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88 Civilrechtsptle,e.
12. A1Tet du 8 mars 1901, dans la cause Bottcherie cooperative genevoise et conso/'ts contre Theuss- et consorts. Recevabilite du recours en reforme: jugement au fond, art. 58= OJF. - Responsabilite de la direction d'une associa- tion. - Art. 70i et 714 CO. - Qualite de l'administration en faillite d'une association po ur faire valoir une action directe en dommages-interets des creanciers de l'associatioll. A. - En decembre 1894 diverses personnes formerent a Geneve, sous le nom de «Boucherie cooperative gene- voise », une association regie par les art. 678 a 715 CO.,. qui fut inscrite au registre du commerce. Les statuts, adoptes par l'assembIee generale du 4 decembre, renferment entre autres les dispositions ci-apres: La socMte a pour but la. creation et l'exploitation d'une ou plusieurs boucheries a Geneve, et la vente aux associes et clients de viandes de premiere qualite aux plus bas prix possibles (art. 2). Les. societaires sont responsables des pertes de la societe jusqu'a concurrence du montant de leur apport. 11s sont exoneres da- toute autre responsabilite personnelle quant aux engagements· de l'association (art. 10). La societe est administree par UD comite d'administration compose de 15 membres choisis parmi les societaires. Les membres du comite sont nommes. par l'assembIee generale pour le terme de deux anuees. (art. 22). Eu cas de deces ou de retraite d'un ou de plu- sieurs administrateurs, le comite d'administration peut pour- voir provisoirement a leur remplacement jusqu'a la plus prochaine assemblee generale (art. 23). Le comite d'admi- nistration est investi des pouvoirs les plus eteudus pour gerer, administrer, diriger et surveiller les affaires de la. societe et disposer da son actif. 11 represente la societe et, en general, fait pour elle tout ce qui n'incombe pas a l'as- sembIee generale, notamment (suit l'enumeration d'une serie d'attributions) (art. 26). Le comite d'administration peut III. Obligationenreeht. N° 12. 89 deIeguer partie de ses pouvoirs a l'un ou plusieurs de ses membres, ainsi qu'a un gerant, pris meme en dehors du con- seil (art. 27). Le premier exercice comprendra le temps ecouIe entre la constitution de la societe et le R1 decembre
1895. 11 sera dresse chaque annee un inventaire general et un bilan de l'actif et du passif de la societe (art. 31). La societe ne peut etre dissoute que par l'assembIee generale, lors meme qu'une partie du capital sodal serait perdu. L'assembIee generale constitutive du 4 decembre 1894 nomma membres ducomite MM. Theuss, Wintsch, Lagier, Regad, Maurice, Cusin, J.-P. Benolt, Chätelain, Galland, Ch. Basset, B. Rossetti, L. Guittaz, Hoffer, Frutiger, Alph. Favre. Frutiger et Rossetti n'accepterent toutefois pas leul' nomination ou du moins y renoncerent peu apres. Dans sa seance du 4 janvier 1895, le comite nomma membre un sieur Peney, et, dans la seance du 8 janvier, M. Thudichum fils. Des 101's Thndichum prit part frequemment, sinon d'une maniere reguliere, aux seances du comite. Les operations de la boucherie commencerent au milieu de janvier. Dans la seance du comite du 27 janvier, le pre- sident Theuss rendit eompte des resultats de l'exploitation, qui donnaient, pour le temps du 15 au 26 janvier, nn bene- fice net de 858 fr. Le 22 fevrier, le comptable Regad pre- senta un etat, base sur les notes que lui avaient fournies le tresorier Basset, le president Theuss et sieur Galland, suivant lequel il y avait un deficit de 646 fr. 97 c., qui se reduisait a 129 fr. 72 c. apres eertaines deductions. Dans cet etat sont toutefois eompris les apports des associes, qui sont indiques comme s'elevant a 7872 fI'.; il ne s'agit done pas d'un deficit dans le sens d'un excedent du passif sur l'actif de l'association. Dans la seance du 17 mai 1895, le comptable Regad presenta un bilan suivant lequel, a teneur du proces-verbal de la seance, il y aurait eu un benefiee net de 195 fr. 75 c. a fin mars. Dans la meme seance, le eomite nomma en remplacement de Guittaz, demissionnaire, un sieur John Perret. - Le 9 juillet, le secretaire Regad pre- senta un bilan, dont le resultat n'est pas consigne au proces-
