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65_II_195

BGE 65 II 195

Bundesgericht (BGE) · 1939-01-01 · Français CH
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Motorfahrzeugverkehr. N° 41.

surveillance, responsabilite causale), teIle que la respon-

sabilite du pere de famille, de l'employeur, des chemins

de fer, du detenteur d'un vehicule automobile, etc. Il

faut donc admettre, de ce point de vue egalement, que

le legislateur visait, a l'art. 45 LA, les personnes que

cette loi charge d'une responsabilite speciale.

II suit de Ia, en l'espece, que les pretentions deduites

en justice ne visent point les « personnes civilement res-

ponsables » au sens de l'art. 45 LA et qu'elles ne peuvent,

des lors, etre soumises au juge du lieu de l'accident. En

effet, comme il a ete dit plus haut, le conducteur et son

employeur repondent envers le detenteur et Ja compagnie

qui l'assure, non pas en vertu des regles speciales conte-

nues dans la LA (cf., cependant, l'art. 37 al. 5 LA, qui

ne s'applique pas, en l'espece), mais en vertu de l'art. 51

CO et, de plus, en ce qui concerne l'assureur, en vertu

de l'art. 72 LCA. L'art. 41 al. 2 LA prevoit sans doute

ces actions, mais c'est uniquement pour specifier qu'elles

demeurent soumises aux regles generales qui regissent

les obligations.

4. -

C'est en vain que, pour fonder leur droit de pour-

suivre les intimes au lieu de l'accident selon l'art. 45 LA,

les recourants invoquent des raisons d'opportunite et

alleguent, par analogie, la jurisprudence du Tribunal fooe-

ral relative a l'art. 59 CF (notamment l'arret Schmidlin,

ATF 58 I 165). La Cour n'a pas a juger, en l'espece,

comme dans l'arret Schmidlin, si le juge cantonal a vio16

l'art. 59 en se saisissant d'une affaire conformement a

une regle de droit cantonal. Elle doit determiner unique-

ment le champ d'application de l'art. 45 LA et ne saurait

etendre le temperament apporte par cette disposition

au principe de l'art. 59 CF.

Du reste, Ja solution adopMe par le legislateur a l'art. 45

LA n'est pas exorbitante, du point de vue pratique.

Cette disposition a essentiellement pour but de permettre

au lese d'attaquer le detenteur au lieu de l'accident. Le

detenteur ne souffre pas grand dommage de cette dero-

Motorfahrzeugverkehr. N° 42.

IDIi

gation au principe de l'art. 59 CF parce qu'il est necessaire-

ment assure, et que l'assureur n'a pas en general avantage

a plaider au domicile de son assurC plutöt qu'au lieu 00.

l'accident s'est produit. Le conducteur, en revanche, et

son employeur, ont un interet essentiel a demeurer au

Mnefice de l'art. 59 CF. Du reste, leur responsabilite se

fonde sur les art. 41 et 55 CO, qui sont moins favorables

au demandeur que l'art. 37 LA. Le lese n'a donc pas,

en general, interet a les rechercher en justice, si ce n'est

dans le cas -lui-meme fort rare -

00. le dommage depas-

sera la somme assuree. Cet interet ne justifierait guere

une derogation au principe de l'art. 59 CF. Il en va de

meme de l'interet que le detenteur ou la compagnie au-

pres de laquelle il est assure pourraient avoir a faire juger

leur recours contre le conducteur ou l'employeur de celui·ci

dans le meme proces 00. leur responsabilite civile se trouve

mise en cause par le lese. C'est ainsi, du reste, que, dans

les cas 00. il appliquait librement l'art. 59 CF, le Tribunal

federal a toujours dit que de simples inconvenients de

procooure ne justifiaient pas une exception a ce principe

constitutionnel (ATF 53 I 49 et 53).

Par ces motifs, le Tribunal f6Ural

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

42. Arr@t de Ja Ire Seetion eide du {; deoombre 1939

dans la cause Assicuratriee Itallana S. A. contre Epoux Ebner

et Dlle Troeon.

Roo()'Uf"S entre detente'U/TS pour la reparation du dommage ef!eetij ee

du torl moral.

S'agissant de deux d6tenteurs responsables d'un a.ccident, celui

qui a commis une faute et qui est condamne a reparer le

tort moral n'a pas da reeours contre le detenteur qui n'a pas

commis de faute (art. 38 et 42 LA).

Celui des detenteurs qui a paye plus que sa. part a un recours

contre l'autre, jusqu'a concurrence de la. part da responsa-

billte de ce dernier, pour le capital et les inttr8t8 qui consti-

tuent un element de la reparation du dommage (m. 38 LA).

