opencaselaw.ch

60_I_35

BGE 60 I 35

Bundesgericht (BGE) · 1934-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

34 Verwaltungs. und Disziplin&rrechtspflege. zu verneinen, und macht sie diesem hievon in der Form Mitteilung, dass sie seinen Antrag abweist, so erhält er damit noch keine sachliche Legitimation zur Weiter- ziehung der Angelegenheit auf dem Wege der verwaltungs- gerichtlichen Beschwerde. Diese Befugnis kann ihm logischerweise nicht zustehen, da ihm doch die primäre Voraussetzung dazu, nämlich das Recht, bei den Ver- waltungsbehörden Anträge zu stellen, also die Postulations~ fähigkeit im Sinne der Prozessrechtswissenschaft, fehlt. Die Legitimation zur Sache ist vielmehr dann und nur dann vorhanden, wenn der vom Beschwerdeführer be- hauptete Verstoss gegen das öffentliche Recht - und damit auch der einen solchen verneinende Entscheid einer Verwaltungsbehörde - gleichzeitig einen unrechtmässigen Eingriff in seine subjektive Rechtssphäre bedeutet. Unter dieser Vorausset:lUng steht ihm die Befugnis zu, Anträge an die Verwaltungsbehörde zu stellen, und wenn diese ihn abweist, an das Verwaltungsgericht zu gelangen mit dem Begehren um Schutz für sein subjektives Recht. Diese Befugnis steht ihm gemäss Art. 9 VDG sogar dann zu, wenn er an dem angefochtenen Entscheid nicht einmal als Partei beteiligt war; es genügt, dass er durch den Entscheid in der erwähnten Weise unmittelbar betroffen wird (KmcHHoFER, S. 33 f.). _ Im vorliegenden Fall behauptet die Beschwerdeführerin nun aber selber gar nicht, dass sie durch die beanstandete Firmenbildung in ihren subjektiven Rechten verletzt werde, und in Wirklichkeit liegt eine solche Verletzung auch nicht vor. Der Grund, der die Beschwerdeführerin zu ihrem Vorgehen veranlasst, ist das rein wirtschaftliche Interesse des einen Konkurrenten gegenüber dem andern, das zur Begründung eines subjektiven Rechtes niemals ausreicht. Ist die Beschwerdeführerin aber der Auffassung, die in Frage stehende FirmenbiIdung verstosse nicht nur gegen die öffentliche Ordnung, sondern verletze auch ihre eigenen Firmenrechte oder stelle einen Verstoss gegen Registersachen. N0 7. 35 die Lauterkeit des Wettbewerbes dar, indem die Aktien~ gesellschaft ihr durch unwahre Angaben in ihrer Firma die Kundschaft abspenstig mache oder zu machen suche, so kann sie sich dagegen auf dem Wege der privatrecht- lichen Klage zur Wehr setzen (Art. 30 VO betr. das Han- delsregister). Denn was sie dann in erster Linie anstrebt, ist der Schutz ihrer privaten Interessen, bei denen die öffentliche Ordnung nur insoweit im Spiele ist, als sich indirekt aus ihren Normen auch etwas für diese privaten Interessen ableiten lässt. Mit der privatrechtlichen Klage kann die Beschwerdeführerin aber selbstverständlich ausschliesslich gegen den Inhaber der beanstandeten Firma, nicht jedoch auch gegen die Behörde vorgehen, die sich unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Inter- esses nicht zum Einschreiten veranlasst gesehen hat. Die Beschwerde ist daher wegen Fehlens der Legitima- tion der Firma J. Senn zur Sache materiell abzuweisen, ohne dass etwa das Bundesgericht, da es ja nicht eid- genössische Aufsichtsbehörde über das Handelsregister ist, von Amteswegen auf die Prüfung der Frage einzutreten hätte, ob die beanstandete Firmenbildung gegen den Grundsatz der Firmenwahrheit verstosse. Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird abgewiesen.

