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206 :Uotorfabrzeugn·rkehr. Xo 45. Befugnis bei Streitsachen aus dem MFG weiter gehen soUte als in Piozessen aus andern Gebieten des Bundes- zivilrecht8.Für~das Bundesgericht stellt sich nur die Frage, ob der kantonale Richter Art. 46 l\fFG beachtet hat. Wenn dies nicht zutrifft, liegt ein Verstoss gegen eine bundesrechtliche Beweisvorschrift im Sinne von Art. 81 OG vor, was dazu führt, dass der Tatbestand im Verfahren naeh Art. 82 neu festgestellt werden muss. Sind dagegen die Beweise vorschriftsgemäss frei gewürdigt worden, so bleibt es endgültig bei den darauf gestützten Feststel- lungen des kantonalen Richters.
45. Arrets de la IIe Seetion civile du 19 deeembre 1940 dans les causes Helvetia et Winterthour contre boillet et eonsorts et dUe Defago. Droit de la circulation. Indemnitis en cas de mon.
1. Transjerl du vehicule. Lorsqu'un vehicule change de mains sans que le permis de circulation soit transfere au nouveau detenteur conformement a l'art. 8 LA, I'ancien detenteur et son assureur ne demeurent pas civilement responsables au sens des art. 40 et 48 LA. L'art. 8 LA ne s'applique pas 10rsque le permis de circulation n'existe pas ou a 13M annule et qu'en consequence Ia voiture n'est pas admise a circuler.
2. Voiture de remplacernent. Clause usuelle du contrat d'assurance d'apres Iaquelle l'assureur couvre sans autre pendant un certain temps la voiture qui remplace le vehicule assure momen- tanement hors service. Interpretation de cette clause.
3. Perte de soutien. La jeune fille qui perd son fiance ne peut etre assimilee, pour l'appreciat~on du dommage vise par l'art. 45 al. 3 CO, a la femme qui perd son man. Imputation de l'avantage.
4. IndenmiM pour tort moral_ Conditions de l'art. 42 LA : pere et mere, freres et soours ; fiancee. Strassenverkehrsrecht. Entschädigung und Genugtuung bei Todesfall.
1. tJbertragung des Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug Hand ändert, ohne dass der Fahrzeugausweis gemäss Art. 8 MFG auf den neuen Halter übertragen wird, so bleiben der bisherige Halter und sein Versicherer nicht im Sinne von Art. 40 und 48 MFG zivilrechtlich haftbar. Art. 8 lVIFG ist nicht anwendbar, wenn kein Fahrzeugausweis ausgestellt oder der ausgestellt gewesene aufgehoben und das Fahrzeug deshalb nicht zum Verkehr zugelassen ist.
2. Ersatzwagen. Übliche Klausel des Versicherungsvertrages, wonach die Versicherung ohne weiteres während einer bestimm- Motorfahrzeugverkehr. 1\0 45. 207 ten Zeit auch den Wagen deckt, der da.<; zeitweilig au.<;ser Betrieb gesetzte versicherte Fahrzeug ersetzt. Auslegung dieser Klausel.
3. Verlust des Versorgers. Die Braut des Verunglückten kann bei der Schadensbemessung gemä,'lS Art. 45 Abs. 3 OR nicht einer Frau, die ihren Gatten verliert, gleiehgeaehtet werden. Vorteilsanrechnung.
4. Genugtu.ung. Voraussetzungen nach Art. 42 l\:1FG: Eltern und Geschwister ; Braut. Diritto della circolazione. lndennizzo e riparazione morale in caso di morte.
1. Trasferimento deI veicolo. Allorche un veieolo passa in altre mani senza ehe Ia licenza di eircolazione sia trasferita al nuovo detentore eonformemente all'art. 8 LCAV, il precedente'deten- tore e il suo assieuratore non restano eivihnente responsabili a'sensi degli art. 40 e 48 LCAV. L'art. 8 LCAV non si appIiea quando iI permesso di eircolazione non esiste 0 e stato annullato e quindi il veicolo non e ammesso alla eircolazione.
2. Veicolo di 8ostituzione. Clausola-tipo deI contratto di assicu- razione, seeondo eui l'assieuratore risponde senz'altro, durante un eerto tempo, per quanto riguarda il veieolo ehe sostituisce quello assieurato momentaneamente fuori servizio. Interpre- tazione di questa clausola.
3. Perdita deZ 8OstegnO. La giovane ehe perde i1 suo fidanzato non pub essere equiparata, per quanto riguarda la valutazione deI danno a'sensi dell'art. 45 ep. 3 CO, alla moglie ehe perde il proprio marito. Imputazione deI vantaggio.
