opencaselaw.ch

66_II_206

BGE 66 II 206

Bundesgericht (BGE) · 1940-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

206

:Uotorfabrzeugn·rkehr. Xo 45.

Befugnis bei Streitsachen aus dem MFG weiter gehen

soUte als in Piozessen aus andern Gebieten des Bundes-

zivilrecht8.Für~das Bundesgericht stellt sich nur die Frage,

ob der kantonale Richter Art. 46 l\fFG beachtet hat.

Wenn dies nicht zutrifft, liegt ein Verstoss gegen eine

bundesrechtliche Beweisvorschrift im Sinne von Art. 81 OG

vor, was dazu führt, dass der Tatbestand im Verfahren

naeh Art. 82 neu festgestellt werden muss. Sind dagegen

die Beweise vorschriftsgemäss frei gewürdigt worden, so

bleibt es endgültig bei den darauf gestützten Feststel-

lungen des kantonalen Richters.

45. Arrets de la IIe Seetion civile du 19 deeembre 1940 dans les causes

Helvetia et Winterthour contre boillet et eonsorts et dUe Defago.

Droit de la circulation. Indemnitis en cas de mon.

1. Transjerl du vehicule. Lorsqu'un vehicule change de mains

sans que le permis de circulation soit transfere au nouveau

detenteur conformement a l'art. 8 LA, I'ancien detenteur et

son assureur ne demeurent pas civilement responsables au

sens des art. 40 et 48 LA. L'art. 8 LA ne s'applique pas 10rsque

le permis de circulation n'existe pas ou a 13M annule et qu'en

consequence Ia voiture n'est pas admise a circuler.

2. Voiture de remplacernent. Clause usuelle du contrat d'assurance

d'apres Iaquelle l'assureur couvre sans autre pendant un

certain temps la voiture qui remplace le vehicule assure momen-

tanement hors service. Interpretation de cette clause.

3. Perte de soutien. La jeune fille qui perd son fiance ne peut

etre assimilee, pour l'appreciat~on du dommage vise par l'art.

45 al. 3 CO, a la femme qui perd son man. Imputation de

l'avantage.

4. IndenmiM pour tort moral_ Conditions de l'art. 42 LA : pere

et mere, freres et soours; fiancee.

Strassenverkehrsrecht. Entschädigung und Genugtuung bei Todesfall.

1. tJbertragung des Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug Hand ändert,

ohne dass der Fahrzeugausweis gemäss Art. 8 MFG auf den

neuen Halter übertragen wird, so bleiben der bisherige Halter

und sein Versicherer nicht im Sinne von Art. 40 und 48 MFG

zivilrechtlich haftbar. Art. 8 lVIFG ist nicht anwendbar, wenn

kein Fahrzeugausweis ausgestellt oder der ausgestellt gewesene

aufgehoben und das Fahrzeug deshalb nicht zum Verkehr

zugelassen ist.

2. Ersatzwagen. Übliche Klausel des Versicherungsvertrages,

wonach die Versicherung ohne weiteres während einer bestimm-

Motorfahrzeugverkehr. 1\0 45.

207

ten Zeit auch den Wagen deckt, der da.<; zeitweilig au.<;ser

Betrieb gesetzte versicherte Fahrzeug ersetzt. Auslegung

dieser Klausel.

3. Verlust des Versorgers. Die Braut des Verunglückten kann

bei der Schadensbemessung gemä,'lS Art. 45 Abs. 3 OR nicht

einer Frau, die ihren Gatten verliert, gleiehgeaehtet werden.

Vorteilsanrechnung.

4. Genugtu.ung. Voraussetzungen nach Art. 42 l\:1FG: Eltern

und Geschwister; Braut.

Diritto della circolazione. lndennizzo e riparazione morale in caso

di morte.

1. Trasferimento deI veicolo. Allorche un veieolo passa in altre

mani senza ehe Ia licenza di eircolazione sia trasferita al nuovo

detentore eonformemente all'art. 8 LCAV, il precedente'deten-

tore e il suo assieuratore non restano eivihnente responsabili

a'sensi degli art. 40 e 48 LCAV. L'art. 8 LCAV non si appIiea

quando iI permesso di eircolazione non esiste 0 e stato annullato

e quindi il veicolo non e ammesso alla eircolazione.

2. Veicolo di 8ostituzione. Clausola-tipo deI contratto di assicu-

razione, seeondo eui l'assieuratore risponde senz'altro, durante

un eerto tempo, per quanto riguarda il veieolo ehe sostituisce

quello assieurato momentaneamente fuori servizio. Interpre-

tazione di questa clausola.

3. Perdita deZ 8OstegnO. La giovane ehe perde i1 suo fidanzato

non pub essere equiparata, per quanto riguarda la valutazione

deI danno a'sensi dell'art. 45 ep. 3 CO, alla moglie ehe perde

il proprio marito. Imputazione deI vantaggio.

4. Riparazione morale. Condizioni delI 'art. 42 LCAV: padre e

madre, fratelli e sorelIe, fidanzata.

A. -

En 1933, Henri Cretton, a Martigny, a achete

une automobile Essex-Terraplane de 17 HP. TI l'a assuree

le 12 janvier 1933 contre la responsabilire civile aupres

de la Winterthour suivant police n° 1.297.532 et il a

obtenu le permis de eirculation Vs 1174. Assurance et

permis ont eM regulierement renouveIes pour l'annee

1936.

Par contrat du 10 aout de Ia meme annee, Cretton

a vendu cette voiture a Richard Clere, garagiste a Mar-

tigny, pour le prix de I05Ifr. 45 (venant en deduction

d'une facture duc a l'aeheteur). Le eontrat porte in fine

la clause: « Sont compris dans la vente le permis de

circulation et assura.nce jusqu'a deeembre proehain».

En fait, ni le permis ni l'assuranee n'ont ere transferes

a Clere. Une dizaine de jours plus tard, Cretton a amene

la voiture sans plaques au garage de l'acheteur (a l'insu

208

3Iotol'fahrzeugverkehr. N0 45.

de Clerc, Mclare celui-ci}. Il avait achete entre temps

une automobile Ford de 6 HP. Le 20 aout, ill'a presenree

a l'examen cantonal. Le meme jour, il a ecrit a la Win-

terthour en l'avisant du changement de l'Essex contre

la Ford et en priant la socieM de lui faire parvenir une

nouvelle quittance de prime concernant la police 1.297.532.

La Winterthour lui adelivre, le 24 aout, la quittance deman-

dee, valable des cette date au 31 decembre, et le 25 aout

a eM etabli l'avenant suivant a la police: « An Stelle

des bisher durch obgenannte Police versicherten Personen-

automobils « Essex » welches verkauft wurde und daher

von gegenwärtiger Versicherung ausscheidet wird die-

selbe auf den neuen angeschafften Personenwagen Marke

Ford .., übertragen» (la prime etant reduite de 40 fr.

par an et une somme de 11 fr. 90 etant des lors remboursee

a I'assure). Sur presentation de la quittance de prime,

le Service cantonal des automobiles adelivre, le 28 aout

1936, un permis de circulation pour la Ford, le permis

de I'Essex etant retire; les plaques Vs 1174 de l'ancienne

voiture ont eM transferees sur la nouvelle.

Cierc n'a pas reclame le transfert du permis de circu-

lation, de l'assurance et des plaques. TI parait etre parti

de l'idee qu'il etait couvert par sa police collective. En

realiM, il n'avait que des assurances individuelles pour

les deux autres voitures qu'il possedait, soit une Willys

(qui ne joue pas de röle ici) et une Chrysler 18 HP. TI

avait acquis cette derniere voiture en 1935; elle portait

les plaques Vs 2718 et etait assuree contre Ia responsabiliM

civile aupres de I'Helvetia. Cierc ne s'est pas preoccupe

d'obtenir un permis de circulation pour l'Essex achet6e

a Cretton et, a deux reprises, pour des courses comman-

dees par des clients, il I'a utilisee en la munissant, une

fois de « fausses plaques» qui appartenaient a un sieur

Burnier, et l'autre fois des plaques de la voiture du

Dr Broccard qui etait le client transporte.

Le 12 septembre 1936, la voiture Chrysler a subi

une avarie qui I'a immobilisee; il a fallu envoyer des

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

209

pieces a Lausanne pour reparation et elles y sont restees

jusqu'au 15 septembre.

Le 13 septembre, l'avocat Gabriel Troillet, qui se

trouvait a Bourg-St-Pierre a la suite d'une partie de

chasse, a commande au,garage Clerc une voiture pour

rentrer a Martigny. Clerc a envoye son chauffeur Rouiller

avec I'Essex, en la munissant des plaques de la Chrysler.

Au retour, entre Bourg-St-Pierre et Liddes, la voiture

a quitte la route et a ete precipit6e au bas de roehers.

Tandis que le chauffeur et I'un des oceupants, un nomme

Dietrich, n'etaient que blesses, les deux autres passagers,

l'avocat Troillet et l'horloger Jost ont etC tues sur le

coup. L'accident est attribue au fait que la barre de

direction qui, par suite de deux cassures anciennes, ne

tenait plus que par 3 mm. d'acier, s'est brisee au tour-

nant, de sorte que le chauffeur a ere hors d'etat de redres-

sero Au penal, Rouiller a ete ac quitte et Clerc a ete

condamne a 500 fr. d'amende, sa faute etant de n'avoir

pas presente la voiture au controle offieiel et de ne l'avoir

pas examinee avec assez de soin, alors qu'il savait qu'elle

etait defeetueuse.

B. -

Le pere et la mere de l'avoeat Troillet, Louis

et Hedwige Troillet, ont ouvert action a la Winterthour

et a I'Helvetia en concluant au paiement d'une indemnite

equitable pour tort moral. A la suite du deces de dame

Troillet, ses cinq enfants ont pris sa place et ils ont egale-

ment conelu en leur nom personnel. En definitive, Troillet

pere a reclame 7500 fr. et chacun de ses enfants 2500 fr.

Les societes defenderesses ont conclu a liberation.

De son cöte, Dlle Lina Defago, la fiancee de Gabriel

Troillet, a reclame a l'Helvetia une indemnite de 75 000 fr.

avec interet a 5 % des le 13 decembre 1936, soit 67 280 fr.

comme reparation du tort materiel et 7720 fr. pour tort

moral. L'Helvetia a conclu a liberation et a evoque en

garantie la Winterthour. Celle-ci a refuse la garantie,

mais a pris part au proces comme partie intervenante.

Dans le premier proces, le Tribunal cantonal a condamne

AS 66 II -

1940

14

210

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

la Winterthou,r et l'Helvetia a payer avec solidarite

imparlaite 250,0 fr. a Louis Troillet et 1000 fr. a chacun

de ses enfants. Dans le proces Defago, il a condamne

l'Helvetia a payer a la demanderesse 35080 Ir. avec

interet a 5 % des le 1 er janvier 1937 et, pour tort moral,

3000 Ir. avec interet du 13 septembre 1936.

O. -

Les societes d'assurance ont recouru en reforme

au Tribunal federal en reprenant leurs conclusions libe-

ratoires. Subsidiairement, elles concluent, en ce qui

concerne les Troillet, a la reduction des indemnites a

2000 fr. au total, soit 1000 fr. pour le pere et 1000 fr.

pour les enfants; en ce' qui concerne Lina Defago, a la

reduction de l'indemnite pour dommage materiel a

10000 fr. La demanderesse a recouru par voie de jonction

en demandant que les dommages-interets soient portes a

67 280 fr. et la satisfaction morale a 7000 fr.

Ot:m8iderant en droit :

1. -

La demanderesse Defago n'a recherche en res-

ponsabilite que la societe d'assurance Helvetia. Mise

en cause par la defenderesse, la Winterthour a decline

la garantie, mais est intervenue au proces. Le Tribunal

federal n'aurait pas lieu, dans ce litige, de statuer sur la

responsabilite de la Winterthour. TI doit le faire en revan-

che . ~

le proces Troillet, les demandeurs ayant attaque

con)omtement la Winterthour et l'Helvetia. TI s'agit

des lors de decider si les deux socieres. sont en principe

responsables.

La Winterlhour avait assure le premier detenteur de

la voiture Essex, Cretton, contre la responsabilite civile

qu'il pourrait encourir du chef d'accidents causes par

ladite voiture. Lors de l'accident du 13 septembre Cretton

n'etait plus detenteur de l'Essex qu'il avait v;ndue et

livree a Clerc. Les demandeurs soutiennent cependant

que sa responsabilite et celle de son assureur subsistaient.

TIs invoquent a cet egard l'art. 40 LA qui prevoit que,

lorsqu'un vehicule change de mains, l'ancien d6tenteur

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

211

(et avec lui son assureur) demeure civilement responsable

jusqu'au transfert officiel du permis de circulation; apres

ce transfert, l'ancien d6tenteur cesse d'etre responsable,

mais, aux termes de l'art. 48 LA, son assureur assure

desormais de plein droit le nouveau d6tenteur, avec faculte

pour ce dernier et pour son assureur de resilier l'assurance

dans les 14 jours des le moment Oll ils ont eu connaissance

du transfert. Ces dispositions sont en relation avec l'art. 8

d'apres lequel le nouveau detenteur doit faire transferer

a son nom le permis de circulation 6tabli au nom de

l'ancien detenteur. C'est bien ce que prevoyait en l'espece

le contrat ecrit conclu entre Cretton et Clere; selon la

clause finale de ce contrat, le permis de circulation et

l'assurance etaient compris dans la vente. Cretton devait

donc remettre a Clerc la voiture, son permis de circulation

et les plaques attacMes a ce permis. TI aurait appartenu

a Clerc de faire transferer officiellement le permis a son

nom. Si, avant le transfert, roulant avec la voiture Essex,

Clerc avait cause un accident, Cretton et la Winterthour

en auraient ete responsables avec lui, en vertu de l'art. 40

cite; apres le transfert, Cretton aurait cesse d'etre res-

ponsable, mais la responsabilite de Clerc aurait 6te cou-

verte par la Winterthour, en vertu de l'art. 48 -

ce,

jusqu'a resiliation eventuelle et meme pendant 14 jours

encore des l'avis de cette resiliation a l'autorite (art. 51

LA).

En fait, les choses ne se sont pas passees comme il

avait ete prevu. Cretton n'a pas lim le permis et Jes

plaques. Au contraire, ayant achete une nouvelle voiture,

il s'est prooccupe, apres l'avoir presentOO a l'examen,

de faire reporter sur elle l'assurance qui couvrait son

ancienne voiture. L'autorite a admis ce mode de faire

et, sur presentation de la quittance de prime, a transfere

le permis de circulation de l'Essex sur la Ford; plus

exactement, elle a annule le permis de l'Essex et cr6tS

un nouveau permis pour la Ford, celle-ci etant autorisOO

a rouler avec les plaques de l'Essex et au benefice de

212

Motorfahrzeugverlrehr. N0 4.5.

l'assurance contracree pour elle. Cierc parait avoir donne

son assentimeb.t a cette modification de la convention

primitive. TI a: re~lU l'Essex sans plaques et n'a pas pro-

teste; il n'a reclame ni le permis ni les plaques. TI n'a

pas tente d'obtenir le transfert du pennis. Quand il s'est

sem occasionnellement de l'Essex, il I'a pourvue de

plaques attaehees a d'autres voitures, montrant qu'il

n'entendait pas etre au benefice de l'ancien perInis et

des plaques attachees du temps de Cretton a l'Essex, et

il n'a pas davantage revendique le benefice de l'assurance

de la Winterthour, parce qu'il estimait (a tort ou a raison)

que celle qu'il avait contracree aupres de l'Helvetia

suffisait pour l'usage qu'il voulait faire de l'Essex. Au

demeurant, Clere eut-il voulu s'en tenir au eontrat, qu'il

devait agir sans tarder; a eompter du 28 aout, date de

la delivranee du nouveau perIllis, ses protestations n'au-

raient rien change a la situation ereee: le perInis de

l'Essex n'existant plus, il ne pouvait plus etre transfere.