Civilrechtsptlege. verbal de la seance du dit jour; mais il resulte de l'expertise qui a eu lieu en cours de proces que d'apres ce bilan iry avait au 30 juin une perte de 4474 fr. 50 c. - L'assembIee generale du 6 aout accepta Ia demission de Theuss comme president et le remplalja par Galland. Elle decida d'ailleurs de refuser Ia demission de Basset et Chatelain. Dans la seance du comite du 20 aout, il fut decide, sur Ia proposition de Thudichum, de faire une enquete au sujet des agissements de Theuss et d'un employe congedie, agissements qui, sui- vant Thudichum, avaient amene du deficit dans le resultat financier au 30 juin. Henri Golay fut elu membre du comite. Le 23 septembre, ensuite d'une lettt'e de Basset demandant la convocation d'une assemblee generale, il fut decide que Ie comptable Guyot presenterait une situation financiere de la soch3te a fin septembre. Le 3 octobre, sur une nouvelle lettre de Basset, le president Galland expliqua que dans une hui- taine de jours le comptable Guyot fournirait une situation au 30 septembre qui pourrait etre soumise a l'assemblee gene- rale, si celle-ci etait convoquee. Thudichum insista pour Ia convocation de l'assembIee, demandant qu'il soit prouve par Ia difference des deux bHans qu'il avait ete fait plutot des economies depuis le 30 juin, et proposant que les societaires soient invites a procurer un nouvel appoint au capital forme par leurs apports. A Ia seance du 14 octobre 1895, le pre- sident Galland lut un rapport succinct destine a etre soumis a l'assemblee generale. Il en resultait, a teneur du protocole de Ia seance, que Ia principale cause du deficit appartenait au bureau en activite dans le second trimestre de 1895, Ie bilan au 31 mars accusant un benefice net de 195 fr. 75 c. Il fut decide que l'assembIee generale aurait lieu Ie 31 oc- tobre. A Ia seance du 24 octobre, le president donna de nouveau lecture d'un rapport pour l'assemblee generale. Il y exprimait l'espoir qu'il ne serait pas uecessaire d'en venil" a une liquidation, mais estimait necessaire de proceder a une reorganisation complete et a une reduction des frais gene- raux; une somme de 5000 fr. serait necessaire pour conti- nuer Ia marche de Ia societe; Ie deficit semit de 6870 fr. III. Obligationenrecht. No 12. 91 60 c. A Ia seance du 30 octobre, Guyot presenta Ia situation an 30 septembre qui soldait par un deficit de 10344 fr. 25 c.; le compte de Frais generaux se montait du 15 janviel' au 30 septembre a 15334 fr. 80 c. et le benefice brut sur 1e compte Marchandises a 7800 fr. 45 c., ce qui donnait une perte nette sur Ia marchandise de 7534: fr. 35 c.; le compte' Mobilier etait de 4579 fr. 15 c.; le compte Debiteurs de 3502 fr. 20 c.; le compte Creanciers de 8501 fr. 65 c.; les eertificats d'apports de 111'17 fr., et les marchandises en magasin de 1007 fr. L'assembIee generale du 31 octobre decida en principe Ia dissolution de Ia societe et nomma des verificateurs des comptes. Dans Ia discussiQn qui eut lieu, Thudichum exposa que le capital etant perdu a peu de chose pres, il s'agissait de trouver une somme d'au moins 5000 fr. pour pouvoir continuer. Un societaire elllit l'avis que Ia situation au 30 septembre imposait la liquidation, parce que depuis lors les derniers 1000 fr. devaient avoir ete absorb6s -et que Ia societe devait se trouver en etat d'insolvabilite. A. Ia suite de cette assemblee, le comite arreta les operations et vendit les deux etals de la sodete. Une nouvelle assem- blee generale eut lieu le 19 decembre qui vota definitivement Ia dissolution de la societe et nomma des Iiquidateurs. Le 6 novembre deja le president Galland avait avise Ie Presi- dent du tribunal que l'association etait insolvable, mais cet avis avait ete retire. Sur la demande d'un creancier, l'asso- ciation fut cependant declaree en faillite le 13 janvier 1896. B. - Suivant exploit du dix-neuf mai 1896, M. Lecoultre, agissant en sa qualite de liquidateur de Ia faHlite, assigna sieur A. Galland, ex-president de la direction de l'associa- tion de Ia boucherie cooperative, en paiement d'une somme de six mille deux cent quatre-vingts francs cinquante-cinq centimes, representant l'excedent du passif sur l'actif de la masse en failIite. 11 invoquait a l'appui de ses conclusions les art. 704 et 714 CO. A l'audience du 25 mai 1896, sieur Ginsburger, marchand de betail a Bale7 creancier de Ia boucherie cooperative, intervint dans l'instance. Par exploit du 24 mars 1897, sieur Galland assigna les
92 Civilrechtsptlege. membres du comite d'administration au moment de la faillite, soit MM. Theuss, Mautice, Regad, Perret, Cusin, Golay, Favre, Hoffer, Wintseh, Thudichum, Basset et Lagier pour: CL la forme, ou"ir joindre la presente instance avec celle introduite contre lui par Lecoultre q. q. a.; an fond, ou'ir adjuger au demandeur teIles conclusions qu'il appartiendra contre les defeudeurs et, en tant que de besoin, condamner eeux-ci ä. relever et garantir le uemandeur de toutes con- damnations qui pourraient etre prononcees contre lui. Le dix-sept juin 1897, Basset fut mis hors de cause. Le tl'eize deeembre 1897, le Tribunal ordonna la jonction des deux instances et nomma un expert qui deposa son rap- port le vingt-trois fevrier 1898. Ce rapport eonstate ce qui suit : Le detlcit provient d'une mauvaise administration et d'un manque de controle. D'apres le bilan au 30 juin 1895, la situation etait la suivante; Actif Fr. 16 466 40 Passif, y eompris le capital social pour 10593 fr. » 20 940 90 Acette date, les dettes etaient donc couvertes par l'actif, meme en faisant abstraction du compte de mobilier, qui etait un element d'actif non realisable en tant que la Boucherie devait continuer son exploitation. Par contre, une partie du eapital social etait perdue. Au 30 septembre, la situation etait la suivante : Actif • Fr. 9 414 85 Passif, y compris le capital social pour 11 177 fr. . » 21262 10 Donc a cette date non seulement le capital social etait com- pletement perdu, mais les dettes depassaient l'actif de 670 fr. 35 c. En outre, le compte de mobilier, porte pour 4579 fr. 15 c., n'a produit que 3225 fr. On peut donc conclure que e'est deja anterieurement au 30 septembre 1895 que l'aetif n'a plus eouvert les dettes, sans cependant qu'il soit possible de determiner la date exaete a la quelle le detlcit a com- mence. Il n'a pas ete fait d'inventaire de marchandises entre
111. Obligationenrecbt. N'a. 9B le 30 juin et le 30 septembre, ce qui empeche d'etablir une situation intermediaire. La eessation de l'exploitation a eu lieu les premiers jours de novembre 1895. Si le deficit a augmente depuis lors, cela provient de ce qu'une partie des debiteurs inscrits dans les livres ont prouve on declare a l'office des faillites qu'ils avaient deja paya. L'instance, suspendue par le deces de Galland, a et6 reprise par Lecoultre q. q. a. contre les heritiers Galland et les autres membres du comite d'administration en cause. Lecoultre a, en ontre, appeIe en cause l'intervenant Gins- burger et les heritiers d'un membre du comite decede, sieur Perret. En definitive, il a declare renoncer a ses conclnsions contre Amold Galland, dame veuve Boulanger, dame Galland divorcee Leisenheimer, Paul Galland, Gustave Galland et Blanche Galland, lesquels ont renonce a la succession de leur pere, et ne prendre de conclusions contre les mineurs Adrien .et :11arcel que comme heritiers a benefice d'inventaire. II n'a pris aucune eonciusion contre Golay. Contre les autres defendeurs, soit appeIes en garantie par Galland, Lecoultre a conclu a leur condamnation au paiement d'une somme de six mille deux cent quatre-vingts francs cinquante-cinq cen- times, ä teneur des art. 704 et 714 CO., tandis que les hoirs Galland n'ont pas pris de conclusions contre eux. L'inter- venant Ginsburger a deeIare se joindre aux conclusions de Lecoultre. Les mineurs Galland, les sieurs Regad, Cusin et Lagier ont fait defaut. Wintsch n'a pas pris de conclusions. Golay a conclu a libe- ration. Dame veuve Perret a conclu a sa mise hors de cause comme ayant renonce, soit en son nom personneI, soit au nom de ses enfants, a la succession de son mari. Thudichum a coneIn au deboutement de Lecoultre comme n'ayant jamais fait partie du comite d'administration de la boucherie, et n'ayant jamais e16 inscrit an registre du com- merce en cette quaIite. Tous les autres defendeurs, soit MM. Theuss, Favre, Hofrer et Maurice ont soutenu que les eonclusions prises directement contre eux par Lecoultre q. q.
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a. n'etaient pas recevables a teneur de rart. 1) loi de proce- dure civile. Au fond, ils ont conclu au deboutement de Lecoultre q. q. a, estimant soit que l'action etait prescIite, soit qu'ils ll'avaient pas contrevenu a l'art. 704 CO. et qu'en tous cas aucun dommage n'etait resulte de cette contravention. Par jugement du 4 mai 1899, le Tribunal de premiere instance a donne defaut contre dame veuve Galland q. q. a, sieurs Cusin, Regad, Wintsch et Lagier, mis hors de cause, Amold, Paul, Gustave et Blanche Galland, veuve Boulanger, dame Galland, divorcee Leisenheimer, dame veuve Perret et sieur Golay, homologue le rapport de l'expert et condamne solidairement les defendeurs restes en cause a payer a Le- coultre q. q. a. la somme de trois mille francs. C. - Appel ayant ete forme de ce jugement, la Cour de Justice, par arn~t du 20 janvier 1900, amis hors ele cause Golay et dame veuve Perret. Par arret au fond du 19 novembre 1900 elle a ensuite :
1. prononce conge-defaut contre Regad, Cusin, Wintsch, G. Galland et Delle B. Galland;
2. declare irrecevable l'appel incident d'Amold Galland
q. q. a. et de Lagier;
3. confirme le jugement de premiere instance du 4 mai 1899 en ce qu'il amis hors de cause Amold, Paul, Gustave et Blanche Galland, dame veuve Boulanger, dame Galland divorcee Leisenheimer;
4. refol'me pour le surplus le dit jugement, et, statuant a nouveau, deboute Lecoultre q. q. a. de toutes ses conclusions. Cet arret est motive en resume comme suit: Les consorts Galland (majeurs) n'ont point fait appel inci- deut. Ils concluent a la coufirmation du jugement en taut qu'il les amis hors de cause. Lecoultre q. q. a. n'a pas fait appel de cette partie du jugement Il y a donc lieu de le confirmer sur ce point. Le jugement dont est apppel a prononce elefaut contre Lagier et les mineurs Galland. Ceux-ci, a teneur de Part. 341 de la loi procedure civile, ne sont point recevables a appeler du jugement qui ]es a condamnes par defaut. III. Obligationenrecht. N° 12. 950 C'est avec raison que les premiers juges ont declare rece- vable la demande de Lecoultre q. q. a. contre les appeles en cause par Galland. Si toute personne interessee dans U11 ~e~at pe~t y intervenir et prendre des conclusions par simple ecnture, a plus forte raison un demalldeur peut-il prendre d~s conclusi~ns c~ntre des ?arants appeIes en cause par le defendeuf. L art. D de 1a ]01 de procedure civile a pour but d'indiquer comment une partie· doit etre citee devaut un tribunal, si elle n'y comparait pas volontairement. Une fois l'instance liee, toutes les parties peuvent conclure les unes contre jes autres. Touchant la question de responsabilite des administra- teurs en vertu des art. 704 et 714 CO., il resulte du cahier des proces-verbaux que jusqu'en juin, Hs etablirent assez souvent une situation financiere sommaire de l'association. Il est constant, ainsi que le tribunal et l'expert l'ont admis que le bilan au 30 juin 1895 bouclait par un boni au sen; de l'.art. 704 .CO., car on ne pouvait comprendre, dans le passlf, le capltal actions dont les societaires ne pouvaient demander le remboursement qu'en cas de liquidation. Le tribunal, suivant le rapport de l'expert, a admis qu'a la date ~u ~rente .septembre 1895 les dettes sociales depassaient I aetIf de SIX cent septante francs trente-cinq centimes et il a admis que e'est acette date que les paiements a~raient du etre suspendus. Cependant, si l'on eonsulte les proces- verbaux des SeaIlCeS du comite d'administration, l'on cons- tate que le comite, bien que ne sachant pas si le passif depassait l'actif, au sens de l'art. 704, emu par la diminution du fonds social, au lieu d'attendre la fin de l'exercice prevu par les statuts, chargea 1e 23 septembre son comptable de presenter une situation financiere a fin septembre. Le comite croyait si peu que le passif depassait l'aetif que, dans la seance du 3 octobre, l'un des administrateurs espere prouver par le bilan qu'il a ete fait des economies depuis le trente juin. Si, dans certaines seances, on parle ode deficit, e'est qu'on a en vue la diminution du capital sociaI. Ce n'est que par un bilan que la situation exacte pouvait etre etabIie et
96 Civilrechtspflege. que l'on pouvait savoir si, sans tenir compte du fonds social, l'actif ne couvrait plus les dettes. Les administrateurs, dans toutes les seances d'octobI'e, tout en expediant les affaires courantes, s'occupent de la situation financiere et font des demarches aupres du comptable ponr obtenir le biIan au trente septembre 1895. Ce n'est que le trente octobre, mais sans qu'il y ait eu retard du a la faute des administrateurs, que le bilan est presente et ce n'est qu'a cette epoque seu- lement que les administrateurs peuvent se rendre compte que l'actif ne couvre plu!'! les dettes. Des que ce fait est COnEltate, tous les paiements sont suspendus et les opera- tions arretees. TI est vrai que la faillite n'a ete prononcee que le treize janvier 1896, mais le deficit constate a cette date n'est pas le resultat de Ia continuation de l'exploitation, qui a cesse le trente octobre; il n'est pas la consequence de l'inobservation de l'art. 704 en ce qui concerne l'obliga- tion de faire prononcer la faillite. L'accroissement du passif provient de la liquidation qui s'est faite dans des conditions desavantageuses : diminution du chiffre des creances, fausse appreciation de la valeur du mobilier. On peut meme dire que c'est grace aux administrateurs, qui pouvaient attendre Ia clöture du premier exercice pour connaitre Ia situation exacte, qu'un deficit plus grand n'a pas ete constate. TIs ont agi avec une prudence ordinaire en reclamant un bilan pour le soumettre a une assemblee generale, laquelle devait pro- noncer sur le sort de l'association, a teneur des statuts. Des lors, l'inobservation de la derniere partie de l'art. 704 n'ayant cause aucun dommage, Lecoultre q. q. a. n'est pas fonde dans sa demande basee exclusivement sur les art. 704 et 714 CO. D. - Par acte depose le 17 decembre, Lecoultre q. q. a. a declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qni pre- cMe, dont communication lui a 1316 faite le 30 novembre. II conclut a ce qu'il soit reforme dans le sens du jugement de premiere instance. Par acte du 21 decembre 1900, Ginsburger a declare se joindre aux conclusions en reforme prises par Lecoultre q. q. a. IiI. Obligalionenrecht. N' 12. 97 . Par ecriture ?U 27 decembre, Arnold Galland, en sa qua-
1116. de tuteu: d Adrien et Marcel Galland, a conclu ä ce qu'il plalse au TrIbunal federal declarer ceux-ci hors de cause et €n tout ca~ constater qu'il ne saurait etre prononce aucune e~ndamnatlOn contre eux en leur qualite d'heritiers de leur pere. A l'audience de ce jour, Theuss, Favre, Hoffer et Thudi- chum ont ~onclu par l'organe de leurs conseils au rejet du recours et a la confirrnation de l'arr~t cantonal. Considerant en droit :
1. - Les seules parties dont la situation appelle l'exa- ll1en,du. Tribunal federal sont la masse de la Boucherie cooperatIve, comme demanderesse au proces, sieur Gins- burger, comme intervenant ä cote de la masse, et les sieurs Theuss, Favre, Hoffer, Maurice et Thudichum, comme defen- d.eu:'s .. L'~rret canton~l n'est attaque que par ces parties ou :ls-a-vls . d elles, tandlS que, en ce qui concerne les autres m~eresses, cet arr~t n'est l'objet d'aucun recours. On pour- ralt cependant se demander si, par son ecriture du 27 de- cembre 1900, Arnold Galland n'a pas entendu se joindre,au nom de ses pupilles, au recours de la demanderesse' lV~ai~ ~ette qu;.stion . peilt etre ecartee, car ä supposer qU'ii alt ete dans I mtentIon de sieur Galland de former un re- ~ours par voie de jonction, ce recours serait en tout cas ll'recevable, par le motif qu'il n'existe pas de jugement au fo~d de la seconde instance cantonale en ce qui concerne les mmeur~,Galland. ~n effet,Ia Cour de justice u'est pas entree en matIere sur 1 appel de ces derniers, parce qu'ayant 1316 condamnes ~ar defaut en premiere instance, Hs n'etaient pas rece~abIes, a tene.ur de l'art. 341 Cpc. gen., a former appel. Dn lecours au TrIbunal federal contre cette decision basee €xclusivement Sur la procedure cantonale, n'est pas re~evable en vertu des art. 56 et suiv. OJF.
2. - De plus, en ce qui concerne les defendeurs qui sont . encor.e en cause devant le Tribunal federal, il ne peut ~tre ~uestJon d'examiner si l'action a ete regulierement introduite contre eux et si la demanderesse etait recevable a prendre XXVII, 2. - :19M 7
98 Civilrechtspflege. en cours de proces des conclusions directes a leur egard .. TI s'agit la d'une question de pure pro.cedure cantonale, qm a ete resolue affirmativement par les mstances cantonales, et dont la solution echappe au controle du Tribunal federal. La seule question que celui-ci ait a reBoudre es~ celle de sav~ir si les conclusions de la demande, en tant qu elles sont mam- tenues dans l'instance en reforme, sont fondees, en vertu du droit prive fMeral, a l'egard des cinq defendeurs plus haut nommes.
3. - A teneur de l'arret dont est recours, l'exception de prescription, soulevee par les defendeurs devant la premi~re instance, n'a pas ete reprise en appel et Ia Cour de JustIce ne l'a pas examinee. On doit des lors admettre que cette exception a ete abandonnee, et comme, aux termes de l'art. 160 CO. le moyen resultant de la prescription ne peut etre supptee d'office, le Tribunal federal n'a pas a trancher Ia question de prescription. . .
4. _ Au fond il y a lieu d'observer d'abord ce qm SUlt = La demande est' formee par Ie prepose aux faillites de Ge- neve en qualite d'administrateur de la faillite de Ja B?u.cherie cooperative genevoise, soit par Ia masse. de la fadlIte de cette association. A cote de Ia masse est mtervenu un des principaux creanciers, Ie sieur Gi~sburge: .. Co,nfor~eme~t aux regles de l'intervention acceSSOire, ceIUl-~1 n a fa:t v~,lOIr aucun droit propre et n'a pris aucune concluslOn partlCuhere, mais s'est borne a se joindre aux conclusions de la demande- resse. Ces conclusions tendent uniquement a obteni,r Ia reparation du dommage que .Ies defendeurs. o~t cause,' au dire de Ia demanderesse, en vlOlant Ia prescnptlOn de I art. 704 CO., par le fait qu'ils n'ont pas, en Ieur qualite de mem- bI'es de la direction de la Boucherie cooperative, suspendu les paiements et avise Ie juge competent a Peffet de faire prononcer la faUlite aussitot qu'il a ete etabli que l'actif de l'association ne couvrait plus les dettes. D'apres Ia teneur primitive des conclusions de Ia demande} qui tendaient au paiement par les membres de la d~rectio.n de tout l'exce- dent passif de l'association, on pouvalt crOlre que Ia deman- 1lI. ObJigationenrecht. N° 12. 99 deresse partait du point de vue que Ia violation de la pres- cription de Fart. 704 CO. entrainait eo ipso Ia responsabilite de Ia direction pour tout l'excedent du passif, ou qu'il en resultait une sorte de responsabilite personnelle de Ia direc- tion pour toutes Ies dettes de l'association. Mais, a supposer que tel fut bien le sens de Ia demande primitive, il n'a pas ete maintenu dans Ia suite; la demanderesse n'a plus re- clame en definitive que la reparation du dommage cause par la violation de l'art. 704 CO., dommage reprasente, suivant elle, par Ia somme dont les dettes s'etaient augmentees par suite du retard apporte a Ia suspension des paiements et a l'ouverture de Ia faillite. La demanderesse n'a pas alIegue d'antre domrnage; en particulier elle n'a pas pretendu que Ia direction ait causa en tout ou en partie les pertes qui se sont produites par une mauvaise administration et soit res- ponsable de ce chef vis-a-vis de J'association. Le Tribunal n'a donc a s'occnper que d'nne demande en reparation du dom- ruage cause, au dire de la demanderesse, par Ia suspension tar- dive des paiements et l'avis tardif qui en a ete donne aujnge.
5. - Cette demande est basee sur les art. 704 et 714 CO., dont le dernier dispose que les membres de la direction et Ies liquidateurs sont personnellement et solidairement responsables envers les societaires et les creanciers de l'as- sociation de tout dommage qni pourrait resulter de l'inob- servation de I'art. 704. Cette disposition etablit ainsi nne responsabilite de la direction et des liquidateurs non vis-a- vis de l'association, mais vis-a-vis des membres et des crean- ciers de celle-ci; elle donne anx societaires et creanciers un droit propre contre Ia direction et les liquidateilrs. Dans le cas actueI, il ne saurait etre question d'une reclamation des ruembres de l'association pou!" violation de l'art. 704 CO., puisque les societaires ne sont pas personnelleruent respon- sables des dettes de l'association. Il est d'ailleurs evident que l'administration de Ia masse n'entend pas faire valoir une rec1amation pout' les membres de l'association, mais pour les creanciers de celle-ci . .\-lais Ia question se pose de savoir si elle est Iegitimee a cet effet.
100 Givilrechtsptlege. La doctrine allemande est divisee sur le point de savoir si l'administration de la faillite d'une societ6 par actions ou d'une association a qualite pour faire valoir une action directe en dommages-interets des creanciers de la societe contre les membres de la direction, etc. (voir Kohler, Konkursrechl, page 122). La negative parait devoir l'emporter. On ne sau- rait en effet admettre que l'administrateur de la faillite ait qualite pour exercer une action en dommages-inMrets appar- tenant en propre aux creanciers de la societe par actions ou de l'association en faillite contre les organes de celle-ci. L'administrateur de la faillite a pour tache de proceder a la liquidation de la fortune du failli et l'on ne peut lui recon- naitre le droit de faire valoir des pretentions qui n'appar- tiennent pas au failli, mais en propre a ses creanciers, et ne font des lors pas partie de la masse en faillite. (Comp. arret du 7 juin 1895 dans la cause masse en faillite Brienz-Roth- horn T. 21, p. 561.) Dans le cas actuel, il y a lieu nean- moins d'admettre la legitimation de l'administrateur de la {aHHte. Le dommage dont la reparation est demandee n'est pas un dommage qui aurait ete cause directement aux crean- ciers sans toucher l'association, mais un dommage qui resul- terait pour eux du tort cause a la fortune de l'association par le fait du retard apporte a la suspension des paiements et a la demande de mise en faillite. Le dommage que les creanciers auraient subi serait donc en meme temps un dom- mage cause a l'association. Ce dommage ayant pour cause une violation des devoirs d'administration ilnposes a la direc- tion par l'art. 704 CO., l'association a aussi, a cote des creanciers, une action en reparation contre les membres fau- tifs de la direction, et l'administrateur de la faillite est legi- time a faire valoir cette action, attendu qu'il s'agit d'une action de l'association en faillite, action qui appartient par consequent a la masse. Le fait que l'art. 714 CO. ne parIe pas d'une action de l'association n'iutirme en rien cette maniere lle voir. Le droit d'action de l'association resulte deja des articles 113 soit 110 CO., qui, d'apres l'art. 715 ibid., regissent les rapports entre l'association et les mem- IlI. Obligationenrecht. N° 12. 101 bres de la direction OU controleurs. Il n'etait pas necessaire de prevoir encore specialement a l'art. 714 la responsabilite de l'administration resultant de ses rapports contractuels vis-a-vis de l'association, tandis que, dans la mesure Oll l'on voulait etablir une responsabilite 1e la direction vis-a-vis des creanciers et des membres de l'association il etait neces- saire de le faire au moyen d'une disposition speciale. A defaut d'une teIle disposition, la responsabilite de la direc- tion vis-a-vis des membres et des creanciers de l'association ne pourrait se justitier; pour lui donner une base juridique i1 fallait une disposition, analogue a celle de l'art. 674 CO: concernant la societe par actions, qui crea,t une action en dommages-interets contre les membres de la direction de l'association, pour violation de leurs obligations contractuelles, non plus en faveur de l'autre partie contractante soit de l'association, mais en faveur des creanciers et des ~embres de l'association, qui sont des tiers. L'administrateur de la faillite est donc legitime, dans le cas particulier a faire valoir contre les defendeurs les droits ades domm'ages-inte- fetS qui peuvent appartenir a l'association. Le fait qu'il n'a invoque pour justitier son droit d'action que l'art. 714 et non Part. 715 CO. ne saurait avoir aucune consequence prejudi- ciable; il ne s'agit la que d'un moyen de droit qui ne lie pas le Tribunal et auquel celui-ci n'est pas limite.
6. - Si l'administrateur de la faillite est legitime en la cause, on doit aussi reconnaltre que tous les defendeurs sont du nombre des personnes auxquelles l'art. 704 CO. imposait l'obligation de suspendre les paiements et d'en donner avis au juge. Les defendeurs Maurice et Thudichum l'ont conteste, le premier en faisant valoir qu'il ne faisait pas partie du comite directeur, mais seulement du conseil d'administration consultatif, et ne pourrait des lors pas etre rendu respon- sable, - le second, en alleguant qu'il n'a pas ete nomme par l'assemblee generale de l'association, mais a seulement ete appeIe a titre consultatif par le comite et n'a jamais ete ins- crit au registre du commerce comme membre de ce comite. Mais ces objections sont sans valeur. Aussi bien Maurice
10'.l Givilrechtspflege, que Thudichum etaient membres du comite d'administration, qui, d'apres ses attributions statutaires, constituait la direc- tion de l'association (art. 22, 26 et 27 des statuts). La cir- constance que Thudichum n'a pas ete nomme pas l'assemblee generale, mais par le comite, autorise par l'art. 23 des sta- tuts ä. agir ainsi jusqu'ä. la prochaine assemblee generale, ne change rien ä. sa situation de membre du comite, soit de la direction; le fait qu'il n'a pas ete inscrit au registre du com- merce ne saurait le liberer en aucune fa<;ou de sa responsa- bilite vis-a-vis de l'association. Au surplus, on ne voit pas clairement ce que Maurice veut dire lorsqu'il pretend qu'il faisait partie d'un comite d'administration consultatif et non du comite directeur; outre le comite d'administration, dont Maurice etait membre, il n'existait, soit d'apres les statuts soit d'apres les proces-verbaux du comite, ancun comite d'ad- ministration consultatif.
7. - TI y a donc lieu de rechereher si les defendeurs, membres de la direction de la Boucherie cooperative, ont cause a celle-ci un dommage en violant, l'obligation qui leul' incombait aux termes de rart. 704 CO. A cet egard, l'ins- tance cantonale constate en fait, d'nne part, que c'est seule- ment le 30 octobre 1895 que les membres de la direction ont pu se rendre compte, au moyen du bilan a fin septembre presente le dit jour 30 octobre par le comptable Guyot, que l'actif ne couvrait plus les dettes, et, d'autre part, qu'aussitot apres l'assemblee generale du 31 octobre, Hs am~terent l'exploitation et suspendirent les paiements; que, par contre, Hs n'ont pas avise le juge competent a l'effet de faire pro- noncer la faillite, l'avis qui avait ete donne le 5 novembre par le president GaUand ayant ete retire. Ces constatations ne sont pas contraires aux pieces du dossier et lient par conse- quent le Tribunal federal; il en est ainsi, en particulier, de la constatation que la direction ne connaissait pas avant la fin d'octobre l'etat de deconfiture de l'association. Le con- traire n'est point demontre par le fait que dejä. auparavant il avait ete plusieurs fois question de deficits au sein du comite, car il est parfaitement admissible, comme le prouve UI. Obligationenrecht. No 12. le compte a fin juin, qn'il ne s'agit que de dtificits d'exploi- tation, ce qui ne voulait nullement dire que le capital de l'as- sociation fut completement absorbe et que les nettes depas- sassent l'actif. En faveur de cette manie re de voir milite .aussi la circonstance qu'a l'assemblee generale du 31 oe- tobre 1895 des membres du comite (par exemple M. Thudi- chum'l et d'autres orateurs n'etaient pas encore convaincns que le capital sodal fut completement absorbe et que le passif depassat l'actif. 01' l'art. 704 CO. prescrit a la direc- ti on de snspendre immediatement les paiements et d'aviser le juge competent, a l'effet de faire prononcer la faillite, lorsqu'il est etabli que l'actif de l'association ne convre plus les dettes. La partie demanderesse paratt admettre que cette dispo- sition ne parlant pas du resultat d'un bilan, comme le fait l'art. 657 CO. en ce qui concerne la socieM par actions, prescrit d'une maniere absolue que la direction est tenue, sous peine de dommages-interets, de suspendre les paie- ments et de provo quer l'ouverture de la faHlite des le moment ou en fait le passif de l'association excede son actif. La demanderesse part ainsi du point de vue que la direction est tenue de connaitre atout instant l'etat exact de l'actif et du passif de l'association et peut par consequent constater immediatement si le passif depasse l'actif. Les defendeurs parte nt au contraire du point de vne qu'un etat exact de la situation financiere ne peut etre etabli qu'au moyen d'un bilan, que c'est des lors seulement sur la base de celui-ci que l'on peut constater avec certitude si le passif depasse l'actif; que, par consequent, ce n'est qu'a l'occasion de l'examen du bilan que la direction doit rechereher si l'actif couvre le passif; jusque-la, d'apres les defendeurs, eUe n'au- mit pas a s'en preoccuper. Ni Pune ni l'autl'e de ces manieres de voir ne sont com- pletement exactes. Tout d'abord il ne saurait etre douteux, d'apres les termes de la loi, que la suspension immediate des paiements et la demande de mise en faillite sont impo- sees a la directiou non pas du moment ou l'excedent du
104 Civilrechtspflege. passif sur l'actif se produit materiellement, mais du moment on il est etabli, c'est-a-dire on Ia direction responsable en a connaissance ou ne peut plus l'ignorer. Le fait que l'art. 704 ne parIe pas du resultat du bHan, comme l'art. 657 CO., s'explique non parce que le Iegislateur aurait voulu rendre Ia prescription plus rigoureuse a l'egard des associations, mais simplement parce que Ia loi ne prescrit pas et ne regle pas en detaill'etablissement du bilan pour les associations. comme pour les societes par actions. D'autre part, il n'est pas exact que l'on puisse toujours attendre pour snspendre les paiements et provo quer Ia mise en faillite jusqu'au mo- ment de l'examen du prochain bilan prevu par les statuts. n est clair au contraire que l'obligation de suspendre les paie- ments et de provoquer la faillite existe des !'instant on la. direction sait ou doit savoir que le passif depasse ractif, peu importe que ce fait lui soit connu par l'examen du bilan ordinaire ou de toute autre maniere. Lorsque, d'apres les elements a la disposition de la direction, il est reconnais- sable ou du moins tres vraisemblable que le passif excede l'actif et que neanmoins la direction neglige de tirer Ia situa- tion au clair et de prendre les mesures necessaires, elle ne saurait ecarter sa responsabilite en alleguant qu'elle n'a pas connu l'etat de deconfiture de l'association.
8. - Dans le cas particulier, on doit admettre, d'apres les constatations de fait des instances cantonales basees sur le rapport d'expertise, que la deconfiture de l'association s'est produite deja en septembre 1895, attendu qu'a Ia fin de ce mois le passif depassait deja quelque peu l'actif; mais Ia direction n'a eu connaissance de cette situation qu'a la fin d'octobre et a ordonne immediatement Ia suspension des paiements. Les faits constates ne permettent d'ailleurs pas d'affirmer que Ia direction aurait du corrnaitre Ia deconfiture deja plus tot, soit a la fin de septembre, comme l'a admis Ia premiere instance. L'etat de situation a fin juin avait, iI est vrai, revele un resultat defavorable, en ce sens qu'il y avait, pour les premiers six mois, un deficit d'exploitation da 4474 fr. 50 c. Ce resultat defavorable provoqua, ainsi que le HI. Obligationenrecht. N° 12. 105 montrent les proces-verbaux du comite, diverses reformes destinees a ameliorer la situation. Le 23 septembre le comite decida de plus de faire dresser un etat de situation a fin septembre; ce travail ne fut toutefois acheve par le comp- table qu'a la fin d'octobre. Dans ces circonstances. on ne peut pas dire que deja a la fin de septembre la direction devait connaitre Fetat de deconfiture de l'association, qu'elle ait du savoir que le capital de l'association etait deja absorbe et que le passif depassait l'actif. On ne saurait voir une vio- lation de Ia prescription de l'art. 704 CO. dans Ip, fait que Ia direction n'a ordonne Ia suspension des paiements qu'a la fin d'octobre et pas deja a la fin de septembre, cal' cette suspensiou a ete ordonnee aussitöt qu'il a ete etabli que le passif depassait l'actif. Eu revanche, les membres de la direction ont viole la prescription de l'art. 704 CO. en tant qu'ils n'ont pas fait suivre immediatement la suspension des paiements d'un avis au juge en vue de faire pro non cer Ia faHlite. Mais cette negligence ne peut justifier la condamna- tion des defendeurs ades clommages-interets, attendu que d'apres les constatations de l'instance cantonale le retard de l'ouverture de la faillite n'a occasionne aucun dommage. Le demandeur n'a en effet pas rapporte Ia preuve d'un tel dommage i i1 n'a pas etabli que la faHlite ait donne un re- sultat moins favorable parce qu'elle a ett'l ouverte seulement en janvier 1896 au lieu de l'avoir ete au commencement de novembre 1895. C'est donc a bon droit que la deuxiillue in8- tance cantonale a repousse la demande comme mal fondee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Il n'est pas entre en matiere pour cause d'irreceva- bi1ite sur le memoire d'Arnold Galland, q. q. a. II. - Les recours des sieurs Lecoultre q. q. a. et Gins- burger sont ecartes comme mal fondes et le jugement de Ia (Jour de Justice civiIe de Genevt', du 17 novembre 1900, est confirme.