4. Riparazione morale. Condizioni delI 'art. 42 LCAV: padre e madre, fratelli e sorelIe, fidanzata. A. - En 1933, Henri Cretton, a Martigny, a achete une automobile Essex-Terraplane de 17 HP. TI l'a assuree le 12 janvier 1933 contre la responsabilire civile aupres de la Winterthour suivant police n° 1.297.532 et il a obtenu le permis de eirculation Vs 1174. Assurance et permis ont eM regulierement renouveIes pour l'annee 1936. Par contrat du 10 aout de Ia meme annee, Cretton a vendu cette voiture a Richard Clere, garagiste a Mar- tigny, pour le prix de I05Ifr. 45 (venant en deduction d'une facture duc a l'aeheteur). Le eontrat porte in fine la clause: « Sont compris dans la vente le permis de circulation et assura.nce jusqu'a deeembre proehain». En fait, ni le permis ni l'assuranee n'ont ere transferes a Clere. Une dizaine de jours plus tard, Cretton a amene la voiture sans plaques au garage de l'acheteur (a l'insu 208 3Iotol'fahrzeugverkehr. N0 45. de Clerc, Mclare celui-ci}. Il avait achete entre temps une automobile Ford de 6 HP. Le 20 aout, ill'a presenree a l'examen cantonal. Le meme jour, il a ecrit a la Win- terthour en l'avisant du changement de l'Essex contre la Ford et en priant la socieM de lui faire parvenir une nouvelle quittance de prime concernant la police 1.297.532. La Winterthour lui adelivre, le 24 aout, la quittance deman- dee, valable des cette date au 31 decembre, et le 25 aout a eM etabli l'avenant suivant a la police: « An Stelle des bisher durch obgenannte Police versicherten Personen- automobils « Essex » welches verkauft wurde und daher von gegenwärtiger Versicherung ausscheidet wird die- selbe auf den neuen angeschafften Personenwagen Marke Ford .. , übertragen» (la prime etant reduite de 40 fr. par an et une somme de 11 fr. 90 etant des lors remboursee a I'assure). Sur presentation de la quittance de prime, le Service cantonal des automobiles adelivre, le 28 aout 1936, un permis de circulation pour la Ford, le permis de I'Essex etant retire ; les plaques Vs 1174 de l'ancienne voiture ont eM transferees sur la nouvelle. Cierc n'a pas reclame le transfert du permis de circu- lation, de l'assurance et des plaques. TI parait etre parti de l'idee qu'il etait couvert par sa police collective. En realiM, il n'avait que des assurances individuelles pour les deux autres voitures qu'il possedait, soit une Willys (qui ne joue pas de röle ici) et une Chrysler 18 HP. TI avait acquis cette derniere voiture en 1935 ; elle portait les plaques Vs 2718 et etait assuree contre Ia responsabiliM civile aupres de I'Helvetia. Cierc ne s'est pas preoccupe d'obtenir un permis de circulation pour l'Essex achet6e a Cretton et, a deux reprises, pour des courses comman- dees par des clients, il I'a utilisee en la munissant, une fois de « fausses plaques» qui appartenaient a un sieur Burnier, et l'autre fois des plaques de la voiture du Dr Broccard qui etait le client transporte. Le 12 septembre 1936, la voiture Chrysler a subi une avarie qui I'a immobilisee ; il a fallu envoyer des Motorfahrzeugverkehr. No 45. 209 pieces a Lausanne pour reparation et elles y sont restees jusqu'au 15 septembre. Le 13 septembre, l'avocat Gabriel Troillet, qui se trouvait a Bourg-St-Pierre a la suite d'une partie de chasse, a commande au ,garage Clerc une voiture pour rentrer a Martigny. Clerc a envoye son chauffeur Rouiller avec I'Essex, en la munissant des plaques de la Chrysler. Au retour, entre Bourg-St-Pierre et Liddes, la voiture a quitte la route et a ete precipit6e au bas de roehers. Tandis que le chauffeur et I'un des oceupants, un nomme Dietrich, n'etaient que blesses, les deux autres passagers, l'avocat Troillet et l'horloger Jost ont etC tues sur le coup. L'accident est attribue au fait que la barre de direction qui, par suite de deux cassures anciennes, ne tenait plus que par 3 mm. d'acier, s'est brisee au tour- nant, de sorte que le chauffeur a ere hors d'etat de redres- sero Au penal, Rouiller a ete ac quitte et Clerc a ete condamne a 500 fr. d'amende, sa faute etant de n'avoir pas presente la voiture au controle offieiel et de ne l'avoir pas examinee avec assez de soin, alors qu'il savait qu'elle etait defeetueuse. B. - Le pere et la mere de l'avoeat Troillet, Louis et Hedwige Troillet, ont ouvert action a la Winterthour et a I'Helvetia en concluant au paiement d'une indemnite equitable pour tort moral. A la suite du deces de dame Troillet, ses cinq enfants ont pris sa place et ils ont egale- ment conelu en leur nom personnel. En definitive, Troillet pere a reclame 7500 fr. et chacun de ses enfants 2500 fr. Les societes defenderesses ont conclu a liberation. De son cöte, Dlle Lina Defago, la fiancee de Gabriel Troillet, a reclame a l'Helvetia une indemnite de 75 000 fr. avec interet a 5 % des le 13 decembre 1936, soit 67 280 fr. comme reparation du tort materiel et 7720 fr. pour tort moral. L'Helvetia a conclu a liberation et a evoque en garantie la Winterthour. Celle-ci a refuse la garantie, mais a pris part au proces comme partie intervenante. Dans le premier proces, le Tribunal cantonal a condamne AS 66 II - 1940 14 210 Motorfahrzeugverkehr. No 