Ainsi, la voiture que Cretton aremise a Clere etait

depourvue de permis de eireulation aussi bien que de

plaques et d'assurance. Le pennis avait eM retire a l'Essex

precisement parce que l'assurance, en ce qui la concerne,

avait 13M annulee (cf. art. 13 LA). La voiture n'etant

plus assuree, elle n'etait plus admise a rouler. Elle se

trouvait exelue de la eirculation legale (cf. art. 61 LA).

On ne peut, dans ces conditions, appliquer ni l'art. 40 LA,

ni l'art. 48, ear ces dispositions supposent un transfert

du pennis de eirculation, transfert qui n'est plus possible

des lors que le permis n'existe plus. Le but vise par la

10i est d'empecher qu'une voiture qui eontinue a eireuler

entre les mains d'un nouveau detenteur ne soit plus

couverte par une assurance. Du moment que la voiture

privee de perIllis eesse de pouvoir Iegalement cireuler,

il n'y a plus aueun motü de laisser subsister la respon-

.sabilite de son aneien d6tenteur et de son assureur.

Imposer eette responsabilite a l'assureur serait inique,

puisque eontre une Beule prime il se trouverait assurer

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

213

deux voitures, la nouvelle sur laquelle il a eonsenti a

reporter l'assuranee (iei la Ford de Cretton) et l'ancienne

qu'il a voulu desassurer (iei l'Essex de CIere).

On objeeterait en vain que I'art. 8 LA serait une dis-

position imperative qui exigerait que, lorsqu'un vehicule

change de mains, le permis de eirculation soit transfere

au nouveau detenteur; qui interdirait done de transferer

la detention d'une voiture sans remise du perIllis. Si tel

etait le sens de la disposition, l'autorite ne s'y serait pas

conformee; mais il resterait que, le permis de l'Essex

ayant eM annule, son transfert ne pouvait plus avoir

lieu. Clere ne pouvait eirculer avec la voiture aeheree

sans se mettre en eontravention avec l'art. 61 LA. -

En realiM, l'art. 8 n'a pas cette portee absolue. D'abord

le transfert du permis, en eas de ehangement de d6tenteur,

n'est pas requis lorsque la voiture doit etre retiree de

la cireulation offieielle, qu'elle ne sera par exemple plus

utilis6e que dans les limites d'un ehantier ou comme

v6hicule atteIe (STREBEL, Comment. a l'art. 8 note 4).

En second lieu, le sens de l'art. 8 n'est eertainement pas

d'interdire la vente de voitures qui ne sont pas encore

ou qui ne sont plus munies d'un permis de eirculation,

soit qu'elles soient neuves, soit qu'elles aient 6M retirees

de la cireulation; dans ce cas, il ne sera pas question

de transfert du perIllis, celui-ci n'existant pas. Or on ne

voit pas pourquoi il serait d6fendu, lors de la vente d'une

voiture munie d'un perIllis, de le faire annuler au lieu

de le transf6rer. TI peut etre de l'inMret des deux parties

que le permis ne soit pas transfere, et e'est meme la pra-

tique generale dans le commeree des automobiles avec

l'usage des reprises. TI est eourant que l'aeheteur d'une

nouvelle voiture eonserve, pour les lui appliquer, les

plaques de la voiture que le marchand lui reprend; celui-

ci n'a pas besoin du perInis, car il ne veut pas eirculer

ou, s'il en a l'intention, il peut le faire avee son permis

collectü, ou encore il se propose de revendre la voiture

ou de la demolir. L'acheteur de la nouvelle voiture se

214

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

fait etablir un :nouveau permis pour lequel il profite des

taxes deja payees; de meme, il fait reporter son assurance

sur la nouvelle~voiture et la prime deja acquittee lui est

comptee. La meme situation peutse presenter en dehors

du commerce proprement dito En cas d'echange de deux

voitures assurees aupres de deux compagnies differentes,

iI serait peu rationnel d'obliger chacune des parties a

transferer a l'autre son permis et par consequent son

assurance, au lieu que chacune, selon son desir, conserve

ses plaques en vertu d'un nouveau permis et garde son

assurance. Ainsi, la possibiliM de la vente sans transfert

du permis correspond ades necessites pratiques impe-

rieuses. On n'a pas a craindre qu'elle ne donne lieu ades

abus redoutables. II pourra sans doute arriver que la

voiture delivree sans permis circule en contrebande et

qu'elle provoque des accidents qui n'engageront que la

responsabiliM du nouveau detenteur, suppose insolvable.

