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47/2009/DCA

Waadt · 2009-04-07 · Français VD
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FRAIS PROFESSIONNELS, REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}, PRESCRIPTION, CONTRAT DE TRAVAIL | 128 ch. 3 CO, 327a al. 1 CO, 327c CO

Sachverhalt

allégués dans la présente écriture." Par jugement incident du 3 octobre 2006, rendu à la suite d'une audience tenue le 26 septembre 2006, la requête en déclinatoire déposée le 4 avril 2006 par la défenderesse a été rejetée. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 décembre 2006. Dans sa réponse du 29 mars 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile : " Principalement

1.  Se déclarer incompétente pour connaître de la présente action ouverte par Monsieur Q.________ contre O.________ AG.

2.  Déclarer en conséquence l'action irrecevable.

3.  Débouter le Demandeur de toutes autres ou contraires conclusions et le condamner aux frais de la présente procédure. Subsidiairement

4.  Rejeter l'action ouverte par Monsieur Q.________ contre O.________ AG.

5.  Débouter le Demandeur de toutes autres ou contraires conclusions. Dans cette écriture, la défenderesse s'est expressément prévalue de l'exception de prescription. A l'audience préliminaire du 10 septembre 2008, les parties ont convenu de disjoindre l'instruction d'une question préalable libellée comme il suit : "Dans l'hypothèse où le contrat devrait être qualifié de contrat de travail, les prétentions relatives au remboursement des frais professionnels sont-elles ou non prescrites, et dans l'affirmative, depuis quand ?" Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 10 septembre 2008, le juge instructeur de la Cour civile a ainsi ordonné la disjonction et l'instruction séparée de cette question préjudicielle.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 e éd., n. 1 ad art. 285 CPC; JT 2005 III 39). En particulier, la question peut porter sur l'exception de prescription. Il a ainsi été jugé que lorsque cette question, nettement circonscrite, peut être résolue sans expertise et que son admission peut mettre certaines parties hors de cause, elle pouvait faire l'objet d'un jugement séparé (JT 1966 III 59). La question préjudicielle soulevée par les parties porte sur l'éventuelle prescription d'une partie des prétentions du demandeur, dans l'hypothèse où le contrat liant les parties entre 1993 et 2001 devrait être qualifié de contrat de travail. Elle est nettement circonscrite et sa résolution est de nature à simplifier le litige. II. a) Selon l'art. 327a al. 1 CO (Code des obligations, RS 220), l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. En vertu de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L'art. 128 ch. 3 in fine CO prévoit toutefois que les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. En tant qu'exception à l'art. 127 CO, cette norme doit être interprétée restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I 257; ATF 123 III 120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). L'énumération des créances soumises au délai de prescription de cinq ans figurant à l'art. 128 CO est exhaustive (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 15 ad art. 128 CO; Däppen, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 13a ad art. 128 CO). En ce qui concerne les créances des travailleurs, la doctrine s'accorde unanimement à dire que seules les créances de salaire (Lohnanspruch), en argent ou en nature, ou qui ont ce caractère, sont soumises à la prescription quinquennale (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 341 CO; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 7 ad art. 341 CO; Berti, Kommentar zum schweizerischem Privatrecht, n. 13 ad art. 128 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 10 ad art. 341 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-322; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., p. 592). Le caractère salarial ou non de certaines créances est cependant controversé. Tel est en particulier le cas de la créance en remboursement des frais professionnels de l'art. 327a CO. b) Une partie de la doctrine classe le remboursement des frais dans les créances qui n'ont pas de caractère salarial (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-322; Portmann, Basler Kommentar,

E. 4 e éd., n. 3518, p. 519, qui considèrent que le remboursement des frais ne constitue pas un salaire partiel et donc que l'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique pas). Les autres auteurs considèrent que le remboursement des frais est une créance de nature salariale soumise à la prescription quinquennale (Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 341 CO, qui assimile le remboursement des frais à une rémunération au sens large; Wyler, op. cit., p. 592; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 128 CO; Caruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, n° 649, p. 269; Brühwiler, op. cit., n. 10 ad art. 341 CO; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO; Berti, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO et Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO et n. 8 ad art. 327a CO se rallient à la même opinion par référence aux auteurs précités). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ancien, a estimé que les prestations contractuelles dues selon l'art.