45. la Winterthou,r et l'Helvetia a payer avec solidarite imparlaite 250,0 fr. a Louis Troillet et 1000 fr. a chacun de ses enfants. Dans le proces Defago, il a condamne l'Helvetia a payer a la demanderesse 35080 Ir. avec interet a 5 % des le 1 er janvier 1937 et, pour tort moral, 3000 Ir. avec interet du 13 septembre 1936. O. - Les societes d'assurance ont recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant leurs conclusions libe- ratoires. Subsidiairement, elles concluent, en ce qui concerne les Troillet, a la reduction des indemnites a 2000 fr. au total, soit 1000 fr. pour le pere et 1000 fr. pour les enfants ; en ce' qui concerne Lina Defago, a la reduction de l'indemnite pour dommage materiel a 10000 fr. La demanderesse a recouru par voie de jonction en demandant que les dommages-interets soient portes a 67 280 fr. et la satisfaction morale a 7000 fr. Ot:m8iderant en droit :
1. - La demanderesse Defago n'a recherche en res- ponsabilite que la societe d'assurance Helvetia. Mise en cause par la defenderesse, la Winterthour a decline la garantie, mais est intervenue au proces. Le Tribunal federal n'aurait pas lieu, dans ce litige, de statuer sur la responsabilite de la Winterthour. TI doit le faire en revan- che . ~ le proces Troillet, les demandeurs ayant attaque con)omtement la Winterthour et l'Helvetia. TI s'agit des lors de decider si les deux socieres. sont en principe responsables. La Winterlhour avait assure le premier detenteur de la voiture Essex, Cretton, contre la responsabilite civile qu'il pourrait encourir du chef d'accidents causes par ladite voiture. Lors de l'accident du 13 septembre Cretton n'etait plus detenteur de l'Essex qu'il avait v;ndue et livree a Clerc. Les demandeurs soutiennent cependant que sa responsabilite et celle de son assureur subsistaient. TIs invoquent a cet egard l'art. 40 LA qui prevoit que, lorsqu'un vehicule change de mains, l'ancien d6tenteur Motorfahrzeugverkehr. No 45. 211 (et avec lui son assureur) demeure civilement responsable jusqu'au transfert officiel du permis de circulation ; apres ce transfert, l'ancien d6tenteur cesse d'etre responsable, mais, aux termes de l'art. 48 LA, son assureur assure desormais de plein droit le nouveau d6tenteur, avec faculte pour ce dernier et pour son assureur de resilier l'assurance dans les 14 jours des le moment Oll ils ont eu connaissance du transfert. Ces dispositions sont en relation avec l'art. 8 d'apres lequel le nouveau detenteur doit faire transferer a son nom le permis de circulation 6tabli au nom de l'ancien detenteur. C'est bien ce que prevoyait en l'espece le contrat ecrit conclu entre Cretton et Clere ; selon la clause finale de ce contrat, le permis de circulation et l'assurance etaient compris dans la vente. Cretton devait donc remettre a Clerc la voiture, son permis de circulation et les plaques attacMes a ce permis. TI aurait appartenu a Clerc de faire transferer officiellement le permis a son nom. Si, avant le transfert, roulant avec la voiture Essex, Clerc avait cause un accident, Cretton et la Winterthour en auraient ete responsables avec lui, en vertu de l'art. 40 cite; apres le transfert, Cretton aurait cesse d'etre res- ponsable, mais la responsabilite de Clerc aurait 6te cou- verte par la Winterthour, en vertu de l'art. 48 - ce, jusqu'a resiliation eventuelle et meme pendant 14 jours encore des l'avis de cette resiliation a l'autorite (art. 51 LA). En fait, les choses ne se sont pas passees comme il avait ete prevu. Cretton n'a pas lim le permis et Jes plaques. Au contraire, ayant achete une nouvelle voiture, il s'est prooccupe, apres l'avoir presentOO a l'examen, de faire reporter sur elle l'assurance qui couvrait son ancienne voiture. L'autorite a admis ce mode de faire et, sur presentation de la quittance de prime, a transfere le permis de circulation de l'Essex sur la Ford; plus exactement, elle a annule le permis de l'Essex et cr6tS un nouveau permis pour la Ford, celle-ci etant autorisOO a rouler avec les plaques de l'Essex et au benefice de 212 Motorfahrzeugverlrehr. N0 4.5. l'assurance contracree pour elle. Cierc parait avoir donne son assentimeb.t a cette modification de la convention primitive. TI a: re~lU l'Essex sans plaques et n'a pas pro- teste; il n'a reclame ni le permis ni les plaques. TI n'a pas tente d'obtenir le transfert du pennis. Quand il s'est sem occasionnellement de l'Essex, il I'a pourvue de plaques attaehees a d'autres voitures, montrant qu'il n'entendait pas etre au benefice de l'ancien perInis et des plaques attachees du temps de Cretton a l'Essex, et il n'a pas davantage revendique le benefice de l'assurance de la Winterthour, parce qu'il estimait (a tort ou a raison) que celle qu'il avait contracree aupres de l'Helvetia suffisait pour l'usage qu'il voulait faire de l'Essex. Au demeurant, Clere eut-il voulu s'en tenir au eontrat, qu'il devait agir sans tarder; a eompter du 28 aout, date de la delivranee du nouveau perIllis, ses protestations n'au- raient rien change a la situation ereee: le perInis de l'Essex n'existant plus, il ne pouvait plus etre transfere. Ainsi, la voiture que Cretton aremise a Clere