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63_II_219

BGE 63 II 219

Bundesgericht (BGE) · 1937-01-01 · Français CH
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218 Motorfabrzeugverkehr. N° 46. considerant, d'une part, que Lreffel n'a pas sucoombe aux suites de choe mais a ceUes de l'ecrasement sous Ja roue gauche avant' de Ja voiture, que cet ecrasement, d'autre part, ne s'est pas produit sur la chaussee deja mais seule- ment dans le fosse. Ces oonstatations de fait lient la Cour de 00ans. Il ne reste donc plus qu'a rechercher si Lreffel aurait aussi ete pris sous la roue dans l'hypothese Oll Dame Schrefer aurait redresse sa direction et maintenu la voiture sur Ja chaussee. On ne peut, Ia-dessus, faire que des conjectures. Meme si l'on admettait que tel est bien le cas, II faudrait enoore se demander si l'on pourrait imputer a faute a Ja defenderesse de n'avoir pas pris en consideration une eventualite aussi probIematique et de n'avoir pas regIe sa conduite la-dessus. Cette demiere question doit sans doute etre resolue par Ja negative. Dame Schrefer ne pouvait penser que la roue passerait plus facilement sur le corps de Lreffel dans le fosse Oll le terrain devait etre mou que sur la chaussee au terrain dur. De teUes connaissances ou deductions ne sont a la portee ni du pieton ni de l'auto- mobiliste ordinaires. La defenderesse n'avait donc aucune raison de eroire que les blessures de Lreffel seraient moins graves si l'automoblle ne s'engageait pas dans le fosse. EUe ne pouvait guere, du reste, redresser sa direction a temps, vu Ja rapidite extreme avee JaqueUe les evenements se sont produits. Une faute ae sa part ne saurait done etre retenue sur ce point.

4. - En conclusion, l'aceident est exclusivement le fait de Lreffel. La defenderesse n'a commis aucune faute quelconque. Le reoours doit donc etre rejete. En prineipe, Dame Schrefer devrait etre entierement liberee de l'obli- gation de reparer le dommage (art. 37 al. 2 LA). Cepen- dant, eUe n'a pas reoouru contre l'arret de la Cour de Justice civile du 12 mars 1937 qui la condamne a payer a Dame Lreffel 2000 francs a. titre de reparation pour perte da soutien, 102 fr. 50 pour frais divers at 300 fr. pour impenses judiciaires et qui ne lui aUoue que pour Motorfabrzeugverkehr. N° 47. 219 les 3/ la somme demandee reconventionneUement. Cet /4 firm' arret doit donc etre entierement oon e. Le Tribunal /ederal prononce : Le recours est rejete.

47. Extrait de l'arr6t d.a 1& Ire StctiOD einie du S juin 1937 dans la cause « La Zurich » contre Dame Clement-Koral et Korel. Art. 42 LA. - La reparation du tort morol ne peut plus etre recIamee lorsque 1e demandeur a pardonne a. l'auteur .de l'accident qui a cause 1a mort d'un membre de la famille de ce demandeur. A. - Le 6 decembre 1934, le gendarme Francis element rendit visite a motocyclette a sa fianeee Germaine Morel qu'll a epousee depuis. La jeune fiUe et ses freres et sreurs exploitaient a l'epoque l'auberge du St-elaude et un domaine rural a Lentigny. La direction des affaires appar- tenait au frere aine Zotique Morel. Celui-ci se fit conduire par Clement ehez les parents de ce dernier a Belfaux. Le soir, element voulut ramener Morel a Lentigny sur la motocyclette. A une allure de 40 a 50 km., ils atteignirent le passage a niveau de Givisiez. Ce n'est qu'a environ 10 m. que element remarqua que la barriere etait baissee. Il n'eut plus le temps de freiner, mais reussit a passer sous la barriere en la soulevant. Morel donna da la tete contre le triangle de signalisation. Il mourut d'una frac- ture du crane le lendemain. B. - Pierre, Germaine, Marie et Elise Morel ont reclame a Ja Compagnie d'assurance La Zurich des dommages- interets, en vertu des art. 49, 37, 42 et 25 LA. Par arret du 3 novembre 1936, la Cour d'appal du canton de Fribourg a condamne la defenderesse a payer a ehacun des demandeurs, entre autres sommes, 1500 fr. a titre d'indemnite pour tort moral. 220 Motorfs.hrzeugverkebr. N0 47. La defend~resse a recouru en reforme au Tribunal federal en concluant a la suppression des indemnites allouees pour: tort moral. Les demandeurs ont recouru par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites. Extrait des motifs : La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106 et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut decemment lui reclamer une satisfaction «( Genugtuung») a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l'action est dirigoo contre l'assureur, le juge doit la debouter, car l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne, a eteindre une dette qu'll a de fait remise. Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement. Elle a epouse l'auteur de l'accident, renont;ant ainsi a lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant les tribunaux - et c'€.st a cela que revient l'action dirigee contre l'assurance - est contraire a la notion meme du mariage. Il serait du reste d'autant plus immoral d'accorder a Germaine Clement la sömme reclamee que celle-ci profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime legal de l'union des biens. La situation est differente pour les trois autres deman- deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de familie, auquel les unissaient des liens etroits de confiance et d'affection. L'accident tragique les a douloureusement affectes et les a meme lais ses pendant un certain temps completement desempares. Sans doute l'auteur du dom- mage est-il devenu deux ans plus tard, en cours d'instance, 1 f Motorfs.hrzeugverkehr. No 48. 221 leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la bonne entente qui doit regner entre les membres de la familie. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage de leur sceur ne dependait pas de la volonte des autres demandeurs, qu'on ignore s'lls l'ont approuve ou desap- prouve, et qu'll semit injuste de les faire patir d'un etat de choses qui n'implique de leur part aucune renonciation au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, le juge peut tenir compte de la douleur que l'auteur de l'accident a du ressentir lui-meme a la mort d'un ami qui etait en meme temps le frere de sa fiancee. TI y a la un motif de moderer l'indemnite. Un autre motif est la gratuite du transport, an sorte que, tout bien considere, la somma de 1500 fr. fixee par la Cour d'appel fribourgeoise corres- pond de maniere adequate aux circonstances partioulieres du cas juge.

48. Extra.it de l'a.rret de la. Ire Seetion civlle du 22 juin 1937 dans la causa Ferro contre Ca.mpanini. Oirculation routiere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA ; 46 OLA). Il n'est pas indispensa.b1e de prevenir d'Wl depassement lorsque la route est libre et suffisamment 1arge pour operer cette manreuVre saus mettre en danger 1a circulation, mais il faut que celui qui depasse prenne 1e plus possible a gauche. Commet Wle faute le cycliste qui ne tient pas le plus possible sa droite et la ligne droite. Le 28 decembra 1933, vers midi et demi, Hector Ferro montait a motocyclette la rampe da St-George a Geneve, qui a une declivite da 3 a 4 % ; la chaussee, large de 7 a 8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub1er le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 cm. Bur sa gauche; maisa cet instant Campanini fit un leger crochet a gauche ; entres en collision, Ferro et Campanini tom-