücken zusammengesetzter Belag für Fussböden

oder Wände, dadurch gekennzeichnet, dass die Holzstücke in zur

Verwirklichung einer Kleinstückverlegearbeit geeigneter Form

und Grösse fugenlos aneinandergereiht auf ihrer Unterseite

mittels eines erhärtenden, säurefreien Bindemittels auf einer

Unterlage fest aufgeklebt sind ».

Als Bindemittel ist gemäss Unteranspruch 1 eine Bitu-

menem~lsion zu verwenden.

Der wegen Verletzung dieses Patentes belangte Beklagte

Schmidli erhob unter Berufung auf das im Jahre 1926

einem gewissen Noel erteilte Patent Nr. H8 279 die Ein-

rede, das Patent des Klägers sei mangels Neuheit und

mangels Erfindungshöhe nichtig.

Die Einrede wird vom Handelsgericht des Kantons

Aargau und vom Bundesgericht abgewiesen.

Aus den Erwägungen :

3. -

Die Berufung stützt sich im Wesentlichen auf die

Behauptung, durch das Noelpatent -

dessen Gültigkeit

von keiner Seite in Frage gestellt wird -

werde die im

streitigen Patent beanspruchte Erfindung vorweggenom-