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63_II_219

BGE 63 II 219

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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Motorfabrzeugverkehr. N° 46.

considerant, d'une part, que Lreffel n'a pas sucoombe aux

suites de choe mais a ceUes de l'ecrasement sous Ja roue

gauche avant' de Ja voiture, que cet ecrasement, d'autre

part, ne s'est pas produit sur la chaussee deja mais seule-

ment dans le fosse.

Ces oonstatations de fait lient la Cour de 00ans. Il ne

reste donc plus qu'a rechercher si Lreffel aurait aussi ete

pris sous la roue dans l'hypothese Oll Dame Schrefer

aurait redresse sa direction et maintenu la voiture sur Ja

chaussee. On ne peut, Ia-dessus, faire que des conjectures.

Meme si l'on admettait que tel est bien le cas, II faudrait

enoore se demander si l'on pourrait imputer a faute a Ja

defenderesse de n'avoir pas pris en consideration une

eventualite aussi probIematique et de n'avoir pas regIe sa

conduite la-dessus. Cette demiere question doit sans doute

etre resolue par Ja negative. Dame Schrefer ne pouvait

penser que la roue passerait plus facilement sur le corps

de Lreffel dans le fosse Oll le terrain devait etre mou que

sur la chaussee au terrain dur. De teUes connaissances ou

deductions ne sont a la portee ni du pieton ni de l'auto-

mobiliste ordinaires. La defenderesse n'avait donc aucune

raison de eroire que les blessures de Lreffel seraient moins

graves si l'automoblle ne s'engageait pas dans le fosse.

EUe ne pouvait guere, du reste, redresser sa direction a

temps, vu Ja rapidite extreme avee JaqueUe les evenements

se sont produits. Une faute ae sa part ne saurait done etre

retenue sur ce point.

4. -

En conclusion, l'aceident est exclusivement le

fait de Lreffel. La defenderesse n'a commis aucune faute

quelconque. Le reoours doit donc etre rejete. En prineipe,

Dame Schrefer devrait etre entierement liberee de l'obli-

gation de reparer le dommage (art. 37 al. 2 LA). Cepen-

dant, eUe n'a pas reoouru contre l'arret de la Cour de

Justice civile du 12 mars 1937 qui la condamne a payer

a Dame Lreffel 2000 francs a. titre de reparation pour

perte da soutien, 102 fr. 50 pour frais divers at 300 fr.

pour impenses judiciaires et qui ne lui aUoue que pour

Motorfabrzeugverkehr. N° 47.

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les 3/ la somme demandee reconventionneUement. Cet

/4

firm'

arret doit donc etre entierement oon

e.

Le Tribunal /ederal prononce :

Le recours est rejete.

47. Extrait de l'arr6t d.a 1& Ire StctiOD einie du S juin 1937

dans la cause « La Zurich »

contre Dame Clement-Koral et Korel.

Art. 42 LA. -

La reparation du tort morol ne peut plus etre

recIamee lorsque 1e demandeur a pardonne a. l'auteur .de

l'accident qui a cause 1a mort d'un membre de la famille

de ce demandeur.

A. -

Le 6 decembre 1934, le gendarme Francis element

rendit visite a motocyclette a sa fianeee Germaine Morel

qu'll a epousee depuis. La jeune fiUe et ses freres et sreurs

exploitaient a l'epoque l'auberge du St-elaude et un

domaine rural a Lentigny. La direction des affaires appar-

tenait au frere aine Zotique Morel. Celui-ci se fit conduire

par Clement ehez les parents de ce dernier a Belfaux.

Le soir, element voulut ramener Morel a Lentigny sur

la motocyclette. A une allure de 40 a 50 km., ils atteignirent

le passage a niveau de Givisiez. Ce n'est qu'a environ

10 m. que element remarqua que la barriere etait baissee.

Il n'eut plus le temps de freiner, mais reussit a passer

sous la barriere en la soulevant. Morel donna da la tete

contre le triangle de signalisation. Il mourut d'una frac-

ture du crane le lendemain.

B. -

Pierre, Germaine, Marie et Elise Morel ont reclame

a Ja Compagnie d'assurance La Zurich des dommages-

interets, en vertu des art. 49, 37, 42 et 25 LA.

Par arret du 3 novembre 1936, la Cour d'appal du

canton de Fribourg a condamne la defenderesse a payer

a ehacun des demandeurs, entre autres sommes, 1500 fr.

a titre d'indemnite pour tort moral.

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Motorfs.hrzeugverkebr. N0 47.

La defend~resse a recouru en reforme au Tribunal

federal en concluant a la suppression des indemnites

allouees pour: tort moral. Les demandeurs ont recouru

par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites.

Extrait des motifs :

La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant

qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR

le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106

et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection

par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment

contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut

decemment lui reclamer une satisfaction «(Genugtuung»)

a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit

ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l'action

est dirigoo contre l'assureur, le juge doit la debouter, car

l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette

d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de

droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne,

a eteindre une dette qu'll a de fait remise.

Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement.

Elle a epouse l'auteur de l'accident, renont;ant ainsi a

lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant

les tribunaux -

et c'€.st a cela que revient l'action dirigee

contre l'assurance -

est contraire a la notion meme du

mariage. Il serait du reste d'autant plus immoral d'accorder

a Germaine Clement la sömme reclamee que celle-ci

profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de

l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime

legal de l'union des biens.

La situation est differente pour les trois autres deman-

deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de familie,

auquel les unissaient des liens etroits de confiance et

d'affection. L'accident tragique les a douloureusement

affectes et les a meme lais ses pendant un certain temps

completement desempares. Sans doute l'auteur du dom-

mage est-il devenu deux ans plus tard, en cours d'instance,

1

f

Motorfs.hrzeugverkehr. No 48.

221

leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la

poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la

bonne entente qui doit regner entre les membres de la

familie. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage

de leur sceur ne dependait pas de la volonte des autres

demandeurs, qu'on ignore s'lls l'ont approuve ou desap-

prouve, et qu'll semit injuste de les faire patir d'un etat

de choses qui n'implique de leur part aucune renonciation

au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable

qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, le juge

peut tenir compte de la douleur que l'auteur de l'accident

a du ressentir lui-meme a la mort d'un ami qui etait en

meme temps le frere de sa fiancee. TI y a la un motif de

moderer l'indemnite. Un autre motif est la gratuite du

transport, an sorte que, tout bien considere, la somma

de 1500 fr. fixee par la Cour d'appel fribourgeoise corres-

pond de maniere adequate aux circonstances partioulieres

du cas juge.

48. Extra.it de l'a.rret de la. Ire Seetion civlle du 22 juin 1937

dans la causa Ferro contre Ca.mpanini.

Oirculation routiere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA; 46 OLA). Il n'est pas

indispensa.b1e de prevenir d'Wl depassement lorsque la route est

libre et suffisamment 1arge pour operer cette manreuVre saus

mettre en danger 1a circulation, mais il faut que celui qui

depasse prenne 1e plus possible a gauche. Commet Wle faute

le cycliste qui ne tient pas le plus possible sa droite et la ligne

droite.

Le 28 decembra 1933, vers midi et demi, Hector Ferro

montait a motocyclette la rampe da St-George a Geneve,

qui a une declivite da 3 a 4 %; la chaussee, large de 7 a

8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance

d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub1er

le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 cm. Bur

sa gauche; maisa cet instant Campanini fit un leger crochet

a gauche; entres en collision, Ferro et Campanini tom-