196

Motorfahrzeugverkehr. N0 42.

Celui qui exerce l~~ion !ecursoire contre l'autre detenteur peut

compenser ce qu d dOlt au dMendeur avec ce que ce dernier

lui doit (an. 120 CO).

Rückgriff unter Haltern für Sehatknersatz- und Genugtuung8-

summen.

Ein Halter, der wegen seines Verschuldens zur Bezahlung einer

Genugtuungssumme an einen Verletzten verurteilt wird, hat

hiefür kein Rückgriffsrecht gegen einen zweiten, für den

Unfall ebenfalls haftbaren, aber schuldlosen Halter (Art. 38

und 42 MFG).

Dem Halter, der mehr als seinen Anteil bezahlt hat, steht ein

Rückgriffsrecht gegen den andern Halter zu bis zum Betrage

des Kapitals und der Zinsen als Bestandteil des Schaden-

ersatzes, für den dieser haftet (Art. 38 MFG).

Der Halter~ der ein Rüc~srecht gegen den andern ausübt,

kann seme Schuld mIt semer Forderung gegen diesen ver-

rechnen (Art. 120 OR).

Diritto di regrea80 tm detentori per il riaarcimento del danno e la

riparazione morale.

Se ci si trova di fronte a due detentori responsabili di un infor-

~unio, quegli ehe €I in col~ ed €I .stato condannato a riparare

d danno morale non ha diritto di regresso verso il detentore

ehe non e in colpa (art. 38 e 42 LCA V).

TI detentore, ehe ha pagato piu della sua quota, ha diritto di

regresso nei confronti dell'altro detentore, sino a concorrenza

delIa parte di responsabilita incombente a quest'ultimo, per

il capitale e gIi interessi ehe costituiscono un elemento deI

risarcimento deI danno (art. 38 LCAV).

Colui ehe esercita l'azione di regresso contro l'altro detentore puo

compensare iI suo debito col suo credito verso quest'ultimo

(art. 120 CO).

Resume de8 faits :

A. -

Le 11 juin 1935, Pierre Ebner a 6re victime d'un

accident alors qu'il pilotait sur la route de Moudon a

Lausanne une automobile qans laquelle avaient pris

place, a ses cötes, Ba belle-fille Mlle Trocon et, sur le

siege arriere, Ba femme, Mme Henriette Ebner. La voi-

ture d'Ebner est entree en collision avec une automobile

conduite par Auguste Degaudenzi. La voiture d'Ebner

fut d6port6e de plusieurs metres en arriere et tous ses

occupants furent blesses plus ou moins grievement.

B. -

Ebner, sa femme et Dlle Trocon intenterent

action, environ deux ans plus tard, soit le 9 juin 1937,

contre l'Assicuratrice Italiana S. A., sociere qui assurait

Degaudenzi contre las risques de la responsabilire civile_

Les demandeurs ont reclam6 en definitive :

Motorfahrzeugverkehr. N° 42.

197

Pierre Ebner: 19658 fr. 70 pour dommage mareriel,

soma medicaux, invalidire temporaire et permanente;

Dame Ebner: 23258 fr. 72, soit 18258 fr. 72 pour

frais medieaux, invalidire temporaire et permanente,

et 5000 fr. pour tort moral;

Dlle Trocon: 1400 fr. pour frais medieaux et perte de

gain.

La sociere d6fenderesse a conelu a liberation des fins

de la demande et pris reconventionnellement des conclu-

sions recursoires eontre Pierre Ebner.

O. -

Le Tribunal cantonal vaudois, mettant une res-

ponsabilire de 2/3 a la charge de Degaudenzi et de 1/3 a

la charge de Pierre Ebner, condamna Ie 21 juin 1939

l'Assicuratrice Italiana a payer

a Fierre Ebner: 11 833 fr. 70,

a Dame Ebner : 16153 fr. 20,

a Dlle Trocon:

1 400 fr.,

le tout avec inreret a 5 % des Ie 9 juin 1937.

La Cour admit en outre les conclusions reconvention-

nelles, dans ce sens que « Pierre Ebner est d6bitenr da

l'Assieuratrice Italiana et lui doit payement de 4851 fr.,

cette somme n'6tant exigible et ne portant inreret au

5 % que des le jour Oll Ia sociere defenderesse en aura

paye l'equivalent aux demanderesses Dame Ebner et

Dlle Trocon en vertu du present jugement I).

D. -

La sociere defenderesse a recouru en reforme

au Tribunal fMeral contre ce jugement. Elle a repris

ses conclusions liberatoires, reconventionnelles et recur-

soires.