etait depourvue de permis de eireulation aussi bien que de plaques et d'assurance. Le pennis avait eM retire a l'Essex precisement parce que l'assurance, en ce qui la concerne, avait 13M annulee (cf. art. 13 LA). La voiture n'etant plus assuree, elle n'etait plus admise a rouler. Elle se trouvait exelue de la eirculation legale (cf. art. 61 LA). On ne peut, dans ces conditions, appliquer ni l'art. 40 LA, ni l'art. 48, ear ces dispositions supposent un transfert du pennis de eirculation, transfert qui n'est plus possible des lors que le permis n'existe plus. Le but vise par la 10i est d'empecher qu'une voiture qui eontinue a eireuler entre les mains d'un nouveau detenteur ne soit plus couverte par une assurance. Du moment que la voiture privee de perIllis eesse de pouvoir Iegalement cireuler, il n'y a plus aueun motü de laisser subsister la respon- .sabilite de son aneien d6tenteur et de son assureur. Imposer eette responsabilite a l'assureur serait inique, puisque eontre une Beule prime il se trouverait assurer Motorfahrzeugverkehr. No 45. 213 deux voitures, la nouvelle sur laquelle il a eonsenti a reporter l'assuranee (iei la Ford de Cretton) et l'ancienne qu'il a voulu desassurer (iei l'Essex de CIere). On objeeterait en vain que I'art. 8 LA serait une dis- position imperative qui exigerait que, lorsqu'un vehicule change de mains, le permis de eirculation soit transfere au nouveau detenteur ; qui interdirait done de transferer la detention d'une voiture sans remise du perIllis. Si tel etait le sens de la disposition, l'autorite ne s'y serait pas conformee; mais il resterait que, le permis de l'Essex ayant eM annule, son transfert ne pouvait plus avoir lieu. Clere ne pouvait eirculer avec la voiture aeheree sans se mettre en eontravention avec l'art. 61 LA. - En realiM, l'art. 8 n'a pas cette portee absolue. D'abord le transfert du permis, en eas de ehangement de d6tenteur, n'est pas requis lorsque la voiture doit etre retiree de la cireulation offieielle, qu'elle ne sera par exemple plus utilis6e que dans les limites d'un ehantier ou comme v6hicule atteIe (STREBEL, Comment. a l'art. 8 note 4). En second lieu, le sens de l'art. 8 n'est eertainement pas d'interdire la vente de voitures qui ne sont pas encore ou qui ne sont plus munies d'un permis de eirculation, soit qu'elles soient neuves, soit qu'elles aient 6M retirees de la cireulation; dans ce cas, il ne sera pas question de transfert du perIllis, celui-ci n'existant pas. Or on ne voit pas pourquoi il serait d6fendu, lors de la vente d'une voiture munie d'un perIllis, de le faire annuler au lieu de le transf6rer. TI peut etre de l'inMret des deux parties que le permis ne soit pas transfere, et e'est meme la pra- tique generale dans le commeree des automobiles avec l'usage des reprises. TI est eourant que l'aeheteur d'une nouvelle voiture eonserve, pour les lui appliquer, les plaques de la voiture que le marchand lui reprend ; celui- ci n'a pas besoin du perInis, car il ne veut pas eirculer ou, s'il en a l'intention, il peut le faire avee son permis collectü, ou encore il se propose de revendre la voiture ou de la demolir. L'acheteur de la nouvelle voiture se 214 Motorfahrzeugverkehr. No 45. fait etablir un :nouveau permis pour lequel il profite des taxes deja payees ; de meme, il fait reporter son assurance sur la nouvelle~voiture et la prime deja acquittee lui est comptee. La meme situation peutse presenter en dehors du commerce proprement dito En cas d'echange de deux voitures assurees aupres de deux compagnies differentes, iI serait peu rationnel d'obliger chacune des parties a transferer a l'autre son permis et par consequent son assurance, au lieu que chacune, selon son desir, conserve ses plaques en vertu d'un nouveau permis et garde son assurance. Ainsi, la possibiliM de la vente sans transfert du permis correspond ades necessites pratiques impe- rieuses. On n'a pas a craindre qu'elle ne donne lieu ades abus redoutables. II pourra sans doute arriver que la voiture delivree sans permis circule en contrebande et qu' elle provoque des accidents qui n' engageront que la responsabiliM du nouveau detenteur, suppose insolvable. Mais on ne peut empecher qu'il n'y ait un grand nombre de voitures non assurees susceptibles de circuler indu- ment. Tout ce qua la loi exige, c'est que les voitures admi8es a circule:r soitmt assurees. Cette volonM dela loi est respeetee par la pratique indiquee, puisque la voiture vendue sans permis sera livree sans plaques et ainsi· mise hors de la circulation legale. L'art. 8 LA ne s'applique ·donc pas lorsque le permis de cireulation n'existe pas ou a eM annule, lorsque, en d'autres termes, il s'agit d'une voiture qui n'est pas admise a cireuler. Dans ce cas, par exception a l'art. 40 LA, le vehieule peut ehanger de mains sans que l'ancien detenteur demeure civilement responsable a eöte du nouveau. Du moment que Cretton a fait annuler le permis de l'Essex, la responsabiliM de la Winterthour du chef d'aecidents eauses par eette voiture acesse. En conse- quence, le reeours de la Winterthour doit etre admis et les conclusions prises contre elle doivent etre rejetees.
