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18 Scbuldbetreibungs. und Konkursrecbt. No 0. l'insaisissabilite des pensions des fonctionnaires cantonaux a ete modifi6y par I'arret Bonhöte du 20 janvier 19381 dans Iequel le Tribunal federal a juge que l'incessibiliM des pensions decretee par le droit cantonal ne s'opposait pas a la saisie de celles-ci. Toutefois cet arret ne vise que les pensions de retraite propremen.t dites, c'est-a-dire les rentes de vieilIesse, et non pas les rentes d'invalidite au sens propre qui sont insaisissables en vertu du droit federal (art. 92 ch. 10 LP). Or le recourant est ici au benefice d'une rente d'invalidiM, c'est-a-dire d'une pension versOO «a titre d'indemniM pour prejudice· a la sante ». Cette pen- sion n'acquerra le caractere d'une rente de vieilIesse par- tiellement saisissable qu'a partir du moment Oll led6biteur aurait de toute f8.90n ete mis a la retraite (RO 62 Irr 21) ; jusqu'alors son droit. aux prestations et ces prestations elles-memes sont insaisissables. En presence des termes absolus de l'art. 92 eh. 10 LP, on . ne saurait apporter en faveur des proches parents du retraite ou, le cas echeant, de la femme divorcee une exception au principe· de l'insaisissabilite;· on ne peut en particulier s'inspirer ici des considerations qui ont fait admettre 1'incessibilite et, partant, l'insaisissabilite rela- tives des pensions considerees comme insaisissables (RO 61 Irr 22). Eneffet l'indemniM versee sous forme de pen- sion represente la contre-valeur payee pour la perte de l'integrite corporelle, laquelle est absolument insaisis- sable. Elle n'est pas, comme la pension de vieilIesse, une prestation directement destinee a assurer l'entre- tien du beneficiaire et de sa familIe. Par ces moti/s, la Olw,mbre des Poursuites et des Faillites admet le recours, annule la decision attaquee et declare insaisissable la pension d'invalidite versee au recourant. 1 Ci.dessus p. Iss. Scbuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6. 19
6. Arret du 17 f"rier 1938 dans la cause Grandmousin, Bochatey 84 OIe S. A. Concordat par abandond'actif d'une 80cWte anonyme.
1. Les liquidateurs designes ont qualite, en tant que represen- tants de la socieM en liquidation, pour attaquer une decision de. l'autoriM de surveillanee ordonnant l'inscription a. l'actif de Ja masse d'una pretention que Ja soeieM ponrrait faire valoir elle-meme.
2. Sauf stipulation contraire, l'actif abandonne par une soeiete anonyme a. ses creanciers comprend l'action en responsabilite appartenant A cette societe -contre ses administrateurs et contröleurs (changement de jurisprudence). Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung ein e r Akt i eng e seil s c h a f t.
1. Die mit der Durchführung des Nachlassvertrages betrauten Liquidatoren vertreten neben der Gläubigermasse auch die in Liquidation getretene Gesellschaft und sind in dieser Stellung zur Weiterziehung des Entscheides einer Aufsichtsbehörde befugt, der einen nach Auffassung der Liquidatoren nur von der Gesellschaft selbst geltend zu machenden Anspruch als .Teil des abgetretenen Vermögens bezeichnet.
2. Mangels abweichender Bestimmung des Nachlassvertrages umfasst das abgetretene Vermögen auch die der Gesellschaft zustehenden Ansprüche aus Verantwortlichkeit der mit der Verwaltung und Kontrolle betrauten . Personen. (Änderung der Rechtsprechung.) ConcordaW con abbandono dell'auivo di una 800ietd anonima.
1. I liquidatori, in quanta rappresentanti della societa in liqui- dazione, hanno veste per impugnare una decisione con la quale l'autorita di vigilanza ha ordinato di iscrivere all'attivo della massa una pretesa che la. soeieta. potrebbe far valere essa medesima.