Mais on ne peut empecher qu'il n'y ait un grand nombre

de voitures non assurees susceptibles de circuler indu-

ment. Tout ce qua la loi exige, c'est que les voitures

admi8es a circule:r soitmt assurees. Cette volonM dela

loi est respeetee par la pratique indiquee, puisque la

voiture vendue sans permis sera livree sans plaques et

ainsi· mise hors de la circulation legale.

L'art. 8 LA ne s'applique ·donc pas lorsque le permis

de cireulation n'existe pas ou a eM annule, lorsque, en

d'autres termes, il s'agit d'une voiture qui n'est pas

admise a cireuler. Dans ce cas, par exception a l'art. 40

LA, le vehieule peut ehanger de mains sans que l'ancien

detenteur demeure civilement responsable a eöte du

nouveau. Du moment que Cretton a fait annuler le permis

de l'Essex, la responsabiliM de la Winterthour du chef

d'aecidents eauses par eette voiture acesse. En conse-

quence, le reeours de la Winterthour doit etre admis et

les conclusions prises contre elle doivent etre rejetees.

2. -

Les demandeurs ont, d'autre part, ainsi que la

demanderesse Defago, recherche en responsabilite la Com-

Motorfahrzeugverkehr. N0 45.

215

pagnie d'assurance l'Helvetia en qualire d'assureur de la

voiture Chrysler dont ·les plaques avaient eM attachees

parCIere a la voiture Essex qui a caus~ l'acci~ent. ~'~pres

la loi, l'assureur qui aassure une vOlture deter~ee ne

repond que des accidents provoques par cette vOlture a

l'exelusion de ceux eauses par une voiture differente

qui aurait ere munie des plaques de la voiture assuree;

la responsabilire de I'Helvetia serait done en l'espece

exelue. Mais les demandeurs soutiennent que, d'apres le

contrat passe avec l'Helvetia, l'Essex, auteur de l'accident,

doit etre consideree eomme comprise dans l'assurance

conclue pour la Chrysler. lls invoquent a cet egard l'art. 8

des Conditions generales de la police, qui a la teneur

suivante :

« La mise hors service temporaire et dument demontree

d'un vehicule declare, sans remplacement par UD autre,

donne droit a une reduction de 30 % de la prime annuelle,

a la eondition que l'avia en ait eM donne a la SocieM

avant la mise hors service et qua celle-ci dure au moins

six mois conseeutifs. -

La preuve de la mise hors service

sera rapportee par une attestation de l'administration

preposee au eontröle des vehicules a moteur ...

» En cas de mise hors service temporaire et du.ment

demontree d'un vehicule deelare, avec remplacement par

un autre vehicule, l'assurance couvre sans autre le vehi-

eule de remplacement jusqu'a l'etablissement officiel du

nouveau permis de eirculation ou a la modifieation de

l'ancien mais cela au maximum pendant trente jours

depuis h.. reprise du vehicule de remplacement; passe ce

delai, l'assurance ne couvre le vehicule de remplacement

que si la socieM a donnepar ecrit son consentement,

apres avis du preneur d'assurance eteontre payement

d'un supplement de prime eventuel. »

Le Tribunal eantonaI a juga que l'alinaa 2 de cette

elause s'appliquait dans le cas particulier. II est cons~t,

en effet, que, par suite d'une avarie, la Chrysler etalt le

jour de l'aecident hors service, -

et cela temporairement,

216

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

la reparation d~vant durer quelques jours. Clerc a utilise

l'Essex a la plaee de la Chrysler, comme voiture de « rem-

placement »; c',est ce qui resulte du transfert des plaques

d'une voiture a l'autre. L'accident est survenu avant

qu'un nouveau permis ait ere etabli ou l'ancien modifie

et moins de 30 jours apres « la reprise du vehicule d~

remplacement », qu'on fasse d'ailleurs partir ce delai du

jour ob l'Essex a remplace la Chrysler ou meme du jour

ob Clerc a pris possession de l'Essex. Toutes les con-

ditions posees par l'art. 8 al. 2 apparaissent donc reali-

sees.

La re courante objecte que les mots « mise hors service

temporaire et dument demontree » ont necessairement le

meme sens a I'aIinea 1 et a l'aIinea 2 de l'art. 8; or, a

l'aIinea 1, il est bien precise que « la preuve de la mise

hors service sera rappoi-tee par une attestation de l'admi-

nistration preposee au eontröle des vehicules a moteur » :

cette attestation serait done requise aussi dans le eas

de l'aIinea 2 et ce serait seulement quand elle a ere obtenue

que le remplacement pourrait avoir lieu. Mais, si teIle a

6re l'intention des redacteurs de la clause, elle est loin

de ressortir de la comparaison des deux aIineas de I'art. 8.

Ceux-ci visent deux cas bien differents: le premier, la

reduction proportionnelle de la prime, le second, le rem-

placement de la voiture hors service. Or l'attestation a

un grand inreret dans le cas de l'aIin6a 1, puisqu'elle

permet de fixer le point de depart de la mise hors service,

la reduction n'intervenant que lorsque l'immobilisation a

dure six mois. Au contraire, dans le cas de l'aIinea 2, il

est sans importance de connaitre le moment auquel a

eommence l'immobilisation, puisque le remplacement est

autoris6 immediatement. On ne peut donc dire que l'at-

testation officielle soit exigee aussi dans le cas de l'aIinea 2

qui ne formule pas cette exigence.

