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:Uotorfabrzeugn·rkehr. Xo 45.
Befugnis bei Streitsachen aus dem MFG weiter gehen
soUte als in Piozessen aus andern Gebieten des Bundes-
zivilrecht8.Für~das Bundesgericht stellt sich nur die Frage,
ob der kantonale Richter Art. 46 l\fFG beachtet hat.
Wenn dies nicht zutrifft, liegt ein Verstoss gegen eine
bundesrechtliche Beweisvorschrift im Sinne von Art. 81 OG
vor, was dazu führt, dass der Tatbestand im Verfahren
naeh Art. 82 neu festgestellt werden muss. Sind dagegen
die Beweise vorschriftsgemäss frei gewürdigt worden, so
bleibt es endgültig bei den darauf gestützten Feststel-
lungen des kantonalen Richters.
45. Arrets de la IIe Seetion civile du 19 deeembre 1940 dans les causes
Helvetia et Winterthour contre boillet et eonsorts et dUe Defago.
Droit de la circulation. Indemnitis en cas de mon.
1. Transjerl du vehicule. Lorsqu'un vehicule change de mains
sans que le permis de circulation soit transfere au nouveau
detenteur conformement a l'art. 8 LA, I'ancien detenteur et
son assureur ne demeurent pas civilement responsables au
sens des art. 40 et 48 LA. L'art. 8 LA ne s'applique pas 10rsque
le permis de circulation n'existe pas ou a 13M annule et qu'en
consequence Ia voiture n'est pas admise a circuler.
2. Voiture de remplacernent. Clause usuelle du contrat d'assurance
d'apres Iaquelle l'assureur couvre sans autre pendant un
certain temps la voiture qui remplace le vehicule assure momen-
tanement hors service. Interpretation de cette clause.
3. Perte de soutien. La jeune fille qui perd son fiance ne peut
etre assimilee, pour l'appreciat~on du dommage vise par l'art.
45 al. 3 CO, a la femme qui perd son man. Imputation de
l'avantage.
4. IndenmiM pour tort moral_ Conditions de l'art. 42 LA : pere
et mere, freres et soours; fiancee.
Strassenverkehrsrecht. Entschädigung und Genugtuung bei Todesfall.
1. tJbertragung des Fahrzeugs. Wenn ein Fahrzeug Hand ändert,
ohne dass der Fahrzeugausweis gemäss Art. 8 MFG auf den
neuen Halter übertragen wird, so bleiben der bisherige Halter
und sein Versicherer nicht im Sinne von Art. 40 und 48 MFG
zivilrechtlich haftbar. Art. 8 lVIFG ist nicht anwendbar, wenn
kein Fahrzeugausweis ausgestellt oder der ausgestellt gewesene
aufgehoben und das Fahrzeug deshalb nicht zum Verkehr
zugelassen ist.
2. Ersatzwagen. Übliche Klausel des Versicherungsvertrages,
wonach die Versicherung ohne weiteres während einer bestimm-
Motorfahrzeugverkehr. 1\0 45.
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ten Zeit auch den Wagen deckt, der da.<; zeitweilig au.<;ser
Betrieb gesetzte versicherte Fahrzeug ersetzt. Auslegung
dieser Klausel.
3. Verlust des Versorgers. Die Braut des Verunglückten kann
bei der Schadensbemessung gemä,'lS Art. 45 Abs. 3 OR nicht
einer Frau, die ihren Gatten verliert, gleiehgeaehtet werden.
Vorteilsanrechnung.
4. Genugtu.ung. Voraussetzungen nach Art. 42 l\:1FG: Eltern
und Geschwister; Braut.
Diritto della circolazione. lndennizzo e riparazione morale in caso
di morte.
1. Trasferimento deI veicolo. Allorche un veieolo passa in altre
mani senza ehe Ia licenza di eircolazione sia trasferita al nuovo
detentore eonformemente all'art. 8 LCAV, il precedente'deten-
tore e il suo assieuratore non restano eivihnente responsabili
a'sensi degli art. 40 e 48 LCAV. L'art. 8 LCAV non si appIiea
quando iI permesso di eircolazione non esiste 0 e stato annullato
e quindi il veicolo non e ammesso alla eircolazione.
2. Veicolo di 8ostituzione. Clausola-tipo deI contratto di assicu-
razione, seeondo eui l'assieuratore risponde senz'altro, durante
un eerto tempo, per quanto riguarda il veieolo ehe sostituisce
quello assieurato momentaneamente fuori servizio. Interpre-
tazione di questa clausola.
3. Perdita deZ 8OstegnO. La giovane ehe perde i1 suo fidanzato
non pub essere equiparata, per quanto riguarda la valutazione
deI danno a'sensi dell'art. 45 ep. 3 CO, alla moglie ehe perde
il proprio marito. Imputazione deI vantaggio.
4. Riparazione morale. Condizioni delI 'art. 42 LCAV: padre e
madre, fratelli e sorelIe, fidanzata.
A. -
En 1933, Henri Cretton, a Martigny, a achete
une automobile Essex-Terraplane de 17 HP. TI l'a assuree
le 12 janvier 1933 contre la responsabilire civile aupres
de la Winterthour suivant police n° 1.297.532 et il a
obtenu le permis de eirculation Vs 1174. Assurance et
permis ont eM regulierement renouveIes pour l'annee
1936.