2. - Les demandeurs ont, d'autre part, ainsi que la demanderesse Defago, recherche en responsabilite la Com- Motorfahrzeugverkehr. N0 45. 215 pagnie d'assurance l'Helvetia en qualire d'assureur de la voiture Chrysler dont ·les plaques avaient eM attachees parCIere a la voiture Essex qui a caus~ l'acci~ent. ~'~pres la loi, l'assureur qui aassure une vOlture deter~ee ne repond que des accidents provoques par cette vOlture a l'exelusion de ceux eauses par une voiture differente qui aurait ere munie des plaques de la voiture assuree ; la responsabilire de I'Helvetia serait done en l'espece exelue. Mais les demandeurs soutiennent que, d'apres le contrat passe avec l'Helvetia, l'Essex, auteur de l'accident, doit etre consideree eomme comprise dans l'assurance conclue pour la Chrysler. lls invoquent a cet egard l'art. 8 des Conditions generales de la police, qui a la teneur suivante : « La mise hors service temporaire et dument demontree d'un vehicule declare, sans remplacement par UD autre, donne droit a une reduction de 30 % de la prime annuelle, a la eondition que l'avia en ait eM donne a la SocieM avant la mise hors service et qua celle-ci dure au moins six mois conseeutifs. - La preuve de la mise hors service sera rapportee par une attestation de l'administration preposee au eontröle des vehicules a moteur ... » En cas de mise hors service temporaire et du.ment demontree d'un vehicule deelare, avec remplacement par un autre vehicule, l'assurance couvre sans autre le vehi- eule de remplacement jusqu'a l'etablissement officiel du nouveau permis de eirculation ou a la modifieation de l'ancien mais cela au maximum pendant trente jours depuis h.. reprise du vehicule de remplacement ; passe ce delai, l'assurance ne couvre le vehicule de remplacement que si la socieM a donnepar ecrit son consentement, apres avis du preneur d'assurance eteontre payement d'un supplement de prime eventuel. » Le Tribunal eantonaI a juga que l'alinaa 2 de cette elause s'appliquait dans le cas particulier. II est cons~t, en effet, que, par suite d'une avarie, la Chrysler etalt le jour de l'aecident hors service, - et cela temporairement, 216 Motorfahrzeugverkehr. No 45. la reparation d~vant durer quelques jours. Clerc a utilise l'Essex a la plaee de la Chrysler, comme voiture de « rem- placement » ; c',est ce qui resulte du transfert des plaques d'une voiture a l'autre. L'accident est survenu avant qu'un nouveau permis ait ere etabli ou l'ancien modifie et moins de 30 jours apres « la reprise du vehicule d~ remplacement », qu'on fasse d'ailleurs partir ce delai du jour ob l'Essex a remplace la Chrysler ou meme du jour ob Clerc a pris possession de l'Essex. Toutes les con- ditions posees par l'art. 8 al. 2 apparaissent donc reali- sees. La re courante objecte que les mots « mise hors service temporaire et dument demontree » ont necessairement le meme sens a I'aIinea 1 et a l'aIinea 2 de l'art. 8 ; or, a l'aIinea 1, il est bien precise que « la preuve de la mise hors service sera rappoi-tee par une attestation de l'admi- nistration preposee au eontröle des vehicules a moteur » : cette attestation serait done requise aussi dans le eas de l'aIinea 2 et ce serait seulement quand elle a ere obtenue que le remplacement pourrait avoir lieu. Mais, si teIle a 6re l'intention des redacteurs de la clause, elle est loin de ressortir de la comparaison des deux aIineas de I'art. 8. Ceux-ci visent deux cas bien differents: le premier, la reduction proportionnelle de la prime, le second, le rem- placement de la voiture hors service. Or l'attestation a un grand inreret dans le cas de l'aIin6a 1, puisqu'elle permet de fixer le point de depart de la mise hors service, la reduction n'intervenant que lorsque l'immobilisation a dure six mois. Au contraire, dans le cas de l'aIinea 2, il est sans importance de connaitre le moment auquel a eommence l'immobilisation, puisque le remplacement est autoris6 immediatement. On ne peut donc dire que l'at- testation officielle soit exigee aussi dans le cas de l'aIinea 2 qui ne formule pas cette exigence. Du reste, si l'assure devait faire mettre offieiellement sa voiture hors service avant de pouvoir lui en substituer une autre, on ne voit plus comment fonctionnerait le Motorfahrzeugverkehr. No 45. 