Du reste, si l'assure devait faire mettre offieiellement

sa voiture hors service avant de pouvoir lui en substituer

une autre, on ne voit plus comment fonctionnerait le

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

217

remplacement. La mise hors service par l'autorit6 impli-

que retrait des plaques. L'assure ne pourrait donc mare-

riellement pas en pourvoir la voiture de remplacement

et celle-ci· ne pourrait pas circuler. L'Helvetia soutient

que la voiture de remplacement doit, elle aussi, etre une

voiture avec plaques. Mais, s'il s'agit de plaques qui lui

sont propres, l'art. 8 al. 2 ne sert plus arien, car si la

voiture de remplacement a re~m des plaques, c'est qu'elle

a et6 assuree (art. 7 LA), et alors elle n'a plus aucun

hesoin de l'assurance de la voiture hors service. Si l'on

comprend qu'elle sera pourvue par l'autorire des plaques

qui ont ere retirees de la voiture hors service, on sort

du cadre de l'aIinea 2 qui suppose que la voiture de rem-

placement eircule et est assuree « sans autre», avant

attribution d'un permis, avant done que l'autorit6 ait

regularise la situation en lui remettant les plaques de la

voiture immobilisee. Le delai d'assurance de 30 jours

jusqu'a l'etablissement d'un nouveau permis implique

que, durant ce temps, la voit:ure de remplacement puisse

circuler avec les plaques de la voiture hors service sans

qu'une intervention de l'autorit6 soit necessaire.

La recourante excipe en outre de l'art. 9 des Condi-

tions generales, qui dispose qu'en cas d'augmentation du

nombre de vehicules, un nouveau vehicule n'est assure

qu'a partir du moment ob une entente est intervenue et

ob la prime a et6 aequittee. Cette regle, qui ne fait que

rappeier le principe que l'assurance est rattachee a un

vehicule determin6, doit etre entendue sous la reserve

de l'art. 8 al. 2 qui justement prevoit, dans certaines

conditions realisees en l'espece, l'assurance d'un autre

vehicule sans entente prealable et sans paiement de

prime.

nest vrai qua la clause en question se heurte a l'art. 63

de la loi qui interdit, d'une fa90n generale, l'usage d'une

plaque de contröle « d6livree pour un autre v6hicule ».

Mais si le transfert des plaques est illicite, l'assureur qui

a couvert cette infraction a la loi et qui l'a meme provo-

218

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

quee par la ~ction de l'art. 8 des Conditions generales

repond de ses, consequences.

La recourante s'eleve contre une interpretation aussi

large de l'art. 8 des Conditions generales, qui permet que

la compagnie soit appelee a repondre des accidents causes

par n'importe quelle voiture usagee et non controlee

qu'il aura plu a son assme de substituer a la voiture

assuree, momentanement immobilisee. TI est possible que

les socieMs d'assurance, dans les conditions-types qu"elles

ont adopMes et auxquelles est empruntee la clause liti-

gieuse, n'aient en effet pas voulu etendre aussi loin le

champ de leur responsabiliM. Mais il 1eur appartenait

d'en fixer les limites par une redaction appropriee. TeIle

qu'elle est redigee, la clause doit ou peut tout an moiDs

etre comprise dans le sens critique. S'il y a un defaut de

redaction, il est a la charge des compagnies d'assurance

qui ne peuvent s'en prendre qu'a elles-memes si elles ont

eveille des idees erronees dans l'esprit de leurs assures.

Elles ne sauraient en tout cas decliner a l'egard des vic-

times la responsabiliMqu'elies ont parn assumer, car

c'est en se fiant a cette responsabiIiM que les assures ris-

quent de mettre en circulation des voituresde remplace-

ment, causes ensuite d'accidents. Quant aux dangers de

pareille interpretation, ils ne sont pas plus grands qua

ceux qui se produisent, meme dans le systeme legal,

chaque fois qu 'une voitn.re assurOO et munie d'un permis

se deMriore 'et continue neanmoins de circUler. Quoi

qu'll en soit, il sera faclle aux socieMs d'assurance de

parer aux dangers qu'elles signalent. Elles n'auront qu'a

subordonner aux conditions qui leur apparrutront oppor-

tunes leur responsabiliM pour les voitures de remplace-

ment. On comprendraitqu'elles se montrent specialement

prudentes a I'egard de garagistes qui sont dans le cas

de faire jouer a 1a clause de l'art. 8 le role d'une assurance

collective. Mais aussi longtemps qu'elles n'ont pas modifi6

leurs Conditions generales, les tribunaux doivent admettre

leur responsabiliM sous la forme inconditionnelle qu 'elle

revet dans la redaction actuelle.

Motorfahrzeugverkehr. N0 45.

219

,Les actions dirigees contre l'Helvetia doivent par

consequent etre admises dans leur principe.

3. -

Dlle Defago, nee le 20 juin 1900, etait ß;:mcee

depuis, plusieurs annees a Gabriel Troillet, de quatre

ans plus jeune qu'elle; le mariage etait envisage pour

la fin de 1936. D'autre part, la demanderesse n'a pas de

fortune et pourvoit a son entretien par son travall. Elle

est donc en droit, comme fiancee, de reclamer une indem-

niM du chef de 1a perte qu'elle subit par la disparition

de son futur soutien (RO 37 II 407; 44 II 67; 57 II 56).

Pour le calcul de cette indemniM, 1e Tribunal cantonal

a admis que, dans un avenir plus ou moins rapproche,

Gabriel Troillet aurait gagne 7500 fr. par an comme

avocat et notaire. A ces revenus se seraient ajouMs, apres

la mort de ses parents, ceux de leur fortune qui est de

200 000 fr. a partager entre six enfants. On peut ainsi

6va1uer a 8000 fr. le revenu previsible de Gabrie1 Troillet.

Le Tribunal a estime 2000 fr. la part de ce revenu qu'll

aurait pu consacrer a sa femme (compte tenu des frais

de sa carriere politique et de la survenance probable

d'enfants). Le capital correspondant a une teIle rente

s'6leve a 35080 fr., somme allouee a Lina Defago.

Defenderesse et demanderesse critiquent le calcul de

la Cour cantonale. Pour l'Helvetia, dlle Defago n'a pas

fait la preuve -

qui lui aurait incombe et qui 6tait aisOO

-

des gains de Troillet; la recourante admet un revenu

probable de 5000 fr. sur lequelle mari aurait pu consacrer

1500 fr. a sa femme; le capital correspondant a cette

rente se serait eleve a 26 310 fr.; mais l'indemniM devrait

etre ramenee a 10000 fr. pour tenir compte d'une serie

,de facteurs de reduction. Pour dlle Defago, le revenu

de Troillet, etant donnees surtout ses esp6rances, aurait

du etre evalue' a 10000 fr.; la part qu'll aurait pu lui

consacrer aurait eM de 4000 fr.; le capital correspondant

a une rente de ce montant s'eleverait a 67 280 fr., somme

qu'elle reclame.

En realiM, le chiffre de base de 7500 fr. comme gain

professionnel parait assez eleve. Les gains comme notaire

220

Motorfahrzeugverkehr. No 4.5.

n'etaient que :de 2000 Ir. environ; aucune preuve n'a

ete faite quant aux gains d'avocat; Troillet declarait

5000 fr. par an: Toutefois il faut prendre en consideration

un gain moyen dans l'avenir et, a cet egard, si le chiffre

admis ne saurait etre eleve, le Tribunal federal n'a pas

de raison non plus de le reduire et de substituer ainsi

son appreciation a celle de 1a Cour cantonale qui etait

mieux a meme d'estimer le revenu normal d'un avocat

et notaire valaisan; d'ailleurs, en cours d'instance, l'Hel-

vetia a paru elle aussi admettre le chiffre indique. Quant

au revenu supplementaire de la fortune que Troillet

aurait heritee de ses parents, la somme de 500 Ir. parait

modique; cependant, il s'agit de simples esperances,

tandis que la somme admise a servi de base au calcul

d'un capital a verser. immediatement. TI y a lieu des

lors de s'en tenir a un revenu total de 8000 fr.

En mant au 25 % la part de ce revenu que Troillet

aurait consacree a sa femme, le Tribunal cantonal est

reste Iegerement en dessous des normes communement

admises par le Tribunal federal meme si l'on tient compte

de 1a survenance probable d'enfants. Neanmoins, l'in-

demnite qui serait calculee sur la base d'un pour-cent

superieur devrait de toute faQon etre notablement reduite,

en raison de diverses circonstances que les premiers juges

n'ont pas prises en consideration.

Si les fianQailles creent une presomption qu'elles seront

suivies de mariage (RO 44 II 67) et permettent des lors

de voir dans le fiance un futur soutien, il n'en reste pas

moins qu'elles comportent toujours un element d'incer-

titude; on ne peut assimiler, pour apprecier le dommage

vise par l'art. 45 al. 3 CO, 1a fiancee qui perd un futur

epoux a la femme qui perd son mari. TI convient en l'es-

pece d'etre d'autant plus reserve que, depuis des annees,

les fianQailles n'avaient pas conduit au mariage. Celui-ci

aurait ete remis en raison de la mort d'un Irere de la

demanderesse; mais le deces remonte a mai 1934. Le

retard peut etre du a la sante de dlle Defago ou encore

Motorfahrzeugverlrehr. N° 45.

221

a une certaine froideur de sa part, dont temoignent. les

lettres qu'elle a elle-meme produites en procedure. Quoi

qu'il en soit, on ne peut affirmer avec certitude que le

mariage aurait enfin eu lieu en 1936. D'autre part, l'in-

demnite doit compenser les avantages materiels que le

mariage aurait procures a la demanderesse, et pour les

calculer, il faut aussi tenir compte de ce qu'elle retrouve

ou de ce qu'elle conserve. Mariee, elle se serait entiere-

ment consacree a son menage; demeuree seule, elle peut

affecter ses forces a une activite lucrative. De fait,

dlle Defago aide sa sceur, proprietaire d'un hötel a Mor-

gins, et re90it, outre son entretien, un pourcentage sur

les notes des clients. Sa vie, comme femme de l'avocat

Troillet, aurait ete plus large, mais il ne serait pas juste

de l'indemniser comme si, par suite du deces de son fiance,

elle etait desormais denuee de toutes ressources. Enfin

le Tribunal cantonal pense que 1a demanderesse ne man-

quera pas d'occasions de se marier. Pour tous ces motrrs,

il convient de ramener a 20000 fr. l'indemnite pour

perte de soutien.