Par contrat du 10 aout de Ia meme annee, Cretton
a vendu cette voiture a Richard Clere, garagiste a Mar-
tigny, pour le prix de I05Ifr. 45 (venant en deduction
d'une facture duc a l'aeheteur). Le eontrat porte in fine
la clause: « Sont compris dans la vente le permis de
circulation et assura.nce jusqu'a deeembre proehain».
En fait, ni le permis ni l'assuranee n'ont ere transferes
a Clere. Une dizaine de jours plus tard, Cretton a amene
la voiture sans plaques au garage de l'acheteur (a l'insu
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3Iotol'fahrzeugverkehr. N0 45.
de Clerc, Mclare celui-ci}. Il avait achete entre temps
une automobile Ford de 6 HP. Le 20 aout, ill'a presenree
a l'examen cantonal. Le meme jour, il a ecrit a la Win-
terthour en l'avisant du changement de l'Essex contre
la Ford et en priant la socieM de lui faire parvenir une
nouvelle quittance de prime concernant la police 1.297.532.
La Winterthour lui adelivre, le 24 aout, la quittance deman-
dee, valable des cette date au 31 decembre, et le 25 aout
a eM etabli l'avenant suivant a la police: « An Stelle
des bisher durch obgenannte Police versicherten Personen-
automobils « Essex » welches verkauft wurde und daher
von gegenwärtiger Versicherung ausscheidet wird die-
selbe auf den neuen angeschafften Personenwagen Marke
Ford .., übertragen» (la prime etant reduite de 40 fr.
par an et une somme de 11 fr. 90 etant des lors remboursee
a I'assure). Sur presentation de la quittance de prime,
le Service cantonal des automobiles adelivre, le 28 aout
1936, un permis de circulation pour la Ford, le permis
de I'Essex etant retire; les plaques Vs 1174 de l'ancienne
voiture ont eM transferees sur la nouvelle.
Cierc n'a pas reclame le transfert du permis de circu-
lation, de l'assurance et des plaques. TI parait etre parti
de l'idee qu'il etait couvert par sa police collective. En
realiM, il n'avait que des assurances individuelles pour
les deux autres voitures qu'il possedait, soit une Willys
(qui ne joue pas de röle ici) et une Chrysler 18 HP. TI
avait acquis cette derniere voiture en 1935; elle portait
les plaques Vs 2718 et etait assuree contre Ia responsabiliM
civile aupres de I'Helvetia. Cierc ne s'est pas preoccupe
d'obtenir un permis de circulation pour l'Essex achet6e
a Cretton et, a deux reprises, pour des courses comman-
dees par des clients, il I'a utilisee en la munissant, une
fois de « fausses plaques» qui appartenaient a un sieur
Burnier, et l'autre fois des plaques de la voiture du
Dr Broccard qui etait le client transporte.
Le 12 septembre 1936, la voiture Chrysler a subi
une avarie qui I'a immobilisee; il a fallu envoyer des
Motorfahrzeugverkehr. No 45.
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pieces a Lausanne pour reparation et elles y sont restees
jusqu'au 15 septembre.
Le 13 septembre, l'avocat Gabriel Troillet, qui se
trouvait a Bourg-St-Pierre a la suite d'une partie de
chasse, a commande au,garage Clerc une voiture pour
rentrer a Martigny. Clerc a envoye son chauffeur Rouiller
avec I'Essex, en la munissant des plaques de la Chrysler.
Au retour, entre Bourg-St-Pierre et Liddes, la voiture
a quitte la route et a ete precipit6e au bas de roehers.
Tandis que le chauffeur et I'un des oceupants, un nomme
Dietrich, n'etaient que blesses, les deux autres passagers,
l'avocat Troillet et l'horloger Jost ont etC tues sur le
coup. L'accident est attribue au fait que la barre de
direction qui, par suite de deux cassures anciennes, ne
tenait plus que par 3 mm. d'acier, s'est brisee au tour-
nant, de sorte que le chauffeur a ere hors d'etat de redres-
sero Au penal, Rouiller a ete ac quitte et Clerc a ete
condamne a 500 fr. d'amende, sa faute etant de n'avoir
pas presente la voiture au controle offieiel et de ne l'avoir
pas examinee avec assez de soin, alors qu'il savait qu'elle
etait defeetueuse.
B. -
Le pere et la mere de l'avoeat Troillet, Louis
et Hedwige Troillet, ont ouvert action a la Winterthour
et a I'Helvetia en concluant au paiement d'une indemnite
equitable pour tort moral. A la suite du deces de dame
Troillet, ses cinq enfants ont pris sa place et ils ont egale-
ment conelu en leur nom personnel. En definitive, Troillet
pere a reclame 7500 fr. et chacun de ses enfants 2500 fr.
Les societes defenderesses ont conclu a liberation.
De son cöte, Dlle Lina Defago, la fiancee de Gabriel
Troillet, a reclame a l'Helvetia une indemnite de 75 000 fr.
avec interet a 5 % des le 13 decembre 1936, soit 67 280 fr.
comme reparation du tort materiel et 7720 fr. pour tort
moral. L'Helvetia a conclu a liberation et a evoque en
garantie la Winterthour. Celle-ci a refuse la garantie,
mais a pris part au proces comme partie intervenante.
Dans le premier proces, le Tribunal cantonal a condamne
AS 66 II -
1940
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Motorfahrzeugverkehr. No 45.
la Winterthou,r et l'Helvetia a payer avec solidarite
imparlaite 250,0 fr. a Louis Troillet et 1000 fr. a chacun
de ses enfants. Dans le proces Defago, il a condamne
l'Helvetia a payer a la demanderesse 35080 Ir. avec
interet a 5 % des le 1 er janvier 1937 et, pour tort moral,
3000 Ir. avec interet du 13 septembre 1936.
O. -
Les societes d'assurance ont recouru en reforme
au Tribunal federal en reprenant leurs conclusions libe-
ratoires. Subsidiairement, elles concluent, en ce qui
concerne les Troillet, a la reduction des indemnites a
2000 fr. au total, soit 1000 fr. pour le pere et 1000 fr.
pour les enfants; en ce' qui concerne Lina Defago, a la
reduction de l'indemnite pour dommage materiel a
10000 fr. La demanderesse a recouru par voie de jonction
en demandant que les dommages-interets soient portes a
67 280 fr. et la satisfaction morale a 7000 fr.
Ot:m8iderant en droit :
1. -
La demanderesse Defago n'a recherche en res-
ponsabilite que la societe d'assurance Helvetia. Mise
en cause par la defenderesse, la Winterthour a decline
la garantie, mais est intervenue au proces. Le Tribunal
federal n'aurait pas lieu, dans ce litige, de statuer sur la
responsabilite de la Winterthour. TI doit le faire en revan-
che . ~
le proces Troillet, les demandeurs ayant attaque
con)omtement la Winterthour et l'Helvetia. TI s'agit
des lors de decider si les deux socieres. sont en principe
responsables.
La Winterlhour avait assure le premier detenteur de
la voiture Essex, Cretton, contre la responsabilite civile
qu'il pourrait encourir du chef d'accidents causes par
ladite voiture. Lors de l'accident du 13 septembre Cretton
n'etait plus detenteur de l'Essex qu'il avait v;ndue et
livree a Clerc. Les demandeurs soutiennent cependant
que sa responsabilite et celle de son assureur subsistaient.
TIs invoquent a cet egard l'art. 40 LA qui prevoit que,
lorsqu'un vehicule change de mains, l'ancien d6tenteur
Motorfahrzeugverkehr. No 45.
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(et avec lui son assureur) demeure civilement responsable
jusqu'au transfert officiel du permis de circulation; apres
ce transfert, l'ancien d6tenteur cesse d'etre responsable,
mais, aux termes de l'art. 48 LA, son assureur assure
desormais de plein droit le nouveau d6tenteur, avec faculte
pour ce dernier et pour son assureur de resilier l'assurance
dans les 14 jours des le moment Oll ils ont eu connaissance
du transfert. Ces dispositions sont en relation avec l'art. 8
d'apres lequel le nouveau detenteur doit faire transferer
a son nom le permis de circulation 6tabli au nom de
l'ancien detenteur. C'est bien ce que prevoyait en l'espece
le contrat ecrit conclu entre Cretton et Clere; selon la
clause finale de ce contrat, le permis de circulation et
l'assurance etaient compris dans la vente. Cretton devait
donc remettre a Clerc la voiture, son permis de circulation
et les plaques attacMes a ce permis. TI aurait appartenu
a Clerc de faire transferer officiellement le permis a son
nom. Si, avant le transfert, roulant avec la voiture Essex,
Clerc avait cause un accident, Cretton et la Winterthour
en auraient ete responsables avec lui, en vertu de l'art. 40
cite; apres le transfert, Cretton aurait cesse d'etre res-
ponsable, mais la responsabilite de Clerc aurait 6te cou-
verte par la Winterthour, en vertu de l'art. 48 -
ce,
jusqu'a resiliation eventuelle et meme pendant 14 jours
encore des l'avis de cette resiliation a l'autorite (art. 51
LA).
En fait, les choses ne se sont pas passees comme il
avait ete prevu. Cretton n'a pas lim le permis et Jes
plaques. Au contraire, ayant achete une nouvelle voiture,
il s'est prooccupe, apres l'avoir presentOO a l'examen,
de faire reporter sur elle l'assurance qui couvrait son
ancienne voiture. L'autorite a admis ce mode de faire
et, sur presentation de la quittance de prime, a transfere
le permis de circulation de l'Essex sur la Ford; plus
exactement, elle a annule le permis de l'Essex et cr6tS
un nouveau permis pour la Ford, celle-ci etant autorisOO
a rouler avec les plaques de l'Essex et au benefice de
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Motorfahrzeugverlrehr. N0 4.5.
l'assurance contracree pour elle. Cierc parait avoir donne
son assentimeb.t a cette modification de la convention
primitive. TI a: re~lU l'Essex sans plaques et n'a pas pro-
teste; il n'a reclame ni le permis ni les plaques. TI n'a
pas tente d'obtenir le transfert du pennis. Quand il s'est
sem occasionnellement de l'Essex, il I'a pourvue de
plaques attaehees a d'autres voitures, montrant qu'il
n'entendait pas etre au benefice de l'ancien perInis et
des plaques attachees du temps de Cretton a l'Essex, et
il n'a pas davantage revendique le benefice de l'assurance
de la Winterthour, parce qu'il estimait (a tort ou a raison)
que celle qu'il avait contracree aupres de l'Helvetia
suffisait pour l'usage qu'il voulait faire de l'Essex. Au
demeurant, Clere eut-il voulu s'en tenir au eontrat, qu'il
devait agir sans tarder; a eompter du 28 aout, date de
la delivranee du nouveau perIllis, ses protestations n'au-
raient rien change a la situation ereee: le perInis de
l'Essex n'existant plus, il ne pouvait plus etre transfere.
Ainsi, la voiture que Cretton aremise a Clere etait
depourvue de permis de eireulation aussi bien que de
plaques et d'assurance. Le pennis avait eM retire a l'Essex
precisement parce que l'assurance, en ce qui la concerne,
avait 13M annulee (cf. art. 13 LA). La voiture n'etant
plus assuree, elle n'etait plus admise a rouler. Elle se
trouvait exelue de la eirculation legale (cf. art. 61 LA).
On ne peut, dans ces conditions, appliquer ni l'art. 40 LA,
ni l'art. 48, ear ces dispositions supposent un transfert
du pennis de eirculation, transfert qui n'est plus possible
des lors que le permis n'existe plus. Le but vise par la
10i est d'empecher qu'une voiture qui eontinue a eireuler
entre les mains d'un nouveau detenteur ne soit plus
couverte par une assurance. Du moment que la voiture
privee de perIllis eesse de pouvoir Iegalement cireuler,
il n'y a plus aueun motü de laisser subsister la respon-
.sabilite de son aneien d6tenteur et de son assureur.
Imposer eette responsabilite a l'assureur serait inique,
puisque eontre une Beule prime il se trouverait assurer
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deux voitures, la nouvelle sur laquelle il a eonsenti a
reporter l'assuranee (iei la Ford de Cretton) et l'ancienne
qu'il a voulu desassurer (iei l'Essex de CIere).
On objeeterait en vain que I'art. 8 LA serait une dis-
position imperative qui exigerait que, lorsqu'un vehicule
change de mains, le permis de eirculation soit transfere
au nouveau detenteur; qui interdirait done de transferer
la detention d'une voiture sans remise du perIllis. Si tel
etait le sens de la disposition, l'autorite ne s'y serait pas
conformee; mais il resterait que, le permis de l'Essex
ayant eM annule, son transfert ne pouvait plus avoir
lieu. Clere ne pouvait eirculer avec la voiture aeheree
sans se mettre en eontravention avec l'art. 61 LA. -
En realiM, l'art. 8 n'a pas cette portee absolue. D'abord
le transfert du permis, en eas de ehangement de d6tenteur,
n'est pas requis lorsque la voiture doit etre retiree de
la cireulation offieielle, qu'elle ne sera par exemple plus
utilis6e que dans les limites d'un ehantier ou comme
v6hicule atteIe (STREBEL, Comment. a l'art. 8 note 4).
En second lieu, le sens de l'art. 8 n'est eertainement pas
d'interdire la vente de voitures qui ne sont pas encore
ou qui ne sont plus munies d'un permis de eirculation,
soit qu'elles soient neuves, soit qu'elles aient 6M retirees
de la cireulation; dans ce cas, il ne sera pas question
de transfert du perIllis, celui-ci n'existant pas. Or on ne
voit pas pourquoi il serait d6fendu, lors de la vente d'une
voiture munie d'un perIllis, de le faire annuler au lieu
de le transf6rer. TI peut etre de l'inMret des deux parties
que le permis ne soit pas transfere, et e'est meme la pra-
tique generale dans le commeree des automobiles avec
l'usage des reprises. TI est eourant que l'aeheteur d'une
nouvelle voiture eonserve, pour les lui appliquer, les
plaques de la voiture que le marchand lui reprend; celui-
ci n'a pas besoin du perInis, car il ne veut pas eirculer
ou, s'il en a l'intention, il peut le faire avee son permis
collectü, ou encore il se propose de revendre la voiture
ou de la demolir. L'acheteur de la nouvelle voiture se
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Motorfahrzeugverkehr. No 45.
fait etablir un :nouveau permis pour lequel il profite des
taxes deja payees; de meme, il fait reporter son assurance
sur la nouvelle~voiture et la prime deja acquittee lui est
comptee. La meme situation peutse presenter en dehors
du commerce proprement dito En cas d'echange de deux
voitures assurees aupres de deux compagnies differentes,
iI serait peu rationnel d'obliger chacune des parties a
transferer a l'autre son permis et par consequent son
assurance, au lieu que chacune, selon son desir, conserve
ses plaques en vertu d'un nouveau permis et garde son
assurance. Ainsi, la possibiliM de la vente sans transfert
du permis correspond ades necessites pratiques impe-
rieuses. On n'a pas a craindre qu'elle ne donne lieu ades
abus redoutables. II pourra sans doute arriver que la
voiture delivree sans permis circule en contrebande et
qu'elle provoque des accidents qui n'engageront que la
responsabiliM du nouveau detenteur, suppose insolvable.
Mais on ne peut empecher qu'il n'y ait un grand nombre
de voitures non assurees susceptibles de circuler indu-
ment. Tout ce qua la loi exige, c'est que les voitures
admi8es a circule:r soitmt assurees. Cette volonM dela
loi est respeetee par la pratique indiquee, puisque la
voiture vendue sans permis sera livree sans plaques et
ainsi· mise hors de la circulation legale.
L'art. 8 LA ne s'applique ·donc pas lorsque le permis
de cireulation n'existe pas ou a eM annule, lorsque, en
d'autres termes, il s'agit d'une voiture qui n'est pas
admise a cireuler. Dans ce cas, par exception a l'art. 40
LA, le vehieule peut ehanger de mains sans que l'ancien
detenteur demeure civilement responsable a eöte du
nouveau. Du moment que Cretton a fait annuler le permis
de l'Essex, la responsabiliM de la Winterthour du chef
d'aecidents eauses par eette voiture acesse. En conse-
quence, le reeours de la Winterthour doit etre admis et
les conclusions prises contre elle doivent etre rejetees.
2. -
Les demandeurs ont, d'autre part, ainsi que la
demanderesse Defago, recherche en responsabilite la Com-
Motorfahrzeugverkehr. N0 45.
215
pagnie d'assurance l'Helvetia en qualire d'assureur de la
voiture Chrysler dont ·les plaques avaient eM attachees
parCIere a la voiture Essex qui a caus~ l'acci~ent. ~'~pres
la loi, l'assureur qui aassure une vOlture deter~ee ne
repond que des accidents provoques par cette vOlture a
l'exelusion de ceux eauses par une voiture differente
qui aurait ere munie des plaques de la voiture assuree;
la responsabilire de I'Helvetia serait done en l'espece
exelue. Mais les demandeurs soutiennent que, d'apres le
contrat passe avec l'Helvetia, l'Essex, auteur de l'accident,
doit etre consideree eomme comprise dans l'assurance
conclue pour la Chrysler. lls invoquent a cet egard l'art. 8
des Conditions generales de la police, qui a la teneur
suivante :
« La mise hors service temporaire et dument demontree
d'un vehicule declare, sans remplacement par UD autre,
donne droit a une reduction de 30 % de la prime annuelle,
a la eondition que l'avia en ait eM donne a la SocieM
avant la mise hors service et qua celle-ci dure au moins
six mois conseeutifs. -
La preuve de la mise hors service
sera rapportee par une attestation de l'administration
preposee au eontröle des vehicules a moteur ...
» En cas de mise hors service temporaire et du.ment
demontree d'un vehicule deelare, avec remplacement par
un autre vehicule, l'assurance couvre sans autre le vehi-
eule de remplacement jusqu'a l'etablissement officiel du
nouveau permis de eirculation ou a la modifieation de
l'ancien mais cela au maximum pendant trente jours
depuis h.. reprise du vehicule de remplacement; passe ce
delai, l'assurance ne couvre le vehicule de remplacement
que si la socieM a donnepar ecrit son consentement,
apres avis du preneur d'assurance eteontre payement
d'un supplement de prime eventuel. »
Le Tribunal eantonaI a juga que l'alinaa 2 de cette
elause s'appliquait dans le cas particulier. II est cons~t,
en effet, que, par suite d'une avarie, la Chrysler etalt le
jour de l'aecident hors service, -
et cela temporairement,
216
Motorfahrzeugverkehr. No 45.
la reparation d~vant durer quelques jours. Clerc a utilise
l'Essex a la plaee de la Chrysler, comme voiture de « rem-
placement »; c',est ce qui resulte du transfert des plaques
d'une voiture a l'autre. L'accident est survenu avant
qu'un nouveau permis ait ere etabli ou l'ancien modifie
et moins de 30 jours apres « la reprise du vehicule d~
remplacement », qu'on fasse d'ailleurs partir ce delai du
jour ob l'Essex a remplace la Chrysler ou meme du jour
ob Clerc a pris possession de l'Essex. Toutes les con-
ditions posees par l'art. 8 al. 2 apparaissent donc reali-
sees.
La re courante objecte que les mots « mise hors service
temporaire et dument demontree » ont necessairement le
meme sens a I'aIinea 1 et a l'aIinea 2 de l'art. 8; or, a
l'aIinea 1, il est bien precise que « la preuve de la mise
hors service sera rappoi-tee par une attestation de l'admi-
nistration preposee au eontröle des vehicules a moteur » :
cette attestation serait done requise aussi dans le eas
de l'aIinea 2 et ce serait seulement quand elle a ere obtenue
que le remplacement pourrait avoir lieu. Mais, si teIle a
6re l'intention des redacteurs de la clause, elle est loin
de ressortir de la comparaison des deux aIineas de I'art. 8.
Ceux-ci visent deux cas bien differents: le premier, la
reduction proportionnelle de la prime, le second, le rem-
placement de la voiture hors service. Or l'attestation a
un grand inreret dans le cas de l'aIin6a 1, puisqu'elle
permet de fixer le point de depart de la mise hors service,
la reduction n'intervenant que lorsque l'immobilisation a
dure six mois. Au contraire, dans le cas de l'aIinea 2, il
est sans importance de connaitre le moment auquel a
eommence l'immobilisation, puisque le remplacement est
autoris6 immediatement. On ne peut donc dire que l'at-
testation officielle soit exigee aussi dans le cas de l'aIinea 2
qui ne formule pas cette exigence.
Du reste, si l'assure devait faire mettre offieiellement
sa voiture hors service avant de pouvoir lui en substituer
une autre, on ne voit plus comment fonctionnerait le
Motorfahrzeugverkehr. No 45.
217
remplacement. La mise hors service par l'autorit6 impli-
que retrait des plaques. L'assure ne pourrait donc mare-
riellement pas en pourvoir la voiture de remplacement
et celle-ci· ne pourrait pas circuler. L'Helvetia soutient
que la voiture de remplacement doit, elle aussi, etre une
voiture avec plaques. Mais, s'il s'agit de plaques qui lui
sont propres, l'art. 8 al. 2 ne sert plus arien, car si la
voiture de remplacement a re~m des plaques, c'est qu'elle
a et6 assuree (art. 7 LA), et alors elle n'a plus aucun
hesoin de l'assurance de la voiture hors service. Si l'on
comprend qu'elle sera pourvue par l'autorire des plaques
qui ont ere retirees de la voiture hors service, on sort
du cadre de l'aIinea 2 qui suppose que la voiture de rem-
placement eircule et est assuree « sans autre», avant
attribution d'un permis, avant done que l'autorit6 ait
regularise la situation en lui remettant les plaques de la
voiture immobilisee. Le delai d'assurance de 30 jours
jusqu'a l'etablissement d'un nouveau permis implique
que, durant ce temps, la voit:ure de remplacement puisse
circuler avec les plaques de la voiture hors service sans
qu'une intervention de l'autorit6 soit necessaire.
La recourante excipe en outre de l'art. 9 des Condi-
tions generales, qui dispose qu'en cas d'augmentation du
nombre de vehicules, un nouveau vehicule n'est assure
qu'a partir du moment ob une entente est intervenue et
ob la prime a et6 aequittee. Cette regle, qui ne fait que
rappeier le principe que l'assurance est rattachee a un
vehicule determin6, doit etre entendue sous la reserve
de l'art. 8 al. 2 qui justement prevoit, dans certaines
conditions realisees en l'espece, l'assurance d'un autre
vehicule sans entente prealable et sans paiement de
prime.
nest vrai qua la clause en question se heurte a l'art. 63
de la loi qui interdit, d'une fa90n generale, l'usage d'une
plaque de contröle « d6livree pour un autre v6hicule ».
Mais si le transfert des plaques est illicite, l'assureur qui
a couvert cette infraction a la loi et qui l'a meme provo-
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Motorfahrzeugverkehr. No 45.
quee par la ~ction de l'art. 8 des Conditions generales
repond de ses, consequences.
La recourante s'eleve contre une interpretation aussi
large de l'art. 8 des Conditions generales, qui permet que
la compagnie soit appelee a repondre des accidents causes
par n'importe quelle voiture usagee et non controlee
qu'il aura plu a son assme de substituer a la voiture
assuree, momentanement immobilisee. TI est possible que
les socieMs d'assurance, dans les conditions-types qu"elles
ont adopMes et auxquelles est empruntee la clause liti-
gieuse, n'aient en effet pas voulu etendre aussi loin le
champ de leur responsabiliM. Mais il 1eur appartenait
d'en fixer les limites par une redaction appropriee. TeIle
qu'elle est redigee, la clause doit ou peut tout an moiDs
etre comprise dans le sens critique. S'il y a un defaut de
redaction, il est a la charge des compagnies d'assurance
qui ne peuvent s'en prendre qu'a elles-memes si elles ont
eveille des idees erronees dans l'esprit de leurs assures.
Elles ne sauraient en tout cas decliner a l'egard des vic-
times la responsabiliMqu'elies ont parn assumer, car
c'est en se fiant a cette responsabiIiM que les assures ris-
quent de mettre en circulation des voituresde remplace-
ment, causes ensuite d'accidents. Quant aux dangers de
pareille interpretation, ils ne sont pas plus grands qua
ceux qui se produisent, meme dans le systeme legal,
chaque fois qu 'une voitn.re assurOO et munie d'un permis
se deMriore 'et continue neanmoins de circUler. Quoi
qu'll en soit, il sera faclle aux socieMs d'assurance de
parer aux dangers qu'elles signalent. Elles n'auront qu'a
subordonner aux conditions qui leur apparrutront oppor-
tunes leur responsabiliM pour les voitures de remplace-
ment. On comprendraitqu'elles se montrent specialement
prudentes a I'egard de garagistes qui sont dans le cas
de faire jouer a 1a clause de l'art. 8 le role d'une assurance
collective. Mais aussi longtemps qu'elles n'ont pas modifi6
leurs Conditions generales, les tribunaux doivent admettre
leur responsabiliM sous la forme inconditionnelle qu 'elle
revet dans la redaction actuelle.
Motorfahrzeugverkehr. N0 45.
219
,Les actions dirigees contre l'Helvetia doivent par
consequent etre admises dans leur principe.
3. -
Dlle Defago, nee le 20 juin 1900, etait ß;:mcee
depuis, plusieurs annees a Gabriel Troillet, de quatre
ans plus jeune qu'elle; le mariage etait envisage pour
la fin de 1936. D'autre part, la demanderesse n'a pas de
fortune et pourvoit a son entretien par son travall. Elle
est donc en droit, comme fiancee, de reclamer une indem-
niM du chef de 1a perte qu'elle subit par la disparition
de son futur soutien (RO 37 II 407; 44 II 67; 57 II 56).
Pour le calcul de cette indemniM, 1e Tribunal cantonal
a admis que, dans un avenir plus ou moins rapproche,
Gabriel Troillet aurait gagne 7500 fr. par an comme
avocat et notaire. A ces revenus se seraient ajouMs, apres
la mort de ses parents, ceux de leur fortune qui est de
200 000 fr. a partager entre six enfants. On peut ainsi
6va1uer a 8000 fr. le revenu previsible de Gabrie1 Troillet.
Le Tribunal a estime 2000 fr. la part de ce revenu qu'll
aurait pu consacrer a sa femme (compte tenu des frais
de sa carriere politique et de la survenance probable
d'enfants). Le capital correspondant a une teIle rente
s'6leve a 35080 fr., somme allouee a Lina Defago.
Defenderesse et demanderesse critiquent le calcul de
la Cour cantonale. Pour l'Helvetia, dlle Defago n'a pas
fait la preuve -
qui lui aurait incombe et qui 6tait aisOO
-
des gains de Troillet; la recourante admet un revenu
probable de 5000 fr. sur lequelle mari aurait pu consacrer
1500 fr. a sa femme; le capital correspondant a cette
rente se serait eleve a 26 310 fr.; mais l'indemniM devrait
etre ramenee a 10000 fr. pour tenir compte d'une serie
,de facteurs de reduction. Pour dlle Defago, le revenu
de Troillet, etant donnees surtout ses esp6rances, aurait
du etre evalue' a 10000 fr.; la part qu'll aurait pu lui
consacrer aurait eM de 4000 fr.; le capital correspondant
a une rente de ce montant s'eleverait a 67 280 fr., somme
qu'elle reclame.
En realiM, le chiffre de base de 7500 fr. comme gain
professionnel parait assez eleve. Les gains comme notaire
220
Motorfahrzeugverkehr. No 4.5.
n'etaient que :de 2000 Ir. environ; aucune preuve n'a
ete faite quant aux gains d'avocat; Troillet declarait
5000 fr. par an: Toutefois il faut prendre en consideration
un gain moyen dans l'avenir et, a cet egard, si le chiffre
admis ne saurait etre eleve, le Tribunal federal n'a pas
de raison non plus de le reduire et de substituer ainsi
son appreciation a celle de 1a Cour cantonale qui etait
mieux a meme d'estimer le revenu normal d'un avocat
et notaire valaisan; d'ailleurs, en cours d'instance, l'Hel-
vetia a paru elle aussi admettre le chiffre indique. Quant
au revenu supplementaire de la fortune que Troillet
aurait heritee de ses parents, la somme de 500 Ir. parait
modique; cependant, il s'agit de simples esperances,
tandis que la somme admise a servi de base au calcul
d'un capital a verser. immediatement. TI y a lieu des
lors de s'en tenir a un revenu total de 8000 fr.
En mant au 25 % la part de ce revenu que Troillet
aurait consacree a sa femme, le Tribunal cantonal est
reste Iegerement en dessous des normes communement
admises par le Tribunal federal meme si l'on tient compte
de 1a survenance probable d'enfants. Neanmoins, l'in-
demnite qui serait calculee sur la base d'un pour-cent
superieur devrait de toute faQon etre notablement reduite,
en raison de diverses circonstances que les premiers juges
n'ont pas prises en consideration.
Si les fianQailles creent une presomption qu'elles seront
suivies de mariage (RO 44 II 67) et permettent des lors
de voir dans le fiance un futur soutien, il n'en reste pas
moins qu'elles comportent toujours un element d'incer-
titude; on ne peut assimiler, pour apprecier le dommage
vise par l'art. 45 al. 3 CO, 1a fiancee qui perd un futur
epoux a la femme qui perd son mari. TI convient en l'es-
pece d'etre d'autant plus reserve que, depuis des annees,
les fianQailles n'avaient pas conduit au mariage. Celui-ci
aurait ete remis en raison de la mort d'un Irere de la
demanderesse; mais le deces remonte a mai 1934. Le
retard peut etre du a la sante de dlle Defago ou encore
Motorfahrzeugverlrehr. N° 45.
221
a une certaine froideur de sa part, dont temoignent. les
lettres qu'elle a elle-meme produites en procedure. Quoi
qu'il en soit, on ne peut affirmer avec certitude que le
mariage aurait enfin eu lieu en 1936. D'autre part, l'in-
demnite doit compenser les avantages materiels que le
mariage aurait procures a la demanderesse, et pour les
calculer, il faut aussi tenir compte de ce qu'elle retrouve
ou de ce qu'elle conserve. Mariee, elle se serait entiere-
ment consacree a son menage; demeuree seule, elle peut
affecter ses forces a une activite lucrative. De fait,
dlle Defago aide sa sceur, proprietaire d'un hötel a Mor-
gins, et re90it, outre son entretien, un pourcentage sur
les notes des clients. Sa vie, comme femme de l'avocat
Troillet, aurait ete plus large, mais il ne serait pas juste
de l'indemniser comme si, par suite du deces de son fiance,
elle etait desormais denuee de toutes ressources. Enfin
le Tribunal cantonal pense que 1a demanderesse ne man-
quera pas d'occasions de se marier. Pour tous ces motrrs,
il convient de ramener a 20000 fr. l'indemnite pour
perte de soutien.
4. -
Les demandeurs sont fondes en principe, au
regard de l'art. 42 LA, a reclamer une somme d'argent
a titre de reparation morale. Ce sont des membres de
la famille, des proches de 1a victime; cela est vrai egale-
ment de 1a fiancee. D'autre part, on doit retenir une
faute grave a la cha,rge du detenteur de la machine, le
Tribunal cantonal constatant en fait qu'un examen
serieux de 1a voiture lui aurait reveIe l'avarie qui la ren-
dait impropre a rouler : ou bien il a neglige de proceder
a cet examen, ce qui, de la part d'un garagiste, serait
inexcusable; ou bien, il a laisse la voiture circuler en
connaissance de ses defauts, ce qui serait encore plus
coupable.
. .
a) Les premiers juges ont alloue au pere de la vICtune
2500 Ir. et 1a meme somme aux cinq Irereset sceurs en
leur qualite de representants de leur mere decedee en
cours d'instance; il a accorde en outre a chacun de ces
222
Motorfahrzeugvel'kehr. No 45.
freres et 8reurs 1~ somme de 500 fr. du chef de la douleur
qu'ils ont resse~tie eux-memes.
L'indemnite reconnue aux pere et mere peut paraitre
elevee si l'on considere que la victime allait bientöt se
marier et serait ainsi sortie du foyer commun. TI reste
que, dans les circonstancesou elle s'est produite, la mort
d'unfils sur lequel ils pouvaient fonder beaucoup d'espoir,
a ete pour les parents Troillet un coup tres dur. La satis-
faction accordee apparait a cet egard justifiee.
Quant aux conclusions personnelles prises par les freres
et sreurs de la victime, l'Helvetia soutient qu'elles auraient
du etre ecartees prejudiciellement, car, jusqu'aux debats,
lesdits demandeurs ont agi exclusivement en qualite de
representants de leur mere. Toutefois la Cour cantonalea
juge que, bien qu'ils n'aussent pas ouvert action en leur
nom personnel, ils avaient le droit de prendre les conclu-
sions qu'ils ont formulees an dernier lieu. Cette decision
lie le Tribunal federal, car elle reIeve uniquemant de la
procedure cantonale. En revanche, quant au fond, I'atti-
tude prise au debut par les Ireres et sreurs de la victime
revele qu'ils ne se sentaient pas moralement eprouves
au point de reclamer pour eux personnellement une
satisfaction sous la forme d'une somme d'argent. Da
fait, il s'agit d'adultes dont plusieurs avaient deja quitte
la maison paternelle pour fonder leur propre foyer. TI
etait inevitable que les liens qui les unissaient a leur
Irere se fussent quelque peu distendus. De plus, sur le
terrain de la reparation pecuniaire, on ne peut pas ne
point tenir compte du fait que la mort de leur frare aug-
mente pour les demandeurs leurs esperances successo-
rales. Il s'impose des lors de supprimer l'indemnite de
500 Ir. allouee par la Cour cantonale a chacun des frares
et sreurs de Gabriel Troillet.
b) Le Tribunal cantonal a fixe I'indemnite pour tort
moral due a la fiancee a 3000 Ir. L'Helvetia ne critique
pas ce chiffre, tandis que. Ja demanderesse conclut a
I'allocation de 7000 fr. Mais il n'y a pas lieu de porter
Motorfahrzeugverkehr. No 45.
223
l'indemnite a une somme superieure. Si les veritables
sentiments de dlle Defago a l'egard de son fiance echap-
pent au Tribunal, les faits etablis parlent contre l'hypo-
these d'un attachement passionne; il apparait meme
que c'est de sa part qu'est venue une. certaine repugnance
au mariage deaire surtout par Troillet. Certes la mort
de celui-ci a etepour elle une rude epreuve. Elle a eu
des repercussions sur sa sante, encore que le mooecin
traitant specifie que son mal existait independamment
de ce deuil et que, en janvier 1938 deja, son etat s'etait
notablement ameliore. Tout bien considere, la somme de
3000 fr. repreaente une satisfaction suffisante.
Par ces motifs, le Tribunal federal
1. Dans le proces Troillet :
Admet le recours de la Winterthour et reforme l'arret
attaque en ce sens que la recourante est liber6e des fins
de la demande;
Admet partiellement le recours de l'Helvetia et reforme
l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee
a payer a Louis Troillet 2500 Ir. et a chacun des autres
demandeurs 500 Ir., ces sommes portant interet a. 5 %
des la demande en justice.
2. Dans le proces Defago:
Admet partiellement le recours de I'Helvetia et reforme
l'arret attaque en ce sens que la recourante est condamnee
a. payer a. la demanderesse la somme de 23000 fr. avec
interet a 5 % des le 13 septembre 1936 sur 3000 fr. et
des le 1 er janvier 1937 sur 20 000 Ir.;
Admet le recours de la Winterthour a concurrence du
meme montant dans le sens de son intervention;
Rejette le recours par voie de jonction de la demande-
resse.
Vgl. auch Nr. 37 und 38. -
Voir aussi nOS 37 et 38.