217 remplacement. La mise hors service par l'autorit6 impli- que retrait des plaques. L'assure ne pourrait donc mare- riellement pas en pourvoir la voiture de remplacement et celle-ci· ne pourrait pas circuler. L'Helvetia soutient que la voiture de remplacement doit, elle aussi, etre une voiture avec plaques. Mais, s'il s'agit de plaques qui lui sont propres, l'art. 8 al. 2 ne sert plus arien, car si la voiture de remplacement a re~m des plaques, c'est qu'elle a et6 assuree (art. 7 LA), et alors elle n'a plus aucun hesoin de l'assurance de la voiture hors service. Si l'on comprend qu'elle sera pourvue par l'autorire des plaques qui ont ere retirees de la voiture hors service, on sort du cadre de l'aIinea 2 qui suppose que la voiture de rem- placement eircule et est assuree « sans autre», avant attribution d'un permis, avant done que l'autorit6 ait regularise la situation en lui remettant les plaques de la voiture immobilisee. Le delai d'assurance de 30 jours jusqu'a l'etablissement d'un nouveau permis implique que, durant ce temps, la voit:ure de remplacement puisse circuler avec les plaques de la voiture hors service sans qu'une intervention de l'autorit6 soit necessaire. La recourante excipe en outre de l'art. 9 des Condi- tions generales, qui dispose qu'en cas d'augmentation du nombre de vehicules, un nouveau vehicule n'est assure qu'a partir du moment ob une entente est intervenue et ob la prime a et6 aequittee. Cette regle, qui ne fait que rappeier le principe que l'assurance est rattachee a un vehicule determin6, doit etre entendue sous la reserve de l'art. 8 al. 2 qui justement prevoit, dans certaines conditions realisees en l'espece, l'assurance d'un autre vehicule sans entente prealable et sans paiement de prime. nest vrai qua la clause en question se heurte a l'art. 63 de la loi qui interdit, d'une fa90n generale, l'usage d'une plaque de contröle « d6livree pour un autre v6hicule ». Mais si le transfert des plaques est illicite, l'assureur qui a couvert cette infraction a la loi et qui l'a meme provo- 218 Motorfahrzeugverkehr. No 45. quee par la ~ction de l' art. 8 des Conditions generales repond de ses, consequences. La recourante s'eleve contre une interpretation aussi large de l'art. 8 des Conditions generales, qui permet que la compagnie soit appelee a repondre des accidents causes par n'importe quelle voiture usagee et non controlee qu'il aura plu a son assme de substituer a la voiture assuree, momentanement immobilisee. TI est possible que les socieMs d'assurance, dans les conditions-types qu"elles ont adopMes et auxquelles est empruntee la clause liti- gieuse, n'aient en effet pas voulu etendre aussi loin le champ de leur responsabiliM. Mais il 1eur appartenait d'en fixer les limites par une redaction appropriee. TeIle qu'elle est redigee, la clause doit ou peut tout an moiDs etre comprise dans le sens critique. S'il y a un defaut de redaction, il est a la charge des compagnies d'assurance qui ne peuvent s'en prendre qu'a elles-memes si elles ont eveille des idees erronees dans l' esprit de leurs assures. Elles ne sauraient en tout cas decliner a l'egard des vic- times la responsabiliMqu'elies ont parn assumer, car c'est en se fiant a cette responsabiIiM que les assures ris- quent de mettre en circulation des voituresde remplace- ment, causes ensuite d'accidents. Quant aux dangers de pareille interpretation, ils ne sont pas plus grands qua ceux qui se produisent, meme dans le systeme legal, chaque fois qu 'une voitn.re assurOO et munie d'un permis se deMriore 'et continue neanmoins de circUler. Quoi qu'll en soit, il sera faclle aux socieMs d'assurance de parer aux dangers qu'elles signalent. Elles n'auront qu'a subordonner aux conditions qui leur apparrutront oppor- tunes leur responsabiliM pour les voitures de remplace- ment. On comprendraitqu'elles se montrent specialement prudentes a I'egard de garagistes qui sont dans le cas de faire jouer a 1a clause de l'art. 8 le role d'une assurance collective. Mais aussi longtemps qu'elles n'ont pas modifi6 leurs Conditions generales, les tribunaux doivent admettre leur responsabiliM sous la forme inconditionnelle qu 'elle revet dans la redaction actuelle. Motorfahrzeugverkehr. N0 45. 219 ,Les actions dirigees contre l'Helvetia doivent par consequent etre admises dans leur principe.
