opencaselaw.ch

79_I_177

BGE 79 I 177

Bundesgericht (BGE) · 1953-06-30 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

176

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

ciation, le Tribunal federal peut seulement examiner si

les calculs de l'autoriM administrative sont entaches

d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ).

5.- ...

Par ce8 motif8, le Tribunal jederal :

Rejette le recours.

11. REGISTERSACHEN

REG1STRES

32. Extrait de rarret de la Ire Cour civile du 30 juin 1953 dans

la cause Schoen contre Office federal du registre du commeree.

Art. 44 ORO. Lorsqu'elle est Illotivee uniqueIllent par l'iInportance

de l'entreprise, l'appellation « Grande pharIllacie)) n'est pas

admissible.

Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung

« Grande phar-

Illacie", wenn diese lediglich Illit Rücksicht auf den Umfang

des UnternehIllens gewählt worden ist. '

-

Art. 44 ORO. Se e Illotivata unicamente dall'iInportanza dell'azien-

da, la denoIninazione «Grande pharmaeie)) e ina=missibile.

Extrait des motif8 :

1. -

Le principe de la veraciM des inscriptions au

registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet

pas d'inclure dans une raison de commerce des elements

qui ne sont pas destines a individualiser l'entreprise. C'est

pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu-

tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I

123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les

designations qui servent uniquement de reclame.

Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa phar-

macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires,

a l'effectif du personnel, a la surface des locaux, au nombre

des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance

Registersachen. N0 33.

177

economique. Mais c'est precisement un element que la

raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam-

ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque

aucune circonstance -

relative, par exemple, au mode

d'exploitation ou a l'activiM exercee -

qui legitimerait

l'appellation de « grande ». Il s'ensuit que cette derniere

ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie

qu'a des fins publicitaires. Vu l'art. 44 ORC, 1'0ffice

federal a eu raison de s'y opposer.

On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur-

tait egalement l'art. 38 ORC.

2. -

Le recourant objecte que certaines raisons de

commerce comprennent les mots « Grand Magasin ». Il

oublie qu'ils designent en Suisse une caMgorie bien deter-

minee d'etablissements, qui se distinguent non seulement

par les dimensions, mais encore par la mise en vente de

marchandises d'especes diverses. C-ette notion a eM con-

sacree par la Iegislation -

aujourd'hui abolie -

qui inter-

disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins,

de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et

de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arreM

federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57,

p. 1461).

Il n'est assurement pas impossible que l'epithete « grand »

figure indftment dans des raisons de commerce. Mais cela

ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale.

nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en

vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce

contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le

lese (RO 73 II 181).

33. Extrait de rarret de la Ie< Cour civile du 17 juin 1953 dans

la cause Badet c. Tribnnal eantonal vaudois.

Registre du commerce.

Les bureaux d'experts-eoIllptables sont assujettis a l'inscription

en vertu de l'art. 53 litt. A eh. 4 ORe.

12

AS 79 I -

1953

178

Verwaltungs- und Disziplinarrecht_

Handelsregister _

Betxiebe von Buchhaltungsexperten unterliegen der Eintragungs-

pflicht auf Grund von Art. 53 lit. A Ziff. 4 HRV.

Registro di commercio.

Gli uffici di periti contabili sono assoggettati all'iscrizione in virtu

dell'art. 53 lett. A, cma 4, ORC.

1. -

La juridiction cantonale a considere que l'entre~

prise du recourant etait assujettie a l'inscription au

registre du commerce en vertu de l'art. 53 litt. Ach. 4

ORC, qui prescrit cette mesure pour les bureaux fiduciaires

et de gerance.

Le recourant pretend qu'il n'exploite pas un bureau

fiduciaire mais qu'il exerce simplement sa profession

d'expert-comptable. Cette distinction est vaine. Le terme

« fiduciaire» a un sens beaucoup plus etendu que les

mots « fiducie» ou « fideicommis». Il eveille I'idee de

eonfiance et s'applique notamment atout bureau auquel

on eonfie des biens pour les garder ou les administrer.

Or, eette aetivite est tres voisine de eelle des experts-

eomptables. Ces derniers proeedent Ia plupart du temps

a des operations fidueiaires et, inversement, les fiduciaires

sont souvent chargees de la tenue de livres, d'expertises

et de contröles. On ne saurait done distinguer entre ces

deux genres d'aetivites (cf. RO 64 I 341) et l'on doit

admettre que les bureaux de eomptabilite tombent sous

le coup de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORC. En l'espece, eette

eonclusion s'impose d'autant plus que Ie recourant inti-

tule lui-meme son entreprise « bureau fiduciaire et de

comptabilite» et que son papier a Iettres indique qu'il

se charge de « tous actes fiduciaires.»

2. -

En outre, le recourant allegue qu'il faut distinguer

entre les particuliers et les soeietes fiduciaires, qui seraient

seules assujetties a l'inscription. Mais cette opinion ne

trouve aueun appui dans la loi, qui vise tous les bureaux

fidueiaires. Au surplus, si le legislateur n'avait eu en vue

que les societes, il eftt ete inutile que I'ORC ordonnat

expressement leur inseription, attendu que leur assujet-

tissement ressortait deja du code des obligations.

Registersachen. N0 34.

179

Pour fonder la distinction qu'll propose, Ie recourant

pretend qu'un simple expert-comptable ne peut fonctionner

comme organe de contröIe et de revision. Mais cet argu-

ment est partiellement errone et il est sans pertinence

pour juger de l'assujettissement.

..............................................................................

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Le recours est rejete.

34. Estratto dalla sentenza 3 marzo 1953 della I Corte eivile

nella causa Grossi contro Consorzio Diga Sambneo.

I8crizione nel regi8tro di commercio.

Secondo il vigente diritto, una societä. semplice non puo essere

iscritta come tale nel registro di commercio. Possibile e umca-

mente l'iscrizione personale dei soci d'una societa semplice

come ditte individuali.

Eintragung im Handelsregi8ter.

Nach geltendem Recht kann eine einfache Gesellschaft als solche

nicht im Handelsregister eingetragen werden. Möglich ist nur

die Eintraglmg der Gesellschafter persönlich als Einzelfirmen.

In8cription au regi8tre du commerce.

Suivant le droit en vigueur, une soci6M simple ne peut etre inscrite

comme teIle au registre du commerce. Seule est possible l'ins-

cription des associes personnellement sous forme de raisons

individuelles.

A. -

La ditta Arrigo Grossi a Cadenazzo forni deI

legname al Consorzio « Impresa Diga Sambuco» a Fusio

per un asserto ammontare di 85004 fr. 80.

In data 7 dicembre 1952 fece notifieare al Consorzio,

come tale, un precetto esecutivo per ottenere il pagamento

della somma residua di 20134 fr., oltre accessori.

In sede di rigetto dell'opposizione l'escusso sollevo

anzitutto I'eccezione di carenza di veste passiva e contestO

nel merito la pretesa dell'escutente, perehe Grossi avrebbe

fatturato un quantitativo di legna superiore a quello

effettivamente fornito.