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64_I_338

BGE 64 I 338

Bundesgericht (BGE) · 1938-12-06 · Français CH
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338

Verwaltungs- und Disziplin!\rreclltspflege.

keitsklagen gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung

und dem Liquidator zu begnügen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

In Gutheissung der Beschwerde wird der Beschluss

des Regierungsrates des Kantons Zug vom 7./8. Sep-

tember 1938 aufgehoben und die Wiedereintragung der

Sunda Holding A.-G. in Uq. ins Handelsregister des

Kantons Zug auf Kosten der Eintragungspflichtigen

angeordnet.

59. Arlit de 1a 1e Section civile du 6 decembre 1938

dans la cause Amstutz contre Office fedeml

au registre du commerce.

Raison de commerce individuelle. Art. 38 ORe. AdmissibiIite da

Ja. raison «Fiduciaire et Revision Amstutz » lorsqu'il est avere

qu'elle designe exactement l;activite du titulaire dans la region

ou se trouve sa clientele.

Le mot «fiduciaire » a dans la Suisse romande UD sens tres etendu

qui n'est pas identique a celui du mot fiducie.

A. -

Le recourant s'est etabli a Lausanne en 1932. Son

activite professionnelle consiste an « expertises comptables,

revisions, organisation et mise a jour de comptabilites com-

merciales ou sociales; constitution de socieres, organisa-

tion et contröle d'affaires co~merciales ou industrielles;

gerance de fortunes; reorganisations financieres; liquida-

tions et administration de successions; consultations en

matiere financiere et fiscale ». Son bureau est connu sous

le nom « Fiduciaire Amstutz ».

Pour se conformer a Ia. nouvelle ordonnance sur le

registre du commerce du 7 juin 1937, II a demande Ie 13 juin

1938 au Departement federal de justice et police l'autori-

sation de faire inscrire au registre la raison individuelle

{(Fiduciaire Amstutz »~ TI indiquait la profession d'expert-

comptable. Le 16 juin l'Office federal du registre du com-

merce repondit que l'activiM d'un expert-comptable

Registersaehen. No 59.

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n'etait pas celle d'un office fiduciaire. Le requerant precisa

alors par Iettre du 24 juin son genre de travail, en faisant

observer qu'en Suisse romande et particulierement dans

le cantonde Vaud on donnait au mot « fiduciaire » un sens

tres etendu et que son activiM etait celle des socieres qui

introduisent ce vocable dans 1eurs raisons sociales, par

ex. : SocieM fiduciaire suisse, a Bale.

Le Departement federal prit l'avis du « Vorort» de

l'Union suisse du commerce et de l'industrie. Le 20 aout,

Ie Vorort preavisa negativement, d'accord avec la « Schweiz.

Kammer für Revisionswasen », en declarant .ne pas pou-

voir approuver Ia maniere da voir de la Chambre de com-

merce vaudoise, d'apres laqualle « l'argumentation de

M. Amstutz tient compte des usages du canton ». Le Vorort

s'eleve contre la ·confusion actuelle entre l'activite fidu-

ciaire et celle d'un expert~comptable. TI ne faut pas la

toIerer dans une raison sociale. Celle-ci ne serait pas con-

forme· a la verit6 ou, du moins, pourrait induire en erreur.

Au. surplus la raison choisie par Ie requerant est inad-

missible parce qu'elle renferme seulement le mot « fidu-

ciaire » et ne designe pas la veritable. activiM de M. Am-

stutz. Ce mot « devrait etre accompagne d'autres designa-

tions mentionnant les autres activites, principales ou acces-

soires ».

Se fondant sur les arguments du Vorort, le Departement

fit savoir le 24aout a Amstutz qu'll ne l'autorisait pasa

faire inscrire son nom accompagne du seul mot « fiduci-

aire »; cette raison induirait lepublic en erreur; elle

devrait indiquer en premier lieu la profession d'expert-

comptable. L'Office ajoutait : « Nous sa,vons qu'll y a plu-

sieurs grandes socieres dont la raison ne mentionne' que

l'activite fiduciaire quoiqu'elles s'occupent avant tout

d'expertises, d'organisations, de comptabilites, etc. Mais

nous ne pouvons pas demander a ces .societes qui existent

depuis des dizaines d'annees de modifier Ieur raison sociale.

D'autre part nous devons eviter l'inscription de raisons

sociales qui ne·sont pas completement conformes aux faits. »

Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflcgc.

B. -

Amstu~ a forme eontre cette deeision un recours

dedroit administratif par lequel il demande au Tribunal

federal prineipalement de l'autoriser a s'inserire SOUB la

raison « Fidueiaire Amstutz » et subsidiairement, eh. III,

sous celle de « Fiduciaire et Revision Amstutz ».

L'Office federal, qui avait rendu le reeourant attentif a

l'arret du Tribunal federal, RO 64 I p. 55, propose le rejet

des eonclusions' principales du recourant, mais deelare

admettre la raison « Revision et fiduciaire Amstutz».

n insiste sur la signification exacte des mots « fiduciaire »

et ({ Treuhand », qui ne designent pas l'aetivite d'un expert-

comptable mais celle d'un fideicommissaire. Ce n'est que

l'adjectif fiduciaire qui prend un sens quelque peu diffe-

rent et plus etendu lorsqu'il qualifie un substantif tel que

(contröle » L'office invoque les auteurs qui ont traite de

la fiducie et les acceptions indiquees dans les dictionnaires

Larousse. Dans le bureau du recourant les operations

d'expert-comptables sont les plus importantes. La raison

doit l'indiquer. TI est equitable de se montrer moins rigou-

reux a l'endroit d'entreprises inscrites depuis longtemps

et bien eonnues sous leur nom, meme si celui-ci ne revele

pas toute leur activite.

Gonsid6rant en droit :

Aux termes de l'art. 38 de l'ordonnance du 7 juin 1937

sur le registre du commerce, les inscriptions doivent etre

conformes a la verite et ne rien eontenir qui soit de nature

a induire en erreur ou contraire a un interet public.

L'Office federal estime que la raison individuelle choisie

par le recourant n'est pas completement conforme a la

verite et que, partant, elle peut induire le public en erreur.

Cette maniere de voir ne tient pas suffisamment compte

du sens tros etendu que le nom « fiduciaire » a pris dans le

langage courant du publio· de la region Oll le recourant

exerce sa profession. Ce n'est pas la signification que le mot

fiduciaire peut avoir dans d'autres regions et dans d'autres

domaines qui importe; l'important, c'est l'acception

HcgiAtersachen, N° 59.

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rec;ue dans le milieu interesse car c'est Iui qu'll faut

empecher d'etre induit en erreur. Si par le mot fiduciaire

les personnes a considerer designent l'activiM du recou-

rant, il n'ya pas de motif de s'opposer a ce que ce mot

figure dans la raison commerciale. Le contrat de fiducie,

qui n'est pas regIe dans le code des obligations, ast peu

eonnu dans le monde des affaires en Suisse romande et

le grand public ignore generalement cette notion juridique.

Ce que « fiduciaire » eveille avant tout chez les personnes

qui s'adressent ades institutions comme celles du recou-

rant, c'est l'idee de confianee : une «fiduciaire»' est un

bureau auquel on confie, le plus souvent pour les garder,

les gerer ou les administrer, des biens determines ou un

ensemble de biens. Cette signification tres large trouve un

appui dans l'ordonnance meme de 1937 dont l'art. 53 eh. 4,

applieable au recourant, indique comme soumis a l'ins-

cription « les bureaux fiduciaires et de gerance ». n s'agit

donc d'entreprises de meme genre ou du moins ne differant

pas par des elements essentiels qui les distingueraient nette-

ment l'une de l'autre. TI n'y a pas non plus de limite bien

marquee entre les operations d'une fiduciaire ou d'un bu-

reau de gerance, d'une part, et l'activiM comptable, d'autre

part, qu'il s'agisse de tenue de livres, d'expertises judiciai-

res ou extrajudiciaires, de contröle ou de revision. Toutes

ces activites sont voisines, elles se tiennent et s'exercent

dans le meme cadre. La plupart des fiduciaires citees par

le recourant et l'Office federal procedent a des operations

comptables. Et il est notoire dans le monde des tribunaux

et celui des affaires qu'une des plus anciennes d'entre elles,

la Fiduciaire de BaIe, s'est vu confier d'emblee d'impor-

tantes expertises, judiciaires ou autres. Du moment done

que, dans le cantOD de Vaud en tout cas, le nom ({ fidu-

ciaire») couvre non seulement les operations purement

fiduciaires mais toutes celles que pratique le recourant, il

n'y a pas de danger d'erreur si B. Amstutz met dans Ba

raison commel'ciale cette designation, sous la quelle il

parait du raste etre oonnu depuis plusieurs annees. Une

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht"pflege.

interdiction se justifierait d'autant moins que l'Office

federal adroet Im-meme que l'activite du recourant «est

en partie celle d'un bureau fiduciaire ».

Cependant, pour ecarter tout risque d'erreur, une partie

de l'activiM d'Amstutz n'etant pas strictement celle

d'une veritable fiduciaire, il convient de n'accueillir le

recours que dans le sens de la demande subsidiaire, sans

qu'il soit necessaire d'intervertir les mots ((Fiduciaire »

et «Revision» comroe l'Office federal le propose. Cette

interversion . pourrait etre prejudiciable a l'entreprise du

recourant d6ja appelee «Fiduciaire Amstutz » par la ellen-

tele.

Quant a l'arret du Tribunal fooeral (RO 64 I p. 55),

il a trait a une espece differente. Le recourant avait mis

en vedette le mot Treuhand; notamment par des guille-

mets, sans pouvoir justifier que son bureau s'occupait

principalement d'operations de ce genre. Le juge l'a donc

oblige a ne pas attirer specialement l'attention sur ce mot.

En outre il s'agissait d'une entreprise recente dont le nom

n'etait guere connu. Or -

on l'a vu -

il en est autrement

pour le recourant.

Par ces moti/s, le Tribunal /erUral

adroet le recours dans son chef de conclusions subsidiaires

n° III et autorise le recourant a faire inscrire au registre

du commerce la raison « Fiduciaire et Revision Amstutz ».

In. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

60. Urteil vom 24. Dezember ·1938 i. S. X. Sr, Xonsorten

gegen Oberzolldirektion.

Zollrechtliche Sicherstellungsverfügung

(Art. 123 ZG). 1. Erscheint ein Zollanspruch als gefährdet

zufolge des Verhaltens des Zollpflichtigen, so darf die Sicher-

Zollsachen. N° 60.

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stellung des Zollbetrages gegenüber jedem Zollzahlungs-

pfIichtigen verfügt werden.

2. Eine Gefährdung des Zollanspruchs kann unter Umständen

. darin liegen, dass der Zollpflichtige durch unrichtige Angaben

in der Zolldeklaration die zollfreie Abfertigung ausfuhrzol1-

pflichtiger Waren erwirkt.

ß. ~ Der Rekurrent X. ist unbeschränkt haftender

Teilhaber, sein Sohn Y. Kommanditär der Fabrikations-

unternehmung X. & Cie,X. ist ausserdem Mitglied des

Verwaltungsrates und geschäftsführender Direktor der

Aktiengesellschaft Z., die sich mit dem Erwerb und der

Ausbeutung von Patenten befasst. Auch Y. soll-für die

Z. arbeiten, hauptsächlich als Reisender.

X. und Y. werden beschuldigt, ausfuhrzollpflichtige

Maschinen zollfrei unter unrichtiger Bezeichnung aus-

geführt zu haben. Die Spedition sei von X. und Y. gemein-

sam besorgt worden. X. habe die unrichtige Verzollungs-

instruktion erteilt, Y. die unrichtige Zolldeklaration

abgegeben, beides unter dem Namen der Z.-A.-G. Die

Transportkosten und das Verpackungsmaterial wurden

von der Firma X. & Oie bezahlt.

Der umgangene Ausfuhrzoll ist auf Fr. 32,480.~ fest-

gesetzt worden (Strafprotokolle vom 3. September 1938).

. Am 13. September 1938 wurde die Zollzahlungspflicht

auch gegenüber der Firma X. & Cie verfügt gemäss Art.

13 ZG.

B. -

Die zuständige Zollkreisdirektion hat sodann die

Sicherstellung des umgangenen Zolles verfügt gegenüber

X. und der . Firma X. & Cie wegen Gefährdung des Zoll-

anspruches, gegenüber Y. wegen Wohnsitzes im Auslande

(Art. 123 ZU) und die Vollziehung durch Arrest gegenüber

X. & Cie angeordnet (Art. 124 ZG).

Eine Beschwerde gegen die SichersteIlungsverfügungen

ist von der Oberzolldirektion am 28. September 1938

abgewiesen worden.

Hiegegen wird rechtzeitig Beschwerde erhoben mit dem

Antrag auf Aufhebung der SichersteIlungsverfügungen.

Es wird geltend gemacht, die . Voraussetzungen für den