3. - Dlle Defago, nee le 20 juin 1900, etait ß;:mcee depuis, plusieurs annees a Gabriel Troillet, de quatre ans plus jeune qu'elle; le mariage etait envisage pour la fin de 1936. D'autre part, la demanderesse n'a pas de fortune et pourvoit a son entretien par son travall. Elle est donc en droit, comme fiancee, de reclamer une indem- niM du chef de 1a perte qu'elle subit par la disparition de son futur soutien (RO 37 II 407 ; 44 II 67 ; 57 II 56). Pour le calcul de cette indemniM, 1e Tribunal cantonal a admis que, dans un avenir plus ou moins rapproche, Gabriel Troillet aurait gagne 7500 fr. par an comme avocat et notaire. A ces revenus se seraient ajouMs, apres la mort de ses parents, ceux de leur fortune qui est de 200 000 fr. a partager entre six enfants. On peut ainsi 6va1uer a 8000 fr. le revenu previsible de Gabrie1 Troillet. Le Tribunal a estime 2000 fr. la part de ce revenu qu'll aurait pu consacrer a sa femme (compte tenu des frais de sa carriere politique et de la survenance probable d'enfants). Le capital correspondant a une teIle rente s'6leve a 35080 fr., somme allouee a Lina Defago. Defenderesse et demanderesse critiquent le calcul de la Cour cantonale. Pour l'Helvetia, dlle Defago n'a pas fait la preuve - qui lui aurait incombe et qui 6tait aisOO - des gains de Troillet ; la recourante admet un revenu probable de 5000 fr. sur lequelle mari aurait pu consacrer 1500 fr. a sa femme ; le capital correspondant a cette rente se serait eleve a 26 310 fr. ; mais l'indemniM devrait etre ramenee a 10000 fr. pour tenir compte d'une serie ,de facteurs de reduction. Pour dlle Defago, le revenu de Troillet, etant donnees surtout ses esp6rances, aurait du etre evalue' a 10000 fr. ; la part qu'll aurait pu lui consacrer aurait eM de 4000 fr. ; le capital correspondant a une rente de ce montant s'eleverait a 67 280 fr., somme qu'elle reclame. En realiM, le chiffre de base de 7500 fr. comme gain professionnel parait assez eleve. Les gains comme notaire 220 Motorfahrzeugverkehr. No 4.5. n'etaient que :de 2000 Ir. environ; aucune preuve n'a ete faite quant aux gains d'avocat; Troillet declarait 5000 fr. par an: Toutefois il faut prendre en consideration un gain moyen dans l'avenir et, a cet egard, si le chiffre admis ne saurait etre eleve, le Tribunal federal n'a pas de raison non plus de le reduire et de substituer ainsi son appreciation a celle de 1a Cour cantonale qui etait mieux a meme d'estimer le revenu normal d'un avocat et notaire valaisan; d'ailleurs, en cours d'instance, l'Hel- vetia a paru elle aussi admettre le chiffre indique. Quant au revenu supplementaire de la fortune que Troillet aurait heritee de ses parents, la somme de 500 Ir. parait modique; cependant, il s'agit de simples esperances, tandis que la somme admise a servi de base au calcul d'un capital a verser. immediatement. TI y a lieu des lors de s'en tenir a un revenu total de 8000 fr. En mant au 25 % la part de ce revenu que Troillet aurait consacree a sa femme, le Tribunal cantonal est reste Iegerement en dessous des normes communement admises par le Tribunal federal meme si l'on tient compte de 1a survenance probable d'enfants. Neanmoins, l'in- demnite qui serait calculee sur la base d'un pour-cent superieur devrait de toute faQon etre notablement reduite, en raison de diverses circonstances que les premiers juges n'ont pas prises en consideration. Si les fianQailles creent une presomption qu'elles seront suivies de mariage (RO 44 II 67) et permettent des lors de voir dans le fiance un futur soutien, il n'en reste pas moins qu'elles comportent toujours un element d'incer- titude ; on ne peut assimiler, pour apprecier le dommage vise par l'art. 45 al. 3 CO, 1a fiancee qui perd un futur epoux a la femme qui perd son mari. TI convient en l'es- pece d'etre d'autant plus reserve que, depuis des annees, les fianQailles n'avaient pas conduit au mariage. Celui-ci aurait ete remis en raison de la mort d'un Irere de la demanderesse; mais le deces remonte a mai 1934. Le retard peut etre du a la sante de dlle Defago ou encore Motorfahrzeugverlrehr. N° 45. 221 a une certaine froideur de sa part, dont temoignent. les lettres qu'elle a elle-meme produites en procedure. Quoi qu'il en soit, on ne peut affirmer avec certitude que le mariage aurait enfin eu lieu en 1936. D'autre part, l'in- demnite doit compenser les avantages materiels que le mariage aurait procures a la demanderesse, et pour les calculer, il faut aussi tenir compte de ce qu'elle retrouve ou de ce qu'elle conserve. Mariee, elle se serait entiere- ment consacree a son menage ; demeuree seule, elle peut affecter ses forces a une activite lucrative. De fait, dlle Defago aide sa sceur, proprietaire d'un hötel a Mor- gins, et re90it, outre son entretien, un pourcentage sur les notes des clients. Sa vie, comme femme de l'avocat Troillet, aurait ete plus large, mais il ne serait pas juste de l'indemniser comme si, par suite du deces de son fiance, elle etait desormais denuee de toutes ressources. Enfin le Tribunal cantonal pense que 1a demanderesse ne man- quera pas d'occasions de se marier. Pour tous ces motrrs, il convient de ramener a 20000 fr. l'indemnite pour perte de soutien.