E. 9 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce (ci-après LEVC) étaient soumises à la prescription quinquennale (ATF 75 II 370, JT 1950 I 402). Cependant, l'art. 9 al. 2 LEVC concernait le paiement du salaire et non le remboursement des frais. En 1987, l'Arbeitsgericht de Zurich a retenu la prescription quinquennale pour le remboursement des frais dus en application de l'art. 327a CO sans toutefois motiver sa décision (JAR 1990 p. 127), la question litigieuse étant celle de savoir si le travailleur (dirigeant) avait renoncé à ces prétentions. La Cour civile a, pour sa part, considéré que le remboursement des frais et dépenses ne constituait pas le paiement d'un salaire partiel et que la prescription quinquennale ne s'appliquait donc pas (Cciv, A. c. X. SA du 19 mars 2004). Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, ayant constaté que la demanderesse avait de toute façon interrompu la prescription, même quinquennale (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005). c) Sur le plan systématique, le remboursement des frais figure parmi les obligations de l'employeur (art. 322 ss CO) mais sous un titre marginal différent de celui consacré au salaire (ch. VI. Instruments de travail, matériaux et frais : art. 327 ss CO) tout comme la disposition relative à la délivrance d'un certificat de travail (art. 330a CO); tout le monde s'accorde pour dire que le droit à cette délivrance se prescrit par dix ans (Wyler, op. cit., p. 365 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 1286). Du reste, dans l'analyse de ces dispositions, la doctrine distingue l'obligation principale de l'employeur de payer le salaire en contre-prestation principale des services du travailleur (p. ex. : Wyler, op. cit., chap. 5, pp. 153 ss) des autres obligations de l'employeur (Wyler, op. cit., chap. 6, pp. 279 ss) parmi lesquelles figure l'obligation de rembourser les frais (Wyler, op. cit., pp. 282 ss). La doctrine insiste également sur la nécessité de séparer strictement la prétention du travailleur au remboursement des frais de la prétention au salaire; en particulier, la première n'est pas soumise aux règles sur la garantie de salaire de l'art. 323b CO (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CO). En outre, le devoir de l'employeur de rembourser les frais constitue un aspect de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO; Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO). Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'art. 128 ch. 3 CO doit être interprété restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I 257; ATF 123 III 120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). Seules les créances qui sont la contrepartie du travail ou des services fournis par le travailleur, et les créances qui en découlent, doivent être soumises au délai de prescription quinquennal (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 128 CO). Dès lors, il convient de n'assimiler au salaire que ce qui est inclus dans la rémunération du travailleur pour ses services. Le remboursement des frais professionnels ne consiste pas en un échange entre le travail ou les services du travailleur et la somme d'argent versée. Il est d'ailleurs soumis à un régime très différent du salaire. Il ne s'agit en fait que de compenser une impense liée à la prestation en nature du travailleur. Un tel remboursement ne peut dès lors être assimilé à une partie du salaire. Le fait que les frais soient en général versés au même moment que le salaire ne modifie pas cette appréciation. En effet, la date de paiement ne constitue qu'une modalité du remboursement et on ne peut en inférer une quelconque conclusion sur sa nature. Il convient en conséquence de retenir le délai de prescription prévu par l'art. 127 CO. III. a) Selon l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. L'art. 130 al. 1 CO prévoit que la prescription court dès que la créance est exigible, soit dès le moment où son paiement peut être exigé, au plus tard à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). En vertu de l'art. 327c al. 1 CO, le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. L'établissement du décompte est une incombance du travailleur (ATF 131 III 438 consid. 