2. Salva stipulazione contraria. l'attivo abbandonato da una societa anonima ai auoi creditori comprende anche le pretese della societa a dipendenza della responsabilita. dei suoi ammi· nistratori e revisori (cambiamento di giurisprudenza). Aux termes d'un concordat par abandon d'actif propose par la societe anonyme Grandmousin, Boehatey & Oie, a Martigny, et homologue le 21 aout 1936, la societe debi- trire a declare « faire abandon de son actif a ses creanciers ». Au cours de la liquidation, l'un de ces creailciers, Jean Kurth, a demande que fUt inscrite a l'actif de la masse
20 SchuIdbetreibungs- und Konkursrecht. N° 6. concordatair~ Ja pretention appartenant a la societe, en vertu de l'art. 673 CO ancien, contre les administrateurs et contröleuq;, pretention dont il entendait demander la cession si la masse ne l'exer9ait pas elle-meme. , La Commission de liquidation de la soch~te ayant refuse de faire droit a cette requete, Jean Kurth s'est adresse en temps utile a l'autorit6 inferieure de surveillance qui a admis sa plainte. Sur recours de la Commission, l' Autorite cantonale su- perieure, statuant le 20 janvier 1938, a confirme ce pro- nonce. Par acte du 4 fevrier, 1938, les liquidateurs ont recouru au Tribunal federal en concluant a Ja reforme de l'arret cantonal et au rejet de la requete de Kurth. Oonsiderant en droit :
1. - Les liquidateurs avaient qualire pour recourir contre le prononoo de l'autorire inferieure et ils sont egalement recevables a attaquer l'arret de la Cour canto- nale. Ils representent en effet non seulement la masse des creanciers, mais a certains egards aussi Ja societe debitrice qui, malgre l'homologation du concordat par abandon d'actif, subsiste comme sociere en liquidation (RO 60 I 35 ss). Or, si l'obligation d'inscrire la pretention enques- tion peut etre indifferente a l'ensemble des creanc~ers - ceux-ci n'etant pastenus d'intenter l'action mais seule- ment d'en offrir le cas OOh6ailt la cession -,la sociere en liquidation peut, elle, se trouver Iesee par l'inscription a l'actif de la masse d'une pretention qu'elle pourrait"fäire valoir elle-meme.
2. - Le Tribunal federal a juge dans I'arret Spar- und Leihkasse Grenchen (RO 48 III 71), confirme par l'arret Sautier (RO 60III 103 consid. 2), qu'a defaut dedisposi- tion expresse du concordat, l'actif abandonne par une societe anonyme a ses creanciers ne comprend pas l'action sociale de l'art. 673 CO. Cette jurisprudence repose sur !'idee que, si l'action en responsabilire constitue un e16- SchuIdbetreibungs. und Konkutsrecht. No 6. 21 ment de l'actif, elle n'est cependant pas porree au bilan ; or la seule Mche de la commission de liquidation serait de realiserl'actif de la soci6re figurant au bilan. L'Autorite cantona1e tient cette interpretation de la notion d'actif abandonne pour trop restrictive. De fait, lorsque, comme en l'espece, une societ8 s'engage par le concordat, sans formuler de reserves, a c6der (( son actif », cette cession comprend en principe tous ses biens, droits et creances. On ne voit pas de raison decisive d'en exclure, parce qu'il ne figure pas au bilan, un droit determin6, par exemple le droit, de la sociere de r6clamer des dommages- interets a ses organes. Comme le releve la decision atta- .quee, la comptabilite n'enregistre generalement que des tractations intervenues et 1e bilan etabli sur Ia base de nette comptabilite ne donrie souvent pas un etat exact et oomp1et des droits et des obligations du comme~ant. Au demeurant, l'action en responsabilite pourrait faire l'objet d'une inscription au bilan ; nul doute que dans ce cas elle serait reputee cedee avec le reste de l'actif. Or 1'6tendue plus ou moins grande d'un abandon da biens parfaitement d6fini en lui-meme ne saurait dependre du hasard d'ins- criptions ' comptables; celles-ci n'ont aucun lien intrin- seque avec la cession qui ne se ref'erepas a elles. Ilfa~t d~nc admettre en l'espece, avec la Cour' cantonale, que 1 actIOn fondee sur l'art. 673 CO est comprise dans l'actif cede ; elle ne pourrait en etre exclue que par une stipulati~n expresse du contrat d'abandon. Les liquidateurs parals- sent des lors avoir qualite pour exercer cette action et, le cas echeant; pour 1a c6der aux creanciers qui le deman- dent (art. 260 LP). D'autre part, ainsi que 1a Cour cantonale le fait observer avec raison, les, termes de l'art. 37 de l'ordonnance du Tribunal federal du 11 avril 1935 concemant la procedure de concordat pour les banques et les caisses d'epargne indiquent que le Tribunal federallui-meme considere ~~e: sauf stipulation contraire, l'action sociale en responsabilite fait partie de l'actif abandonne aux creanciers de la banque.