4. - Les demandeurs sont fondes en principe, au regard de l'art. 42 LA, a reclamer une somme d'argent a titre de reparation morale. Ce sont des membres de la famille, des proches de 1a victime ; cela est vrai egale- ment de 1a fiancee. D'autre part, on doit retenir une faute grave a la cha,rge du detenteur de la machine, le Tribunal cantonal constatant en fait qu'un examen serieux de 1a voiture lui aurait reveIe l'avarie qui la ren- dait impropre a rouler : ou bien il a neglige de proceder a cet examen, ce qui, de la part d'un garagiste, serait inexcusable; ou bien, il a laisse la voiture circuler en connaissance de ses defauts, ce qui serait encore plus coupable. . .
a) Les premiers juges ont alloue au pere de la vICtune 2500 Ir. et 1a meme somme aux cinq Irereset sceurs en leur qualite de representants de leur mere decedee en cours d'instance ; il a accorde en outre a chacun de ces 222 Motorfahrzeugvel'kehr. No 45. freres et 8reurs 1~ somme de 500 fr. du chef de la douleur qu'ils ont resse~tie eux-memes. L'indemnite reconnue aux pere et mere peut paraitre elevee si l' on considere que la victime allait bientöt se marier et serait ainsi sortie du foyer commun. TI reste que, dans les circonstancesou elle s'est produite, la mort d'unfils sur lequel ils pouvaient fonder beaucoup d'espoir, a ete pour les parents Troillet un coup tres dur. La satis- faction accordee apparait a cet egard justifiee. Quant aux conclusions personnelles prises par les freres et sreurs de la victime, l'Helvetia soutient qu'elles auraient du etre ecartees prejudiciellement, car, jusqu'aux debats, lesdits demandeurs ont agi exclusivement en qualite de representants de leur mere. Toutefois la Cour cantonalea juge que, bien qu'ils n'aussent pas ouvert action en leur nom personnel, ils avaient le droit de prendre les conclu- sions qu'ils ont formulees an dernier lieu. Cette decision lie le Tribunal federal, car elle reIeve uniquemant de la procedure cantonale. En revanche, quant au fond, I'atti- tude prise au debut par les Ireres et sreurs de la victime revele qu'ils ne se sentaient pas moralement eprouves au point de reclamer pour eux personnellement une satisfaction sous la forme d'une somme d'argent. Da fait, il s'agit d'adultes dont plusieurs avaient deja quitte la maison paternelle pour fonder leur propre foyer. TI etait inevitable que les liens qui les unissaient a leur Irere se fussent quelque peu distendus. De plus, sur le terrain de la reparation pecuniaire, on ne peut pas ne point tenir compte du fait que la mort de leur frare aug- mente pour les demandeurs leurs esperances successo- rales. Il s'impose des lors de supprimer l'indemnite de 500 Ir. allouee par la Cour cantonale a chacun des frares et sreurs de Gabriel Troillet.
b) Le Tribunal cantonal a fixe I'indemnite pour tort moral due a la fiancee a 3000 Ir. L'Helvetia ne critique pas ce chiffre, tandis que. Ja demanderesse conclut a I'allocation de 7000 fr. Mais il n'y a pas lieu de porter Motorfahrzeugverkehr. No 45. 223 l'indemnite a une somme superieure. Si les veritables sentiments de dlle Defago a l'egard de son fiance echap- pent au Tribunal, les faits etablis parlent contre l'hypo- these d'un attachement passionne; il apparait meme que c'est de sa part qu'est venue une. certaine repugnance au mariage deaire surtout par Troillet. Certes la mort de celui-ci a etepour elle une rude epreuve. Elle a eu des repercussions sur sa sante, encore que le mooecin traitant specifie que son mal existait independamment de ce deuil et que, en janvier 1938 deja, son etat s'etait notablement ameliore. Tout bien considere, la somme de 3000 fr. repreaente une satisfaction suffisante. Par ces motifs, le Tribunal federal
1. Dans le proces Troillet : Admet le recours de la Winterthour et reforme l'arret attaque en ce sens que la recourante est liber6e des fins de la demande ; Admet partiellement le recours de l'Helvetia et reforme l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee a payer a Louis Troillet 2500 Ir. et a chacun des autres demandeurs 500 Ir., ces sommes portant interet a. 5 % des la demande en justice.
2. Dans le proces Defago: Admet partiellement le recours de I'Helvetia et reforme l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee
a. payer a. la demanderesse la somme de 23000 fr. avec interet a 5 % des le 13 septembre 1936 sur 3000 fr. et des le 1 er janvier 1937 sur 20 000 Ir. ; Admet le recours de la Winterthour a concurrence du meme montant dans le sens de son intervention ; Rejette le recours par voie de jonction de la demande- resse. Vgl. auch Nr. 37 und 38. - Voir aussi nOS 37 et 38.