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65_II_195

BGE 65 II 195

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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Motorfahrzeugverkehr. N° 41. surveillance, responsabilite causale), teIle que la respon- sabilite du pere de famille, de l'employeur, des chemins de fer, du detenteur d'un vehicule automobile, etc. Il faut donc admettre, de ce point de vue egalement, que le legislateur visait, a l'art. 45 LA, les personnes que cette loi charge d'une responsabilite speciale. II suit de Ia, en l'espece, que les pretentions deduites en justice ne visent point les « personnes civilement res- ponsables » au sens de l'art. 45 LA et qu'elles ne peuvent, des lors, etre soumises au juge du lieu de l'accident. En effet, comme il a ete dit plus haut, le conducteur et son employeur repondent envers le detenteur et Ja compagnie qui l'assure, non pas en vertu des regles speciales conte- nues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5 LA, qui ne s'applique pas, en l'espece), mais en vertu de l'art. 51 CO et, de plus, en ce qui concerne l'assureur, en vertu de l'art. 72 LCA. L'art. 41 al. 2 LA prevoit sans doute ces actions, mais c'est uniquement pour specifier qu'elles demeurent soumises aux regles generales qui regissent les obligations.

4. - C'est en vain que, pour fonder leur droit de pour- suivre les intimes au lieu de l'accident selon l'art. 45 LA, les recourants invoquent des raisons d'opportunite et alleguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fooe- ral relative a l'art. 59 CF (notamment l'arret Schmidlin, ATF 58 I 165). La Cour n'a pas a juger, en l'espece, comme dans l'arret Schmidlin, si le juge cantonal a vio16 l'art. 59 en se saisissant d'une affaire conformement a une regle de droit cantonal. Elle doit determiner unique- ment le champ d'application de l'art. 45 LA et ne saurait etendre le temperament apporte par cette disposition au principe de l'art. 59 CF. Du reste, Ja solution adopMe par le legislateur a l'art. 45 LA n'est pas exorbitante, du point de vue pratique. Cette disposition a essentiellement pour but de permettre au lese d'attaquer le detenteur au lieu de l'accident. Le detenteur ne souffre pas grand dommage de cette dero- Motorfahrzeugverkehr. N° 42. IDIi gation au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est necessaire- ment assure, et que l'assureur n'a pas en general avantage a plaider au domicile de son assurC plutöt qu'au lieu 00. l'accident s'est produit. Le conducteur, en revanche, et son employeur, ont un interet essentiel a demeurer au Mnefice de l'art. 59 CF. Du reste, leur responsabilite se fonde sur les art. 41 et 55 CO, qui sont moins favorables au demandeur que l'art. 37 LA. Le lese n'a donc pas, en general, interet a les rechercher en justice, si ce n'est dans le cas -lui-meme fort rare -

00. le dommage depas- sera la somme assuree. Cet interet ne justifierait guere une derogation au principe de l'art. 59 CF. Il en va de meme de l'interet que le detenteur ou la compagnie au- pres de laquelle il est assure pourraient avoir a faire juger leur recours contre le conducteur ou l'employeur de celui·ci dans le meme proces 00. leur responsabilite civile se trouve mise en cause par le lese. C'est ainsi, du reste, que, dans les cas 00. il appliquait librement l'art. 59 CF, le Tribunal federal a toujours dit que de simples inconvenients de procooure ne justifiaient pas une exception a ce principe constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53). Par ces motifs, le Tribunal f6Ural rejette le recours et confirme l'arret attaque.

42. Arr@t de Ja Ire Seetion eide du {; deoombre 1939 dans la cause Assicuratriee Itallana S. A. contre Epoux Ebner et Dlle Troeon. Roo()'Uf"S entre detente'U/TS pour la reparation du dommage ef!eetij ee du torl moral. S'agissant de deux d6tenteurs responsables d'un a.ccident, celui qui a commis une faute et qui est condamne a reparer le tort moral n'a pas da reeours contre le detenteur qui n'a pas commis de faute (art. 38 et 42 LA). Celui des detenteurs qui a paye plus que sa. part a un recours contre l'autre, jusqu'a concurrence de la. part da responsa- billte de ce dernier, pour le capital et les inttr8t8 qui consti- tuent un element de la reparation du dommage (m. 38 LA). 196 Motorfahrzeugverkehr. N0 42. Celui qui exerce l~~ion !ecursoire contre l'autre detenteur peut compenser ce qu d dOlt au dMendeur avec ce que ce dernier lui doit (an. 120 CO). Rückgriff unter Haltern für Sehatknersatz- und Genugtuung8- summen. Ein Halter, der wegen seines Verschuldens zur Bezahlung einer Genugtuungssumme an einen Verletzten verurteilt wird, hat hiefür kein Rückgriffsrecht gegen einen zweiten, für den Unfall ebenfalls haftbaren, aber schuldlosen Halter (Art. 38 und 42 MFG). Dem Halter, der mehr als seinen Anteil bezahlt hat, steht ein Rückgriffsrecht gegen den andern Halter zu bis zum Betrage des Kapitals und der Zinsen als Bestandteil des Schaden- ersatzes, für den dieser haftet (Art. 38 MFG). Der Halter~ der ein Rüc~srecht gegen den andern ausübt, kann seme Schuld mIt semer Forderung gegen diesen ver- rechnen (Art. 120 OR). Diritto di regrea80 tm detentori per il riaarcimento del danno e la riparazione morale. Se ci si trova di fronte a due detentori responsabili di un infor- ~unio, quegli ehe €I in col~ ed €I .stato condannato a riparare d danno morale non ha diritto di regresso verso il detentore ehe non e in colpa (art. 38 e 42 LCA V). TI detentore, ehe ha pagato piu della sua quota, ha diritto di regresso nei confronti dell'altro detentore, sino a concorrenza delIa parte di responsabilita incombente a quest'ultimo, per il capitale e gIi interessi ehe costituiscono un elemento deI risarcimento deI danno (art. 38 LCAV). Colui ehe esercita l'azione di regresso contro l'altro detentore puo compensare iI suo debito col suo credito verso quest'ultimo (art. 120 CO). Resume de8 faits : A. - Le 11 juin 1935, Pierre Ebner a 6re victime d'un accident alors qu'il pilotait sur la route de Moudon a Lausanne une automobile qans laquelle avaient pris place, a ses cötes, Ba belle-fille Mlle Trocon et, sur le siege arriere, Ba femme, Mme Henriette Ebner. La voi- ture d'Ebner est entree en collision avec une automobile conduite par Auguste Degaudenzi. La voiture d'Ebner fut d6port6e de plusieurs metres en arriere et tous ses occupants furent blesses plus ou moins grievement. B. - Ebner, sa femme et Dlle Trocon intenterent action, environ deux ans plus tard, soit le 9 juin 1937, contre l'Assicuratrice Italiana S. A., sociere qui assurait Degaudenzi contre las risques de la responsabilire civile_ Les demandeurs ont reclam6 en definitive : Motorfahrzeugverkehr. N° 42. 197 Pierre Ebner: 19658 fr. 70 pour dommage mareriel, soma medicaux, invalidire temporaire et permanente ; Dame Ebner: 23258 fr. 72, soit 18258 fr. 72 pour frais medieaux, invalidire temporaire et permanente, et 5000 fr. pour tort moral; Dlle Trocon: 1400 fr. pour frais medieaux et perte de gain. La sociere d6fenderesse a conelu a liberation des fins de la demande et pris reconventionnellement des conclu- sions recursoires eontre Pierre Ebner. O. - Le Tribunal cantonal vaudois, mettant une res- ponsabilire de 2/3 a la charge de Degaudenzi et de 1/3 a la charge de Pierre Ebner, condamna Ie 21 juin 1939 l'Assicuratrice Italiana a payer a Fierre Ebner: 11 833 fr. 70, a Dame Ebner : 16153 fr. 20, a Dlle Trocon: 1 400 fr., le tout avec inreret a 5 % des Ie 9 juin 1937. La Cour admit en outre les conclusions reconvention- nelles, dans ce sens que « Pierre Ebner est d6bitenr da l'Assieuratrice Italiana et lui doit payement de 4851 fr., cette somme n'6tant exigible et ne portant inreret au 5 % que des le jour Oll Ia sociere defenderesse en aura paye l'equivalent aux demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon en vertu du present jugement I). D. - La sociere defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce jugement. Elle a repris ses conclusions liberatoires, reconventionnelles et recur- soires. Extrait des motif8 :

7. - Le Tribunal cantonal a alloue a Dame Ebner 3000 fr. pour tort moral, cette somme devant toutefois rester entierement a la charge de la defenderesse, sans droit de recours contre Pierre Ebner. En effet, en citant l'arret La Zurich c. Cl6ment Morel, 63 II 219, le Tribunal cantonal estime que, la deman- deresse ne pouvant faire valoir une reclamation pour tort 198 Motorfahrzeugverkehr. N° 42. moral contre so1;1 mari, conducteur de la voiture ou elle se trouvait, il y a lieu de fixer le chiffre de l'indemnite pour tort moral en tenant compte de la gravite de la faute de Degaudenzi seul, du tort moral reellement subi et de toutes les autres circonstances de la cause, cette indemnite ne pouvant faire l'objet d'un droit de recuurs de la defenderesse. Cette argumentation est juste. Sans doute, l'arret Vermot c. Kreutter (RO 63 II

p. 339), oontrairement a ce que semble croire le Tribunal cantonal, areserve la question de l'extension de la soli- darite entre detenteurs a l'indenmite pour tort moral. Mais il indique certains motifs qui parlent pour la solu- tion negative. Et c'est bien celle qu'il convient d'adopter. L'art. 42 LA exigeant, pour une condamnation a reparer le tort moral, qu'il y ait faute du detenteur ou des personnes dont il est responsable, la restrietion qu'on apporterait a l'application de l'art. 38 LA se concilie avec son texte. On peut fort bien l'interpreter dans 00 sens qua le tort moral n'est precisement pas un dommage dont le deten- teur repond, lorsque ni lui ni ceux pour lesquels il est responsable n'ont commis de faute. Independamment du texte legal, la solution parait au reste judicieuse et equitable. L'indemnite pour tort moral est quelque chose d'6minemm~nt personnel. Le Tribunal federal a d6ja juge qu'elle ne peut pas toujours etre pay6e par n'importe qui, mais qu'il est au contraire souvent dans la nature de la satisfaction morale que 00 soit l'auteur du dommage, et non pas quelqu'un d'autre, qui r6pare. En outre (v. arret cite Clement Morei), les rapports per- sonnels entre lese et auteur du dommage, tels que parent6, pardon, etc., peuvent jouer un röle considerable dans l'octroi ou le refus d'une reparation morale. TI serait choquant dans ces conditions que le detenteur Bans faute, ooresponsable de l'accident, doive supporter dans un domaine aussi particulier les effets de la faute d'un autre detenteur. Motorfahrzeugverkehr. N0 42. 199 On peut restreindre dans ce sens la porree de l'art. 38 LA, d'autant plus facilement que l'arret Vermot a rejete les interpretations qui tendaient a n'admettre lasolidarite que pour la part du dommage correspondant a la part de responsabilite et a l'obligation de reparer de chaque detenteur. La solidarite de l'art. 38 estcomplete entre les detenteurs, a chacun desquels le lese peut reclamer la totalite du dommage subi, a l'exception de la reparation du tort moral, qui ne pourra etre exigee que du detenteur responsable a raison d'une faute de sa part ou d'une faute des «personnes pour lesquelles il est responsable ». En revanche, le detenteur qui a commis une faute ou qui repond de la faute d'autrui selon l'art. 42 LA, et qui est actionne pour la reparation de tout le dommage, ne pourra pas exercer de droit de recours pour la reparation du tort moral contre le d6tenteur sans faute ou ne repon- dant pas de la faute d'autrui au sens de l'art. 42. Quant au chiffre de 3000 fr., il peut etre maintenu. Dame Ebner a droit au total a 13649 fr.

8. - Dlle Trocon a droit a une indemnite de 1400 fr. pour perte de gain et frais medicaux.

9. - Pour toutes les indemnites allouees aux deman- deresses Dame Ebner et Dlle Trocon, la d6fenderesse est, aux termes de l'art. 38 LA, solidairement responsable avec l'autre d6tenteur Pierre Ebner et en doit ainsi paye- ment integral aces deux demanderesses, sous reserve de son droit de recours contre Ebner.

10. - La defenderesse a conelu reconventionnellement a ce que Pierre Ebner soit reconnu son debiteur de tous les montants, tant en capital qu'en frais et interets, qu'elle serait condamnee a payer aux deux demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon. Le Tribunal cantonal a admis ces conclusions jusqu'a concurrence du tiers des montants alloues a ces deux demanderesses a titre d'indemnit6 pour frais memcaux et invalidit6 temporaire et perma- nente, mais a l'exclusion de l'indenmite pour tort moral. Le principe et le calcul du Tribunal cantonal sont exacts. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LA, la part de repa- 200 Motorfahrzeugverkehr. N° 42. ration incomban~ & chacun des detenteurs, dans leurs rapports entre e~ et independamment de leur responsa- billre solidaire & ·l'egard du lese, est fixee proportionnelle- ment & la gravite de leur faute respective. Celui d'entre eux qui, par le jeu de la solidarire, a paye plus qua sa part, a un droit de recours contre l'autre jusqu'& concur- rence de la part de responsabillre de ce demier. Ce droit de recours du detenteur passe & son assureur « jusqu'& concurrence de l'indemnire payee», cela aux termes de l'art. 72 LCA (RO 62 II 181 et STREBEL, art. 48, note 53). On ne comprend pas, en revanche, pour quelle raison le Tribunal cantonal n'admet l'action recursoire que pour le capital et ne compte les inrerets que des le jour on la sociere defenderesse en aura paye l'equivalent aux demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon. TI y a 1& une erreur. La date d'exigibillre du montant faisant l'objet du recours de la compagnie d'assurance contre l'autre detenteur n'a rien & voir avec le point de depart des inrerets, en tant que ceux-ci constituent un element de la reparation du dommage lui-meme. Devant payer le capital plus les inrerets au 5 % des le depot de la demande en justice, soit des le 9 juin 1937, il est certain que la sociere recourante doit pouvoir exercer egalement son recours contre l'autre detenteur pour les inrerets correspondant au capital faisant l'objet de son droit de recours. Le jugement doit etre rectifte dans ce sens que l'action recursoire est admise contra le demandeur Pierre Ebner pour lemontant suivant: 1/3 de l'indemnire allouee & Dame Ebner moins l'indemnire pour tort moral, soit 1/3 de 10 649 fr. . . . . . . . . ., 3549 fr. 65 1/3 de l'indemnire allouee & Dlle Trocon, soit de 1400 fr. 466 fr. 65 soit en tout . 4016 fr. 30 avec inreret & 5 % des le 9 juin 1937. Motorfahrzeugverlrehr. No 42. 201

11. - Pierre Ebner se voit allouer une somme de II 833 fr. 70 plus inreret que lui doit la defenderesse, et condamne a payer a cette derniere la somme de 4016 fr. 30 plus inreret des la meme date. En citant STREBEL, le Tribunal cantonal vaudois semble ne pas admettre la compensation entre ces deux pretentions. Toutefois, dans son judicatum, la Cour civile s'est bomee & dire que le montant du a la defenderesse par le demandeur ne sera exigible que lorsque la defen- deresse aura paye les sommes qu'elle doit en vertu du present jugement aux deux demanderesses, Dame Ebner et Dlle Trocon. Cette condition est judicieuse et conforme au texte de l'art. 72 LCA. Mais elle ne signifie nullement, comme le suppose le recourant, que le Tribunal cantonal ait voulu empecher la compensation partielle entre ce qu'Ebner doit & I'Assi- curatrice Italiana et ce que celle-ci lui doit, et qu'ainsi l'Assicuratrice serait obligee de payer tout d'abord Ebner, puis de demander l'exequatur du jugement en France et de poursuivre Ebner & Lyon pour Ja somme qu'il devrait. TI suffira que la socieM defenderesse paye les indemnires dues & Dame Ebner et a Dlle Trocon pour que sa creance soit exigible contre Ebner et qu'elle puisse la compenser avec sa dette, aux termes de l'art. 120 CO. Par ces motifs, le Tribunal fiiUral prononce : Le recours est admis partiellement et Ie jugement attaque reforme en ce sens que: ...

b) Pierre Ebner est debiteur de la sociere defenderesse et Iui doit payement de la somme de 4016 fr. 30 avec interet a 5 % des le 9 juin 1937, cette somme n'etant toutefois exigible que du jour on Ja socieM defenderesse en aura paye l'equivalent aux demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon, en vertu du present arret.