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Obligationenrecht. N° 73.
73. Arret de l~ 1re Saction civile du 23 septembre 1931
dans la cause dame Schluep-Se.nli contre Humber~Droz.
1. La. requisition de poursuite suffit a. interrompre la preseription.
eonfOIm 'm"mt a l'art. 135 eh. 2 CO, pourvu qu'elle remplisse
les conditions essentielles prevues par la LP. (rappel da la
jurisprudence anterieure) (consid. 2).
. ..
2. Une de ces conditions es.<;entielles, c'est que la reqUiSItlOn
soit adressee a l'office competent ratione loci (consid. 3).
3. N'est pas eonforme a cette condition la requisition de poursuite
adres.<;oo a l'office cl'un arrondissement dans lequelle recourant
etait 119,O'uere domicilie, lorsqu'il est etabli qu'i1 a abandonne
ce domi'~ile et reside, en fait, dans un autre arrondissement
(consid. 4).
Art. 23, 24 al. 1 ces, 135 eh. 2 CO. 46, 48, 50-53 LP.
A. -
Le 10 octobre 1928 une eollision a eu lieu entre
i'automobile de Rum bert-Droz et la demanderesse, Dame
Sehluep.
.
Le 10 oetobre 1929, l'offiee des poursuites de Neuchatei
a re\lu du mandataire de Dame Schluep une requisition
de poursuite dirigee contre Rumbert-Droz Anatole,
Rue Pourtales 6, a Neuchatel. L'office etablit alors un
commandement de payer N° 8601, mais eet acte ne fut
pas notifie. L'exemplaire qui en a ete verse au dossier
porte la mention: « Parti de Neuchatel en abandonnant
ses papiers. lJ
B. -
Par demande du 27 de'cembre 1929, Dame Schluep
a ouvert action a Rumbert-Droz devant les tribmlaux
neuchatelois.
O. -
Par jugement du ler juin 1931, le Tribunal can-
tonal du canton de N euchatel a eearte la demande pour
cause de prescription. Les motifs de ce jugement peuvent
etre resumes comme il suit :
A la date du 10 octobre 1929, Rumbert-Droz avait
quitte Neuchatei et transporte son domicile a Lausanne.
Il ne pouvait plus etre poursuivi dans la premiere de ces
deux villes. La requisition de poursuite et l'etablissement
du commandement de payer n'ont donc pas interrompu
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la prescription, qui etait acquise au moment de l'ouverture
de l'action.
D. -
Par acte depose en temps utile, Dame Schluep
a recouru en reforme contre ce jugement.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
2. -
Aux termes de l'al't. 60 CO, l'action en dommages-
interets a raison d'un acte illicite se prescrit par un an a
compter du jour ou la partie Iesee a eu connaissance du
dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur.
En l'espece, il n'est pas contesw que Dame Schluep a
eu connaissance du dommage et de l'identite de Rumbert-
Droz, le jour meme de l'aecident, et que la presente action
a ew introduite plus d'un an apres. En revanche, la deman-
deresse pretend que le cours de la prescription a ew
interrompu par la requisition de poursuite qu'elle a
deposee a l'office de Neuchatei le 10 octobre 1929, soit
le dernier jour du delai. En d'autres termes, elle oppose
a l'exception de prescription l'art. 135 eh. 2 CO, aux
termes duquel « la prescription est interrompue lorsque
le creancier fait valoir ses droits par des poursuites, etc.)
Le Tribunal federal a juge a plus d'une reprise que,
pour que la prescription fut interrompue, au sens de la
disposition precitee (soit de l'art. 154 eh. 2 CO aDC., qui
avait une teneur analogue), il n'etait pas necessaire qu'un
commandement de payer eut eM notifie, mais qu'il suffi-
sait que la victime du dommage eut formule une requisi-
tion de poursuite (RO, 3911, p. 68, JdT. 1914, p. 52;
RO 41 In 321; BECKER, N° 11 ad art. 135 et VON TUHR,
p. 616, texte et note 15).
Dans un arret plus recent (RO 51 II 566; JdT., 1926,
p. 262), le Tribunal federal a precise cette jurisprudenee,
en statuant que seule est susceptible d'interrompre la
prescription, la requisition de poursuite qui remplit les
conditions essentielles exigees par la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
AB 67 II -
1931
Obli",üionenreeht .. N° 7:\.
:3. -_. Une (le::; conditiol1r:; essentielles de toute requisition
de poursuitc, c'eHt qu'elle solt adresseea l'office eompetent
• mt-ione loci. En effet, une poursuite intentee· devant un
autrc for CHt radiealement nulle (JJEGER, n. 2 ad art. 46 LP).
Ni cette poursuite, ni la requisition qui avait pour but
de ht mettre en train ne satisfont donc aux exigences
dc l'art. 135 eh. 2 CO, suivant l'interpretation que le
Tribunal federal en a donnee; en d'autres termes, elle
ne peut avoir pour effet d'interrompre la preseription.
Le rccourant reh~ve un passage du eommentaire de M.
• Trogel' (n. 12 ad. art. 81), ou l'auteur soutient un point
de vuc contraire, mais apropos seulement de l'exeeption
(le prescription soulevee dans la procedure de main-Ievee
d'opposition. Sans se prononcer Sill' cettesolution dans
le cadre quc M. Jroger llii assigne, le Tribunal. federal
estime qu'elle ne saurait etre etendue aux cas ou ladite
exception est soulevee contre une demande au fond.
4. -
Aux t-ermes de I'art. 46 LP, le for de la poursuite
est au domicile du debiteur. Les quelques exceptions a ce
principe, qui sont enumerees aux articles 50 a 53 LP ne
sont manifestement pas realisees en l'espece. Quant a la
disposition particulit~re de l'art. 48 LP, elle sera exammee
plus bas.
Pour savoir si la prescription a ete interrompue par la
requisition de poursuite que Dame Schluep a deposee le
10 octobre 1929 a l'office de Neuehatei, il importe donc
cl'examiner tout d'abord quel etait a ce moment le domi·
eile de sieur Humbert-Droz.
Aux t-ermes de l'art, 23 CCS~ le domicile d'une personne
est au lieu ou elle reside avec l'intention de s'etablir.
En l'espece ..., le Tribunal federal-lie par l'appreciation
des preuves qu'a faite la Cour cantonale, -
doit consi-
derer comme constant que, le 10 octobre 1929, le d.efen-
deur ne residait plus a Neuehatei, mais a Lausanne.
A vrai dire, pour admettre, en droit, que Humbert-Droz
etait des 10rs domicilie dans cette derniere ville, il faudrait
qu'on fut renseigne sur le point de savoir s'il avait l'inten-
Obligationenre<:hL No i4.
tion de s'y etablü,. Or le jugement ca.ntona.I ne contient
aueune indieation a ce propos. Toutefois la question
souffre de demeurer ouverte. Sans donte poun'ait-on etre
tente d'invoquer l'art. 24 al. 1 ces et de d.eclarer que la
creation d'un nouveau domicile a Lausanne n'etant pas
prouvee, on devrait admettre que le defendeur avait eon-
serve son domieile preeedent, a Neuehatel. Mais ce serait
a tort, ear l'art. 24 aL 1 CCS ne trouve pas d'application
en matiere de. poursuite, etant donnee la disposition
&-peeiale de l'art. 48 LP, aux termes duquel(le debiteur
qui n'a pas de domieile fixe peut etre poursuivi au lieu
ou il se trouve)) (JJEGER, n. 3 A ad art. 46) .
Il en resulte qu'Humbert-Droz aurait du en tout eas
etre poursuivi a Lausanne, soit qu'il y eut son domicile
(art. 46 LP), soit que son sejour dans eette loealite ne fnt
qu'une simple residence de fait, le defendeur ayant neglige
de se constituer un domieile fixe depuis qu'il avait aban-
donne celui de Neuehatel (art. 48 LP).
11 appert done que la requisition de poursuit.e du 1000-
tobre 1929 n'indiquait pas le vrai domieile du debiteur
ct n'a pas ete adressee a l'office eompetent ratione loct:.
(Jette requisition etait done irreguliere et n'a pu avoir
pour effet d'intenompre le emus de la preseription con-
formement a l'art. 135 eh. 2 CO.
Pa?' ces motifs, le Tribunal !edeml p7ononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
74. Artet de 1& Ire Se:tion oivile du a3 se;tembre 1931
dans la cause S3ciete des pro1uits cllprlques S. A.
contre Ma .. se en falilite Rinderet Frires.
I. La clauso {(paiement comptant net » n 'implique pas forcement.
que l'acheteur renonce a compenser le prix da vente avee
lme creance qu'il possede contre le vendeur; mai,l olle peut
avoir ce senf<, snivant Ifls circonstances (consid. I).