5.2, JT 2006 I 35). Selon le Tribunal fédéral, cette incombance tombe si le remboursement des frais fait l'objet d'un forfait convenu entre l'employeur et le travailleur. Le délai de prescription commence donc à courir dès l'échéance prévue pour le remboursement, soit usuellement à la fin du mois concerné (Caruzzo, op. cit., n° 649, p. 269). b) Le demandeur soutient que, dans la mesure où la nature du contrat est litigieuse - contrat de travail ou contrat d'agence -, le délai de prescription de ses prétentions, notamment en remboursement de ses frais professionnels ne saurait commencer aussi longtemps qu'un tribunal n'aura pas reconnu l'existence d'un contrat de travail. Le contrat signé par les parties les 24 juin et 24 août 1993 prévoit que les frais sont entièrement à la charge du demandeur. Aucun accord particulier n'a donc été passé concernant l'exigibilité éventuelle desdits frais. A priori, la règle ordinaire prévue à l'art. 327c al. 1 CO est applicable. A l'appui de son raisonnement, le demandeur cite dans son mémoire de droit l'avis d'un auteur (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 329c CO) et les jurisprudences auxquelles cet auteur fait référence. Ces décisions ne remettent toutefois pas en cause l'application de l'art. 327c al. 1 CO. En effet, le premier arrêt, rendu par l'Obergericht du canton de Lucerne le 27 avril 2000 (JAR 2001 p. 349), ne concerne ni la prescription des frais ni le cas où la nature du contrat est contestée. Le second, rendu par l'Arbeitsgericht du canton de Zurich le 5 juin 2001 (ZR 2002 n° 69), traite de prétentions relatives aux vacances alors que les parties pensaient être liées par un contrat de mandat. Pour le tribunal zurichois, la créance est devenue exigible à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO). Aucune des décisions précitées n'affirme que le point de départ de la prescription pour l'indemnité pour vacances non prises, et a fortiori celui pour le remboursement des frais, serait la date du jugement reconnaissant l'existence d'un contrat de travail. c) Le demandeur soutient encore que le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant la fin des rapports contractuels. Il se fonde sur une jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit aux vacances (arrêt du 28 juin 2006 dans l'affaire 4C.66/2006). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral indique que le droit aux vacances qui n'ont pas été prises effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité, dans la mesure seulement où ce droit n'est pas "prescrit". Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, cette prétention est exigible dès la fin des rapports de travail. Il résulte de cette décision que le droit aux vacances qui n'ont pas été prises et qui ne sont pas prescrites à la fin des rapports de travail se transforme alors en une nouvelle prétention pécuniaire soumise à un nouveau délai de prescription de cinq ans. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable mutatis mutandis à la créance en remboursement des frais professionnels. En effet, cette dernière est de nature pécuniaire et la fin des rapports de travail n'a aucune conséquence sur dite nature. Dès lors, on ne saurait soutenir que les effets juridiques associés à cette créance, tels que la prescription, devraient être modifiés à la fin des rapports de travail. Une telle solution aurait pour effet de créer une nouvelle source d'extinction et de création des obligations. Cela n'est par ailleurs soutenu ni par la jurisprudence ni par la doctrine. En conséquence, la nature de la créance en remboursement n'étant pas modifiée par la fin des rapports de travail, les règles ordinaires restent applicables à ses effets juridiques associés. d) Comme évoqué précédemment, l'art. 327c al. 1 CO prévoit que le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire, soit, selon l'art. 323 al. 1 CO, à la fin de chaque mois si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord, ou ne sont pas usuels, et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. L'art. 130 al. 1 CO précise que la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Les termes de l'art. 341 al. 1 CO en vertu desquels le travailleur ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ne modifient pas le point de départ du délai de prescription. L'alinéa 2 du même article prévoit en effet que les dispositions générales en matière de prescription sont applicables. Par ailleurs, l'art. 327c al. 1 CO ne figure pas parmi les dispositions impératives prévues aux art. 361 et 362 CO. En outre, le silence du travailleur ne signifie pas renonciation (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 2001 p. 349). Dès lors, le délai de prescription des frais commence à la fin du mois pour lequel les frais sont dus. En l'espèce, le remboursement des frais pouvait être demandé dès la fin du mois durant lequel ils avaient été acquittés par le demandeur. La créance associée était donc exigible dès la fin du mois en question, qui représente par ailleurs le point de départ du délai de prescription. IV. Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste est exhaustive (ATF 132 V 404). Le Tribunal fédéral a précisé que le dépôt d'une réquisition de poursuite était suffisant pour interrompre la prescription, à condition que cette réquisition remplisse les conditions prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; ATF 57 II 462). En l'espèce, le demandeur n'a pas allégué la date de dépôt de la réquisition de poursuite. Un commandement de payer dans la poursuite n° 110846 a été notifié à la défenderesse le