7. Arret cis la Ire Saction civils ciu 13 mars 1934 dans la cause Departement fecieral cie Justtce et Police contre Tribunal cantonal vaudois et Baniue cis Montrea.x S. A. Le concordat par abandon de l'actil n'entraine pas Ja disparition immediate de Ja societe. Celle-ci reste inscrit.e au registre du commerce avec l'annotation que son concordat a et6 homo· logue et qu'elle est en etat de liquidation sous la direction des liquidateurs designes par l'autorite (changement de juris· prudence). A. - Le 26 juillet 1932, le President du Tribunal de Vevey accorda a la Banque de Montreux S. A. un sursis

36 Verwaltungs- und DisziplinarrechtspfIegc. concordataire de deux mois, prolonge de deux nouveaux mois a partir du l er septembre 1932. Pendant cette periode, le commissaire au sursis a fait examiner la situation finan- ciere de la banque par la S. A. fiduciaire suisse a Geneve. Cet examen revela que le bilan au 25 juillet 1932 accusait un excedent d'actif de 1 130 121 fr. apres deduction d'un amortissement de 5 000 000 fr. Le commissaire estime que les evaluations de la Fiduciaire sont tres prudentes et que l'on peut compter sur l'excedent prevu, a la condition que la banque continue son activite ou que 180 liquidation de ses biens s'opere avec une lenteur suffisante. Le 22 octobre 1932, l'assemblee generale extraordinaire des aetionnaires de la Societe autorisa le conseil d'adminis- tration a proposer un eoncordat aux ereaneiers de la banque. Elle previt en' ~utre la reorganisation de l'etablis- sement financier par la reduction du capital social, par l'emission d'actions privilegiees et par diverses modifi- cations des statuts; la dissolution de la SocieM ne fut pas envisagee. Le 3 novembre 1932, le Conseil d'administration pro- posa aux creanciers un coneordat par abandon de l'actif social. Les creanciers aeeepterent cette proposition. L'aete de concordat renferme les elauses suivantes : « I. La Banque de Montreux fait a ses ereaneiers abandon total de son aetif. Les interets creanciers eesseront de eourir des le 31 decembre 1932. « IH. La Commission de liquidation aura pleins pouvoirs pour representer 1a Masse eoncordataire de la Banque de Montreux m-a-vis des tiers par la signature collective de deux de ses membres. Elle aura les eompetences les plus . etendues et notamment les attributions prevues aux art. 666 et sv. CO. Elle est notamment autorisee aceder tout ou partie des actifs a un ou plusieurs etablissements finan- ciers existants ou a creer. « IV. Si 1e produit net de la liquidation exOOde la somme due aux creaneiers arretee au 31 deeembre 1932, le surplus sera reparti suecessivement comme suit : a) aux ereanciers, Registel'S&chen. N° 7. ·37 a ooncurrence d'un int6ret simple calcule a 3 % l'an, et

b) le solde, aux actionnaires. » Le 13 decembre 1932, le President du Tribunal de Vevey homologua le concordat et confia son execution a une eom- mission de liquidation de sept membres. Le prononce pre- sidentiel dispose sous eh. III : ({ La commission de liqui- dation ... adressera au debut de chaque annee, a l'autoriM d'homologation, pour la premiere fois le 15 janvier 1934, un rapport sommaire sur la marche de la liquidation de l'actif abandonne, ainsi qu'un rapport final une fois ter- minees les operations de liquidation et de reparation des deniers )). Le 10 janvier 1933, la SocieM demanda au prepose au registre du commerce de Vevey : lo de se bornerpour le moment a inscrire la liquidation de la societ6 par voie de concordat par abandon d'aetif, la radiation de la raison sociale ne devant avoir lieu qu'une fois la liquidation ter- minee; 20 subsidiairement, de surseoir a la radiation jusqu'a droit connu sur le recours a interjeter en cas de rejet des conelusions principales. Leprepose prit l'avis du Departement federal de Justice et Police et repondit a la banque le 14 janvier 1933 : « qu'il refusait d'inscrire la liquidation de 180 societ6 par voie de concordat par abandon d'aetif et qu'il procederait d'office a la radiation de la raison sociale si aueun recours n'etait adresse dans Ies dix jours a l'autorite cantonale de sur- veillance ». B. - Le 24 janvier 1933, leconseil d'administratioD, le syndieat des actionnaires et la commission de liquidation concordataire reeoururent a l'autorit6 cantonale de 8ur- veillance du registre du commerce en lui demandant d'or- donner au prepose de ne pas radier immediatement la Societ6, mais d'inscrire sa liquidation par voie de concordat par abandon de l'actif. Les moyensinvoques par le conseil d'administration et le syndicat concordataire sont en resume . les suivants : 10 La Ioi suisse ne prevoit pas le concordat par abandon

38 Verwaltllllgs. und Disziplinarrechtspflege. de l'actif, et Ja jurisprudence lui applique d'une mamere generale, par voie d'analogie, les dispositions de Ja LP regissant Ja procedure de faillite. Cette jurisprudence a conduit le Tribunal federal a voir dans ce genre de concor- dat, au meme titre que Ja faillite, une cause regale de disso- lution de Ja sociew anonyme (arret Credit de Lausanne S. A., du 23 septembre 1930, RO 1930 I p. 288). Toutefois, aucun de ses arrets n'a dit qu'il fallait appliquer au con- cordat par abandon d'actif toutes les regles de Ja faillite. Au contraire, dans chaque cas particulier, il a examin6 si l'analogie existant entre ces deux institutions etait suffisante pour justifier une teIle application. Il a meme releve que si certaines dispositions du droit de faillite etaient applicables au concordat par abandon d'actif, il ne s'ensuivait nullement qu'elles le fussent toutes (arret Banque populaire suisse, du 21 decembre 1916, RO 1916 In p. 455). 2° La situation de la sociew recourante presente cer- taines particularites qu'il importe de souligner. Dans l'arret du Credit de Lausanne S. A., le Tribunal federal a considere comme decisif le fait que Ja . liquidation con- cordataire ne laissait esperer aucun excedent en faveur des actionnaires et que, des 10m, toute activire ulwrieure de la socMre paraissait exclue. _ En l'espece, au contraire, Ja demande de concordat a ere motivee, exclusivement, par des embarras de tresorerie momentanes, provenant de Ja crise survenue dans l'induatrie hoteliere. L'actif actuel de Ja banque est superieur au passif et tout porte a croire qu'apres le paiemeut inregral des creanciers, les action- naires recevront UD reliquat de 90 :tr. environ par action. La ratio legis invoquee par l'arret preciw s'oppose done nettement, en l'espece, a ce qu'une radiation d'office ait lieu. 3° Une semblable mesure aurait d'ailleurs des conse~ quences pratiques extremement facheuses :

a) Elle entrainerait tout d'abord la disparition d'un element de l'actif: la raison sociale, connue et estimee de- Registersachen. No 7. 39 puis plus de soixante ans. Si Ja sociew vient a etre raditSe, son nom court le risque d'etre pris par un autre etablisse- ment financier, alors que, dans le cas contraire, les liqui- dateurs concordataires pourront en tirer parti, au profit des creanciers et des actionnaires, en le c6dant a un ache- teur eventuel.

b) Il importe, en second lieu, que les actionnaires puis- sent faire valoir leurs droits a l'egard de Ja commission de liquidation, tant au cours de la realisation elle-meme qu'au moment ou il s'agira de toucher l'exc6dent qui leur revient en vertu du concordat. Ce resultat ne peut etre obtenu s'il y a radiation, Ja disparition de Ja soci6re en- trainant celle de la qualiw d'actionnaire. Le syndicat ne reunit pas tous les actionnaires et sa vocation pour agir au nom de ceux qui n'en font pas partie peut etre con- testee. I .. ogiquement, c'est a la banque elle-meme, soit a son conseil d'administration, qu'il appartient de repre- senter les actionnaires et de prendre les mesures necessaires a la protection de leurs droits eventuels. Pour cela, il est indispensable que Ja sociew subsiste et puisse agir comme teIle en justice.

c) On peut se demander, enfin, en cas de radiation immediate, si la qualiw pour agir de 1a commission de liquidation ne pourra pas etre contestee dans les proces ouverts par Ja sociere ou contre elle avant l'homologation du concordat. Il y a la une source de difficulws pratiques, que 1es concordats de la Banque de Geneve et de Ja Banque Brupbacher & Cie viennent precisement de mettre en lumiere. 40 Il existe, au point de vue juridique, une difference essentielle entre 1e concordat par abandon d'actif et la faillite. En cas de faillite, la dissolution de Ja sociere anonyme a lieu en vertu d'une disposition expresse de la loi. Au contraire, le concordat proOOde d'un acte d'ini- tiative du debiteur. C'est donc en principe a ce derruer qu'il appartient de fixer, d'entente avec ses creanciers, les consequences juridiques que son acte doit comporter.

40 Verwaltungs. \md. Pisziplinarrechtspflege. En depit de son appellation, le conoordat par abandon de l'actif n'equivaut pas a un transfert de propriere. Les creanciers ne rC90ivent qu'un mandat de liquider, le debiteur conservant, jusqu'a Ia realisation, la propriere de l'actif abandonne. Dans ces conditions, la sociere anonyme doit necessairement conserver une existence propre jusqu'a la fin de Ia liquidation. A ce moment seulement, et autant qu'il ne subsiste aueun excedent en faveur des aetionnaires, la radiation pourra avoir lieu, l'existence d'une socieM anonyme sans actif etant incon- cevabie. Dans le cas eontraire, la soeiere pourra poursuivre son activire avee un capital reduit, a moins que les aetion- naires ne decident la dissolution, conformement a l'art. 664 eh. 2 CO. Entre temps, la soeieM doit rester inscrite au registre du commerce. en tant que sociere en liquidation. La commission de liquidation a conclu dans le meme sens ... O. - Le 31 janvier 1933, le Tribunal eantonal vaudois a ordonne au prepose de suspendre la radiation de la Banque de Montreux. Et, par jugement des 13 et 20 juin 1933, le Tribunal a prononce: « Le recours de la Banque de Montreux S. A. est admis en ce sens que : « 1° Le prepose au registre du commerce du distriet de Vevey est invire a ne pas proceder a la radiation d'office de la Banque de Montreux S. A. » 2° La Banque de Mont~ux S. A. est invitee a requerir, dans les dix jours des le present arret definitif et execu- toire, l'inscription au registre du commerce du distriet de Vevey de son coneordat par abandon total de l'actif, avec l'indication de la date de l'homologation et des membres de la commission chargee de l'exeeution du con- cordat. » 3° Au cas Oll l'inscription prevue sous ch. 2 ne serait pas requise, le prepose au registre du commerce du district de Vevey est inviM a engager, vis-a-vis de la Banque de Montreux S. A., afin de faire operer ladite inscription, Registersa.chen. No 7. 41 Ja procedure de sommation de l'art. 25 du reglement du 6 mai 1890. » 4° L'inscription du concordat par abandon total d'aetif subsistera jusqu'a la clöture de la liquidation concordataire et sera radiee, dans les dix jours des cette clöture; a la requisition de la Banque de Montreux S. A. » 5° Au cas Oll la radiation prevue sous eh. 4 ne serait pas requise, le prepose au registre du commerce du district de Vevey engagera vis-a-vis de la Banque de Montreux S. A., afin de faire operer ladite radiation, la procedure de sommation de l'art. 25 du reglement du 6 mai 1890. » 60 La presente decision, rendue sans frais, sera com- muniquee par ecrit dans son dispositif au prepose an registre du commerce du district de Vevey, au Departe- ment federal de Justice et Police, a la Banque de Mon- treux S. A., a la Commission de liquidation coIicordataire et au Syndicat des actionnaires de la Banque de Montreux S. A. avee avis du droit de recours a exercer dans le delai de trente jours. » 7° La presente decision sera exeeutoire cinq jours apres sa notification, sauf recours depose eontre elle dans les cinq jours. » D. - Le 20 oetobre 1933, le Departement federal de Justice et Police a forme contre ce jugement un reoours de droit administratif aupres du Tribunal federal. 11 Iui demande de maintenir sa jurisprudence inauguree par l'arret credit de Lausanne et, en consequence, d'annuler le prononee attaque, le prepose au registre du commerce etant inviM a radier d'office la raison sociale « Banque de Montreux S. A. » Le 16 novembre, le Departement a compIere son recours. Il expose en resume que de nombreux prt5poses se sont eonformes a Ia jurisprudenee de l'auet du Credit de Lau- sanne et ont procede a la radiation des entreprises qui avaient fait l'abandon de leur actif aux creanciers. La seeurite du droit requiert le maintien des prineipes poses. Le concordat par abandon de l'actif est une institution

42 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. creee par la pratique en marge de la loi. Ce genre de liqui- dation officielle presente avec la faillite des analogies teIles qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des lois et reglements relatives a la faillite. La Commission de liquidation concordataire a un pouvoir de droit public qui lui permet de prendre d'office toutes les mesures voulues sans qu'il soit necessaire de l'inscrire au registre du commerce. De lege lata l'art. 28, ch. 1, du reglement sur le registre du commerce exige la radiation de la raison sociale; en revanche, de lege ferenda, on peut envisager une autre solution aussi bien pour Ia faillite que pour le concordat par abandon de l'actif: on maintiendrait l'inscription jusqu'apres la liquidation au lieu de proceder a la radiation deja au moment de la communication du- prononce de faillite Oll de l'homologation du concordat. E. - La Commission de liquidation de la Banque de Montreux a conclu au rejet du recours. De meme, le Con- seil d'administration et le Syndicat d'actionnaires ... Considhant en droit : Aux termes de l'art. 28 n° 1 du reglement du 6 mai 1890 sur le registre du commerce, la radiation de la raison sociale a lieu d'office aussitöt que le prepose a connaissance officiellement de la mise en faillite de la sociere qui en est titulaire. Cette prescription s'applique-t-elle a la sociere qui, pour se liberer de ses de.ttes, a passe avec ses creanciers un concordat en leur abandonnant tout son actif ~ Autre- ment dit, doit-on assimiler, dans le cadre de l'art. 28, a la faillite prevue et regIee par la loi le concordat par abandon d'actif, institution nee de la pratique, en marge de la loi qui ne l'organise point, en sorte que le soin en incombe au juge d'apres le principe consacre par l'art. l er ce ? (cf. RO 56 III p. 100). L'arret Credit de Lausanne du 23 septembre 1930 (RO 56 I p. 288) a resolu cette question affirmativement par des motifs auxquel"l on se refere et qui, fondes essen- tiellement sur la considczation que la societe anonyme Registersachen.No 7. 43 etant une pure association de capitaux sans existence en dehors de celle des biens sociaux, sa radiation aussitöt que le concordat par abandon total de l'actif a ere homo- logue se justifie, sans inscription de ce concordat, parce que:

a) la sociere, n'ayant plus de patrimoine, n'existe plus et ne peut plus avoir aucune activit6 ;

b) on liquide les biens abandonnes aux creanciers et non ceux de la societe, qui n'y a plus aucun droit ;

c) la liquidation se fait par un organe de droit publie soumis au eontröle de l'autorite et representant la masse des creanciers, non par un organe soeial soumis au contröle de la societe et representant celle-ci. Dn nouvel examen de la situation de fait et de droit creee par le genre special de concordat dont il s'agit ne permet pas de maintenir la solution par trop rigoureuse de l'arret de 1930, quelle que soit la valeur de ses motifs juridiques et de son raisonnement logique. En verite, le concordat par abandon d'actif presente avec la faillite de tres grandes analogies, et d'une maniere generale l'assimilation de ces deux institutions quant a leurs effets se justifie par des arguments dont la force reste entiere et que le Tribunal federal a developpes dans toute une serie d'arrets. Le principe de l'assimilationa ere enonce - la Cour civile le rappelle - en ce qui concerne notamment l'application analogiquedes regles relatives a la compensation (art. 213 et 214 LP ; RO 40 III p. 300 ; 41 m p. 140, 50 II p. 524, 50 II p. 245 et 51 III p. 87), a la situation juridique de Ja masse et des liquidateurs concordataires (art. 240 et 241 LP; RO 41 III p. 165 et 42 III p. 455), au contröle des autorit6s de surveillance (art. 17 a 19, 241 LP RO 42 III p. 455 et 48 III p. 181), a la collocation des creances (art. 244 et sv. LP ; RO 42 III

p. 455, 48 III p. 215, 51 III p. H8 et 55 IU p. 35) et aux restrictions apport6es au droit de disposition du d6biteur sur les biens compris dans l'actif abandonn6 (art. 204 LP ; RO 42 III p. 461, 49 III p. 59 et 56 UI p. 91).

Verwaltungs- und Disziplina.!:'reohtapflege. Mais l'assimila.tion n'a jamais ere complete et plusieurs arrets - la Cour eivile Ie releve· egalement - ont fait ressortir . au eours des dernieres annees les diff6rences qui existent entre les deux modes d'ex6eution forcee. Le Tribunal federal a refuse l'aetion revocatoire au liqui- dateur de la masse concordataire et aux ereaneiers pris individuellement (art. 285 eh. 2 LP ; RO 57 III p. 64). TI a de meme refuse au liquidateur les actions en respon- sabilire contre les organes de la sociere (art. 673 CO, RO 48 III p. 71). TI a restreint l'application analogique de l'art. 204 LP (incapacire du debiteur de disposer de ses biens) en reservant les droits acquis par des tiers de bonne foi avant la publication officielle du sursis concor- dataire (RO 56 III p. 91 et 100). TI a decid6 sous certaines conditions que les crea,nces garanties par gage echues au moment de l'homologation sont realisees en dehors du concordat, a la requisition du creancier gagiste, et non par les soins des liquidateurs du concordat (art. 198, 305 al. 2 et 311 LP; RO 49 III p. 57, 53 III p. 80). Tout recemment, dans un cas analogue a celui de la presente espece, la Ire Section dvile du Tribunal federal a admis, pour des motifs d'opportunire et en reservant la question de principe, qu'une sociere en coIhmandite qui avait conclu un concordat par abandon de son aetif restat inscrite au registre du commeree en tant que sodere en liquidation (arret Brupbach.er & Cle, du 4 avril 1933) et Ia Chambre des poursuites et . des faillites du Tribunal federal a approuve cette maniere de voir le 24 novembre 1933 dans une cause Morandini & Cie, soeiere en nom collectif 1, La Chambre a considere que, malgre le concordat, la socrere subsistaitpour les besoins de la liquidation et qu'il devait en particulier en etre ainsi pour la sociere anonyme, puisque la question de la propri6re des biens du debiteur serait sans cela pour ainsi dire insoluble. Ces deux derniers amts, le Tribunal cantonal le re- 1 RO 59 III p. 269. R"'gistersaehen. Cio 7. marque avec raison, n'auraient pu etre rendus si, queIs que fussent les inconvenients d'une radiation d'office, les art. 664 n° 3 CO et 28 n° 1 du reglement devaient neces- sairement s'appliquer au concordat par abandon de l'actif en raison meme de sa nature intrinseque. Cette necessire n'existe paset ce sont precisement les inconvenients pratiques de la radiation immediate, la rigueur inutile de cette mesure extreme qui justifient l'adoption d'un systeme permettant au concordat par abandon d'actif de jouer un röle plus conforme a son but, qui est d'introduire une proc6dure moins incisive et plus soupIe que celle de la faillite, d'eviter certains effets ineluetables de cette liquidation forcee et de sauvegarder dans la mesure du possible non seulement les inrerets des ereanciers mais aussi ceux du debiteur. (Cf. RO 59 III p.236.) A la difference de la faillite, le eoncordat, que ce soit d'ailleurs le concordat ordinaire ou le concordat par abandon d'actif, prend sa source dans un acte volontaire du d6biteur qui transige avec ses creanciers aux fins de se liberer definitivement de ses dettes et de pouvoir, le eas ecMant, reprendre son aetivire sans avoir a craindre d'etre aussitöt depouille du eapital reconstitue. La radiation immediate rend cette continuation even- tuelle impossible et se justifie difficilement, meme en cas de faillite. En effet, aux termes de l'art. 176 LP, non seule- ment la declaration de faillite est communiquee au pre- pose au registre du commerce aussitöt qu'elle est devenue executoire, mais la clöture et Ia revocation de la faillite Iui sont egalement communiquees. Cette derniere pres- cription n'aurait aueun sens si la mise en faillite entrainait n6cessairement la disparition immediate et compiete de la sociere anonyme sans meme la laisser subsister dans une mesure restreinte jusqu'a la fin de la liquidation. La Cour cantonale observe avee raison que la faillite de la sociere anonyme ne provoque pas d'emb16e sa disso- lution, dans toutes les l6gislations. En France, par exemple,

46 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. seule la clöture de la liquidation amime - de plein droit ou judiciairement, la question est controversee - la fin de la societe (cf. PIC, Faillite des societes, p. 72 a 81 et 191 ; THALER, TraiM eIementaire n° 434 ; PERCEROU, Des fail- lites II nOS 1645, 1646 et 1713; ARTHUYS, Traite des societes II p. 748 et 755). Et meme en Allemagne, en !talle et en Suisse ou la loi fait de la faillite une cause de disso- lution de la societe anonyme, celle-ci peut obtenir un con- cordat apres sa mise en faillite et conserver a cet effet ses organes de direction, qui ne sont donc pas revoques ipso facta (cf. Pro, op. cit. p. 168 et 170; PERCEROU, op. cit. II n° 1645 n° 2 ; JAEGER, art. 293 n° 1 a ; PASOHOUD, Le concordat preventif de la faillite, p. 197 a 200 ; KOHLER, Lehrbuch, p. 314 a 316; Leitfaden p. 277; VIVANTE, Trattato II p. 729). Le maintien d'une vie restreinte de la societe en faillite pendant la duree de Ja liquidation permet aussi a ses organes de rester a la disposition de l'adminis- tration de la masse, en vue, entre autres fins, de la revo- cation de la faillite. Si cette eventualite se reaJise, la societe devrait pouvoir continuer ses affaires sous la meme raison sociale. Or la radiation immediate, ordonnee par l'art. 28 du reglement, peut avoir pour consequence d'empecher cette reprise d'activite, puisqu'une autre societe aurait le droit de choisir precisement Ja raison radiee. Ces considerations, qui montrent les inconvenients de la prescription reglementajre pour la faillite, valent a plus forte raison pour le concordat, fUt-il conolu par abandon de l'actif, dont le but est d'eviter dans la mesure du possible les rigueurs de la faillite, soit en particulier de ne point mettre obstacle a ce que la societe, apres avoir cede son actif, rouvre son exploitation sur une nouvelle hase financiere mais sous la meme raison sooiale, ce qui ne fait du tort apersonne. Or, on vient de le remarquer, la radiation immediate risque d'empecher cette reprise des affaires, puisqu'un tiers pourrait s'emparer de la raison sociale entre temps ... II n'y a notamment aucun motif de häter cette radiation RegisterRachen. Xo 7. 47 lorsque, comme cela est le cas en l'espece, la liquidation laissera vraisemblablement un excedent d'actif, la raison sociale paraissant meme avoir une certaine valeur en soi. Le maintien de l'inscription jusqu'apres la liquidation se justifie du reste encore par d'autres motifs. En regle generale, le concordat par abandon de l'actif ne fait pas passer la propriete du patrimoine immobilier et mobilier aux creanciers (au sujet des differentes varietes d'ahandon, cf. RATHGEB op. cit. p. 174 et sv.). Le debiteur cMe seulement son droit de disposition aux liquidateurs et par eux indirectement aux creanciers en faveur de qui la liquidation doit intervenir. La cession n'a lieu que dans la mesure necessaire a cette liquidation. Cette operation en cas de concordat avec abandon d'actif n'est d'ailleurs pas identique alaliquidation en cas de faillite. Le creancier gagiste reste en dehors du concordat, autant que la valeur du gage couvre effective- ment la creance. Les liquidateurs ne peuvent proceder a Ja liquidation des droits de. gage en se bornant a renvoyer le creancier au produit da la realisation du gage, et iIs ne sont pas en droit de realiser eux-memes le gage, a moins que le resultat de 1'0peration ne couvre integralement la creance, soit par paiement au comptant, soit par reprise de dette (RO 53 TII p. 80; nf. RATHGEB, Le concordat par abandon d'actif, p. 119 et sv.). Toutefois, lorsqu'un tiers consent a reprendre toute la dette (non echue), le creancier gagiste n' est pas tenu· de le considerer comme nouveau debiteur, et ce refus peut faire echouer Ja realisa- tion faite par les soins des liquidatems. Dans aucun cas on n'admet que les objets servant de gage deviennent des biens sans maitre. Apres comme avant l'homologation du concordat, i1s appartiennent au debiteur et demeurent Ba propriete jusqu'au moment de lem alienation dans la poursuite en realisation de gage, ce qui exige l'existence de la societe anonyme pendant ce laps de temps. En outre, on l'a vu, les actions en responsabilit6 contre les organes de la societe (art. 673 CO, RO 48 III p.71) ne rentrent

48 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege. pas dans la masse concordataire, mais continuent d'appar- tenir a la sociere dont elles presupposent ainsi l'existence. I1 en est de meme pour les droits que l'acte de concorda t a exceptes de l'abandon des biens eonstituant le patrimoine soeial. En outre, tandis que la liquidation en cas de faillite se fonde sur un ordre de l'autorire qui intervient dans des conditions nettement fixees par la loi, lorsque la eontinua- tion de I'entreprise parait exclue, elle s'opere dans le concordat par abandon de l'aetif en vertu d'un accord conelu par le debiteur avee une majorire de creanciers, l'autorire n'intervenant que pour imposer cette decision a la minorire ou pour proteger celle-ci contre des abus et pour assurerde la sorte un traitement egal a tous les creanciers. Cette base differente permet de s'inspirer de l'art. 665 CO et de dire que, la liquidation concoroataire par abandon de l'actif reposant sur une decision de disso- lution volontaire dela sociere, elle doit etre annoncee au prepose au registre du commerce pour. etre inscrite. Il est sans importance quant au fond que l'art. 665 prevoie la requisition par l'administration de la socMre, alors que dans le cas du concordat par abandon de l'actif ce sont les liquidateurs designespar l'autorire qui doivent agir. Il est egalement indifferent que la liquidation et la repartition soient faites par des tiers etrangers a la societe et non par les soins de son administration. Il est au surplus dans l'inreret des creanciersque la radiation soit differee jusqu'a la clöture dela liquidation, le prepose se bornantpour le moment a. inscrire, comme la Cour civile l'a prescrit, le concordat enindiquant la date de son homologation et les membres charges de l'executer. D'une fa~on generale, la liquidation sera faci- liree par le fait que les liquidateurs pourront etablir par l'inscription au registre du commerce que ce sont eux qui representent desormais la societe. Les creanciers gagistes notamment sauront envers qui ils doivent faire valoir leurs droits de gage. Quant aux tiers, ils n'ont pas inreret Registersachen. N° 8. 49 a la radiation immediate; il leur suffit de savoir que la soeiere n'est plus representee par son aneienne adminis- tration et se trouve en etat de liquidation sous Ia direction des liquidateurs nommes par le President du Tribunal de Vevey, auxquels il appartiendra de sauvegarder aussi bien les inrerets des creanciers que eeux de la sociere et des actionnaires. Par ces moti/s, le Tribunal /i<Ural rejette le recours. 8.t1rteil der I. Zivila.bteilung vom 27. Kärz 1934

i. S. Gebrüder Dskar und Pius Bürgi gegen Eidgen. Amt für das Handelsregister. Ha nd eis r e gis t e r ein t rag. K ein e m a t e r i e 11 e R e c h t s kr a f t der negativen Verwaltungsverfügung : Auch gegen eine spätere abweisende Verfügung der Handelsregisterbehörde kann die verwaltungs- rechtliche Beschwerde ergriffen werden, die gegen die frühere Abweisung eines Gesuches desselben Inhalts unterlassen worden war. F i r m ade r K olle k ti v g e seil s c ha f t: Es genügt, wenn der Name eines Gesellschafters mit einem das Gesell- schaftsverhältnis andeutenden Zusatz in der Firma erscheint; die Anzahl der Gesellschafter muss nicht ersichtlich sein. Der Zusatz «Gebrüder» lässt bereits auf ein Gesellschafts- verhältnis schliessen. so das..'l es keines weiteren Zusatzes bedarf. Art. 869 OR. VO II Art. 1. A. - Die vier Brüder Stephan, Eduard, Joseph und Emil Bürgi in Zeihen (Aargau) bildeten zusammen eine Kollektivgesellschaft zum Betriebe einer Waldsamen- Klenganstalt und Samenhandlung, die unter der Firma « Gebrnder Bürgi» im Handelsregister eingetragen war. Im Laufe des Jahres 1933 starben die beiden Gesell- schafter Eduard und Joseph, und der Gesellschafter Emil trat aus dem Geschäft aus. Der noch verbleibende Teilhaber Stephan gründete hierauf zusammen mit seinen beiden Neffen Oskar und Pius Bürgi, den Söhnen des AS 60 1- 1934