4. -

Les demandeurs sont fondes en principe, au

regard de l'art. 42 LA, a reclamer une somme d'argent

a titre de reparation morale. Ce sont des membres de

la famille, des proches de 1a victime; cela est vrai egale-

ment de 1a fiancee. D'autre part, on doit retenir une

faute grave a la cha,rge du detenteur de la machine, le

Tribunal cantonal constatant en fait qu'un examen

serieux de 1a voiture lui aurait reveIe l'avarie qui la ren-

dait impropre a rouler : ou bien il a neglige de proceder

a cet examen, ce qui, de la part d'un garagiste, serait

inexcusable; ou bien, il a laisse la voiture circuler en

connaissance de ses defauts, ce qui serait encore plus

coupable.

. .

a) Les premiers juges ont alloue au pere de la vICtune

2500 Ir. et 1a meme somme aux cinq Irereset sceurs en

leur qualite de representants de leur mere decedee en

cours d'instance; il a accorde en outre a chacun de ces

222

Motorfahrzeugvel'kehr. No 45.

freres et 8reurs 1~ somme de 500 fr. du chef de la douleur

qu'ils ont resse~tie eux-memes.

L'indemnite reconnue aux pere et mere peut paraitre

elevee si l'on considere que la victime allait bientöt se

marier et serait ainsi sortie du foyer commun. TI reste

que, dans les circonstancesou elle s'est produite, la mort

d'unfils sur lequel ils pouvaient fonder beaucoup d'espoir,

a ete pour les parents Troillet un coup tres dur. La satis-

faction accordee apparait a cet egard justifiee.

Quant aux conclusions personnelles prises par les freres

et sreurs de la victime, l'Helvetia soutient qu'elles auraient

du etre ecartees prejudiciellement, car, jusqu'aux debats,

lesdits demandeurs ont agi exclusivement en qualite de

representants de leur mere. Toutefois la Cour cantonalea

juge que, bien qu'ils n'aussent pas ouvert action en leur

nom personnel, ils avaient le droit de prendre les conclu-

sions qu'ils ont formulees an dernier lieu. Cette decision

lie le Tribunal federal, car elle reIeve uniquemant de la

procedure cantonale. En revanche, quant au fond, I'atti-

tude prise au debut par les Ireres et sreurs de la victime

revele qu'ils ne se sentaient pas moralement eprouves

au point de reclamer pour eux personnellement une

satisfaction sous la forme d'une somme d'argent. Da

fait, il s'agit d'adultes dont plusieurs avaient deja quitte

la maison paternelle pour fonder leur propre foyer. TI

etait inevitable que les liens qui les unissaient a leur

Irere se fussent quelque peu distendus. De plus, sur le

terrain de la reparation pecuniaire, on ne peut pas ne

point tenir compte du fait que la mort de leur frare aug-

mente pour les demandeurs leurs esperances successo-

rales. Il s'impose des lors de supprimer l'indemnite de

500 Ir. allouee par la Cour cantonale a chacun des frares

et sreurs de Gabriel Troillet.

b) Le Tribunal cantonal a fixe I'indemnite pour tort

moral due a la fiancee a 3000 Ir. L'Helvetia ne critique

pas ce chiffre, tandis que. Ja demanderesse conclut a

I'allocation de 7000 fr. Mais il n'y a pas lieu de porter

Motorfahrzeugverkehr. No 45.

223

l'indemnite a une somme superieure. Si les veritables

sentiments de dlle Defago a l'egard de son fiance echap-

pent au Tribunal, les faits etablis parlent contre l'hypo-

these d'un attachement passionne; il apparait meme

que c'est de sa part qu'est venue une. certaine repugnance

au mariage deaire surtout par Troillet. Certes la mort

de celui-ci a etepour elle une rude epreuve. Elle a eu

des repercussions sur sa sante, encore que le mooecin

traitant specifie que son mal existait independamment

de ce deuil et que, en janvier 1938 deja, son etat s'etait

notablement ameliore. Tout bien considere, la somme de

3000 fr. repreaente une satisfaction suffisante.

Par ces motifs, le Tribunal federal

1. Dans le proces Troillet :

Admet le recours de la Winterthour et reforme l'arret

attaque en ce sens que la recourante est liber6e des fins

de la demande;

Admet partiellement le recours de l'Helvetia et reforme

l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee

a payer a Louis Troillet 2500 Ir. et a chacun des autres

demandeurs 500 Ir., ces sommes portant interet a. 5 %

des la demande en justice.

2. Dans le proces Defago:

Admet partiellement le recours de I'Helvetia et reforme

l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee

a. payer a. la demanderesse la somme de 23000 fr. avec

interet a 5 % des le 13 septembre 1936 sur 3000 fr. et

des le 1 er janvier 1937 sur 20 000 Ir.;

Admet le recours de la Winterthour a concurrence du

meme montant dans le sens de son intervention;

Rejette le recours par voie de jonction de la demande-

resse.

Vgl. auch Nr. 37 und 38. -

Voir aussi nOS 37 et 38.