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Motorfabrzeugverkehr. N° 46.
considerant, d'une part, que Lreffel n'a pas sucoombe aux
suites de choe mais a ceUes de l'ecrasement sous Ja roue
gauche avant' de Ja voiture, que cet ecrasement, d'autre
part, ne s'est pas produit sur la chaussee deja mais seule-
ment dans le fosse.
Ces oonstatations de fait lient la Cour de 00ans. Il ne
reste donc plus qu'a rechercher si Lreffel aurait aussi ete
pris sous la roue dans l'hypothese Oll Dame Schrefer
aurait redresse sa direction et maintenu la voiture sur Ja
chaussee. On ne peut, Ia-dessus, faire que des conjectures.
Meme si l'on admettait que tel est bien le cas, II faudrait
enoore se demander si l'on pourrait imputer a faute a Ja
defenderesse de n'avoir pas pris en consideration une
eventualite aussi probIematique et de n'avoir pas regIe sa
conduite la-dessus. Cette demiere question doit sans doute
etre resolue par Ja negative. Dame Schrefer ne pouvait
penser que la roue passerait plus facilement sur le corps
de Lreffel dans le fosse Oll le terrain devait etre mou que
sur la chaussee au terrain dur. De teUes connaissances ou
deductions ne sont a la portee ni du pieton ni de l'auto-
mobiliste ordinaires. La defenderesse n'avait donc aucune
raison de eroire que les blessures de Lreffel seraient moins
graves si l'automoblle ne s'engageait pas dans le fosse.
EUe ne pouvait guere, du reste, redresser sa direction a
temps, vu Ja rapidite extreme avee JaqueUe les evenements
se sont produits. Une faute ae sa part ne saurait done etre
retenue sur ce point.
4. -
En conclusion, l'aceident est exclusivement le
fait de Lreffel. La defenderesse n'a commis aucune faute
quelconque. Le reoours doit donc etre rejete. En prineipe,
Dame Schrefer devrait etre entierement liberee de l'obli-
gation de reparer le dommage (art. 37 al. 2 LA). Cepen-
dant, eUe n'a pas reoouru contre l'arret de la Cour de
Justice civile du 12 mars 1937 qui la condamne a payer
a Dame Lreffel 2000 francs a. titre de reparation pour
perte da soutien, 102 fr. 50 pour frais divers at 300 fr.
pour impenses judiciaires et qui ne lui aUoue que pour
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les 3/ la somme demandee reconventionneUement. Cet
/4
firm'
arret doit donc etre entierement oon
e.
Le Tribunal /ederal prononce :
Le recours est rejete.
47. Extrait de l'arr6t d.a 1& Ire StctiOD einie du S juin 1937
dans la cause « La Zurich »
contre Dame Clement-Koral et Korel.
Art. 42 LA. -
La reparation du tort morol ne peut plus etre
recIamee lorsque 1e demandeur a pardonne a. l'auteur .de
l'accident qui a cause 1a mort d'un membre de la famille
de ce demandeur.
A. -
Le 6 decembre 1934, le gendarme Francis element
rendit visite a motocyclette a sa fianeee Germaine Morel
qu'll a epousee depuis. La jeune fiUe et ses freres et sreurs
exploitaient a l'epoque l'auberge du St-elaude et un
domaine rural a Lentigny. La direction des affaires appar-
tenait au frere aine Zotique Morel. Celui-ci se fit conduire
par Clement ehez les parents de ce dernier a Belfaux.
Le soir, element voulut ramener Morel a Lentigny sur
la motocyclette. A une allure de 40 a 50 km., ils atteignirent
le passage a niveau de Givisiez. Ce n'est qu'a environ
10 m. que element remarqua que la barriere etait baissee.
Il n'eut plus le temps de freiner, mais reussit a passer
sous la barriere en la soulevant. Morel donna da la tete
contre le triangle de signalisation. Il mourut d'una frac-
ture du crane le lendemain.
B. -
Pierre, Germaine, Marie et Elise Morel ont reclame
a Ja Compagnie d'assurance La Zurich des dommages-
interets, en vertu des art. 49, 37, 42 et 25 LA.
Par arret du 3 novembre 1936, la Cour d'appal du
canton de Fribourg a condamne la defenderesse a payer
a ehacun des demandeurs, entre autres sommes, 1500 fr.
a titre d'indemnite pour tort moral.
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La defend~resse a recouru en reforme au Tribunal
federal en concluant a la suppression des indemnites
allouees pour: tort moral. Les demandeurs ont recouru
par voie de jonction pour faire augmenter ces indemnites.
Extrait des motifs :
La reparation du tort moral ne se con90it qu'autant
qu'un grief subsiste contre l'auteur du prejudice (v. TUHR
le remarque avec raison, Partie generale du CO I p. 106
et suiv.). Lorsque la personne atteinte dans son affection
par la mort d'un proche n'a plus aucun ressentiment
contre celui qui a cause la blessure morale, elle ne peut
decemment lui reclamer une satisfaction «(Genugtuung»)
a laquelle elle a implicitement renonce. Et si elle introduit
ou poursuit neanmoins le proces sous pretexte que l'action
est dirigoo contre l'assureur, le juge doit la debouter, car
l'assurance est seulement destinee a couvrir la dette
d'indemnite de l'assure; elle ne saurait sans abus de
droit servir a redresser un tort que le lese a pardonne,
a eteindre une dette qu'll a de fait remise.
Tel est le cas de la demanderesse Germaine Clement.
Elle a epouse l'auteur de l'accident, renont;ant ainsi a
lui demander reparation. Continuer a l'attaquer devant
les tribunaux -
et c'€.st a cela que revient l'action dirigee
contre l'assurance -
est contraire a la notion meme du
mariage. Il serait du reste d'autant plus immoral d'accorder
a Germaine Clement la sömme reclamee que celle-ci
profiterait en definitive au mari, l'auteur responsable de
l'accident, avec lequella demanderesse vit sous le regime
legal de l'union des biens.
La situation est differente pour les trois autres deman-
deurs. La mort leur a ravi un veritable chef de familie,
auquel les unissaient des liens etroits de confiance et
d'affection. L'accident tragique les a douloureusement
affectes et les a meme lais ses pendant un certain temps
completement desempares. Sans doute l'auteur du dom-
mage est-il devenu deux ans plus tard, en cours d'instance,
1
f
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leur beau-frere et sans doute peut-on se demander si la
poursuite de l'action n'etait pas des lors contraire a la
bonne entente qui doit regner entre les membres de la
familie. Mais il ne faut pas perdre de vue que le mariage
de leur sceur ne dependait pas de la volonte des autres
demandeurs, qu'on ignore s'lls l'ont approuve ou desap-
prouve, et qu'll semit injuste de les faire patir d'un etat
de choses qui n'implique de leur part aucune renonciation
au droit d'obtenir reparation du tort moral considerable
qu'ils ont certainement eprouve. En revanche, le juge
peut tenir compte de la douleur que l'auteur de l'accident
a du ressentir lui-meme a la mort d'un ami qui etait en
meme temps le frere de sa fiancee. TI y a la un motif de
moderer l'indemnite. Un autre motif est la gratuite du
transport, an sorte que, tout bien considere, la somma
de 1500 fr. fixee par la Cour d'appel fribourgeoise corres-
pond de maniere adequate aux circonstances partioulieres
du cas juge.
48. Extra.it de l'a.rret de la. Ire Seetion civlle du 22 juin 1937
dans la causa Ferro contre Ca.mpanini.
Oirculation routiere. (Art. 20, 25, 26, 37 LA; 46 OLA). Il n'est pas
indispensa.b1e de prevenir d'Wl depassement lorsque la route est
libre et suffisamment 1arge pour operer cette manreuVre saus
mettre en danger 1a circulation, mais il faut que celui qui
depasse prenne 1e plus possible a gauche. Commet Wle faute
le cycliste qui ne tient pas le plus possible sa droite et la ligne
droite.
Le 28 decembra 1933, vers midi et demi, Hector Ferro
montait a motocyclette la rampe da St-George a Geneve,
qui a une declivite da 3 a 4 %; la chaussee, large de 7 a
8 m., etait rendue glissante par la neige. A une distance
d'environ 80 m. au-dessus du pont, Ferro voulut doub1er
le cycliste Joseph Campanini en passant a 30-40 cm. Bur
sa gauche; maisa cet instant Campanini fit un leger crochet
a gauche; entres en collision, Ferro et Campanini tom-