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ML / 2020 / 86

Waadt · 2020-04-14 · Français VD
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PRESCRIPTION, ACTE DE DÉFAUT DE BIENS, MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, RÉQUISITION DE POURSUITE | 135 ch. 2 CO, 149a al. 1 LP, 149a LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 août 2019/148 ; CPF 29 décembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151). Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de frais. En revanche la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu’il ne soit pas annulé sur plainte (ATF 57 II 462 ; Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2 e éd, n. 12 ad art. 135 CO et références). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487). bb) En l’espèce, l’acte de défaut de biens dans la poursuite n° 154'866 a été établi au plus tôt le 22 janvier 1998. Le délai de prescription de vingt ans arrivait donc à échéance au plus tôt le 22 janvier 2018. L’intimée a requis à une date indéterminée de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron l’introduction d’une poursuite contre la recourante et ce dernier a en conséquence établi le 8 décembre 2017 le commandement de payer n° 8'526'114 réclamant le paiement de la somme de 8'467 fr. 35 en se fondant sur l’acte de défaut de biens susmentionné. Une première tentative de notification à la recourante de ce commandement de payer du 3 janvier 2018 a échoué et cette notification est finalement intervenue le 25 janvier 2018. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, c’est la date du dépôt à la poste de la réquisition de poursuite qui est déterminante pour savoir si le délai de prescription a été valablement interrompu avant son échéance. A défaut de preuve du dépôt à la poste de cette réquisition, il y a lieu d’admettre que celle-ci a été déposée au plus tard à la date de l’établissement le 8 décembre 2017 du commandement de payer n° 8'526'114, soit avant le 22 janvier 2018. Il y a donc lieu de considérer que ce commandement de payer a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans, de sorte que celle-ci n’était pas intervenue lorsque l’intimé a introduit la poursuite n° 9'052'322. Il importe peu à cet égard que le commandement de payer n° 8'526'114 ait été finalement notifié à la recourante le 25 janvier 2018. En effet, on ne saurait faire dépendre la question de l’interruption de la prescription de la bonne volonté du débiteur. De même, le fait que l’opposition à ce commandement de payer n’ait pas donné lieu à une procédure de mainlevée et que celui-ci est aujourd’hui périmé n’est pas davantage déterminant. En effet, l’art. 135 ch. 2 CO pose comme condition à l’interruption de la prescription l’introduction d’une poursuite, mais n’exige pas que celle-ci soit menée à terme par le créancier. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la dette n’était pas prescrite. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.________, ‑ T.________ AG (pour E.________ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'467 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 14.04.2020 ML / 2020 / 86

PRESCRIPTION, ACTE DE DÉFAUT DE BIENS, MAINLEVÉE PROVISOIRE, TITRE DE MAINLEVÉE, RÉQUISITION DE POURSUITE | 135 ch. 2 CO, 149a al. 1 LP, 149a LP

TRIBUNAL CANTONAL KC19.035075-200271 102 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 14 avril 2020 __________________ Composition :              M. Maillard , président M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M.              Elsig ***** Art. 149a al. 1 LP ; 135 ch. 2 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________ , à [...], contre le prononcé rendu le 12 décembre 2019, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à E.________ AG , à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Le 4 mars 2019, à la réquisition d’E.________ AG, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à C.________, dans la poursuite n° 9'052'322, un commandement de payer les sommes de 1) 8'467 fr. 35 sans intérêt, de 2) 152 fr. 65 sans intérêt et de 3) 40 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 990154866 de Fr. 8'467.35 du 22.01.1998 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron. Montant dû sur compte ʺRubrique [...]ʺ no [...], impayé malgré différents courriers / Créance cédée de Banque I.________ à O.________ SA.

2. Frais de poursuite. 3 Frais divers. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par acte du 29 juillet 2019, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'467 fr. 35 sans intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes : - une copie d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 22 janvier 1998 (avec timbre humide du lendemain) par l’Office des poursuites de Lavaux dans la poursuite n° 154'866 exercée par Banque G.________ contre la poursuivie, dont il ressort un montant impayé de 8'467 fr. 35 et qui indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû sur compte ʺRubrique [...]ʺ no [...], impayé malgré différents courriers. » ; - une copie d’un commandement de payer les sommes de 1) 8'467 fr. 35 sans intérêt, de 2) 795 fr. sans intérêt et de 3) 80 fr. sans intérêt, établi le 8 décembre 2017 à la réquisition d’E.________ AG, notifié à la poursuivie le 25 janvier 2018, après une première tentative infructueuse du 3 janvier 2018, dans la poursuite n° 8'526'114 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, frappé d’opposition totale et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1. Reprise de l’ADB no 990154866 de Fr. 8'467.35 du 22.01.1998 Reprise ADB [...] OP-86. Montant dû sur compte ʺRubrique [...]ʺ no [...], impayé malgré différents courriers / Créance cédée de Banque I.________ à O.________ SA.