E. 11 juillet 2005, ce qui a interrompu le délai de prescription. En application de l'art. 127 CO, les prétentions en remboursement des frais professionnels antérieures au 11 juillet 1995 sont donc prescrites. V. En cas de jugement séparé, les dépens doivent suivre le sort de la cause, à moins que ce jugement ne tranche définitivement le sort du procès (JT 1965 III 89; JT 1966 III 35). Le présent jugement ne mettant pas fin au procès, les dépens suivront le sort de la cause.

Dispositiv
  1. civile, statuant à huis clos, par voie préjudicielle et en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Dans l'hypothèse où le contrat du 27 août 1993 liant le demandeur Q.________ à la défenderesse O.________ AG devrait être qualifié de contrat de travail, les prétentions du demandeur relatives au remboursement des frais professionnels échues avant le 11 juillet 1995 seraient prescrites. II. Les frais et dépens du jugement préjudiciel suivent le sort de la cause. L e président : L e greffi er : P. - Y. Bosshard S. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 avril 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent le cas échéant recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Segura
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Vaud Tribunal cantonal Cour civile 23.04.2009 47/2009/DCA

FRAIS PROFESSIONNELS, REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}, PRESCRIPTION, CONTRAT DE TRAVAIL | 128 ch. 3 CO, 327a al. 1 CO, 327c CO

TRIBUNAL CANTONAL CT05.037574 47/2009/DCA COUR CIVILE _________________ Séance de jugement préjudiciel du 7 avril 2009 _____________________________________ Présidence de M. Bosshard , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffi er : M. Segura ***** Cause pendante entre : Q.________ (Me R. Bruttin) et O.________ AG (Me D. Peregrina) - Du même jour - Délibérant à huis clos, la Cour civile considère : En fait : 1. La défenderesse O.________ AG est active dans le domaine du conseil économique, notamment dans le secteur du placement de capitaux et de patrimoines privés. Elle a son siège à [...] dans le canton du même nom. La défenderesse comporte un service externe et un service interne. Le service externe s'occupe du démarchage et du conseil des clients. Les collaborateurs du service externe ont été engagés par un contrat intitulé "contrat d'agence". 2. Selon "contrat d'agence" signé par le demandeur Q.________ le 24 juin 1993 et par la défenderesse le 27 août 1993, le demandeur a débuté son activité pour la défenderesse le 24 juin 1993, la rémunération ayant commencé dès le 19 août 1993.  La rémunération du demandeur était exclusivement basée sur les commissions découlant de la conclusion des contrats. Les frais personnels et matériels liés à son activité étaient assumés en totalité par le demandeur. Ce dernier a dû également assumer seul l'intégralité des frais professionnels liés à l'acquisition de son revenu. A cet égard, entendu comme témoin le 14 mars 2006, il a déclaré ce qui suit devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Côte : "O.________ AG ne m'a pas remboursé les frais d'acquisition de clients. Je ne l'ai d'ailleurs pas demandé de manière formelle." 3. Au mois de juin 2001, le demandeur a souhaité mettre fin aux rapports contractuels avec la défenderesse. Ils ont pris fin le 20 juin 2001 en vertu d'une convention d'annulation signée par les parties à cette même date. Le demandeur n'a jamais formulé de prétentions "salariales" à l'égard de la défenderesse, sinon quatre ans après son départ et l'ouverture de la présente instance. Par courrier du 7 juillet 2004, l'ancien conseil du demandeur avait toutefois fait valoir de telles prétentions, que la défenderesse avait rejetées par lettre de son conseil du 26 juillet 2004. Sur réquisition du demandeur, l'Office des poursuites de [...] a notifié le 11 juillet 2005 à la défenderesse un commandement de payer la somme de 527'870 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an depuis le 20 juin 2001 dans la poursuite n° 110846. 4. Par demande du 30 novembre 2005, Q.________ a ouvert action contre O.________ AG et pris les conclusions suivantes : " Principalement

-    Dire que les parties étaient liées par un contrat d'engagement des voyageurs de commerce au sens des articles 347 et suivants CO.

-    Condamner O.________ AG à payer à Monsieur Q.________ le montant de CHF 101'471.20 avec intérêts à 5 % dès le 20 juin 2001.

-    Condamner O.________ AG à payer à Monsieur Q.________ le montant de CHF 426'399.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 juin 2001.

-    Débouter O.________ AG de toutes autres ou contraires conclusions.

-    Condamner O.________ AG en tous les frais et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires du Conseil soussigné.

-    Lever l'opposition formée par O.________ AG au commandement de payer notifié le 11.07.2005 par l'Office des poursuites de [...], poursuite n° 110846.

-    Dire que la poursuite n° 110846 ira sa voie. Subsidiairement

-    Acheminer Monsieur Q.________ à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture." Par jugement incident du 3 octobre 2006, rendu à la suite d'une audience tenue le 26 septembre 2006, la requête en déclinatoire déposée le 4 avril 2006 par la défenderesse a été rejetée. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 décembre 2006. Dans sa réponse du 29 mars 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile : " Principalement

1.  Se déclarer incompétente pour connaître de la présente action ouverte par Monsieur Q.________ contre O.________ AG.

2.  Déclarer en conséquence l'action irrecevable.

3.  Débouter le Demandeur de toutes autres ou contraires conclusions et le condamner aux frais de la présente procédure. Subsidiairement

4.  Rejeter l'action ouverte par Monsieur Q.________ contre O.________ AG.

5.  Débouter le Demandeur de toutes autres ou contraires conclusions. Dans cette écriture, la défenderesse s'est expressément prévalue de l'exception de prescription. A l'audience préliminaire du 10 septembre 2008, les parties ont convenu de disjoindre l'instruction d'une question préalable libellée comme il suit : "Dans l'hypothèse où le contrat devrait être qualifié de contrat de travail, les prétentions relatives au remboursement des frais professionnels sont-elles ou non prescrites, et dans l'affirmative, depuis quand ?" Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 10 septembre 2008, le juge instructeur de la Cour civile a ainsi ordonné la disjonction et l'instruction séparée de cette question préjudicielle. En droit : I. Selon l'art. 285 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions. Il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al. 2 CPC). Les "questions exceptionnelles" visées sont uniquement les exceptions de droit matériel, celles de procédure devant être soulevées et jugées en la forme incidente, conformément à l'art. 142 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 285 CPC; JT 2005 III 39). En particulier, la question peut porter sur l'exception de prescription. Il a ainsi été jugé que lorsque cette question, nettement circonscrite, peut être résolue sans expertise et que son admission peut mettre certaines parties hors de cause, elle pouvait faire l'objet d'un jugement séparé (JT 1966 III 59). La question préjudicielle soulevée par les parties porte sur l'éventuelle prescription d'une partie des prétentions du demandeur, dans l'hypothèse où le contrat liant les parties entre 1993 et 2001 devrait être qualifié de contrat de travail. Elle est nettement circonscrite et sa résolution est de nature à simplifier le litige. II. a) Selon l'art. 327a al. 1 CO (Code des obligations, RS 220), l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. En vertu de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. L'art. 128 ch. 3 in fine CO prévoit toutefois que les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. En tant qu'exception à l'art. 127 CO, cette norme doit être interprétée restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I 257; ATF 123 III 120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). L'énumération des créances soumises au délai de prescription de cinq ans figurant à l'art. 128 CO est exhaustive (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 15 ad art. 128 CO; Däppen, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 13a ad art. 128 CO). En ce qui concerne les créances des travailleurs, la doctrine s'accorde unanimement à dire que seules les créances de salaire (Lohnanspruch), en argent ou en nature, ou qui ont ce caractère, sont soumises à la prescription quinquennale (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 19 ad art. 341 CO; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO; Rehbinder/Portmann, Basler Kommentar, 3 ème éd., n. 7 ad art. 341 CO; Berti, Kommentar zum schweizerischem Privatrecht, n. 13 ad art. 128 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 10 ad art. 341 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-322; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., p. 592). Le caractère salarial ou non de certaines créances est cependant controversé. Tel est en particulier le cas de la créance en remboursement des frais professionnels de l'art. 327a CO. b) Une partie de la doctrine classe le remboursement des frais dans les créances qui n'ont pas de caractère salarial (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 341 CO, pp. 321-322; Portmann, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 8 ad art. 341 CO; Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4 e éd., n. 3518, p. 519, qui considèrent que le remboursement des frais ne constitue pas un salaire partiel et donc que l'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique pas). Les autres auteurs considèrent que le remboursement des frais est une créance de nature salariale soumise à la prescription quinquennale (Rehbinder, op. cit., n. 30 ad art. 341 CO; Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 341 CO, qui assimile le remboursement des frais à une rémunération au sens large; Wyler, op. cit., p. 592; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 128 CO; Caruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, n° 649, p. 269; Brühwiler, op. cit., n. 10 ad art. 341 CO; Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO; Berti, op. cit., n. 13 ad art. 128 CO et Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 8 ad art. 341 CO et n. 8 ad art. 327a CO se rallient à la même opinion par référence aux auteurs précités). Le Tribunal fédéral, dans un arrêt ancien, a estimé que les prestations contractuelles dues selon l'art. 9 al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 13 juin 1941 sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce (ci-après LEVC) étaient soumises à la prescription quinquennale (ATF 75 II 370, JT 1950 I 402). Cependant, l'art. 9 al. 2 LEVC concernait le paiement du salaire et non le remboursement des frais. En 1987, l'Arbeitsgericht de Zurich a retenu la prescription quinquennale pour le remboursement des frais dus en application de l'art. 327a CO sans toutefois motiver sa décision (JAR 1990 p. 127), la question litigieuse étant celle de savoir si le travailleur (dirigeant) avait renoncé à ces prétentions. La Cour civile a, pour sa part, considéré que le remboursement des frais et dépenses ne constituait pas le paiement d'un salaire partiel et que la prescription quinquennale ne s'appliquait donc pas (Cciv, A. c. X. SA du 19 mars 2004). Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question, ayant constaté que la demanderesse avait de toute façon interrompu la prescription, même quinquennale (TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005). c) Sur le plan systématique, le remboursement des frais figure parmi les obligations de l'employeur (art. 322 ss CO) mais sous un titre marginal différent de celui consacré au salaire (ch. VI. Instruments de travail, matériaux et frais : art. 327 ss CO) tout comme la disposition relative à la délivrance d'un certificat de travail (art. 330a CO); tout le monde s'accorde pour dire que le droit à cette délivrance se prescrit par dix ans (Wyler, op. cit., p. 365 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 1286). Du reste, dans l'analyse de ces dispositions, la doctrine distingue l'obligation principale de l'employeur de payer le salaire en contre-prestation principale des services du travailleur (p. ex. : Wyler, op. cit., chap. 5, pp. 153 ss) des autres obligations de l'employeur (Wyler, op. cit., chap. 6, pp. 279 ss) parmi lesquelles figure l'obligation de rembourser les frais (Wyler, op. cit., pp. 282 ss). La doctrine insiste également sur la nécessité de séparer strictement la prétention du travailleur au remboursement des frais de la prétention au salaire; en particulier, la première n'est pas soumise aux règles sur la garantie de salaire de l'art. 323b CO (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 327a CO). En outre, le devoir de l'employeur de rembourser les frais constitue un aspect de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (Rehbinder/Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO; Portmann, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO). Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'art. 128 ch. 3 CO doit être interprété restrictivement (ATF 132 III 61, JT 2007 I 257; ATF 123 III 120, rés. in JT 1997 I 612 et les réf. citées). Seules les créances qui sont la contrepartie du travail ou des services fournis par le travailleur, et les créances qui en découlent, doivent être soumises au délai de prescription quinquennal (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 128 CO). Dès lors, il convient de n'assimiler au salaire que ce qui est inclus dans la rémunération du travailleur pour ses services. Le remboursement des frais professionnels ne consiste pas en un échange entre le travail ou les services du travailleur et la somme d'argent versée. Il est d'ailleurs soumis à un régime très différent du salaire. Il ne s'agit en fait que de compenser une impense liée à la prestation en nature du travailleur. Un tel remboursement ne peut dès lors être assimilé à une partie du salaire. Le fait que les frais soient en général versés au même moment que le salaire ne modifie pas cette appréciation. En effet, la date de paiement ne constitue qu'une modalité du remboursement et on ne peut en inférer une quelconque conclusion sur sa nature. Il convient en conséquence de retenir le délai de prescription prévu par l'art. 127 CO. III. a) Selon l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. L'art. 130 al. 1 CO prévoit que la prescription court dès que la créance est exigible, soit dès le moment où son paiement peut être exigé, au plus tard à la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO). En vertu de l'art. 327c al. 1 CO, le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. L'établissement du décompte est une incombance du travailleur (ATF 131 III 438 consid. 5.2, JT 2006 I 35). Selon le Tribunal fédéral, cette incombance tombe si le remboursement des frais fait l'objet d'un forfait convenu entre l'employeur et le travailleur. Le délai de prescription commence donc à courir dès l'échéance prévue pour le remboursement, soit usuellement à la fin du mois concerné (Caruzzo, op. cit., n° 649, p. 269). b) Le demandeur soutient que, dans la mesure où la nature du contrat est litigieuse - contrat de travail ou contrat d'agence -, le délai de prescription de ses prétentions, notamment en remboursement de ses frais professionnels ne saurait commencer aussi longtemps qu'un tribunal n'aura pas reconnu l'existence d'un contrat de travail. Le contrat signé par les parties les 24 juin et 24 août 1993 prévoit que les frais sont entièrement à la charge du demandeur. Aucun accord particulier n'a donc été passé concernant l'exigibilité éventuelle desdits frais. A priori, la règle ordinaire prévue à l'art. 327c al. 1 CO est applicable. A l'appui de son raisonnement, le demandeur cite dans son mémoire de droit l'avis d'un auteur (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 4 ad art. 329c CO) et les jurisprudences auxquelles cet auteur fait référence. Ces décisions ne remettent toutefois pas en cause l'application de l'art. 327c al. 1 CO. En effet, le premier arrêt, rendu par l'Obergericht du canton de Lucerne le 27 avril 2000 (JAR 2001 p. 349), ne concerne ni la prescription des frais ni le cas où la nature du contrat est contestée. Le second, rendu par l'Arbeitsgericht du canton de Zurich le 5 juin 2001 (ZR 2002 n° 69), traite de prétentions relatives aux vacances alors que les parties pensaient être liées par un contrat de mandat. Pour le tribunal zurichois, la créance est devenue exigible à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO). Aucune des décisions précitées n'affirme que le point de départ de la prescription pour l'indemnité pour vacances non prises, et a fortiori celui pour le remboursement des frais, serait la date du jugement reconnaissant l'existence d'un contrat de travail. c) Le demandeur soutient encore que le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant la fin des rapports contractuels. Il se fonde sur une jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de droit aux vacances (arrêt du 28 juin 2006 dans l'affaire 4C.66/2006). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral indique que le droit aux vacances qui n'ont pas été prises effectivement pendant les rapports de travail doit être converti, à la fin des rapports de travail, en une indemnité, dans la mesure seulement où ce droit n'est pas "prescrit". Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, cette prétention est exigible dès la fin des rapports de travail. Il résulte de cette décision que le droit aux vacances qui n'ont pas été prises et qui ne sont pas prescrites à la fin des rapports de travail se transforme alors en une nouvelle prétention pécuniaire soumise à un nouveau délai de prescription de cinq ans. Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable mutatis mutandis à la créance en remboursement des frais professionnels. En effet, cette dernière est de nature pécuniaire et la fin des rapports de travail n'a aucune conséquence sur dite nature. Dès lors, on ne saurait soutenir que les effets juridiques associés à cette créance, tels que la prescription, devraient être modifiés à la fin des rapports de travail. Une telle solution aurait pour effet de créer une nouvelle source d'extinction et de création des obligations. Cela n'est par ailleurs soutenu ni par la jurisprudence ni par la doctrine. En conséquence, la nature de la créance en remboursement n'étant pas modifiée par la fin des rapports de travail, les règles ordinaires restent applicables à ses effets juridiques associés. d) Comme évoqué précédemment, l'art. 327c al. 1 CO prévoit que le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire, soit, selon l'art. 323 al. 1 CO, à la fin de chaque mois si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord, ou ne sont pas usuels, et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. L'art. 130 al. 1 CO précise que la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Les termes de l'art. 341 al. 1 CO en vertu desquels le travailleur ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ne modifient pas le point de départ du délai de prescription. L'alinéa 2 du même article prévoit en effet que les dispositions générales en matière de prescription sont applicables. Par ailleurs, l'art. 327c al. 1 CO ne figure pas parmi les dispositions impératives prévues aux art. 361 et 362 CO. En outre, le silence du travailleur ne signifie pas renonciation (TF 4C.66/2006 du 28 juin 2006; JAR 2001 p. 349). Dès lors, le délai de prescription des frais commence à la fin du mois pour lequel les frais sont dus. En l'espèce, le remboursement des frais pouvait être demandé dès la fin du mois durant lequel ils avaient été acquittés par le demandeur. La créance associée était donc exigible dès la fin du mois en question, qui représente par ailleurs le point de départ du délai de prescription. IV. Selon l'art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste est exhaustive (ATF 132 V 404). Le Tribunal fédéral a précisé que le dépôt d'une réquisition de poursuite était suffisant pour interrompre la prescription, à condition que cette réquisition remplisse les conditions prévues par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (RS 281.1; ATF 57 II 462). En l'espèce, le demandeur n'a pas allégué la date de dépôt de la réquisition de poursuite. Un commandement de payer dans la poursuite n° 110846 a été notifié à la défenderesse le 11 juillet 2005, ce qui a interrompu le délai de prescription. En application de l'art. 127 CO, les prétentions en remboursement des frais professionnels antérieures au 11 juillet 1995 sont donc prescrites. V. En cas de jugement séparé, les dépens doivent suivre le sort de la cause, à moins que ce jugement ne tranche définitivement le sort du procès (JT 1965 III 89; JT 1966 III 35). Le présent jugement ne mettant pas fin au procès, les dépens suivront le sort de la cause. Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, par voie préjudicielle et en application de l'art. 318a CPC, prononce : I. Dans l'hypothèse où le contrat du 27 août 1993 liant le demandeur Q.________ à la défenderesse O.________ AG devrait être qualifié de contrat de travail, les prétentions du demandeur relatives au remboursement des frais professionnels échues avant le 11 juillet 1995 seraient prescrites. II. Les frais et dépens du jugement préjudiciel suivent le sort de la cause. L e président : L e greffi er : P. - Y. Bosshard S. Segura Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 23 avril 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent le cas échéant recourir au Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en réforme dans les cas prévus par la loi. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss et 90 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 er LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé. Le greffier : S. Segura