Extrait des motif8 :

7. -

Le Tribunal cantonal a alloue a Dame Ebner

3000 fr. pour tort moral, cette somme devant toutefois

rester entierement a la charge de la defenderesse, sans

droit de recours contre Pierre Ebner.

En effet, en citant l'arret La Zurich c. Cl6ment Morel,

63 II 219, le Tribunal cantonal estime que, la deman-

deresse ne pouvant faire valoir une reclamation pour tort

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Motorfahrzeugverkehr. N° 42.

moral contre so1;1 mari, conducteur de la voiture ou elle

se trouvait, il y a lieu de fixer le chiffre de l'indemnite

pour tort moral en tenant compte de la gravite de la

faute de Degaudenzi seul, du tort moral reellement subi

et de toutes les autres circonstances de la cause, cette

indemnite ne pouvant faire l'objet d'un droit de recuurs

de la defenderesse.

Cette argumentation est juste.

Sans doute, l'arret Vermot c. Kreutter (RO 63 II

p. 339), oontrairement a ce que semble croire le Tribunal

cantonal, areserve la question de l'extension de la soli-

darite entre detenteurs a l'indenmite pour tort moral.

Mais il indique certains motifs qui parlent pour la solu-

tion negative.

Et c'est bien celle qu'il convient d'adopter. L'art. 42

LA exigeant, pour une condamnation a reparer le tort

moral, qu'il y ait faute du detenteur ou des personnes

dont il est responsable, la restrietion qu'on apporterait a

l'application de l'art. 38 LA se concilie avec son texte.

On peut fort bien l'interpreter dans 00 sens qua le tort

moral n'est precisement pas un dommage dont le deten-

teur repond, lorsque ni lui ni ceux pour lesquels il est

responsable n'ont commis de faute.

Independamment du texte legal, la solution parait au

reste judicieuse et equitable. L'indemnite pour tort moral

est quelque chose d'6minemm~nt personnel. Le Tribunal

federal a d6ja juge qu'elle ne peut pas toujours etre pay6e

par n'importe qui, mais qu'il est au contraire souvent

dans la nature de la satisfaction morale que 00 soit l'auteur

du dommage, et non pas quelqu'un d'autre, qui r6pare.

En outre (v. arret cite Clement Morei), les rapports per-

sonnels entre lese et auteur du dommage, tels que parent6,

pardon, etc., peuvent jouer un röle considerable dans

l'octroi ou le refus d'une reparation morale. TI serait

choquant dans ces conditions que le detenteur Bans faute,

ooresponsable de l'accident, doive supporter dans un

domaine aussi particulier les effets de la faute d'un autre

detenteur.

Motorfahrzeugverkehr. N0 42.

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On peut restreindre dans ce sens la porree de l'art. 38

LA, d'autant plus facilement que l'arret Vermot a rejete

les interpretations qui tendaient a n'admettre lasolidarite

que pour la part du dommage correspondant a la part

de responsabilite et a l'obligation de reparer de chaque

detenteur. La solidarite de l'art. 38 estcomplete entre

les detenteurs, a chacun desquels le lese peut reclamer

la totalite du dommage subi, a l'exception de la reparation

du tort moral, qui ne pourra etre exigee que du detenteur

responsable a raison d'une faute de sa part ou d'une

faute des «personnes pour lesquelles il est responsable ».

En revanche, le detenteur qui a commis une faute ou

qui repond de la faute d'autrui selon l'art. 42 LA, et qui

est actionne pour la reparation de tout le dommage, ne

pourra pas exercer de droit de recours pour la reparation

du tort moral contre le d6tenteur sans faute ou ne repon-

dant pas de la faute d'autrui au sens de l'art. 42.

Quant au chiffre de 3000 fr., il peut etre maintenu.

Dame Ebner a droit au total a 13649 fr.

8. -

Dlle Trocon a droit a une indemnite de 1400 fr.

pour perte de gain et frais medicaux.

9. -

Pour toutes les indemnites allouees aux deman-

deresses Dame Ebner et Dlle Trocon, la d6fenderesse est,

aux termes de l'art. 38 LA, solidairement responsable

avec l'autre d6tenteur Pierre Ebner et en doit ainsi paye-

ment integral aces deux demanderesses, sous reserve de

son droit de recours contre Ebner.

10. -

La defenderesse a conelu reconventionnellement

a ce que Pierre Ebner soit reconnu son debiteur de tous

les montants, tant en capital qu'en frais et interets, qu'elle

serait condamnee a payer aux deux demanderesses Dame

Ebner et Dlle Trocon. Le Tribunal cantonal a admis ces

conclusions jusqu'a concurrence du tiers des montants

alloues a ces deux demanderesses a titre d'indemnit6

pour frais memcaux et invalidit6 temporaire et perma-

nente, mais a l'exclusion de l'indenmite pour tort moral.

Le principe et le calcul du Tribunal cantonal sont

exacts. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LA, la part de repa-

200

Motorfahrzeugverkehr. N° 42.

ration incomban~ & chacun des detenteurs, dans leurs

rapports entre e~ et independamment de leur responsa-

billre solidaire & ·l'egard du lese, est fixee proportionnelle-

ment & la gravite de leur faute respective. Celui d'entre

eux qui, par le jeu de la solidarire, a paye plus qua sa

part, a un droit de recours contre l'autre jusqu'& concur-

rence de la part de responsabillre de ce demier. Ce droit

de recours du detenteur passe & son assureur « jusqu'&

concurrence de l'indemnire payee», cela aux termes de

l'art. 72 LCA (RO 62 II 181 et STREBEL, art. 48, note 53).

On ne comprend pas, en revanche, pour quelle raison

le Tribunal cantonal n'admet l'action recursoire que pour

le capital et ne compte les inrerets que des le jour on

la sociere defenderesse en aura paye l'equivalent aux

demanderesses Dame Ebner et Dlle Trocon.

TI y a 1& une erreur. La date d'exigibillre du montant

faisant l'objet du recours de la compagnie d'assurance

contre l'autre detenteur n'a rien & voir avec le point de

depart des inrerets, en tant que ceux-ci constituent un

element de la reparation du dommage lui-meme. Devant

payer le capital plus les inrerets au 5 % des le depot

de la demande en justice, soit des le 9 juin 1937, il est

certain que la sociere recourante doit pouvoir exercer

egalement son recours contre l'autre detenteur pour les

inrerets correspondant au capital faisant l'objet de son

droit de recours.

Le jugement doit etre rectifte dans ce sens que l'action

recursoire est admise contra le demandeur Pierre Ebner

pour lemontant suivant:

1/3 de l'indemnire allouee & Dame Ebner

moins l'indemnire pour tort moral, soit

1/3 de 10 649 fr.

. . . . . . . . .,

3549 fr. 65

1/3 de l'indemnire allouee & Dlle Trocon,

soit de 1400 fr.

466 fr. 65

soit en tout .

4016 fr. 30

avec inreret & 5 % des le 9 juin 1937.

Motorfahrzeugverlrehr. No 42.

201

11. -

Pierre Ebner se voit allouer une somme de

II 833 fr. 70 plus inreret que lui doit la defenderesse, et

condamne a payer a cette derniere la somme de 4016 fr. 30

plus inreret des la meme date.

En citant STREBEL, le Tribunal cantonal vaudois

semble ne pas admettre la compensation entre ces deux

pretentions. Toutefois, dans son judicatum, la Cour civile

s'est bomee & dire que le montant du a la defenderesse

par le demandeur ne sera exigible que lorsque la defen-

deresse aura paye les sommes qu'elle doit en vertu du

present jugement aux deux demanderesses, Dame Ebner

et Dlle Trocon.

Cette condition est judicieuse et conforme au texte de

l'art. 72 LCA.

Mais elle ne signifie nullement, comme le suppose le

recourant, que le Tribunal cantonal ait voulu empecher

la compensation partielle entre ce qu'Ebner doit & I'Assi-

curatrice Italiana et ce que celle-ci lui doit, et qu'ainsi

l'Assicuratrice serait obligee de payer tout d'abord Ebner,

puis de demander l'exequatur du jugement en France et

de poursuivre Ebner & Lyon pour Ja somme qu'il devrait.

TI suffira que la socieM defenderesse paye les indemnires

dues & Dame Ebner et a Dlle Trocon pour que sa creance

soit exigible contre Ebner et qu'elle puisse la compenser

avec sa dette, aux termes de l'art. 120 CO.

Par ces motifs, le Tribunal fiiUral prononce :

Le recours est admis partiellement et Ie jugement

attaque reforme en ce sens que: ...

b) Pierre Ebner est debiteur de la sociere defenderesse

et Iui doit payement de la somme de 4016 fr. 30 avec

interet a 5 % des le 9 juin 1937, cette somme n'etant

toutefois exigible que du jour on Ja socieM defenderesse

en aura paye l'equivalent aux demanderesses Dame Ebner

et Dlle Trocon, en vertu du present arret.