2. Frais de retard

3. Frais divers ». - une copie d’un courrier de la poursuivie à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron du 5 février 2018, lui demandant notamment de lui communiquer l’acte de défaut de biens dans la poursuite n° 154'866 susmentionnée ; - une copie d’un acte de cession de créance du 3 février 2010 en allemand entre Banque I.________ et la poursuivante, portant notamment sur la cession à cette dernière de la créance de 8'467 fr. 35 en cause ; - un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 26 janvier 2018 relatant un changement de raison sociale de la poursuivante ; - un extrait de la FOSC du 25 janvier 2018 relatant la transformation de la raison sociale O.________ SA en T.________ AG ; - une procuration. b) Par courrier recommandé du 8 août 2019, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 9 septembre 2019 pour se déterminer. Dans ses déterminations du 9 septembre 2019, la poursuivie a soulevé l’exception de prescription de l’acte de défaut de biens du 23 janvier 1998, a contesté les montants de 152 fr. 65 et de 40 fr. figurant dans le commandement de payer en cause et a fait valoir que le commandement de payer n° 8'526'114 n’avait pas donné lieu à un prononcé de mainlevée, ce qui annulait cette poursuite. 3. Par prononcé non motivé du 12 décembre 2019, notifié à la poursuivie le 20 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 8'467 fr. 35 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le 23 décembre 2019, la poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé. Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 6 février 2020 et notifiés à la poursuivie le 10 février 2020. En substance, le premier juge a considéré que l’acte de défaut de biens du 22 janvier 1998 constituait un titre à la mainlevée provisoire, que la poursuivante avait établi être la créancière du montant en cause étant précisé qu’Banque I.________ avait repris Banque G.________, et que le commandement de payer établi le 8 décembre 2017 par l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron dans la poursuite n° 8'526'114 et notifié à la poursuivie avait fait partir un nouveau délai de prescription de vingt ans, de sorte que la dette faisant l’objet du commandement de payer dans la poursuite n° 9'052'322 dudit office n’était pas prescrite. 4. Par acte daté du 16 février 2020 mais remis à la poste le lendemain, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. II. a) La recourante ne conteste pas, à juste titre, que l’acte de défaut de biens du 22 janvier 1998 constitue un titre à la mainlevée provisoire, vu la teneur de l’art. 149 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), ni que l’intimée est devenue créancière par cession de la dette en cause. b) La recourante fait valoir que le commandement de payer dans la poursuite n° 9'052'322 est daté du 6 février 2019, que l’acte de défaut de biens sur lequel il se fonde est daté des 22 et 23 janvier 1998 et que son opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 8'526'114 n’a pas été levée, rendant celle-ci caduque après une année. Elle en déduit que la dette litigieuse est prescrite, le délai de vingt ans étant échu. aa) Selon l’art. 149a al. 1 LP, entré en vigueur le 1 er janvier 1997, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de cet acte. Il s’agit d’un véritable délai de prescription, qui peut être interrompu (ATF 129 III 385 consid. 5.1.4) par les moyens prévus à l’art. 135 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (CPF 14 août 2019/148 ; CPF 29 décembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151). Selon l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La doctrine et la jurisprudence ont précisé que la réquisition de poursuite remplissant les exigences de l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 144 III 277 consid. 3.3.3 et références ; CPF 14 août 2019/148 ; CPF 29 décembre 2017/306 ; CPF 29 juin 2017/151). Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de frais. En revanche la réquisition adressée à un office incompétent à raison du lieu interrompt la prescription, pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et qu’il ne soit pas annulé sur plainte (ATF 57 II 462 ; Pichonnaz, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 2 e éd, n. 12 ad art. 135 CO et références). L’interruption de la prescription fait courir un nouveau délai qui a la même durée que le délai interrompu (art. 137 al. 1 CO ; ATF 141 V 487). bb) En l’espèce, l’acte de défaut de biens dans la poursuite n° 154'866 a été établi au plus tôt le 22 janvier 1998. Le délai de prescription de vingt ans arrivait donc à échéance au plus tôt le 22 janvier 2018. L’intimée a requis à une date indéterminée de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron l’introduction d’une poursuite contre la recourante et ce dernier a en conséquence établi le 8 décembre 2017 le commandement de payer n° 8'526'114 réclamant le paiement de la somme de 8'467 fr. 35 en se fondant sur l’acte de défaut de biens susmentionné. Une première tentative de notification à la recourante de ce commandement de payer du 3 janvier 2018 a échoué et cette notification est finalement intervenue le 25 janvier 2018. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, c’est la date du dépôt à la poste de la réquisition de poursuite qui est déterminante pour savoir si le délai de prescription a été valablement interrompu avant son échéance. A défaut de preuve du dépôt à la poste de cette réquisition, il y a lieu d’admettre que celle-ci a été déposée au plus tard à la date de l’établissement le 8 décembre 2017 du commandement de payer n° 8'526'114, soit avant le 22 janvier 2018. Il y a donc lieu de considérer que ce commandement de payer a fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans, de sorte que celle-ci n’était pas intervenue lorsque l’intimé a introduit la poursuite n° 9'052'322. Il importe peu à cet égard que le commandement de payer n° 8'526'114 ait été finalement notifié à la recourante le 25 janvier 2018. En effet, on ne saurait faire dépendre la question de l’interruption de la prescription de la bonne volonté du débiteur. De même, le fait que l’opposition à ce commandement de payer n’ait pas donné lieu à une procédure de mainlevée et que celui-ci est aujourd’hui périmé n’est pas davantage déterminant. En effet, l’art. 135 ch. 2 CO pose comme condition à l’interruption de la prescription l’introduction d’une poursuite, mais n’exige pas que celle-ci soit menée à terme par le créancier. Au vu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la dette n’était pas prescrite. III. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.________, ‑ T.________ AG (pour E.________ AG). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'467 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :