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27_II_74

BGE 27 II 74

Bundesgericht (BGE) · 1901-03-02 · Français CH
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

74 Civ!lreehtspßege _ muroen, in concreto nid)t eingetreten feien unb biefer {e~tete fo:: mit burd} bie @;in{öiung oer \llcce\)te eine materiell nid}t gered)t:: fertigte mermögen~amuenbung er~ieIte. :vemnad) ~at ba~ ~unbe~gerict;t edannt: :nie ~erufung ber srläserin wirb ba'9in gutge~eif3en, bau ba~ Urteil 'ow Obergerid)te~ beß sranton~ \llargau bOm 21. :ne:: aem6er 1900 aufge'9oben, nn'o bie 6ad)e aur neuen ~eurteilung im 6inne ber obfte'genben @;rwägungen an 'oie mot"inftun3 3urücf:: geroiefen wirb.

11. Arret du 2 mars 1901, dans la cause Comptoir d'Esoomple du Jura oout1'e Landolt. Billet de change a. domicile, art. 828 CO. - Signification de la clause « payable ehez N. N.)) - Presentation de l'effet. - Protet; forme. Art. 814, 815, 827, eh. 11 CO. Nullite du prot~t parce qu'il ne porte pas la signature de eelui qui l'a dresse. A. - Le 24 mai 1898, Ch.-Louis Schnider, a Neuveville, a signe a l'ordre de I'intimee un billet de change ainsi con~u : « N euveville, le 24 mai 1898. B. P. F. 26 000. » A fin aout prochain, je payerai contre ce billet de change a l'ordre de Mme veuve Ade]e Landolt-Imer la somme de vingt-six mille francs. Valeur regue comptant. Payable au domicile de la Sociate de Credit Suisse, aZurich. » (signe) Chs-V Schnider. » Adele Laudolt endossa ce billet en faveur de V-Sig. Imer, banquier a Neuveville, qui l'endossa a son tour en faveur du Comptoir d'Escompte du Jura, d'ou. il passa en dernier lieu, apres une serie d'endossements, en main de la Banque can- tonale de Zurich. Celle-ci n'ayant pas obtenu paiement a l'echeance requit le notaire Karrer, aZurich, de dresser J)rotet. L'acte de protet est de la tenenr ci-apres : IIl. Obligationenreeht. N° t 1. 75 « Protest. Heute den 2. September 1898 habe ich unter- zeichneter öffentlicher Notar der Stadt Zürich auf Ansucheu der Tit. Zürcher Kantonalbank in Zürich zur Wahrung aller und jeder gesetzlichen Rechte wegen nicht erfolgter Bezahlung über nachstehend copirten Wechsel Protest erhoben, da die Domiziliatin Tit. Schweiz. Kreditanstalt erklärte vom Schuldner keine Deckung zu besitzen um den Wechsel einzulösen, dagegen sei sie bereit gegen Aushändigung des Protestes zu Ehren vom Comptoir d'Escompte du Jura zu intervenieren (suit Ia copie du billet et des endossements) - Zürich, d. n.

s. (le sceau) Der Notar der Stadt Zürich. (signe) U. Karrer.» La Banque cantonale accepta le paiement par intervention offert par la Societe de Credit suisse, ainsi que le prouve le compte qu'elle remit a ce dernier etablissement et qui se trouve annexe au billet proteste. Celui -ci fit ensuite retour au Comptoir d'Escompte du Jura, qui reclama au premier endosseur, veuve Adele Landolt-Imer, par commandement du 6 septembre 1898, le paiement de 26 157 fr. 45 c., mon- tant du dit billet en capital et accessoires, avec interet au 6 % des le 31 aout 1898. Dame Landolt-Imer fit opposition, mais la mainlevee provisoire fut prononcee par dCcision du President du Tribunal de Neuveville du 27 septembre 1898. La Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, a la- quelle dame Landolt-Imer en avait appeIe, repoussa au con- traire la demande de mainlevee, par am~t du 13 octobre 1898, en partant du point de vue que l'endossement ne renferme- rait pas une reconnaissll.nce de dette. B. - Avant la communication de cet am~t, dame Landolt avait deja, par demande des 7/11 octobre 1898, ouvert ac- tion au Comptoir d'Escompte et conclu a ce qu'il tut pro- nonce qu'elle etait liMrae de la -dette de 26 157 fr. 45 c., avec interets au 6 % des le 31 aout 1898, pour laquelle la mainlevee provisoire de l'oppo~ition avait ete accordee. Elle motivait en substance cette conclusion comme suit : Le billet de change en question est un billet a domicile dans le sens de l'art. 828 CO. La Banque cantonale de Zurich l'a fait protester faute de paiement; mais le prot~t

76 Civilrechtspflege. est nnl parce qu'il ne re pond pas aux prescriptions legales. En effet, 10 i1 ne renferme pas la sommation de payer faite a la personne contre qui il est dresse, ni la reponse de celle- ci on la mention qu'elle n'en a point donne ou qu'eUe n'a pu etre atteinte (art. 815, chiffre 3, art. 828, chiffre 1 et 2 CO.); 20 il n'indique pas le lieu, le jour, le mois et l'annee OU la dite sommation a ete faite ou inutilement tentee (art. 815, chiffre 4 CO.). Il est du reste conteste qu'en fait le notaire se soit con- forme aux exigences de la 10i. Le droit de recours contre l'endosseur d'un effet de change suppose que l'effet a fite presente au paiement a l'echeancet et que cette presentation, ainsi que le refus de paiement, sont constates par un protet fait dans les formes et delai Iegaux. Ces conditions n'etant pas remplies dans le cas par- ticulier, le recours contre la demanderesse n'est pas fonde. C. - Le defendeur, apres avoir denonce I'instance a la Banque cantonale de Zurich et au notaire Karrer, a concln au rejet de la demande par les motifs ci-apl'es : Le protet repond aux prescriptions legales. Comme i1 s'agit d'nn effet a domicile, il devait etre presente au paie- ment non pas au souscripteur, demeurant a N euveville, mais au domiciliataire, Ja Socie16 de Credit snisse, aZurich. Il avait dejä ete presente par la Banque cantonale de Zurich le jour de l'echeance, et n'a e16 remis qu'apres cette presenta- tion au notaire Karrer pour dresser protet_ Cet acte designe aussi bien la personne pour qui que celle contre qui il est dresse et renferme toutes les indications exigees par Ia loi. Il suffit que la preuve de la sommation de payer et du . refus de paiement re suIte de l'ensemble des faits et des circons- tances. Or il en est ainsi dans r espece, puisque, a teneur du protet, la Societe de Credit suisse a declare n'avoir pas re est consideree, si ce n'est d'une maniere incon- testee, au moins d'une maniere a peu pres generale, comme une designation suffisante du domiciliatairB, et, dans le cas particulier, il est constant que les parties, aussi bien que la Banque cantonale de Zurich et Ia Societe de Cn~dit suisse envisagent et ont envisage le billet comme un billet a domi- dIe avec designation du domiciliataire. La Societe de Credit ~;uisse est une personnalite juridiqufl independante, sa raison sodale est exactement indiquee dans Ia clause dont s'agit, Bt il se justifie de comprendre celle-ci en ce sens que le paiement devait avoir lieu non seulement au domicile de la dite societe, mais aussi par celle-ci. - (Comp. arret du Tri- bunal federal du 22 decembre 1899, en Ia cause Althaus c. eaisse d'Epargne d'Olten, Rec. off. XXV, 2e partie, p. 890; comp. aussi arret du Tribunal superieur de l'Empire alle- mand I, p. 17.) Pour legitimer le droit de recours faute de paiement eontre le souscripteur et Ies endosseurs, il faut donc, a teneur eies art. 828, al. 2, 827, chiffre 7 et 762 CO.,

a) que l'effet ait ete presente au paiement a la Societe de Credit suisse aZurich, et

b) que la presentation et Ie defaut de paiement aient ete con~tates par un protet dresse en temps utile.

4. - Dans son am~t cite plus haut, du n decembre 1899, 1e Tribunal federal a admis que Ia declaration expresse dans ie protet que l'effet a ete presente a celui contre qui le protet est dresse, soit au domiciliataire, n'est pas une con- dition de vaJidite de l'acte. Neanmoins la presentation est bien, suivant l'art. 762 CO., une condition du droit de re- cours; toutefois il suffit pour l'etablir que le protet renferme les indications prescrites par l'art. 815, chiffre 3, en parti- eulier celle de la sommation de payer faite a Ia personne .contre qui le protet est dresse. Mais dans ce cas, d'apres l'opinion aujourd'hui dominante dans Ia jurisprudence et la doctrine (voir Grünhut, Wechselrecht, 1I, p. 78, N° 87; Staub, Wechselordnung, p. 206, § 18), celui contre qui le 1lI. Obligationenrecht. N° 11. 81 recours s'exeree est reeevahle a faire la preuve contraire pour ~tablir que la presentation de l'effet n'a pas eu lieu. Dans 1 espece eette eontre-preuve n'a pas ete faite ni m~me .(lffe:-te; ~I resulte, au contraire, des declarations du temoin EI~llle Fnck" fonde .de ~rocuration de Ia Societe de Credit;sulsse, que 1 effet 1m a ete presen~e par Ia personne chargee .de dresser prot~t. Il va sans dlre que ceIui-ci ne peut se baser qu~ sur Ia presentation faite par l'officier public qui ' I t I' ~ .,t;g e,e comn:e ~e a s ~st .Lalt dans l'espece, a deja eu lieu aupa- ravant, a tItre. prlve, par les soins du porteur. Au point de 'vue de l'exerClce du recours, cette derniere presentation est ·sans aucune importance, le cas de dispense de prot~t ex- .cepte. C'est des 10rs a tort que dans le proces actuel le d~fendeur. a ete autorise a entreprendre la preuve que le lnllet aValt ete presente au paiement a titre prive par le porteur.

5. - Le prot~t est destine a constater d'une part la llresentation de l'effet par l'officier charge d~ dresser prot~t .~~. d'autre .par~, le defaut de paiement. S'il est dresse regu~ he~ement, Il falt preuve de la presentation et du demut de,palement, sous reserv~ de la preuve contraire. La question :se pose donc de savOIr, dans le cas partieulier si le protet ·est regulier. ' A cet egard, c~ so nt le.s .art. 814 et 815 CO. qui font;regle (art. 827, chiffre 11 tbtdem). L'art. 814 dispose tout .d'abord que le prot~t «doit etre dresse par un notaire ou par un autre officier public ayant qualite a eet effet» dis- positi~n qui s'explique par le fait que tous les canto~s ne conn.alssent p~s l'institution des notaires et qu'il n'etait pas posslble au leglslateur federal de l'introduire partout unique- '~ent en vue . ~es protets. En hissant aux cantons Ia pleine 1lberte de desIgner les officiers publics ayant qualite pour dresser les protets et en ne reservant pas cette qualite ' l'exemple . de la loi allemande sur la lettre de change, ~u: :seuls notall"eS et fonctionnaires judiciaires, on a evidemment woulu permettre aux cantons de conserver les offieiers auto- XXVII, 2. - !90i 6

82 CiviJrechtspflege. rises a dresser les protets anterieurement a l'entree en vigueur du CO. Dans le canton de Zurich, dont la legislation est appli- cable au cas particulier, Ia mission de dresser les protets est confiee par la Ioi aux notaires seuls, ainsi qu'a leurs sub- stituts Iegaux, qui sont eux-memes notaires diplomes, et ont qualite, d'apres Ia loi, pour remplacer le notaire en exercice dans toutes ses fonctions notariales. Mais le Tribunal supe- rieur de Zurich, ayant constate que souvent les notaires faisaient dresser les protets par des employes et se bor- naient. a signer l'acte, adopta le 16 mai 1897, en vertu de Ia compMence qu'il estimait Iui etre lais see par l'art. 814 CO. et eu egard au besoin existant, une circulaire qui renferme les prescriptions suivantes : 4: Il est permis aux notaires d'employer, independamment de leurs substituts, des commis pour dresser les protets, sous reserve que la designation de ces commis soit approuvee par le Tribunal de distriet, qui ne donnera son approbation qu'apres examen des titres des personues proposees. Les noms de ces commis doivent etre publies immediatement dans la Feuille ofticielle par les soius du Tribunal de dis- trict, et, en outre, etre portes a la connaissance du Tribunal superieur dans le rapport aunuel sur l'inspection des bureaux de notaires. » Les protets dresses par des commis ainsi design es doivent neanmoins etre signes exclusivement par le notaire; par contre, Hs doivent indiquer dans le texte le nom et Ia qualite du commis qui a retiu Ia declaration du debiteur de l'elret de change. » D'apres cette circulaire, le Tribunal superieur du canton de Zurich part du point de vue errone qu'il est l'autorite cantonale competente pour designer les officiers pub lies charges de dresser Ies protets, alors que la legislation zuri- coise, a la quelle il faut se referer en vertu de l'art. 814 CO., s'est reserve a elle-meme le droit de faire cette designation. Le Tribunal superieur admet de plus que sous l'emplre des art. 814 et 815 CO., l'operation du protet et Ia signature de III. Obligationenrecht. N° 11. l'acte qui Ia constate peuvent ne pas emaner de Ia meme personne. 11 exige toutefois que Ia personne qui a fait l'ope- ration du' protet soit indiquee dans l'acte. Cette derniere prescription n'a pas ete observee dans Ie cas particulier ce qui s'explique par le fait que Ie protet a efe dresse au :lire du notaire Karrer, par le substitut BoIler, et que Ia :irculaire du Tribunal superieur ne s'applique pas aux substituts Iegaux des notaires, par Ia raison qu'ils ont, en vertu du § 6 de Ia loi. zuricoise sur le ~otariat. du 14 decembre 1875, le pou- VOll' de dresser protet et de signer les actes de protet en remplacement du notaire, tandis que Ies autres employes de ce derniel' n'ont pas ce droit. Mais le substitut BoIler en admettant que ce soit l'eellement lui qui apresente l'effet: ce dont Ie defendeur ne s'est jamais prevalu au cours du proces, n'a pas fait usage de ses attributions legales, puisque le protet ne porte que la signature du notaire Karrer. Cette maniere de proceder fait surgir Ia question de savoir si Ie protet n'est pas nul parce qu'iI ne porte pas, ainsi que l'art. 815, chiffre 6 I'exige expressement, «la signature de celui qui adresse l'acte. »

6. - Le protet est un acte public dont Ia forme et Ie contenu sont prescrits par l'art. 815 CO. Cette forme, en tant du moins que Ie protet est une condition du l'ecoul's du porteur, est essentielle et doit etl'e obsel'vee sous peine de nullite de l'acte. La jurisprudence g'est cependant prononcee en ce sens que toute informalite quelconque dans l'execu- tion du protet n'invalide pas l'acte et ne le rend pas nul, mais qu'il faut, dans l'interet du droit materiel, rechercher dans chaque cas particulier si l'informalite est contraire au but et a l'essence du protet. (Voir Staub, W. 0., p. 208, § 2; Borchardt, W. 0., [5e edit.], Zusatz, 703 i Grünhut, Wechselrecht, II, p. 49; Rehbein, W. O. [6e edit.], p. 154.) Quant a la signature de l'officier charge de dresser le protet, il ne peut y avoir aucun doute qu'e!le n'est pas seulement necessaire, comme parait l'admettre Ia circulah'e en question, pour la perfection formelle de l'acte; mais qu'elle doit fournir Ia preuve que Ie signataire a procede Iui-meme a

Civilrechtspllere. I'operation du protet et que l'a.cte relate ses operations ~t constatations personnelles; en d'autres termes" elle dOlt fournir Ia preuve que Ie protet a ete l'reuvre d'une personne ayant qualite a cet effet, soit de la personne qui a signe l'acte. Le protet se decompose dans l'operation du protet et dans l'instrument du protet. L'operaticn du protet conslste a presenter l'effet de change en faisant sommation de le payer, etc., et a recevoir la reponse, en tant qu'il en,est donne une; l'instrument du protet constate cette operatIOn. D'apres Ia loi f6derale, seul un officier public, a ce auto~se par Ia Iegislation cantonale, a qualite pour faire .l'operatlon du protet comme pour en dresser acte; d~ plus Il ~aut ~u~ les deux operations soient faites par Ie meme offiCler, amSI que cela resulte de l'art. 815, .chiffre .6 CO., et co~for~e­ ment au principe que l'acte pubhc ne falt preuve, - amoms d'exception expresse de la loi, - qu'a. l'egard d~s co.nstata~ tions de l'officier instrumentateur Im-meme. L officler qm signe I'acte de protet atte~te ainsi pa: sa signature ~u'il a accompli lui-meme l'operatIon du protet. Cette operati~n et !'instrument du prolet ne peuvent des lors etre le falt de personnes differentes, qu'il s'agisse de deux officiers auto- rises a dress er protet ou d'un officier ayant cette compe- tence et d'une personne ne Ia possedant pas en vertu du droit cantonal applicable. Sans don te l'acte de protet ne doit pas etre dresse a l'endroit meme Oll l'effet est presente au paiement, et le texte de l'acte ne doit pas non p~us etre de la main de l'officier qni dresse protet; cet offiCIer peut se faire aider dans la confection de l'acte par une autre per- sonne a laquelle il dicte l'acte ou donne les indications ne- cessaires pour sa redaction. Mais Ia signature du protet ne peut, suivant Ia prescription formelle de l'art. 8~5, chiffre. 6 CO., emaner que de la personue qui adresse le protet, c'est-a-dire qui a accompli l'operation du protet. L'offi.cier instrumentateur doit, ainsi qu'il a deja ete dit, attester par sa signature ses propres actes; c'est la-dessus que reposeut la valeur et la force probaute du protet. La circonstance qu'au mot c dresse » de l'art. 815, chiffre 6, correspond JlI. Obligationenrecht. No 11. 85 dans le texte allemand du CO. le mot c verfasst >, tandis que l'art. 88, chifire 6 de Ia loi allemande sur Ia lettre de change, qui a servi de modele au code suisse, emploie l'ex- pression c aufgenommen », u'est pas de nature a faire admettre que notre loi ait enten du separer l'operation du protet et la redaction de l'acte de protet de teIle falt0n qu'elles puissent etre accomplies par des personnes dille- rentes. A l'appui de cette maniere de voir on peut d'ailleurs invo- quer rart. 818 CO., ainsi que le fait que la version franliaise des art. 814 et 815, chiffre 6 emploie le terme c dress er » pour rendre les deux expressions allemandes c aufnehmen » et « verfassen >. L'art. 816 CO., invoque par le recourant, ne peut fournir aucun argument pour Ia solution de la ques- tion dont il s'agit. Quant a Ia force probante des actes de l'etat civil, qui s'etend, il est vrai, aux faits que l'officier d'etat civil n'a pas constates lui-meme, mais qui lui out eM rapportes, elle repose sur une disposition expresse de Ia loi derogeant a Ia regle d'apres laquelle les actes publics ne font preuve des faits qu'ils relatent qu'en tant que ceux-ci reposent sur les propres constatations de l'autorite dont l'acte emane. La preuve etant faite, dans Ie cas particulier, et Ie deren- deur reconnaissant d'ailleurs que Ie protet n'a pas ete dresse par le notaire Karrer, il s'ensuit que cet acte doit etre declare non vaiable et impropre a justifier le droit de recours contre les endosseurs, sans qu'il y ait lieu d'exa- miner si l'employe qui apresente l'effet au paiement etait legalement autorise a cette operation.

7. - L'iustance cantonale a egalement declare le prolet uul parce qu'il n'indique pas Ia personne a qui Ia sommation de payer a ete adressee et qui a repondu ä cette sommation. (Art. 815, chiffre 3 CO.) Sans trancher ici cette questiou d'une maniere definitive, ce qui n'est pas necessaire en presence de l'admission du premier moyen de nullite, il convient cependant d'observer ce qui suit:

86 Civilrechtspflege. Le but du protet, d'apres Ie CO. comme d'apres Ia loi allemande sur Ia lettre de change, est de constater par un acte soiennel et public l'insucces des diligences, qui incom- bent au porteur de l'effet, c'est-a~dire l'insucces de la de- mande de paiement formee conformement aux regles du droit de change. Cet acte a.oit donc etablir qu'un effet determine a ete presente pour paiement au lieu et temps convenables par le porteur a Ia personne contre qui Ie protet doit etre dresse. En particulier l'art. 815, chiffre 3, a teneur duquel l'acte de protet doit indiquer la personne qui a repondu a la sommation de payer, a sans doute pour but de permettre au garant de controler si l'officier charge de dresser protet a procede regulierement; cette mention n'est donc pas sans importance. Il ne faut pas neanmoins attacher a Ia Iettre de Ia loi une portee exageree au detriment du droit materiel. Il suffit que l'accomplissement des formalites legales re suite de l'interpretation loyale des faits mentionnes dans l'acte de protet et une observation litterale des prescriptions de Ia Ioi n'est pas de rigueur. Les tribunaux allemands et. les auteurs en matiere de droit de change admettent, comme l'a fait l'instance cantonale, que lorsque la personne contre qui le protet doit etre dresse n'est pas une personne physique, mais une personne juridique, l'art. 815, chiffre 3 CO. (iden- tique avec l'art. 88, chiffre 3 loi all.) exige que le protet mentionne la personne physique qui a repondu pour Ia per- sonne juridique, attendu qu'il n'y a aucune presomption que l'officier charge de dresser le protet se soit adresse au fonctionnaire ou a l'employe de Ia personne juridique eom- petent pour recevoir Ia sommation de payer et y repondre, soit a une personne qu'il pouvait, d'apres les circonstanees~ considerer comme competente a eet effet. Il n'est d'aucune part exige qu'il s'adresse a Ia direction d'une societe par actions, et, lorsque la representation collective est prescrite, a tous les directeurs; il suffit que l'effet ait ete presente a une personne que l'officier charge de dresser protet etait fonde a eonsiderer, d'apres les circonstances, comme ayant qualite pour traiter des affaires de cette nature et qui s'est 1II. Obligationenrecht. No 1 L 87 geree VIS-a,VlS de Iui comme representant de Ia societe. (Voir Grünhut, II, p. 57, chiffre 33; Rehbein, Comment.

p. 155; Staub, Comment. §§ 25 et 34 sur art. 88 loi all. sur lett. de change; Wächter, Encyclop. II, p. 795; Fuchs- berger, Arl'ets du Trib. sup. de com. et du Trib. sup. de l'Empire allem., ad art. 88 loi sur lett. eh.) TI n'est pas non plus exige d'une maniere absolue que cette personne soit designee par son nom; il suffit qu'il resulte de Ia teneur du protet a qui l'effet a ete presente, par exemple a un fonde de proeuration, direeteur, caissier, etc. Dans Ie cas particu- Her le protet ne fournit pas d'indication de ce genre. Il constate en revanche que Ia personne qui a repondu a Ia sommation de payer a en meme temps offert au nom de Ia Societe de Credit suisse de payer par intervention pour Ie Comptoir d'Escompte, et comme Ia Banque cantonale de Zurich a accepte cette offre, on peut en conciure sans Msi- tation que l'effet a ete presente a une personne autorisee par Ia Societe de Credit suisse a reeevoir Ia sommation de payer et a y repondre. Les garants etaient des 101'8 en mesure de reconnaitre par Ie protet que I'officier qui Pa dresse avait a cet egard procede regulierement. Il suit de 1a que meme si l'on voulait admettre, avec l'instance canto- nale, que Ia prescription de I'art. 815, chiffre 3 CO. est essentielle, il faudrait la considerer comme ayant ete observee dans le cas particulier.

8. - Eu ce qui concerne les autres critiques soulevees par Ia demanderesse touchant Ia regularite du protet, il y a lieu de se joindre a Ia maniere de voir de l'instance canto- nale. Par ces motifs, Le Tribunal federal prollonce: Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, du 26 oc- tobre 1900, est confirrne.