22 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 6. S'i} en est ainsi, on ne voit aucun motif de ne pas etemlre cette interpretation a tous les concordats par abandon d'actif. Il y a lieu de le faire meme a l'egard des actions en responsabillte fondeessur le CO ancien, car ces actions peuvent encore etre exercees pendant nombre d'annees et rien ne justifierait une restriction qui ferait echapper . les administrateurs aux consequences de leur responsa- billte. Les recourants objectent, i} estvrai, que sous le regime ancien les conditions de l'action sociale (art. 673 CO) etaient moins severes que celles de l'action des creanciers sociaux (art. 674) et qu'ainsi, avec le systeme preconise par l'Autorite cantonale, ces creanciers pourraient exercer dansun concordat par abandon d'actif plus de droits qu'ils n'en ont atitre individuel. Mais cette objection visa plutOt la possibilite de ceder l'action sociale que le pointlitigieux de l'interpretation de Ja cession; or la jurisprudence actuelle·- sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir - admet deja que, moyennant stipulation ex- presse, Ja socMte peut, dans un concordat, ceder son action en responsabilite. La meme situation se presentait d'ail- leurs en cas de faillite, si l'on admet avec les arrets publies (RO 21, 561 ; 27 II 100; RO 50 II 367) que la masse ou, en cas de cession (art. 260 LP), les creanciers cessionnaires pouvaient exercer l'actionsociale de l'art. 673 CO ancien. Quant aux moyens tires des art. 758 CO nouveau et 43 LB, il faut relever que l'interdiction faite aux creanciers d'in- tenter l'action en responsabilite hors de Ja faillite conceme l'action directe conferee par ces lois au creancier social, mais nullement l'action appartenant a. la aociete, qua celle-ci peut ceder ·librement a des tiers et donc aussi a ses creanciers. Par ces motifs, la Okambre des Poursuites et des Faillites rejette le recours. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 7. 23
7. Entscheid .vom 18. Februar 1938 i. S. Dettwyler. Der mit eigenem M 0 tor las t w a gen das Frachtführ~r. gewerbe auf eigene Rechnung betreibende Schuldner Ist U nt ern e h m er, der Lastwagen daher nicht Kompetenz. stück (Art. 92 Ziff. 3 SchKG). Le debiteur qui exerce la profession de voit~er au mo!en d:un camion automobile exploite une entrep1't8e; le camIOn n est done pas insaisissable en vertu de l'art. 92, 30 LP. Il debitore ehe ron un autocarro proprio esercita la professione di vetturale per suo conto e un imprenditore; l'autocarro non e quindi impignorabile in virtu den'art. 92 cifra 3 LEF. Die Vorinstanz hat dem Schuldner das gepfändete Las~utomobil Marke Chevrolet, Jahrgang 1934, von ihm im Mai 1935 angeschafft für Fr. 10,450.- und betrei- bungsamtlich geschätzt zu Fr. 2000.-, mit dem er Trans- porte auf eigene Rechnung ausführt, als unpf"andbar freigegeben, weil sich das Transportgeschäft des Schuldners als Berufsausübung erweise. Die Betriebsauslagen (feste Kosten· + Fahrkosten) beliefen sich bei einer Jahres- leistung von 16,000 km auf Fr. 3828.30 im Jahr oder Fr. 319.- im Monat; es könne somit nicht von einem Überwiegen des kapitalistischen Elements gesproc~en werden. Allein auch wenn man für diese Frage mcht einzig auf die laufenden Betriebsmittel, sondern auf den ganzen KapitaJaufwand (investiertes Kapital + laufende Ausgaben) abstellen wolle, komme man auf einen Betrag von Fr. 4698.20 im Jahr oder Fr. 391.- im Monat, was auch noch kein Vorwiegen des kapitalistischen Moments darstelle, sonst müsste entgegen der bundesgerichtlichen Praxis auch jeder Taxiwagen als pfändbar erklärt werden, bei dem die jährlichen Ausgaben bedeutend höher seien als hier, da mit mindestens 30,000 km im Jahr gerechnet werden müsse. Mit dem vorliegenden Rekurs beantragt der Glaubiger Pfändbarerklärung des Wagens. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zümt in Enwägung: In einem Entscheide vom 5. Februar 1937 i. S. Fischer
c. Bem hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer